Loi fédérale sur les allocations familiales

Projet

(Loi sur les allocations familiales, LAFam) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 116, al. 2 et 4, de la Constitution1, vu le rapport complémentaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé public du Conseil national du 8 septembre 20042, vu l'avis complémentaire du Conseil fédéral du 10 novembre 20043, arrête:

Chapitre 1

Applicabilité de la LPGA

Art. 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)4 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76 et 78 LPGA ne sont pas applicables.

Chapitre 2

Dispositions générales

Art. 2

Définition et but des allocations familiales

Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.

Art. 3 1

Dans la présente loi, les allocations familiales comprennent: a.

1 2 3 4

Genres. Compétences des cantons l'allocation pour enfant; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 16 ans révolus. Si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l'allocation continue à être versée jusqu'à 20 ans révolus;

RS 101 FF 2004 6459 FF 2004 6513 RS 830.1

2004-2372

6499

Loi sur les allocations familiales

b.

l'allocation de formation professionnelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant a accompli sa seizième année jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 25 ans révolus.

Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour les allocations pour enfants et de formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'accueil. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation doit être réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.

2

3 L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou si la grossesse a duré au moins 26 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions.

L'allocation d'accueil est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption de l'enfant du conjoint ne donne pas droit à l'allocation.

Art. 4 1

2

Droit aux allocations familiales

Donnent droit aux allocations: a.

les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil5;

b.

les enfants du conjoint de l'ayant droit;

c.

les enfants recueillis;

d.

les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.

Le Conseil fédéral règle les détails.

Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations familiales ainsi que le montant de celles-ci, en tenant compte du coût de la vie dans le pays de résidence. L'allocation ne sera pas inférieure à la moitié des taux minimaux fixés à l'art. 5. Sont réservées les conventions internationales contraires.

3

Minorité

(Scherer Marcel, Bortoluzzi, Egerszegi, Gysin Hans Rudolf, Hassler, Parmelin, Perrin, Stahl, Triponez)

Pour les enfants vivants à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.

3

5

RS 210

6500

Loi sur les allocations familiales

Art. 5 1

Montant des allocations familiales. Adaptation des montants

L'allocation pour enfants s'élève à 200 francs par mois au minimum.

L'allocation de formation professionnelle s'élève à 250 francs par mois au minimum.

2

En règle générale, le Conseil fédéral adapte les taux minimaux tous les deux ans, au début de l'année civile et selon les principes applicables en matière d'assurancevieillesse et survivants (AVS).

3

Minorité I

(Scherer Marcel, Bortoluzzi, Eggly, Gysin Hans Rudolf, Parmelin, Perrin, Stahl, Triponez)

L'allocation pour enfants ainsi que l'allocation de formation professionnelle s'élèvent chacune à 150 francs.

1

2

Biffer

Minorité II 1

(Triponez, Egerszegi, Eggly, Guisan, Gysin Hans Rudolf, Hassler, Parmelin, Perrin, Stahl)

L'allocation pour enfants s'élève à 175 francs par mois au minimum.

Minorité III

(Rossini, Goll, Maury Pasquier, Teuscher)

1

L'allocation pour enfants s'élève à 235 francs par mois au minimum.

2

... à 295 francs ...

Minorité IV

(Fasel, Goll, Rechsteiner Paul, Teuscher)

1

L'allocation pour enfants s'élève à 450 francs par mois au minimum.

2

... à 450 francs ...

Minorité V

(Gysin Hans Rudolf, Bortoluzzi, Eggly, Guisan, Hassler, Parmelin, Perrin, Scherer Marcel, Stahl, Triponez)

Les cantons sont compétents pour fixer le montant des allocations et pour adapter les taux.

Minorité I

(Scherer Marcel, Bortoluzzi, Eggly, Gysin Hans Rudolf, Parmelin, Perrin, Stahl, Triponez)

Le Conseil fédéral adapte les montants minima des allocations pour enfants et de formation professionnelle au début de l'année civile, lorsque l'indice des prix à la consommation a augmenté de 7 points de pourcentage au moins.

3

Minorité II

(Egerszegi, Eggly, Guisan, Hassler, Humbel Näf, Triponez)

Le Conseil fédéral adapte les montants minima des allocations pour enfants et de formation professionnelle au début de l'année civile, lorsque l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5 points de pourcentage au moins.

3

6501

Loi sur les allocations familiales

Art. 6

Interdiction du cumul

Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l'art. 7, al. 2, est réservé.

Art. 7

Concours de droits

Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre chacune aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation suisse, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant:

1

a.

à la personne qui exerce une activité lucrative;

b.

à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;

c.

à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;

d.

à la personne qui exerce une activité lucrative dans le canton de domicile de l'enfant;

e.

à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé.

Dans le cas où les allocations familiales du deuxième ayant droit seraient plus élevées, celui-ci a droit à la différence.

2

Art. 8

Allocations familiales et contribution d'entretien

L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien en faveur d'un ou de plusieurs enfants, doit payer les allocations familiales en sus de ladite contribution.

Art. 9

Versement à des tiers

Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur d'une personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement même si cette personne ne dépend pas de l'assistance publique ou privée.

1

En dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA, sur demande motivée, l'allocation de formation professionnelle peut être versée directement à l'enfant majeur.

2

Art. 10

Exclusion de l'exécution forcée

Les allocations familiales sont soustraites à toute exécution forcée.

6502

Loi sur les allocations familiales

Chapitre 3 Régime d'allocations familiales Section 1 Personnes exerçant une activité lucrative en dehors de l'agriculture Art. 11 1

Assujettissement

Sont assujettis à la présente loi: a.

les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 6;

b.

les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'art. 6 LAVS; et

c.

les personnes de condition indépendante obligatoirement assurées dans l'AVS à ce titre.

La qualité de personne salariée est celle qui est définie par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

2

Art. 12

Effets de l'assujettissement

Les personnes assujetties à la présente loi selon l'art. 11, al. 1, sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable.

1

Les employeurs et les personnes de condition indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a son siège ou, à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies.

2

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales de leur canton de domicile ou, à défaut d'un tel domicile, à celui du canton du lieu de leur travail.

3

4 Le Conseil fédéral règle les détails et détermine le régime d'allocations familiales applicable aux employeurs affiliés à la Caisse de compensation fédérale.

Art. 13

Droit aux allocations familiales

Les personnes salariées au service d'un employeur assujetti et obligatoirement assurées dans l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton déterminé par l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.

1

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton déterminé par l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au

2

6

RS 831.10

6503

Loi sur les allocations familiales

salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.

Les personnes de condition indépendante obligatoirement assurées dans l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton déterminé par l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les détails concernant la naissance et la fin de ce droit.

3

Art. 14

Caisses de compensation pour allocations familiales admises

Les organes d'exécution sont: a.

les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons;

b.

les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales;

c.

les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS.

Art. 15

Reconnaissance des caisses de compensation pour allocations familiales

Les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles sont reconnues lorsqu'elles groupent, dans toute la Suisse, au moins 300 employeurs occupant ensemble un nombre minimum de 2000 salariés.

Art. 16 1

Tâches des caisses de compensation pour allocations familiales

Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier: a.

de fixer et payer les allocations familiales;

b.

de fixer et prélever les cotisations;

c.

de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition.

Les allocations familiales sont en règle générale versées par l'employeur aux salariés ayant droit.

2

Les caisses de compensation pour allocations familiales veillent à l'équilibre financier en constituant une réserve adéquate de couverture des risques de fluctuations.

3

Art. 17 1

Financement

Le financement des allocations familiales et des frais d'administration provient: a.

soit des cotisations des employeurs affiliés auprès d'elles, soit des cotisations des employeurs affiliés et des salariés;

b.

des cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations;

6504

Loi sur les allocations familiales

c.

des cotisations des personnes de condition indépendante; celles-ci sont prélevées sur la part maximale de gain garantie par l'assurance-accidents obligatoire.

Les cantons peuvent édicter des prescriptions sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration.

2

Les cotisations sont calculées en pour cent du revenu soumis à cotisations dans l'AVS.

3

Minorité I

(Meier-Schatz, Bühlmann, Fasel, Fehr Jacqueline, Goll, Gross Jost, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rechsteiner-Basel, Robbiani, Rossini)

Le financement des allocations familiales et des frais d'administration des caisses de compensation pour allocations familiales provient des cotisations des employeurs, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes de condition indépendante affiliés auprès d'elles. Si les besoins financiers au titre des allocations familiales dépassent 2 % du revenu déterminant, les employeurs peuvent décompter les besoins supplémentaires, jusqu'à concurrence de la moitié des besoins totaux, sur les cotisations des personnes salariées pour autant que les cantons aient prévu cette possibilité dans leur régime d'allocations familiales.

1

Minorité II

(Rechsteiner Paul, Bühlmann, Fasel, Fehr Jacqueline, Goll, Gross Jost, Maury Pasquier, Rechsteiner-Basel, Rossini)

Le financement des allocations familiales et des frais d'administration des caisses de compensation pour allocations familiales provient des cotisations des employeurs, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes de condition indépendante affiliés auprès d'elles.

1

Minorité III

(Scherer Marcel, Bortoluzzi, Eggly, Guisan, Hassler, Miesch, Parmelin, Perrin, Stahl, Triponez)

Le financement est assuré grâce aux cotisations paritaires des employeurs et des salariés.

1

Art. 18

Compétences des cantons

Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS.

1

Les caisses de compensation pour allocations familiales sont sous la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure pour l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier:

2

a.

la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation;

b.

l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1;

c.

les autres conditions et la procédure de reconnaissance; 6505

Loi sur les allocations familiales

d.

le retrait de la reconnaissance;

e.

la fusion et la dissolution de caisses;

f.

les tâches et obligations des caisses et des employeurs;

g.

les conditions pour le passage d'une caisse à une autre;

h.

le statut et les tâches de la caisse cantonale;

i.

la révision des caisses et le contrôle des employeurs;

j.

le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés;

k.

la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation);

l.

l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier des tâches de soutien aux militaires et à la protection de la famille.

Section 2

Personnes actives dans l'agriculture

Art. 19 Les travailleurs agricoles et les agriculteurs indépendants ont droit aux allocations familiales aux conditions fixées dans la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)7.

Section 3

Personnes sans activité lucrative

Art. 20

Droit aux allocations familiales

Les personnes obligatoirement assurées dans l'AVS qui ne peuvent prétendre à des allocations familiales en tant que salariés ou personnes de condition indépendante, sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7, al. 2, n'est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.

1

Les cantons peuvent soumettre l'octroi d'allocations familiales à la condition que le revenu net de la personne concernée ne dépasse pas une certaine limite. Cette limite de revenu ne peut cependant être inférieure à celle prévue pour les petits paysans par l'art. 5, al. 2, LFA.

2

7

RS 836.1

6506

Loi sur les allocations familiales

Art. 21

Caisse de compensation pour allocations familiales compétente

Il est créé une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales aux personnes sans activité lucrative chargée du service des prestations à cette catégorie de bénéficiaires ainsi que de la prise et de la notification des décisions et des décisions sur l'opposition.

Art. 22

Financement

Les allocations familiales aux personnes sans activité lucrative sont financées par les pouvoirs publics.

1

Les cantons peuvent prévoir que ces personnes paient une contribution fixée en pour cent des cotisations dues à l'AVS, si celles-ci dépassent le minimum prévu par l'art. 10 LAVS8.

2

Art. 23

Compétences des cantons

Sous réserve et en complément de la présente loi, les cantons édictent les dispositions nécessaires concernant les autres conditions pour l'octroi des allocations, l'organisation du régime et son financement.

Chapitre 4

Contentieux et dispositions pénales

Art. 24

Particularités du contentieux

En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA9, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est applicable.

1

En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPAG, la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut régler la compétence différemment. Les art. 85bis, al. 3, et 86 LAVS10 sont applicables par analogie.

2

Art. 25

Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 LAVS11 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la loi de l'une des manières qualifiées dans ces articles.

8 9 10 11

RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10

6507

Loi sur les allocations familiales

Chapitre 5

Relation avec le droit européen

Art. 2612 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/7113 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: 1

a.

l'Accord du 21 juin 199914 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes dans la version du protocole additionnel du ...

(date du protocole) relatif à l'élargissement de la CE, son annexe II et les règlements n°s 1408/71 et 574/7215 dans leur version adaptée;

b.

l'Accord du 21 juin 200116 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

2

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 27

Application de la législation sur l'AVS

Sont applicables les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA17, concernant:

12

13

14 15

16 17 18

a.

le traitement de données personnelles (art. 49a LAVS18);

b.

la communication de données (art. 50a LAVS);

c.

la responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS);

Novelle teneur selon le ch. XX de la LF du ...relative aux dispositions concernant XXX (protocole additionnel du ... à l'Accord dur la libre circulation des personnes) (RS ...; RO ...).

Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1), resp. la Convention AELE révisée (RS 0.632.31).

RS 0.142.112.681 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1), resp.

la Convention AELE révisée (RS 0.632.31).

RS 0.632.31 RS 830.1 RS 831.10

6508

Loi sur les allocations familiales

d.

la compensation (art. 20 LAVS);

e.

le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires.

Art. 28

Dispositions des cantons

Les régimes cantonaux d'allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative sont instaurés dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 18.

2

Lorsqu'il ne peut pas édicter à temps les dispositions définitives, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire.

3

Les dispositions d'exécution cantonales doivent être portées à la connaissance des autorités fédérales.

4

Art. 29

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 30

Modification du droit en vigueur

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

Art. 31

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sous réserve de l'al. 3.

Les art. 18 et 28 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'expiration du délai de référendum, si aucun référendum n'a été déposé, ou à la date de l'adoption de la loi en votation populaire.

3

6509

Loi sur les allocations familiales

Annexe (art. 30)

Modification du droit en vigueur Les textes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19 Art. 31, al. 1 1 Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales selon les régimes cantonaux d'allocations familiales.

2. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture20 Art. 1a, al. 3 Les travailleurs agricoles n'ont droit à l'allocation de ménage que s'ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA21). L'octroi des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle, en faveur des enfants vivant à l'étranger, est réglé conformément à l'art. 4, al. 3, de la loi fédérale du ... sur les allocations familiales22.

3

Art. 2, al. 1, 3 et 4 Les allocations familiales aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu'en allocations pour enfants et en allocations de formation professionnelle, selon l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du ... sur les allocations familiales23.

1

Les taux minimaux des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, de la loi fédérale du ... sur les allocations familiales; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

3

4

Abrogé

19 20 21 22 23

RS 172.220.1 RS 836.1 RS 830.1 RS ...; RO ... (FF 2004 6499) RS ...; RO ... (FF 2004 6499)

6510

Loi sur les allocations familiales

Art. 7, al. 1 et 2 Les allocations familiales aux petits paysans se composent des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle, selon l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du ... sur les allocations familiales (LAFam)24. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2 LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

1

2

Abrogé

Art. 9

Allocations pour enfants et de formation professionnelle

Donnent droit aux allocations selon l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du ... sur les allocations familiales25 les enfants désignés à l'art. 4, al. 1, de ladite loi.

1

Les dispositions suivantes de la loi fédérale du ... sur les allocations familiales sont applicables par analogie, y compris dans la mesure où elles s'écartent de la LPGA26:

2

3

a.

art. 6 (interdiction du cumul);

b.

art. 7 (concours de droits);

c.

art. 8 (allocations familiales et la contribution d'entretien);

d.

art. 9 (versement à des tiers); et

e.

art. 10 (exclusion de l' exécution forcée).

à Abrogés 7

Art. 10, titre et al. 2 et 3 Exercice simultané d'activités comme travailleur agricole et petit paysan Si les petits paysans exerçant leur activité à titre principal s'engagent pour un certain temps comme travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période entre les deux sortes d'allocations.

2

Les petits paysans qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.

3

Art. 14, al. 3 Abrogé

24 25 26

RS ...; RO ... (FF 2004 6499) RS ...; RO ... (FF 2004 6499) RS 830.1

6511

Loi sur les allocations familiales

Art. 24, al. 1 et 2 En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées, ainsi que des allocations familiales d'autres genres, et percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement.

1

2

Abrogé

Art. 25, titre et al. 1 Application de la loi fédérale du ... sur les allocations familiales27 et de la LAVS28 A défaut d'une prescription d'exécution suffisante dans la présente loi et dans la LPGA29, sont applicables, par analogie, les dispositions de la loi fédérale du ... sur les allocations familiales et de la LAVS.

1

3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité30 Art. 22, al. 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé que:

1

27 28 29 30

a.

si les allocations pour enfants ne sont pas servies à l'assuré durant la période de chômage, et

b.

si aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit pour ce même enfant.

RS ...; RO ... (FF 2004 6499) RS 831.10 RS 830.1 RS 837.0

6512