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FEUILLE FÉDÉRALE SDISSE IIVIII, Année. Volume III. N° 37.

Mercredi 23 août 1876.

Abonnement par année (franco dans tonte la Suisse) 4 francs.

Prix d'insertions 15 cent, la ligne. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C. J. Wyss à Berne.

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LOI FÉDÉRALE sur

la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité suisse.

(Du 3 juillet 1876.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En exécution de l'art. 44 de la Constitution fédérale ; Vu le message du Conseil fédéral du 2 juin 1876, décrète :

I. De la naturalisation suisse.

Art. 1er. L'étranger qui désire obtenir la nationalité suisse (le droit de cité suisse) doit demander au Conseil fédéral l'autorisation de se faire recevoir citoyen d'un Canton et d'une commune.

L'autorisation du Conseil fédéral doit être également demandée, par l'entremise du Gouvernement cantonal, s'il s'agit de la naturalisation à accorder à un étranger à titre de don.

Feuille fédérale suisse. Année XXVIII.

Vol. III.

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Art. 2. Le Conseil fédéral n'accordera cette autorisation qu'à des étrangers : 1° qui ont leur domicile ordinaire en Suisse depuis deux ans; 2° dont les rapports avec l'Etat auquel ils ressortissent sont tels qu'il est à prévoir que leur admission à la nationalité suisse n'entraînera pour la Confédération aucun préjudice.

Art. 3. La naturalisation s'étend à la femme de l'étranger naturalisé et à ses enfants mineurs, s'il n'est pas fait pour ceux-ci une exception formelle en vue de l'art. 2, chiffre 2.

Art. 4. Toute décision accordant à un étranger la naturalisation cantonale et communale est nulle si elle n'a pas été précédée de l'autorisation du Conseil fédéral.

D'an autre côté, la nationalité suisse n'est acquise que lorsque l'autorisation du Conseil fédéral est suivie de la naturalisation cantonale et communale, conformément aux dispositions des lois d'un Canton.

L'autorisation du Conseil fédéral est périmée s'il n'en est pas fait usage dans le délai de deux ans à partir du jour où elle a été accordée.

Art. 5. Nul ne peut réclamer vis-à-vis d'un Etat étranger, dans lequel il réside, les droits et la protection dus à la qualité de citoyen suisse, s'il a conservé la nationalité de cet Etat, indépendamment de la nationalité suisse.

II. De la renonciation à la nationalité suisse.

.Art. 6. Un citoyen suisse peut renoncer à sa nationalité ; il doit à cet effet : a. ne plus avoir de domicile en Suisse; 6. jouir de sa capacité civile d'après les lois du pays dans lequel il réside;

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c. avoir, dans le sens de l'article 8, dernier alinéa, une nationalité étrangère, acquise ou assurée pour lui, pour sa femme et pour ses enfants mineurs.

Art. 7. La déclaration de renonciation à la nationalité suisse doit être présentée par écrit, avec les pièces justificatives, au Gouvernement cantonal. Celui-ci en donne counaissance aux autorités de la commune d'origine et fixe un délai d'opposition de quatre semaines au plus, pour la commune comme pour tous autres intéressés.

Si le droit de renoncer à la nationalité suisse est contesté, le Tribunal fédéral statue, conformément aux articles 61 à 63 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, du 27 juin 1874.

Art. 8. Si les conditions mentionnées à l'article 6 sont remplies et qu'il n'y ait pas eu d'opposition, ou si l'opposition a été écartée par le juge, l'autorité compétente aux termes de la loi cantonale déclare le requérant libéré des liens de la nationalité cantonale et communale.

Cette libération, qui entraîne la perte du droit de cité suisse, date de la remise au requérant de l'acte de libération.

La libération s'étend à la femme et aux enfants mineurs, lorsqu'ils vivent en un même ménage et qu'il n'est pas fait d'exception formelle à leur égard.

Art. 9. La veuve ou la femme divorcée du citoyen suisse qui a renoncé à sa nationalité, et les enfants qui étaient encore mineurs au moment de cette renonciation, peuvent demander au Conseil fédéral d'être admis de nouveau à la nationalité suisse. Ce droit s'éteint après l'expiration de dix années, à partir, pour les enfants de leur majorité, et pour la femme de la dissolution du mariage.

Le Conseil fédéral accordera l'admission si les requérants remplissent les conditions prévues pour la naturalisation à l'article 2, chiffre 2, et s'ils résident en Suisse.

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L'admission à la nationalité suisse datera de la remise de l'acte qui en sera dressé et rendra de plein droit la nationalité cantonale et communale.

Les Cantons peuvent faciliter encore le retour à la nationalité suisse, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 2, chiffre 2, de la présente loi.

III. Dispositions finales.

"Art. 10. Toutes les dispositions des lois fédérales et cantonales contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 11. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 1er juillet 1876.

Le Vice-Président : A. KOTH.

Le Secrétaire : J.-L. LUTSCHER.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 3 juillet 1876.

Le Président: JËPLJ.

Le Secrétaire: SCHIESS.

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 10 juillet 1876.

Le Président de la Confédération : WELTI.

Le Chancelier de la Confédération : SCHIESS.

NOTE. Date de la publication: 23 août. 1876.

Délai d'opposition: 21 novembre 1876.

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LOI FÉDÉRALE sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité suisse. (Du 3 juillet 1876.)

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