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Délai d'opposition: 29 juin 1925.

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Arrêté fédéral portant

approbation du compromis d'arbitrage conclu le 30 octobre 1924, entre la Suisse et la France, au sujet des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

(Du 26 mars 1925.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu l'article 89, 3e alinéa, de la Constitution, vu] le message du Conseil fédéral du 25 novembre 1924, arrête : Article premier.

Le compromis d'arbitrage conclu le 30 octobre 1924, entre la Suisse et la France, au sujet des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex est approuvé.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté. En particulier, il reçoit les pouvoirs nécessaires pour régler, s'il y a lieu, les questions prévues à l'article 2, alinéa 2, du compromis.

Art. 2.

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la Constitution concernant l'adoption par le peuple des Traités internationaux.

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Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 18 mars 1925.

Le vice-président, HOFMANN.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 26 mars 1925.

Le président, ANDERMATT.

· Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, alinéa 3, de la Constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 26 mars 1925.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 1er avril 1925.

Délai d'opposition : 29 juin 1925.

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Compromis d'arbitrage conclu,

le 30 octobre 1922, entre la Suisse et la France, au sujet des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE ET

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Considérant que la Suisse et la France n'ont pas pï8 s'entendre au sujet de l'interprétation à donner à l'ar.ticle 435 alinéa 2 du Traité de Versailles, avec ses annexes, et que l'accord prévu par ces textes n'a pas pu être réalisé par voie de négociations directes, Ont résolu de recourjii; à l'arbitrage pour fixer cette interprétation et régler l'ensemble des questions qu'impliqué l'exécution; de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles; Et, désireux de conclure un compromis témoignant de l'égale volonté de la Suisse et de la France de se conformer loyalement à leurs engagements internationaux, Ont nommé poun leurs plénipotentiaires, savoir : Le Conseil Fédéral Suisse : Monsieur Alphonse Dunant, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, Monsieur Paul Logoz, Professeur à l'Université de Genève, Le Président de la République Française : Monsieur, Edouard Herriot, Député, Président du' Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Henri Fromageot, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

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Article premier.

Il appartiendra à la Cour permanente de Justice internationale de dire si, entre la Suisse et la France, l'article 435 alinéa 2 du Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de faire abroger les stipulations du Protocole des Conférences de Paris du 3. novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du. Traité de Turin du 16 mars 1816 et du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du ' Pays de Gex, en tenant compte de tous faits antérieurs au Traité de Versailles, tels que l'établissement des douanes fédérales en 1849 et jugés pertinents par la Cour.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que la Cour, dès la fin de son délibéré sur cette question et avant tout arrêt, impartisse aux deux Parties un délai convenable pour régler entre elles le nouveau régime des dits territoirtes dans les conditions jugées opportunes par les deux Parties, ainsi qu'il est prévu par l'article 435 alinéa 2 du' dit Traité. Le délai pourra être prolongé sur la requête des deux Parties.

Article 2.

A défaut de Convention conclue et ratifiée par les Parties dans le délai fixé, il appartiendra à la Cour, par un seul et même arr.êt rendu conformément à l'article 58 du Statut de la Cour, de prononcer sa décision sur la question formulée dans l'article premier ci-dessus et de régler, pour la durée qu'il lui appartiendra de déterminer et en tenant compte des circonstances actuelles, l'ensemble des questions qu'impliqué l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du' Traité de Versailles.

Si l'arrêt prévoit l'importation de marchandises en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales, ou à travers la ligne des douanes françaises, cette importation ne pourra être réglée qu'avec l'assentiment des deux Parties.

Article 3.

Chacune des Hautes Parties contractantes déposera au Greffe de la Cour en autant d'exemplaires que le prescrit l'article 34 du' Règlement de la Cour : 1° dans le délai de six mois à dater, de la ratification du présent Comproïnis, son Mémoire sur la question formulée

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dans l'article premier, alinéa 1er, avec les copies certifiées conformes de tous les documents et pièces à l'appui; 2° dans le délai de cinq mois à dater de l'expiration du délai précédent, son Contre-Mémoire avec les copies certifiées conformes de tous les documents et pièces à l'appui; 3° dans le délai de cinq, mois à dater de l'expiration du délai précédent, sa Réplique avec les copies certifiées conformes de tous les documents et pièces à l'appui, et ses Conclusions finales.

Article 4.

Si la Cour, conformément à l'article 2, est appelée à régler elle-même l'ensemble des questions qu'impliqué l'exécution de l'article 435 alinéa 2 du Traité de Versailles, elle impartira aux Parties les délais convenables pour produire tous documents, projets et observations qu'elles croiraient devoir soumettre à la Cour en vue de ce règlement, ainsi que pour y répondre.

En outre, à l'effet de faciliter le dit règlement, la Cour pourra être requise par l'une ou l'autre Partie de déléguer un ou trois de ses membres aux fins de procéder à des enquêtes sur les lieux et d'entendre tous intéressés.

Article 5.

Le présent Compromis sera ratifié et les ratifications en ·seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 octobre 1924.

(Signé) Dunant Paul Logoz E. Herriot Henri Fromageot.

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Arrêté fédéral portant approbation du compromis d'arbitrage conclu le 30 octobre 1924, entre la Suisse et la France, au sujet des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. (Du 26 mars 1925.)

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