Délai référendaire: 7 octobre 2004

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Modification du 18 juin 2004 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20031, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 2 Elle ne s'applique qu'aux institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 48). Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1 et 2, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, art. 65e, 67, 69, 71) s'appliquent également aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3.

2

Art. 30f

Limitations en cas de découvert

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.

1

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l'al. 1 sont admises et en détermine l'étendue.

Art. 30g L'actuel art. 30f devient l'art. 30g.

1 2 3

FF 2003 5835 RS 831.40; RO 2004 1677 RS 831.42

2003-1762

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 36, al. 44 L'art. 65d, al. 3, let. b s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.

4

Art. 49, al. 2, ch. 5 et 165 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

2

5.

l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4),

16. la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et let. b, art. 65e, 66, al. 4, 67 et 69), Art. 65c6

Découvert limité dans le temps

Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:

1

a.

il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2);

b.

l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié.

En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises.

2

Art. 65d7

Mesures en cas de découvert

L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.

1

Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.

2

Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:

3

4 5 6 7

La numérotation est celle de la 1re révision de la LPP du 3 octobre 2003 (RO 2004 1677).

Modification de la 1re révision de la LPP du 3 octobre 2003 (RO 2004 1677).

La numérotation est celle de la 1re révision de la LPP du 3 octobre 2003 (RO 2004 1677).

La numérotation est celle de la 1re révision de la LPP du 3 octobre 2003 (RO 2004 1677).

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

a.

le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;

b.

le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.

Si les mesures prévues à l'al. 3 se révèlent insuffisantes, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer tant que dure le découvert mais au plus durant 5 ans, une rémunération inférieure au taux minimal prévu à l'art. 15, al. 2, celui-ci pouvant être réduit de 0,5 % au plus.

4

Art. 65e8

Renonciation à l'utilisation des réserves de cotisations d'employeur en cas de découvert

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu'en cas de découvert, l'employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d'employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) et qu'il peut également transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d'employeur.

1

Les contributions ne peuvent pas dépasser le montant du découvert et elles ne produisent pas d'intérêts. Elles ne peuvent pas être utilisées pour des prestations, ni être mises en gage, cédées ou réduites de quelque autre manière.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier: a.

la dissolution des RCE incluant une déclaration de renonciation, le transfert de celles-ci dans les réserves ordinaires de cotisations d'employeur et la compensation de telles réserves avec les cotisations d'employeur échues;

b.

le montant global possible des réserves de cotisations d'employeur et leur traitement en cas de liquidation totale ou partielle.

De plus, un accord peut être conclu entre l'institution de prévoyance et l'employeur.

4

8

La numérotation est celle de la 1re révision de la LPP du 3 octobre 2003 (RO 2004 1677).

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 81, al. 1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.

1

Art. 81a

Déduction des contributions des bénéficiaires de rente

Les contributions des bénéficiaires de rente destinées à résorber un découvert au sens de l'art. 65d, al. 3, let. b, sont déductibles des impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 2004

Conseil national, 18 juin 2004

Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 29 juin 20049 Délai référendaire: 7 octobre 2004

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code civil10 Art. 89bis, al. 6, ch. 411 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 régissant la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité12 sur:

6

4.

l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),

2. Code des obligations13 Art. 331f 3. Limitations en 1 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la cas de découvert de l'institution de mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être prévoyance limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette

institution se trouve en situation de découvert.

Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l'al. 1 sont admises et en détermine l'étendue.

2

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct14 Art. 33, al. 1, let. d 1

Sont déduits du revenu: d.

10 11 12 13 14

les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;

RS 210 Modification de la 1re révision de la LPP du 3 octobre 2003 (RO 2004 1677).

RS 831.40 (RO 2004 1677) RS 220 RS 642.11

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

4. Loi fédérale 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes15 Art. 9, al. 2, let. d 2

Les déductions générales sont: d.

les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage16 Art. 17, al. 2 et 4 Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:

2

a.

cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite;

b.

cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge ordinaire de la retraite;

c.

cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;

d.

cotisation pour frais d'administration;

e.

cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;

f.

cotisation destinée à la résorption d'un découvert.

Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.

4

15 16

RS 642.14 RS 831.42

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