Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs

Projet

(Loi sur la surveillance de la révision, LSR) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 20042, arrête:

Section 1

Objet et définitions

Art. 1

Objet et but

La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.

1

Elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision.

2

3

Les prescriptions de lois spéciales sont réservées.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi on entend par:

1 2 3

a.

prestations en matière de révision: les vérifications et les attestations qui, en vertu du droit fédéral, doivent être opérées ou délivrées par un expertréviseur ou par un réviseur agréé;

b.

entreprises de révision: les entreprises individuelles, les sociétés de personnes ou les personnes morales, inscrites au registre du commerce, qui fournissent des prestations en matière de révision;

c.

sociétés ouvertes au public: les sociétés au sens de l'art. 727, al. 1, ch. 1, du code des obligations3.

RS 101 FF 2004 3745 RS 220

2003-2757

3911

Loi sur la surveillance de la révision

Section 2 Dispositions générales régissant l'agrément des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision Art. 3

Principe

Les personnes physiques et les entreprises de révision qui fournissent des prestations au sens de l'art. 2, let. a, doivent être agréées.

1

Les personnes physiques sont agréées pour une durée indéterminée et les entreprises de révision pour une durée de cinq ans.

2

Art. 4

Conditions à remplir par les experts-réviseurs

Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelle et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.

1

Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelle, si elle:

2

a.

est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;

b.

est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou de comptable/contrôleur et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au minimum;

c.

est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en matière de finance et de comptabilité ou encore en matière fiduciaire, porteur d'un certificat fédéral de capacité, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au minimum;

d.

est titulaire d'un diplôme étranger couronnant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle d'une durée équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'Etat d'origine le prévoit ou que l'Etat d'origine accorde la réciprocité.

La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.

3

Art. 5 1

Conditions à remplir par les réviseurs

Une personne physique est agréée en qualité de réviseur lorsqu'elle: a.

jouit d'une réputation irréprochable;

b.

a achevé une des formations citées à l'art. 4, al. 2;

c.

justifie d'une pratique professionnelle d'un an au minimum.

3912

Loi sur la surveillance de la révision

La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, deux tiers au moins sous la supervision d'un réviseur ou d'un spécialiste étranger ayant des qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.

2

Art. 6

Conditions à remplir par les entreprises de révision

Une entreprise de révision est agréée en qualité d'expert-réviseur ou de réviseur lorsque: a.

la majorité des membres de son organe supérieur de direction ou d'administration ou encore de sa direction a reçu l'agrément nécessaire;

b.

un cinquième au moins des personnes qui sont appelées à fournir des prestations en matière de révision a reçu l'agrément nécessaire;

c.

l'autorité a la garantie que toutes personnes qui dirigent les prestations en matière de révision ont reçu l'agrément nécessaire;

d.

la structure de direction garantit une supervision suffisante de l'exécution des différents mandats.

Section 3 Dispositions spéciales régissant l'agrément des entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés ouvertes au public Art. 7

Principe

Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en la matière de révision à des sociétés ouvertes au public doivent demander un agrément spécial et sont soumises à la surveillance de l'Etat (entreprises de révision sous surveillance de l'Etat).

1

Les autres entreprises de révision sont, sur demande, également agréées en qualité d'entreprises de révision sous surveillance de l'Etat lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par la loi.

2

Art. 8

Sociétés opérant sur le plan international

Doivent également être agréées en qualité d'entreprises de révision sous surveillance de l'Etat, celles qui fournissent des prestations en matière de révision au sens de l'art. 2, let. a, ou des prestations similaires selon le droit étranger à:

1

a.

des sociétés régies par le droit étranger et dont les titres de participation sont cotés en bourse en Suisse;

b.

des sociétés régies par le droit étranger qui sont débitrices, en Suisse, d'un emprunt par obligations;

3913

Loi sur la surveillance de la révision

c.

des sociétés régies par le droit suisse ou étranger, dont au moins 20 % des actifs ou du chiffre d'affaires entrent dans les comptes de groupe d'une société au sens de la let. a ou de la let. b.

d.

des sociétés régies par le droit étranger, dont au moins 20 % des actifs ou du chiffre d'affaires entrent dans les comptes de groupe d'une société suisse ouverte au public au sens de l'art. 727, al. 1, ch. 1, let. a ou let. b, du code des obligations4.

L'obligation de se faire agréer ne vaut pas pour les entreprises de révision qui sont placées sous la surveillance d'une autorité étrangère reconnue par le Conseil fédéral.

2

L'obligation de se faire agréer selon l'al. 1, let. b, ne vaut pas lorsque l'emprunt par obligations est garanti par une société qui dispose d'une entreprise de révision remplissant les conditions de l'al. 1 ou 2.

3

Art. 9

Exigences à remplir

Les entreprises de révision reçoivent l'agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision aux sociétés ouvertes au public lorsqu'elles: a.

remplissent les conditions pour être agréées en qualité d'expert-réviseur;

b.

offrent la garantie qu'elles se conforment aux dispositions légales;

c.

ont une couverture d'assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile.

Art. 10

Demande

La demande d'agrément en qualité d'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance.

1

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les documents qui doivent être joints à la demande.

2

Section 4 Obligations des entreprises de révision sous surveillance de l'Etat Art. 11

Indépendance

Outre les dispositions légales générales régissant l'indépendance de l'organe de révision (art. 728 du code des obligations5), les entreprises de révision sous surveillance de l'Etat sont tenues de respecter les règles qui suivent lorsqu'elles fournissent des prestations en matière de révision aux sociétés ouvertes au public: a.

4 5

les honoraires qu'elles perçoivent annuellement pour les prestations en matière de révision et les autres services qu'elles fournissent à une société de même qu'aux autres sociétés regroupées avec elle sous une direction unique RS 220 RS 220

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Loi sur la surveillance de la révision

(groupe) ne doivent pas dépasser 10 % du montant total des honoraires encaissés.

b.

lorsqu'une personne ayant exercé des fonctions décisionnelles ou dirigeantes en matière d'établissement des comptes au sein d'une société entre au service d'une entreprise de révision dans laquelle elle est appelée à occuper une fonction dirigeante, l'entreprise de révision n'est pas autorisée à fournir à cette société des prestations en matière de révision durant deux ans à compter de l'entrée en fonctions de la personne chez le nouveau employeur.

c.

lorsqu'une personne qui a collaboré à l'établissement des comptes au sein d'une société entre au service d'une entreprise de révision, elle ne peut fournir à cette société des prestations en matière de révision durant deux ans à compter de son entrée en fonctions chez le nouvel employeur.

d.

'lorsqu'une personne ayant exercé des fonctions décisionnelles au sein d'une entreprise de révision entre au service d'une autre société dans laquelle elle est appelée à occuper une fonction dirigeante, l'entreprise de révision n'est pas autorisée à fournir des prestations en matière de révision à cette société pendant deux ans à compter de l'entrée en fonctions chez le nouvel employeur. Cette interdiction s'applique également lorsqu'une personne qui a dirigé des prestations en matière de révision au sein de l'entreprise de révision prend une fonction dirigeante au sein d'une société contrôlée par cette même personne.

Art. 12

Assurance-qualité

Les entreprises de révision sous surveillance de l'Etat prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité de leurs prestations en matière de révision.

1

Elles se dotent d'une organisation idoine et édictent des instructions écrites en particulier sur:

2

a.

l'engagement, la formation et le perfectionnement professionnel, l'évaluation, le droit de signature et le comportement des collaborateurs;

b.

l'acceptation de nouveaux mandats de révision et la poursuite de l'exécution de mandats existants;

c.

la supervision des mesures visant à garantir l'indépendance et la qualité.

Elles garantissent lors de la fourniture des différentes prestations en matière de révision, en particulier:

3

a.

la répartition adéquate des tâches;

b.

la supervision des travaux;

c.

le respect des prescriptions et des normes applicables en matière de contrôle et d'indépendance;

d.

un contrôle subséquent des résultats de la révision par une personne qualifiée et indépendante.

3915

Loi sur la surveillance de la révision

Art. 13

Documentation et conservation des pièces

Les entreprises de révision sous surveillance de l'Etat consignent par écrit toutes les prestations qu'elles fournissent en matière de révision; elles doivent, en outre, conserver les rapports de révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans.

Les données enregistrées sur un support informatique doivent également pouvoir être accessibles pendant une période de même durée.

1

Les pièces doivent permettre à l'autorité de surveillance de contrôler de manière efficiente si les dispositions légales sont respectées.

2

Art. 14

Obligation de renseigner et d'accorder l'accès aux locaux

Les entreprises de révision sous surveillance de l'Etat, leurs collaborateurs, les personnes auxquelles elles font appel pour la fourniture de prestations en matière de révision, de même que les sociétés dont elles assurent la révision fournissent à l'autorité de surveillance tous les renseignements et lui remettent tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

1

Les entreprises de révision sous surveillance de l'Etat doivent, en tout temps, accorder l'accès à leurs locaux à l'autorité de surveillance.

2

Art. 15

Communications à l'autorité de surveillance

Les entreprises de révision sous surveillance de l'Etat actualisent chaque année, à la date du 30 juin, les documents qu'elles ont joints à leur demande d'agrément et les communiquent à l'autorité de surveillance le 30 septembre au plus tard. Les documents qui n'ont pas été modifiés ne sont pas communiqués à l'autorité de surveillance.

1

Elles communiquent, immédiatement et par écrit, à l'autorité de surveillance tous les événements importants pour l'exercice de la surveillance. Doivent en particulier être signalés:

2

a.

les modifications intervenues dans la composition de l'organe supérieur de direction ou d'administration ainsi qu'au sein de la direction;

b.

les changements de personnes à la tête d'opérations de révision et les raisons de ces changements;

c.

la résiliation anticipée d'un mandat de révision ou la renonciation à prolonger un mandat en cours et les raisons de ces décisions.

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Loi sur la surveillance de la révision

Section 5

Agrément et surveillance

Art. 16

Agrément et inscription au registre

1

L'autorité de surveillance statue, sur demande, sur l'agrément: a.

des réviseurs;

b.

des experts-réviseurs;

c.

des entreprises de révision sous surveillance de l'Etat.

Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre est public et accessible sur Internet. Le Conseil fédéral règle le contenu du registre.

2

Les personnes physiques et les entreprises de révision inscrites au registre communiquent à l'autorité de surveillance toute modification de faits inscrits.

3

Art. 17

Contrôle des entreprises de révision sous surveillance de l'Etat

L'autorité de surveillance soumet tous les trois ans au moins les entreprises de révision sous surveillance de l'Etat à un contrôle approfondi. Lorsqu'elle soupçonne une entreprise de violer les obligations légales, elle procède aux vérifications nécessaires.

1

2

Elle contrôle: a.

l'exactitude des données contenues dans les documents joints à la demande d'agrément;

b.

le respect par l'entreprise des obligations légales ainsi que la conformité à l'éthique professionnelle, à la déontologie et, le cas échéant, au règlement de cotation;

c.

la qualité des prestations fournies en matière de révision par échantillonnage;

d.

le respect par l'entreprise des directives qu'elle lui a données et leur application.

3 Elle établit à l'intention de l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entreprise de révision un rapport écrit sur le résultat de son contrôle.

Si elle constate des violations des obligations légales de la part de l'entreprise sous surveillance de l'Etat, elle adresse à celle-ci un avertissement écrit et lui impartit un délai de douze mois au maximum pour régulariser la situation. Pour de justes motifs, elle peut accorder une prolongation adéquate.

4

Art. 18

Retrait de l'agrément

Lorsqu'un réviseur ou un expert-réviseur ne remplit plus les conditions d'agrément selon les art. 4 à 6, l'autorité de surveillance peut lui retirer celui-ci pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de réta-

1

3917

Loi sur la surveillance de la révision

blir le statu quo ante, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait.

Lorsqu'une entreprise sous surveillance de l'Etat ne remplit plus les conditions d'agrément ou viole à réitérées reprises ou de manière grave les dispositions légales, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Au préalable, elle lui adresse une commination de retrait, sauf si l'entreprise a violé gravement la loi.

2

L'autorité de surveillance informe les sociétés concernées ainsi que la bourse du retrait de l'agrément.

3

Art. 19

Mesures visant les personnes physiques travaillent pour le compte d'une entreprise de révision sous surveillance de l'Etat

Lorsqu'une personne physique travaillant pour le compte d'une entreprise de révision sous surveillance de l'Etat viole des dispositions légales, l'autorité de surveillance lui adresse un avertissement écrit. Si la personne visée viole à réitérées reprises ou gravement ses obligations légales, l'autorité de surveillance peut lui interdire d'exercer son activité pour une durée déterminée ou indéterminée et lui retirer, le cas échéant, l'agrément au sens de l'art. 18, al. 1.

Art. 20

Information du public

L'autorité de surveillance publie chaque année un rapport sur son activité et sa pratique.

1

Elle n'informe le public des procédures en cours et de celles qui sont closes que si des intérêts prépondérants, publics ou privés, l'exigent.

2

Art. 21

Recours aux services de tiers

L'autorité de surveillance peut dans l'accomplissement de ses tâches recourir aux services de tiers.

1

Les tiers auxquels il est fait appel doivent être indépendants de l'entreprise de révision sous surveillance de l'Etat ainsi que des sociétés auxquelles celle-ci fournit des prestations en matière de révision.

2

3

Ils gardent le secret sur les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 22

Financement

L'autorité de surveillance perçoit des émoluments pour les décisions qu'elle rend, les contrôles auxquels elle procède et les prestations qu'elle fournit.

1

Afin d'assurer le financement des coûts de surveillance qui ne sont pas couverts par des émoluments, l'autorité de surveillance perçoit des entreprises de révision sous surveillance de l'Etat une redevance annuelle de surveillance. Celle-ci est fonction du montant des coûts enregistrés durant l'exercice comptable et tient compte de l'importance économique de l'entreprise de révision sous surveillance de l'Etat.

2

3918

Loi sur la surveillance de la révision

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier le montant des émoluments, le calcul de la redevance de surveillance et leur ventilation entre les entreprises de révision surveillées.

3

Section 6

Entraide administrative et judiciaire

Art. 23

Autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales

L'autorité de surveillance et les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la législation applicable. Elles coordonnent leurs activités de surveillance afin d'éviter un double contrôle.

1

Elles s'informent réciproquement des procédures pendantes et des décisions qui peuvent être importantes pour l'exercice de leurs activités de surveillance respectives.

2

Art. 24

Bourses

L'autorité de surveillance et la bourse coordonnent leurs activités de surveillance afin d'éviter un double contrôle.

1

Elles s'informent réciproquement des procédures pendantes et des décisions qui peuvent être importantes pour l'exercice de leurs activités de surveillance respectives.

2

La bourse prononce les sanctions qui s'imposent lorsque les sanctions de l'autorité de surveillance, suite à des violations des art. 7 et 8, ne peuvent être mises en oeuvre.

3

Art. 25

Autorités de poursuite pénale

L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

1

L'autorité de poursuite pénale ne peut utiliser les informations et les documents obtenus de l'autorité de surveillance qu'au titre de la procédure pénale pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Elle n'a pas le droit de communiquer ces informations et ces documents à des tiers.

2

Lorsque, dans l'accomplissement de ses tâches officielles, l'autorité de surveillance a eu connaissance d'infractions, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

3

Les autorités de poursuite pénale informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision sous surveillance de l'Etat; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant des infractions aux dispositions suivantes:

4

3919

Loi sur la surveillance de la révision

a.

art. 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253 à 255 et 321 du code pénal6;

b.

art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;

c.

art. 43 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses8.

Art. 26

Tribunaux civils

Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures ayant trait à la responsabilité dans la révision (art. 755 du code des obligations9) en relation avec une prestation fournie par une entreprise de révision sous surveillance de l'Etat; ils lui communiquent les jugements et les autres prononcés clôturant de telles procédures.

Art. 27

Collaboration avec des autorités étrangères de surveillance des activités de révision

L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des activités de révision qu'elles lui transmettent les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

1

2 Elle ne peut communiquer aux autorités étrangères des renseignements et des documents non accessibles au public que si ces autorités:

a.

utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe de personnes et d'entreprises fournissant des prestations en matière de révision;

b.

sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel;

c.

ne transmettent ces informations à d'autres autorités et organismes qui ont des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public et sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité de surveillance ou une autorisation contenue dans une convention internationale.

L'autorité de surveillance refuse d'accéder aux requêtes d'autorités étrangères, lorsque les informations sont supposées être transmises à des autorités de poursuite pénale dans le cadre d'affaires pour lesquelles l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue en raison de la nature de l'infraction. L'autorité de surveillance statue sur les requêtes de concert avec l'Office fédéral de la justice.

3

Dans les limites de l'al. 2, le Conseil fédéral est habilité à régler, dans des conventions internationales, la collaboration avec les autorités étrangères.

4

6 7 8 9

RS 311.0 RS 952.0 RS 954.1 RS 220

3920

Loi sur la surveillance de la révision

Art. 28

Contrôles transfrontaliers

Aux fins d'application de la présente loi, l'autorité de surveillance peut demander à des autorités étrangères qu'elles procèdent à des contrôles sur leur territoire. Elle peut elle-même procéder à des contrôles à l'étranger si elle y est expressément autorisée par une convention internationale ou si l'autorité étrangère lui a préalablement donné son accord.

1

A la demande d'autorités étrangères, l'autorité de surveillance procède pour leur compte à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l'Etat requérant accorde la réciprocité. L'art. 27, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

2

En tant qu'elles y sont expressément autorisées par une convention internationale ou moyennant l'accord préalable de l'autorité de surveillance, les autorités étrangères peuvent procéder elles-mêmes à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l'Etat requérant accorde la réciprocité. L'art. 27, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

3

L'autorité de surveillance peut accompagner les représentants des autorités étrangères lors des contrôles qu'ils opèrent sur le territoire suisse. La personne ou l'entreprise concernée peut exiger la présence de l'autorité de surveillance.

4

Dans les limites des al. 2 et 3, le Conseil fédéral est habilité à régler, dans des conventions internationales, la collaboration avec les autorités étrangères.

5

Section 7 Organisation de l'autorité de surveillance, procédure et voies de droit Art. 29

Autorité de surveillance

La surveillance au sens de la présente loi incombe à l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

1

L'autorité de surveillance est un établissement doté d'une personnalité juridique propre. Elle exerce la surveillance de manière indépendante.

2

Elle est indépendante dans son organisation et dans la conduite de son exploitation et tient ses propres comptes.

3

Art. 30

Organes

Les organes de l'autorité de surveillance sont: a.

le conseil de surveillance;

b.

le directeur;

c.

l'organe de révision.

Art. 31

Conseil de surveillance

Le Conseil fédéral nomme le conseil de surveillance et désigne son président et son vice-président.

1

3921

Loi sur la surveillance de la révision

Le conseil de surveillance est composé de cinq membres au maximum. Il est élu pour une durée de quatre ans. Ses membres doivent être compétents et indépendants de la branche de la révision.

2

Le conseil de surveillance est l'organe suprême de l'autorité de surveillance en matière de révision. Il a les attributions suivantes:

3

a.

il règle l'organisation et édicte les prescriptions concernant les domaines dont la réglementation a été déléguée à l'autorité de surveillance;

b.

il nomme le directeur sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;

c.

il supervise l'exécution des tâches incombant au directeur;

d.

il approuve les rapports d'activité;

e.

il approuve le budget et les comptes annuels.

L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération10 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de surveillance et aux autres clauses convenues avec ces personnes.

4

Art. 32

Directeur

Le directeur occupe la fonction exécutive suprême et remplit toutes les tâches prévues par la loi qui ne sont pas du ressort du conseil de surveillance.

1

Il élabore les bases de décision du conseil de surveillance et l'informe périodiquement ou immédiatement lorsqu'un événement particulier se produit.

2

3 Il peut siéger au sein d'organisations et d'instances internationales qui traitent des affaires relatives à la surveillance des réviseurs.

Art. 33

Organe de révision

Le Contrôle fédéral des finances assure la révision de l'autorité de surveillance conformément à la loi du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances11.

Art. 34

Personnel

L'autorité de surveillance engage son personnel sur la base de rapports de droit public.

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, en particulier celles qui visent à prévenir les conflits d'intérêts.

2

L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération12 s'applique par analogie au salaire de la directrice ou du directeur ainsi qu'à celui des membres du cadre dirigeant et du reste du personnel ayant un traitement comparable ainsi qu'aux autres clauses convenues avec ces personnes.

3

10 11 12

RS 172.220.1 RS 614.0 RS 172.220.1

3922

Loi sur la surveillance de la révision

Art. 35

Secret de fonction

Les organes de l'autorité de surveillance et leur personnel sont tenus au secret de fonction.

Art. 36

Principes comptables

Le budget et les comptes annuels de l'autorité de surveillance sont séparés du budget et des comptes de la Confédération.

1

2 Les dispositions des art. 662a à 663b du code des obligations13 s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes.

L'autorité de surveillance constitue les réserves qui sont nécessaires à l'exercice de son activité de surveillance. Leur montant ne peut pas dépasser un budget annuel.

3

Art. 37

Trésorerie

L'autorité de surveillance dispose d'un compte courant auprès de la Confédération et place ses revenus excédentaires auprès de la Confédération au taux d'intérêt du marché.

1

La Confédération accorde des prêts à l'autorité de surveillance au taux d'intérêt du marché pour garantir sa capacité de paiement.

2

Art. 38

Exemption fiscale

L'autorité de surveillance est exemptée de tout impôt fédéral, cantonal et communal.

Art. 39

Surveillance

L'autorité de surveillance est soumise à la surveillance du Conseil fédéral. Elle communique avec le Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral des finances.

1

Elle établit chaque année un rapport d'activité à l'intention du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale.

2

Art. 40

Procédure et voies de droit

La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 196814.

1

2 Un recours peut être interjeté contre les décisions de l'autorité de surveillance à la Commission de recours du DFE.

13 14

RS 220 RS 172.021

3923

Loi sur la surveillance de la révision

Section 8

Dispositions pénales

Art. 41

Contraventions

1

2

Est puni d'une amende de 100 000 francs au maximum quiconque: a.

contrevient aux règles concernant l'indépendance au sens de l'art. 11 et de l'art. 728 du code des obligations15;

b.

viole l'obligation de communiquer selon l'art. 15;

c.

viole l'obligation de communiquer selon l'art. 16, al. 3;

d.

contrevient à une disposition d'exécution de la présente loi, en tant que cette contravention a été déclarée punissable par le Conseil fédéral;

e.

viole une décision ou une mesure prise par l'autorité de surveillance et qui a été édictée sous la menace de la peine prévue au présent article.

Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 50 000 francs au maximum.

L'autorité de surveillance poursuit et juge ces contraventions conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 197416.

3

4

La poursuite des contraventions à la présente loi se prescrit par sept ans.

Art. 42

Délits

Est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 000 000 de francs au maximum quiconque17:

1

15 16 17

a.

fournit une prestation en matière de révision sans l'agrément requis ou en dépit de l'interdiction d'exercer son activité;

b.

ne fournit pas à l'autorité de surveillance les renseignements demandés ou ne lui remet pas les documents requis, lui donne des informations fausses ou incomplètes ou encore refuse de lui donner accès à ses locaux d'affaires (art. 14);

c.

contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces selon l'art. 13;

d.

travaillant comme tiers pour le compte de l'autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 21), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité. Les dispositions fédérales et cantonales régissant l'obligation de témoigner et l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.

RS 220 RS 313.0 Dès l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), la phrase introductive de l'art. 42, al. 1, aura la teneur suivante: 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

3924

Loi sur la surveillance de la révision

2

Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 100 000 francs au maximum18.

3

La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.

Section 9

Dispositions finales

Art. 43

Exécution

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'autorité de surveillance à édicter des prescriptions plus détaillées.

Art. 44

Dispositions transitoires

Lorsqu'une personne physique ou une entreprise de révision accomplit les tâches d'un organe de révision, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du jour où les nouvelles dispositions relatives à l'organe de révision du ... entrent en vigueur.

1

Lorsque des personnes physiques ou des entreprises de révision fournissent d'autres prestations en matière de révision, le nouveau droit est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les personnes physiques et les entreprises de révision qui, dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, ont présenté à l'autorité de surveillance une requête d'agrément en qualité de réviseur, d'expert-réviseur ou d'entreprise de révision sous surveillance de l'Etat peuvent fournir les prestations en matière de révision prévues à l'art. 2, let. a, jusqu'à la décision relative à l'agrément. L'autorité de surveillance confirme par écrit au requérant le dépôt de la demande dans le délai.

Elle informe la bourse du dépôt de demandes d'agrément en qualité d'entreprise de révision sous surveillance de l'Etat.

3

Est reconnue comme pratique professionnelle au sens de l'art. 4, celle qui aura été acquise durant une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous la supervision de personnes qui satisfont aux exigences posées dans l'ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés19.

4

Est reconnue comme pratique professionnelle au sens de l'art. 5, celle qui aura été acquise durant une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous la supervision de personnes qui satisfont aux exigences de formation prévues à l'art. 4, al. 2.

5

L'autorité de surveillance peut, pour les cas de rigueur, reconnaître une pratique professionnelle qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi lorsqu'il est établit que les prestations en matière de révision peuvent être fournies de manière irréprochable sur la base d'une expérience pratique de plusieurs années.

6

18

19

Dès l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), l'art. 42, al. 2, aura la teneur suivante: 2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende.

RS 221.302

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Loi sur la surveillance de la révision

Art. 45

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Loi sur la surveillance de la révision

Annexe

Modification du droit en vigueur Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances20 Modification terminologique Ne concerne que le texte italien.

Art. 8, al. 2 Les tribunaux fédéraux et l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela concerne la haute surveillance par l'Assemblée fédérale.

2

2. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières21 Art. 8, al. 3bis (nouveau) 3bis Il subordonne l'admission de titres de participation et d'emprunt par obligations étrangers au négoce à la condition que les art. 7 et 8 de la loi fédérale du ... sur l'agrément et la surveillance des réviseurs22 sont respectés.

20 21 22

RS 614 RS 954.1 RS ...; RO ... (FF 2004 3911)

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