Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation

Projet

(Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation, LARE) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 100, al. 1, et 101, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 20042, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi régit les tâches, les prestations et l'organisation de l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE).

Art. 2

Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

1 2

a.

preneur d'assurance l'exportateur, ou un tiers habilité par lui, qui contracte l'assurance;

b.

auteur de la commande la personne qui passe la commande et conclut un contrat à cet effet;

c.

garant la personne qui assure, par une garantie, la créance que détient le preneur d'assurance vis-à-vis de l'auteur de la commande;

d.

débiteur l'auteur de la commande, le garant ou toute autre personne vis-à-vis de laquelle le preneur d'assurance détient des créances en bonne et due forme;

e.

débiteur public l'État étranger ou d'autres organisations de droit public, notamment des organisations qui ne peuvent pas être mises en faillite, vis-àvis desquels le preneur d'assurance détient des créances en bonne et due forme;

f.

débiteur privé la personne physique ou morale ne relevant pas de la let. e et vis-à-vis de laquelle le preneur d'assurance détient des créances en bonne et due forme.

RS 101 FF 2004 5441

2004-1349

5497

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

Art. 3

Forme juridique

L'ASRE est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique sis à Zurich.

1

Elle est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité.

2

Art. 4

Assurance contre les risques à l'exportation

L'ASRE offre une assurance contre les risques à l'exportation dans les limites de la présente loi.

Art. 5

Buts

La Confédération, par le biais de l'ASRE, entend: a.

créer et maintenir des emplois en Suisse;

b.

promouvoir la place économique suisse en facilitant la participation de l'économie d'exportation à la concurrence internationale.

Art. 6 1

2

Principes régissant la politique de l'établissement

L'ASRE: a.

travaille de manière à s'autofinancer à long terme;

b.

offre ses assurances en complément de l'économie privée;

c.

met à disposition un éventail de prestations compétitives sur le plan international.

Elle respecte les principes de la politique étrangère de la Suisse.

Art. 7

Conclusion d'accords de droit international public et représentation dans des organisations internationales

Le Conseil fédéral peut conclure, de sa propre autorité, des accords de rééchelonnement de dettes pour des créances détenues par l'ASRE ainsi que des accords de réassurance.

1

Il peut autoriser l'ASRE à représenter la Confédération dans des organisations et des associations internationales quand sont traitées des questions concernant l'assurance contre les risques à l'exportation.

2

Art. 8

Coopération et participation

L'ASRE peut, pour l'accomplissement de ses tâches, coopérer avec des organisations publiques ou privées, constituer des sociétés ou prendre une participation dans des sociétés.

5498

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

Art. 9

Transfert de tâches à des tiers

L'ASRE peut confier à des tiers des tâches relevant de la mise en oeuvre de l'assurance.

Art. 10

Autres tâches

Le Conseil fédéral peut charger l'ASRE d'autres tâches relevant de la politique économique extérieure.

1

2

Il la dédommage pour ses prestations.

Section 2

Conclusion et suivi d'un contrat d'assurance

Art. 11

Assurance

L'ASRE assure la livraison de marchandises et la fourniture de services à l'étranger (opérations d'exportation) contre les arriérés de paiement ou d'autres pertes résultant de créances détenues vis-à-vis de débiteurs publics ou privés.

1

2 Le Conseil fédéral édicte une ordonnance précisant les détails du contenu, de la conclusion et du suivi du contrat d'assurance, dans les limites définies par les dispositions ci-après.

Art. 12 1

Risques assurables

Sont assurables les risques suivants: a.

risques politiques;

b.

difficultés de transfert et suspensions de paiement;

c.

cas de force majeure;

d.

risque de ducroire, si le preneur d'assurance assure en même temps auprès de l'ASRE les risques de perte mentionnés aux let. a à c;

e.

risques résultant de garanties (bonds);

f.

risques de pertes sur devises en cas de sinistre lié aux risques mentionnés aux let. a à e (risque monétaire éventuel).

Sont assurables les risques mentionnés à l'al. 1, qu'ils se réalisent avant ou après la livraison.

2

Art. 13 1

Conditions pour contracter une assurance

Une assurance peut être contractée: a.

si l'exportateur est établi en Suisse et inscrit au registre du commerce;

b.

si l'opération d'exportation est d'origine suisse ou comporte une part appropriée de valeur ajoutée suisse;

5499

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

2

c.

si l'auteur de la commande a son siège ou son domicile à l'étranger, et

d.

si l'opération d'exportation à assurer est compatible avec les principes de la politique de l'établissement mentionnés à l'art. 6.

Une assurance est exclue: a.

si les risques interdisent de contracter l'assurance;

b.

si l'opération d'exportation à assurer contrevient à des prescriptions légales, suisses ou étrangères, ou

c.

si l'opération d'exportation à assurer contrevient aux engagements de la Suisse en matière de droit international public.

Art. 14 1

Prime

L'ASRE perçoit une prime du preneur d'assurance.

2 La prime est en particulier fonction des risques, du montant assuré et de la durée de l'assurance.

Art. 15

Conclusion de l'assurance

1

La conclusion de l'assurance se fait sous la forme d'un contrat de droit public.

2

Il n'existe aucun droit à la conclusion du contrat.

Lorsque l'ASRE refuse de conclure une assurance, elle notifie son refus dans une décision sujette à recours.

3

Art. 16

Obligation d'informer et devoir de diligence

La personne qui veut contracter, ou qui a contracté, une assurance est tenue de fournir et de faire vérifier les renseignements nécessaires à l'estimation de l'opération d'exportation et au suivi du contrat d'assurance.

1

Il lui incombe de prendre les mesures commandées par les circonstances afin d'éviter une perte.

2

Art. 17

Prestations d'assurance

Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l'ASRE s'acquitte de la part, fixée dans le contrat d'assurance, de la perte ou de l'arriéré de paiement prouvés.

1

2

La couverture d'assurance s'élève, a.

pour les débiteurs publics, et pour les débiteurs privés représentant un risque similaire aux débiteurs publics en raison de rapports de propriété ou d'une garantie particulièrement fiable (p. ex. une garantie publique ou bancaire), au plus à 95 % du montant assuré;

b.

pour les autres débiteurs privés, au plus à 85 % du montant assuré.

5500

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

Le Conseil fédéral fixe, dans les limites mentionnées à l'al. 2, les taux maximaux de la couverture à appliquer par l'ASRE en fonction des risques et des débiteurs.

3

Art. 18

Prestations exclues

Les prestations d'assurance sont exclues, suspendues ou réduites: a.

lorsqu'une assurance a été conclue sur la base de fausses indications;

b.

lorsque le preneur d'assurance enfreint les clauses du contrat d'assurance ou qu'il subit des pertes en raison d'un comportement contraire au contrat conclu avec le débiteur;

c.

lorsque le preneur d'assurance subit des pertes en raison d'accords passés après coup avec le débiteur, qui limitent ses droits ou qui empêchent ou retardent le paiement de la dette.

Art. 19

Sinistre

En cas de sinistre, la créance en souffrance et tous les droits accessoires ainsi que la propriété des biens d'exportation qui n'auraient pas été livrés sont transférés à l'ASRE proportionnellement à son paiement.

1

Après un sinistre, le preneur d'assurance est tenu d'aider l'ASRE à recouvrer la créance et de valoriser au mieux les biens qui n'auraient pas été livrés. Il est tenu de verser à l'ASRE, sans attendre d'y être invité, la part qui lui est due sur les encaissements et les recettes.

2

Art. 20

Obligation de rembourser

S'il s'avère ultérieurement que les conditions justifiant le versement de la prestation de l'ASRE n'étaient pas réunies, le preneur d'assurance doit rembourser la somme reçue, majorée d'un intérêt moratoire calculé conformément à l'art. 104 du code des obligations3.

1

2

Cette règle est applicable même si la somme a été versée à un tiers.

Art. 21

Cession de l'assurance

Le preneur d'assurance peut, avec l'accord de l'ASRE, céder l'assurance en même temps que sa créance à un tiers.

3

RS 220

5501

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

Section 3

Organisation et personnel

Art. 22

Organes

1

Les organes de l'ASRE sont: a.

le conseil d'administration;

b.

le directeur;

c.

l'organe de révision.

Ils sont nommés par le Conseil fédéral. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans.

2

Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les organes nommés par lui.

3

Art. 23

Responsabilité

Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la responsabilité (art. 752 à 760 du code des obligations4) s'appliquent par analogie à la responsabilité des membres des organes de L'ASRE. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5 n'est pas applicable.

1

Les litiges concernant la responsabilité des membres des organes de l'ASRE ressortissent aux tribunaux civils. Dans une telle procédure, la Confédération a le statut d'actionnaire et de créancier de la société.

2

Art. 24 1

Conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé de sept à neuf membres.

2

Le Conseil fédéral nomme le président.

3

Le conseil d'administration:

4 5

a.

édicte le règlement interne;

b.

approuve la planification et le budget;

c.

veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral;

d.

établit les comptes annuels et le rapport de gestion, qu'il publie après approbation par le Conseil fédéral;

e.

décide, sous réserve des compétences du Conseil fédéral mentionnées à l'art. 35 de la conclusion d'assurances;

f.

établit le tarif des primes, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral;

g.

édicte le règlement du personnel, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral;

RS 220 RS 170.32

5502

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

h.

arrête la politique de risque de l'ASRE;

i.

remplit d'autres tâches prévues par le règlement interne.

Il peut déléguer la compétence de conclure des assurances au directeur dans les limites de la politique de risque applicable;

4

En ce qui concerne les honoraires des membres du conseil d'administration et les autres conditions contractuelles convenues avec eux, l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 s'applique par analogie.

5

Art. 25

Directeur

Le directeur: a.

est responsable de la direction de l'établissement, dans la mesure où le conseil d'administration n'en a pas la compétence;

b.

organise et dirige l'ASRE;

c.

engage le personnel de l'ASRE;

d.

représente l'ASRE dans ses relations avec l'extérieur et dans les organisations au sens de l'art. 7, al. 2.

Art. 26 1

Organe de révision

L'organe de révision vérifie: a.

la comptabilité et les comptes annuels;

b.

la capacité d'autofinancement de l'ASRE, présentée par le conseil d'administration.

Il présente un rapport sur le résultat de son examen au conseil d'administration et au Conseil fédéral.

2

Art. 27

Organe consultatif

Le Conseil fédéral peut instituer un organe consultatif, composé de représentants de la Confédération, des milieux économiques, des partenaires sociaux et des autres milieux intéressés.

1

2

L'organe consultatif assiste le conseil d'administration.

Art. 28

Personnel

Le personnel de l'ASRE est engagé conformément aux dispositions pertinentes du code des obligations7.

1

L'ASRE tient compte, dans sa politique du personnel, des art. 4 et 5 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8.

2

6 7 8

RS 172.220.1 RS 220 RS 172.220.1

5503

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

En ce qui concerne le salaire du directeur, des cadres et du reste du personnel rétribué de manière comparable, et les conditions contractuelles convenues avec ces personnes, l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération s'applique par analogie.

3

Section 4

Finances

Art. 29

Trésorerie

La Confédération octroie à l'ASRE, pour garantir sa capacité de paiement dans le cadre de la réalisation de ses tâches selon les art. 4 et 11, des prêts aux taux d'intérêt du marché.

1

L'ASRE place les fonds excédentaires auprès de la Confédération aux taux d'intérêt du marché.

2

Les détails sont réglés dans une convention conclue entre l'ASRE et l'Administration fédérale des finances.

3

Art. 30

Etablissement des comptes

Les comptes de l'ASRE sont établis de manière à présenter un état de la fortune, des finances et des revenus.

1

2 Ils sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation découlant des principes comptables doivent être exposées.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'établissement des comptes de l'ASRE.

4

Art. 31

Impôts

L'ASRE est exonérée de l'impôt par la Confédération, les cantons et les communes.

Sont réservés les impôts fédéraux suivants: a.

la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

l'impôt anticipé.

Art. 32

Rééchelonnement de dettes et restructurations

Les créances assurées, y compris la part non assurée, peuvent être incluses en tant que créance totale dans des rééchelonnements de dettes négociés avec des débiteurs publics et des restructurations négociées avec des débiteurs privés.

1

2

Le droit aux prestations d'assurance ne s'éteint pas de ce fait.

5504

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

3 Après un rééchelonnement ou une restructuration, l'ASRE peut reprendre à son compte, moyennant dédommagement, la part non assurée du preneur d'assurance.

Si la Confédération, dans le cadre de rééchelonnements de dettes et de restructurations, poursuit des objectifs et des missions qui ne s'appuient pas sur la présente loi, l'ASRE doit être défrayée si cela lui occasionne des coûts.

4

5

Le Conseil fédéral précise les détails.

Section 5

Défense des intérêts de la Confédération

Art. 33

Surveillance

1

L'ASRE est placée sous la surveillance du Conseil fédéral.

2 Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement sont réservées.

Art. 34

Objectifs stratégiques et plafond d'engagement

Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs stratégiques de l'ASRE et les réexamine périodiquement.

1

2

Il détermine le plafond d'engagement de l'assurance.

Art. 35

Assurances d'une portée et d'une importance particulières

Le Conseil fédéral peut, sur demande du département compétent, donner à l'ASRE des directives quant à l'assurance d'une opération d'exportation d'une portée et d'une importance particulières.

Art. 36

Évaluation

L'ASRE et le département veillent à ce qu'une évaluation périodique ait lieu pour vérifier que les buts énoncés dans la présente loi sont atteints et que les principes de la politique de l'établissement figurant à l'art. 6 sont respectés.

Section 6

Protection juridique et dispositions pénales

Art. 37

Protection juridique

La Commission de recours du DFE, en tant que commission arbitrale, tranche les litiges résultant de contrats d'assurance.

1

Les décisions de refus d'un contrat d'assurance peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission de recours du DFE.

2

Au demeurant, les dispositions générales sur l'organisation judiciaire fédérale sont applicables.

3

5505

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

Art. 38

Dispositions pénales

Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende allant jusqu'à 200 000 francs quiconque, intentionnellement9:

1

2

a.

obtient, pour lui-même ou pour une autre personne, par des renseignements inexacts ou incomplets, une assurance ou les prestations d'une assurance;

b.

se soustrait, par des renseignements inexacts ou incomplets, aux obligations de verser ou de rembourser mentionnées aux art. 19, al. 2, phrase 2 et 20;

c.

contrevient à son obligation de prendre des mesures afin d'éviter une perte, visée à l'art. 16, al. 2;

d.

contrevient à son obligation d'aider l'ASRE à recouvrer la créance et de valoriser au mieux les biens qui n'ont pas été livrés, figurant à l'art. 19, al. 2, 1re phrase.

Est également punissable l'acte commis à l'étranger.

La poursuite pénale sur la base des dispositions spéciales du code pénal10 est réservée dans tous les cas.

3

La poursuite pénale incombe aux cantons. Tous les jugements et ordonnances de non-lieu doivent être transmis dans leur intégralité et sans délai au Ministère public de la Confédération.

4

Section 7

Dispositions finales

Art. 39

Abrogation et modification du droit en vigueur

La loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation11 est abrogée.

1

La loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes12 est modifiée comme suit:

2

Art. 1, al. 1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des accords relatifs à la consolidation de dettes, réduction de créances suisses incluse, dues à la Confédération et à contracter les engagements financiers nécessaires.

1

9

10 11 12

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), la phrase introductive de l'art. 38, al. 1, sera la suivante: Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: RS 311.0 RO 1959 391, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444 RS 973.20

5506

Loi sur l'assurance contre les risques à l'exportation

Art. 40

Dispositions transitoires

La loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation13 reste applicable aux garanties accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

L'al. 1 vaut également pour les promesses de garantie, à condition que celles-ci n'aient pas été accordées sous réserve de dispositions du nouveau droit.

2

Art. 41

Institution de l'ASRE

L'ASRE acquiert la personnalité juridique à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Elle remplace le fonds de garantie contre les risques à l'exportation.

1

Elle reprend les actifs et les passifs du fonds ainsi que les droits et obligations de la GRE instituée par la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation14.

2

3

Le Conseil fédéral prend les dispositions suivantes: a.

il décide du moment du transfert des actifs et des passifs ainsi que des droits et obligations. Le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument;

b.

il approuve la liste des passifs, actifs, droits et obligations à reprendre et des engagements, conditions et charges qui y sont liés;

c.

il approuve le bilan d'ouverture de l'ASRE;

d.

il prend toutes les autres mesures nécessaires au transfert.

Art. 42

Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail des employés de l'actuel Bureau pour la GRE passent à l'ASRE au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. La nomination du directeur est réservée, conformément à l'art. 22 de la présente loi et à l'art. 333 du code des obligations15.

Art. 43

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

13 14 15

RO 1959 391, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444 RO 1959 391, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444 RS 220

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