Décision concernant le transfert de droits relatifs à des immeubles Faits A. Vu l'art. 20 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP; RS 783.1) et vu l'art. 21 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (LET; RS 784.11), le Conseil fédéral a réglementé, par les arrêtés du 12 novembre 1997 (FF 1997 IV 1333) et du 13 mai 1998 (FF 1998 n° 24 p. 2845), le transfert de droits relatifs à des immeubles appartenant à la Confédération suisse au profit de la Poste Suisse (Poste) et de l'entreprise fédérale de télécommunications (Swisscom).

B. Swisscom SA, respectivement ses filiales, et la Poste proposent, pour toute une série d'immeubles n'ayant pas été répertoriés à l'époque, de procéder formellement et postérieurement au transfert de propriété, respectivement aux corrections des arrêtés du Conseil fédéral.

C. L'annexe de la présente décision a été adressée pour avis à l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à la section des immeubles de l'Etatmajor du DDPS, à Swisscom SA et à la Poste suisse. Ces organismes ont exprimé un avis favorable.

Motifs I. Quant a la forme 1.

Aux termes de art. 20, al. 4, LOP et de l'art. 21, al. 4, LET, le DETEC peut rectifier la répartition des droits relatifs à des immeubles opérée en faveur de la Poste ou de Swisscom, moyennant une décision dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de la LOP et de la LET. Par ailleurs, le ch. 1.4 de l'arrêté du Conseil fédéral du 13 mai 1998 prévoit que le DETEC peut rectifier ultérieurement la répartition des droits relatifs à des biens immobiliers. Ce département est donc habilité à prononcer la présente décision.

2.

Le Secrétaire général ou ses suppléants sont compétents pour signer les décisions au nom du chef de département (Ordonnance du chef du département du 1.11.1995 sur la base de l'art. 49 de la loi fédérale du 21.3.1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010]).

II. Quant au fond 1.

La rectification ultérieure de la répartition des droits relatifs à des immeubles est expressément prévue, conformément au ch. I.1.

2.

Le transfert à une filiale a été expressément prévu, conformément à l'art. 21, al. 2, let.b, LET.

3.

L'OFCL, en sa qualité de représentant du propriétaire, à savoir la Confédération suisse, tout comme l'office compétent du DDPS, de Swisscom SA et de la Poste suisse qui sont également concernés, approuvent ladite rectification.

2004-1218

2999

4.

Si des droits de gage grèvent les droits relatifs aux immeubles transférés, les dettes qui leur sont liées ne sont pas reprises par les nouveaux propriétaires. Les éventuelles dettes garanties par des droits de gage sont remboursées par la Confédération suisse qui les fait également radier du registre foncier.

5.

En vertu des dispositions de la LOP et de la LET, les droits relatifs aux immeubles en question sont transférés à leurs nouveaux propriétaires indépendamment de l'inscription au registre foncier. Les sociétés reprenantes ont l'autorisation et le devoir d'annoncer immédiatement le transfert des droits relatifs aux immeubles aux services du registre foncier concernés. La présente décision a valeur de titre légitimant l'inscription du nouveau titulaire des droits au registre foncier conformément à l'art. 656, al. 2 et à l'art. 731, al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

6.

La mutation en faveur des sociétés acquéreuses est effectuée sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu (art. 22, al. 2, LOP et art. 23, al. 2, LET).

7.

L'annexe fait partie intégrante de la présente décision. Une fois paraphée, la version originale, accompagnée de la décision, est conservée auprès du Secrétariat général du DETEC. Après inscription de tous les immeubles aux bureaux du registre foncier compétents, l'annexe peut être consultée dans les arrondissements respectifs, conformément à l'art. 970 CC.

8.

Cette décision doit être publiée dans la Feuille fédérale. La publication dans la feuille fédérale a valeur, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, de publication au sens de l'art. 970a CC.

9.

Sauf dispositions contraires prévues aux art. 99 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110), tout recours de droit administratif contre les décisions émanant d'un département fédéral doit être présenté au Tribunal fédéral conformément aux art. 97 et suivants OJ.

La présente décision ne constituant pas une exception au sens des art. 99 et suivants, elle peut être attaquée par un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

Décision Sur la base des motifs précités il est décidé: 1.

Les droits relatifs aux immeubles mentionnés dans l'annexe sont transférés aux nouveaux propriétaires cités en annexe.

2.

Les nouveaux propriétaires sont tenus de faire inscrire dans les meilleurs délais aux bureaux compétents du registre foncier le transfert des droits de propriété.

3000

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Le délai ne court pas du 15 juillet au 15 août (art. 34, al. 1, OJ). Le mémoire de recours, déposé en deux exemplaires au moins, doit indiquer les conclusions, les motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et, dans la mesure du possible, les pièces invoquées comme moyens de preuve seront annexées au recours, de même qu'une procuration en cas de représentation.

29 juin 2004

Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Énergie et de la Communication: Le secrétaire général suppléant, André Schrade

3001