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FEUILLE FEDERALE SDISSE XXVIII. Année. Volume I.

N° 10.

Samedi 11 mars 1876,

Abonnement par année, (franco dans Moto laSuisse))àifrancs..

Prix d'insertion s U cent la ligne. Les insertion! doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de O. J. Wyss à Berne.

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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la loi fédérale sur les taxes postales.

(Du 28 février 1876.)

Monsieur le Président et Messieurs, L'Assemblée fédérale a, en date du 21 décembre 1872, lors de la discussion du budget pour l'année 1873, invité le Conseil fédéral à étudier les effets du tarif de messagerie qui est entré en vigueur en janvier 1870, et à lui adresser un rapport sur cette question.

S'il n'a, jusqu'à présent, pas été donné suite à cette décision, c'est d'une part, parce que les années 1870 et 1871 ne se prêtaient guère à une étude de ce genre, en raison de la guerre et des perturbations qui imposèrent un temps d'arrêt à toutes les transactions commerciales, et d'autre part aussi parce que l'Administration des postes pensait que, dès que les efforts tentés pour amener la création d'une Union générale des postes auraient pris corps, il serait nécessaire, une fois ce résultat atteint, de soumettre à un examen général l'ensemble de nos taxes internes, et que ce serait alors un moment propice pour se conformer au postulat dont nous parlions plus haut.

Feuille fédérale suisse. Année XXVIII.

Vol. I.

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L/jdée d'une Union générale des postes s'étant réalisée par la conclusion, le 9 octobre 1874, du traité de Berne qui est entré en vigueur le 1er juillet 1875, nous nous sommes empressé de revoir au détail toutes les conditions de taxes qui régissent l'échange interne silisse. C'est le résultat de ce travail que nous avons l'honneur' de soumettre aujourd'hui à votre approbation; nous ferons observer que notre projet prévoit surtout quelques modifications essentielles dans le tarif actuel de messagerie.

Constatons à cette occasion que le projet dont il s'agit forme, jusqu'à un certain point, la seconde partie de la loi générale sur le service des postes, dont la première partie se trouve déjà entre les mains de l'Assemblée fédérale (comme projet de loi sur la régale des postes) et a déjà passé par la filière des commissions, au moins en ce qui concerne le Conseil des Etats. Il y aurait peut-être lieu d'examiner S'il ne serait pas plus rationnel de fondre les deux projets en un seul tout, ou du moins de les coordonner sous le titre général de « Loi fédérale des postes ».

Pour en revenir au projet actuel, ce dernier ne propose aucun changement bien fondamental dans le service de la poste aux lettres; abstraction faite de quelques changements qui n'ont d'importance qu'au point de vue de la rédaction et que nous ne relèverons pas ici, ce projet se contente d'appliquer à l'échange interne suisse quelques uns des principes qui ont été adoptés dans l'échange international, par le Traité général des postes. De bien longs développements ne seront pas nécessaires pour prouver que la logique autant que l'intérêt pratique du service, exigent l'application de principes de taxation uniformes dans l'ensemble du trafic qui dépend de l'Administration des postes.

Partant de ce point de vue, il nous a semblé qu'il convenait avant tout de suivre la direction donnée par les principes qu'a posés le Traité général des postes, en accentuant aussi, dans notre échange interne, plus que ce n'a été le cas jusqu'à présent, le privilège réservé à l'affranchissement, et en se rapprochant autant que le permet l'usage, de l'affranchissement général des correspondances.

Des motifs qui ont déjà été développés autre part, ne permettent guère d'imposer l'obligation absolue de l'affranchissement, pour les lettres proprement dites ;
en revanche, rien ne s'oppose à ce que cette mesure soit appliquée aux imprimés, dans des conditions tout aussi radicales que celles qui sont admises par le Traité de Berne du 9 octobre 1874, lequel prescrit que les imprimés non iffranchis ou insuffisamment affranchis ne sont pas expédiés.

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Si une mesure de cette nature peut présenter des inconvénients pour les lettres, la non-expédition de ces envois pouvant entraîner des conséquences très-graves pour l'expéditeur ou pour le destinataire, il n'en est certainement pas de même pour les imprimés; nous n'avons donc pas hésité à adopter dans "toute sa rigueur, à leur égard, et à leur'appliquer, dansi l'échange interne, le principe qui régit déjà l'échange international (projet art. 7).

En revanche, nous avons suivi les dispositions moins rigides du Traité de Berne en ce qui noncerne les .échantillons et les papiers d'affaires : nous avons prescrit que lés envois de cette nature qui ne seront pas affranchis ou qui seront insuffisamment affranchis, seront expédiés, mais qu'ils devront être frappés de la taxe des lettres, ou, s'il y a lieu, de la taxe de la messagerie. Suivant l'exemple donné par le Traité général des postes, nous avons introduit comme innovation, dans notre tarif interne, les papiers d'affaires comme catégorie d'envois de la poste aux lettres jouissant d'une modération de taxe importante.

Au point de vue de l'échange des lettres proprement dites, l'affranchissement obligatoire existe déjà pour les cartes-correspondance et les lettres recommandées ; il est donc évident qu'il n'y a rien à changer à cet égard ; en revanche notre loi accordait aux lettres ordinaires affranchies un avantage bien moindre que celui qui leur était déjà réservé dans l'échange suisse-allemand depuis la convention postale de 1868, ou que leur assure désormais le Traité de Berne dans l'échange international. On sait en effet que la lettre non affranchie ne paie, jusqu'à présent, qu'une surtaxe fixe de 5 centimes en sus de la taxe d'affranchissement, tandis que la convention postale allemande, aussi bien que le Traité de Berne, prescrivent que la lettre non affranchie doit toujours payer le double de la lettre affranchie. Nous vous proposons d'adopter une disposition analogue pour notre échange interne (projet art. 5) ; nous ne doutons pas que cette mesure ne fasse encore diminuer de beaucoup le nombre des lettres non affranchies (qui est déjà tombé à une fraction bien minime, environ le 8 °/0 de l'ensemble des lettres.)

Sur d'autres points, le projet ne s'écarte absolument pas des anciennes taxes, car rien ne nous permettait de croire qu'une
modification fût nécessaire sur ce point. Les taux actuels sont déjà tellement modérés, qu'il n'y a guère moyen de penser à de nouvelles réductions ; il ne saurait pas non plus être question d'élever les taxes. La seule question qui pourrait peut-être donner lieu à discussion, serait la suppression du rayon local, destinée à amener l'uniformité absolue des taxes. Néanmoins, comme le public a fini par s'habituer à la faveur qui est accordée aux petites distances,

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faveur difficile à motiver il est vrai, et qu'il ne se dessaisirait pas de cette faveur sans murmurer, nous avons renoncé à présenter aucune proposition dans ce sens. Le public se voit doté d'un avantage par l'élévation du maximum de poids des imprimés admis au bénéfice de la modération de taxe; jusqu'à présent ce maximum était de 1 $ (500 grammes) seulement ; nous n'avons pas hésité à le porter à 1000 grammes. On doit également considérer comme un avantage que, à l'exemple du Traité de Berne, la réexpédition d'une lettre, de la destination primitive à la nouvelle résidence du destinataire, est exempte de toute surtaxe, en sorte que cette lettre ne coûtera pas plus que si elle avait d'abord été expédiée à la dernière de ces deux destinations. Sur un autre point, nous avons renoncé à nous régler sur le Traité de Berne dans le seul but d'assurer un avantage au public ; tandis que le Traité de Berne prescrit que l'on percevra, pour toute lettre dépassant le poids d'unité de 15 grammes, autant de fois le port simple que son poids contient le chiffre de quinze grammes, nous avons pensé qu'il était préférable de s'en tenir à la disposition actuelle, d'après laquelle toute lettre dépassant 15 grammes, jusqu'au maximum de 250 grammes, est simplement considérée comme lettre double et ne paie par conséquent que le double de la taxe fixée pour la lettre simple de 15 grammes. Cette disposition est peut-être une faveur peu justifiée en elle-même et pouvant facilement donner lieu à des abus ; nous n'avons néanmoins pas voulu nous attaquer à une habitude déjà enracinée, d'autant moins que la suppression de la disposition dont il s'agit serait fort sensible à la correspondance officielle, à laquelle nous proposons d'enlever la meilleure part de la franchise de port dont elle a joui jusqu'à présent.

En revanche, il nous a semblé qu'il était parfaitement convenable d'élever à 20 centimes le droit de recommandation des envois de la poste aux lettres, qui n'était jusqu'à présent que de 10 centimes. La peine considérable que la manipulation des envois recommandés impose à l'Administration des postes, aussi bien à l'arrivée qu'au départ et en route; la responsabilité que cette Administration assume à l'égard de l'expéditeur, puisqu'on cas de perte, elle doit lui payer une indemnité de fr. 50, ne permettent pas de
considérer comme trop élevée une prime de 20 centimes. Ce taux paraîtra d'autant plus justifié qu'on se rappellera que la disposition que nous proposons pour l'échange interne, sera aussi applicable à toutes les correspondances internationales, puisque l'art. 5, alinéa 4 du Traité de Berne prescrit que le droit de recommandation, dans l'échange avec les pays de l'Union, ne doit pas dépasser celui qui est admis dans l'échange interne du pays expéditeur.

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S'il résulte de ce qui précède que les innovations se rapportant au service des lettres ne sont ni particulièrement nombreuses ni particulièrement profondes, nous sommes en revanche en mesure de vous proposer un changement important, au moins sur une partie du service de la messagerie. Faisant en première ligne droit à l'invitation qui nous a été adressée, de présenter un rapport sur les effets du tarif de messagerie entré en vigueur en 1870, nous constaterons d'une manière générale que nous n'avons pas appris que le public ait eu lieu de se plaindre de ce tarif, qui, au contraire, a été salué à peu près par tout le monde, comme un progrès marqué sur l'état antérieur des choses. Ce qui pous confirme dans cette opinion, c'est le fait qu'aucune plainte ni réclamation ne nous est parvenue contre le tarif en question, et qu'à la seule exception d'une missive de l'association des libraires suisses, du mois de mars 1875, nous n'avons reçu aucune demande tendant à obtenir sa modification dans un sens ou dans l'autre. D'un autre côté, et à son propre point de vue, l'Administration ne peut pas se plaindre de ce tarif; il a en effet donné des résultats financiers tout à fait satisfaisants, et quelque compliqué qu'il paraisse au premier abord, il est cependant d'application assez simple, et, ce qui doit être particulièrement signalé, il permet le calcul de tête de toutes les taxes, sans trop de difficultés. Néanmoins, nous pensons qu'il est nécessaire d'arriver à une simplification plus grande encore. Le trafic postal a pris, ces dernières années, de si grandes dimensions et continuera à prendre une extension telle, que le travail exigé du personnel chargé de ce trafic est déjà très-considérable et le deviendra toujours plus. Aussi, moins l'organisation du service serat-elle compliquée, plus on pourra espérer de venir à bout de ce travail sans être obligé de recourir à une augmentation onéreuse du personnel; il est donc dans Tintérêt fiscal aussi bien que dans l'intérêt administratif de rechercher tous les moyens propres à simplifier les rouages, dès que cette simplification ne risque pas de porter atteinte aux bases et à l'économie du trafic.

L'idée de l'adoption d'un port unique, sans égard à la distance, a déjà, sur le terrain de la poste aux lettres, fait ses preuves d'une manière si brillante que,
dans une période de quelques années , cette idée a réellement conquis le monde, et qu'on en est venu à se demander si la réalisation de cette môme idée ou d'une idée analogue (car, en fait, nous ne possédons pas, à proprement parler, l'unité de taxe dans le service de la poste aux lettres) ne produirait pas les mêmes effets ou à peu près sur le terrain de la messagerie. L'Allemagne .fut la première à mettre l'idée dont il s'agit en pratique; son nouveau tarif de messagerie, entré en vigueur le 1er janvier 1874, prescrit que tout article de messagerie,

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jusqu'à 5 kilogrammes, paie une taxe de 50 pfennings, soit 65 centimes,; quelle que soit la-distance parcourue, avec cette seule modification que, dans les limites d'un rayon local assez étendu, c'est-à-dire d'une zone de 10 milles de, distance , cette taxe est réduite à 25; pfennings ou 05 centimes. Les renseignements qui nous parviennent. constatent qu'après un premier moment -de mauvaise humeur, le public allemand est généralement satisfait- de l'innovation et que l'administration se trouve parfaitement bien de celle-ci.

Il nous semble donc qu'il serait grand temps de permettre à la Suisse de suivre cet exemple. Pour cela, il faut admettre que chez nous, comme en Allemagne , l'innovation dont il s'agit, si elle est agréée, ne pourra s'appliquer qu'aux colis jusqu'à 5 kilogrammes.

Tout .ce qui dépasse ce poids ne rentre plus dans la régale des postes, et comme les chemins de fer ne sont tenus de transporter gratuitement que les envois postaux appartenant à la régale, l'administration des postes est obligée de payer aux chemins de fer, pour le transport des colis de plus de 5 kilogrammes, une indemnité calculée d'après la distance et le poids, ce qui s'oppose par conséquent à l'adoption d'une taxe unique (ne tenant aucun compte de la distance) pour cette catégorie d'envois. Par contre, pour les petits envois de messagerie (jusqu'à 5 kilogrammes), les conditions se trouvent être telles qu'une taxe unique ou quelque chose d'approchant est justifiée au même titre que pour les lettres. Comme pour celles-ci, l'administration n'a aucun droit de transport à payer pour l'expédition des petits paquets; qu'un envoi de ce genre aille de Rorschach à Genève ou seulement de Zurich à Baden, qu'il pèse 1 kilogramme ou 5 kilogrammes, l'administration aura toujours la même somme à payer pour son transport, c'est-à-dire rien : ce qui luicoûte, c'est la manipulation nécessaire aux lieux de consignation et de destination ; ces frais de manipulation sont d'ailleurs les mêmes, que les lieux de consignation et de destination soient loins ou rapprochés l'un de l'autre, que le colis pèse un peu plus ou un peu moins. Il est vrai que, pour une grande distance, le travail de réexpédition entre en ligne de compte pour un chiffre pins élevé que dans les petites distances, mais ce point est une condition que l'administration
peut aisément se permettre de négliger si les autres conditions lui sont suffisamment favorables. Nous estimons donc que l'idée du port unique pour les petits paquets, dont le transport ne donne lieu à aucune dépense, est aussi juste intrinsèquement, qu'opportune au point de vue pratique. Nous pensons qu'il convient, dans les commencements surtout, de ne ,pas appliquer cette, idée d'une manière trop rigide, mais de favoriser l'échange qui-a un.caractère plus particulièrement local, car il s'agit d l'exécution d'une tâche pratique, et non de la réalisation d'une

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dottrine qui ne souffre pas d'amendement. Nous proposons en conséquence de fixer à 40 centimes la taxe générale et d'admettre a côté de cette taxe une taxe réduite de 20 centimes pouf un rayon de 25 kilomètres. Au point de vite financier, nous sommes parfaitement rassurés par les calculs sérieux que nous avons fait faire ; même pour le cas où, ce qui ne peut guère manquer, on emploierait toutes sortes de subterfuges pour économiser un port, en groupant par exemple plusieurs petits paquets, nous avons la Conviction que ces essais ,,, s'ils étaient faits sur une grande échelle, seraient facilement découverts ; s'ils se produisaient isolément, ils- n'auraient aucune conséquence préjudiciable pour le fisc.

Si l'on ajoute que , principalement sur les grandes distances, l'échange de la messagerie prendra un grand essor en suite de la réduction considérable de taxe qui lui est offerte, nouscroyons pouvoir prédire avec confiance qu'outre les avantages d'ulte simplification notable , cette innovation procurera à l'administration des résultats financiers tout à fait réjouissants. Les calculs sur lesquels se fondent ces prévisions sont naturellement à la disposition de l'Assemblée fédérale et des Commissions qu'elle désignera et peuvent être vérifiés auprès de l'administration des postes.

Mais comment le public se trouvera-t-il des taxes proposées?

La réponse qu'amène cette question se présente assez naturellement.

Si l'on remplace par deux taxes de 20 et de 40 centimes une taxe progressant, par de nombreux degrés , de 15 centimes jusqu'à fr. 2. 10, il est évident que, dans nombre de cas, le publie gagnera aux nouvelles taxes, mais qu'il se présentera aussi des cas où il se trouvera en perte. En examinant la chose de plus près, on constate que, sur les 51 combinaisons qui peuvent se produire sur le tarif actuel, il y en a 39 qui gagnent avec la taxe proposée, 3 qui ne gagnent ni perdent et 9 qui perdent. Ces 9 derniers cas se présentent comme suit : Dans 1 cas, la taxe est portée de 15 à 20 c. (rayon local de 2 lieues jusqu'à) 1 kilogr.)

» 1 » » » » 20 » 40 > » 1 » » » » 25 » 40 » » 3 » » » » 30 » 40 > » 3 » » » » 35 » 40 » "') Dans les 39 cas mentionnés plus haut, l'économie- qu'offre le nouveau système représente dès sommes en partie très importantes, et pour les colis de 4 à 5 kilogrammes expédies
aux -glus grandes distances, cette économie équivaut à fr. 1. 70 (fr. 2. lu contre 40 c.).

Puisque la pétition, dont nous parlions en commençant, de la Société des libraires suisses , s'élève principalement contre les taxes

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élevées dont sont imposées les grandes distances, on peut voir que cette réclamation trouve sa pleine et entière solution dans notre projet. En revanche, on peut s'attendre avec certitude à ce que les augmentations de taxes rencontreront un accueil peu favorable là où elles se produiront ; il en sera entre autres ainsi de l'élévation de taxe, quelque réduite qu'elle soit, que subissent dans le rayon local les colis jusqu'au poids de 1 kilogramme, qui n'ont, jusqu'à présent, payé que 15 centimes et qui coûteront désormais 20 centimes. Il convient de remarquer à cette occasion que la taxe de 15 centimes est réellement trop basse et que, même en adoptant le calcul le plus modéré, elle ne parvient pas à couvrir les frais qni incombent à l'administration pour l'inscription lors de la consignation et à destination, non plus que les risques en cas de perte.

Il y a certainement une disproportion à réclamer 25 centimes (dans le rayon local) pour une lettre inscrite (recommandée) et à expédier pour 15 centimes un paquet qui peut avoir une valeur déclarée de fr. 100 (voir art. 21 du projet). Nous n'éprouvons donc aucune hésitation à admettre cette augmentation de taxe, et nous nous flattons que son bien-fondé constaté ne rencontrera pas beaucoup d'opposition. Il nous semble également que la légère augmentation de 30 et 35 centimes à 40 centimes, telle qu'elle est proposée pour 6 cas, ne donnera lieu à aucune difficulté par la raison que le dommage qui en résulte est plus que compensé par la forte réduction de- taxe que subissent les progressions supérieures de poids et de distances. En revanche, nous avouons que l'élévation de 20 et 25 centimes à 40 centimes, puisqu'elle s'adresse aux rayons dont la circulation est la plus intense, nous inspire quelque crainte pour la manière dont cette élévation sera accueillie du public. Néanmoins, il nous semble que, si l'on veut prendre la question au point de vue du principe, la taxe de 40 centimes, même dans les cas spéciaux dont nous parlons ici, n'est pas exagérée, car si l'on voulait avoir particulièrement égard à ces cas, et entre autres aux envois jusqu'à 1 kilogramme circulant dans le rayon de 5 à 20 lieues, on en arriverait à altérer gravement les résultats financiers que l'on a en vue; aussi ne craignons - nous pas, malgré cette situation, de maintenir notre
proposition. La grande simplification qui en résultera également à l'avantage du public et qui lui permettra de faire lui-même son compte dans chaque cas particulier, doit aussi être considérée comme une compensation ; il ne faut pas oublier non plus que si les commerçants doivent en passer, dans quelques cas, par une légère augmentation de dépenses , ils se trouvent, d'un autre côté, en mesure de faire une économie dans un nombre de cas bien autrement considérable. On peut rappeler aussi que la taxe de 40 centimes n'est que dans une très-faible

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mesure supérieure à celle qui, d'après le tarif allemand, frappe les plus petits envois expédiés aux plus petites distances, en cas d'affranchissement ; pour les envois non affranchis, le minimum de la taxe allemande est de. 47'/2 centimes, c'est-à-dire qu'elle dépasse dans une mesure assez forte la taxe maximale que nous proposons.

En recommandant pour les motifs ci-dessus l'adoption de cette double taxe, nous proposerions, pour le cas où les difficultés que nous avons énumérées engageraient l'Assemblée fédérale à ne pas se ranger à cette proposition, de maintenir purement et simplement le tarif de messagerie actuel. Dès qu'on veut maintenir la variété du tarif, celui actuel ne présente aucune taxe dont la modification puisse être considérée comme nécessaire ou justifiée.

En ce qui concerne le tarif des envois de messagerie de plus de 5 kilogrammes, notre projet ne diffère en général du tarif actuel qu'au point de vue de la rédaction et non pas au point de vue du fond ; nous ne pouvons que recommander le maintien sans changement de ce qui existe et qui a donné de bons résultats.

Il serait sans doute possible, en adoptant des taxes plus basses, de faire une concurrence efficace aux chemins de fer et de rendre à la poste une partie importante de ce trafic. Cependant il nous semble que ce résultat serait d'un avantage douteux et que l'administration des postes n'a aucun intérêt à allei- trop loin dans ce sens. Le service de messagerie a déjà une importance si grande que, sur quelques routes, le travail qu'il impose ne peut s'effectuer qu'avec une certaine difficulté et que moyennant certaines mesures spéciales. Il n'est donc pas douteux qu'un accroissement un peu important du nombre de colis de grand poids, accroissement qui serait la conséquence naturelle d'une réduction de taxe, n'entraîne une augmentation considérable des dépenses destinées à renforcer le personnel, à se procurer de nouveaux moyens de transport et des locaux plus vastes, en sorte qu'en fait et au point de vue financier, on n'obtiendrait très-probablement pas les résultats désirés. La poste est tellement occupée à remplir les obligations qui sont de son ressort proprement dit et qui sont déterminées par les dispositions sur la régale des postes, qu'à notre avis elle fait bien de ne pas refuser ses services au public pour le
transport des gros colis, mais de ne pas éprouver non plus de jalousie au sujet de la concurrence des autres transporteurs. On doit également constater que nos taxes actuelles, comparées à celles du tarif allemand, par exemple, sont loin d'être exagérées.

En revanche, il sera convenable, comme nous le proposons à l'art. 23, de prendre des mesures pour que les marchandises encombrantes, dont le poids ne répond pas aux dimensions (telles que

446 les boîtes; à chapeaux ou les caisses de cigares vides : réunies en colis volumineux), dé même que-les colis que la loi sur la régale des postés permet d'exclure du transport postal en raison de leur nature, soient soumis à des taxes légèrement plus élevées ; nous prélèveri ons sur cette catégorie de colis une surtaxe qui pourrait al\er jusqu'au 50 % de la taxe ordinaire et dont le" Conseil fédéral aurait à fixer ultérieurement le taux.

Quant à la prime d'assurance pour les envois consignés avec une valeur déclarée, nous avons déjà fait de cette question l'objet d'une proposition spéciale, et exposé, dans un message (du 18 juin 1875) les motifs pour lesquels nous estimons qu'il serait opportun de réduire de beaucoup la prime d'assurance pour les valeurs importantes.. Le projet que nous vous présentons aujourd'hui s'en tient exactement aux mêmes bases que le projet dont il s'agit, bien qu'il s'en éloigne un peu pour le. fond et pour, la forme *).

Le motif pour lequel nous proposons aujourd'hui-, comme alors, une prime d'assurance passablement plus modérée (1 centime au lieu de 4 centimes par fr. 100 de valeur déclarée) pour les envois de valeurs élevées (au-dessus de fr. 1000), est simplement dicté par l'expérience, qui a permis de constater que la haute taxe postale actuellement en vigueur a eu pour conséquence que, dans les grands établissements financiers notamment, il est devenu tous les jours plus d'usage de ne déclarer ä la poste qu'une, partie très minime de la valeur réelle des envois (habituellement le dixième de la valeur en espèces et le 20me de la valeur en papiers), et d'assurer la majeure partie de cette valeur (les 9/10 ou les 19/20) aux Compagnies d'assurance. Il est certain que ce mode de faire déchargeait l'Administration des postes d'un grand risque , puisqu'elle est responsable , non pas de la valeur réelle, mais de la valeur déclarée seulement. Mais, d'un autre côté, les recettes postales s'en trouvaient diminuées dans une proportion considérable ; il · est en outre anormal que les Compagnies d'assurance puissent faire, au préjudice de la poste, une bonne affairé sur un transport qui est effectué par la poste elle-même. L'état actuel des choses présente encore une autre anomalie ; l'habitude qu'on a prise de déclarer une valeur inférieure à la valeur réelle, n'est un
mystère pour aucun *) La différence de fond consiste seulement en ce que, dans lé premier projet, la prime d'assurance des envois jusqu'à fe 1000 de valeurs circulant dans un rayon de 10 lieues, comportait 2 centimes, et pour les distances plus grandes, 4 centimes par,fr. 100, tandis que, dans le projet actuel, nous-proposons pour tous les-montants et pour toutes les distances, une taxe uniforme de 3 centimes par. fi. 100. Cette dispositionnous a semblé répondre mieux au caractère de l'assurance et simplifier en même temps la situation.

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fonctionnaire ou employé des postes ; pour les envois d'argent par exemple la différence entre ces deux- valeurs se reconnaît de suite ; comme chacun sait qu'un kilogramme d'argent équivaut à fr. 200, il est facile de se rendre immédiatement compte du montant réel de la valeur qui n'est pas déclarée. Cette situation présente une tentation continuelle pour les fonctionnaires et employés et il faut être bien heureux que, jusqu'à présent en somme, cette tentation n'ait pas plus souvent ébranlé la probité du personnel postal. On conviendra cependant qu'il résulte de tout ceci, pour l'Administration des postes, le besoin parfaitement justifié de prendre les mesures voulues pour revenir à une situation plus normale. On pourrait choisir pour cela le moyen qui existe déjà dans quelques pays et qui consiste à traiter comme fraude toute déclaration de valeur inférieure à la valeur réelle ; mais sans compter que ce moyen répugnerait à notre manière de voir et à nos habitudes, il ne faut pas oublier que, dans nombre de cas, il ne serait pas possible de constater la fraude sans en venir à des mesures de rigueur auxquelles notre public s'habituerait difficilement. Ainsi «onc, si l'on ne veut pas en venir à ces mesures, il ne reste plus qu'à fixer la prime à un taux si inodéfé, qu'il ne puisse plus convenir aux expéditeurs de conserver le mode de faire actuel. C'est ce qui arrivera dès que nous aurons mis, môme approximativement, notre taxe au niveau de la prime réclamée par les Sociétés d'assurance, car bien que la taxe de l'Administration des postes se présente légèrement en défaveur par rapport à ces Sociétés, cela ne sera pas, pour la majeure partie des expéditeurs, une raison de continuer à s'assurer auprès des Sociétés particulières. Comme cellesci perçoivent en moyenne le 1 pour 100 sur les envois qui sont remis aux postes suisses, nous pouvons avoir la certitude que, par l'adoption des taux du projet (3 cent, par fr. 100 jusqu'à fr. 1000 et 1 cent, par fr. 100 pour les sommes supérieures), la concurrence se verra obligée de céder immédiatement le terrain ,,et que la déclaration intégrale de la valeur deviendra bientôt la règle générale pour les envois consignés à la poste. Au point de vue financier, le résultat sera passablement plus favorable qu'il ne l'a été jusqu'à présent*), et en ce qui concerne
l'augmentation des risques, on sera bien obligé de convenir que si les Sociétés d'assurance visant à des bénéfices, ont fait de bonnes affaires avec une prime de 1 centime pour fr. 100, l'Administration des postes sera d'autant mieux placée que le transport des envois s'effectue sous sa propre surveil*) Si un envoi d'espèces de fr. 20,000 n'est déclaré que pour fr. 2000, il ne rapporte, dans les conditions actuelles, a 4 centimes par fr. 100, ciue 80 centimes ; dorénavant, avec la déclaration de valexw intégrale, la prjme devra comporter fr. 2. 20.

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lance, par les employés nommés par elle, placés sous ses ordres et son contiôle disciplinaire ; à cet égard sa situation est dans tous les cas plus favorable que celle de ces Sociétés qui n'ont d'autre ressource que de se confier à la probité d'un transporteur qui leur est étranger.

' En conséquence, nous croyons pouvoir sans hésitation recommander à tous les points de vue l'adoption de l'innovation proposée.

La loi actuelle prévoit, pour le transport des voyageurs, une taxe normale de 65 centimes par lieue dans l'intérieur des voitures postales et de 80 centimes dans le coupé. En revanche, elle admet une taxe spéciale de fr. l et 1. 15 pour les passages des Alpes, taxe qui ne s'applique qu'au grand transit ; en outre, le Conseil fédéral est autorisé, pour les services locaux, à accorder une diminution sur la taxe normale. Nous estimons qu'il est indispensable d'accorder, dans la nouvelle loi, une certaine liberté d'action à l'Administration des postes, par la raison que les conditions d'exploitation sont extrêmement diverses et que le maintien rigoureux d'une taxe uniforme ne pourrait manquer d'être préjudiciable au public lui-même et à l'Administration ; au contraire, la possibilité d'adapter les taxes aux conditions et aux besoins particuliers des diverses routes ne peut qu'être avantageux à tous deux. Nous avons cru qu'il convenait d'adopter, dans notre projet, des dispositions encore un peu plus élastiques que celles de la loi actuelle ; nous proposons en conséquence de se borner à fixer le taux maximal (séparément pour les routes alpestres et pour les routes ordinaires) dans les limites duquel le Conseil fédéral aurait la faculté de se mouvoir, et de prescrire seulement que les services locaux jouiront des taxes les plus basses possible.

Quant aux maxima (20 cs ou 15 cs par kilomètre pour les routes ordinaires, 30 cs, soit 25 cs pour les routes alpestres) ils sont en effet un peu plus élevés que les taxes normales actuelles ; néanmoins, l'augmentation considérable qu'ont subis les prix des entreprises de transport fait à l'Administration une obligation absolue d'augmenter, elle aussi, un peu ses prix si l'on ne veut pas que le déficit déjà fort considérable que présentent pour ainsi dire toutes les courses postales, prenne des dimensions énormes. Il faut remarquer à cette occasion que les
taux proposés ne sont que des maxima dont on ne fera usage que là où les. circonstances le permettront sans' charger d'une manière injustifiée le public et sans mettre en danger les intérêts du fisc postal.

Le projet prescrit, au sujet des mandats de poste, que le maximum admis dans l'échange interne est porté de fr. 500 à fr. 1000,

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et en même temps, que les bureaux les moins importants et, les dépôts de poste qui n'avaient, jusqu'à présent, eu à payer que des mandats de fr. 200, seront désormais chargés d'effectuer le paiement des mandats, jusqu'au montant de fr. 500. Cette disposition doit naturellement être considérée comme avantageuse pour le public et ne manquera pas d'être accueillie favorablement; pour l'Administration, elle représente, il est vrai, une augmentation de la responsabilité déjà considérable que lui impose cette branche de service. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'abaissement du maximum à une somme peu élevée ne décharge, dans le fond, pas l'Administration autant qu'on pourrait le supposer à première vue.

L'expérience a prouvé, au contraire, que, même avec la taxe réduite de fr. 500 ou de fr. 200, le public n'en expédie pas moins de fortes sommes par mandats de poste ; au lieu d'un seul mandat de fr. 1000 qu'on n'a pas été autorisé à délivrer jusqu'à présent, il a suffi d'en émettre deux de fr. 500 chacun, et il n'est pas rare de voir expédier 5 mandats et plus pour compléter le montant que l'expéditeur veut faire payer à destination. Le résultat qu'on a eu en vue par cette restriction est donc manqué, au moins en partie; en revanche, le détour qu'on oblige de prendre contribue à augmenter de beaucoup le travail de l'Administration, puisque, au lieu d'un seul mandat, elle doit en émettre plusieurs. Les expériences que l'Administration des postes a faites jusqu'à présent dans cette branche du service l'ont convaincue qu'elle peut, sans aucune crainte, accorder au public la facilité dont il s'agit ; nous n'avons donc pas fait de difficulté d'admettre une prescription de ce genre dans notre projet.

L'article 34 mentionne encore une disposition qui sera très bien accueillie par les expéditeurs d'envois de valeurs ou de lettres recommandées, et qui est déjà en vigueur sans avoir été sanctionnée par une loi. Il s'agit des récépissés des destinataires que la poste procure aux envoyeurs contre un droit modique.

Enfin nous avons encore quelques mots à ajouter sur la proposition que nous prenons la liberté de faire au sujet de la franchise de port. Cette franchise est un sujet un peu épineux et qu'on a jusqu'à présent préféré éviter de trancher d'une manière rationnelle, de crainte de mettre en question
l'existence d'un état de choses commode et auquel on avait fini par s'habituer. Nous croyons cependant que le moment est aujourd'hui venu de régler cette matière sur des bases nouvelles. Sans parler de l'exemple donne par l'Allemagne dans son échange interne et par le Traité de Berne dans l'échange international, il nous semble que la'situation créée par la nouvelle Constitution fédérale de 1874 motive suffisamment le besoin de régler à nouveau cette question. Depuis que les Can-

450

tons ont complètement cessé de prélever directement leur part sur lé produit des postes; depuis que la poste est devenue une exploitation purement et absolument fédérale et que les Cantons ont reçu une compensation large et complète de l'indemnité postale annuelle, qui était sujette à des variations, par la charge imposée à la Confédération de toutes les dépenses militaires, nous estimons qu'il est équitable d'enlever désormais la franchise de port aux Cantons et aux autorités qui en dépendent. Chacun se souvient encore que, lors des délibérations de la nouvelle Constitution fédérale et dans l'examen qui fut fait, à cette occasion, des questions financières s'y rattachant, on admit comme toute naturelle et comme découlant de source qu'il y aurait lieu de restreindre la franchise de port.

Notre proposition n'a donc d'autre but que de liquider l'espèce de lettre de change, qui fut tirée alors et acceptée tacitement par tout le inonde. La seule exception que, pour des raisons d'équité, nous désirons maintenir, concerne la correspondance' pour affaires de charité et les envois d'espèces adressés par des autorités à des pauvres ou à des établissements de charité. Sauf ces cas, nous restreindrions la franchise de port aux aifaires d'un caractère purement fédéral, affaires au nombre desquelles nous avons dû ranger la correspondance des membres de l'Assemblée fédérale pendant les sessions, et des militaires en activité de service fédéral, attendu que, dans l'un et l'autre cas, il s'agit de personnes qu'un service fédéral éloigne de leurs foyers et auxquels cet éloignement même impose une correspondance qui, sans cela, n'aurait pas lieu.

Il nous a semblé aussi que l'on verrait avec plaisir le Conseil fédéral recevoir par une disposition législative une autorisation formelle dont il a eu jusqu'ici l'occasion de faire assez souvent usage sans en avoir été formellement investi par la loi, et qui lui donne le droit d'accorder la franchise do port dans certains cas spéciaux (plus particulièrement pour les envois de charité adressés aux victimes d'incendies, d'inondations, etc.). La nature même des choses prescrit de ne faire usage de ce droit qu'avec réserve et lorsqu'il y a nécessité absolue.

En vous soumettant le projet ci-annexé, nous pouvons dire, en terminant le présent message, qu'en le rédigeant,
nous ne nous sommes laissé dominer par aucune considération fiscale ; mais qu'en présence de l'ensemble de la situation financière de la Confédération, et notamment de l'état peu favorable dans lequel se trouve le produit net des postes, nous avons cherché à modifier les tarifs de manière à permettre au moins à l'Administration de balancer ses dépenses et de subsister.

451

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous renouveler l'assurance de notre liante considération.

Berne, le 28 février 1876.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: WELTI.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIESS.

Projet.

Loi fédérale sur

les taxes postales.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

en exécution de l'art. 36 de la Constitution fédérale, arrête :

A. Echange interne.

I. Poste aux lettres.

Art. 1er. Sont expédiés comme objets de la poste aux lettres : a. Les lettres et les cartes-correspondance ; 6. Les paquets, imprimés, échantillons de marchandises et papiers d'affaires sans valeur déclarée et jusqu'au poids

452

de 2 kilogrammes, lorsque ces envois ne sont pas formellement consignés comme articles de messagerie ; c. Les journaux d'abonnement ; d. Les paquets non-fermés jusqu'au poids de 250 grammes (art. 12).

e. Les remboursements jusqu'au montant de fr. 50 sur les envois de la poste aux lettres.

Art. 2. La taxe à payer pour le transport des lettres affranchies dans l'intérieur de la Suisse, est fixée à 10 centimes jusqu'à 15 grammes, quelle que soit la distance à parcourir et à la senle exception du cas prévu par l'art. 3 ci-après.

Art. 3. Les lettres affranchies qui, du bureau ou du dépôt d'expédition jusqu'au bureau ou dépôt de destination, n'ont pas à parcourir une distance de plus de 10 kilomètres en ligne droite , paient une taxe de 5 centimes jusqu'à 15 grammes (taxe locale).

Art. 4. Les lettres ou paquets de papiers affranchis d'un poids supérieur à 15 grammes paient, jusqu'à concurrence de 250 grammes, le double de la taxe d'une lettre simple.

Les lettres ou paquets de papiers excédant 250 grammes sont soumis au tarif des articles de messagerie, en tant du moins que cette taxe donne un montant supérieur à celle d'une lettre du poids de 250 grammes.

Art. 5. La taxe des lettres non-affranchies est fixée au double de celle des lettres affranchies.

Les lettres insuffisamment affranchies sont frappées de la taxe des lettres non-affranchies, sauf déduction de la valeur des estampilles d'affranchissement employées (timbres-poste, enveloppes timbrées).

Art. 6. L'Administration des postes émet des cartescorrespondance à la taxe de 5 centimes, et des cartes-cor-

453

respondance doubles (avec réponse payée) à la taxe de 10 centimes ; contre le paiement de cette taxe, ces cartes sont admises à circuler dans toute l'étendue du territoire suisse.

Art. 7. Les imprimés (livres brochés ou reliés, brochures, cahiers de musique, cartes de visite, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés ou lithographies, de môme que les photographies) sont passibles des taxes suivantes: grammes.

grammes.

«. jusqu'à 50 2 cent, au-dessus de 50 jusqu'à 250 5 » » 250 » 500 10 » » 500 » ÌOOO 15 » ô. Les envois plus lourds, en tant qu'ils ne sont pas exclus du transport à teneur de la lettre g, sont soumis à la taxe de messagerie.

c. Les imprimés doivent être consignés affranchis, sous bande ou bien ouverts, de manière que la vérification de leur contenu puisse toujours s'effectuer aisément.

d. Ils ne doivent porter que des annotations manuscrites sans importance, dont le Conseil fédéral déterminera ultérieurement les limites et les conditions.

e. Le Conseil fédéral peut accorder une modération de taxe pour les imprimés affranchis, expédiés en suite d'abonnements réguliers, comme par exemple les envois faits par les cabinets de lecture, etc., lors même que le poids de ces envois excéderait 1000 grammes ; la taxe des envois dont il s'agit ne pourra toutefois être inférieure à 10 centimes (aller et retour compris).

f. L'Administration des postes a le droit de s'assurer si l'envoi respectif remplit les conditions requises pour jouir de la modération de taxe, et d'émettre des dispositions de détail sur l'expédition de ces envois.

Feuille fédérait suisse. Année XXVUl.

Voi. !.

454

g. Les imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis ou qui, d'une manière ou d'une autre, ne satisfont pas aux prescriptions ci-dessus , ne sont pas expédiés.

Art. 8. Les échantillons sans valeur déclarée et sans valeur marchande, qui ne renferment point de correspondance, qui sont affranchis et placés sous bande ou emballés d'une autre manière permettant une vérification facile de leur contenu, sont expédiés dans l'intérieur de la Suisse aux taxes suivantes : jusqu'à 50 grammes 5 cent, au-dessus de 50 » jusqu'à 250 grammes 10 » » 250 » » 500 » 15 » Les envois de plus de 500 grammes sont passibles de la taxe de messagerie.

Les échantillons qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus sont taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction, s'il y a lieu, de la valeur des estampilles d'affranchissement employées (timbres-poste, etc.) ; s'ils pèsent plus de 250 grammes, ils sont soumis au tarif des articles de messagerie.

Art. 9. Les papiers d'affaires (actes et documents manuscrits qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle) sont, jusqu'à concurrence de 1000 grammes, expédiés par la poste-aux-lettres à la taxe de 5 centimes par 100 grammes, à la condition d'être consignés affranchis, sous bande ou sous une autre forme permettant de vérifier aisément leur contenu. Les envois de papiers d'affaires qui ne satisfont pas à ces conditions, sont ou taxés comme lettres non affranchies, ou, s'ils pèsent plus de 250 grammes, soumis au tarif des articles de messagerie.

La valeur des estampilles d'affranchissement employées (timbres-poste, etc.) est, s'il y a lieu, portée en déduction de la taxe.

455

Art. 10. Tous les envois de la poste aux lettres, à la seule exception des envois grevés d'un remboursement (v.

art. 18 lettre e) peuvent être recommandés, moyennant le paiement d'un droit fixe d'inscription de 20 centimes. L'affranchissement des envois recommandés est obligatoire.

Art. 11. Le paiement d'avance, au moment de la consignation, (affranchissement) de toutes les taxes de la poste aux lettres s'effectue au moyen des estampilles d'affranchissement émises par l'Administration des postes (timbres-poste, enveloppes timbrées, cartes-correspondance, bandes timbrées, etc.)

Les timbres-poste seront collés par les consignataires, sur les envois, du côté de l'adresse, contrôlés et oblitérés par l'Administration des postes, de la manière qu'il conviendra à celle-ci de prescrire.

Le poids des timbres - poste est compris dans le poids des envois.

Art. 12. Les paquets non-fermés et affranchis, qui n'excèdent pas 250 grammes, dont le conditionnement permet de vérifier facilement le contenu, qui ne portent pas de valeur déclarée et ne renferment aucune lettre, sont expédiés par la poste aux lettres à la taxe de 10 centimes.

Art. 13. Les objets de la poste aux lettres qui ne peuvent être délivrés à leur destination primitive et qui doivent être réexpédiés à une nouvelle destination , ne sont pas passibles d'une nouvelle taxe pour cette réexpédition, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre passant du rayon local dans le rayon général.

Dans ce dernier cas, si l'envoi était affranchi pour sa première expédition, il sera passible de la taxe d'affranchissement pour la réexpédition.

Le renvoi, au lieu d'origine, des objets de la poste-auxlettres qui n'ont pu être délivrés, ne donne lieu à aucune taxation.

456

Art. 14. Les journaux et autres publications périodiques publiés en Suisse, que leurs éditeurs expédient en vertu d'un abonnement, paient, pour toute la Suisse et sans égard à la distance , une taxe de 8/4 de centime par exemplaire jusqu'à 50 grammes, taxe qui doit être payée d'avance pour une année, un semestre ou un trimestre. Chaque progression de 50 grammes ou fraction de ce poids en sus est passible d'une taxe de 8/4 de centime , qui doit également être acquittée d'avance.

Dans le calcul du montant total de la taxe, les fractions seront toujours forcées à 5 centimes pleins.

Les imprimés étrangers à un journal et qui sont annexés à ce dernier, sont passibles de la taxe des imprimés (v. art. 7 ci-dessus), qui doit être payée d'avance et séparément au moyen de timbres-poste. Dans les cas de contestations, le Département des Postes décide ce qu'on doit entendre par «imprimés étrangers».

Art. 15. Les journaux et autres publications périodiques dont l'abonnement n'a pas été effectué par la poste et que leurs éditeurs n'affranchissent et n'expédient pas par abonnement, sont traités conformément à l'art. 7 ci-dessus.

Art. 16. La poste perçoit, pour tout abonnement effectué par elle, pour une année entière, pour un semestre ou pour un trimestre seulement, un droit d'abonnement de 20 centimes sur les publications suisses, et de 50 centimes sur les publications étrangères.

Le droit d'abonnement doit, pour les feuilles suisses, être acquitté par l'éditeur ; pour les feuilles étrangères, il est ajouté au prix de l'abonnement.

Art. 17. Les éditeurs doivent, dans la règle, consigner les journaux d'abonnement à la poste, sous bande et avec l'adresse de l'abonné.

457

II. Messagerie.

Art. 18. Sont expédiés comme articles de messagerie : a. Tous les envois avec valeur déclarée ; 6. Les envois sans valeur déclarée qui pèsent plus de 2 kilogrammes, de même que les paquets moins lourds qui sont formellement consignés comme articles de messagerie ; c. Les remboursements d'un montant supérieur à fr. 50, de même que les remboursements d'un montant moindre pris sur des envois qui doivent être expédiés inscrits.

Art. 19. Les eavöis de messagerie dont le poids n'excède pas 5 kilogrammes paient une taxe fixe de 40 centimes , quelle que soit la distance à parcourir. Toutefois, lorsque la distance depuis l'office de consignation jusqu'à l'office de destination ne comporte pas plus de 25 kilomètres (rayon local de la messagerie), d'après le tableau des distances dressé par l'Administration des postes , c'est la taxe locale de 20 centimes qui est applicable.

Art. 20. La taxe des articles de messagerie de plus de 5 kilogrammes se compose : a. de la taxe uniforme et fondamentale de 10 centimes applicable à tous les envois sans exception ; 6. d'une surtaxe calculée d'après la distance et le poids.

5 kilogrammes représentent une progression de poids.

Les progressions de distances, mesurées d'après le tableau des distances (art. 19), comportent 25 kilomètres chacune jusqu'à 50 kilomètres, et 50 kilomètres pour les distances de plus de 50 kilomètres jusqu'à 400 kilomètres. Les distances supérieures à 400 kilomètres sont considérées comme appartenant à un seul et même degré de distance.

458 La surtaxe comporte 4 centimes pour les 5 premiers kilogrammes, et pour le poids supérieur 2 centimes par degré de distance et par kilogramme (Art. 22).

(Voir le tarif ci-annexé.)

Art. 21. En ce qui concerne les envois consignés avec une valeur déclarée, on ajoute à la taxe (de poids) calculée à teneur de l'article 19 ou 20, une prime d'assurance: de 3 centimes par 100 francs de valeur déclarée, pour les envois dont la valeur n'excède pas 1000 francs, et, pour les envois d'une valeur supérieure, de 30 centimes pour le premier mille, et, pour chaque cent francs de valeur déclarée en sus, de 1 centime, le montant total de cette taxe ne pouvant toutefois être inférieur à, quarante centimes.

La prime d'assurance n'est pas appliquée aux envois dont la valeur déclarée ne dépasse pas 100 francs; ces envois ne sont dès lors passibles que de la taxe ordinaire, calculée d'après l'art. 19 ou 20.

Art. 22. Dans le calcul des taxes d'après l'art. 20 et de la prime d'assurance d'après l'art. 21, il est de règle que toute fraction d'un degré de distance compte pour un degré plein et que tout montant inférieur à fr. 100 compte pour 100 francs pleins. Dans le calcul des taxes par le chiffre des kilogrammes (Art. 20) on prend le chiffre de kilogrammes le plus élevé de la progression de poids respective. De même (sons réserve de l'art. 21, paragraphe final) toute taxe qui ne donne pas un chiffre divisible par cinq, est forcée au chiffre le plus rapproché qui ait cette propriété.

: Art. 23. Le Conseil fédéral est autorisé à prélever, sur les envois de poids transportés sur les routes des Alpes, une taxe plus élevée, en ayant toutefois égard au trafic local.

De même, il est autorisé à accorder des réductions sur l'un

459

ou l'autre des chiffres du tarif lorsque des conditions particulières rendent ces réductions nécessaires.

Les envois dont, à teneur des dispositions publiées par le Conseil fédéral en exécution de la loi fédérale sur la régale des postes, la poste ne se charge que eonditionnellement, aussi bien que les marchandises encombrantes, peuvent être imposés d'une surtaxe qui pourra aller jusqu'au 50 °/0 de la taxe ordinaire.

Art. 24. Plusieurs articles de messagerie expédiés à la même adresse, paient la taxe chacun séparément.

Il est interdit de réunir sous un seul et même emballage plusieurs envois fermés, qui, séparément, ne pèsent pas plus de 5 kilogrammes et qui sont destinés à plusieurs personnes différentes.

Art. 25. Il est loisible aux consignataires de déclarer la valeur de leurs' envois; en cas de perte ou d'avarie, l'indemnité ne peut jamais dépasser le montant de la valeur déclarée.

Art. 26. Les lettres de voiture concernant les envois et consignées en même temps que ces derniers, sont exemptes de port si elles ne dépassent pas le poids d'une lettre simple.

Les lettres de voiture qui dépassent ce poids, sont passibles de la taxe ordinaire stipulée par les art. 4 et 5.

III.

Voyageurs.

.Art. 27. Les taxes pour le transport des personnes par les voitures postales, dans l'intérieur de la Suisse, sont fixées par le Conseil fédéral dans les limites d'un maximum comportant, par kilomètre : pour les routes deis Alpes, 30 centimes par place de coupé et 25 centimes par place d'intérieur, sur toutes les autres routes, 20 centimes par place de coupé et 15 centimes par place d'intérieur.

46,0

La surtaxe qui frappe les routes alpestres n-'est applicable qu'à la circulation de transit, à l'exclusion de la circulation locale.

Les taxes des services locaux doivent être fixées au taux le plus bas possible.

Art. 28. Chaque voyageur a droit au transport gratuit de 20 kilogrammes de bagages. L'excédant paye le taxe des articles de messagerie.

Art. 29. Le service des extra-postes sera organisé sur les routes postales où le besoin en sera constaté. Un règlement publié par le Conseil fédéral fixera les taxes à payer pour ce transport et les autres conditions qui s'y rapportent.

B. Echange avec l'étranger.

Art. 30. En ce qui concerne les envois postaux originaires ou à destination de l'étranger, le Conseil fédéral fixera les conditions de taxe et autres prescriptions qui régiront ces envois, à teneur des conventions ou arrangements conclus avec les entreprises de transport étrangères.

C. Dispositions générales.

Remboursements, mandats de poste, etc.

Art. .31. Le Conseil fédéral est autorisé à admettre l'échange des remboursements sur envois postaux, des versements au comptant, au moyen de mandats de poste, de même que des encaissements d'espèces (mandats d'encaissement), à faire au besoin effectuer, par les offices de poste, d'autres services se rattachant au trafic postal, et à émettre les dispositions réglementaires respectives.

461

Les remboursements sur les envois de la poste aux lettres ne doivent pas dépasser fr. 50 ; sur les articles de messagerie, ils ne sont admis que jusqu'au montant de fr. 300.

Le maximum des mandats de poste payables par les bureaux postaux les plus importants et que le Département des postes désignera spécialement à cet effet, est fixé à fr. 1000 ; le maximum des mandats payables par tous les autres bureaux et par les dépôts de poste chargés du service des mandats, est fixé à fr. 500.

Le Conseil fédéral peut également élever à un montant supérieur à fr. 1000 le maximum des mandats de poste échangés entre les bureaux principaux et des mandats officiels (payables par les bureaux principaux).

Casiers.

Art. 32. Il sera établi, dans les bureaux de poste où les conditions de service le permettront et sur la demande des destinataires, des casiers particuliers pour la remise des envois de la poste aux lettres ; le droit à payer pour ces casiers sera fixé par le Conseil fédéral.

Droit de récépissé.

Art. 33. Il sera perçu un droit de 5 centimes pour les récépissés qui seront délivrés, sur leur demande, aux consignataires d'articles de messagerie, de mandats de poste ou d'envois recommandés de la poste aux lettres.

Pour les livrets de récépissés, la taxe de chaque quittance est fixée à 3 centimes.

Art. 34. Moyennant le paiement d'un droit de 20 centimes, la poste se charge de procurer, aux consiguataires d'envois recommandés de la poste aux lettres, de mandats

462 .

de poste ou d'articles de messagerie, un accusé de réception du destinataire (récépissé de retour).

Droit de factage.

Art. 35. 11 sera perçu un droit de factage modéré et dont le Conseil fédéral fixera le taux (par un règlement) pour la remise, au domicile du destinataire, de tout envoi postal dont la poste n'est pas tenue d'effectuer le factage à domicile (Art. 14 de la loi sur la régale des postes).

De môme, le Conseil fédéral déterminera les conditions auxquelles un expéditeur peut demander que son envoi soit remis au destinataire par express et en dehors des tournées de distribution ordinaires.

Exemption des droits de timbre.

Art. 36. Les quittances, bons, comptes, etc., émis par l'Administration des postes ou par les particuliers, en matière de service postal, sont exempts des droits de timbre cantonaux.

Franchise de port.

Art. 37. Jouissent de la franchise de port : a. Les membres de l'Assemblée fédérale ou de ses commissions pendant la durée des sessions et lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent ces sessions.

6. Les autorités et fonctionnaires de la Confédération, y compris le tribunal fédéral, pour la correspondance qu'ils expédient ou reçoivent en affaires officielles seulement.

c. La Confédération et les Cantons, pour leurs feuilles officielles, en tant que ces feuilles insèrent gratuitement les annonces officielles intéressant le service des postes.

463

ä. Les militaires au service fédéral* e. Les officiers d'état civil pour la correspondance officielle qui leur incombe en vertu des dispositions législatives.

La franchise de port s'étend à tous les envois expédiés par la poste aux lettres et non recommandés.

Sont aussi exempts de port les envois d'espèces adressés à des autorités fédérales ou expédiés par elles, ainsi que les valeurs adressées à dés militaires au service fédéral, à des pauvres ou à des établissements de bienfaisance. Est pareillement franche de port la correspondance entretenue avec ou pour des pauvres, en tant que cette correspondance est désignée comme affaire de pauvre par l'autorité compétente.

Le Conseil fédéral est en outre autorisé à accorder, à titre permanent ou temporaire, la franchise de port pour des affaires ayant un caractère de bienfaisance ou d'intérêt public.

Art. 38. Lorsqu'elle suppose qu'il est fait abus de la franchise de port, l'Administration des postes est autorisée à taxer préalablement la correspondance respective, en laissant au destinataire le soin de prouver son droit à la franchise de port au bureau de destination; lorsque cette preuve aura été fournie, le bureau de destination biffera la taxe imposée.

En cas d'abus de la franchise de port, des mesures ultérieures seront prises pour réprimer cette contravention à la régale des postes.

Art. 39. La désignation spéciale des autorités et |fonctiqnnaires qui jouissent de la franchise de port, ainsi que l'adoption des dispositions qui doivent régir les envois jouissant de cette franchise, sont du ressort du Conseil fédéral et feront l'objet d'une ordonnance spéciale.

464

Art. 40. La présente loi abroge les lois fédérales des 6 février 1862 (VU. 142), 25 juillet 1862 (VII. 315), 15 novembre 1865 (VIII. 565), 16 juillet 1862 (VIII. 782), 27 juillet 1869 (IX. 757) et 13 juillet 1871 (X. 423), de même que les arrêtés fédéraux des 23 juillet 1870 (X. 232) et 10 juillet 1872 (X. 861).

Art. 41. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés de la Confédération, de publier la présente loi et de fixer l'époque de sa mise en vigueur.

Après la page 464.

(Annexe au projet de loi sur les taxes postales.)

Tarif suisse de poids pour

les envois de messagerie exce'dant 5 kilogrammes.

(Conformément à la loi fédérale du

I Degrés de distance

.

. .

Taxe des premiers 5 kilogrammes Taxes pour le poids excédant 5 kilogrammes, par kilogramme Kilogrammes au delà de 5 jusqu'à 10 .

» 10 » 15 .

» 15 » 20 .

20 » 25 .

» 25 » 30 .

» 30 » 35 .

» 35 » 40 .

» 40 » 45 .

» 45 » 50 .

au delà de 50 kilogrammes, par 5 kilogrammes en-sus (les fractions de 5 kilogrammes doivent être comptées comme 5 kilog. pleins).

jusqu'à

25

1876.)

X II VI VII IX V VIII m II IV au delà dell au delà de au delà de au delà de au delà île au delà de an delà de an delà de au delà de 25-50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400

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130 170 210 250 290 330 370 410 450

160 210 260 310 360 410 460 510 560

190 250 310 370 430 490 550 610 670

220 290 360 430 500 570 640 710 780

250 330 410 490 570 650 730 810 890

280 370 460 550 640 730 820 910 1000

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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant les règlements d'exercice de l'infanterie suisse.

(Du 11 février 1876.)

Monsieur le Président et Messieurs, La nouvelle organisation militaire ayant modifié l'effectif des bataillons d'infanterie et les ayant nouvellement divisés en 4 compagnies au lieu de 6, il est devenu nécessaire de remanier les règlements d'exercice de cette arme.

Les anciens règlements d'exercice ont été rendus par l'Assemblée fédérale, le 22 décembre 1868. Quoique l'on ait déjà tenu compte alors de la nouvelle méthode de combat de l'infanterie, la guerre de 1870/71 a' cependant fourni de nouvelles expériences qu'il y a lieu d'utiliser, puisque sans cela les règlements ont besoin d'être révisés.

En conséquence, une révision des règlements d'exercice a été ordonnée et elle a en premier lieu été discutée dans l'école des instructeurs qui a eu lieu à Baie en mars 1875 sous le commandement du chef d'arme de l'infanterie, école à laquelle assistaient en outre l'instructeur en chef, les instructeurs d'arrondissement et les instructeurs de lre classe de l'infanterie.

Le projet de règlement qui était sorti de ces délibérations fut imprimé et introduit à titre d'essai dans les 34 écoles de recrues

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Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la loi fédérale sur les taxes postales. (Du 28 février 1876.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1876

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.03.1876

Date Data Seite

437-465

Page Pagina Ref. No

10 064 041

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