Loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux

Projet

(LCFF) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20041, arrête: I La loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux2 est modifiée comme suit: Art. 8, al. 5 (nouveau) Les investissements financés dans le cadre de l'enveloppe financière servent avant tout à maintenir l'infrastructure en bon état et à adapter celle-ci aux besoins du trafic ainsi qu'aux progrès de la technique. Les investissements plus ambitieux peuvent être assurés par les financements spéciaux de la Confédération et des cantons ou peuvent être réglementés expressément dans la convention sur les prestations.

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Art. 20, al. 4 La convention sur les prestations fixe le montant maximal autorisé pour les emprunts auprès de la Confédération. Elle définit également si et dans quelle mesure les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être remboursés à l'aide de fonds d'amortissements non réinvestis.

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

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FF 2004 4977 RS 742.31

2004-1593

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Loi fédérale sur les chemins de fer fédéraux

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