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FEUILLE FÉDÉRALE SUISSE

XXVIII Année. Volume IV. N° 50.

Samedi 18 novembre 1816,

Abonnement par année (franco dans tonte Ut Suisse) 1 francs.

Prix d'insertion 115 cent, la ligne. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de 0. J. Wyss a Berne.

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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale sur la loi concernant la taxe militaire.

(Du 30 octobre 1876.)

Monsieur le Président et Messieurs, La loi fédérale sur la taxe militaire, du 23 décembre 1875, ayant été rejetée lors de la votation populaire du 9 juillet 1876, il nous reste la tâche de chercher d'une autre manière à satisfaire à la lettre môme de l'art. 18 de la Constitution fédérale, à teneur duquel la Confédération doit édicter des prescriptions uniformes sur la taxe d'exemption du service militaire.

Comme le premier projet de loi avait reçu l'assentiment d'un nombre considérable de citoyens suisses ayant le droit de voter, il nous a paru opportun de le prendre de nouveau pour base d'un second projet et d'en écarter avec soin toutes les difficultés qui ont contribué à faire rejeter la loi dans la votation populaire du 9 juillet dernier.

Le nouveau projet que nous avons l'honneur de vous soumettre tient compte tout d'abord des désirs qui ont été exprimés dans le sein même de la troupe faisant le service militaire actif. Le 3me alinéa de l'art. 1er prescrit que les militaires qui, dans le courant d'une année, n'ont fait défaut que pendant la moitié au plus des jours de service, n'ont que la moitié de la taxe à payer, tandis que la disposition correspondante de la loi du 23 décembre 1875 faisait dépendre cette réduction d'un mode de procéder qui devait tout d'abord être établi par les autorités militaires. On doit en outre donner aujourd'hui au militaire le droit de réclamer la Feuille fédérale suisse. Année XXVIII. Vol. IV.

9

110

taxe militaire payée en lui faisant refaire, dans l'année suivante, le service qu'il aurait manqué précédemment. L'art. 2, lettre l>, dispense un militaire de la taxe dans tous les cas où il serait devenu impropre au service militaire par suite du service fédéral, tandis que l'ancienne prescription de la loi n'accordait cette dispense que lorsque l'homme voyait par là ses ressources notablement diminuées.

La taxe des citoyens suisses astreints au service et domiciliés à l'étranger a été maintenue dans le nouveau projet, mais le principe a été atténué par la disposition de l'art. 9, à teneur de laquelle la taxe est prescrite pour les citoyens suisses qui rentrent au pays 10 ans après avoir dépassé l'âge où ils sont astreints au service ; ils sont ainsi dispensés de toute taxe et de toute réclamation.

Les étrangers établis en Suisse doivent non seulement être dispensés de la taxe militaire lorsqu'ils en sont exemptés par les traités, mais aussi lorsqu'ils prouvent que, dans leur pays d'origine, les citoyens suisses ne sont astreints ni au service personnel, ni au paiement d'une taxe équivalente.

Il est reconnu de toute part qu'en principe la taxe doit être considérée comme une charge équivalente au service militaire qui n'a pas été fait ; en conséquence, et pour prévenir l'objection qu'un chiffre illimité de la taxe lui enlèverait ce caractère, avons-nous fixé un maximum de fr. 2000. C'est par le même motif que nous n'avons pas pu tenir compte du voeu exprimé à plusieurs reprises que la taxe personnelle soit fixée à un chiffre inférieur à celui de fr. 8, car il est évident que ce chiffre est le minimum de ce que l'on doit réclamer, si la taxe doit encore pouvoir être considérée comme une charge équivalente à celle des hommes faisant réellement le service.

La loi repoussée par le peuple soumettait en plein à la taxe la part de la fortune des parents et des grands-parents auxquels des mineurs et des majeurs, vivant dans le même ménage que leurs parents, pouvaient être appelés à succéder directement ; dans les autres cas, la loi ne comptait que la moitié de cette part. Nous proposons aujourd'hui que dans tous les cas où la part de la fortune doit être soumise à la taxe, il n'en soit imposé que la moitié (art. 4, chiffre 4), mais en rendant les parents et les grands-parents solidairement responsables
du paiement de la taxe pour la part de leur fortune sur laquelle les fils majeurs, faisant ménage à part, sont imposés (art. 10).

L'art. 3, chiffre 2, de la loi rejetée par le peuple statuait que 1000 francs de fortune nette devaient être comptés comme donnant un revenu net de fr. 80., mais que pour la fortune consis-

Ili tant en terres et bâtiments agricoles, 1000 francs de fortune nette ne seraient comptés que pour un revenu net de fr. 60 ; cette disposition avait purement et simplement pour but de fixer les proportions à établir entre la taxe sur le revenu 'Ile la fortune et celle sur le reste des ressources et revenus ; il en est néanmoins résulté de toute part et d'une manière difficile à réduire à néant, le malentendu qu'au point de vue de la taxe, la fortune devait réellement rapporter un revenu net de 8 ou de 6 pour cent. Si l'on avait néanmoins calculé la fortune approximativement à son revenu net réel, soit de 4 ou de 3 pour cent à soumettre à la taxe, il aurait été nécessaire, pour maintenir cette proportion, de ne compter le reste des ressources et revenus que pour la moitié de son montant et d'appliquer ensuite le double du chiffre de la taxe à la somme qui en serait ainsi résultée pour chaque contribuable vis-à-vis du passé. Cela aurait sans doute conduit à de nouveaux malentendus non moins compromettants pour l'acceptation de la loi.

En conséquence, il a paru préférable d'insister sur l'application du principe connu et familier depuis longtemps à la population de la plupart des Cantons, que le revenu de la fortune doit être plus fortement imposé que le reste des ressources et revenus, et cela en introduisant une taxe spéciale sur la fortune et sur les ressources et revenus. A un autre point de vue, il y avait encore lieu de revenir sur les précédentes propositions. Le projet du Conseil fédéral divisait les contribuables en 12 classes ; la loi votée par les Chambres fédérales portait le nombre de ces classes à 21. On abandonnait ainsi d'avance une bonne partie des avantages de la plus grande simplification que l'on se promettait d'une simple division par classes vis-à-vis d'une taxe individuelle de chaque contribuable.

En examinant la chose de plus près, on doit reconnaître en outre que la division par classes, ai elle doit être juste et équitable, ne rend pas la taxe individuelle superflue, mais qu'au contraire elle est précisément nécessaire et indispensable pour assurer une estimation particnlièrement exacte dans les limites dés différentes classes entre elles, attendu qu'une légère omission se produisant, ici dans les fôrtes différences de taxe, il en résulterait les plus graves erreurs. Enfin,
il ne faut pas perdre de vue qu'une division par classes est exécutable, même sans connaître la situation de chacun, s'il s'agit d'une taxe séparée sur la fortune ou sur les ressources et revenus, tandis qu'elle ne l'est pas si la taxe sur la fortune et les ressources et revenus est réunie et s'il faut une série de combinaisons pour constituer une seule et mOme classe. Par tous ces motifs, le nouveau projet est basé sur le système de la taxe individuelle, qui est le plus rationnel et auquel les contribuables donneront certainement la préférence.

112 Los comparaisons suivantes contiennent quelques données sur le résultat de l'échelle que nous vous proposons pour la taxe sur la fortune et 'sur les ressources et revenus.

La fortune qui ne consiste pas en immeubles et en bâtiments agricoles paiera la taxe suivante : Montant Montant Taxe Taxe Taxe Taxe de la suivant la suivant la suivant la suivant la delà fortune. nouvelle loi. loi rejetée. fortune. nouvelle loi. loi rejetée.

Fr.

1,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000 42,000 44,000 46,000 48,000 50,000 52,000 54,000 56,000 58,000 60,000 62,000 64,000

Fr.

-- 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 124 128

Fr.

-- -- -- --4

Ü 8 11 14 18 18 24 27 34 34 34 44 44 44 55 55 55 67 67 67 67 81 81 81 95 95 95 121

Fr.

66,000 68,000 70,000 72,000 74,000 76,000 78,000 80,000 82,000 84,000 86,000 88,000 90,000 92,000 94,000 9ti,000 98,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000 400,000 600,000 800,000 833,300 -

Fr.

Fr.

132

136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 230 235 240 245 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 1000 1500 2000 2000

.

121 121 121 121 121 156 156 156 156 156 156 195 195 195 195 195 195 195 238 278 312 336 360 384 408 ' 432 456 480 960 1440 1920 2000

113

Les ressources et revenus paieront les taxes suivantes : Montant des Montant des Taxe Taxe Taxe Taxe ressources suivant la suivant la ressources suivant la suivant la et revenus. nouvelle loi. loi rejetée. et revenus. nouvelle loi. loi rejetée.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

500 4,200 76 81 -- --2 1 000 4,300 79 81 700 2 4,400 82 4 81 800 3 4,500 6 85 81 900 4 4,600 8 88 95

·

1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 4,100

5

g 30

8 950 11 12 so .

14 15

50

17 18 50 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73

8 11 11 14 14 18 18 22 22 27 27 34 34 34 34 34 44 44 44 44 44 55 55 55 55 55 67 67 67 67 67 psissé 81

4,700 4,800 4,900 5,000 5,100 5,200 5,300 5,400 5,500 5,600 5,700 5,800 5,900 6,000 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,000

91 94 97 100 104 .108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 200 220 240 260 280 300 <°'%

t

95 95 95 95 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 195 195 238 238 275 300 :?

%

114

Suivant les comptes établis dans plusieurs Cantons mais qui n'ont pu fournir que des données approximatives, puisqu'ils manquent partout d'une distinction exacte des points qui ont servi à l'échelle du projet, le produit brut de la taxe sera, suivant le projet, de deux millions de francs environ, en sorte que la part de la Confédération sera ainsi d'un million.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance da notre considération distinguée.

Berne, le 30 octobre 1876.

Au noni du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: WELTI.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIESË.

*,

115

Projet.

Loi fédérale sur la taxe militaire.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 1876 ; en exécution de l'art. 68, alinéa 4, et de l'art. 42, lettre e, de la Constitution fédérale, décrète :

Art. 1er. Tout' citoyen suisse, en âge de servir, habitant le territoire ou hors du territoire de la Confédération et qui ne fait pas personnellement de service militaire, est soumis au paiement d'une taxe annuelle équivalente.

Les étrangers établis en Suisse sont également soumis à cette taxe.

Les militaires qui, dans le courant d'une année, n'ont pas pris part aux cours d'instruction réglementairement prescrits ou aux cours supplémentaires ordonnés en remplacement ou qui ne donnent pas suite à un ordre de marche, sont également soumis au paiement de la taxe. S'ils ne font défaut que pendant la moitié au plus des jours de service, ils

116

n'ont que la moitié de la taxe à payer. Si un militaire refait l'année suivante le service manqué, il a le droit de réclamer la restitution de la taxe qu'il a payée pour l'année où le service a été manqué.

Les militaires qui, après avoir fait le service personnel pendant huit ans au moins, deviennent impropres au service pour le reste de leur temps de service, paient la moitié de la taxe.

Art. 2. Sont dispensés de la taxe militaire: a. les indigents secourus par l'assistance publique, ainsi que ceux qui, par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, sont incapables de subvenir à leur existence par leur travail et ne possèdent pas de fortune suffisante pour leur entretien et celui de leur famille ; &. les militaires devenus impropres au service militaire par suite du service fédéral; c. les étrangers exemptés par les traités ou qui prouvent que dans leur pays d'origine les citoyens suisses ne sont astreints ni au service personnel, ni au paiement d'une taxe équivalente ; à. les citoyens suisses absents à l'étranger, astreints à un service personnel régulier ou au paiement d'une taxe équivalente dans le lieu de leur domicile ; e. les employés des chemins de fer et des bateaux à vapeur, dispensés du service personnel, pour les années où, à teneur de l'art. 2, lettre f, de l'organisation militaire, ils font leur 'service militaire en qualité d'employés pendant l'exploitation des chemins de fer et des bateaux à vapeur en temps de guerre; f. les gendarmes et agents de police, ainsi que les gardefrontière fédéraux.

Art. 3. Les hommes soumis à la taxe ont une taxe personnelle de fr. 8 à payer et sont en outre imposés suivant leur fortune et leurs ressources et revenus.

117

Le maximum de la taxe d'un contribuable ne peut dépasser fr. 2000.

Art. 4. Quant à la fortune, on appliquera les principes suivants : 1° Sont compris dans la fortune du contribuable : a. la fortune mobilière et immobilière personnelle ; ô. la part de la fortune des parents ou des grandsparents à laquelle un contribuable a légalement droit.

2° La fortune personnelle se divise : a. en fortune représentée par des bâtiments agricoles et par des immeubles ; 6. en fortune d'une autre provenance.

3° La fortune sera évaluée suivant sa valeur vénale, et l'on n'y comprendra ni les biens meubles nécessaires à l'entretien, ni les outils et instrument aratoires.

Les dettes seront réparties proportionnellement au montant de la fortune immobilière et de la fortune d'une autre provenance (chiffre 2) et seront déduites de ces montants.

Si le père fait lui-même du service ou paie la taxe militaire, la fortune des parents n'est pas prise en considération.

4° La fortune ayant ainsi été établie, on imposera : a. les sept dixièmes de la fortune représentée par les bâtiments agricoles et par les immeubles; ô. en plein, la fortune personnelle d'une autre provenance (chiffre 2, 6); c. les cinq dixièmes de la part de la fortune des parents.

£ Si la fortune d'-an contribuable est au dessous de fr. 1000, elle n'est pas soumise à la taxe.

118

5° Le montant de la fortune de chaque contribuable sera soumis à la taxe comme suit : de fr. 1,000 à 20,000, fr. --. J/2 par fr. 1000 » » 20,001 » 40,000, » 1. -- » » 1000 » » 40,001 » 60,000, » 1 YJ » » 1000 » » 60,001 » 90,000, » 2 -- » » 1000 » » 90,001 et an-dessus, » 2 '/, » » 1000 Art. 5. Quant aux ressources et revewws, on appliquera les principes suivants : 1. Sont considérés comme ressources et revenus : a. le gain que donne l'exercice d'un art, d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie, d'une fonction ou d'un emploi.

Les dépenses faites en vue de ce gain seront déduites, à l'exception toutefois des frais de ménage et du 5 °/0 du capital engagé dans une industrie.

Les contribuables qui vivent dans le même ménage que celui de leurs parents ou de leurs grands-parents seront taxés suivant un chiffre de ressources et de revenus correspondant au produit de leur travail ; 6. le produit des rentes viagères, des pensions ou autres revenus analogues.

2. Si les ressources et revenus nets d'un contribuable (chiffre 1, a) ne dépassent pas le chiffre de fr. 500, ils ne seront pas. soumis à la taxe.

3. On paiera les taxes suivantes sur le chiffre total des ressources et revenus mentionnés sous chiffre 1, a et b:

119 Besaources et revenus.

Fr.

jusqu'à 500

» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » t> » ï>

» »

600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000

2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000

3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000

4,100

Montant

de la taxe.

Fr. C.

--. --

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

11.

12.

14.

15.

17.

18.

20.

22.

24.

26.

28.

30.

32.

34.

36.

38.

40.

43.

46.

49.

52.

55.

58.

61.

64.

67.

70.

73.

-- -- -- -- -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- 50 -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ressources et revenus.

Fr.

jusqu'à

4,200 7> 4,300 » 4,400 y> 4,500 » 4,600 » 4,700 » 4,800 » 4,900 » 5,000 » 5,100 » 5,200 » 5,300 » 5,400 » 5,500 » 5,600 » 5,700 » 5,800 » 5,900 » 6,000 1> 6,100 Jt 6,200 » 6,300 î> 6,400 » 6,500 y> 6,600 » 6,700; » 6,800 » 6,900 » 7,000 y7,500 » 8,000 » 8,500 » 9,000 » 9,500 » 10,000 au-dessus diä 10,000

Montant de la taxe.

Fr. C.

76. -- 79.

-- 82. -- 85. -- 88. -- 91. -- 94.

97. -- -- 100. -- 104. -- 108.

-- 112. -- 116. -- 120.

-- 124. -- 128. -- 132.

136. -- -- 140. -- 144. -- 148. -- 152. -- 156.

160. -- 164. -- , 168. -- -- 172. -- 176.

-- 180. -- 200. -- 220. -- 240.

-- 260. -- 280. -- 300. -- 3%

120

'Art. 6. L'Assemblée fédérale a le droit d'élever la taxe militaire jusqu'au double de son montant, pour les années dans lesquelles la plus grande partie des troupes de l'élite est appelée d'une manière extraordinaire à un service actif.

Art. 7. Dès l'âge de trente-deux ans révolus à celui de quarante-quatre ans révolus, les contribuables n'ont plus à payer que la moitié de la taxe fixée pour leur classe.

Art. 8. La taxe militaire doit être payée dans le Canton où le contribuable est domicilié au moment de l'établissement des registres de taxe.

Les absents du pays sont soumis à la taxe dans leur Canton d'origine.

Art. 9. Le délai de prescription de la taxe militaire est fixé à 10 ans.

Ce délai, commence à courir, pour les hommes présents au pays, dès la fin de l'année dans laquelle la taxe est échue et, pour les hommes absents du pays, à partir de la fin de l'année où ils ont atteint l'âge de 44 ans révolus ; lorsqu'ils rentrent avant cet âge pour séjourner d'une manière permanente, le délai de prescription court dès le moment du retour.

Les Cantons sont autorisés à accorder des délais équitables pour le paiement de plusieurs taxes arriérées.

Art. 10. Les parents sont solidairement responsables du paiement de la taxe pour leurs fils mineurs et pour ceux de leurs fils majeurs qui vivent avec eux dans le môme ménage.

Ils sont également responsables du paiement de la taxe pour la part de leur fortune sur laquelle les fils majeurs, faisant ménage à part, sont imposés.

Art. 11. Les autorités cantonales sont chargées de l'établissement du rôle annuel de tous les contribuables, ainsi que de la perception des taxes.

121

Dans chaque Canton il sera institué une instance chargée de statuer sur les recours contre les décisions taxatrices de l'autorité qui a établi les rôles.

Art. 12. La moitié du produit brut de la taxe militaire perçue par les Cantons doit ótre versée chaque année entre les mains de la Confédération (art. 42 de la Constitution fédérale), et cela au plus tard jusqu'à la clôture du compte d'Etat fédéral (fin février de l'année après celle où la taxe a été perçue). Cet envoi doit être accompagné des pièces justificatives, sur lesquelles le Conseil fédéral édictera les prescriptions ultérieures.

L'année de la taxe commence avec le 1er janvier.

Art. 13. La Confédération a le droit de se faire représenter par un délégué dans les opérations des autorités cantonales de taxe militaire, mais non dans celles de l'instance de recours (art. 11, 2° alinéa).

Le délégué de la Confédération a voix deliberative dans ces opérations, et il a le droit de formuler les demandes qui lui paraîtraient de nature à assurer une application uniforme de la présente loi.

Les Cantons fourniront en tout temps aux autorités fédérales les renseignements nécessaires sur tout ce qui concerne la taxe militaire, et ils mettront à leur disposition tous les actes relatifs à cette taxe.

Art. 14. Le Département militaire peut demander une révision de la taxe pour tous les contribuables d'un Canton ou pour quelques-uns d'entre eux.

Cette décision a pour effet de suspendre les taxes prononcées et d'en remettre la fixation à la Commission fédérale.

Art. 15. La Commission fédérale de révision se compose de sept membres et de deux suppléants, nommés pour chaque période de trois ans par le Conseil fédéral, qui fixe leur rétribution par journée de service.

122

La Commission, après avoir entendu le- Gouvernement cantonal, prononce souverainement sur les demandes de révision formulées par le Département militaire contre les décisions de l'autorité cantonale de taxe militaire ; le Canton est tenu de pourvoir à l'exécution des décisions de la Commission comme à celle d'un jugement rendu par une autorité judiciaire.

La Commission prend ses décisions, suivant son libre arbitre, en se fondant sur les actes fournis dans chaque cas particulier par le Canton, ainsi que sur ses propres renseignements (art. 13).

Le Conseil fédéral fixera l'organisation et les attributions de la Commission.

Art. 16. Les contestations entre les Cantons sur des questions relatives à la taxe militaire sont tranchées par le Conseil fédéral.

Art. 17. Les prescriptions d'exécution rendues par les Cantons sur la taxe militaire doivent être soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 18. La première année do taxe commence le 1er janvier 1877 (art. 12). Les taxes que les Cantons ont perçues par avance doivent être remboursées aux contribuables qui les out payées, et ces derniers seront dès lors soumis à la taxe, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 19. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 (Ree.

off., n. s., I, 97), concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, clé publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

123

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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant l'adoption d'une taxe unique pour les envois de messagerie jusqu'au poids de 5 kilogrammes, échangés entre la Suisse et l'Allemagne.

(Du 25 octobre 1876.)

Monsieur le Président et Messieurs, L' arrangement ci - annexé, concernant l'adoption d'une taxe unique pour les paquets jusqu'au poids de 5 kilogrammes, échangés entre la. Suisse et l'Allemagne, a été conclu à Berlin le 1er juin 1876, de la part de la Suisse sous réserve de la ratification de l'Assemblée fédérale et à la condition que la taxe unique pour les envois de messagerie jusqu'à 5 kilogrammes, échangés dans l'intérieur de la Suisse, serait elle-même adoptée conformément aux propositions du Conseil fédéral.

Cette taxe unique étant entrée en vigueur, dans l'échange interne suisse, à partir du 1er septembre 1876, nous prenons la liberté de soumettre à votre ratification l'arrangement susmentionné.

Le montant total de taxe, tel qu'il a été fixé (art. 1er), répond à peu de chose près au montant de la taxe unique appliquée en Allemagne déjà depuis le 1er janvier 1874 (50 pfennigs = 62 2/2 centimes), cumulée avec la nouvelle taxe suisse (40 centimes). Il a été tenu compte de l'échange limitrophe au moyen d'une réduction

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Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale sur la loi concernant la taxe militaire. (Du 30 octobre 1876.)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1876

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

18.11.1876

Date Data Seite

109-123

Page Pagina Ref. No

10 064 349

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