Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», et la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées conjointement les «parties contractantes», désireuses d'améliorer la coopération entre la Suisse et la Communauté dans le domaine statistique et de définir à cet effet, par le présent accord, les principes et les conditions qui doivent gouverner cette coopération; jugeant qu'il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour réaliser une harmonisation graduelle et assurer l'évolution cohérente du cadre juridique pour la collecte de données, les nomenclatures, les définitions et les méthodologies statistiques; considérant qu'il y a lieu de fixer des règles communes pour la production de statistiques sur le territoire couvert par la Suisse et la Communauté; s'accordant qu'il convient de fonder ces règles sur la législation qui est en vigueur dans la Communauté, sont convenues de ce qui suit: Art. 1

Objet de l'accord

1. Le présent accord s'applique à la coopération entre les parties contractantes dans le domaine statistique en vue d'assurer la production et la diffusion d'informations statistiques cohérentes et comparables, permettant de décrire et de suivre toutes les politiques économiques, sociales et environnementales pertinentes pour la coopération bilatérale.

2. À cet effet, les parties contractantes développent et appliquent des méthodes, définitions et nomenclatures harmonisées, ainsi que des programmes et procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et en conformité avec les dispositions du présent accord.

3. La production de statistiques par les parties contractantes respecte les principes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de recherche du meilleur rapport coût-efficacité et de secret statistique; elle n'impose pas de charges excessives aux opérateurs économiques.

2004-2073

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Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

Art. 2

Actes juridiques dans le domaine statistique

Les actes mentionnés à l'annexe A, tels qu'adaptés par le présent accord, sont obligatoires pour les parties contractantes.

Art. 3

Comité mixte

1. Il est institué un comité composé de représentants des parties contractantes, appelé «comité statistique Communauté/Suisse» (ci-après dénommé «comité mixte»).

Le comité mixte est responsable de la gestion du présent accord et en assure la mise en oeuvre correcte. À cet effet, il formule des recommandations et arrête des décisions dans les cas prévus par le présent accord. Le comité mixte statue d'un commun accord. Ses décisions sont contraignantes pour les parties contractantes.

2. Le comité mixte et le comité du programme statistique (CPS), établis par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989, organisent leurs travaux aux fins du présent accord dans le cadre de réunions conjointes.

3. Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de la présidence et de définition du mandat de cette dernière.

4. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion. Le comité mixte peut décider de créer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'exécution de ses missions.

5. Une partie contractante peut à tout moment faire examiner une question au niveau du comité mixte.

6. Chaque décision indique la date de son application. Au besoin, les décisions sont soumises pour ratification ou approbation par les parties contractantes, conformément aux procédures qui leur sont propres, et sont mises en oeuvre par les parties contractantes conformément aux règles qui leur sont propres.

Art. 4

Nouvelle législation

1. Le présent accord s'applique sans préjudice du droit de chaque partie contractante, sous réserve du respect des dispositions du présent accord, de modifier unilatéralement sa législation sur un point réglementé par le présent accord.

2. Au cours de la période précédant l'adoption formelle de nouvelles dispositions législatives, les parties contractantes s'informent mutuellement et se consultent aussi étroitement que possible. À la demande d'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte.

3. Dès qu'une partie contractante a adopté une modification de sa législation, elle en informe l'autre partie contractante.

5974

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

4. Le comité mixte: ­

adopte une décision révisant l'annexe A et/ou l'annexe B ou, si nécessaire, propose une révision des dispositions du présent accord afin d'y incorporer, au besoin sur une base de réciprocité, les modifications apportées au texte législatif en cause;

­

ou adopte une décision selon laquelle les modifications apportées au texte législatif en cause sont considérées comme étant compatibles avec le bon fonctionnement du présent accord;

­

ou décide de toute autre mesure propre à assurer le bon fonctionnement du présent accord.

Art. 5

Coopération statistique

1. Le programme statistique communautaire visé au chapitre II du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, adopté régulièrement par décision du Parlement européen et du Conseil, constitue le cadre des actions statistiques à mettre en oeuvre par la Suisse au cours des périodes couvertes par chaque programme. Tous les principaux domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire sont considérés comme importants pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse, et cette dernière peut y participer pleinement.

2. Un programme statistique annuel spécifique Communauté/Suisse est élaboré chaque année, en parallèle avec le programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme statistique communautaire spécifique qui devra être réalisé, et constitue un sous-ensemble dudit programme de travail. Chaque programme statistique annuel Communauté/Suisse est soumis pour examen et approbation au comité mixte.

Il indique en particulier les actions relevant des thèmes du programme qui sont importants et qui revêtent une priorité pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse au cours de la période couverte par le programme.

3. Les informations statistiques communiquées par la Suisse sont transmises à Eurostat en vue de leur stockage, de leur traitement et de leur diffusion. À cet effet, l'Office fédéral de la statistique suisse travaille en coopération étroite avec Eurostat afin d'assurer que les données provenant de la Suisse soient transmises correctement et diffusées aux divers groupes d'utilisateurs par les canaux de diffusion normaux, dans le cadre des statistiques Communauté/Suisse.

Le traitement des statistiques en provenance de la Suisse est gouverné par le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire.

4. Le comité mixte examine les progrès accomplis dans le cadre des actions statistiques Communauté/Suisse. Il détermine en particulier si les objectifs, priorités et actions programmés au cours des trois premières années d'application du présent accord ont été réalisés. Il examine également si le contenu de l'annexe A est suffisamment conforme au concept de pertinence visé à l'art. 1, par. 1.

5975

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

Art. 6

Participation

1. Les entités établies en Suisse ont le droit de participer à des programmes communautaires spécifiques gérés par Eurostat, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans la Communauté. Toutefois, les entités établies en Suisse ne peuvent prétendre à aucune contribution financière de la part d'Eurostat.

2. Des experts nationaux suisses peuvent être détachés auprès d'Eurostat. Les coûts liés au détachement d'experts nationaux suisses auprès d'Eurostat, y compris les rémunérations, les cotisations de sécurité sociale, les cotisations au système de retraite, les indemnités journalières et les indemnités de déplacement, sont entièrement à la charge de la Suisse.

3. Les entités établies dans la Communauté ont le droit de participer à des programmes spécifiques gérés par l'Office fédéral de la statistique suisse, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies en Suisse.

Art. 7

Autres formes de coopération

1. L'Office fédéral de la statistique suisse et Eurostat peuvent procéder d'un commun accord à un transfert de technologie dans le domaine statistique.

2. Les parties contractantes peuvent échanger toute information dans le domaine statistique.

3. Les services statistiques des parties contractantes peuvent échanger des agents officiels. Les services statistiques des États membres de la Communauté peuvent également échanger des agents officiels avec la Suisse. Les conditions de ces échanges sont convenues directement entre les services statistiques concernés.

Art. 8

Dispositions financières

1. Afin de couvrir la totalité des coûts de sa participation, la Suisse apporte, sur une base annuelle, une contribution financière au programme statistique communautaire à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les dispositions régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe B.

Art. 9

Non-discrimination

Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice de toute disposition spéciale contenue dans celui-ci, toute discrimination sur la base de la nationalité est interdite.

Art. 10

Respect des obligations

Les parties contractantes prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant du présent accord et s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de celui-ci.

5976

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

Art. 11

Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Art. 12

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 13

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle les parties contractantes s'informent mutuellement que les procédures nécessaires à cet effet ont été accomplies.

2. Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans. Sauf dénonciation écrite six mois avant la fin de cette période, l'accord est considéré comme étant renouvelé pour une durée indéterminée.

3. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Dans ce cas, le présent accord vient à expiration six mois après la date de la notification.

Art. 14

Langues

1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2. La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(Suivent les signatures)

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Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

Annexe A

Actes juridiques dans le domaine statistique visés à l'art. 2 Adaptation sectorielle 1. Outre les États visés dans les actes communautaires pertinents, l'expression «État(s) membre(s)» contenue dans les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe est réputée couvrir également la Suisse.

2. Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts d'enquêtes à réaliser et de coûts similaires ne sont pas applicables aux fins du présent accord.

Actes auxquels il est fait référence: Statistiques sur les entreprises 397 R 0058: règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 14 du 17.1.1997, p. 1), modifié par: ­

398 R 0410: règlement (CE, Euratom) n° 410/98 du Conseil du 16 février 1998 (JO L 52 du 21.2.1998, p. 1);

­

302 R 2056: règlement (CE) n° 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a)

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les premières années de référence pour lesquelles des statistiques doivent être établies par la Suisse sont: ­ en ce qui concerne l'annexe 1, section 5 (première année de référence) et section 11 (période de transition), l'année civile 2002; ­ en ce qui concerne l'annexe 2, section 5 (première année de référence) et section 10 (période de transition), l'année civile 2002 pour l'ensemble des statistiques annuelles, l'année civile 2003 pour les variables bisannuelles 20210 à 20310, l'année civile 2002 pour la variable triennale 23110, l'année civile 2004 pour la variable quadriennale 16135 et l'année civile 2003 pour les variables quadriennales 15420, 15441 et 15442; ­ en ce qui concerne l'annexe 3, section 5 (première année de référence) et section 10 (période de transition), l'année civile 2002 pour l'ensemble des statistiques annuelles, l'année civile 2002 pour les variables quinquennales relatives à la division 52, l'année civile 2003 pour les variables quinquennales relatives à la division 51 et l'année civile 2005 pour les variables quinquennales relatives à la division 50; ­ en ce qui concerne l'annexe 4, section 5 (première année de référence) et section 10 (période de transition), l'année civile 2002 pour l'ensemble des statistiques annuelles, l'année civile 2003 pour les variables

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

­ ­ ­

bisannuelles 20210 à 20310, l'année civile 2002 pour les variables quadriennales 16131 et 16132, et l'année civile 2003 pour les variables triennales 23110, 23120, 15420, 15441 et 15442; en ce qui concerne l'annexe 5, section 5 (première année de référence) et section 9 (période de transition), l'année civile 2002; en ce qui concerne l'annexe 6, section 5 (première année de référence) et section 10 (période de transition), l'année civile 2004; en ce qui concerne l'annexe 7, section 5 (première année de référence) et section 10 (période de transition), l'année civile 2003;

b)

aux fins des annexes 1 à 7, la période de transition ne sera pas prorogée de plus de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l'établissement des statistiques visées à la section 5 de ces annexes, compte tenu des adaptations énumérées au point a);

c)

en ce qui concerne les annexes 1, 2, 3, 4 et 5, la Suisse est dispensée de communiquer des données adaptées conformément au point a) pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005;

d)

en ce qui concerne les annexes 6 et 7, la Suisse est dispensée de communiquer des données adaptées conformément au point a) pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006;

e)

la Suisse n'est pas tenue d'effectuer la ventilation régionale des données, telle qu'elle est prescrite par le présent règlement;

f)

la Suisse est dispensée de communiquer des données au niveau à quatre chiffres de la NACE REV. 1;

g)

la Suisse est dispensée de communiquer les données prescrites par le présent règlement pour les unités d'activité économique.

398 R 2700: règlement (CE) n° 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 49), modifié par: ­

32002 R 2056: règlement (CE) n° 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

398 R 2701: règlement (CE) n° 2701/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 81), modifié par: ­

32002 R 2056: règlement (CE) n° 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

398 R 2702: règlement (CE) n° 2702/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif au format technique de transmission des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 102), modifié par: ­

32002 R 2056: règlement (CE) n° 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

5979

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

399 R 1618: règlement (CE) n° 1618/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 relatif aux critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 192 du 24.7.1999, p. 11).

399 R 1225: règlement (CE) n° 1225/99 de la Commission du 27 mai 1999 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques des services d'assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 1).

399 R 1227: règlement (CE) n° 1227/99 de la Commission du 28 mai 1999 relatif au format technique de transmission des statistiques des services d'assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 75).

399 R 1228: règlement (CE) n° 1228/99 de la Commission du 28 mai 1999 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques des services d'assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 91).

398 R 1165: règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (JO L 162 du 5.6.1998, p. 1), mis en oeuvre par: ­

32001 R 0586: règlement (CE) n° 586/2001 de la Commission du 26 mars 2001 relatif à l'application du règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels (JO L 86 du 27.3.2001, p. 11);

­

32001 R 0588: règlement (CE) n° 588/2001 de la Commission du 26 mars 2001 (JO L 86 du 27.3.2001, p. 18).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a)

la Suisse transmet des données à partir du premier trimestre 2007;

b)

la Suisse est dispensée de communiquer des données au niveau à quatre chiffres de la NACE REV 1.

393 R 2186: règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil du 22 juillet 1993 relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (JO L 196 du 5.8.1993, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a)

la Suisse met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement pour le 1er janvier 2006;

b)

dans le cas de la Suisse, le par. 1, point k), de l'annexe II du règlement n'est pas applicable.

Statistiques des transports et du tourisme 398 R 1172: règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif aux relevés statistiques des transports de marchandises par route (JO L 163 du 6.6.1998, p. 1), modifié par: ­

5980

399 R 2691: règlement (CE) n° 2691/99 de la Commission du 17 décembre 1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 39).

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: la Suisse collecte les données visées par le présent règlement au plus tard à partir du début de l'année 2006.

32001 R 2163: règlement (CE) n° 2163/2001 de la Commission du 7 novembre 2001 relatif aux modalités techniques de la transmission des données en vue de l'établissement de statistiques du transport de marchandises par route (JO L 291 du 8.11.2001, p. 13).

32003 R 0006: règlement (CE) n° 6/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises par route (JO L 1 du 4.1.2003, p. 45).

32003 R 0091: règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1), modifié par: ­

32003 R 1192: règlement (CE) n° 1192/2003 de la Commission du 3 juillet 2003 (JO L 167 du 4.7.2003, p. 13).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: la Suisse collecte les données visées par le présent règlement au plus tard à partir du début de l'année 2006.

380 L 1119: directive 80/1119/CEE du Conseil du 17 novembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures (JO L 339 du 15.12.1980, p. 30).

395 L 0064: directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 320 du 30.12.1995, p. 25), modifiée par: ­

398 D 0385: décision 98/385/CE de la Commission du 13 mai 1998 (JO L 174 du 18.6.1998, p. 1);

­

32000 D 0363: décision 363/2000/CE de la Commission du 28 avril 2000 (JO L 132 du 5.6.2000, p. 1).

32001 D 0423: décision 2001/423/CE de la Commission du 22 mai 2001 concernant les modalités de publication ou de diffusion des données statistiques collectées en vertu de la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L du 7.6.2001, p. 41).

32003 R 0437: règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (JO L 66 du 11.3.2003, p. 1), modifié par: ­

32003 R 1358: règlement (CE) n° 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: la Suisse collecte les données visées par le présent règlement au plus tard à partir du début de l'année 2006.

5981

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

393 D 0704: décision 93/704/CE du Conseil du 30 novembre 1993 relative à la création d'une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO L 329 du 30.12.1993, p. 63).

395 L 0057: directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme (JO L 291 du 6.12.1995, p. 32).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: la Suisse collecte les données visées par la présente directive au plus tard à partir de 2007.

399 D 0035: décision 1999/35/CE de la Commission du 9 décembre 1998 relative aux procédures d'application de la directive 95/57/CE concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme (JO L 9 du 15.1.1999, p. 23).

Statistiques du commerce extérieur 395 R 1172: règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10), modifié par: ­

397 R 0476: règlement (CE) n° 476/97 du Conseil du 13 mars 1997 (JO L 75 du 15.3.1997, p. 1);

­

398 R 0374: règlement (CE) n° 374/98 du Conseil du 12 février 1998 (JO L 48 du 19.2.1998, p. 6).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a)

pour la Suisse, le territoire statistique correspond au territoire douanier;

b)

la Suisse n'est pas tenue d'établir des statistiques sur les échanges entre la Suisse et le Liechtenstein;

c)

la nomenclature visée à l'art. 8, par. 2, est appliquée au moins au niveau des six premiers chiffres;

d)

l'art. 10, par. 1, points h) et j), n'est pas applicable;

e)

art. 10, par. 1, point i): la nationalité du moyen de transport franchissant la frontière ne s'applique qu'au transport routier.

32000 R 1917: règlement (CE) n° 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (JO L 229 du 9.9.2000, p. 14), modifié par: ­

32001 R 1669: règlement (CE) n° 1669/2001 de la Commission du 20 août 2001 (JO L 224 du 21.8.2001, p. 3).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a)

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la référence au règlement (CE) n° 2454/96 à l'art. 6, par. 1, n'est pas applicable;

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

b)

l'alinéa suivant est ajouté à l'art. 7, par. 1, point a): ­ «Pour la Suisse, l'expression est réputée désigner le pays d'où les marchandises sont originaires au sens des règles d'origine nationales.»;

c)

l'alinéa suivant est ajouté à l'art. 9, par. 2: ­ «Pour la Suisse, est définie dans le cadre des règles nationales respectives.»;

d)

l'art. 11, par. 2, n'est pas applicable;

e)

le chap. 2 (art. 16 à 19) n'est pas applicable.

32002 R 1779: règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission du 4 octobre 2002 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

Principes et secret statistiques 390 R 1588: règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (JO L 151 du 15.6.1990, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a)

le point suivant est ajouté à l'art. 2: ­ «11. Agents du bureau du conseiller statistique des États de l'AELE: agents du secrétariat de l'AELE travaillant dans les locaux de l'OSCE.»;

b)

à la deuxième phrase de l'art. 5, par. 1, le terme «OSCE» est remplacé par «OSCE et du bureau du conseiller statistique des États de l'AELE»;

c)

l'alinéa suivant est ajouté à l'art. 5, par. 2: ­ «Les données statistiques confidentielles transmises à l'OSCE par l'intermédiaire du bureau du conseiller statistique des États de l'AELE sont également accessibles aux agents de ce bureau.»;

d)

à l'art. 6, le terme «OSCE» est réputé, à ces fins, inclure le bureau du conseiller statistique des États de l'AELE.

397 R 0322: règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1).

32002 R 0831: règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (JO L 133 du 18.5.2002, p. 7).

Statistiques démographiques et sociales 376 R 0311: règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil du 9 février 1976 relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 39 du 14.2.1976, p. 1).

5983

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

398 R 0577: règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3), modifié par: ­

32002 R 1991: règlement (CE) n° 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2002 (JO L 308 du 9.11.2002, p. 1);

­

32002 R 2104: règlement (CE) n° 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a)

indépendamment des dispositions de l'art. 1, la Suisse est autorisée à effectuer une enquête annuelle jusqu'en 2007;

b)

pour la Suisse, indépendamment des dispositions de l'art. 2, par. 4, l'unité d'échantillonnage est un individu et les informations concernant les autres membres du ménage peuvent inclure au moins les caractéristiques mentionnées à l'art. 4, par. 1.

32000 R 1575: règlement (CE) n° 1575/2000 de la Commission du 19 juillet 2000 portant application du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2001 (JO L 181 du 20.7.2000, p. 16).

32000 R 1897: règlement (CE) n° 1897/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 portant application du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle du chômage (JO L 228 du 8.9.2000, p. 18).

32002 R 2104: règlement (CE) n° 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 portant adaptation du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté et du règlement (CE) n° 1575/2000 de la Commission portant application du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil en ce qui concerne la liste des variables sur l'éducation et la formation et la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2003 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14).

32003 R 0246: règlement (CE) n° 246/2003 de la Commission du 10 février 2003 portant adoption du programme de modules ad hoc de l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2004 à 2006, prévu par le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil (JO L 34 du 11.2.2003, p. 3).

399 R 0530: règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre (JO L 63 du 12.3.1999, p. 6).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a)

5984

la Suisse collecte les données visées par le règlement pour la première fois en 2008 en ce qui concerne les statistiques relatives au niveau et à la composition du coût de la main-d'oeuvre, et en 2006 en ce qui concerne les statistiques sur la structure et la répartition des salaires;

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

b)

pour les années 2006 et 2008, la Suisse est autorisée à fournir les données prescrites à l'art. 6, par. 1, point a), et à l'art. 6, par. 2, point a), sur la base des entreprises.

32000 R 0452: règlement (CE) n° 452/2000 de la Commission du 28 février 2000 relatif à l'application du règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre en ce qui concerne l'évaluation de la qualité pour les statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre (JO L 55 du 29.2.2000, p. 53).

32000 R 1916: règlement (CE) n° 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre en ce qui concerne la définition et la transmission des informations sur la structure des salaires (JO L 229 du 9.9.2000, p. 3).

399 R 1726: règlement (CE) n° 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant application du règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d'oeuvre (JO L 203 du 3.8.1999, p. 28).

32002 R 0072: règlement (CE) n° 72/2002 de la Commission du 16 janvier 2002 portant application du règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les salaires (JO L 15 du 17.1.2002, p. 7.).

32003 R 0450: règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'oeuvre (JO L 69 du 13.3.2003, p. 1), mis en oeuvre par: ­

32003 R 1216: règlement (CE) n° 1216/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 portant application du règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'oeuvre (JO L 169 du 8.7.2003, p. 37).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: la Suisse établit les données visées par le présent règlement pour la première fois au début de l'année 2007, et ensuite pour chaque trimestre.

32003 R 1177: Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: la Suisse collecte les données visées par le présent règlement au plus tard à partir de l'année 2007.

Statistiques économiques 32003 R 1287: règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

5985

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

395 R 2494: règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

Dans le cas de la Suisse, le règlement s'applique à l'harmonisation des indices des prix à la consommation pour les comparaisons internationales. Il est sans objet en ce qui concerne l'objectif explicite de calcul d'IPC harmonisés dans le contexte de l'Union économique et monétaire.

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a)

l'art. 2 quater ainsi que les références à l'IPCUM à l'art. 8, par. 1, et à l'art. 11 ne sont pas applicables;

b)

l'art. 5, par. 1, point a), n'est pas applicable;

c)

l'art. 5, par. 2, n'est pas applicable;

d)

la consultation de l'IME, visée à l'art. 5, par. 3, n'est pas applicable;

e)

la Suisse transmet les données visées par le présent règlement au plus tard à partir de l'indice relatif à janvier 2007.

396 R 1749: règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3), modifié par: ­

398 R 1687: règlement (CE) n° 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12);

­

398 R 1688: règlement (CE) n° 1688/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 23).

396 R 2214: règlement (CE) n° 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion de sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8), modifié par: ­

399 R 1617: règlement (CE) n° 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9);

­

399 R 1749: règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 214 du 13.8.1999, p. 1), rectifié par JO L 267 du 15.10.1999, p. 59;

­

32001 R 1920: règlement (CE) n° 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46), rectifié par JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

396 R 2223: règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1), modifié par: ­

398 R 0448: règlement (CE) n° 448/98 du Conseil du 16 février 1998 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1);

­

32000 R 1500: règlement (CE) n° 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 (JO L 172 du 12.7.2000, p. 3);

5986

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

­

32000 R 2516: règlement (CE) n° 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 (JO L 290 du 17.11.2000, p. 1);

­

32001 R 0995: règlement (CE) n° 995/2001 de la Commission du 22 mai 2001 (JO L 139 du 23.5.2001, p. 3);

­

32001 R 2558: règlement (CE) n° 2558/2001 du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 (JO L 344 du 28.12.2001, p. 1);

­

32002 R 0113: règlement (CE) n° 113/2002 de la Commission du 23 janvier 2002 (JO L 21 du 24.1.2002, p. 3);

­

32002 R 1889: règlement (CE) n° 1889/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 (JO L 286 du 24.10.2002, p. 1);

­

32003 R 1267: règlement (CE) n° 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a)

la Suisse est autorisée à établir des données par unités institutionnelles lorsque les dispositions du présent règlement font référence à la branche d'activité;

b)

la Suisse n'est pas tenue de respecter la ventilation régionale des données, prescrite par le règlement;

c)

la Suisse n'est pas tenue de respecter la ventilation UE/pays tiers des exportations et des importations de services, prescrite par le règlement;

d)

la Suisse met en oeuvre au plus tard à partir de 2006 les mesures nécessaires pour ventiler les SIFIM;

e)

à l'annexe B, Dérogations aux tableaux à transmettre dans le cadre du questionnaire «SEC 95» par pays, le passage suivant est inséré après le point 15 (Islande):

«16. Suisse 16.1 Dérogations aux tableaux Tableau n° Tableau

Dérogation

1

Transmission pour les années à partir de 1990 Délai de transmission: t+8 mois Illimité Périodicité: annuelle Illimité Transmission pour les années à partir de 1990 Transmission pour les années à partir de 1990 Transmission pour les années à partir de 1998 Transmission pour les années à partir de 1990

2

3 4 5

Principaux agrégats, annuels et trimestriels Principaux agrégats des administrations publiques Tableaux par branche d'activité Exportations/importations de et vers l'UE/les pays tiers Dépenses de consommation finale des ménages par fonction

Jusqu'à

5987

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

Tableau n° Tableau

Dérogation

Jusqu'à

6

Transmission pour les années à partir de 1998 Transmission pour les années à partir de 1998 Délai de transmission: t+18 mois Transmission pour les années à partir de 1990 Délai de transmission: t+18 mois Transmission pour les années à partir de 1998 Pas de ventilation régionale

2006

7 8

Comptes financiers par secteurs institutionnels Comptes de patrimoine financier (actifs et passifs) Comptes non financiers par secteurs institutionnels

9

Impôts et cotisations sociales détaillés par secteur

10

Tableaux par branche et par région, NUTS II, A17 Dépenses des administrations publiques par fonction

11 12 13 14­22

Transmission pour les années à partir de 2005 Pas de rétropolations Pas de ventilation régionale

2006 Illimité Illimité

2007

Tableaux par branche et par région, NUTS III, A3 Comptes des ménages par Pas de ventilation régionale région, NUTS II Conformément à la dérogation (a) prévue par le présent règlement, la Suisse est dispensée de communiquer des données pour les tableaux 14 à 22.

...» 398 D 0715: décision 98/715/CE de la Commission du 30 novembre 1998 clarifiant l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les principes de la mesure des prix et des volumes (JO L 340 du 16.12.1998, p. 33).

Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: l'art. 3 (Classification des méthodes par produit) n'est pas applicable à la Suisse.

397 D 0178: décision 97/178/CE, Euratom de la Commission du 10 février 1997 relative à la définition d'une méthodologie de passage entre le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne (SEC 95) et le système européen de comptes économiques intégrés (SEC 2e édition) (JO L 75 du 15.3.1997, p. 44).

397 R 2454: règlement (CE) n° 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales de la qualité des pondérations pour l'IPCH (JO L 340 du 11.12.1997, p. 24).

398 R 2646: règlement (CE) n° 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30).

5988

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

399 R 1617: règlement (CE) n° 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l'assurance dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9).

399 R 2166: règlement (CE) n° 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1).

399 D 0622: décision 1999/622/CE, Euratom de la Commission du 8 septembre 1999 relative au traitement des remboursements de la TVA aux unités non assujetties à la TVA et aux unités assujetties au titre de leurs activités exonérées en vue de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (JO L 245 du 17.9.1999, p. 51).

32000 R 2601: règlement (CE) n° 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14).

32000 R 2602: règlement (CE) n° 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16), modifié par: ­

32001 R 1921: règlement (CE) n° 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49), rectifié par JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1920: règlement (CE) n° 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46), rectifié par JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1921: règlement (CE) n° 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) n° 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49), rectifié par JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

Nomenclatures 390 R 3037: règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié par: 5989

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

­

393 R 0761: règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1);

­

32002 R 0029: règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

393 R 0696: règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).

393 R 3696: règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil du 29 octobre 1993 relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne (JO L 342 du 31.12.1993, p. 1), modifié par: ­

398 R 1232: règlement (CE) n° 1232/98 de la Commission du 17 juin 1998 (JO L 177 du 22.6.1998, p. 1);

­

32002 R 0204: règlement (CE) n° 204/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (JO L 36 du 6.2.2002, p. 1).

32003 R 1059: règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

Statistiques agricoles 396 L 0016: directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: la Suisse n'est pas tenue de respecter la ventilation régionale des données, prescrite par la directive.

397 D 0080: décision 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d'application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 24 du 25.1.1997, p. 26), modifiée par: ­

398 D 0582: décision 98/582/CE du Conseil du 6 octobre 1988 (JO L 281 du 17.10.1998, p. 36).

388 R 0571: règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles (JO L 56 du 2.3.1988, p. 1), modifié par: ­

396 R 2467: règlement (CE) n° 2467/96 du Conseil du 17 décembre 1996 (JO L 335 du 24.12.1996, p. 3);

­

32002 R 143: règlement (CE) n° 143/2002 de la Commission du 24 janvier 2002 (JO L 24 du 26.1.2002, p. 16).

5990

Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a)

à l'art. 4, le passage commençant par «et, dans la mesure où elles sont localement importantes ...» et se terminant par «... les orientations technicoéconomiques particulières au sens de ladite décision» n'est pas applicable;

b)

à l'art. 6, par. 2, le passage «marge brute standard (MBS) totale, au sens de la décision 85/377/CEE» est remplacé par le passage suivant: ­ «marge brute standard (MBS) totale au sens de la décision 85/377/CEE, ou à la valeur de la production agricole totale»;

c)

les art. 10, 12 et 13, et l'annexe II ne sont pas applicables;

d)

la Suisse n'est pas tenue d'appliquer la typologie visée aux art. 6, 7, 8 et 9, et à l'annexe I du présent règlement. Toutefois, elle transmet les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour permettre une reclassification sur la base de cette typologie;

e)

indépendamment des dispositions du règlement, la Suisse est autorisée à effectuer l'enquête en mai et à transmettre les données au plus tard dix-huit mois après l'enquête.

390 R 0837: règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (JO L 88 du 3.4.1990, p. 1).

393 R 0959: règlement (CE) n° 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales (JO L 98 du 24.4.1993, p. 1), modifié par: ­

32003 R 0296: règlement (CE) n° 296/2003 de la Commission du 17 février 2003 (JO L 43 du 18.2.2003, p. 18).

Statistiques de la pêche 391 R 1382: règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil du 21 mai 1991 relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres (JO L 133 du 28.5.1991, p. 1), modifié par: ­

393 R 2104: règlement (CEE) n° 2104/93 du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 191 du 31.7.1993, p. 1).

391 R 3880: règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1), modifié par: ­

32001 R 1637: règlement (CE) n° 1637/2001 de la Commission du 23 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).

393 R 2018: règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 186 du 28.7.1993, p. 1), modifié par:

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Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

­

32001 R 1636: règlement (CE) n° 1636/2001 de la Commission du 23 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 1).

395 R 2597: règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 270 du 13.11.1995, p. 1), modifié par: ­

32001 R 1638: règlement (CE) n° 1638/2001 de la Commission du 24 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 29).

396 R 0788: règlement (CE) n° 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l'aquaculture par les États membres (JO L 108 du 1.5.1996, p. 1).

Statistiques de l'énergie 390 L 0377: directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix aux consommateurs finals industriels de gaz et d'électricité (JO L 185 du 17.7.1990, p. 16).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: la Suisse met en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive à compter du 1er janvier 2006.

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Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

Annexe B

Règles financières régissant la contribution de la Suisse visée à l'art. 8 1.

Fixation de la participation financière

1.1.

La Suisse contribue financièrement, sur une base annuelle, au programme statistique communautaire.

1.2.

La contribution est fondée sur trois éléments: ­ les coûts totaux d'Eurostat [coûts]; ­ le nombre d'États membres de l'Union européenne [# membres]; ­ la proportion du programme statistique à laquelle la Suisse est réputée participer [prop].

1.3.

La contribution financière est la suivante: [coûts] * [prop] / [# membres].

1.4.

Ces éléments sont définis comme suit:

1.4.1. Les coûts totaux d'Eurostat sont définis comme le montant des crédits d'engagement dans le domaine politique «Statistiques» (Titre 29) du budget de l'Union européenne, selon la nomenclature pour l'établissement du budget sur la base des activités. Ce montant comprend la gestion et l'appui du domaine politique «Statistiques» (dépenses liées au personnel en activité, personnel externe et autres dépenses de gestion, dépenses immobilières et dépenses connexes, et dépenses d'appui aux actions) et les interventions financières afférentes à la production d'informations statistiques. [coûts] 1.4.2. Le nombre d'États membres est défini comme le nombre d'États membres que comptait l'Union européenne au 1er janvier de l'année en cause.

[# membres] 1.4.3. La proportion du programme statistique à laquelle la Suisse est réputée participer est définie comme le ratio obtenu en divisant l'estimation, faite par Eurostat, du total des crédits affectés, en vertu de l'art. 29 02 01 ou de l'article qui lui succédera dans le budget de l'Union européenne, aux modules du programme statistique annuel de la Commission auquel participe la Suisse, par le total des crédits affectés à l'art. 29 02 01 ou à l'article qui lui succédera. [prop] 1.5.

Un projet de calcul de cette contribution financière est établi immédiatement après l'adoption de l'avant-projet de budget de l'Union européenne pour l'année en cause. Le calcul définitif est effectué immédiatement après l'adoption du budget pour ladite année.

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Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

2.

Modalités de paiement

2.1.

Au plus tard le 15 mars et le 15 juin de chaque exercice, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à la contribution de celle-ci au titre du présent accord. Ces appels de fonds portent sur le paiement: ­ de six douzièmes de la contribution de la Suisse au plus tard le 20 avril, et ­ de six douzièmes de cette contribution au plus tard le 15 juillet.

2.2.

Les contributions de la Suisse sont libellées et payées en euros.

2.3.

La Suisse s'acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon l'échéancier visé au point 2.1. Tout retard de paiement donne lieu au versement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (EURIBOR) à la date d'échéance, tel qu'il figure à la page 248 du «Telerate». Ce taux est majoré de 1,5 point de pourcentage par mois de retard. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard. Toutefois, les intérêts ne sont dus que si la contribution est versée plus de trente jours après les échéances mentionnées au point 2.1.

2.4.

Les frais supportés par les représentants et les experts suisses participant à des réunions convoquées par la Commission au titre du présent accord ne sont pas remboursés par la Commission. Conformément aux dispositions de l'art. 6, par. 2, les coûts liés au détachement de fonctionnaires nationaux suisses auprès d'Eurostat sont entièrement pris en charge par la Suisse.

Sous réserve d'un accord entre EUROSTAT et l'Office fédéral de la statistique suisse, la Suisse peut déduire de sa contribution financière le coût des experts nationaux détachés. Le montant maximum à déduire pour chaque fonctionnaire ne dépasse pas le maximum déduit pour des fonctionnaires de pays de l'EEE-AELE qui sont détachés auprès d'Eurostat au titre de l'accord EEE. Ce montant est convenu sur une base annuelle.

2.5.

Les paiements effectués par la Suisse sont crédités en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits.

3.

Conditions de mise en oeuvre

3.1.

La contribution financière de la Suisse visée à l'art. 8 reste normalement inchangée pour l'exercice en cause.

3.2.

Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n), effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications résultant de transferts, d'annulations, de reports, ou de budgets rectificatifs et supplémentaires adoptés au cours de l'exercice. Cette régularisation est opérée dans le cadre de l'établissement du budget pour l'exercice suivant (n+2) et doit se refléter dans l'appel de fonds.

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Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

4.

Information

4.1.

Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n+1), l'état des crédits correspondant aux obligations financières opérationnelles et administratives d'Eurostat, afférent à l'exercice précédent (n), est établi et communiqué à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

4.2.

La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financières à caractère général relatives à Eurostat qui sont mises à la disposition des États membres de l'EEE-AELE.

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Acte final

Les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la Communauté européenne, réunis le 26 octobre 2004 à Luxembourg de l'année deux mille quatre pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique, ont pris acte de la déclaration commune suivante, qui est annexée au présent acte final: Déclaration commune par les parties contractantes sur la révision des annexes A et B par le comité mixte.

Ils ont également pris note de la déclaration suivante, qui est annexée au présent acte final: Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(Suivent les signatures)

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Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

Déclaration conjointe par les parties contractantes sur la révision des annexes A et B par le comité mixte Le comité mixte se réunit dès que possible après l'entrée en vigueur du présent accord pour préparer la révision de l'annexe A afin de mettre à jour la liste des actes législatifs y figurant et pour y intégrer le programme statistique communautaire en vigueur. En outre, le comité mixte met à jour et réexamine les annexes A et B au moment de l'entrée en vigueur de chaque nouveau programme statistique pluriannuel visé à l'art. 5, par. 1, de manière à ajouter un renvoi à ce programme et à prendre en considération ses spécificités, notamment les arrangements relatifs à la contribution financière de la Suisse.

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent, dès le début de la coopération dans le contexte des programmes et actions visés à l'art. 5, par. 2, du présent accord, et pour les points qui les concernent, pleinement sans droit de vote aux comités et aux autres organes chargés d'assister la Commission des Communautés européennes dans la gestion et le développement desdits programmes et actions.

En ce qui concerne les autres comités traitant de domaines couverts par le présent accord et dans lesquels la Suisse a repris l'acquis communautaire ou l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'art. 100 de l'accord EEE.

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Coopération dans le domaine statistique. Accord avec la CE

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