Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Projet

(Loi sur les bourses, LBVM) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 20041, arrête: I La loi du 24 mars 1995 sur les bourses2 est modifiée comme suit: Art. 38

Assistance administrative

L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de la présente loi.

1

Elle peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public seulement si:

2

a.

ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l'application de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes;

b.

les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les prescriptions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées.

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 est applicable, sous réserve des al. 4 et 5, lorsque les informations à transmettre par l'autorité de surveillance concernent des clients de négociants.

3

La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. L'autorité de surveillance respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête estexclue.

4

1 2 3

FF 2004 6341 RS 954.1 RS 172.021

2004-0175

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Loi sur les bourses. LF

Le client peut, dans un délai de dix jours, attaquer par la voie du recours de droit administratif la décision de l'autorité de surveillance de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers. Les dispositions légales en matière de suspension des délais ne sont pas applicables à ce délai.

5

L'autorité de surveillance peut autoriser, en accord avec l'Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d'autres fins que celles mentionnées à l'al. 2, let. a, à condition que l'entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable.

6

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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