N° 40

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FEUILLE FÉDÉRALE 77 année.

Berne, le 7 octobre 1925.

Volume III.

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Délai d'opposition : 4 janvier 1926.

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Loi fédérale concernant

la répression de la traite des femmes et des enfants et la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.

(Du 30 septembre 1925.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en exécution de la Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches, de la Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la suppression de la traite des femmes et des enfants et de la Convention internationale du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, en application de l'article 64bis de la Constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 1924,

arrête: I. Traite des femmes et des enfants.

Article premier.

1. Celui qui, pour satisfaire les passions d'autrui, se sera livré à la traite des femmes et des mineurs, notamment en les embauchant, entraînant ou détournant, sera puni de la réclusion.

Feuille fédérale. 77e année. Vol. III.

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2. La peine sera la réclusion de trois ans au moins : si la victime est âgée de moins de dix-huit ans, si eue est la femme ou la descendante du délinquant, son enfant adoptif ou l'enfant de son conjoint, ou si elle avait été confiée à ses soins, à sa garde ou à sa surveillance, si le délinquant a usé de ruse, de violence, de menace ou de contrainte, s'il a abusé de l'autorité que lui donne sur la victime sa qualitéd'employeur ou s'il a exploité son état de dénûment, si la victime a été emmenée à l'étranger, si elle devait être livrée à un proxénète professionnel, si le délinquant fait métier de la traite.

3. Celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite des femmes ou des enfants, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

4. En outre, le délinquant sera dans tous les cas puni de l'amende jusqu'à 20000 francs.

Art. 2.

Celui qui aura commis à l'étranger le délit prévu à l'article premier est punissable d'après la loi suisse, pourvu que l'acte so.it réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, ou s'il est extradé à la Confédération à raison de ce délit. Si la loi du lieu où le délit a été commis est plus favorable au délinquant, celui-ci sera jugé d'après cette loi.

Le délinquant ne pourra plus être puni à raison du délit s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite.

Si le délinquant n'a subi à l'étranger qu'une partie de la peine prononcée contre lui, cette partie lui sera imputée sur la peine à prononcer.

Art. 3.

L'article 3, chiffre 15, de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers est modifié comme suit : «proxénétisme professionnel; traite des femmes et des enfants:»-

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II. Publications obscènes.

Art. 4.

1. Celui qui aura fabriqué ou détenu des écrits, images, films ou autres objets obscènes en vue d'en faire le commerce ou la distribution, ou de les exposer publiquement, celui qui aura importé, transporté, exporté ou fait importer, transporter ou exporter, aux fins ci-dessus, de semblables obscénités, ou qui les aura mises en' circulation d'une manière quelconque, celui qui en aura fait le commerce, mêm!e n°n public, ou qui les aura distribuées, ou qui les aura exposées publiquement, ou qui fera métier de les donner en location, celui qui aura annoncé ou fait co'nnaître par un moyen quelconque, en vue de favoriser la circulation ou le trafic prohibés, qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables prévus cidessus, celui qui aura annoncé ou fait connaître comment et par qui de semblables obscénités peuvent être obtenues, soit directement, soit indirectement, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Les deux peines peuvent être cumulées.

2. Celui qui aura remis ou exhibé des écrits, images, films ou autres objets obscènes à une personne âgée de moins de dix-huit ans, sera puni de l'emprisonnement et 'de l'amende.

3. Le juge ordonnera la destruction des écrits, images, films et autres objets obscènes.

Art. 5.

Lorsque, dans une instruction' ouverte en Suisse, il est constaté que les publications obscènes ont été fabriquées sur le territoire ou importées d'un Etat étranger, partie à la Convention internationale, ces faits seront immédiatement signalés, par l'intermédiaire du ministère publie fédéral, à l'office central institué dans le dit Etat en' vue de la répression du trafic dtes publications obscènes.

»

Art. 6.

Demeurent réservées les prescriptions administratives de la Confédération et des cantons concernant les publications obscènes ou immorales.

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III. Dispositions communes.

Art. 7.

Les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Art. 8.

La poursuite et le jugement des infractions prévues par la présente loi incombent aux cantons.

Tous les jugements, décisions administratives ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu, rendus par des autorités cantonales en vertu de la présente loi, seront communiqués par les gouvernements cantonaux au Conseil fédéral, immédiatement et sans frais, par l'intermédiaire du ministère public de la Confédération.

Art. 9.

La répression pénale s'exerce soit au lieu où l'acte punissable a été commis, soit au lieu 'de la résidence du prévenu. Un délit ne peut être l'objet de plusieurs poursuites pénales. Le for compétent est celui où a été ouverte la première instruction.

Les complices et fauteurs du délit seront poursuivis en même temps et devant la même juridiction que l'auteur principal.

Art. 10.

Lorsqu'un délit a été commis dans plusieurs cantons, celui où l'instruction a été ouverte en premier lieu doit requérir des autres la comparution et, s'il est nécessaire, l'extradition de tous les complices, pour qu'ils soient jugés en même temps, ou exiger des cantons l'assurance que le jugement sera exécuté.

Celui qui aura commis dans divers cantons plusieurs délits connexes sera, en vertu, des 'principes précités, jugé en un seul et même procès.

Art. 11.

Lorsque l'acte punissable a été commis à l'étranger, l'autorité compétente est celle du lieu où l'auteur de l'infraction a sa résidence.

S'il n'a pas de résidence en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine. S'il n'a en Suisse ni résidence ni lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été arrêté.

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Art. 12.

Le Tribunal fédéral connaît, comme cour de droit public, des différends que soulève l'application des articles 9, 10 et 11 de la présente loi.

IV. Dispositions finales.

Art. 13.

Sont abrogées les dispositions pénales de la législation cantonale qui répriment les actes punis par la présente loi, sous les réserves suivantes.

Demeurent en vigueur : 1. Les dispositions pénales édictées par les cantons contre les publications obscènes, en tant qu'elles visent les représentations; 2. Les dispositions pénales des cantons en tant qu'elles répriment, outre les publications obscènes, aussi les publications immorales, contraires aux bonnes moeurs, indécentes ou analogues.

Art. 14.

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 septembre 1925.

Le 'président, ANDERMATT.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 septembre 1925.

Le président, 3VL33CHLER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2« al., de la Constitution fédérale-et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 septembre 1925.

Par ordre du; Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication : 7 octobre 1925.

Délai d'opposition : 4 janvier 1926.

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Loi fédérale concernant la répression de la traite des femmes et des enfants et la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. (Du 30 septembre 1925.)

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07.10.1925

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