Délai référendaire: 7 avril 2005

Loi fédérale sur le contrat d'assurance Modification du 17 décembre 2004 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 20031, arrête: I La loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance2 est modifiée comme suit: Introduction d'un titre abrégé et d'une abréviation

(Loi sur le contrat d'assurance, LCA) Art. 3 Devoir d'information de l'assureur

L'assureur doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Il doit le renseigner sur:

1

a.

les risques assurés;

b.

l'étendue de la couverture d'assurance;

c.

les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;

d.

la durée et la fin du contrat d'assurance;

e.

les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;

f.

les valeurs de rachat et de transformation;

g.

le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données.

Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à

2

1 2

FF 2003 3353 RS 221.229.1

2002-2426

6819

Loi fédérale sur le contrat d'assurance

ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.

Lorsque le contrat d'assurance est un contrat collectif conférant un droit direct aux prestations à des personnes autres que le preneur d'assurance, celui-ci est tenu de renseigner ces personnes sur les principaux éléments, les modifications et la dissolution du contrat.

L'assureur met à la disposition du preneur d'assurance tous les documents nécessaires à cette fin.

3

Art. 3a Violation du devoir d'information

Si l'assureur a contrevenu à son devoir d'information au sens de l'art. 3, le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient à l'assureur.

1

Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que le preneur a eu connaissance de la contravention et des informations selon l'art. 3 mais au plus tard un an après la contravention.

2

Art. 6 1 Si celui qui avait l'obligation de déclarer a, lors de la Réticence, ses conséquences contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un a. Règle générale

conclusion du fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit, l'assureur est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.

Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'assureur a eu connaissance de la réticence.

2

Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'assureur d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus lorsque le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'assureur a droit à son remboursement.

3

Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'assureur doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.

4

Art. 8, phrase introductive et ch. 5 Malgré la réticence (art. 6), l'assureur ne pourra pas résilier le contrat: 5.

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Si l'assureur a renoncé au droit de résilier le contrat;

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Art. 24 g. Divisibilité de la prime

La prime n'est due que jusqu'à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L'art. 42, al. 3, est réservé.

1

La prime pour la période d'assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.

2

Art. 25 à 27 Abrogés Art. 34 Responsabilité de l'assureur pour ses agents

A l'égard du preneur d'assurance, l'assureur répond des actes de son intermédiaire comme de ses propres actes.

Retrait de l'agrément; effets de droit privé

1

Art. 36, titre marginal et al. 1 Le preneur d'assurance est en droit de se départir du contrat si l'agrément est retiré à l'assureur en application de l'art. 61 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)3.

Art. 42, al. 2 et 3 En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l'assureur cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l'autre partie.

2

L'assureur conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l'année qui suit sa conclusion.

3

Art. 46a Lieu d'exécution

Les assureurs doivent s'acquitter de leurs obligations découlant des contrats d'assurance au domicile suisse de l'assuré ou du preneur d'assurance. Le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors4.

Art. 54

Changement de propriétaire

3 4 5

Si l'objet du contrat d'assurance change de propriétaire, le contrat prend fin à la date de la mutation. L'al. 2 et l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5 est réservé.

1

RS ...; RO ... (FF 2004 6825) RS 272 RS 741.01

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Dans les cantons qui prescrivent une obligation d'assurer auprès des assureurs privés les bâtiments contre le feu et les dommages dus à des événements naturels, le contrat d'assurance sera retransmis à l'acquéreur tant que celui-ci ou l'assureur ne résilie pas le contrat dans un délai de 14 jours après le changement de propriétaire.

2

Art. 55, al. 1 En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat prend fin à la date d'ouverture de la faillite.

1

Art. 89a, phrase introductive Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats individuels d'assurance sur la vie conclus en prestation de services transfrontière avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d'un Etat (Etat contractant) avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de dispositions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, tant que cet accord est en vigueur: ...

Art. 94a Abrogé Art. 97, al. 1 Ne peuvent pas être modifiées par convention les dispositions suivantes: art. 9, 10, 13, 24, 41, al. 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65, al. 2, 67, al. 4, 71, al. 1, 73 et 74, al. 1.

1

Art. 98, titre marginal (ne concerne que le texte italien) et al. 1 Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, les dispositions suivantes: art. 1, 2, 3, al. 1 à 3, 3a, 6, 11, 12, 14, al. 4, 15, 19, al. 2, 20 à 22, 28, 29, al. 2, 30, 32, 34, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, al. 3, 76, al. 1, 77, al. 1, 87, 88, al. 1, 89, 89a, 90 à 94, 95 et 96.

1

Art. 100, al. 2 Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage6 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie7 sont en outre applicables par analogie.

2

6 7

RS 837.0 RS 832.10

6822

Loi fédérale sur le contrat d'assurance

Art. 101, al. 1, ch. 2 1

La présente loi n'est pas applicable: 2.

Aux rapports de droit privé entre les entreprises d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA8 et leurs assurés, à l'exception des rapports de droit pour l'exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.

Art. 101b, al. 1, phrase introductive, let. f, et al. 5 et 6 Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance portant sur des branches d'assurance directe autres que l'assurance sur la vie désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA9 lorsqu'ils couvrent des risques situés sur le territoire d'un Etat contractant au sens de l'al. 5: 1

f.

5

6

8 9

Pour l'assurance des grands risques au sens de l'al. 6, les parties peuvent choisir n'importe quelle loi.

Un risque est situé dans l'Etat dans lequel: a.

les biens se trouvent lorsque l'assurance concerne soit des immeubles, soit des immeubles et leur contenu;

b.

les véhicules de toute nature sont immatriculés;

c.

le preneur d'assurance a souscrit un contrat d'une durée maximale de quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, nonobstant la branche concernée;

d.

le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'établissement auquel le contrat se rapporte.

Par grands risques on entend: a.

les risques classés sous les branches corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, responsabilité civile pour véhicules aériens et véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;

b.

les risques classés sous les branches crédit et caution lorsque le preneur exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est lié à cette activité;

c.

les risques classés sous les branches corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile pour véhicules terrestres automo-

RS ...; RO ... (FF 2004 6825) RS ...; RO ... (FF 2004 6825)

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teurs, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants: 1. total du bilan: 6,2 millions d'euros; 2. montant net du chiffre d'affaires: 12,8 millions d'euros; 3. nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 250.

Art. 101c, al. 1 et 3 La loi applicable aux contrats d'assurance sur la vie désignés par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA10 est la loi de l'Etat contractant dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'établissement auquel le contrat se rapporte. Toutefois, lorsque le droit de l'Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.

1

3

Abrogé

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 décembre 2004

Conseil national, 17 décembre 2004

Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 28 décembre 200411 Délai référendaire: 7 avril 2005

10 11

RS ...; RO ... (FF 2004 6825) FF 2004 6819

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