Loi fédérale

Projet

sur les moyens alloués aux membres de l'Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats du 1er mars 20041, vu l'avis du Conseil fédéral du 12 mars 20042, arrête: I La loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires3 est modifiée comme suit: Art. 7

Prévoyance

Tout député reçoit, jusqu'à l'âge de 65 ans, une contribution au titre de la prévoyance vieillesse, invalidité et décès.

1

2

La contribution est versée par la Confédération: a.

soit à une institution de prévoyance professionnelle choisie par le député et reconnue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4;

b.

soit à une institution de prévoyance individuelle liée.

Si la contribution d'un député au titre de la prévoyance ne peut pas ou pas complètement être déposée auprès d'une institution au sens de l'al. 2, la part correspondante de cette contribution est transférée à une oeuvre de prévoyance choisie par le Parlement auprès d'une institution de prévoyance non enregistrée.

3

Tout député reçoit des prestations en cas d'invalidité ou de décès, dans la mesure où il ne peut pas toucher d'indemnités équivalentes d'autres institutions de prévoyance professionnelle ou, s'il exerce une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a).

4

5

1 2 3 4

L'ordonnance de l'Assemblée fédérale règle les modalités.

FF 2004 1363 FF 2004 1375 RS 171.21 RS 831.40

2004-0428

1369

Loi sur les moyens alloués aux parlementaires

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

1370