Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

Projet

(LOGA) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20041, arrête: I La loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 61b

Chapitre 2

Approbation du droit cantonal

Art. 61b Si une loi fédérale le prévoit, les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l'approbation de la Confédération; l'approbation est une condition de validité.

1

2

En l'absence de litige, l'approbation est donnée par les départements.

En cas de litige, le Conseil fédéral tranche. Il peut aussi donner son approbation sous réserve.

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Titre précédant l'art. 61c (nouveau)

Chapitre 3 Information sur les conventions des cantons entre eux ou avec l'étranger Art. 61c (nouveau)

Devoir d'information

Les cantons informent la Confédération des conventions qu'ils passent entre eux ou avec l'étranger (cantons contractants). Ils informent la Confédération avant de conclure une convention avec l'étranger.

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1 2

FF 2004 6663 RS 172.010

2004-2113

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L'obligation d'informer ne s'applique pas aux conventions: a.

qui ont pour objet l'exécution de conventions dont la Confédération a déjà eu connaissance;

b.

qui s'adressent d'abord aux autorités ou qui règlent des questions techniques ou administratives.

Art. 62

Procédure

La Confédération publie dans la Feuille fédérale les informations au sujet des conventions qui ont été portées à sa connaissance.

1

Le département compétent examine si une convention n'est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication visée à l'al. 1.

Les cantons qui ne sont pas partie à la convention (cantons tiers) signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai.

2

En cas d'objection, le département ou les cantons tiers s'efforcent de trouver un accord à l'amiable avec les cantons contractants.

3

Si aucune solution ne peut être trouvée, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent élever une réclamation devant l'Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication visée à l'al. 1.

4

Titre précédant l'art. 62a

Chapitre 4

Concentration des procédures d'élaboration des décisions

Titre précédant l'art. 62d

Chapitre 5 Exonération fiscale et protection des biens de la Confédération Titre précédant l'art. 62f

Chapitre 6

Droit de domicile

Titre précédant l'art. 63

Chapitre 7

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Dispositions finales

Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

II La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit: Art. 74, al. 3 L'entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger.

3

Titre précédant l'art. 129a (nouveau)

Chapitre 8 Procédure applicable au traitement des réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger Art. 129a (nouveau) Si le Conseil fédéral élève une réclamation contre une convention passée par des cantons entre eux ou avec l'étranger, il soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'arrêté fédéral simple concernant l'approbation.

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2 Si un canton élève une réclamation, la commission compétente du conseil prioritaire soumet à son propre conseil un projet d'arrêté fédéral simple concernant l'approbation.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 171.10

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