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Autorisation générale de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 24 juin 2004, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 3, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause «Psychiatriezentrum Rheinau» (autrefois «Kantonale Psychiatrische Klinik Rheinau») concernant la demande du 27 avril 2004 de prolonger l'autorisation générale de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: 1. Titulaire de l'autorisation Les personnes responsables pour les projets de recherche en lien avec la présente autorisation dans le «Psychiatriezentrum Rheinau» (autrefois «Kantonale Psychiatrische Klinik Rheinau») sont le Dr Otto Horber, médecin-chef du ressort «Forensische Psychiatrie» et le Dr Renate Jackstadt, médecin-chef du secteur «Psychiatrische Rehabilitation». Le domaine «Allgemeine Psychiatrie» n'appartenant plus au «Psychiatriezentrum Rheinau». Ce dernier comprend à présent les domaines «Forensische Psychiatrie, Psychiatrische Rehabilitation et Wohnheim Tilia». Par ailleurs, il n'est apparu aucun changement dans l'autorisation et dans le dispositif de la décision d'origine.

2. Durée de l'autorisation et continuité La présente autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en force.

Les modifications énumérées ci-après, qui interviennent avant l'écoulement du délai de l'autorisation, sont à communiquer à la Commission d'experts: ­

changement des responsables des projets de recherche autorisés;

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changement de la structure de l'organisation ou l'administration du «Psychiatriezentrum Rheinau»;

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changement de l'administration des données;

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changement du règlement d'accès;

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ouverture de nouvelles banques de données;

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changement de la commission d'éthique compétente.

L'opportunité de délivrer une décision d'autorisation complémentaire est ensuite examinée par la Commission d'experts.

3. Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1er, let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, respectivement dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

4. Communication et publication La présente décision est notifiée par écrit au «Psychiatriezentrum Rheinau» ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (téléphone 031 322 94 94).

10 août 2004

Le Président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Prof. Franz Werro, docteur en droit

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