Loi fédérale sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 20041, arrête: I Les lois suivantes sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire2 Art. 81, al. 2 Le Conseil fédéral peut transférer la gestion de l'assurance militaire à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

2

Art. 82

Financement

La Confédération prend en charge les frais de l'assurance militaire, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les primes des assurés ou par les recettes provenant d'actions récursoires.

1

Si l'assurance militaire est gérée par la CNA, la Confédération rembourse à celle-ci les prestations d'assurance et les frais administratifs qui ne sont pas couverts par les primes des assurés ou par les recettes provenant d'actions récursoires.

2

3

Les montants remboursés à la CNA ne sont pas soumis à la TVA.

Art. 82a, al. 2 (nouveau) Si l'assurance militaire est gérée par la CNA, les demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA sont présentées à la CNA, qui statue par décision.

2

1 2

FF 2004 2659 RS 833.1

2004-0875

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Transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire. LF

2. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents3 Art. 67

Gestion de l'assurance militaire

Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire, en vertu de l'art. 81 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)4, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte.

1

La CNA organise l'assurance militaire de telle manière que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA5 soit garanti.

2

3. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances6 Art. 19, al. 1 1

Ne sont pas soumises à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances: a.

la Banque nationale suisse;

b.

la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.

II Dans les dispositions suivantes la désignation «Office fédéral de l'assurance militaire» est remplacée par «assurance militaire»:

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11

a.

art. 2, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères7;

b.

art. 148b, al. 3, let. a, et 148d, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire8;

c.

art. 73, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile9;

d.

art. 24, al. 2, let. f, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir10;

e.

art. 80, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil11; RS 832.20 RS 833.1 RS 830.1 RS 614.0 RS 235.2 RS 510.10 RS 520.1 RS 661 RS 824.0

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f.

art. 13a, al. 3, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.

A l'art. 147, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire13, la désignation «unités administratives de l'assurance militaire» est remplacée par «assurance militaire».

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

12 13

RS 974.0 RS 510.10

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