ad 02.475 Initiative parlementaire relative à la levée de l'interdiction de l'absinthe Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 10 février 2004 Avis du Conseil fédéral du 12 mars 2004

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous exprimons ci-après notre avis, conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), au sujet du rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 10 février 2004.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

12 mars 2004

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2004-0460

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Avis 1

Le point de la situation

Le Conseiller des Etats Jean-Claude Cornu avait déposé le 13 décembre 2002 une initiative parlementaire demandant la levée de l'interdiction de l'absinthe, telle que définie aux art. 2, 11 et 47 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl).

Le Conseil des Etats décida de donner suite à cette requête le 24 septembre 2003 et chargea la Commission de l'économie et des redevances d'établir un rapport à ce sujet.

Dans sa séance du 10 février 2004, la Commission de l'économie et des redevances a approuvé à l'unanimité le projet de modification de loi qui lui était soumis. Ce projet prévoit la levée de l'interdiction de l'absinthe, en considérant que cette interdiction est de plus en plus anachronique. En effet, il s'agit d'une boisson spiritueuse qui devrait être soumise aux conditions habituellement requises pour la commercialisation de tels produits.

Les exigences de la législation actuelle doivent permettre d'éviter tout risque spécifique pour la santé quant à la composition de ce genre de produit et les exigences en matière d'étiquetage permettent d'éviter tout risque de tromperie.

De plus, la légalisation de l'absinthe est souhaitée par la région de production originelle, à savoir le Val-de-Travers, afin de pouvoir offrir une diversification bienvenue aux agriculteurs de la région.

2

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral prend note qu'après la suppression de l'interdiction de l'absinthe lors de la dernière révision de la Constitution fédérale, il est maintenant demandé de lever cette interdiction dans les textes de loi où celle-ci est encore fixée.

A ce propos, il est important de préciser que cette suppression dans la Constitution fédérale a été jugée possible car les mesures de prévention contre l'alcoolisme sont suffisamment bien ancrées dans les compétences de la Confédération.

Les dispositions fédérales liées aux déclarations de boissons spiritueuses distillées telles que l'absinthe doivent permettre une identification claire en tant que boisson alcoolisée, et ceci notamment quant à leur composition. De plus, ces produits ne doivent pas être remis aux jeunes de moins de 18 ans et ne doivent porter aucune mention ni représentation graphique destinées à la jeunesse.

Actuellement, la production clandestine de cette spécialité lui confère l'attrait d'un produit interdit et les programmes de prévention contre l'alcoolisme ne peuvent être ciblés contre un produit illégal.

De plus, une légalisation de l'absinthe permettrait de mieux contrôler le procédé de fabrication, vu qu'il s'agit d'un alcool distillé soumis à la loi sur l'alcool. Il serait également possible d'avoir une idée exacte des quantités produites et de pouvoir contester les productions qui ne respecteraient pas les exigences légales, notamment 1344

en ce qui concerne la teneur en thuyone (principal élément incriminé dans la toxicité de l'absinthe).

En conclusion, le Conseil fédéral peut accepter la proposition faite par la Commission de l'économie et des redevances concernant la levée de l'interdiction de l'absinthe, car les bases légales actuelles s'appliquant aux boissons spiritueuses anisées permettront de prendre les mesures de prévention nécessaires. L'absinthe ne présente plus de danger particulier et, si elle est légalisée, elle devra être traitée en cas d'abus de la même manière que les boissons alcoolisées similaires. Elle devra également être soumise à la loi sur l'alcool, y compris en ce qui concerne la taxation.

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