Arrêté fédéral Projet relatif à l'approbation de la Convention internationale révisée pour la protection des obtentions végétales et à la modification de la loi sur la protection des variétés du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 20042, arrête: Art. 1 La Convention internationale du 2 décembre 1961, revisée le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, pour la protection des obtentions végétales est approuvée.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 La loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales3 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 1

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle la protection des nouvelles variétés végétales (variétés), en exécution de la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales4.

Art. 2

Définitions

Par variété, on entend un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être:

1

a.

1 2 3 4

défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;

RS 101 FF 2004 3929 RS 232.16 RS 0.232.163; RO ... (FF 2004 3977)

2004-0886

3965

Approbation de la Convention internationale révisée pour la protection des obtentions végétales et la modification de la loi sur la protection des variétés. AF

2

b.

distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un des caractères visés à la let. a; et

c.

considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

Une variété est essentiellement dérivée d'une autre variété (variété initiale): a.

si elle est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale;

b.

si elle se distingue clairement de la variété initiale; et

c.

si, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

Par matériel de multiplication, on entend les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes les autres parties de la plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés.

3

Titre précédant l'art. 5

Chapitre 1a Protection des variétés Section 1 Effets de la protection des variétés Art. 5

Principe

La protection des variétés a pour effet que nul ne peut, sans l'accord du détenteur du titre de protection (détenteur):

1

2

a.

produire, reproduire ni conditionner le matériel de multiplication de la variété protégée aux fins de la multiplication;

b.

l'offrir;

c.

le vendre ni le commercialiser de toute autre façon;

d.

l'exporter ni l'importer;

e.

le conserver à l'une des fins mentionnées aux let. a à d.

L'al. 1 est également applicable: a.

aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée si celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;

b.

aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée;

c.

aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée;

3966

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d.

Art. 6

au produit de la récolte d'une variété protégée ou d'une variété visée aux let. a à c si, pour obtenir ce produit, du matériel de multiplication a été utilisé sans l'autorisation du détenteur et que ce dernier n'ait pas eu raisonnablement l'occasion de faire valoir son droit sur cette utilisation.

Exceptions

L'accord du détenteur n'est pas nécessaire pour les actes visés à l'art. 5 qui sont accomplis: a.

dans un cadre privé à des fins non commerciales;

b.

à titre expérimental;

c.

aux fins de la création de nouvelles variétés impliquant l'utilisation de la variété protégée, ainsi que pour les actes visés à l'art. 5, al. 1, qui sont accomplis avec ces variétés, à moins que cela ne concerne des variétés mentionnées à l'art. 5, al. 2, let. a à c.

Art. 7

Privilège de l'agriculteur

Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication d'une variété agricole protégée mis en circulation par le détenteur ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la culture de ce matériel dans leur exploitation.

1

Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s'applique le privilège de l'agriculteur; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux.

2

Si le privilège de l'agriculteur a des effets négatifs sur l'offre de nouvelles variétés ou si les intérêts légitimes du détenteur ne sont plus garantis, le Conseil fédéral prévoit que les agriculteurs utilisant des semences de ferme versent une indemnité au détenteur. Il peut limiter l'obligation de verser une indemnité aux exploitations agricoles d'une taille déterminée. Il définit les modalités de perception des indemnités.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir que les des agriculteurs utilisant des semences de ferme, les détenteurs ou d'autres personnes soient tenus de fournir les informations nécessaires.

4

Art. 8

Nullité des accords

Tout accord qui restreint ou annule les exceptions au droit de la protection des variétés visées aux art. 6 et 7 est nul.

Art. 8a (nouveau)

Epuisement de la protection des variétés

La protection des variétés visée à l'art. 5 est épuisée si du matériel est vendu ou cédé d'une autre manière par le détenteur ou avec son consentement.

1

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2

La protection des variétés n'est pas épuisée si: a.

une nouvelle multiplication de la variété en cause a lieu sans que le matériel ait été destiné à cette fin lors de sa cession;

b.

du matériel de la variété est exporté vers un pays ne protégeant pas les variétés de l'espèce concernée, et que le matériel exporté ne soit pas destiné à la consommation finale.

Titre précédant l'art. 8b (nouveau)

Section 2

Variétés susceptibles d'être protégées

Art 8b (nouveau) La protection est accordée pour toutes les variétés qui sont nouvelles, distinctes, homogènes et stables.

1

La variété est nouvelle si ni du matériel de multiplication ni des produits de la récolte de la variété n'ont été vendus ou cédés d'une autre manière, en Suisse plus d'un an ou à l'étranger plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande du titre de protection (demande), par l'obtenteur lui-même ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété. Le délai est de six ans pour les arbres et la vigne vendus ou cédés à l'étranger.

2

La variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date du dépôt de la demande.

3

La variété est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères essentiels, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication.

4

La variété est stable si ses caractères essentiels restent inchangés à la suite de multiplications successives, ou à la fin de chaque cycle, en cas de cycle de multiplication particulier.

5

Art. 9, al. 1 Le droit à la protection d'une variété est acquis à l'obtenteur ou à son ayant cause.

L'art. 332 du code des obligations5 s'applique par analogie.

1

Art. 11

Priorité

Quiconque dépose und demande dans les douze mois qui suivent la date à laquelle lui-même ou l'auteur du droit l'a déposée la première fois dans les règles à l'étranger bénéficie de la priorité attachée au premier dépôt. Dans ce cas, il n'est pas possible d'opposer au second dépôt les faits survenus depuis le premier.

1

5

RS 220

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2 La priorité doit être invoquée lorsque la demande concernant la variété est déposée.

Le bureau peut exiger des documents justifiant le premier dépôt.

Titre précédant l'art. 12

Section 4

Dénomination de la variété et marque

Art. 12

Dénomination de la variété

1

La variété doit être désignée par une dénomination.

2

Cette dénomination ne doit pas: a.

induire en erreur ni pouvoir être confondue avec une autre dénomination qui a été déposée ou enregistrée dans un Etat ou dans une organisation interétatique faisant l'un et l'autre partie de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales pour une variété de la même espèce botanique ou d'une espèce similaire;

b.

être contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ni enfreindre le droit fédéral ou des traités internationaux;

c.

se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c'est une pratique établie pour désigner des variétés.

Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un Etat ou dans une organisation interétatique visés à l'al. 2, let. a, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu'elle ne soit impropre pour des raisons d'ordre linguistique ou pour d'autres motifs.

3

Art. 13

Utilisation de la dénomination de la variété

Quiconque offre ou vend à titre professionnel du matériel de multiplication d'une variété protégée doit utiliser la dénomination de la variété, même après l'expiration de la protection.

1

2

Les droits de tiers sont réservés.

Art. 13a (nouveau)

Modification de la dénomination de la variété

Lorsque le titre de protection de la variété a été délivré, le bureau ne peut plus modifier la dénomination de la variété: a.

qu'en raison d'un jugement exécutoire;

b.

que si un tiers rend un droit contraire vraisemblable et que le détenteur accepte la modification.

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Art. 13b (nouveau)

Marque

Une variété protégée peut être mise en circulation sous une marque ou une autre désignation commerciale se distinguant clairement de la dénomination de la variété.

La dénomination de la variété doit être clairement reconnaissable.

Art. 14

Expiration de la durée de la protection

La protection échoit à la fin de la vingt-cinquième année civile qui suit la délivrance du titre et à la fin de la trentième année civile pour les variétés de vignes et d'arbres.

Art. 15, al. 1 Le titre de protection échoit lorsque le détenteur communique sa renonciation par écrit au bureau.

1

Art. 16, al. 1 et 3 1

3

Le juge prononce la nullité du titre de protection, sur plainte, s'il est établi: a.

que la variété n'était pas nouvelle ou distincte lors de la délivrance du titre de protection;

b.

que la variété n'était pas homogène ou stable lors de la délivrance du titre de protection, si celle-ci a été essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le déposant;

c.

que le titre de protection a été accordé à une personne non autorisée et que celle-ci ne l'a pas transféré à l'ayant droit.

Abrogé

Art. 17, al. 1 1

Le bureau annule le titre de protection: a.

si le détenteur, après avoir été mis en demeure par lui, ne présente pas le matériel de multiplication, les documents et les indications nécessaires au contrôle dans le délai qu'il lui a imparti;

b.

si le détenteur ne paie pas la taxe annuelle échue, même après avoir été mis en demeure;

c.

s'il est constaté que la variété n'est plus homogène ou stable.

Art. 21, titre Octroi contractuel de la licence

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Art. 22

Licence octroyée dans l'intérêt public

Lorsque l'intérêt public l'exige, la personne dont la demande de licence a été rejetée par le détenteur sans raison suffisante peut intenter devant le juge une action en délivrance d'une licence non exclusive et incessible.

Art. 22a (nouveau)

Licence pour brevet dépendant

Lorsqu'un droit de brevet concernant du matériel biologique ne peut être exercé sans qu'il ne soit porté atteinte à un droit de protection antérieur d'une variété, le titulaire du brevet a droit à une licence d'exploitation non exclusive, d'une portée lui permettant d'exercer son droit de brevet, si son invention représente un progrès important d'un intérêt économique certain par rapport à la variété de plante protégée.

1

Le détenteur d'un droit de protection peut en contrepartie prétendre à ce que le titulaire du brevet lui accorde une licence d'exploitation de son droit de brevet.

2

Art. 22b (nouveau)

Application judiciaire

Les licences prévues aux art. 22 et 22a sont accordées si les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extrême urgence.

1

L'étendue et la durée des licences sont limitées aux fins auxquelles elles ont été accordées.

2

Les licences ne peuvent être cédées qu'avec la partie de l'entreprise qui les exploite. Il en est de même des sous-licences.

3

Les licences sont accordées principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur.

4

5 Sur requête, le juge retire la licence à l'ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et s'il est vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée.

Le détenteur d'un droit de protection peut prétendre à une rémunération adéquate.

Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence.

6

Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de l'étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser.

7

Lorsque l'action paraît fondée, le juge peut, après avoir entendu le défendeur et sous réserve d'une décision définitive, accorder la licence à la requête du demandeur si celui-ci fournit des sûretés suffisantes au défendeur.

8

Art. 23

Bureau de la protection des variétés

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Bureau de la protection des variétés (bureau) est habilité à délivrer les titres de protection et à examiner les questions y relatives.

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Art. 24

Service chargé de l'examen

Le bureau charge une Station fédérale de recherches agronomiques ou un autre service qualifié d'examiner si la variété est distincte, homogène et stable.

1

Il peut reconnaître les résultats d'examens effectués par un service hors de Suisse, pour autant que ses méthodes d'examen satisfassent aux exigences de la présente loi et des dispositions qui en découlent.

2

Art. 25, al. 2 Celle-ci statue définitivement sur l'admissibilité d'une variété à la protection selon l'art. 8b.

2

Titre précédant l'art. 26

Dépôt de la demande, examen de la variété et octroi de la protection des variétés Art. 29, al. 2 Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété déposée n'est pas susceptible de protection selon l'art. 8b, ou que sa dénomination est inadmissible selon l'art. 12.

2

Art. 30

Examen des variétés

Le déposant doit, dans un délai fixé, remettre le matériel de multiplication indispensable au service chargé de l'examen, lui fournir tous les renseignements nécessaires et l'autoriser à les vérifier. S'il revendique la priorité de la demande en vertu de l'art. 11, il doit fournir le matériel de multiplication dans les deux ans à compter de l'expiration du délai de priorité.

1

Le service chargé de l'examen consigne les résultats dans un rapport. Si la variété est digne de protection, il décrit ses caractéristiques dans une description officielle de la variété.

2

Si la variété est soumise à un essai de culture, le déposant a le droit de prendre connaissance, sur place, de l'essai en cours et de s'exprimer sur les résultats de l'examen.

3

Art. 31a (nouveau)

Titres de protection d'une variété établis hors de Suisse

Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des titres de protection de variétés délivrés par d'autres Etats à des conditions comparables.

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Titre précédant l'art. 37

Chapitre 3

Protection de droit civil

Art. 37, al. 2 Abrogé Titre précédant l'art. 43 Abrogé Art. 43

Mesures provisionnelles

Quiconque rend vraisemblable qu'il subit ou risque de subir une violation de son droit à une variété ou à une dénomination de variété et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles.

1

Il peut notamment exiger que le juge ordonne les mesures permettant d'assurer la conservation des preuves, de rechercher la provenance du matériel portant la dénomination de variété d'une variété protégée en Suisse, de sauvegarder l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire l'exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble.

2

3

4

Est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles: a.

si l'action a été intentée, le juge du lieu où celle-ci est pendante;

b.

si aucune action n'a encore été intentée, le juge compétent selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile6.

Au demeurant, les art. 28c à 28f du code civil7 sont applicables par analogie.

Art. 44 à 46 Abrogés Art. 48, ch. 1 1.

Celui qui, sans droit, procède aux actes mentionnés à l'art. 5, al. 1, avec du matériel de multiplication ou avec le produit de la récolte d'une variété protégée ou d'une variété selon art. 5, al. 2 , let. a à c, 'ou qui utilise de façon continue ce matériel en vue de produire le matériel de multiplication d'une nouvelle variété sera, s'il a agi intentionnellement, puni sur plainte du lésé, de l'emprisonnement pendant un an au plus ou de l'amende.

6 7

RS 272 RS 210

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Art. 53 Abrogé Art. 53a

Dispositions transitoires de la modification du ...

En dérogation à l'art. 8b, al. 2, sont également considérées comme nouvelles, pendant une période transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ..., les variétés dont le matériel de multiplication ou les produits de la récolte ont été, depuis moins d'un an avant l'entrée en vigueur de la présente modification, vendues ou cédées d'une autre manière en Suisse avec le consentement de l'obtenteur aux fins de l'exploitation de la variété.

1

L'art. 5, al. 2, let. a, n'est pas applicable aux variétés essentiellement dérivées qui étaient connues avant l'entrée en vigueur de la modification du ...

2

Art. 55 Abrogé II La loi du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention8 est modifiée comme suit: Art. 35a (nouveau) Abis. Privilège des agriculteurs I. Principe

Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de reproduction végétal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte obtenu par eux dans leur exploitation à partir de ce matériel.

1

Les agriculteurs qui ont acquis des animaux ou du matériel de reproduction animal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, reproduire les animaux obtenus par eux dans leur exploitation à partir de ce matériel ou de ces animaux.

2

Les agriculteurs doivent obtenir le consentement du titulaire du brevet s'ils entendent céder à des tiers, dans un but de reproduction, le produit de la récolte ou l'animal qu'ils ont obtenu, ou le matériel de reproduction animal.

3

Tout accord qui restreint ou annule le privilège des agriculteurs dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est nul.

4

8

RS 232.14

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Art. 35b (nouveau) II. Etendue et indemnisation

Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s'applique le privilège des agriculteurs; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

1

Si le privilège de l'agriculteur a des effets négatifs sur l'offre de nouvelles variétés ou si les intérêts légitimes du titulaire du brevet ne sont plus garantis, le Conseil fédéral prévoit que les agriculteurs utilisant des semences de ferme versent une indemnité au titulaire du brevet. Il peut limiter l'obligation de verser une indemnité aux exploitations agricoles d'une taille déterminée. Il définit les modalités de perception des indemnités.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir que les agriculteurs utilisant des semences de ferme, les titulaires d'un brevet ou d'autres personnes soient tenus de fournir les informations nécessaires.

3

Art. 36, titre marginal B. Droits de protection dépendants I. Inventions dépendantes

Art. 36a (nouveau) II. Droits de protection dépendants

Lorsqu'un titre de protection d'une variété végétale ne peut être obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l'obtenteur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l'obtention et à l'exercice de son droit, si la variété végétale représente un progrès important d'un intérêt économique certain par rapport à l'invention protégée par un brevet.

1

Le titulaire du brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son droit.

2

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

2

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