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FEUILLE FÉDÉRALE SUISSE

XXXVIII. Année. Mme I,

N°Ns 15.

Samedi 15 avril 1816.

Abonnement par année, (franco dans tonte la Baisse) 4 francs.

Prix d'insertion 115 cent, la ligne. Les insertions dolvent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C. J. Wyss a Berne.

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Loi fédérale sur

les t a x e s postales.

(Du 23 mars 1876.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

C O N FÉDÉR ATION

SUISSE,

eu exécution de l'art. 36 de la Constitution fédérale, décrète :

A. Echange interne.

I. Poste aux lettres.

Art. 1er. Sont expédies comme objets de la poste aux lettres : a. Les lettre» et les cartes-correspondance ; b. Les paquets, imprimés, échantillons de marchandises et papiers d'affaires sans valeur déclarée et jusqu'au poids de 2 kilogrammes, lorsque ces envois ne sont pas formellement consignés comme articles de messagerie ; c. Les journaux d'abonnement ; iL Les paquets non fermés jusqu'au poids de 250 grammes (art. 12); fi. Les remboursements jusqu'au montant de fr. 50 sur les envois de la poste aux lettres.

Feuille fédérale suisse. Année X X V I I I . Vol. I.

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Art. 2. La taxe à payer pour le transport des lettres affranchies dans l'intérieur de la Suisse est fixée à 10 centimes jusqu'à 15 grammes, quelle que soit la distance à parcourir' et à la seule exception du cas prévu par l'art. 3 ci-après.

Art. 3. Les lettres affranchies qui, du bureau ou du dépôt d'expédition jusqu'au bureau ou dépôt de destination, n'ont pas à parcourir une distance de plus de 10 kilomètres en ligne droite , paient une taxe de 5 centimes jusqu'à 15 grammes (taxe locale).

Art. 4. Les lettres ou paquets de papiers affranchis d'un poids supérieur à 15 grammes paient, jusqu'à concurrence de 250 grammes, le double de la taxe d'une lettre simple.

Les lettres ou paquets de papiers excédant 250 grammes sont soumis au tarif des articles de messagerie, en tant du moins que cette taxe donne un montant supérieur à celle d'une lettre du poids de 250 grammes.

Art. 5. La taxe des lettres non affranchies est fixée au double de celle des lettres affranchies.

Les lettres insuffisamment affranchies sont frappées ' de la taxe des lettres non affranchies, sauf déduction de la valeur des estampilles -d'affranchissement employées (timbres-poste, enveloppes timbrées).

Art. 6. L'administration des postes émet des cartescorrespondance à la taxe de 5 centimes, et des cartes-correspondance doubles (avec réponse payée) à la taxe de 10 centimes; contre le paiement de cette taxe, ces cartes sont admises à circuler dans toute l'étendue du territoire suisse.

Art. 7. Les imprimés (livres brochés ou reliés, brochures, cahiers de musique, caries de visite, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés ou lithographies, de même que les photographies) sont passibles des taxes suivantes:

839 grammes.

grammes.

50 2 cent, 50 jusqu'à 250 5 » 250 » 500 10 » 500 » 1000 15 » 6. Les envois plus lourds, en tant qu'ils ne sont pas exclus du transport à teneur de la lettre g, sont soumis à la taxe de messagerie.

c. Les imprimés doivent être consignés affranchis, sous bande ou bien ouverts, de manière que la vérification de leur contenu puisse toujours s'effectuer aisément.

d. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions concernant les annexes et les annotations manuscrites qui pourront être jointes à ces imprimés.

e. Le Conseil fédéral peut accorder une modération de taxe pour les. imprimés affranchis, expédiés ensuite d'abonnements réguliers, comme par exemple les envois faits par les cabinets de lecture, etc., lors même que le poids de ces envois excéderait 1000 grammes ; la taxe des envois dont il s'agit ne pourra toutefois être inférieure à 10 centimes (aller et retour compris).

f. L'administration des postes a le droit de s'assurer si l'envoi respectif remplit les conditions requises pour jouir de la modération de taxe, et d'émettre des dispositions de détail sur l'expédition de ces envois.

y. Les imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis ou qui, d'une manière ou d'une autre, ne satisfont pas aux prescriptions ci-dessus , ne sont pas expédiés.

Art. 8. Les échantillons sans valeur déclarée et sans valeur marchande, qui ne renferment point de correspondance, qui sont affranchis et placés sous bande ou emballés d'une autre manière permettant une vérification facile de leur contenu, sont expédiés dans l'intérieur de la Suisse aux taxes suivantes : a. jusqu'à au-dessus de »

840

jusqu'à au-dessus de

50 grammes 5 cent.

50 » jusqu'à 250 grammes 10 > 250 » » 500 » 15 »

Les envois de plus de 500 grammes sont passibles de la taxe de messagerie.

Les échantillons qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus sont taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction , s'il y a lieu, do la valeur des estampilles d'affranchissement employées (timbres-poste, etc.) ; s'ils pèsent pins de 250 grammes, ils sont soumis au tarif des articles de messagerie.

Art. 9. Les papiers d'affaires (actes et documents manuscrits qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle) sont, jusqu'à concurrence de 1000 grammes , expédiés par la poste aux lettres à la taxe de 5 centimes par 100 grammes, a la condition d'être consignés affranchis, sous bande ou sous une autre forme permettant d'en vérifier aisément le contenu. Les envois de papiers d'affaires qui ne satisfont pas à ces conditions sont ou taxés comme lettres non affranchies ou, s'ils pèsent plus de 250 grammes, soumis au tarif des articles de messagerie.

La valeur des estampilles d'affranchissement employées (timbres-poste, etc.) est portée eu déduction de la taxe.

Art. 10. Tous les envois do la poste aux lettres , à la seule exception des envois grevés d'uu remboursement (voir art. 18, lettre c) peuvent être recommandés, moyennant le paiement d'un droit fixe d'inscription de 20 centimes. L'affranchissement des envois recommandés est obligatoire.

Art. 11. Le paiement d'avance, au moment de la consignation '(affranchissement), de toutes les taxes de la poste aux lettres s'effectue an moyen des estampilles d'affranchissement émises par l'administration des postes (timbres-poste, enveloppes timbrées, cartes-correspondance, bandes timbrées, (t.C.)

841

Les timbres-poste seront collés par les consignataires, sur les envois , du côté de l'adresse, contrôlés et oblitérés par l'administration des postes, de la manière qu'il conviendra à celle-ci de prescrire.

Le poids des timbres - poste est compris dans le poids des envois.

Art. 12. Les paquets non fermés et affranchis, qui n'excèdent pas 250 grammes , dont le conditionnement permet de vérifier facilement le contenu, qui ne portent pas de vaieur déclarée et ne renferment aucune lettre , sont expédiés par la poste aux lettres à la taxe de 10 centimes.

Art. 13. Les objets de la poste aux lettres qui ne peuvent être délivrés à leur destination primitive et qui doivent être réexpédiés à une nouvelle destination , ne sont pas passibles d'une nouvelle taxe pour cette réexpédition, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre passant du rayon local dans le rayon général.

Dans ce dernier cas, si l'envoi était affranchi pour sa première expédition , il sera passible do la taxe d'affranchissement pour la réexpédition.

Le renvoi, au lieu d'origine, des objets de la poste aux lettres qui n'ont pu être délivrés ne donne lieu à axicune taxation.

Art. 14. Les journaux et autres publications périodiques publiés eu Suisse, que leurs éditeurs expédient en vertu d'un abonnement, paient, pour toute la Suisse et sans égard à la distance , une taxe de 3/4 de centime par exemplaire jusqu'à 50 grammes, taxe qui doit être payée d'avance pour une année, un semestre ou un trimestre. Chaque progression de 50 grammes ou fraction de ce poids en sus est passible d'une taxe de 8/4 de centime , qui doit également être acquittée d'avance.

Dans le calcul du montant total de la taxe, les fractions seront toujours forcées à 5 centimes pleins.

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Les imprimés étrangers à un journal et qui sont annexés à ce dernier sont passibles de la taxe des imprimés (v. art. 7 ci-dessus), qui doit être payée d'avance et séparément au moyen de timbres-poste. Dans les cas de contestations, le Département des Postes décide ce qu'on doit entendre par « imprimés étrangers ».

Art. 15. Les journaux et autres publications périodiques dont l'abonnement n'a pas été efl'ectué par la poste et que leurs éditeurs n'affranchissent et n'expédient pas par abonnement, sont traités conformément à l'art. 7.

Art. 16. La poste perçoit, pour tout abonnement effectué par elle, pour une année entière, pour un semestre ou pour un trimestre seulement, un droit d'abonnement de 20 centimes sur les publications suisses, et de 50 centimes sur les publications étrangères.

Le droit d'abonnement doit, pour les feuilles suisses, être acquitté par l'éditeur ; pour les feuilles étrangères, il est ajouté au prix de l'abonnement.

Art. 17. Les éditeurs doivent, dans la règle, consigner les journaux d'abonnement à la poste, sous bande et avec l'adresse de l'abonné.

II. Messagerie.

Art. 18. Sont expédiés comme articles de messagerie : a. Tous les envois avec valeur déclarée ; b. Les envois sans valeur déclarée qui pèsent plus de 2 kilogrammes, de même que les paquets moins lourds qui sont formellement consignés comme articles de messagerie ; c. Les remboursements d'un montant supérieur à fr. 50, de môme que les remboursements d'un montant moindre pris sur des envois qui doivent être expédiés inscrits.

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Art. 19. Les envois de messagerie dont le poids n'excède pas 5 kilogrammes paient une taxe fixe de 40 centimes, quelle que soit la distance à parcourir. Toutefois^ lorsque la distance depuis l'office de consignation jusqu'à l'office de destination ne comporte pas plus de 25 kilomètres en ligne directe (rayon local de ia messagerie), c'est la taxe locale de 20 centimes qui est applicable.

Le Conseil fédéral est autorisé à étendre le rayon local pour des paquets n'excédant pas 250 grammes.

L'administration des postes est autorisée à introduire des estampilles d'affranchissement pour les envois de messagerie.

Sous réserve de la ratification de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral est également autorisé à introduire à l'avenir une taxe supplémentaire de 10 centimes pour les envois de messagerie non affranchis.

Art. 20. La taxe des articles de messagerie de plus de 5 kilogrammes se compose : a. de la taxe uniforme et fondamentale de 10 centimes, applicable à tous les envois sans exception; &. d'une surtaxe calculée d'après la distance et le poids.

5 kilogrammes représentent une progression de poids.

Les progressions de distances sont mesurées d'après un tableau de distances qui sera établi par l'administration des postes, et comportent 25 kilomètres chacune jusqu'à 50 kilomètres, et 50 kilomètres pour les distances de plus de 50 kilomètres jusqu'à 400 kilomètres. Les distances supérieures à 400 kilomètres sont considérées comme appartenant à un seul et môme degré de distance.

La surtaxe comporte 4 centimes pour les 5 premiers kilogrammes, et pour le poids supérieur 2 centimes, par degré de distance et par kilogramme (Art. 22).

(Voir le tarif annexé à la présente loi.)

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Art. 21. En ce qui concerne les envois consignés avec une valeur déclarée, on ajoute à la taxe (de poids) calculée à teneur de l'article 19 ou 20, une prime d'assurance: de 3 centimes par 100 francs de valeur déclarée, pour les envois dont la valeur n'excède pas 1000 francs, et, pour les envois d'une valeur supérieure, de 30 centimes pour le premier mille, et, pour chaque cent francs de valeur déclarée en sus, de 1 centime, lu montant total da cette taxe ne pouvant toutefois être inférieur à quarante centimes.

La prime d'assurance n'est pas appliquée aux envois dont la valeur déclarée ne dépasse pas 100 francs; ces envois ne sont dès lors passibles que de la taxe ordinaire, calculée d'après l'art. 19 ou 20.

Art. 22. Dans le calcul des taxes d'après l'art. 20 et de la prime d'assurance d'après l'art. 21, il est de règle que toute fraction d'un degré de distance compte pour un degré plein et que tout montant inférieur à fr. 100 compte pour 100 francs pleins. Dans le calcul des taxes par le chiffre des kilogrammes (Art. 20), ou prend le chiffre de kilogrammes le plus élevé de la progression de poids respective. De même (sous réserve de l'art. 21, paragraphe final) toute taxe qui ne donne pas nn chiffre divisible par cinq est forcée au chiffre le plus rapproché qui ait cette propriété.

Art. 23. Il est loisible aux consignataires de déclarer la valeur de leurs envois; en cas de perte ou d'avarie, l'indemnité ne peut jamais dépasser le montant de la valeur déclarée.

Art. 24. Le Conseil fédéral est autorisé à prélever, sur les envois de poids transportés sur les routes des Alpes, une taxe plus élevée, en ayant toutefois égard au trafic local.

De même, il est autorisé à accorder des réductions sur l'un ou l'autre des chiffres du tarif lorsque des conditions particulières rendent ces réductions nécessaires.

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Les envois dont, à teneur des dispositions publiées p iule Cons3il fédéral eu exécution de la loi fédérale sur la régale des postes, la poste ne se charge que conditionnelloment, aussi bien que les marchandises encombrantes, peuvent être imposés d'une surtaxe qui pourra aller jusqu'au 50 °/0 de la taxe ordinaire.

Art. 25. Plusieurs articles de messagerie expédiés à la même adresse paient la taxe chacun séparément.

Il est interdit de réunir sous un seul et même emballage plusieurs envois fermés qui, séparément, ne pèsent pas -plus de 5 kilogrammes et qui sout destinés à plusieurs personnes différentes.

Art. 26. Les lettres de voiture concernant les envois et consignées en même temps que ces derniers sont exemptes de port si elles ne dépassent pas le poids d'une lettre simple.

Les lettres de voiture qui dépassent ce poids sont passibles de la taxe ordinaire stipulée par les art. 4 et 5.

III. Voyageurs.

Art. 27. Les taxes pour le transport des personnes par les voitures postales, dans l'intérieur de la Suisse, sont fixées par le Conseil fédéral dans les limites d'un maximum comportant, par kilomètre : pour les routes des Alpes, 30 centimes par place de coupé et 25 centimes par place d'intérieur, sur toutes les autres routes, 20 centimes par place de coupé et 15 centimes par place d'intérieur.

La surtaxe qui frappe les routes alpestres n'est applicable qu'à la circulation de transit, à l'exclusion de la circulation locale.

Les taxes des services locaux doivent être fixées au taux le plus bas possible.

L'administration a le droit de délivrer des abonnements et des billets de retour à prix réduits.

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Art. 28. Chaque voyageur a droit au transport gratuit de 15 kilogrammes de bagages sur les routes ordinaires et de 10 kilogrammes sur les routes alpestres. L'excédant paie la taxe des articles de messagerie.

Art. 29. Le service des extra-postes sera organisé sur les routes postales où le besoin en sera constaté. Un règlement publié par le Conseil fédéral fixera les taxes à payer pour ce transport et les autres conditions qui s'y rapportent.

B. Echange avec l'étranger.

Art. 30. En ce qui concerne les envois postaux originaires ou à destination de l'étranger, le Conseil fédéral fixera les conditions de taxe et autres prescriptions qui régiront ces envois, à teneur des conventions ou arrangements conclus avec les entreprises de transport étrangères.

C. Dispositions générales.

Remboursements, mandats de poste, etc.

Art. 31. Le Conseil fédéral est autorisé à admettre l'échange des remboursements sur envois postaux, des versements au comptant, au moyen de mandats de poste, de même que des encaissements d'espèces (mandats d'encaissement), à faire au besoin effectuer, par les offices de poste, d'autres services se rattachant au trafic postal, et à émettre les dispositions respectives.

Les remboursements sur les envois de la poste aux lettres ne doivent pas dépasser fr. 50 ; sur les articles de messagerie, ils ne sont admis que jusqu'au montant de fr. 300.

. .

.

Le maximum des mandats de poste payables par les bureaux postaux les plus importants et que le ^Departement des postes désignera spécialement à cet effet, est fixé à

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fr. 1000 ; le maximum des mandats payables par tous les autres bureaux et par les dépôts de poste chargés du service des mandats, est fixé à fr. 500.

Le Conseil fédéral peut également élever à un montant supérieur à fr. 1000 le maximum des mandats de poste échangés entre les bureaux principaux et des mandats officiels (payables par les bureaux principaux).

Casiers.

, Art. 32. Il sera établi, dans les bureaux de poste où les conditions de service le permettront et sur la demande des destinataires, des casiers particuliers pour la remise des envois de la poste aux lettres ; le droit à payer pour ces casiers sera fixé par le Conseil fédéral.

* Droit de récépisséArt. 83. Il sera perçu un droit de 5 centimes pour les récépissés qui seront délivrés, sur leur demande, aux consignataires d'articles de messagerie, de mandats de poste ou d'envois recommandés de la poste aux lettres.

Pour les livrets de récépissés, la taxe de chaque quittance est fixée à 3 centimes.

Art. 34. Moyennant le paiement à l'avance d'un droit de 20 centimes, la poste se charge de procurer, aux consignataires d'envois recommandés de la poste aux-lettres,-'demandats de poste ou d'articles de messagerie, un accusé de réception du destinataire (récépissé de retour).

; ·' Droit de factage.

Art. 35. 11 sera perçu un droit de factage modéré,1 dont le Conseil fédéral fixera le taux (par un règlement), pour la remise, au domicile du destinataire, de tout envoi postal .dont la poste n'est pas tenue d'effectuer le factage à; : domicile.

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De même, le Conseil fédéral déterminera les conditions auxquelles un expéditeur peut demander que son envoi soit remis au destinataire par express et en dehors des tournées de distribution ordinaires.

Exemption des droits de timbre.

Art. 36. Les quittances, bons, comptes, etc., émis par l'administration des postes ou par les particuliers, en matière de service postal, sont exempts des droits de timbre cantonaux.

Franchise de port.

Art. 37. Jouissent de la franchise da port : a. Les membres de l'Assemblée fédérale ou de ses commissions, pendant la durée des sessions et lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent ces sessions.

l>. Les autorités et fonctionnaires de la Confédération, des Cantons, des districts et des cercles, pour la correspondance qu'ils expédient ou celle qu'ils reçoivent, mais en affaires officielles seulement.

c. Les autorités communales et municipales, les autorités paroissiales, les autorités ecclésiastiques, ainsi que les officiers d'état civil, lorsqu'il s'agit de correspondance officielle échangée entre eux et entre le» autorités supérieures.

d. Les militaires au service fédéral.

e. La correspondance entretenue avec ou pour des pauvres, en tant qu'elle est désignée comme affaire de pauvres par l'autorité compétente.

Cette franchise de port s'étend à tous les envois expédiés par la poste aux lettres et qui ne sont pas recommandés.

Sont aussi exempts de port les envois d'espèces adressé?

à des autorités fédérales ou expédiés par elles, ainsi que les

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valeurs expédiées à des militaires au service fédéral et celles expédiées à des pauvres ou à des établissements de bienfaisance conformément à la lettre e.

Le Conseil fédéral est en outre autorisé à accorder temporairement la franchise de port pour des affaires ayant un caractère de bienfaisance ou d'intérêt public.

Art. 38. La désignation spéciale des autorités et fonctionnaires qui jouissent de la franchise do port, ainsi que l'adoption des dispositions qui doivent régir les envois jouissant de cette franchise, sont du ressort du Conseil fédéral et feront l'objet d'une ordonnance spéciale.

Art. 39. Lorsqu'elle suppose qu'il est t'ait abus de la franchise de port, l'administration des postes est autorisée à taxer préalablement la correspondance respective, en laissant au destinataire le soin de prouver son droit à la franchise de port au bureau de destination; lorsque cette preuve aura été fournie, le bureau de destination biffera la taxe imposée.

En cas d'abus de la franchise do port, des mesures ·ultérieures seront prises pour réprimer cette contravention à la régale des postes.

Dispositions finales.

Art. 40. Sont abrogées par la présente loi : Les lois fédérales du 6 février 1862 (B. O., VII. 142), du 25 juillet 1862 (B. O., VII. 315), du 15 novembre 1865 (B, 0., VIII. 565), du 16 juillet 1866 (R. 0., VIII. 782), du 27 juillet 1869 (B. 0., IX. 757) et du 13 juillet 1871 (R. 0., X. 423), ainsi que les arrêtés fédéraux des 23 juillet 1870 (R. 0., X. 232) et 10 juillet 1872 (R, 0., X. 861).

Art. 41. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concer-

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nant les votations populaires sur les lois et arrêtés de la Confédération, de publier la présente loi et de fixer l'époque de sa mise en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 21 mars 1876.

Le Président: Emile FREI.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 23 mars 1876.

Le Président : T>* J. SULZER.

Le Secrétaire : J.-L. LÜTSCHBB.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée clans la Feuille fédérale.

Berne, le 27 mars 1876.

Le Président de la Confédération: WELTI.

Le Chancelier de la Confédération :

Date de la publication : 15 avril 1876.

Délai d'opposition : 14 juillet 1876.

Après la page 850.

(Annexe à l'art. 20 de loi sur les laxes postales.)

Tarif suisse de poids pour

les envois de messagerie exce'dant 5 kilogrammes.

(Conformément à la loi fédérale du 23 mars 1876.)

Degrés de distance

.

. .

I jusqu'à

25 kilomètres.

Taxe des 5 premiers kilogrammes ! Taxes pour le poids excédant 5 kilogrammes, par kilogramme Kilogrammes . au delà de 5 jusqu'à 10 .

» 10 » 15 .

» 15 » 20 .

20 » 25 .

» 25 » 30 .

» 30 » 35 .

» 35 » 40 .

» 40 ^> 45 .

» 45 » . 50 .

au delà de 50 kilogrammes, par 5 kilogrammes en sus (les fractions de 5 kilogrammes doivent être compi tées comme 5 kilog. pleins).

IV V VI VII X III IX II VIII a» delà de au delà de au delà de au delà de au delà de au delà de an delà de au delà de an delà de 25-50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400 kilomètres.

kilomètres.

kilomètres.

kilomètres.

kilomètres.

kilomètres.

kilomètres.

kilomètres.

kilomètres.

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

et.

et.

et.

et.

et.

et.

et.

et.

et.

et.

40 50 60 70 80 90 100 110 120

70 90 110 130 150 170 190 210 230

100 130 160 190 220 250 280 310 340

130 170 210 250 290 330 370 410 450

160 210 260 310 360 410 460 510 560

190 250 310 370 430 490 550 610 670

220 290 360 430 500 570 640 710 780

250 330 410 490 570 650 730 810 890

280 370 460 550 640 730 820 910 1000

310 410 510 610 710 810 910 1010 1110

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

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!

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Arrêté du

Conseil fédéral au sujet du recours de MM. François Nessi, d'Orselina, et consorts, relatif aux élections du 21 février 1875 dans le cercle de Locarno.

(Du 4 février 1876.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, en la cause de MM. François Nessi, d'Orselina, et consorts, relative aux élections du 21 février 1875 dans le cercle de Locarno; vu le rapport du Département de Justice et Police et les actes, d'où résultent les faits suivants : I. Le 21 février 1875 eut lieu dans le Canton du Tessin le renouvellement intégral du Grand Conseil et des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

D'après l'indication des recourants, 465 citoyens prirent part à ces élections dans le cercle de Locamo ; d'après celle du bureau du Grand Conseil, 478. Les voix obtenues par les divers candidats sont les suivantes : MM. Luigi Busca, colonel .

. 342 voix.

Bartolomeo Varenna, avocat 338 » Francesco Nessi, d'Orselina . 251 » Federico Scazziga .

. 232 » Vu ce résultat, MM. Rusca, Varenna et Nessi furent déclarés élus au Grand Conseil.

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Loi fédérale sur les taxes postales. (Du 23 mars 1876.)

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15

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