Délai d'opposition: 14 janvier 1991

Loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs

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(LIC) du 5 octobre 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31sexies, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 19861),

arrête: Section 1: But Article premier La présente loi vise à encourager une information objective des consommatrices et des consommateurs (ci-après consommateurs): a. En édictant des prescriptions concernant la déclaration sur les biens et les services; b. En soutenant les activités des organisations de consommatrices et de consommateurs (ci-après organisations) par des aides financières.

Section 2: Déclaration sur les biens et les services Art. 2 Principes 1 Dans la mesure où l'intérêt des consommateurs le justifie doivent être indiqués sous une forme permettant les comparaisons: a. Les caractéristiques essentielles des biens mis en vente ou dont l'usage est proposé à des tiers; b. Les éléments essentiels des services désignés par le Conseil fédéral.

2 L'obligation de déclarer incombe à celui qui met en vente de tels biens ou qui offre de tels services.

3 Les déclarations étrangères sont reconnues dans la mesure où elles sont comparables aux déclarations suisses.

4 Le secret d'affaires et de fabrication demeure garanti.

5 L'obligation de fournir des indications qui découlent d'autres dispositions fédérales ainsi que des dispositions cantonales et intercantonales concernant le contrôle des médicaments est réservée.

6 Les indications sont rédigées dans les langues officielles de la Suisse.

') FF 1986 II 360 576

1990-665

Information des consommateurs

Art. 3 Conventions de droit privé Les milieux économiques concernés et les organisations conviennent des biens pour lesquels des indications doivent être fournies. Ils conviennent également des exigences auxquelles doivent satisfaire la forme et le contenu des déclarations sur les biens précités et sur les services désignés par le Conseil fédéral. Ils tiennent compte des normes internationales et observent le principe de la non-discrimination.

Art. 4 Ordonnances du Conseil fédéral Après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations, le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d'ordonnance: a. Si aucune entente n'est intervenue en temps utile ou b. Si les termes de l'entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante.

Section 3: Aides financières accordées aux organisations Art. 5 Principes 1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour a. L'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques; b. L'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services; c. La négociation de conventions sur les indications à fournir.

2 La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens du 1er alinéa, lettre a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs.

Art. 6 Exécution de tests comparatifs 1 La Confédération n'accorde d'aides financières pour l'exécution de tests comparatifs que si, pour l'ensemble de ceux qu'elle exécute, l'organisation: a. Choisit les thèmes des tests et effectue ceux-ci pour répondre aux besoins d'information des consommateurs; b. Effectue les tests selon des principes scientifiques; c. Assure une exécution des tests techniquement impeccable, compétente et neutre; d. Accorde aux fournisseurs concernés le droit d'être entendus.

2 Le service fédéral compétent veille à assurer la coordination des tests comparatifs exécutés par les organisations qui reçoivent des aides financières.

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Information des consommateurs

Art. 7 Indépendance dans l'exécution des tests L'organisation qui obtient des aides financières pour l'exécution de tests comparatifs en vertu de l'article 5,1er alinéa, lettre b, ne doit pas se trouver dans un rapport de dépendance qui ne lui permet plus de garantir une exécution objective des tests.

Section 4: Obligation de renseigner

Art. 8 1 Les organisations qui demandent des aides financières doivent fournir à l'autorité administrative compétente tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les pièces justificatives.

2 Les milieux économiques concernés, les organisations ainsi que les personnes qui fournissent les biens et les services doivent communiquer à l'autorité administrative compétente tous les renseignements nécessaires à l'exécution des prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services (art. 4).

Section 5: Commission fédérale de la consommation

Art. 9 1 Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la consommation qui comprend des représentants des consommateurs, de l'économie et de la science.

2 La commission assiste, à titre consultatif, le Conseil fédéral et les départements dans les questions touchant à la consommation.

3 La commission encourage la collaboration entre les milieux intéressés en vue de résoudre les questions touchant à la consommation.

Section 6: Procédure; dispositions pénales Art. 10 Procédure Les dispositions sur la procédure administrative fédérale sont applicables aux décisions de la Confédération.

Art. 11 Actes punissables 1 Sera puni de l'amende celui qui, intentionnellement: a. Aura contrevenu aux prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services (art. 4), lorsque ces prescriptions prévoient une peine; b. Ne se sera pas soumis à l'obligation de renseigner prévue à l'article 8, 2e alinéa.

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En cas de négligence, l'amende pourra atteindre 2000 francs.

Dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à la peine. ·

Art. 12 Rapport avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif 1 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1' est applicable à la poursuite pénale et au jugement pénal.

2 L'autorité administrative de poursuite et de jugement est le Département fédéral de l'économie publique.

Section 7: Dispositions finales Art. 13 Exécution 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicté les dispositions nécessaires.

2 Pour l'exécution des dispositions, il peut faire appel aux associations économiques et aux organisations concernées.

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Date de publication: 16 octobre 19902) Délai d'opposition: 14 janvier 1991

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!> RS 313.0 2

> FF 1990 III 576

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Loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) du 5 octobre 1990

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1990

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3

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16.10.1990

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576-579

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