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N° 41

FEUILLE FÉDÉRALE 77 année.

Berne, le 14 octobre 1925.

Volume III.

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Paraît une fois par semaine. Prix : 2O francs par an; lo francs pour six mois plus la finança d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 5O centimes la ligne ou son espace; doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

Délai d'opposition : 11 janvier 1926.

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Loi fédérale sur

les douanes.

(Du 1er octobre 1925.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 28 à 30 et 34ter de la Constitution; TU le message du Conseil fédéral du 4 janvier 1924, arrête : CHAPITRE PREMIER.

Bases de la perception des droits.

Article premier.

Toute personne qui franchit la ligne suisse des douanes ou îait passer des marchandises à travers cette ligne est tenue d'observer les prescriptions de la législation douanière.

Les obligations douanières comportent l'observation des prescriptions concernant le passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits prévus par la loi (assujettissement aux droits de douane).

Art. 2.

La ligne suisse des douanes coïncide avec la frontière politique, sous réserve des dispositions ci-après.

Feuille fédérale. 77e année. Vol. III.

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1. Obligations douanières.

1. Définition.

2. Ligne des douanes.

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II. Liberté d'importation, d'exportation et de transit.

1. Règle.

2. Restrictions de lieu.

3. Restrictions de temps.

En raison de leur situation géographique, des parcelles du territoire suisse voisines de la frontière ou des biens-fonds sis à la frp.ntière peuvent être exclus du territoire douanier (enclaves douanières suisses); le droit de contrôle de la douane demeure réservé.

Les districts francs (dépôts francs et ports francs) sont réputés sis à l'étranger, sous réserve du droit de contrôle de la douane.

Les portions de territoire étranger incorporées par convention! internationale au territoire douanier suisse (enclaves douanières étrangères), sont réputées sises à l'intérieur de la ligne des douanes.

Le Conseil fédéral détermine le régime des enclaves douanières suisses et des districts francs, ainsi que le tracé de la ligne des douanes dans les eaux frontières. L'article 42 est réservé.

Art. 3.

Les objets de tout · genre, y compris les animaux, (marchandises au sens de la douane) sont admis à l'importation, à l'exportation et au transit à travers la ligne des douanes, sous réserve des interdictions ou restrictions prévues par la loi ou édictées par l'autorité compétente.

La direction générale des douanes peut, pour des motifs d'ordre technique, assigner à certaines catégories de marchandises des bureaux de douane déterminés.

Art. 4.

Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les règlements, le passage de la ligne des douanes par terre, par eau ou par les airs est limité aux routes, lieux d'atterrissage et lieux de départ désignés à cet effet et publiés par la direction générale des douanes.

Les lignes de chemins de fer servant au trafic public sont réputées routes douanières. Le Conseil fédéral peut retirer ce bénéfice aux chemins de fer qui ne remplissent pas les obligations découlant de la présente loi.

Art. 5.

La ligne des douanes peut être franchie en tout temps par les marchandises transportées par les entreprises publiques de transport, ainsi que par les voyageurs qui ne transportent pas de marchandises. Abstraction faite de ces cas, les heures de passage de la ligne des douanes sont fixées par les règlements.

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Art. 6.

Toutes les marchandises importées ou! exportées doivent être présentées au bureau de douane compétent, placées sous contrôle douanier et annoncées à la visite.

Demeurent réservées les exceptions prévues aux articles 8, 2e alinéa, 56 et 57.

III. Assujettissement au contrôle douanier.

1. Définition, a. Quant à la visite.

Art. 7.

L'assujettissement au contrôle douanier comporte également l'observation des prescriptions fédérales sur la statistique du commerce, les monopoles et les régales, ainsi que des autres prescriptions fédérales qui exigent le concours de l'administratioü .des douanes.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions concernant les documents d'origine des marchandises et les dispositions pénales.

6. Quant aux autres obligations.

Art. 8.

Pour le trafic frontière, les règlements statuent, suivant les besoins locaux, des dérogations aux prescriptions générales sur l'assujettissement au contrôle douanier.

Lorsque des personnes habitant à proximité de la ligne des douanes sont obligées de s'approvisionner pour leurs besoins courants dans le rayon frontière de l'Etat voisin et que l'assujettissement au contrôle douanier leur causerait des difficultés excessives, elles peuvent en être dispensées totalement ou partiellement en payant une somme forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par la direction générale des douanes (abonnement douanier).

2. Dérogations.

Art. 9.

Sont assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mlandants.

L'employeur est responsable des actes commis par ses employés, ouvriers, apprentis ou domestiques dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris tous les soins voulus pour faire observer les prescriptions par lèsdites personnes.

Le chef de la famille est responsable dans la même mesure

3. Personnes

assujetties.

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pour les mineurs, les interdits, les personnes atteintes de maladies mentales et les faibles d'esprit placés sous son autorité.

L'employeur et le chef de la famille sont responsables, dans les limites des 2e et 3e alinéas, du paiement des amendes et des frais.

Art. 10.

IV. Assujettissement aux droits de douane.

1. Définition.

L'assujettissement aux droits de douane comporte l'obligation d'acquitter ou de garantir les droits prévus pour les opérations douanières (droits de douane, intérêts, taxes) et les frais, ainsi que les droits et frais qui sont recouvrés par la douane en vertu de prescriptions concernant d'autres administrations.

Art. 11.

2. Commencement de l'assujettissement.

L'assujettissement aux droits de douane commence au moment où les obligations dérivant de l'assujettissement au contrôle douanier ont été remplies et où la déclaration en douane a été acceptée conformément à l'article 35. Si la marchandise est détruite avant l'établissement de l'acquit de douane, l'assujettissement cesse de déployer ses effets.

Quand la marchandise a été soustraite au contrôle douanier, le début de l'assujettissement est reporté au moment où elle a passé la frontière. Lorsque la date de l'entrée ne peut pas être établie avec certitude, la marchandise est réputée avoir franchi la ligne des douanes le jour où la contravention a été constatée.

Art. 12.

L'assujettissement aux droits de douane s'applique également aux marchandises munies d'un acquit-à-caution ou d'un passavant. L'obligation d'acquitter les droits de douane et les droits de monopole cesse toutefois de déployer ses effets lorsque l'acquit-à-caution ou le passavant est déchargé dans les conditions prescrites par la loi à la suite de la réexportation des marchandises.

Art. 13.

Les droits de douane sont dus par les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l'article 9, ainsi lue par les personnes pour le compte desquelles la marchandise sst importée ou exportée. Elles sont solidairement responsables des sommes dues. Les droits de recours entre les assujettis sont réglés par le droit civil.

3. Assujettissement conditionnel.

4. Personnes assujetties.

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Les obligations de l'assujetti passent à ses héritiers, même si elles n'étaient pas encore déterminées au montent du décès.

Les héritiers répondent solidairement des sommes dues jusqu'à concurrence du montant de la succession, en tant que les droits ne sont pas garantis par un gage douanier.

Art. 14.

Sont admis en franchise des droits d'entrée, sous réserve de l'article 19 et des prescriptions de détail qui seront édictées par les règlements : 1° les marchandises pu quantités de marchandises désignées comme exemptes de droits dans la loi sur le tarif des douanes, dans les tarifs des douanes ou dans les traités internationaux; 2° les marchandises passibles de droits lorsque le montant ·du droit ne s'élève pas à vingt centimes; 3° les monnaies ayant cours légal en Suisse, le papier-monnaie, les papiers-valeurs, les documents écrits de tout genre; les manuscrits et les épreuves d'imprimerie; les billets d'entreprises étrangères de transports publics; 4° les emblèmes officiels (drapeaux, écussons, sceaux, etc.), les documents officiels, les imprimés de service et les fournitures de burea"u à destination des missions diplomatiques et des consulats; le mobilier de bureau des missions diplomatiques; 5° les objets importés, pour leur usage personnel ou celui de leur famille, par les chefs d'Etats étrangers en séjour en Suisse et par les représentants diplomatiques accrédités auprès de la Confédération. Un règlement du Conseil fédéral déterminera le traitement en douane des objets destinés à l'usage exclusif des organismes officiels de la Société des Nations, du haut personnel directeur de ces organismes, ainsi que des représentants d'Etats accrédités à titre permanent auprès de la Société des Nations; 6° les effets personnels usagés que les voyageurs, les employés d'entreprises publiques de transport, les charretiers, les bateliers, les aviateurs, etc. emportent avec eux pour leur usage ou qui les précèdent ou les suivent aux mêmes fins; en outre, les provisions de voyage (comestibles, boissons, tabacs) dans les limites fixées par les règlements;

5. Marchandises admises en franchise, o. A titre définitif.

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7° les outils, ustensiles et instruments usagés que des artisans ou artistes domiciliés à l'étranger emportent avec eux pour l'exercice de leur profession pendant un séjour temporaire en Suisse et qui demeurent en leur possession; 8° les objets usagés composant le mobilier de personnes qui viennent s'établir en Suisse et destinés à l'usage prolongé de l'immigrant. Le Conseil fédéral pourra, par voie de règlement et conformément à la pratique internationale et aux traités, accorder aux membres du corps diplomatique, aux représentants consulaires de carrière et aux agents de la Société des Nations des facilités plus étendues; 9° les trousseaux de mariage, les cadeaux de fiançailles ou de noce qui sont destinés à un usage prolongé dans le ménage, lorsqu'ils sont importés par des personnes du sexe féminin qui, en raison de leur' mariage, abandonnent leur domicile à l'étranger et que le fiancé a son domicile en Suisse; 10° les objets usagés qui sont échus directement aux héritiers légaux ou institués d'une personne décédée à l'étranger, si les héritiers sont domiciliés en Suisse et s'ils destinent ces objets à un usage prolongé; 11° les effets d'indigents; 12° les cercueils contenant des cadavres et les urnes contenant les cendres de cadavres incinérés, y compris les ornements funéraires, ainsi que les couronnes mortuaires apportées par des personnes qui se rendent à un enterrement en Suisse; 13° les échantillons sans valeur marchande (à l'exception des o comestibles, boissons et tabacs); les cartes d'échantillons et les échantillons en coupons ou spécimens sans valeur; 14° les objets d'art ayant un but d'intérêt public, les objets d'antiquité, d'ethnographie ou d'art industriel et d'histoire naturelle, les appareils et modèles destinés à des collections publiques; les objets de démonstration destinés à des établissements d'instruction publique; les instruments et appareils de médecine et de chirurgie destinés à des hôpitaux publics; les imprimés destinés à des bibliothèques publiques ou à des établissements d'instruction publique : à condition que tous ces objets soient directement introduits par les intéressés et ne soient pas revendus dans le pays;

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15° les études et les oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; 16° les prix d'honneur, médailles et insignes commém'oratifs obtenus dans des expositions publiques et des concours publics à l'étranger, à condition qu'ils soient importés par le bénéficiaire ou qu'ils lui soient adressés; les dons d'honneur remis à une fête suisse par une personne habitant l'étranger; 17° le matériel d'e guerre de la Confédération, à condition qu'il ne soit pas revendu dans le pays; 18° les emballages marqués provenant de la circulation intérieure libre, y compris les cannettes et les bobines, qui ont servi à expédier des marchandises à l'étranger et qui sont retournés vides à l'expéditeur; 19° les animaux, machines agricoles, outils et autres objets qui ont été exportés par les habitants de la zone limitrophe suisse pour cultiver des biens-fonds dans la zone limitrophe étrangère; 200 les poissons, éerevisses, grenouilles, escargots et légumes, importés à l'état frais, ainsi que les fleurs coupées, à condition que ces objets soient importés par route et vendus au marché ou par les colporteurs aux habitants de la zone limitrophe pour leur propre usage et non pour en faire cominierce. L'importateur doit avoir1 sÇn' domicile dans la zone limitrophe étran'gère et la marchandise doit provenir de cette zone; 21° le lait frais produit dans la zone limitrophe étrangère, en tant qu'il est nécessaire à l'alimentation. des localités de la zone limitrophe suisse; "22° les poissons frais, péchés 'dans une eau1 frontière par des habitants de la rive suisse; '23° les produits bruts des biens-fonds, les vignes exceptées, sis dans la zone limitrophe étrangère, qui sont cultivés par leurs prorpiétaires, usufruitiers ou fermiers, si le cultivateur est domicilié dans la zone limitrophe suisse et importe ces produits lui-même ou par l'entremise de ses employés; '24° les raisins frais ou foulés, produits dans la zone limitrophe étrangère, jusqu'à un poids total de quarante^deux quintaux métriques bruts, ou le vin nouveau, qui en a été pressuré, jusqu'à concurrence de trente hectolitres, à con-

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dation qu'ils soient importés l'année même de la vendange?

par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés, sous chiffre 23 ou par leurs employés. Pour les quantités supérieures à celles indiquées ci-dessus, le Conseil fédéral fixera des droits d'entrée réduits, en tant que l'importation totale d'un propriétaire ou d'un usufruitier ne dépassera pas mille quatre cents quintaux métriques de raisins, poids brut, ou1 imiille hectolitres de vin.

Art. 15.

6. Avec passavant.

Sous réserve de l'article 19 et des mesures de contrôle prévues pour les passavants et moyennant observation des conditions prescrites, la franchise des droits dfentrée et des droitsde monopole est accordée pour : 1° les animaux de bât et de selle venant de l'étranger, les véhicules de tout genre, y compris l'attelage, les agents de locomotion, les pièces du mécanisme et les pièces de rechange nécessaires, qui amènent en Suisse des personnes ou des marchandises et qui retournent ensuite à l'étranger;.

2° les animaux de bât et de selle sortis de la circulation intérieure libre, les véhicules de tout genre, y compris l'attelage, les agents de locomotion, les pièces du mécanisme et les pièces de rechange nécessaires, qui ont transporté despersonnes ou des marchandises de l'autre côté de la frontière et rentrent en Suisse. Des facilités plus étendues pourront être accordées par le règlement d'exécution; 3° les emballages marqués, y compris les cannettes et les bobines, qui entrent vides en Suisse pour être retournés pleins à l'expéditeur ou pour être réexportés pour son compte à une autre destination; 4° les animaux, machines agricoles, outils et autres objets importés par les habitants de la zone limitrophe étrangère pour cultiver des biens-fonds dans la zone limitrophe suisse, et qui sont réexportés; 5° les marchandises sorties de la circulation libre en Suisse qui, pour parvenir par la voie la plus directe d'un endroit situé dans le territoire douanier suisse à un autre point ·de ce territoire, doivent emprunter le territoire étranger sur un court tränet: 6° les autres marchandises qui, conformément à l'article 47, . sont importées pour usage temporaire en Suisse ou après usage temporaire à l'étranger.

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Art. 16.

Quand une march indise sortie de la circulation libre en Suisse a été vendue à l'étranger ou expédiée en commission ou' en consignation et qu'elle est retournée intacte à l'expéditeur par suite de refus, ou par suite d'inexécution ou de rupture du marché, ou parce qu'elle est restée invendue, elle est, sur demande, exemptée des droits d'entrée et des droits de monopole, s'il est dûment prouvé qu'elle est d'origine suisse et a été exportée, et à la condition qu'elle soit réimportée dans un délai déterminé.

Les conditions relatives à la justification d'origine et à la détermination des délais sont fixées par les règlements.

Si une marchandise étrangère importée moyennant paiement des droits est retournée intacte à l'expéditeur par suite d'e refus, ou par suite d'inexécution ou de rupture du contrat de vente, de commission ou de consignation, ou parce qu'elle est restée invendue, le droift d'entrée peut être remboursé, sur demande, dans les cas prévus et aux conditions posées par les règlements. L'administration peut renoncer à percevoir un droit de sortie.

Art. 17.

6. Marchandises benèfici an t de facilités.

a. Marchandises en retour.

Le Conseil fédéral peut exonérer de droits, en tout ou en partie, conformément à la loi sur le tarif des douanes, les marchandises passibles de droits qui sont importées ou exportées à titre temporaire pour être perfectionnées ou réparées.

Les règlements édicteront les dispositions de détail sur ce genre de trafic ainsi que sur les cas spéciaux de traitement en douane des marchandises perfectionnées ou réparées.

6. Trafic de perfectionnement et de réparation.

Art. 18.

Les marchandises qui sont passibles de droits différents suivant leur emploi sont acquittées, sur demande et moyennant justification d'emploi, au taux inférieur prévu pour ledit emploi, à m'oins que le tarif ne prévoie l'exemption complète.

Si les intérêts économiques du pays l'exigent, Te Conseil fédéral peut, dans des circonstances spéciales, mettre au bénéfice du tarif différentiel d'autres marchandises que celles prévues .au tarif.

L'acquittement au taux inférieur est subordonné en principe soit à la justification de l'emploi, soit à la dénaturation de la marchandise sous la surveillance de la douane. A ce dé-

c. Marchandises passibles de droits différents suivant leur emploi.

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faut, le taux supérieur est appliqué. Si l'importateur réclame, lors du dédouanement, l'acquittement au taux inférieur et s'il fournit la justification de l'emploi dans le délai réglementaire, la différence des droits lui est remboursée.

Toutefois, si les circonstances le justifient, et sous réserve du droit de contrôler en tout temps l'emploi de la marchandise, la justification d'emploi peut être remplacée, aux conditions fixées dans les règlements, par la déclaration de garantie (revers) du consommateur qui donne droit à l'acquittement au taux inférieur.

Art. 19.

7. Sûretés et rétorsions.

Si l'application des facilités prévues aux articles 14 à 18 donne lieu à des abus ou qu'un Etat étranger n'use pas de réciprocité, le Conseil fédéral peut les restreindre à titre temporaire ou définitif, ou les abroger.

Art. 20.

S. Drawbacks.

En dehors des cas où le drawback est prévu par le tarif des douanes, l'Assemblée fédérale a la faculté d'accorder des drawbacks pour les marchandises qui sont importées à l'état de matières premières ou de produits semi-ouvrés et qui, après avoir été manipulées ou travaillées en Suisse, sont réexportées comme produits finis.

Art. 21.

V. Détermination des droits.

a. Droits de douane, o. Tarif des douanes.

i>. Classement.

Les droits de douane applicables à l'entrée et à la sortîe sont déterminés par le tarif des douanes.

Sauf disposition contraire du tarif, la perception des droits est régie par les taux et les bases de calcul en vigueur le jour où commence l'assujettissement aux droits de douane.

Art. 22.

Les marchandises non dénommées au tarif sont assimilées par le Conseil fédéral, d'office ou sur demande, aux articles les plus analogues du tarif. Le Conseil fédéral ne peut pas déléguer cette compétence. La commission des recours est liée par les décisions du Conseil fédéral.

Les assimilations doivent être publiées.

La direction générale des douanes a le droit, sans préjudice des assimilations prononcées par le Conseil fédéral, d'édicter

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des prescriptions de service sur l'application du tarif à certaines marchandises; en tant que le besoin s'en fait sentir, ces prescriptions doivent être publiées.

Les règlements désigneront les organes compétents pour donner des renseignements en matière de tarif.

Art. 23.

Sauf disposition contraire de la loi ou sauf prescription spéciale, le droit se calcule d'ajprès la nature, la quantité et la qualité de la marchandise au moment où elle est placée sous contrôle douanier.

Art. 24.

La déclaration en douane établie par le redevable conformément au tarif est déterminante pour le calcul du droit, à moins qu'elle ne doive être rectifiée à la suite de la vérification douanière.

S'il est impossible de vérifier la marchandise en raison de sa nature ou parce que le colis ne peut pas être ouvert ou que le déclarant s'y oppose, la marchandise peut être taxée au taux le plus élevé, à m'oins que le bureau de douane ne refuse pureImlent et simplement le mode de dédouanement demandé.

Si la demande dé dédouanement désigne la marchandise d'une manière insuffisante ou équivoque, la marchandise peut être taxée au taux le plus élevé que comporte sa nature. L'article 34, 3e alinéa, demeure réservé.

Si des marchandises de nature différente, passibles de droits différents, sont emballées dans un seul et même colis, et si les indications sur la proportion de chacune d'elles sont insuffisantes, le droit se calcule sur la base du poids total du colis et du taux applicable à l'article passible du droit le plus élevé.

Art. 25.

L'exécution des prescriptions douanières donne lieu à la perception de taxes spéciales dans les cas ci-après : 1° pour les opérations de la douane qui sont nécessitées par l'inobservation de la part du redevable des prescriptions en vigueur ou par l'octroi de dérogations aux prescriptions générales ou par des circonstances spéciales; 2° pour l'emploi exceptionnel du personnel de la douane à un service d'accompagnement ou de surveillance; 3° pour l'établissement de certificats officiels.

Le montant des taxes est déterminé par les règlements.

c. Bases de calcul.

d. Calcul du droit.

2. Taxes, a. Pour l'exécution de Srescripions douanières.

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Art. 26.

5. Pour l'exécution d'autres prescriptions.

La douane prélève pour l'exécution d'autres prescriptions fédérales les taxes prévues par ces dernières.

Toutes les marchandises qui franchissent la ligne des douanes sont passibles du droit de statistique prévu par la loi sur le tarif des douanes.

Art. 27.

VI. Police de la frontière.

Le Conseil fédéral prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la ligne des douanes, pour en surveiller le passage et pour assurer la perception des droits à la frontière et à l'inr térieur dû pays.

Il est interdit d'élever des constructions et des clôtures à moins de deux m'ètres de la ligne des douanes. Dans les endroits où le territoire suisse borde une eau frontière, il est interdit, sauf autorisation du Conseil fédéral, d'élever à moins de deux mètres de la rive soit des clôtures entravant sensiblement l'exercice de la surveillance à la frontière, soit des bâtiments.

Le Conseil fédéral édictera en outre des prescriptions sur les constructions édifiées à la frontière.

Art. 28.

VII. Zone limitrophe.

Afin de délimiter la région bénéficiant des facilités accordées au trafic frontière, il est créé une zone limitrophe qui s'étend à dix kilomètres de chaque côté de la frontière.

CHAPITEE II.

Opérations douanières.

Art. 29.

I. Concours des personnes assujetties au contrôle douanier.

1. Règle.

Les personnes assujetties au contrôle douanier sont tenues de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle et l'assujettissement aux droits de douane.

Cette oblig-a.tion incombe en première ligne, sous réserve de l'article 13 : dans le trafic par route : aux personnes qui accompagnent ou qui portent sur elles des marchandises;

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dans le trafic par les airs : au pilote de l'aéronef, au voyageur ou à leur mandataire; dans le trafic par eau : 1. au voyageur ou à son mandataire pour ses bagages; 2. à l'entreprise de navigation ou au capitaine ou patron pour les autres marchandises; dans le trafic par chemin de fer : 1. pour le bagage à main : au voyageur ou à son mandataire; 2. pour le bagage enregistré : au voyageur, à son mandataire ou à la compagnie de chemin de fer; 3. pour les autres envois : a) à la compagnie de chemin de fer si la marchandise est en cours de route; b) à la personne légitimée à disposer de la marchandise, à son mandataire ou à la compagnie de chemin de fer si le dédouanement a lieu à .la station destinataire.

Les prescriptions concernant le trafic par chemin de fer sont applicables à toutes les entreprises de transport par terre qui sont au bénéfice d'une concession; dans le trafic postal : à l'expéditeur ou, s'il est en défaut, à l'administration des postes.

Art. 30.

Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi ou par le règlement d'exécution, la personne assujettie au contrôle est tenue, sans quitter la route douanière et sans s'arrêter en chemin, de conduire au bureau de douane le plus proche et d'y faire placer sous contrôle, sans en modifier ni l'état ni l'emballage, toute marchandise entrée par la ligne des douanes.

Le conducteur de la marchandise doit, sans attendre d'y être invité, s'arrêter aux postes de surveillance placés près de la ligne des douanes et se conformer aux directions qu'ils lui donneront pour conduire la marchandise au bureau de douane le plus proche.

Les marchandises destinées à l'exportation sont conduites au bureau de douane compétent par la personne assujettie au

?« Annonce et présentation de la marchandise.

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contrôle et placées sous contrôle. Demeurent réservées les facilités prévues par les règlements.

Le conducteur de marchandises rencontré dans le voisinage de la ligne des douanes doit fournir, sur demande, la preuve que ses marchandises ont satisfait aux obligations douanières.

3. Demande dedédouanement et déclaration en douane.

Art. 31.

La personne assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration conforme à la destination des marchandises, établie en la forme, dans le nombre d'exemplaires et dans les délais prescrits, avec les justifications, autorisations et autres documients exigés pour le genre de dédouanement demandé.

0 Elle est tenue en outre, à ses frais et à ses risques, de faire décharger les colis désignés pour la vérification, de les faire porter à la salle de visite et de prendre les mesures nécessaires pour en permettre la vérification et en assurer l'enlèvement.

Les personnes désirant exercer la profession de déclarant en -douane peuvent être tenues de justifier de leurs bonnes moeurs et de leurs aptitudes. Si le déclarant a cessé de jouir d'une bonne réputation ou n'a plus les aptitudes exigées, ou s'il a été condamné à plusieurs reprises pour des délits douaniers commis intentionnellement ou par négligence, la direction générale des douanes décide si et pour quelle durée l'exercice de la profession doit lui être interdit.

Art. 32.

4. Droits de la personne assujettie au contrôle.

La personne assujettie au contrôle a le droit de demander au bureau de douane les renseignements nécessaires sur ses obligations et de se faire délivrer au prix coûtant les formulaires de déclaration. Avant de remettre sa déclaration, elle peut, à ses frais et à ses risques, vérifier ou faire vérifier par un' mandataire les marchandises placées sous contrôle. Elle peut également, dans la mesure où les circonstances le justifient et sans préjudice du droit de vérification de la douane, demander au bureau de douane, au vu d'échantillons, des renseignements sur la taxation; elle peut aussi, exceptionnellement et en tant qu'existent les renseignements nécessaires sur la composition, la qualité ou l'emploi de la m'archandise, demander qu'il soit procédé à une vérification préalable avec le concours d'un fonctionnaire de la douane.

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Art. 33.

Les organes compétents pour procéder au dédouanement sont les bureaux de douane.

Le règlement d'exécution détermine les attributions des différents bureaux et le lieu des opérations de dédouanement; il fixe les heures pendant lesquelles les bureaux sont tenus de faire ces opérations, ainsi que la procédure.

Les opérations ont lieu sur l'emplacement officiel du' bureau compétent. Exceptionnellement, elles peuvent avoir lieu ailleurs, aux conditions qui seront déterminées par les règlements.

II. Dédouanement.

1. Compétence.

Art. 34.

Après avoir reçu la demande de dédouanement, le bureau de douane examine s'il est compétent pour y donner suite. S'il ne s'estime pas compétent, il écarte la demande et il invite le requérant soit à conduire la marchandise au bureau de douane compétent le plus proche, soit à lui faire repasser la ligne des douanes, soit à renoncer à l'exportation de la marchandise.

Lorsque le bureau -de douane s'estime compétent, il examine si la déclaration est exacte et complète dans la forme et si elle concorde avec les papiers d'accompagnement.

Si la déclaration ne concorde pas avec les papiers d'accompagnement, si elle n'est pas établie conformément aux prescriptions ou si elle contient des indications insuffisantes, équivoques ou non conformes au tarif, elle est rendue à son! auteur, sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, pour être complétée ou rectifiée. Si le déclarant refuse de la compléter ou 'de la rectifier, la marchandise est refoulée ou dirigée aux frais du déclarant sur l'entrepôt douanier le plus proche ou taxée conformément à l'article 24.

2. Visite, a. Compétence, apurement de la déclaration.

Art. 35.

L'acceptation de la déclaration est constatée par l'apposition du sceau de la douane.

La déclaration acceptée lie celui qui l'a établie et sert de base, sous réserve des résultats de la vérification, pour la détermination des droits de douane et des autres droits.

Si le déclarant a enfreint des prescriptions 'douanières, il

&. Acceptation de la déclaration.

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ne peut échapper à sa responsabilité en remplaçant, en complétant, en corrigeant ou en détruisant la déclaration acceptée.

La déclaration est rectifiée d'office si la vérification fait découvrir des erreur-s au préjudice du déclarant.

Art. 36.

«. Vérification de la marchandise.

Sauf disposition contraire de la loi, des règlements ou des instructions, les bureaux peuvent soit vérifier intégralement ou par épreuves les marchandises placées sous contrôle douanier, soit admettre la marchandise sur la base de la déclaration.

Ils ont le droit de procéder à toutes opérations sur la marchandise et à tous prélèvements d'échantillons nécessaires à la vérification. Ces manipulations doivent être restreintes au strict nécessaire et exécutées avec le plus grand soin.

Le droit de vérification s'applique également aux véhicules servant au transport par terre, par eau et par les airs qui, d'après les indications des personnes responsables, ne contiennent pas de marchandises prohibées ou passibles de droits.

Les publications et objets immoraux découverts à l'occasion de la vérification sont séquestrés; il en est donné avis au ministère public fédéral.

Les personnes qui franchissent la ligne dies douanes et qui sont suspectes de porter sur elles des marchandises prohibées ou passibles de droits peuvent être soumises à une'visite corporelle. Un règlement du Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires.

La personne assujettie au contrôle ou son mandataire est tenu, suivant les directions du bureau de douane, de prêter son concours aux opérations de vérification. Le résultat de la vérification est inscrit sur la déclaration et sert de base à la taxation et aux opérations douanières ultérieures.

Il n'est dû aucune indemnité pour les pertes et les frais causés par la vérification. Demeure réservée la responsabilité des fonctionnaires et employés pour dol et négligence grave, conformément à la législation fédérale.

Art. 37.

d. Acquits de douane«

Après détermination des obligations résultant de l'assujettissement aux droits de douane, il est dressé un acquit de

213

douane. En l'absence d'autres attestations, l'acquit justifie du dédouanement de la marchandise et prouve que le redevable a rempli ses obligations.

L'acquit n'est remis à l'intéressé qu'après que les obligations qui y sont mentionnées ont été remplies. Il ne peut auparavant être disposé des marchandises placées sous contrôle qu'avec l'autorisation expresse du bureau de douane.

Ar,t. 38.

Le dédouanement est définitif lorsqu'il a été statué définitivement sur le paiement des droits de douane et que l'autorisation a été donnée de laisser entrer la marchandise dans la circulation intérieure libre on de la laisser exporter.

Si une opération ultérieure est nécessaire pour statuer définitivement sur le paiement des droits de douane, il est procédé à un dédouanement intérimaire.

Art. 39.

L'introduction dans la circulation libre de marchandises ·étrangères passibles de droits ainsi que l'exportation de marchandises passibles de droits sont subordonnées à l'acquittement des 'droits d'entrée ou de sortie. La quittance délivrée par le bureau de douane sert de pièce justificative.

Les marchandises étrangères exemptes de droits d'entrée et les marchandises indigènes exemptes de droits de sortie sont rayées purement et simplement de la liste de chargement au passage de la frontière lorsqu'elles ont été 'dédouanées.

Art. 40.

Lorsque des marchandises étrangères destinées à entrer d'ans la circulation libre sont présentées en douane et qu'il ne paraît pas indiqué de les dédouaner définitivement à ce moment, elles sont acquittées provisoirement.

H peut être procédé de même, dans les conditions susdites, pour des marchandises destinées à l'exportation.

L'acquit provisoire délivré par le bureau de douane justifie du dédouanement de la marchandise.

S'il n'est pas présenté de nouvelle demande de dédouaneiment dans le délai réglementaire, un acquit définitif est délivré d'office.

Feuille fédérale. 77e année. Vol. III.

18

3. Genres de dédouanement.

III. Dédouanement définitif.

IV. Dédouanement intérimaire.

1. Ave e acquit provisoire.

214

Art. 4L 2 Avec acquit-àcaution.

Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, si des marchandises étrangères doivent être réexportées ou dirigées sur un autre bureau de douane de la frontière ou de l'intérieur, ou sur un entrepôt douanier, elles sont dédouanées avec acquit-à-caution, à la demande de l'intéressé ou par ordre de la douane. L'acquit-à-caution est délivré à l'intéressé contre versement des droits de douane et autres droits ou moyennant sûretés. A la demande de l'intéressé ou par ordre de la douane, les marchandises munies d'un acquit-à-caution peuvent être mises so'us fermeture douanière, auquel cas le droit est calculé au taux le plus élevé.

L'acquit-à-caution sert au porteur de pièce justificative. Il doit être présenté pour décharge, dans le délai qui y est indiqué, au bureau de douane compétent en même temps que la marchandise intacte et, le cas échéant, munie de la fermeture douanière. Si ces conditions ne sont pas remplies, et si l'acquità-caution n'est pas déchargé par la douane dans la forme prescrite et en temps utile, le diroit garanti est passé définitivement aux recettes.

Le règlement d'exécution précisera les conditions du dédouanement avec acquit-à-caution.

Art. 42.

3. Trafic d'entrepôt, a. Entreposage sans paiement de droits de douane.

Il peut être créé, en cas de besoin, des entrepôts douaniers pour favoriser; le ^commerce intermédiaire international.

Le département des douanes peut autoriser le création d'entrepôts fédéraux et de districts- francs pour les marchandises qui se prêtent à l'entreposage et n'ont pas encore payé les droits. Il détermine le mode d'exploitation, le montant des taxes d'entrepôt et les conditions de détail relatives à la construction des bâtiments et à leur aménagement ainsi qu'à la participation financière des cercles intéressés.

Le département des douanes peut autoriser le placement en entrepôt privé de genres déterminés de marchandises du commerce de gros qui ne sont pas destinées à entrer, immédiatement dans la circulation libre, à condition que le pays n'en produise pas ou que la production indigène soit sans importance pour le commerce extérieur (marchandises de spéculation). Les autorisations ne peuvent être données que pour satisfaire à d'importants intérêts économiques et moyennant les mesures de

215

sûreté nécessaires. Les marchandises sont dédouanées avec acquit-à-caution ou moyennant inscription en compte courant.

Ar,t. 43.

Les entrepôts qui ne sont pas administrés par la douane sont soumis à sa surveillance. Les prescriptions édictées par la douane dans l'intérêt de la sûreté douanière sont obligatoires pour tous les intéressés.

Quand la douane administre elle-même les entrepôts, elle pourvoit, aux frais des entrepositaires, à l'assurance des marchandises contre le vol et les avaries. Au surplus, elle ne répond des pertes et avaries que s'il est prouvé qu'elles sont dues à une faute du personnel des douanes. Les règlements édicteront à ce sujet les prescriptions de détail.

Art. 44.

Les marchandises destinées à être placées dans un entrepôt fédéral ou dans un district franc doivent être annoncées pour l'entreposage au bureau de douane compétent.

Il est délivré à l'entrepositaire, suivant le mode d'exploitation de l'entrepôt, un certificat d'entrepôt ou un document analogue. Les certificats d'entrepôt peuvent être cédés ou endossés; avis est donné à la douane de la cession ou de l'endossement.

Le règlement d'exécution édictera les prescriptions sur la surveillance des entrepôts et fixera les conditions auxquelles il est permis de déballer et de réemballer, les marchandises, de les fractionner, de les trier, de les manipuler.

Art. 45.

La durée du séjour d'une marchandise dans les entrepôts fédéraux ne doit pas dépasser deux ans à compter de l'entrée en entrepôt. La direction générale des douanes peut toutefois, dans des circonstances spéciales, prolonger ce délai jusqu'à cinq ans au plus.

Pour les entrepôts privés, le délai est de deux ans au plus.

La mutation d'entrepôt n'interrompt pas les délais.

Dans les districts francs, la durée de l'entrepôt est illimitée.

Si, à l'expiration de la durée de l'entrepôt et après sommation, une marchandise placée dans un entrepôt fédéral n'est pas retirée, la douane peut la faire vendre aux enchères, pour

6. Rapports delà douane avec les entrepôts.

o. Entrée en entrepôt.

d. Durée de l'entrepôt.

216

le compte et au risque de l'ayant droit. Les droits dus à la Confédération sont prélevés sur le produit de la vente. Si l'ayant droit est inconnu et si, après sommation, il ne se présente pas dans l'année qui suit l'expiration de la durée de l'entrepôt, le produit de la vente est également versé à la caisse fédérale, déduction faite des droits.

Les marchandises placées dans des entrepôts privés qui ne sont pas réexportées dans le délai légal doivent acquitter les droits d'entrée sans autre formalité.

e. Sortie d'entrepôt.

4. Dédouanement avec passavant.

Art. 46.

Les marchandises peuvent sortir de l'entrepôt : 1° par le dédouanement définitif (moyennant acquittement des droits d'entrée ou en franchise); 2° par un nouveau dédouanement intérimaire (moyennant acquittement provisoire des droits d'entrée ou avec acquità-caution ou passavant).

Les droits d'entrée et autres droits se calculent pour les marchandises sortant des districts francs ou des entrepôts fédéraux d'après les quantités constatées lors de leur sortie d'entrepôt, pour celles qui sortent d'entrepôts privés d'après les quantités constatées à l'entrée en entrepôt.

Art. 47.

Les marchandises désignées aux articles 15 et 17 peuvent, moyennant observation des prescriptions de la présente loi ou des règlements, être dédouanées avec passavant contre paiement ou garantie des droits de douane et autres droits.

Le dédouanement avec passavant peut être également accordé, dans des conditions analogues, pour permettre de réimporter en franchise des marchandises indigènes qui sont exportées temporairement.

Le passavant délivré par le bur.eau de douane sert d'acquit de douane. Les règlements peuvent prévoir, pour des cas déterminés, le remplacement du passavant par une inscription dans les registres officiels (trafic sur simple inscription).

·Pour, des raisons d'ordre économique, le dédouanement avec passavant peut être subordonné soit à des autorisations spéciales, soit à une autorisation générale de la direction générale des douanes; il peut être refusé aux marchandises provenant d'un Etat qui n'accorde pas la réciprocité.

217

Le département des douanes édicté des dispositions spéciales pour le trafic du bétail d'estivage et d'hivernage.

Les marchandises étrangères dédouanées avec passavant n'ont pas droit au remboursement des droits de douane et autres droits garantis, ni les marchandises suisses à la réimportation en franchise, si la réexportation ou la réimportation n'a pas lieu conformément aux prescriptions et dans le délai réglementaire et si elle n'est pas constatée officiellement par, la douane.

Art. 48.

Les personnes venant de l'étranger qui n'habitent pas les régions limitrophes et qui n'accompagnent ni ne portent sur elles des marchandises destinées au commerce peuvent demander en tout temps à remplir les formalités douanières aux bureaux de douane frontières ou aux postes de surveillance.

Elles doivent, immédiatement après avoir franchi la frontière, se présenter au bureau de douane frontière ou au poste de surveillance le plus proche. Toutefois, la direction générale des -douanes peut dispenser les voyageurs de cette obligation sur certains secteurs de la frontière s'ils n'accompagnent ni ne portent sur eux des marchandises d'aucune sorte.

Les règlements peuvent accorder des facilités aux voyageurs en ce qui concerne la déclaration obligatoire.

Ils prescriront le traitement applicable aux chevaux et autres animaux montés ou attelés, ainsi qu'aux voitures, traîneaux, vélocipèdes, automobiles et aéronefs.

Art. 49.

Les chemins de fer fédéraux et les entreprises concessionnaires qui transportent par voie de terre des voyageurs ou des marchandises à travers la ligne des douanes sont tenus, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, de mettre gratuitement à la disposition de la douane dans les gares frontières les établissements et les locaux nécessaires à son service ainsi qu'au dépôt provisoire des marchandises, avec les installations pour le chauffage, l'éclairage et l'eau et les installations de pesage. L'aménagement intérieur est à la charge de la douane.

Les frais de chauffage, d'éclairage, de nettoyage des locaux affectés à la visite et au dépôt des marchandises sont supportés par les chemins de fer fédéraux et les entreprises concessionnaires de transport par terre, ceux des bureaux par la douane.

V. Trafics spéciaux.

1. Trafic des voyageurs.

2. Trafic des eiitrerises de ransport par terre, a. Obligations de l'entreprise.

£

218

Sous réserve des dérogations stipulées par les traités internationaux, les dispositions ci-dessus sont également applicables aux bureaux de douane suisses installés dans les gares de raccordement sur territoire étranger, en tant que les entreprises de transport intéressées sont soumises à la législation fédérale.

Pour, les bureaux de douane installés dans les gares de l'intérieur, le régime des bâtiments et locaux nécessaires au service de la douane est déterminé par des conventions entre les administrations intéressées.

Les chemins de fer fédéraux et les entreprises concessionnaires de transport par terre sont tenus de transporter gratuitement les agents de la douane en voyage de service pour la surveillance immédiate du trafic soumis au contrôle douanier. Ils sont tenus de se conformer aux mesures prises par les agents de la douane dans l'intérêt de la sûreté douanière. Ils doivent permettre aux agents de la douane chargés de recherches officielles de consulter les registres de leurs bureaux d'expédition de marchandises.

Art. 50.

6. Dédouanement.

c. Régime des chemins de fer fédéraux.

Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, les chemins de fer fédéraux et les entreprises concessionnaires de transport par terre sont tenus de remplir les obligations douanières.

Ils doivent, dès l'arrivée d'un transport de marchandises étrangères dans une gare frontière, remettre au bureau de douane une liste, établie sur formulaire officiel, de toutes les marchandises transportées (liste de chargement), au vu de laquelle le bureau prend les marchandises en charge et les place sous contrôle douanier jusqu'à l'achèvement des opérations douanières. Ces prescriptions sont appliquées par analogie aux exportations.

Les trains et les véhicules n'ont le droit de continuer leur route qu'après l'achèvement des opérations douanières et avec l'autorisation du bureau de douane.

Art. 51.

Dans leurs rapports avec les bureaux de douane les chemins de fer fédéraux, en leur, qualité de conducteurs de marchandises, seront mis au bénéfice de toutes les facilités que la douane jugera compatibles avec la sûreté douanière.

219

Au surplus, les opérations douanières exécutées sur les chemins de fer seront réglées par une instruction spéciale arrêtée d'un commun accord entre la. direction générale des che* rains de fer fédéraux et la direction générale des douanes.

Art. 52.

La circulation dans les eaux frontières et sur les cours d'eau reconnus comme routes douanières est soumise en principe aux prescriptions générales de la douane.

Les entreprises de transport par eau sont assimilées aux chemins de fer et, sauf convention contraire, elles sont tenues aux mêmes prestations et obligations.

Exceptionnellement, les règlements pourront accorder, en dérogation aux prescriptions sur le contrôle douanier, des facilités pour le transport par bateaux privés de marchandises qui ne sont pas destinées au commerce.

Art. 53.

Les aéronefs dirigeables arrivant en Suisse par la voie des airs doivent suivre les routes aériennes prescrites et atterrir dans un aérodrome douanier.

Si un aéronef atterrit ailleurs, le pilote doit s'annoncer immédiatement à l'autorité de la localité la plus proche. Cette autorité est tenue de veiller, sitôt après l'atterrissage, à ce que l'aéronef, les passagers et le chargement restent sous sa surveillance jusqu'au moment où la douane, qui devra être prévenue par la voie la plus rapide, aura statué sur, le cas.

Demeurent réservées les prescriptions spéciales interdisant ou restreignant l'importation par la voie des airs et celles r£glant la circulation aérienne en général.

Il est interdit de transporter des marchandises à travers la ligne des douanes sur des aéronefs non dirigeables.

Il est interdit également, sauf en cas de détresse, de jeter; du bord d'aéronefs de tout genre des objets autres que ceux mentiotmés dans les prescriptions sur la circulation aérienne.

Les agents de la police et de la douane ont le droit de contraindre les aéronefs à atterrir, de se rendre à bord et de prendre toutes mesures dans l'intérêt de la sûreté douanière.

Art. 54.

Lorsqu'un aéronef atterrit, le pilote doit remettre spontanément au bureau de douane l'inventaire des provisions et mar>

3. Transports par eau.

4. Navigation aérienne.

a. Importation.

aa. Dispositions générales.

bb. Procédure.

220

chanjdises du bord (manifeste) avec les déclarations et les papiers d'accompagnement; il doit ensuite s'acquitter de ses obligations douanières soit personnellement soit par un mandataire.

Ar,t. 55.

6. Exportation.

Les aéronefs qui se pendent à l'étranger par la voie des airs doivent partir d'un aérodrome douanier; ils ne peuvent partir avant l'accomplissement des obligations douanières. La direction générale des douanes peut accorder aux pilotes des dispenses générales ou spéciales de cette obligation ou leur en faciliter l'accomplissement.

Art 56.

c. Transit.

Les aér,onefs qui survolent le territoire suisse sans atterrir; et sans jeter de marchandises ne sont soumis à aucune formalité douanière. S'ils font escale, .les dispositions concernant l'importation et l'exportation sont applicables.

Art. 57.

5. Trafic postal.

6. Trafic frontière.

Les envois passibles de droits, transportés par la poste, sont soumis au contrôle douanier. Sont exceptés les envois en transit direct. Les règlements peuvent, dans l'intérêt du commerce, accorder, des facilités pour certains genres de trafic, notamment pour, l'exportation d'articles exempts de droits.

L'administration1 des postes place sous contrôle douanier tous les envois postaux étrangers à destination de la Suisse, en remettant sans retard au bureau de douane compétent les déclarations en douane établies par les expéditeurs ainsi que les papiers d'accompagnement.

Au surplus, les opérations douanières exécutées dans le trafic postal sont réglées par une instruction spéciale arrêtée d'accord entre les administrations des postes et des douanes.

Le transport des voyageurs par la poste est soumis aux; mêmes prescriptions douanières que le transport par chemin de fer.

Art. 58.

Est réputé trafic frontière le trafic d'importation et d'exportation entre les habitants de deux zones limitrophes contiguës, en tant qu'il s'agit de marchandises destinées aux besoins de leur ménage ou à la culture de leurs terres.

221

Le trafic frontière comprend : .

1° le trafic rural de frontière, ainsi que l'importation et l'exportation par le cultivateur des produits bruts de ses cultures ; 2° le petit trafic de marché et de colportage; 3° le trafic de perfectionnement et de réparation en ce qui concerne les travaux exécutés par les artisans d'une zone limitrophe pour, les besoins domestiques des habitants de l'autre zone.

Le Conseil fédéral peut accorder à bien plaire, selon les besoins locaux, de plus grandes facilités.

Si les dispositions du présent article donnent lieu à des abus, le Conseil fédéral peut en suspendre ou en restreindre l'application ou la subordonner à certaines conditions et à la .production de pièces justificatives.

Art. 59.

Lorsque les agents de la douane sont tenus de prêter leur concours à l'exécution de prescriptions fiscales ou de police ou d'autres prescriptions fédérales étrangères aux douanes, ils procèdent conformément aux dispositions en vigueur, pour le compte et aux frais de l'administration intéressée.

Art. 60.

Les marchandises dont l'importation, l'exportation ou le transit est prohibé, sont refoulées si elles ont été déclarées sous leur dénomination exacte, à moins qu'il n'y ait lieu de les détruire.

Dans tous les autres cas, il est dressé contravention pour trafic prohibé.

Art. 61.

Les droits -de douane et les autres droits perçus par la douane doivent, en règle générale, être acquittés au comptant et en monnaie ayant cours légal. Sauf disposition contraire des traités internationaux, le Conseil fédéral peut prescrire le paiement sur la base de l'étalon or.

La direction générale des douanes peut, à son gré et aux conditions fixées par elle, accepter en paiement, au lieu d'espèces, des bons des chemins de fer fédéraux ou des chèques

VI. Exécution de prescriptions étrangères aux douanes.

1. Kègle.

2. Marchandises prohibées.

Vil. Paiement des droits1. Mode de paiement.

222

·2. Quittance.

"3. Abonnement.

·4. Prescription.

ô. Garantie.

a. Règle.

tirés sur la poste suisse ou sur des banques suisses. Dans ce cas, le droit n'est réputé acquitté que lorsque la douane a touché le montant intégral de sa créance en espèces. La douane peut en tout temps exiger le paiement en espèces, moyennant restitution des titres acceptés en paiement.

Exceptionnellement, la direction générale des douanes peut accorder, sous réserve de révocation/, des délais de paiement.

Dans ce cas, des intérêts pourront être demandés dès l'achèvement des opérations douanières.

Dans la règle, il n'est accordé de facilités de paiement que moyennant caution.

Art. 62.

Sous réserve des dérogations prévues dans la présente loi, les droits de douane et autres droits doivent être acquittés immédiatement après l'achèvement des opérations douanières. Il est remis au redevable une quittance qui lui sert de pièce justificative.

La quittance douanière donne au porteur le droit de retirer les marchandises placées sous le contrôle douanier.

Art. 63.

La direction générale des douanes détermine les conditions de paiement du droit d'abonnement, prévu à l'article 8, 2e alinéa.

Art. 64.

Les créances de la douane pour les droits de douane et autres droits se prescrivent par un an à compter de l'acceptation formelle de la déclaration en douane. En cas de dédouanement intérimaire, la prescription court dès l'expiration de la validité de l'acquit de douane.

Pour les droits de donane et autres dtoits éludés par délit douanier, le début et la durée du délai de prescription sont réglés par l'article 83, 1er et 2e alinéas.

La prescription est interrompue par toute action exercée contre le redevable pour le contraindre à acquitter ses obligations. Elle ne court pas pendant les délais de paiement qui ont été accordés.

Art. 65.

En cas de dédouanement intérimaire de marchandises passibles de droits et en cas d'octroi de facilités de paiement de

223

tout genre, il doit être fourni des sûretés pour les droits de ·douane et autres droits, ainsi que pour les créances résultant d'infractions aux prescriptions douanières, même si le montant n'en est pas encore définitivement déterminé.

Les règlements peuvent autoriser des dispenses.

Art. 66.

La garantie consiste en général dans la consignation d'espèces conformément aux dispositions régissant l'acquittement des droits.

La consignation d'espèces se liquide, suivant le genre de dédouanement définitif, soit par le remboursement total ou partiel de la somme consignée, soit par l'établissement de la quittance de droits.

Il n'est pas bonifié d'intérêt sur les sommes remboursées ni prélevé de taxe pour la gérance des consignations.

6. Consignation d'espèces.

Art. 67.

La douane peut accepter, en lieu et place de la consignation ·d'espèces, un cautionnement solidaire : lo à titre de cautionnement général pour tous les engagements d'un redevable ou pour ceux qui concernent un genre de dédouanement déterminé; 2° lorsqu'il est accordé des facilités de paiement; 3° dans tous les autres cas, à moins qxie la consignation d'espèces ne soit expressément prescrite.

Le règlement -d'exécution édictera les prescriptions de détail.

Art. 68.

Les cautionnements généraux doivent être donnés dans la règle par des banques suisses ou par des compagnies suisses d'assurance. Pour les cautionnements spéciaux, la douane peut admettre des particuliers domiciliés en Suisse ou des sociétés commerciales suisses reconnus solvables pour le montant du cautionnement.

L'autorité douanière qui accepte le cautionnement décide s'il doit être donné par plus d'une personne.

Les rapports de droit entre le débiteur principal et la caution ainsi qu'entre les cautions sont régis par le code des obli-

c. Cautionnement.

aa. Cas.

66. Cautions.

224

ce. Forme et contenu.

eW. Extinction.

ee. Intérêts et taxes.

gâtions. Les rapports du débiteur principal et de ses cautions avec la Confédération sont régis par la présente loi.

En cas de faillite du débiteur, la caution est recevable à intervenir dans la faillite pour le montant de la créance, si la douane y renonce. Dans ce cas, la douane lui remet une attestation qui lui sert de titre dans la faillite.

Si la caution paie la créance, il lui est remis un récépissé sur la base duquel elle pourra faire valoir son droit de recours contre le débiteur principal et, le cas échéant, demander la mainlevée de toute opposition. Si la marchandise qui est à l'origine du cautionnement se trouve encore entre les mains de la douane, elle est délivrée à la caution contre paiement intégral de la créance.

Art. 69.

Le cautionnement doit être établi dans la forme écrite et sur formulaire officiel. L'acte de cautionnement doit énoncer la somme maximum garantie par les -cautions.

Sauf disposition contraire de l'acte de cautionnement, la caution est tenue, solidairement avec le débiteur, de toutes les créances pour droits de douane et autres droits, de même que pour les amendes, amendes compensatrices, frais et intérêts qui sont en fonction des engagements garantis.

La caution ne peut pas faire valoir d'autres exceptions que le débiteur lui-même. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre le débiteur déploie également ses effets à l'égard de la caution.

Art. 70.

La responsabilité de la caution prend fin avec la responsabilité du débiteur. S'il s'agit d'un cautionnement général, la caution peut, après un an, réclamer sa libération. Dans ce cas, elle n'est plus responsable des actes du débiteur une fois la libération accordée ou au plus tard quatre semaines après la dénonciation.

Si une caution abandonne son domicile en Suisse ou si pour d'autres motifs il paraît désirable que le cautionnement prenne fin, la douane peut réclamer la consignation d'espèces ou un nouveau cautionnement.

Les engagements de la caution passent à ses héritiers.

Art. 71.

Les sommes garanties par cautionnement qui sont passées aux recettes lors du décompte portent intérêt au taux fixé par

les règlements. Le Conseil fédéral peut dispenser en tout ou en partie certaines catégories de trafic -du paiement d'intérêts.

Pour l'approbation -des cautionnements généraux, il est perçu des taxes de contrôle et de chancellerie dont le taux est fixé par les règlements.

Art. 72.

La douane peut, en place de la consignation d'espèces ou du cautionnement, accepter en dépôt des papiers-valeurs, conformément aux prescriptions édictées par la direction générale des douanes. Lors de la liquidation des droits garantis par les titres, il est prélevé un intérêt dont le taux est fixé par les règlements.

Si la dette n'est pas payée à l'échéance, les titres déposés sont réalisés comme un gage douanier.

La douane peut exiger, moyennant restitution des titres déiposés, soit la consignation d'espèces, soit un cautionnement.

d. Dépôt de papiers valeurs.

CHAPITEE III.

Infractions aux prescriptions douanières.

Art 73.

Sont réputés délits douaniers les contraventions douanières, le trafic prohibé, le recel douanier et le détournement du gage douanier.

Art. 74.

Se rend coupable de contravention douanière : 1° celui qui importe, exporte ou transite sans autorisation expresse des marchandises passibles de droits en utilisant une route ou un lieu d'atterrissage interdits ou transporte des marchandises à travers la frontière dans un aéronef non dirigeable; 2° celui qui, après avoir présenté à un poste de surveillance des marchandises passibles de droits, suit une autre route que celle qui lui a été prescrite pour se rendre au bureau de douane; 3° celui qui, au passage de la frontière, omet d'annoncer tout ou partie des marchandises passibles de droits; 4° celui qui décharge ou jette des marchandises passibles de droits après avoir franchi la frontière et avant d'être arrivé au bureau de douane ou au poste de surveillance, ou leur fait subir une modification quelconque avant le dédouanement;

[. Délits douaniers.

1. Enumeratici!.

2. Contraventions douanières.

a. Faits constitutifs.

226

5° celui qui importe ou exporte en dehors des heures de service des marchandises passibles de droits, sans se conformer aux prescriptions prévues pour assurer la perception des droits; 6° celui qui fraude ou compromet les droits en déclarant inexactement des marchandises passibles de droits ou en les soustrayant à la vérification; 7° celui qui déclare, pour une marchandise passible de droits, un poids inférieur de plus de 3 % au poids réel; 8° celui qui fraude ou compromet les droits en donnant d'autres indications inexactes, en falsifiant ou contrefaisant des papiers ou certificats de douane ou des signes et marques de reconnaissance apposés par la douane, ou en en faisant' un usage abusif; 9° celui qui obtient l'admission en franchise ou une réduction de droits pour des marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites; 10° celui qui emploie à un usage autre que l'usage qui avait été déclaré des marchandises dénaturées admises en franchise totale ou partielle sur la base de la déclaration, ou rend possible cet emploi abusif, ou détruit par un procédé quelconque les effets de la dénaturation; 11° celui qui, sans autorisation et sans payer les droits correspondants, emploie à un usage autre que l'usage qui avait été déclaré des marchandises admises en franchise totale ou partielle sur la base de déclarations exactes; 12° celui qui obtient indûment le remboursement de droits de douane ou d'autres droits en recourant à des actes ou moyens illicites; 13° celui qui fraude les droits en substituant d'autres marchandises à celles dédouanées avec acquit-à-caution, certificat d'entrepôt, passavant ou sur simple inscription, ou en altérant la nature des marchandises sans autorisation formelle; 14° celui qui, rencontré dans le voisinage de la ligne des douanes, ne peut pas fournir la preuve que ses m'archandises ont satisfait aux obligations douanières; 15° celui qui réclame indûment le bénéfice des facilités accordées dans le trafic frontière en vue d'importer ou d'exporter en franchise des marchandises passibles de droits;

227

16° celui qui élude tout ou partie d'un droit dû, ou empêche ou cherche à empêcher que le droit soit déterminé conformément à la loi en recourant à d'autres moyens que ceux indiqués ci-dessus pour importer, exporter ou transiter des marchandises passibles de droits ou les enlever d'un bureau de douane ou d'un entrepôt sans avoir rempli les obligations prescrites par la législation douanière.

6/iPénalités.

Art. 75.

Les contraventions douanières sont punies de l'amende jusqu'à concurrence de vingt fois le droit éludé ou compromis. Si le montant du droit ne peut pas être déterminé exactement, il est fixé par évaluation.

En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut en outre être cumulée avec l'emprisonnement jusqu'à six mois au plus.

L'inculpé est libéré de la peine s'il prouve qu'il n'a commis aucune faute et notamment qu'il a apporté toute son attention à l'observation des prescriptions. L'article 104 demeure réservé.

Art. 76.

Se rend coupable de trafic prohibé celui qui enfreint des prohibitions ou des restrictions d'entrée, de sortie ou de transit : 1° en faisant passer la ligne des douanes à des marchandises prohibées ou frappées de restrictions sans les soumettre au contrôle douanier; 2° en omettant totalement ou partiellement de présenter au contrôle, en dissimulant ou en déclarant inexactement des marchandises prohibées ou soumises à des restrictions qui sont acheminées par la route douanière et pendant les heures de service; 3° en disposait de sa propre autorité, pour les introduire dans la circulation libre, de marchandises prohibées ou soumises à des restrictions qui sont placées sous contrôle douanier ou emmagasinées dans des entrepôts fédéraux ou des bureaux de douane de l'intérieur, ou dédouanées avec acquit-à-caution, passavant ou par simple inscription; 4° en abusant des facilités accordées dans le trafic frontière ou en ne tenant pas compte des restrictions apportées au trafic sur certains secteurs de la frontière, pour faire passer la ligne des douanes à des marchandises prohibées ou soumises à des restrictions;

3. Trafic prohibé.

a.Faits constitutifs.

228

5 Pénalités.

1. Recel douanier.

5. Détournement du gage douanier.

5° eü contrevenant aux prohibitions et restrictions par des moyens autres que ceux indiqués sous chiffres 1 à 4; 6° en fournissant des indications inexactes sur la quantité, le nombre de pièces, les dimensions, la qualité, la composition, la valeur, la provenance, la destination ou le véritable destinataire de marchandises prohibées ou soumises à des restrictions, pour obtenir l'autorisation de les importer, de les exporter ou de les transiter ou pour éluder en tout ou en partie les droits à /payer pour en obtenir l'autorisation.

Art. 77.

Le trafic prohibé est puni, sous réserve d'autres pénalités prévues par des prescriptions spéciales, de l'amende jusqu'à concurrence -du sextuple de la valeur des marchandises. La confiscation des marchandises ainsi que des objets qui ont servi à commettre l'infraction pourra en outre être ordonnée. Si la oonfiscation n'est pas possible, le contrevenant ipeut être condamné à une amende compensatrice égale à la valeur des marchandises et des objets.

La valeur des marchandises est calculée au cours du mlarché intérieur lors de la découverte de l'infraction. Si ce cours est inconnu, la valeur est fixée par experts.

En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut en outre être ïumulée avec l'emtprisonnement jusqu'à un an.

L'inculpé est libéré s'il prouve qu'il n'a commis aucune faute et notamment qu'il a apporté toute son attention à l'observation des prescriptions. L'article 104 demeure réservé.

Art. 78 Se rend coupable de recel douanier celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des marchandises passibles de droits ou prohibées qu'il sait ou doit présumer ne pas avoir payé les droits ou avoir été importées en violation des prohibitions.

Les pénalités prévues pour les contraventions douanières et le trafic prohibé sont également applicables au recel douanier.

Art. 79.

Celui qui, laissé en possession d'une chose saisie à titre de gage douanier en vertu d'une décision exécutoire, la détruit ou en dispose sans autorisation de la douane, se rend coupable de

229

détournement de gage. Il est passible de l'amende jusqu'au quadruple de la valeur de la marchandise calculée au cours du marché intérieur, ou de l'emprisonnement jusqu'à trois mois.

Les créances de la douane demeurent réservées.

Art. 80.

La tentative d'un délit douanier est punie moins sévèrement que le délit .consommé.

La tentative n'est pas punissable en cas de désistement volontaire de l'auteur.

6. Dispositions pénales communes.

a. Tentative.

Art. 81.

Sont passibles de la même peine que l'auteur d'un délit les personnes qui l'ont décidé à commettre ce délit (instigateurs), lui ont prêté assistance (complices), ont contribué ou cherché à le soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine, ou à lui assurer le profit de son délit (fauteurs). Les complices et les fauteurs sont punis moins sévèrement que les auteurs et les instigateurs.

Est notamment réputé complice au sens du présent article celui qui livre ou procure des marchandises dont l'entrée, la sortie ou le transit est prohibé et qu'il sait ou doit présumer être destinées à franchir la frontière en violation d'une prohibition ou d'une restriction.

Art. 82.

Est considéré comme circonstance aggravante le fait : 1° d'embaucher plusieurs personnes pour commettre un délit douanier; 2° de commettre des délits douaniers professionnellement ou habituellement pu après avoir pris des mesures pour se garantir contre les conséquences pénales; 3° de se munir d'armes ou d'instruments dangereux, de se servir de chiens afin de résister aux agents commis à la défense des intérêts publics, ou d'user de moyens mécaniques ou d'animaux pour empêcher un agent de procéder aux interrogations, au contrôle douanier ou à une saisie; 4° de commettre un délit douanier, étant fonctionnaire ou employé fédéral; 5° de commettre une contravention douanière en concours avec un acte de trafic prohibé au sens de l'article 85, 1er alinéa.

Feuille fédérale. 77e année. Vol. III.

19

6. Instigateurs,complices et fauteurs.

c. Circonstances aggravantes.

230

a. Prescription.

aa.De l'action pénale.

66. De la peine.

e. Concours d'infractions.

f. Conditions de lieu.

7. Poursuite pénale.

a. Droit applicable.

Art. 83.

Les délits douaniers se prescrivent par deux ans.

La prescription »court à partir du jour où le délinquant déploie son activité coupable et, s'il l'a déployée à plusieurs reprises, à partir de la dernière fois.

La prescription est interrompue par tout acte constituant un commencement de poursuite contre le délinquant.

Art. 84.

Les .peines prononcées pour délits douaniers se prescrivent par cinq ans.

La prescription court à partir du jour où le prononcé administratif ou le jugement du tribunal est passé en force. Elle est interrompue par l'exécution de la peine et par tout acte fait par l'autorité en vue de cette exécution.

Art. 85.

Si une infraction constitue à la fois une contravention douanière et un acte de trafic prohibé, la peine applicable est celle, prévue pour le délit le plus grave. Le concours de deux délits constitue une circonstance aggravante.

Si une infraction constitue à la fois un délit douanier et un acte visé par la législation pénale de la Confédération ou des cantons, les dispositions pénales de la présente loi sont applicables indépendamment de celles de la législation concurrente.

Art. 86.

Les pénalités 'prévues par la présente loi ne sont applicables qu'aux délits douaniers commis en Suisse Si toutefois les faits constitutifs d'un délit se sont produits en partie à l'étranger et en partie dans le pays, le délit est réputé commis en Suisse. Il en est de même lorsque le fait s'est produit à l'étranger, mais n'a déployé ses effets qu'en Suisse.

Les délits commis dans le domaine d'un bureau de douane suisse à, l'étranger sont réputés commis en Suisse.

Art. 87.

Les délits douaniers sont poursuivis et jugés conformément à la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la

231

Confédération. Demeurent réservées les dispositions dfe la présente loi qui y dérogent.

Art. 88.

En cas d'urgence, les agents de la police des cantons, des districts, des cercles ou des communes peuvent être requis d'assister à une visite domiciliaire au lieu des fonctionnaires judiciaires ou communaux (art. 5 de la loi du 30 juin 1849). Avec le consentement des inculpés, la visite domiciliaire peut avoir . lieu sans l'assistance des représentants de l'autorité.

L'agent chargé d'une visite domiciliaire peut exiger la production de documents et de colis et il a le droit de consulter, les livres, les contrôles et la correspondance.

Les agents de la douane peuvent procéder à des visites domiciliaires dans les locaux des chemins de fer.

H peut être procédé également à des visites domiciliaires dans les locaux de la poste, sous réserve de la garantie du secret postal. Les dispositions de détail seront réglées par l'instruction spéciale prévue à l'article 57.

Art. 89.

Les agents chargés de poursuivre les délits douaniers ont le droit d'interroger les personnes suspectes de fraude qu'ils rencontrent à proximité de la frontière, notamment sur le domaine de l'administration des postes, des chemins de fer fédéraux et des compagnies concessionnaires de transport, et de les soumettre à une visite préliminaire. Ce droit de visite s'applique également aux bagages, marchandises et véhicules accompagnés par une personne suspecte.

Si la personne résiste, l'agent peut procéder à une arrestation provisoire conformément à l'article 90 et saisir les objets et les véhicules qu'elle accompagne.

Si un délinquant prend la fuite ou cherche à faire disparaître les traces du délit, les agents peuvent pénétrer dans les propriétés et habitations voisines de la frontière et dans les enclos contigua.

Si la visite préliminaire révèle des indices confirmant les soupçons, l'intéressé est invité à se rendre en compagnie d'un agent au poste de douane le plus proche pour la constatation des faits.

Lorsque les agents de la douane se servent, pour les besoins du service, de bateaux ou d'autres véhicules à proximité

b. Visite domiciliaire.

c. Interrogatoire et visite préliminaires.

232

de la frontière, us sont, en cas de nécessité, dispensés d'observer les règlements sur la circulation.

Art. 90.

d. Arrestation provisoire.

Les agents chargés de poursuivre un délit douanier ont le droit d'arrêter provisoirement les personnes suspectes d'avoir participé au délit, en tant que cela paraît indispensable à la constatation des faits.

L'arrestation ne peut être toutefois maintenue que dans les conditions ci-apr.es : 1° si l'infraction est punissable de l'emprisonnement et si l'inculpé n'est pas domicilié en. Suisse; 2° si l'inculpé n'est pas domicilié en Suisse et s'il refuse ou n'est pas en mesure de fournir les sûretés prévues par l'article 123; 3° si cela paraît nécessaire, dans l'intérêt de l'enquête, pour empêcher l'inculpé de prendre la fuite, de s'aboucher avec des complices ou de faire disparaître des pièces à conviction.

L'autorité douanière ou le fonctionnaire judiciaire chargé de l'enquête ou du jugement statue sur le maintien et la durée de la détention. Celierei ne pourra être maintenue au delà du temps rigoureusement nécessaire. L'inculpé peut être livré à l'autorité cantonale compétente à qui sera remis en même temps un procès-verbal indiquant le motif de l'arrestation.

Art. 91.

e. Prononcé administratif.

aa. Compétence.

Sauf prescriptions spéciales et hormis les cas visés à l'article 96, 1er alinéa, 1°, les délits douaniers sont liquidés administrativement par le département des douanes. Celui-ci peut déléguer sa compétence par échelons à la direction générale des douanes, aux directions d'arrondissement et, pour les cas de peu d'importance, à des bureaux de doXiane déterminés.

L'autorité administrative compétente pour la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, les frais et la remise.

Demeurent réservés le droit de recours et l'opposition aux prononcés administratifs.

233

Art. 92.

Si le contrevenant revendique la remise de l'amende jusqu'à concurrence du tiers, en application de l'article 12, 1er alinéa, de la loi du 30 juin 1849, il doit se soumettre sans restriction avant que la décision lui ait été notifiée. Cette disposition n'est pas applicable si le contrevenant a, au cours des cinq dernières années, déjà été condamné pour un délit douanier. Demeurent réservées les facilités accordées par les règlements.

La légalisation des actes de soumission prévue à l'article 14 de ladite loi doit être opérée par l'autorité à laquelle l'inculpé a remis sa déclaration de soumission.

Le montant de l'amende peut être contesté par la voie du recours.

Art. 93.

L'autorité qui a prononcé la peine notifie sa décision à l'in1culpé par lettre recommandée. Si la peine est prononcée par un bureau de douane en présence de l'inculpé, elle peut être notifiée verbalement; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal.

Si le domicile de l'inculpé n'est pas connu, la notification a lieu par la voie de la Feuille fédérale.

La notification mentionne les moyens de recours dont dispose l'inculpé.

Art. 94.

Si le contrevenant ne s'est pas soumis avant le prononcé, et s'il revendique la réduction1 jusqu'à concurrence du quart prévue à l'article 12, 2« alinéa, de la loi du 30 juin 1849, il doit déclarer par écrit à l'autorité qui a notifié le prononcé, dans les huit jours à dater de la notification, qu'il se soumet sans restriction. Cette disposition n'est pas applicable si le contrevenant a, au cours des cinq dernières années, déjà été condamné pour un délit douanier. Demeurent réservées les facilités accordées par les règlements.

La légalisation' des actes de soumission prévue à l'article 14 de la loi du 30 juin 1849 est opérée par l'autorité à laquelle l'inculpé a remis sa déclaration de soumission.

Le montant de l'amende peut être contesté par la voie du recours.

Art. 95.

Si l'inculpé ne se soumet pas au prononcé administratif, il doit former; opposition dans les vingt jours à compter de la

56. Soumission avant le prononcé.

ce. Notification du prononcé.

dd. Soumission après le prononcé.

ee. Refus de soumission.

234

notification auprès de l'autorité qui lui a notifié la décision et demander à être jugé par un tribunal.

S'il laisse passer, les délais sans former opposition, le pror nonce devient exécutoire, sous réserve du recours.

Art. 96.

f. Jugement des tribunaux.

aa. Compétence.

Le département des douanes défère les délits douaniers aux tribunaux : 1° si le département envisage que le délit doit être puni de l'emprisonnement; 2« si l'inculpé a, en temps utile, formé opposition au prononcé administratif.

En règle générale, les tribunaux cantonaux sont compétents pour, juger les délits commis sur le territoire du canton ou qui y déploient leurs effets, bien que commis à l'étranger. Si plusieurs cantons sont en cause, les tribunaux compétents sont ceux du canton où l'enquête a été ouverte en premier lieu. Les délits douaniers commis dans le domaine d'un, bureau de douane suisse situé à l'étranger sont jugés, sauf disposition contraire des traités, pari les tribunaux du canton frontière le plus proche.

Demeure réservé le droit du Conseil fédéral de déférer une contravention à la cour pénale fédérale (art. 125, 3e al., de la loi des 22 mars 1893 et 6 octobre 1911 sur l'organisation judiciaire fédérale).

Le tribunal compétent pour la peine principale prononce aussi les peines accessoires.

Lorsqu'il y a concours de délits douaniers et d'infractions à la législation pénale de la Confédération ou des cantons, la procédure de la présente loi est toujours applicable aux délits douaniers-.

Art. 97.

6&. Transmission des pièces.

Les pièces concernant les délits déférés aux tribunaux sont adressées au tribunal par l'entremise du! ministère public de la Confédération.

Art 98.

Les amendes et les amendes compensatrices prononcées par l'autorité administrative ou par les tribunaux sont recouvrées par l'administration des douanes comme les créances douanières.

8. Exécution delapeine.

235

L'exécution des peines d'emprisonnement, de même que la conversion d'amendes non recouvrables, est assurée par, les autorités cantonales sous la surveillance de la Confédération, conformément aux articles 28 et 30 de la loi du 30 juin 1849 et à la loi du 1er juillet 1922 relative à la conversion de l'amende en emprisonnement.

Si l'amende est convertie en emprisonnement, la détention subie en vertu de l'article 90, 2e alinéa, 2°, est déduite.

Art. 99.

Si plusieurs personnes ont participé à un délit, elles peuvent être 'Condamnées en commun à une amende dont elles sont tenues solidairement. La remise de peine ne peut profiter qu'à l'inculpé qui en a été l'objet en application des articles 92 et 94.

Toutefois, le prononcé administratif ou le jugement doit disposer qu'en cas de conversion de l'amende en emprisonnement chaque inculpé est responsable pour une part égale. Si un inculpé a versé des acomptes, il lui en est tenu compte dans la conversion.

Tous ceux qui ont participé à un délit sont solidairement responsables du paiement des frais de procédure et de l'amende compensatrice prononcée en place de la confiscation.

Art. 100.

Si des mandataires, employés, ouvriers, apprentis ou domestiques ont été condamnés à une amende, à une amende compensatrice ou aux frais pou'ri des délits commis dans l'accomplissement de leur travail, le mandant ou le maître est tenu solidairement avec les condamnés du paiement des sommes dues, en tant que sa responsabilité est engagée à teneur de l'article 9.

Cette responsabilité s'applique aux personnes physiques, aux personnes morales et aux sociétés en nom collectif ou en commandite.

Le chef de la famille est tenu solidairement des amendes, des amendes compensatrices et des frais infligés aux personnes placées sous son autorité, en tant que sa responsabilité est engagée à teneur de l'article 9.

Le droit de recojurs est régi par le droit civil.

Le montant des prétentions de la douane doit être déterminé dans le prononcé administratif ou dans le jugement du tri-

9. Responsabilité, a. Solidarité entre plusieurs délinquants.

b. Responsabilité de tiers.

236

bunal. S'il est déterminé dans le prononcé administratif, la mesure peut être attaquée par la voie du recours.

Les amendes prononcées contre les personnes responsables à teneur du présent article ne peuvent pas être converties en emprisonnement.

L'article 13, 2e alinéa, est applicable par. analogie aux amendes, aux amendes compensatrices et aux condamnations aux fr.ais prononcées par jugement entré en force.

Aist. 101.

o. Paiement du droit.

Celui qui a été condamné pour un délit douanier et qui a subi sa peine n'est pas dispensé du droit dû pour l'importation ou l'exportation.

En cas de trafic prohibé, la douane perçoit le droit dont les marchandises seraient passibles si le trafic était libre. Si les marchandises sont détruites ou refoulées par ordre de l'autorité, le droit payé est remboursé.

Le montant du droit dû est déterminé par" l'autorité douanière compétente avec le prononcé de la peine. La mesure peut être attaquée par la voie du recours. Une fois la mesure devenue exécutoire, le droit déterminé sert de base au prononcé administratif ou au jugement du tribunal.

Art. 102.

10. Séquestre et réalisation d'objets trouvés.

Si les agents de la douane trouvent à proximité de la frontière des objets abandonnés qui sont présumés avoir été importés en fraude des droits ou en trafic prohibé, ces objets sont, sous réserve d'autres prescriptions de droit fédéral, provisoirement séquestrés en garantie des droits, amendes et frais.

Il en est donné avis à la police.

Si des objets de ce genre tombent entre les mains de la police ou d'une entreprise de transport concessionnaire ou appartenant à la Confédération, ils doivent être déposés au bureau de douane le plus pro'che pour être mis sous séquestre conformément à l'article 2 de la loi du 30 juin 1849.

Les objets sujets à une prompte dépréciation ou d'un entretien coûteux peuvent être immédiatement vendus.

Dans chaque cas, le propriétaire légitime doit être informé du séquestre par la Feuille fédérale et en outre, si les circonstances l'exigent, par, la publication usitée dans le canton. Il

237

sera informé de plus qu'il peut attaquer, le séquestre par la voie du recours dans les délais légaux à courir dès la publication.

La marchandise ou le produit de la vente lui est remis, sauf disposition contraire d'autres lois, s'il prouve que la marchandise a été importée avec autorisation et a acquitté régulièrement les droits ou qu'elle a été importée à son insu et Contre sa volonté. Si la marchandise est rjemise au propriétaire, celui-ci devra payer,, le cas échéant, les droits de douane dus sur la marchandise et rembourser les frais de séquestre, de publication et de vente.

Les dispositions de droit civil concernant les choses trouvées demeurent réservées. Si l'objet a été vendu, il est prélevé sur le produit de la vente, après paiement des droits dus, la somme nécessaire à rembourser de ses frais celui qui l'a trouvé et à lui allouer une gratification équitable.

Art. 103.

Les amendes et les amendes compensatrices recouvrées par les organes de la Confédération, de même que le produit de la vente des marchandises confisquées, seront, sous déduction des gratifications et des primes allouées pour la découverte ou la dénonciation du délit, réparties de la manière suivante : un tiers est retenu par la Confédération, un tiers revient au canton sur le territoire duquel le délit a été commis, un tiers est attribué à une caisse à créer en faveur du personnel des douanes. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant le but, l'organisation et l'administration de cette caisse.

Le Conseil fédéral édictera par, voie de règlement des prescriptions détaillées sur l'allocation de gratifications et de priones pour la découverte et la dénonciation de délits douaniers.

11. Emploi dea amendes et des amendes compensatrices.

Art. 104.

Se rend coupable de contravention aux mesures d'ordre celui qui enfreint les prescriptions de la présente loi ou des règlements ou instructions édictés en application de cette loi, sans que son acte présente le caractère d'un délit douanier.

II. Contraventions aux mesures d'ordre.

1. Faits constitutifs.

238

Art. 105.

S. Pénalités.

Les contraventions aux mesures d'ordre sont punies de l'amende jusqu'à trois cents francs. Le montant de l'amende est fixé en tenant compte de la mesure dans laquelle les intérêts de la douane ont été compromis en l'espèce. Dans les cas peu importants où il résulte des circonstances que les intérêts de la douane n'étaient pas compromis, la douane peut renoncer à infliger une amende.

Les contraventions aux mesures d'ordre se prescrivent par une année à compter du jour où elles oint été commises. Les amendes se prescrivent par une année à compter du jour où le prononcé est passé en force. La prescription de l'amende est interrompue par tout acte de l'autorité tendant à la recouvrer.

L'article 100 est applicable par analogie.

.

;

Art. 106.

3. Prononcé de l'amende.

«. Compétence.

Les amendes sont prononcées par la direction générale- des douanes qui peut déléguer sa compétence par échelons aux directions d'arrondissement et, pour les cas de peu d'importance concernant le trafic des voyageurs et le trafic frontière, à des bureaux de douane déterminés.

Les contraventions aux mesures d'ordre commises dans l'exercice de leurs fonctions par des fonctionnaires ou employés de la poste suisse ou des chemins de fer fédéraux sont réprimées disciplinairement par le service dont relève l'agent fautif.

Art. 107.

6. Procédure.

Les amendes infligées par la douane sont signifiées par écrit aux personnes fautives avec indication du motif.

Le prononcé est susceptible de recours.

Art. 108.

4. Recouvrement et emploi.

Les amendes sont recouvrées conformément aux articles 118 et 119. Elles sont versées à la caisse fédérale.

239

CHAPltKE IV.

Secours.

Art, 109.

Toute mesure prise par la douane peut être attaquée par voie de recours.

H peut être recouru notamment : 1° pour liquidation inexacte -d'un droit de douane en ap^ plication des lois et arrêtés sur le tarif douanier, des traités de commerce ou des prescriptions du Conseil fédéral sur ces matières ; 2° pojur non-application ou application erronée d'une disposition du droit douanier; 3° pour toute mesure lésant l'équité.

Art. 110.

Est légitimée au recours toute personne touchée par la mesure attaquée et qui a un intérêt juridique à ce qu'elle soit rapportée ou modifiée.

Tout recours formé par une personne qui y est légitimée profite également aux autres personnes qualifiées pour introduire ce recours.

1

Ait. 111.

La direction d'arrondissement statue sur les recours visant les mesures prises par Un office ou un agent qui lui sont subordonnés. La direction générale
L'instance saisie d'un recours examine d'office si elle est compétente pour en connaître.

Art. 112.

Les recours en première instance doivent être déposés dans les soixante jours, les recours à une instance supérieure dans les vingt jours.

I. Motifs.

II. Légitimation.

III. Compétence.

IV. Délais.

240

Le délai court dès le jour où la mesure est parvenue à la connaissance de l'intéressé ou, s'il s'agit d'une décision sur recours, dès la notification. S'il s'agit de la liquidation d'un droit de douane, le délai court dès le jour du dédouanement ou de la mesure qui en tient lieu.

Les délais des articles 123 et 125 demeurent réservés.

Art. 113.

V. Dépôt des recours.

Les recours sont adressés par écrit à l'office qui a pris la mjesure attaquée. Ils énoncent clairement les conclusions du recourant ainsi que les faits à l'appui et les moyens de preuve.

Le recourant doit y joindre, en original ou en copie certifiée conforme, les documents qu'il a entre les mains. Il doit de même produire les échantillons, descriptions ou dessins nécessaires à l'administration de la preuve.

Art. 114.

VI. Procédure.

VII. Frais.

L'office qui reçoit le recours le transmet sans délai à l'autorité compétente pour en connaître, en y joignant les actes ainsi que son préavis. Celle-ci fait d'office toutes les recherches qui lui paraissent nécessaires pour élucider le cas. Elle peut citer le recourant ou son mandataire et les obliger à comr pléter leurs moyens de preuve.

Si les recherches établissent que la mesure attaquée repose sur une erreur au sens de l'article 126, la mesure doit être renvoyée à l'office qui l'a prise pour qu'il procède conformément audit article.

Tout prononcé rendu sur recours est notifié par écrit et avec l'exposé des motifs au recourant et à l'office dont la mesure est en cause. Si le recours est susceptible d'être porté devant une instance supérieure, la notification en fait mention' et indique l'instance supérieure et le délai de recours.

La procédure devant la commission des recours est déterminée par un règlement du Conseil fédéral.

Art. 115.

En cas de rejet total ou partiel du recours, les frais de l'enquête officielle peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge du recourant.

Si le recourant a agi témérairement, il peut être condamné en outre à payer un émolument de dix à cent francs.

241

Art. 116.

En ce qui concerne la supputation, l'observation, la prolongation des délais et la restitution pour l'inobservation de ceux-ci, les articles 41 à 43 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale sont applicables.

L'office auquel est remis un recours qui ne le concerne pas le transmet immédiatement à l'office intéressé et en avise le recourant.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité compétente pour statuer sur le fond ne prenne une décision contraire.

Dans les cas où la douane prête son concours à l'exécution de prescriptions concernant d'autres administrations, les m'oyens de droit prévus dans ces prescriptions sont applicables.

VIII. Dispositionsgénérales.

CHAPITEE V.

Recouvrement des droits et sûretés.

Art. 117.

Les créances de la douane sont exigibles dès l'acceptation de la déclaration. Les autres droits, frais et intérêts à recouvrer par la douane en vertu de la présente loi sont exigibles dès qu'ils ont été liquidés. Demeurent réservées les dispositions concernant l'effet suspensif des recours.

Les amendes prononcées administrativement sont exigibles dès l'expiration du délai d'opposition ou de recours.

Les jugements pénaux des tribunaux sont exécutoires dès qu'ils sont entrés en force.

I. Recouvrement.

1. Droits recouvrables.

Art. 118.

Si les droits dus sont garantis par un gage douanier en inains de l'administration ou séquestré par elle, le recouvrement est régi par la loi du 30 juin 1849. Il en est de même de la réalisation des papiers-valeurs déposés. Dans tous les autres cas, notamment lorsque les droits dus ne sont pas couverts par la réalisation du gage, il y a lieu de procéder à ]a poursuite pour dettes.

2. Modo de recouvrement.

242

Art. 119.

3. Dispositions spéciales sur la poursuite pour dettes.

La poursuite pour recouvrement des droits a toujours lieu par voie de saisie ou de réalisation de gage, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite. Demeure réservée la réalisation du gage douanier et des papiers-valeurs déposés. Si le débiteur est en faillite, la douane intervient dans la faillite, sans préjudice de ses revendications découlant du droit de gage.

Les décisions et prononcés rendus par l'autorité administrative sur les revendications de la douane et qui sont exécutoires en conformité de la présente loi sont assimilés à des jugements exécutoires dans le sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Une créance de la douane reconnue exigible conformément à la présente loi doit être admise par le juge, même si elle est contestée au cours de la procédure dans la poursuite pour dettes et la faillite. L'article 122 demeure réservé.

Art. 120.

II. Droit de gage douanier.

1. Objet.

La Confédération a un droit de gage légal sur les marchandises soumises aux obligations douanières ainsi que sur, les objets ayant servi à une infraction que les agents de la douane sont chargés de poursuivre (gage douanier).

Les créances garanties par le gage douanier, sont colloquées dans l'ordre suivant : 1° droits de dojuane et intérêts; 2» amendes, amendes compensatrices et frais; 3° taxes perçues pour l'application de prescriptions douanières et droits de statistique; 4° frais et taxes en matière de procédure douanière et de recours; 5° amendes prononcées pour contraventions aux mesures d'ordre; 6° droits, taxes, amendes et frais à percevoir par la douane en exécution de prescriptions concernant d'autres administrations.

Le droit de gage douanier prend naissance de plein droit en même temps que l'obligation qu'il est destiné à garantir.

Il a la préférence sur tous les autres droits réels afférents au gage. L'article 122 demeure réservé.

2Ì3

Art. 121.

Tant que la créance garantie par le gage douanier n'est pas payée, la douane peut retenir le gage ou, s'il n'est pas entre ses mains, le séquestrer. Le séquestre est effectué par la mainmise sur le gage ou par la défense faite au détenteur d'en disposer. H doit être dressé procès-verbal du séquestre. L'assistance de représentants spéciaux de l'autorité n'est pas nécessaire, à moins que le procès-verbal ne relève également de la procédure pénale.

Le séquestre est susceptible de recours.

L'objet séquestré peut être restitué moyennant sûretés.

Art. 122.

Si la créance garantie par le gage devient exigible, le gage peut être réalisé.

Si le propriétaire du gage ne répond pas personnellement des créances garanties par le gage, il peut former opposition à la réalisation, à condition de prouver que l'objet du droit de gage lui a été enlevé contre sa volonté et injustement pour commettre une infraction pu' qu'il ignorait, lorsqu'il a acquis le gage, que les droits de douane n'étaient pas payés.

L'opposition a lieu par la voie du recours.

Art. 123.

Si une créance douanière ^paraît compromise par les agissements du débiteur, ou si celui-ci n'a pas de domicile en Suisse, la direction d'arrondissement peut exiger en tout temps des sûretés de toute personne assujettie au paiement des droits, en tant que la créance n'est pas garantie par un gage douanier, ou que ce gage ne peut être réalisé, ou qu'il est apparemment insuffisant pour couvrir le montant de la créance. La décision de la direction d'arrondissement est immédiatement exécutoire; elle est assimilée à un jugement dans le sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

La sûreté peut être fournie sous forme de consignation d'espèces ou de papiers-valeurs ou sous forme de cautionnement.

La réquisition de sûretés est notifiée au redevable par lettre recommandée. Elle peut être attaquée par la voie du recours; dans ce cas, le délai de recours est limité à dix jours.

2. Séquestre du gage.

3. Réalisation du gage.

111. Réquisition de sûretés.

1. Procédure.

244

Art. 124.

3. Gas de séquestre.

La réquisition de sûretés est assimilée à la réquisition de séquestre dans le sens de l'article 271 dé la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

L'action en mainlevée du séquestre prévue par l'article 279 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas recevable.

Art. 125.

IV. Remboursement de droits et suppléments de droits.

1. Remboursement d'office ou sur demande.

Si le contrôle officiel des dédouanements fait ressortir que par erreur des droits ont été perçus en trop, la somme perçue indûment est remboursée d'office. Les règlements édictent les prescriptions de détail sur la matière.

Le remboursement d'un droit ne peut être réclamé que par la voie du recours prévu pour les contestations relatives à la liquidation du droit en question. Les cas des articles 16 et 18 demeurent réservés. Si la demande de remboursement est fondée sur une faute de calcul, le délai pour le dépôt de la demande est d'un an.

Art. 126.

2. Suppléments.

Si, par une erreur de la douane commise lors du dédouanement, des droits de douane dus à teneur de la loi ou d'autres droits dont le recouvrement est confié au service des douanes n'ont pas été liquidés ou ont été liquidés trop bas, ou si un remboursement a été fixé trop haut, la direction de l'arrondissement peut réclamer la différence au redevable dans le délai d'une année à compter de l'admission de la marchandise ou de la liquidation des droits.

La demande de supplément est notifiée au redevable par lettre recommandée. Elle peut être attaquée par la voie du recours prévu pour les contestations relatives à la liquidation du droit.

Toute demande de supplément 'est exclue s'il a été statué par une décision devenue exécutoire sur l'exemption des droits ou la liquidation primitive à la suite d'un recours. De même un changement d'appréciation de l'autorité compétente sur une question de tarif ne peut donner lieu à une demande de supplément.

245

Art. 127.

Il est fait remise de tout ou partie des droits dus : 1° lorsqu'une marchandise dédouanée définitivement ou provisoirement à l'importation, mais qui se trouvait encore sous contrôle officiel ou qui était placée dans un entrepôt fédéral, périt en tout ou en partie par une cause fortuite ou par force majeure ou est, sur l'ordre de l'autorité, en; tout ou' en partie, détruite ou refoulée; 2° lorsqu'une marchandise dédouanée avec acquit-à-caution ou avec passavant périt en tout ou' en partie, pendant la durée de validité de l'acquit, par une cause fortuite ou par force majeure ou est, sur l'ordre de l'autorité, détruite en tout ou en partie, à condition que le fait soit constaté officiellement par la douane ou dûment attesté par une déclaration1 des chemins de fer fédéraux ou d'une autorité fédérale, cantonale ou communale; 3° lorsqu'une demande de supplément imposerait au redevable une charge qui, en raison de circonstances spéciales, serait, contraire à l'équité.

La remise des 'droits est accordée par la direction générale des douanes sur demande écrite accompagnée des pièces justificatives.

V. Remise dei droits.

CHAPITRE VI.

Organisation.

Art. 128.

Le Conseil fédéral est l'autorité administrative supérieure en! matière de douane.

Il édicté les règlements d'exécution de la présente loi et il exerce souverainement toutes les attributions qui ne sont pas réservées à une autre autorité par une disposition expresse de la loi ou' qu'il n'a pas déléguées.

Art. 129.

L'administration des douanes relève du département des ·douanes.

Le département des douanes soumet au Conseil fédéral les propositions et les préavis relatifs aux questions douanières relevant de cette autorité et assure l'exécution des décisions.

Feuille fédérale.

77e année. Vol. III.

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1. Autorités douanières.

1. Conseil fédéral.

2. Département des douanes.

246

H pren'd les mesures dont il est chargé en vertu de la présente loi ou d'autres prescriptions et il surveille la gestion de l'administration des douanes.

Art. 130.

3. Administration des douanes, a. Subdivision.

Les organes de l'administration1 des douanes sont : 1° la direction générale des douanes; 2° les directions d'arrondissement; 3° les bureaux de douane; 4° le corps des gardes-frontières.

Le règlement d'exécution détermine les attributions respectives dtes organes de la douane.

Le mjode de nomination et le statut des fonctionnaires et auxiliaires attribués à ces organes sont réglés par la législation1 fédérale.

Art. 131.

6. Direction générale des douanes.

La direction générale des douanes est l'organe directeur de la douane.

Elle a à sa tête un1 directeur général dont les suppléants, sont désignés par le Conseil fédéral parmi les chefs de division de la direction générale.

La direction générale se subdivise suivant les besoins del'administration en divisions et celles-ci en sections. Les divisions ont à leur tête un chef de division, les sections un chef de section.

Le règlement d'exécution détermine les détails de l'organisation et le fonctionnement des services de la direction1 générale.

Art. 132.

Le territoire de la Confédération' est divisé en six arrondissements, savoir : Premier arrondissement, avec siège de la direction à Baie,, comprenant les cantons de Berne, Lucerne, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Soleure, Bàie-ville, Bàie-campagne et Argovie, sans les districts de Baden et de Zurzach.

Deuxième arrondissement, avec siège de la direction à Schaffhouse, comprenant les cantons de Zurich, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Thurgovie et les districts argoviens.

de Baden et de Zurzach.

o. Arrondissements de douane.

aa. Répartition.

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Troisième arrondissement, avec siège de la direction à Coire, comprenant les canton« d'Appenzell Kh.-Ext., ApgpenzeU Rh.-Int., St-Gall et Grisons, sauf le district de la Moësa.

Quatrième arrondissement, avec siège de la direction! à Lugano, comprenant le canton du' Tessin et le district grisou de la Moësa.

Cinquième arrondissement, avec siège de la direction à Lausanne, comprenant les canton's de Fribourg, Vaüd, Valais et Neuchâtel.

Sixième arrondissement, avec siège de la direction à Genève, comprenant le canton de Genève.

Le Conseil fédéral peut, avec l'assentiment de l'Assemblée fédérale, attribuer certaines parties du territoire à d'autres arrondissements.

Art. 133.

Le service est dirigé dans chaque arrondissement par une direction d'arrondissement ayant à sa tête un directeur. Les suppléants du directeur d'arrondissement sont désignés par la direction! générale.

Le règlement d'exécution détermine l'organisation de détail ainsi que le fonctionnement et les attributions des services des directions d'arrondissement.

66. Organisation.

Art. 134.

Les bureaux de douane assurent le contrôle douanier, le dédouanement des marchandises et la perception des droits.

Dans la création des bureaux il est tenu compte autant que possible des besoins du commerce et du trafic.

Les bureaux de douane se divisent en bureaux frontières et bureaux de l'intérieur. Les bureaux de douane créés à l'étranger en application de conventions internationales sont assimilés aux bureaux frontières.

Des bureaux de douane peuvent être créés à l'intérieur du pays pour répondre à des intérêts économiques d'ordre général.

Leur création peut être subordonnée à la condition que la commune ou les cercles intéressés contribuent par une subvention annuelle aux dépenses du service. Le montant de cette subvention est fixé dans chaque cas par la direction générale des douanes.

d. Bureaux de douane.

aa. Création.

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66. Classification et organisation.

ce. Compétence de la direction générale.

e. Corps des gardesl'rontière.

aa. Organisation.

66. Attributions spéciales.

Art. 135.

Les bureaux de douane sont classés suivant l'importance du service en bureaux principaux, bureaux secondaires et ·postes de perception. Les bureaux de chaque catégorie peuvent être groupés par classes suivant leur importance, le trafic qu'ils doivent contrôler et les attributions qui leur sont conférées.

Axt. 136.

La direction générale des douanes procède, dans les limite« de la loi et du règlement d'exécution, à la création ou à la suppression des bureaux de douane et édicté des prescriptions sur, leurs attributions et leur classement.

Art. 137.

Le corps des gardes-frontière surveille la frontière et assure la police des douanes. Il est organisé militairement et soumis au droit pénal et à la juridiction militaires.

Le commandement supérieur du corps des gardes-frontière est exercé par; la direction générale des douanes.

Chaque direction d'arrondissement est pourvue d'un commandant du corps des gardes-frontière, auquel peut être conféré le grade de major, ainsi que du nombre nécessaire d'officiers, de sous-officiers, d'appointés et de gardes.

Le commandant des gardes-frontière est sous les ordres immédiats du directeur d'arrondissement. Il est responsable du service de la troupe et de l'organisation de la surveillance à la frontière.

Le personnel du corps des gardes-frontière,- à l'exception des officiers, est tenu d'occuper les logements qui lui sont assignés par l'administration des douanes. L'indemnité à payer par le personnel est fixée dans chaque cas par la direction générale des douanes.

La direction générale des douanes édictera un règlement spécial sur l'organisation et le service du corps des gardesfrontière.

Art. 138.

Le personnel du corps des gardes-frontière a le droit, dans l'exercice de ses fonctions, de pénétrer dans les propriétés de tout genre, à l'exception des habitations et des enclos contigus, BOUS réserve d'indemnité au propriétaire pour dommage dûment établi. H peut pénétrer, pour y faire des visites de con-

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tròie, dans les enclos et bâtiments sis sur la rive des eaux frontières, les habitations exceptées.

En' cas de poursuite d'un délit douanier, les articles 88 à 90 sont applicables.

Art. 139.

Les agents de la douane chargés de la recherche et de la poursuite des infractions douanières doivent être secondés par les agents des autres administrations fédérales. Ceux-ci leur signaleront sans retard, en leur communiquant tous les moyens de preuve, les infractions qu'ils constateront dans l'exercice de leurs fonctions.

Le règlement d'exécution peut imposer à cet égard des obligations spéciales au personnel des postes et des chemins de fer fédéraux.

Les fonctionnaires et employés fédéraux qui, par. omission coupable, n'exécutent pas les obligations prévues dans le présent article, commettent une violation des devoirs de leur charge.

Art. 140.

Les agents de la police des cantons, districts, cercles et communes sont tenus de dénoncer aux autorités douanières toutes les infractions douanières qu'ils découvrent dans l'exercice de leurs fonctions et de seconder ces autorités dans la constatation des faits et la poursuite des coupables.

Art. 141.

La. commission des recours se compose de neuf membres.

Le président et les autres membres sont nommés par le Conseil fédéral pour la durée de trois ans. Ils exercent leurs fonctions à titre accessoire.

La commission peut délibérer lorsque sept membres sont présents. Un règlement du Conseil fédéral détermine l'organisation et le fonctionnement du service, ainsi que la procédure.

II. Concours.

1. Agents fédéraux.

2. Agents cantonaux.

III. Commission des recours.

CHAPITEE VIL Dispositions finales et transitoires.

Art. 142.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il édicté les prescriptions nécessaires à son exécution1.

I. Mise en vigueur et exécution.

250

Art. 143.

II. Abrogation de prescriptions législatives.

Toutes les prescriptions législatives contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur.

Sont notamment abrogés : 1° ^a loi fédérale du 28 juin 1893 sur les douanes, à l'exception des articles 46 à 53, qui demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions réglant la matière à nouveau; 2° l'article 2, 2e alinéa, l'article 7, les articles 9 à 12 et 15 à 17 de la loi fédérale du 10 octobre 1902 concernant le tarif des douanes; 3° la loi fédérale du 4 novembre 1910 sur l'organisation de l'administration des douanes, à l'exception des articles 7 à 11, qui demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions réglant la matière à nouveau; 4° l'article 4 de l'arrêté fédéral du 18 février 1921 concernant la restriction des importations.

Art, 144.

II. Dispositions transitoires.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la définition des obligations douanières, la procédure douanière, les recours et le recouvrement des droits seront régis exclusivement par ses dispositions.

Les recours déposés avant ce moment seront jugés d'après les dispositions précédemment en vigueur.

Les infractions douanières commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront jugées d'après le droit précédemment applicable.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 30 septembre 1925.

Le président, ANDERMATT.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 1er octobre 1925.

Le président, IVLECHLER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

251

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e al., de la Constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 1er octobre 1925.

Par ordre dû Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 14 octobre 1925.

Délai d'opposition : 11 janvier 1926.

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Loi fédérale sur les douanes. (Du 1er octobre 1925.)

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