No 24

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FEUILLE FÉDÉRALE 77 année.

Berne, le 17 juin 1925.

Volume II.

e

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 5O centimes la ligne ou son espace; doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

Délai d'opposition: 14 septembre 1925.

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Loi fédérale sur

la chasse et la protection des oiseaux.

(Du 1 juin 1925.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA C O N F É D É R A T I O N S U I S S E , .;

Vu l'article 25 de la Constitution; Vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1922, décrète : CHAPITRE PREMIER.

Droit de chasser.

Article premier.

Les cantons sont tenus de régler et de surveiller la chasse conformément à la présente loi.

Ils fixent les conditions à remplir pour obtenir le droit de chasser et le régime de la chasse (affermage ou permis).

CHAPITRE DEUXIÈME.

Exercice de la chasse.

a) Gibier et animaux protégés.

Art. 2.

Sont considérés comme gibier, au sens de la présente loi les animaux désignés ci-après : 1. le cerf, le chevreuil, le chamois (sous réserve de l'article 4, chiffre 2), le sanglier; Feuille fédérale. 77e année. Vol. II.

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2. la marmotte (sous réserve dfe l'article 4, chiffre 3), le lièvre, le lapin de garenne, l'écureuil; 3. l'ours, le blaireau, le renard, le chat sauvage et le chat domestique retourné à l'état sauvage, la loutre, la martre, la fouine, le putois, la belette, l'hermine; 4. le grand et le petit tétras (sous réserve de l'article 4, chiffre 5), le tétras hybride, le lagopède, la bartavelle, la gelinotte, la perdrix rouge, la perdrix grise, la caille, le faisan; 5. les pigeons sauvages (à l'exception du pigeon colombin et de la tourterelle), la grive draine, la grive litorne, les moineaux; 6. les oies sauvages, les canards sauvages, les harles, la bécasse, les bécassines, toutes les espèces de plongeons, de grèbes, de râles, de poules d'eau, de foulques, de cormorans; 7. l'aigle royal, l'autour, l'épervier, le faucon hobereau, le faucon pèlerin, le grand corbeau, la co.rneille noire, le corbeau freux, la corneille mantelée, la pie, le casse-noix, le geai.

Art. 3.

A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, modifier la liste ci-dessus. Il peut aussi autoriser la chasse d'espèces non mentionnées dans la présente loi et fixer l'époque perudant laquelle cette chasse est permise.

Art. 4.

Sont protégés les animaux suivants : 1. le bouquetin; 2. les faons du cerf, du chevreuil et du chamois, nés dans l'année., et les mères qui les accompagnent; 3. les marmottes de l'année; 4. le hérisson; 5. les poules du grand et du petit tétras; 6. toutes les espèces d'oiseaux non mentionnées à l'article 2 qu'on rencontre en Suisse à l'état sauvage : espèces sédentaires, erratiques,, nicheuses, oiseaux de passage ou hôtes d'hiver.

Art. 5.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux animaux qui se trouvent dans les pares à gibier et les jardins zpologiques.

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Art. 6.

Il est interdit de lâcher, sans l'autorisation du Conseil fédéral, des espèces de gibier qui ne se trouvent pas encore en Suisse. Si cette autorisation est accordée, le Conseil fédéral édictera en mente temps les prescriptions voulues pour la, protection du nouveau gibier. · II est interdit de lâcher des lapins de garenne.

b) Périodes de chasse dans les régions pour lesquelles il est délivré des permis.

Art. 7.

La durée de la chasse aux différentes espèces de gibier est réglée par les cantons d!ans les limites suivantes : 1. La chasse de tout gibier, à l'exception' du cerf, du chevreuil, du chamois et de la marmotte, dure au maximum trois mois, entre le 1er septembre et le 15 décembre.

2. La chasse au cerf mâle, au chamois et à la marmotte dure au plus trois semaines; entre le 7 septembre et le 15 octobre. La chasse aux biches peut être- autorisée pendant la même période, mais pour une semaine seulement.

Pendant la période de la chasse au chamois et au cerf, il est interdit de chasser avec des chiens courants sur les territoires où cette chasse est pratiquée. .Seul est autorisé en pareil cas l'emploi de chiens d'arrêt ou de chiens dressés à suivre à la piste le gibier blessé.

'3. La chasse au broquart dure au plus six semaines, entre le 7 septembre et le 15 novembre.

La chasse à la chevrette ne peut être autorisée que pendant trois semaines entre le 1« octobre et le 15 novembre.

4. Une chasse spéciale aux carnassiers peut être autorisée entre le 1er janvier et le 15 février.

5. Une chasse spéciale au -gibier d'eau peut être autorisée du 15 décembre à la fin de février; elle ne sera cependant permise que, sur les grands lacs et les grands cours d'eau et sous réserve des conventions internationales s'il s'agit d'eaux frontières ayant fait l'objet d'un accord avec un' Etat voisin.

Les cantons désignent, d'accord avec le Conseil fédéral, les lacs et les cours d'eau sur lesquels cette chasse peut être autorisée.

c) Périodes de chasse dans les régions où la chasse est affermée.

Art. 8.

Les différentes espèces de gibier peuvent être chassées aux époques suivantes :

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1. le cerf mâle et le chamois du 1er septembre au 31 décembre; la chasse au! chamois mâle peut être autorisée par les cantons à partir du 1« août; 2. la biche du 15 septembre au 15 novembre; 3. la marmotte du 1er septembre au 15 octobre; 4. le broquart du 1er juin au 31 décembre; 5. la chevrette, le lièvre et le lapin de garenne du 1er octobre au 31 décembre; 6. le coq du grand et du .petit tétras du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre au 15 décembre; 7. le faisan et la gelinotte du 16 octobre au 30 novembre; 8. la perdrix grise, la perdrix rouge, la bartavelle, le lagopède, la caille, la grive draine, la grive litorne, du 1er septembre au 30 novembre; 9. la bécasse du 1er septembre au 31 décembre; les cantons peuvent autoriser au .printemps, pendant un mois, la chasse à la bécasse (chasse à la croule); la chasse à la quête est interdite pendant ·ce temps; 10. les pigeons sauvages (à l'exception du pigeon colombin' et de la tourterelle) du 1er août au 30 novembre; 11. les oiseaux 'de miarais et les divers palmipèdes (s'ils n'appartiennent pas aux espèces protégées) du 1er septembre à la fin de février.

Art. 9.

Pendant to.üte l'année, le fermier, ainsi que les personnes auxquelles il en d'onne l'autorisation, peut parcourir, armié d'un fusil, le district qu'il a affermé et se servir de chiens d'arrêt et de chiens terriers (bassets, fox-terrier) pour détruire les carnassiers et les oiseaux de proie.

d) Dispositions communes.

Art. 10.

Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral peut, spontanément ou! sur la proposition des cantons, modifier de façon permanente ou temporaire les dispositions relatives aux diverses périodes de chasse. Il a également le droit, lorsqu'il le juge convenable, d'interdire par voie d'arrêté et pour un' temps déterminé la chasse de certaines espèces de gibier ou la chasse dans certaines parties du territoire.

Art. 11.

Si des circonstances extraordinaires l'exigent (danger de guerre, épidémies, épizooties, etc.), la Confédération ou les cantons peuvent

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interdire toute chasse dans des régions déterminées. Les cantons peuvent aussi, avec l'approbation du Conseil fédéral, déplacer en de tels cas la période de la chasse. Il appartient aux cantons de décider s'il y a lieu de faire remise du prix du permis pu de l'affermage.

Art. 12.

La chasse ne peut être pratiquée sans l'assentiment du propriétaire dans les bâtiments et leurs abords immédiats, dans les pépinières, les parcs et les jardins, ni, avant la fin de la récolte, dans les vignes, les vergers et les cultures potagères.

La chasse est interdite dans les cimetières.

Art. 13.

Celui qui exerce la chasse est responsable dui dommage causé soit par lui-même, soit par les chiens qu'il emploie1.

Les articles 44, 1er alinéa, et 51 du code fédéral des obligations sont applicables.

Art. 14.

Quiconque obtient un permis de chasse ou prend une chasse à ferme doit fournir une garantie en prévision du dommage dont il est responsable.

, Dans les cantons où la chasse est affermée, le fermier est tenu de fournir aussi cette garantie pour ses invités et pour ses gardeschasse.

Les cantons déterminent la nature et l'importance de la garantie et règlent la procédure.

CHAPITRE TROISIÈME.

Protection du giMer et des oiseaux.

Art. 15.

Des districts francs suffisamment étendus, où la chasse sera prohibée, seront réservés pour la protection du gibier d'ans des cantons délivrant des permis, savoir : au moins un dans chacun des cantons de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald, de Glaris, de Fribourg, d'Appenzell, de St-Gall et de Vaud; au moins deux dans chacun des cantons de Berne et du Tessin et au moins trois dans ceux des Grisons et du Valais.

Ces districts sont plaieés sous la haute surveillance dte la Confédération; un règlement dw Conseil fédéral en1 fixera les limites, prescrira une surveillance sévère et ordonnera les mesures comcian-

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dées par les circonstances et la situation des lieux, pour la protection et la conservation de la faune.

Axt. 16.

H peut être créé, en sus des districts francs ou à leur place, avec l'assentiment du Conseil fédéral, de petits asiles pour le gibier.

Art. 17.

Un district franc ne peut être rouvert à la chasse que lorsque les mjesures nécessaires ont été prises par les autorités cantonales pour empêcher qu'on abatte une trop grande quantité de gibier.

Art. 18.

Les cantons ne peuvent .ordonner la chasse des carnassiers et des oiseaux de proie 'dans les districts francs qu'avec l'assentiment du Conseil fédéral.

Art. 19.

En vue de la conservation de certaines espèces de gibier ou d'oiseaux protégés, les cantons peuvent créer, d'accord avec le Conseil fédéral ou de leur propre chef, des réserves dans lesquelles la chasse est restreinte ou totalement interdite.

Art. 20.

La Confédération prend à sa charge la moitié des frais de garde des districts francs et des asiles de gibier prévus aux articles 15 et 16.

La Confédération peut aussi · subventionner les réserves créées, d'accord avec le Conseil fédéral, en vertu de l'article 19.

Art. 21.

Si les cantons accordent réparation pour le dommage causé par le gibier dans les districts francs et asiles fédéraux, la Confédération prend à sa charge la moitié des frais.

Art. 22.

La Confédération subventionne les mesures prises pour peupler les Alpes de bouquetins.

Art. 23.

Les cantons peuvent prendre des mesures contre les chats et chiens errants.

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Art. 24.

Il est interdit de capturer, de tuer, de mettre en vente, d'aliéner ou d'acquérir les oiseaux protégés, d'enlever leurs oeufs ou leurs petits et de détruire leurs nids intentionnellement pendant la couvaison.

Il est également interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter et de transporter ces oiseaux, morts ou vivants.

Le commerce des plumes ou des dépouilles d'oiseaux protégés destinées à être employées comine articles de modes est interdit.

Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, admettre des exceptions aux dispositions du présent article.

Art. 25.

Les cantons ont le droit, avec l'assentiment du Conseil fédéral, d'autoriser des personnes expérimentées et sûres à capturer ou à tuer, dans un but scientifique, des oiseaux protégés, et à recueillir le'urs nids et leurs oeufs, à condition toutefois -que ces personnes n'en fassent pas un métier et rendent compte de leur chasse à l'autorité compétente.

Dans les régions où la chasse est affermée, l'assentiment du fermier est en outre nécessaire.

Art. 26.

Il est interdit de tirer l'aigle royal dans son aire et d'y prendre les oeufs ou les petits. Les cantons peuvent exceptionnellement permettre d'abattre l'aigle royal dans son aire dans les régions où cet oiseau se trouve en trop grand nombre.

Art. 27.

La Confédération encourage par des subsides les mesures prises par les cantons pour favoriser la multiplication des oiseaux protégés et la conservation de leurs espèces : pose de niohoirs, d'augets, boisements favorables aux oiseaux, protection de bosquets ou d'îlots de roseaux, création de réserves pour abriter les couvées, dépôt de nourriture dans les réserves.

La Confédération, de concert avec les administrations forestières des cantons et des communes, prendra des mesures propres à faciliter la nidification des oiseaux protégés et à assurer la conservation des abris qui la favorisent.

Art. 28.

Les autorités scolaires doivent veiller à ce qu'on apprenne aux enfants à distinguer les "oiseaux protégés, qu'on les renseigne sur l'utilité de ceux-ci et qu'on leur inculque le devoir de les épargner.

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Art. 29.

Les cantons ont le droit d'étendre les dispositions protectrices de la présente loi, notamment en réduisant la durée de la chasse; en interdisant de chasser certains jours de la semaine, de chasser des espèces de gibier dont la présente loi ne défend pas la chasse, d'employer des chiens courants dépassant une taille déterminée, de chasser de nuit ou le dimanche, d'employer des canots automobiles dans la chasse au gibier d'eau, d'employer certaines armes à feu ou certains engins, d'organiser des battues; en créant de nouveaux districts francs et en étendant ceux qui existent.

Lorsque les cantons prennent de telles miesures, ils doivent en.

informer le Conseil fédéral.

CHAPITRE QUATRIÈME.

Protection contre les dommages causés par le gibier.

Art. 30.

Les cantons ont le droit d'ordonner ou de permettre, même en temps prohibé, la chasse d'animaux qui causent des dommages sensibles. Les personnes ayant le droit de chasser, et les agents de la police de la chasse pourront seuls en être chargés.

Les cantons déterminent les conditions sous lesquelles les propriétaires de bâtiments, d'immeubles ou d'animaux domestiques ont le droit de détruire, avec ou sans permission spéciale, le gibier qui leur cause du dommiage.

Art. 31.

Les cantons ont le droit de donner l'autorisation de tirer dans les vignes, les vergers, les jardins potagers et les plantations d'arbustes à baies, les pigeons sauvages, les corbeaux, les grives, les moineaux, ainsi que les étourneaux, les merles, les bouvreuils et les autres espèces d'oiseaux qui causent des dégâts sensibles dans ces cultures. Jls peuvent permettre également de tirer les pigeons sauvages, les corbeaux et les moineaux dans les champs de céréales et les champs ensemencés.

Les cantons ont en outre le droit de donner l'autorisation de tirer les moineaux sans aucune restriction.

Il est interdit de mettre en vente, d'aliéner ou d'acquérir les oiseaux abattus en vertu de ces autorisations.

Art. 32.

Si le gibier d'un district affermé est trop abondant et s'il est établi qu'il cause des dommages, l'autorité cantonale peut, à la de-

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mande de la commune, obliger les fermiers de la chasse à abattre du gibier en proportion du dommage, même en temps prohibé.

Art. 33.

Le droit cantonal statue s'il est dû réparation pour le dommage causé par le gibier.

Art. 34.

Les cantons peuvent allouer des primes aux personnes ayant le droit de ehasser et aux agents de la police de la chasse pour la destruction des animaux non protégés particulièrement nuisibles à l'agriculture, au poisson ou au gibier.

CHAPITRE CINQUIÈME.

Police de la chasse.

Art. 35.

La police de la chasse est exercée paç les cantons sous la haute surveillance de la Confédération.

Art. 36.

Sont, de par leurs fonctions, tenus de surveiller l'exercice de la chasse : 1. les gardes-chasse nommés par l'autorité et ceux engagés par les fermiers de la chasse; 2. le personnel forestier; 3. les agents de police et gardes champêtres des cantons et des communes; 4. les gardes-frontière fédéraux en tant que leur service n'a pas à en souffrir.

Le soin est laissé aux cantons de faire connaître aux agents de la police de la chasse, au moyen de cours ou de conférences, les animaux protégés par. la loi.

Art. 37.

Lorsque, dans les régions pour lesquelles on délivre des permis, il existe des gardes-chasse nommés par l'autorité, la Confédération prend à sa charge le tiers des frais.

Art. 38.

Les agents de la police de la chasse sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente tous les délits de chasse qui viennent à leur

662 connaissance et de prendre les mesures qui peuvent contribuer à fixer l'identité du délinquant et à établir les faits, ainsi qu'à prévenir; de nouveaux dommages. Ils ont notamment le droit de se faire exhiber les pièces attestant que le porteur a l'autorisation' de chasser, de saisir le gibier, les armes et autres engins de chasse et d'examiner le contenu des havresacs et gibecières.

Dans la poursuite d'un délit de chasse ou lorsque des soupçons rnjotivent cette mesure, ces agents peuvent, avec la permission de l'autorité compétente, procéder à des perquisitions domiciliaires.

CHAPITRE SIXIÈME.

Dispositions pénales.

a) Des divers délits de chasse.

Art. 39.

Celui qui, sans droit, chasse, abat, capture ou tient en captivité des bouquetins est puni d'une amende de 800 à 2000 francs.

Celui qui, sans droit, chasse, abat, capture o]u tient en captivité des cerfs, des chevreuils ou des chamois protégés est puni d'une amende de 300 à 800 francs.

Celui qui, sans droit, chasse, abat, capture ou tient en captivité d'autres mammifères protégés ou des oiseaux protégés est puni d'une amende de 50 à 400 francs.

Le Conseil fédéral peut accorder l'autorisation de capturer ou de garder en1 captivité des animaux protégés. Pour capturer des animaux dans les régions où la chasse est affermée, il faut en outre la permission1 du fermier.

Art. 40.

Celui qui, sans droit, chasse, abat, capture ou tient en captivité des, cerfs, des chevreuils ou des chamiois non protégés est puni d'une amende de 200 à 600 francs.

Celui qui, sans droit, chasse, abat, capture ou tient en captivité d'autres animaux non protégés ne figurant pas à l'alinéa ci-après est puni d'une amende de 50 à 400 francs.

Celui qui, sans droit, chasse, abat, capture ou tient en captivité des belettes, des hermines, des écureuils, des chats sauvages ou des chats retournés à l'état sauvage, des corbeaux, des pies, des geais ou 'des moineaux est puni d'une amende de 10 à 100 francs.

L'autorité cantonale comipétente peut accorder l'autorisation de capturer et de garder, en captivité des animaux non protégés. Pour capturer des animaux dans les régions où la chasse est affermée, il faut en outre la permission du fermier.

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Art. 4L Celui qui, saris droit, pénètre avec une arme à feu dans un terrain ouvert à la chasse, est puni d'une amende de 10 à 100 francs, à moins que les articles 39 et 40 ne soient applicables.

Art. 42.

Celui qui, sans la permission de l'autorité, chasse dans les districts francs, dans les asiles de gibier ou autres réserves fermées à la chasse, celui qui y pénètre avec une arme à feu sans en avoir le droit, celui qui chasse, attire ou tente de chasser ou d'attirer le gibier hors des districts francs et autres terrains fermés à la chasse ou hors d'un district affermé ou place à cet effet des « salins », celui qui, sans la permission dé l'autorité, garde des armes à feu ou des pièges à gibier sur les mayens et les alpages des districts francs et des autres terrains fermés à la chasse, est puni d'une amende de 300 à 800 francs.

Art. 43.

1. Celui qui pose des armes à feu se déchargeant d'elles-mêmes, fait usage de projectiles explosibles ou de matières explosives en vue de la chasse, celui qui sans droit dépose dû poison, est puni d'une amende de 400 à 1000 francs.

Exceptionnellement, les cantons peuvent, en prescrivant les mesures de sécurité nécessaires et celles que comporte la responsabilité civile, autoriser soit les fermiers et les gardes-ehasse dans les régions où la chasse est affermée, soit un n'ombre restreint de chasseurs de confiance dans les cantons délivrant des permis, soit enfin les gardeschasse dans les districts francs, à faire usage de poison pour détruire les renards, les corneilles 'noires et les corbeaux freux, lorsque ces animaux deviennent trop nombreux.

2. Celui qui fait usage de lacets, de collets ou de filets pour capturer le gibier otì fait sans droit usage de pièges est puni d'une amende de 300 à 800 francs.

Celui qui capture des oiseaux au moyen de filets, d'aires, de chanterelles, de chouettes, de gluaux, de lacets, d'archets ou d'autres pièges est puni d'une amende de 50 à 400 francs.

Il est permis aux habitants d'une maison de faire usage de trappes ou d'assommoirs à l'intérieur du bâtiment ou sous ses avant-toits; les personnes autorisées à chasser peuvent également, pendant la période de chasse, employer ces pièges pour capturer des carnassiers.

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Exceptionnellement, les cantons pourront, en prescrivant des mesures de précaution, permettre aux agents de la police de chasse et à des personnes ayant le droit de chasser l'emploi d'autres pièges pour, capturer les carnassiers.

3. Celui qui empale ou enfume des renards ou des blaireaux, celui qui empale, enfume ou, sans l'autorisation du Conseil fédéral, déterre des marmottes, est puni d'une amende de 100 à 600 francs.

4. Celui qui, sans droit, tire l'aigle royal dans son aire, est puni d'une amende de 50 à 600 francs.

5. Celui qui emploie à la chasse ou porte pour s'en' servir à la chasse des fusils^cannes, des armes à feu pliables, démontables, ou faites pour être dissimulées d'autre manière, des fusils à air comlprimé, des fusils automatiques ou des carabines Flobert, celui qui emploie dans la chasse au cerf, au chamois ou à la marmotte des armes à répétition ou des armes à balle d'un calibre inférieur à 9 millimètres, celui qui emploie -des fusils à répétition tirant à grenaille, est 'puni d'une amende de 100 à 400 francs.

6. Celui qui, à la chasse, emploie ou porte des appareils destinés à assourdir la détonation des arm'es à feu est puni d'une amende de 100 à 400 francs.

7. Celui qui, sans le consentement du propriétaire, se livre à la ch'asse dans les bâtiments et leurs abords immédiats, dans les pépinières, les parcs
Art. 44.

Celui qui importe, fabrique, met en vente, aliène ou acquiert des fusils-cannes, des aimes à feu pliables, démontables ou faites pour être dissimulées d'autre manière, est puni d'une amende de 100 à 400 francs.

Art. 45.

Celui qui, sans droit, emploie des chiens à la chasse est puni d'une amende de 50 à 200 francs.

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, laisse des chiens chasser en temps prohibé est puni d'une amende de 20 à 200 francs.

Celui qui, sans droit, intentionnellement ou par négligence, laisse

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des chiens chasser en période de chasse est puni d'une amende de 10 à 100 frames.

Art. 46.

Celui qui, sans droit, déniche, met en vente, aliène ou acquiert les oeufs ou les petits de l'aigle ou du grand-duo est puni d'une amende de 50 à 600 francs.

Celui qui, sans 'droit, déniche, met en vente, aliène ou acquiert les oeufs ou les petits d'oiseaux appartenant à d'autres espèces pro> tégées ou1 non1 protégées est puni d'une amende de 20 à 400 francs.

Celui qui, sans droit et intentionnellement, détruit pendant la couvaison les nids d'oiseaux appartenant aux espèces protégées ou non protégées est puni d'une amende de 20 à 400 francs.

Exceptionnellement, les cantons peuvent ordonner ou permettre de dénicher les oeufs ou les petits d'oiseaux appartenant aux espèces non protégées.

Art. 47.

Celui qui organise un « tir aux pigeons » (sport consistant à tirer des pigeons vivants) ou un tir sur d'autres oiseaux captifs, celui qui prend part à un tir, de ce genre, est puni d'une amende de 400 à 1000 francs.

Art. 48.

Celui qui, sans droit, met en vente, aliène, acquiert, recèle ou aide à écouler des animaux provenant de braconnage est frappé de la peine prévue par, les articles 39 ou! 40 pour la chasse illlicite de ces animaux.

Est frappé de la même peine quiconque met en vente, aliène, acquiert, recèle ou aide à écouler des animaux qu'il sait ou, vu les circonstances, doit supposer provenir de braconnage.

Il sera équitablement tenu compte dans la mesure de la peine de la valeur du gibier braconné.

Art. 49.

Celui qui met en vente, aliène ou acquiert des oiseaux tués en vertu de l'autorisation prévue à l'article 31 est puni d'une amiende de 10 à 100 francs.

..'

Art. 50.

Celui qui, sans droit, importe, exporte, fait transiter ou transporte des oiseaux protégés ou des cailles vivantes, celui qui, sans droit, met en vente, aliène, acquiert, recèle ou aide à écouler des cailles vivantes,

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celui qui, sans 'droit, met en vente, aliène, acquiert, importe, exporte ou fait transiter les dépouilles ou les plumfes d'oiseaux protégés, est puni d'une amende de 50 à 400 francs.

Art. 51.

Celui qui lâche des lapins de garenne ou qui, sans l'autorisation du Conseil fédéral, lâche des espèces de gibier qui ne se trouvent pas encore en Suisse, est puni d'une amende de 100 à 400 francs.

Art. 52.

Celui qui se livre à la chasse sans avoir sur soi les pièces de légitimation prescrites ou refuse de montrer ces pièces aux agents compétents est puni d'une amende de 10 à 100 francs.

b) Dispositions générales.

Art. 53.

Le titre premier du code pénal fédéral du 4 février 1853 est applicable en tant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

Art. 54.

Si, au moment où le délit de
Art. 55.

Les peines prévues aux articles 39 à 44, 45, 1er al., et 46 à 52 visent les délits commis intentionnellement.

Si le délinquant a agi par négligence, l'autorité compétente peut infliger une amende inférieure au minimum] prévu.

Art. 56.

Les amendes prévues dans la présente loi sont doublées : 1° si le délinquant s'est rendu' coupable intentionnellement de l'une des infractions prévues aux articles 39, 40, 42, 43, chiffres 1 à 6, 44, 46, 47, 48, 50 et 51 et que, dans les cinq ans qui ont précédé cette infraction, il ait été condamné par arrêt ayant force dte chose jugée pour contravention intentionnelle à l'une de ces dispositions; 2° si le délinquant s'est masqué ou a usé d'un déguisemjent pour cSmmettre le délit;

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3° si, pendant ou après la perpétration du délit, le délinquant a résisté aux agents chargés de la police de la chasse; 4° si un agent de la police de la chasse s'est rendu intentipjnnellement coupable d'un délit de chasse.

Art. 57.

L'emprisonnement, de trais jours à quatre mois, peut être cumulé avec l'amende ou substitué à celle-ci en cas d'infraction! intentionnelle aux articles 39, 40, 1er et 2« al., 42, 43, chiffres 1 à 6, 44, 46, 47, 48 : 1° si, dans les cinq ans qui ont précédé cette infraction, le délinquant a été condamné par arrêt ayant force de chose jugée pour contravention intentionnelle à l'un© de ces dispositions; 2« s'il s'est masqué ou a usé d'un déguisement pour commettre le délit; 3° si, pendant ou après la perpétration du délit, il a résisté aux agents chargés de la police de la chasse; 4° s'il a qualité d'agent de la police de la chasse.

Art. 58.

La privation du droit de chasser est prononcée comme peine accessoire. Sa durée est de trois ans au moins et de dix ans au plus.

L'effet de cette peine s'étend à taut le territoire suisse.

Celui qui se rend coupable d'une infraction] intentionnelle aux articles 39, 1er al., ou 43, chiffre 1, est privé du droit de chasser.

La privation du; droit de chasser est prononcée aussi lorsque le délinquant s'est rendu coupable, intentionnellement, de l'une des infractions prévues auS; articles 39, 2e et 3e al., 40, 1er et 2e al., 42, 43, chiffres 2 à 6, 44, 46 ou 47 et que l'une des conditions prévues à l'article 57 est remplie.

Lorsque le délinquant est déjà'privé du droit de chasser au moment de la condamnation et que cette peine doit lui être appliquée à nouveau, la durée de la peine prononcée est augmentée dans les limites de la présente loi.

Les cantons ont la faculté de prescrire qu'en cas d'infraction à l'une des dispositions pénales indiquées au 3e alinéa ci-dessus, le délinquant peut être privé du droit de chasser dès la première condamnation.

Art. 59.

Les cantons sont chargés de poursuivre et de juger les délits de chasse.

Les dispositions cantonales de procédure sont applicables en1 tant que les articles suivants n'en disposent pas autrement.

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Art. 60.

L'autorité compétente, alors même Qu'aucune personne déterminée ne .peut être poursuivie ou condamnée, prononce la confiscation des animaux illicitement capturés, abattus, mis en vente, aliénés, acquis, transportés, importés, exportés ou transportés en transit, ainsi que des armes et engins prohibés employés à la chasse. Les engins ainsi que les armjes mentionnées à l'article 44 doivent être mis hors d'usage.

Les cantons peuvent disposer que les armes et engins non prohibés utilisés pour un délit de chasse seront également confisqués.

Art. 61.

Une iprime équitable est allouée au dénonciateur et prélevée sur le montant de l'amende payée.

Le montant en est fixé par les cantons.

Art. 62.

Tout arrêt ayant force de chose jugée, prononçant la privation dû droit dte chasser, doit être communiqué au département fédéral de l'intérieur.

Art. 63.

L'autorité qui juge le délit prononce en même temps sur les dommages-intérêts.

Art. 64.

Les dommages-intérêts à payer en cas de délit de chasse sont dus auj fermier dans les régions où la chasse est affermée, et à l'Etat ou à la commune dan's les autres régions.

Le montant des dommages-intérêts est fixé d'après la valeur de l'animal vivant.

Lorsque l'animal a été saisi, sa valeur, marchande est déduite du montant des dommages-intérêts. · Art. 65.

Les cantons ne peuvent ni aggraver ni réduire les peines prévues par la présente loi.

D'autre part, ils peuvent édicter des dispositions pénales en tant que la présente loi les autorise à légiférer en matière de chasse.

CHAPITRE SEPTIÈME.

Dispositions transitoires et finales.

, Art. 66.

Il y a aussi récidive au sens des articles 56, 1°, 57, 1°, et 58, 3e al., si la pério;de de cinq ans prévue dans les dispositions ci-dessus re-

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:ìmionte à l'époque où la loi fédérale dtt 24 juin 1904 sur la chasse et la protection! des oiseaux était en vigueur et si l'auteur a été condamné en vertu de eette loi pour un des délits mentionnés aux articles, chiffres et alinéas précités.

Art. 67.

Les dispositions édictées par. les cantons pour compléter ou appliquer la présente loi, à l'exception des arrêtés d'exécution annuels, ·doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

Art. 68.

Le Conseil fédéral fixera la date à laquelle la présente loi entrera ·en vigueur. H édictera les dispositions d'exécution.

Art. 69.

La loi fédérale du 24 juin 1904 sur la chasse et la protection des ·oiseaux ainsi que toutes les dispositions des lois et ordonnances fédérales -et cantonales contraires à la présente loi sont abrogées dès l'entrée en ·vigueur de celle-ci.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 9 juin 1925.

Le président, RLECHLER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 10 juin 1925.

Le président, ANDERMATT.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89 de la "Constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concer·aiant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 10 juin 1925.

Pa^ ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication : 17 juin 1925.

Délai d'opposition : 14 septembre 1925.

feuilie fédérale. 77e année. Vol. II.

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Loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux. (Du 10 juin 1925.)

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1925

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17.06.1925

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