Délai référendaire: 7 avril 2005

Loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (Loi sur la stérilisation) du 17 décembre 2004

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, du 23 juin 20032, vu l'avis du Conseil fédéral du 3 septembre 20033, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle les conditions auxquelles une stérilisation est autorisée à des fins contraceptives, ainsi que la procédure applicable.

Art. 2

Stérilisation

La stérilisation consiste à supprimer de manière permanente, par une intervention médicale, les facultés reproductrices d'une personne.

1

2 Ne sont pas considérées comme une stérilisation les interventions de nature thérapeutique qui ont pour effet secondaire inévitable de supprimer les facultés reproductrices de la personne.

3

Seul un médecin peut pratiquer des stérilisations.

Section 2

Conditions et procédure

Art. 3

Stérilisation de personnes âgées de moins de 18 ans.

La stérilisation d'une personne âgée de moins de 18 ans est interdite. L'art. 7 est réservé.

1 2 3

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2003 5753 FF 2003 5797

2003-1506

6803

Loi sur la stérilisation

Art. 4

Stérilisation de personnes passagèrement incapables de discernement

La stérilisation d'une personne âgée de plus de 18 ans et passagèrement incapable de discernement est interdite.

Art. 5

Stérilisation de personnes capables de discernement

La stérilisation d'une personne âgée de plus de 18 ans et capable de discernement ne peut être pratiquée qu'avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit.

1

Le médecin qui pratique l'intervention doit consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la personne concernée.

2

Art. 6

Stérilisation de personnes interdites

La stérilisation d'une personne âgée de 18 ans capable de discernement et interdite ne peut être pratiquée qu'avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit. Le représentant légal doit également avoir donné son consentement.

1

2

Le médecin qui pratique l'intervention doit: a.

consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la personne concernée, et

b.

demander l'approbation de l'autorité tutélaire de surveillance avant l'intervention.

L'autorité tutélaire de surveillance doit demander un second avis médical. Elle ordonne, si nécessaire, une expertise psychiatrique sur la capacité de discernement de la personne concernée et donne, le cas échéant, son accord à l'intervention.

3

Art. 7

Stérilisation de personnes durablement incapables de discernement

La stérilisation d'une personne âgée de plus de 16 ans et durablement incapable de discernement est interdite, sous réserve des conditions prévues à l'al. 2.

1

2

Elle est exceptionnellement autorisée aux conditions suivantes: a.

elle est pratiquée, toutes circonstances considérées, dans l'intérêt de la personne concernée;

b.

la conception et la naissance d'un enfant ne peuvent pas être empêchées par d'autres méthodes de contraception appropriées ou la stérilisation volontaire du partenaire capable de discernement;

c.

la conception et la naissance d'un enfant sont à prévoir;

d.

la séparation d'avec l'enfant après la naissance est inévitable parce que les responsabilités parentales ne peuvent pas être exercées ou parce qu'une grossesse mettrait sérieusement en danger la santé de la femme;

e.

la personne concernée n'a aucune chance d'acquérir la capacité de discernement;

6804

Loi sur la stérilisation

f.

le mode d'opération choisi est celui dont la probabilité de réversibilité est la plus élevée;

g.

l'autorité tutélaire de surveillance a donné son autorisation conformément à l'art. 8.

Art. 8

Autorisation de l'autorité tutélaire de surveillance à la stérilisation de personnes durablement incapables de discernement

Sur requête de la personne concernée, d'un de ses proches, de son tuteur ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance vérifie si les conditions requises pour la stérilisation sont remplies.

1

Avant de se prononcer, l'autorité tutélaire de surveillance prend les mesures suivantes:

2

a.

elle entend in corpore la personne concernée et, séparément, ses proches;

b.

elle fait établir par un expert un rapport sur la personne concernée et sur sa situation sociale;

c.

elle recueille l'avis d'un expert psychiatre sur l'incapacité de discernement de la personne concernée et la durée de cette incapacité.

Art. 9

Contrôle judiciaire de la décision de l'autorité tutélaire de surveillance

La personne concernée, l'un de ses proches ou son tuteur peuvent attaquer la décision de l'autorité tutélaire de surveillance devant le tribunal cantonal compétent, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. La décision peut faire l'objet d'un recours selon les art. 43 ss de l'organisation judiciaire du 16 décembre 19434.

Art. 10

Obligation d'annoncer

Le médecin qui a pratiqué une intervention selon l'art. 2, al. 2, sur une personne incapable de discernement l'annonce dans les dix jours à l'autorité tutélaire de surveillance.

1

Le médecin qui a stérilisé une personne interdite ou durablement incapable de discernement l'annonce dans les 30 jours au département cantonal compétent en matière de santé ou au service désigné par celui-ci.

2

3

4

L'annonce ne doit pas contenir de données permettant d'identifier des personnes.

RS 173.110

6805

Loi sur la stérilisation

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 11 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 décembre 2004

Conseil des Etats, 17 décembre 2004

Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 28 décembre 20045 Délai référendaire: 7 avril 2005

5

FF 2004 6803

6806