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90.059

Message à l'appui de mesures visant à promouvoir la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et la mobilité du 17 septembre 1990

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous soumettons à votre approbation: - un projet d'arrêté fédéral sur les conventions universitaires du Conseil de l'Europe et la Convention de l'UNESCO pour les Etats de la région Europe, - un projet d'arrêté fédéral relatif à la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité, avec l'arrêté de crédit y afférent, - un projet d'arrêté fédéral instituant des mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des périodes d'études et la mobilité en Suisse, avec l'arrêté de crédit y afférent.

Vu le lien étroit entre lesdits arrêtés, nous vous les soumettons dans un même et unique message.

Par ailleurs, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires qui suivent: 1988 P 88.579 Programmes européens de recherche. Participation de la Suisse (N 16.12. 88, Zölch) 1990 P 89.797 Institut européen de Florence. Bourses d'études (N 23. 3. 90, Grassi) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

17 septembre 1990

1990 - 582

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

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Condensé Etant donné l'importance croissante de la coopération - à l'intérieur de nos frontières autant qu'à l'échelle internationale - nous vous soumettons, par le présent message, une série de mesures visant à stimuler la coopération et la mobilité en matière d'enseignement supérieur, à la fois sur le plan national et international. Ces mesures sont: l'adhésion de la Suisse aux conventions universitaires du Conseil de l'Europe: N° 15 Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953), avec deux déclarations relatives à son application (1976 et 1989) et un protocole additionnel (n° 49, 1964) N° 21 Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956) N" 32 Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959) N" 64 Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (1969) N° 138 Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990) et à la convention de l'UNESCO: Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe (1979), et la participation de la Suisse aux programmes de la Communauté européenne portant sur la mobilité et la coopération en matière d'enseignement supérieur. Au cours des dernières années, la Communauté a mis sur pied de tels programmes, qui sont appelés à jouer un rôle moteur dans la coopération européenne. Notre pays est particulièrement intéressé au programme ERASMUS (mobilité des étudiants). Des négociations en vue d'un accord de coopération entre la Suisse et la Communauté européenne sur la participation au programme ERASMUS vont vraisemblablement s'ouvrir à l'automne 1990. Le Conseil fédéral vous demande l'autorisation de conclure cet accord, ainsi que de futurs accords qui pourraient intervenir sur d'autres programmes. Cette faculté s'exercera dans le cadre des crédits octroyés. Le crédit d'engagement qui vous est demandé à cet effet se monte à 52 millions de francs (engagements pris entre 1991 et 1993, paiements jusqu'en 1996).

En outre, il est prévu d'octroyer des bourses aux étudiants suisses poursuivant leurs études dans des institutions européennes réputées, telles
que le Collège d'Europe à Bruges, Belgique, ou l'Institut européen universitaire à Florence, Italie. L'allocation de bourses d'études par la Confédération requiert une base légale.

Enfin, le Conseil fédéral vous soumet un programme national de mobilité des universitaires, destiné à stimuler la coopération entre les universités, à encourager la mobilité et à favoriser la compréhension par-delà les frontières linguistiques. Les

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·* recteurs des hautes écoles viennent de signer une convention sur la mobilité des étudiants en Suisse. Favorisant la reconnaissance réciproque des prestations d'études, cette convention prend effet à l'automne 1990. Le Conseil fédéral entend donc favoriser cette évolution au moyen d'un programme d'encouragement. Il vous soumet à cet effet un arrêté fédéral déportée générale et de durée limitée, et un arrêté de crédit de 15 millions de francs sur cinq ans. Il faut éviter en effet que la coopération à l'échelle nationale soit désavantagée par rapport à la coopération internationale.

Les mesures proposées forment un ensemble. Elles entraînent pour la Confédération une dépense annuelle de 13 millions de francs en moyenne.

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Message I II III

Partie générale Généralités La coopération en matière d'éducation et l'importance de la mobilité dans le contexte international et suisse

Les universités suisses possèdent une longue tradition de coopération internationale. Aujourd'hui, quelque 26 pour cent des professeurs d'université, ou près de 22 pour cent de l'ensemble du corps enseignant, sont de nationalité étrangère, de même que 18 pour cent des étudiantes et des étudiants. De nombreux accords de coopération ont été conclus entre les hautes écoles suisses et les établissements universitaires d'autres pays et continents. Il n'en demeure pas moins de considérables lacunes dans ce domaine. Trop souvent, le développement de la coopération internationale semble davantage tenir au hasard des circonstances qu'à une politique universitaire délibérée; les universités manquent du personnel et de l'infrastructure nécessaires pour assumer correctement cette tâche. Ce qui frappe, c'est la faible mobilité des étudiants suisses. Le peu d'attention que ce thème a suscité jusqu'il y a peu auprès des instances de la politique universitaire se traduit par le fait que nous ne possédons pas, à ce jour, de données statistiques précises sur le nombre de semestres passés par les étudiants suisses dans des universités étrangères. Les seuls chiffres disponibles permettent toutefois de conclure qu'à l'heure actuelle, moins de quatre pour cent des étudiants suisses sont inscrits dans une université européenne. En Allemagne fédérale, six pour cent des étudiants passent un semestre dans une université étrangère. Le programme ERASMUS de la Communauté européenne visait à l'origine pour chaque pays une proportion de dix pour cent d'étudiants faisant un séjour d'études à l'étranger. La Finlande va même jusqu'à fixer la barre à 30 pour cent.

La mobilité à l'intérieur de notre pays est également faible. Des enquêtes menées par l'Office fédéral de la statistique révèlent que parmi les bacheliers alémaniques, seuls deux pour cent (1987/88: 864 étudiants) fréquentent 'une université romande, et huit pour cent des bacheliers romands une université alémanique (1987/88: 1045 étudiants. Ces chiffres ne tiennent pas compte des écoles et des universités bilingues). Il n'est pas rare que le séjour dans une autre région linguistique soit imposé par le fait que la discipline choisie n'est pas enseignée dans la région d'origine, ou encore par le transfert et l'affectation des étudiants en médecine aux universités ayant
encore des places (semestres propédeutiques). La mobilité volontaire semble donc peu développée. Sur les 8900 étudiants débutants de l'année 1980/81, quelques douzaines seulement ont séjourné dans une université d'une autre région linguistique au cours de leurs études.

La faible mobilité internationale des étudiants suisses est préoccupante - d'autant plus à une époque où tous les Etats, et en particulier nos voisins européens de la Communauté européenne, ont fait de grands progrès dans l'ouverture réciproque de leurs systèmes éducatifs, en instituant la reconnaissance des périodes d'études et des diplômes, et en encourageant la mobilité transnationale des étudiants et des chercheurs au moyen de programmes d'échanges. Tant que nous resterons à 1018

l'écart de ces efforts européens, le danger d'isolement de nos établissements d'enseignement supérieur sera grand. La Suisse, petit pays aux ressources humaines et financières limitées, est tout particulièrement tributaire de la coopération internationale, spécialement dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les échanges, les contacts, la concurrence à l'échelle internationale sont autant d'éléments qui concourent au développement qualitatif de l'enseignement et de la recherche. Nombre de grands projets de recherche ne sont d'emblée réalisables qu'en coopérant au niveau international. L'insertion de notre politique de l'éducation dans une perspective européenne est aussi de nature à revaloriser nos propres institutions. A cet égard, il convient en particulier de placer nos écoles professionnelles supérieures (ETS, ESCEA) sur un pied d'égalité avec leurs homologues étrangères qui, souvent, ont le statut d'université.

Nous entendons poursuivre nos efforts dans ce sens, sur le plan bilatéral comme sur le plan multilatéral. Dans le contexte européen, la mobilité et la coopération en matière d'éducation prennent en plus une dimension politique. Le processus d'intégration européenne doit déboucher sur la création d'un «espace éducatif européen». Le Conseil des ministres de la Communauté européenne a invité, à plusieurs reprises, les responsables de l'éducation à éveiller la conscience européenne des jeunes. Les programmes d'échanges sont conçus dans le but de contribuer à ce rapprochement de la jeunesse d'Europe, à ce partage d'objectifs communs.

Cet objectif ultime ne saurait nous laisser indifférents. Située au coeur de ce continent, forte de ses quatre langues nationales, de son histoire et de ses traditions, la Suisse fait partie de cette Europe culturelle. Des raisons économiques ou politiques peuvent nous amener à renoncer pour le moment à une intégration complète, mais comment saurions-nous rester à l'écart de l'Europe de l'esprit, de la culture et de la communication? Ce sont là des champs privilégiés où nous pouvons faire preuve aujourd'hui de notre volonté européenne.

Vouloir favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants universitaires en Europe serait peu crédible sans une démarche analogue à l'intérieur du pays. Les échanges permanents par-delà les frontières
linguistiques sont l'un des fondements de notre Etat fédéral. A l'heure où nous nous apprêtons à célébrer les 700 ans de la Confédération, nos universités sont appelées à faire un effort supplémentaire pour faciliter la mobilité des étudiants et des enseignants à l'intérieur de nos frontières.

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Les mesures proposées

Les raisons de la faible mobilité des étudiants suisses sont multiples. Elles sont d'abord d'ordre personnel: les jeunes filles et les jeunes gens d'aujourd'hui sont davantage et plus tôt qu'autrefois intégrés au tissu social (vie en couple, vie sociale, sports, etc.). Contre le changement d'université, on avance aussi l'argument des frais supplémentaires ou le problème du logement. Le manque de reconnaissance des prestations d'études et des diplômes est un autre obstacle majeur. Nombre d'étudiants renoncent à changer d'établissement par crainte de perdre un semestre, ou de ne plus pouvoir suivre le cursus. Enfin, les étudiants ont 1019

souvent des difficultés à obtenir des renseignements pratiques sur les études à l'étranger.

Afin de promouvoir les échanges et la mobilité par-delà les frontières linguistiques et les frontières nationales, des efforts précis sont nécessaires dans trois domaines: - celui de la reconnaissance réciproque des périodes et des prestations d'études ainsi que des diplômes, - celui de l'aide financière aux personnes désirant un échange, - celui de l'amélioration de l'information et de l'orientation.

Compte tenu de la souveraineté des cantons en matière d'éducation, l'encouragement de la mobilité et des échanges est avant tout de leur ressort. Il faut pourtant que cet encouragement s'insère pleinement dans la politique universitaire suisse.

Le Conseil fédéral entend appuyer ces efforts par un train de mesures, qu'il vous demande d'approuver: L'adhésion aux conventions universitaires du Conseil de l'Europe et de ['UNESCO Les cinq conventions universitaires du Conseil de l'Europe et la convention de l'UNESCO poursuivent un but commun: la libre circulation des universitaires en Europe. Elles visent à coordonner sur le plan européen les aspects formels des études universitaires (immatriculation, reconnaissance des périodes d'études passées dans une université étrangère, reconnaissance des diplômes du 2e cycle); La participation aux programmes d'échanges de la Communauté européenne (CE) En premier lieu, on citera le programme ERASMUS, destiné à promouvoir la mobilité des étudiants. Ce programme soutient des projets de coopération entre les universités, à condition qu'ils impliquent la reconnaissance réciproque des prestations d'études fournies dans une université étrangère. Il prévoit des aides financières aux universités pour leur activité d'information, et aux étudiants pour les aider à faire face aux frais supplémentaires encourus pour une période d'études à l'étranger. La Suisse souhaiterait participer à ce programme, qui donnerait à nos hautes écoles et à nos universitaires la possibilité de s'associer aux projets sur la base du bénévolat et au même titre que les partenaires communautaires.

La coopération avec des institutions européennes d'enseignement supérieur En dehors des programmes communautaires, il existe des institutions européennes d'enseignement supérieur telles que le Collège d'Europe à
Bruges et l'Institut universitaire européen à Florence. Ces instituts intéressent également les étudiants suisses; il faut prévoir la possibilité de leur octroyer des bourses.

Des subsides au développement de la mobilité à l'intérieur du pays II s'agit avant tout d'encourager la reconnaissance réciproque des prestations, des périodes d'études et des diplômes entre universités suisses, et de financer un programme national limité dans le temps en faveur de la mobilité des universitaires.

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Interventions parlementaires en la matière

L'encouragement de la mobilité a fait l'objet de diverses interventions parlementaires. La motion 88.475 Formation et recherche. Collaboration entre l'Etat et l'économie (N 7.10. 88, Groupe démocrate-chrétien; E 29.11. 88) et la motion identique 88.482 (E 29.11. 88, Danioth; N 7.10. 88) chargent le Conseil fédéral d'encourager la coopération entre les universités et les entreprises et d'intensifier la coopération internationale en la matière. Le postulat 89.579 Reconnaissance de diplômes universitaires suisses en Europe (N 7.10. 88, Ziegler) demande que soient étudiés les moyens d'assurer aux étudiants suisses l'accès aux universités des Etats de la CE et la reconnaissance de leurs diplômes. Certaines interpellations (87.541 Frey: Coopération entre les universités et l'industrie. Participation de la Suisse au programme européen; 89.637 Groupe PDC: Education et recherche en Europe. Possibilités de participation de la Suisse aux programmes européens) et les postulats que nous vous avons proposé de classer traduisent la préoccupation devant le risque de marginalisation de la Suisse et expriment le souci de voir le Conseil fédéral étudier des mesures propres à favoriser la coopération européenne.

12 121

Adhésion aux conventions universitaires du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO Point de la situation

Le Conseil de l'Europe a été la première organisation européenne à mettre au point, dans les années cinquante, des conventions (dont cinq sont adoptées à ce jour) visant à promouvoir la coopération des Etats membres dans le domaine de l'enseignement supérieur.

L'UNESCO a, quant à elle, adopté à l'échelle mondiale six conventions régionales analogues, dont la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe (1979), qui fait l'objet du présent message. La région Europe au sens de l'UNESCO comprend l'Europe de l'Ouest et de l'Est, ainsi qu'Israël, le Canada, les EtatsUnis et l'Australie (Etat associé).

122 122.1

Historique des conventions Conventions du Conseil de l'Europe

Les conventions du Conseil de l'Europe sont marquées par l'optimisme et l'idéalisme de l'après-guerre immédiat. Elles visent à promouvoir la mobilité des étudiants en Europe et à favoriser la compréhension internationale. Les barrières purement juridiques à la mobilité universitaire s'étant avérées franchissables, les efforts plus récents portent davantage sur la suppression des obstacles pratiques.

Tout comme pour les récents programmes de mobilité de la CE (p. ex. ERASMUS), ces conventions visent à promouvoir, selon le principe de la confiance réciproque, la reconnaissance des périodes d'études et des diplômes, et, par là même, la libre circulation des universitaires d'un pays à l'autre. Les Etats signataires de ces conventions ressortent de la liste figurant en annexe.

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122.2

Convention de l'UNESCO

Les travaux pour la convention de l'UNESCO, commencés en 1975 en marge de la conférence CSCE de Helsinki, se sont achevés le 21 décembre 1979 à Paris par la signature de l'acte final. Entrée en vigueur en 1982, la convention a été signée à ce jour par tous les Etats membres à l'exception de l'Albanie, de l'Irlande, de l'Islande, du Liechtenstein, de Monaco et de la Suisse. L'Allemagne fédérale, les Etats-Unis, la Grèce et le Luxembourg sont signataires de la convention mais ne l'ont pas encore ratifiée.

La Suisse figure parmi les signataires de l'acte final de 1979, marquant ainsi l'adhésion de notre pays au but général de la convention, à savoir l'encouragement de la libre circulation des universitaires en Europe et en Amérique du Nord.

Cependant, elle n'a pas adhéré à la convention proprement dite, en raison des préavis négatifs émis à l'époque par la Conférence universitaire suisse et la Conférence des recteurs des universités suisses.

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Aperçu de la teneur des conventions

123.1

Conventions du Conseil de l'Europe

Chacune de ces conventions stipule un principe, puis spécifie les diverses conditions aux fins d'application. Les conventions énoncent le principe de la non-discrimination des étudiants étrangers quant à l'accès aux établissements universitaires (N° 15), la reconnaissance des qualifications universitaires (N° 32) et (dans un premier temps pour les langues vivantes) l'équivalence des périodes d'études universitaires (N° 21). La Convention européenne sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (N° 69) concerne un aspect crucial de la mobilité. La nouvelle convention (N° 138,1990) complète celle de l'année 1956 (N° 21) et en concrétise l'article 3 en posant le principe de la reconnaissance des semestres suivis à l'étranger dans d'autres disciplines que celles des langues vivantes.

Ces conventions stipulent que les Etats signataires s'engagent à transmettre le texte des conventions aux autorités compétentes ou aux universités en les enjoignant de se conformer aux principes stipulés par elles (cf. ch. 126). Les parties sont tenues d'informer le secrétaire général du Conseil de l'Europe des mesures qu'elles ont prises aux fins de l'application.

123.2

Convention de l'UNESCO

Le champ d'application de cette convention s'étend de l'accès aux études universitaires, en passant par la reconnaissance des diplômes en vue de la poursuite des études ou d'une activité de recherche, jusqu'au passage à la vie professionnelle. Ce dernier aspect distingue la convention de l'UNESCO des conventions du Conseil de l'Europe. Elle n'a toutefois pas d'effet juridique immédiat. En fait, il s'agit de la reconnaissance des diplômes dans l'effet qu'ils déploient dans le pays d'origine, mais non de la reconnaissance formelle de leur équivalence avec les titres délivrés par l'Etat d'accueil.

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Par ailleurs, la convention institutionnalise l'échange d'informations, notamment via les services nationaux reliés entre eux. Un comité régional, dont font partie tous les Etats signataires, supervise l'application de la convention et règle les problèmes qui peuvent surgir. Son secrétariat est assuré par le Centre européen pour l'enseignement supérieur (CEPES), placé sous l'égide de l'UNESCO.

124 124.1 124.11

Les principales dispositions des conventions Conventions du Conseil de l'Europe Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (N° 15,1953)

L'objet de cette convention est la reconnaissance réciproque des certificats de fin d'études secondaires en tant que titres donnant droit à être admis aux études universitaires dans les Etats signataires. Quiconque ayant obtenu dans un Etat signataire un certificat donnant accès aux études universitaires sera par principe admis aux universités des autres Etats signataires (principe dit du pays d'origine, contrairement à celui dit du pays d'accueil, pratiqué jusque-là en Suisse et où l'université qui accueille les étudiants étrangers fixe les conditions d'admission).

L'article premier, 2e alinéa, stipule toutefois que l'admission s'effectuera dans la limite des places disponibles. La déclaration de 1976 précise ce qui suit: «Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'insister que, dans les universités d'un pays donné, et ceci dans toutes les disciplines, ce quota soit fixé à tout le moins entre cinq et dix pour cent du nombre de places disponibles, ce pourcentage devrait néanmoins être considéré comme ayant une valeur indicative ou de référence.» A l'article premier, 4e alinéa, la convention spécifie que les parties contractantes ne sont engagées directement que dans les cas où l'Etat signataire ou ses autorités décident de l'admission aux universités. Dans les autres cas, où la réglementation de l'immatriculation relève de l'autonomie universitaire, l'Etat signataire ne s'engage qu'à «transmettre aux universités le texte de la convention» et à «n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdites universités aux principes exprimés dans la convention». Les deux déclarations de 1976 et 1989 sur l'application de la convention, qui comprennent des recommandations sans pour autant constituer une interprétation officielle, distinguent l'immatriculation générale à une université de l'admission à certaines filières d'études en particulier; dans ce dernier cas, la faculté concernée est en droit d'exiger des qualifications supplémentaires, telles que des aptitudes linguistiques. Cette disposition vient dissiper les craintes de voir les citoyens du pays hôte défavorisés par rapport aux candidats étrangers.

En vertu du protocole additionnel de 1964, la convention N° 15 s'applique également aux étudiants d'écoles étrangères en Suisse (p. ex., l'Ecole française de Zurich et le Liceo Pareto à Lausanne),
dans la mesure où l'Etat qui a la charge de ces institutions reconnaît les diplômes délivrés. Les étudiants suisses de ces écoles devraient toutefois être exclus de cette règle.

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124.12

Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (N° 21,1956)

Conformément à son article 2, la convention vise à ce qu'une période d'études passée par un étudiant dans une université d'un autre pays signataire soit reconnue et comptée comme semestre effectué par son université d'origine. Là encore s'applique donc le principe du pays d'origine. Cette convention concerne uniquement les études en langues vivantes.

Toutefois, les parties contractantes s'engagent à examiner les modalités selon lesquelles la reconnaissance de semestres passés à l'étranger pourrait être étendue à d'autres disciplines (art. 3)..

Les parties contractantes se sont également engagées à fixer les conditions dans lesquelles un examen passé avec succès ou un cours suivi par un étudiant pendant sa période d'études dans une université étrangère pourront être considérés comme équivalents (art. 4). Entre-temps, la convention N° 32 a concrétisé cet objectif.

124.13

Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (N° 32,1959)

En vertu des articles 1er à 3, cette convention s'applique aux seules qualifications sanctionnant des études universitaires de deuxième cycle (licence ou diplôme) et donnant accès aux études de 3e cycle (thèse, spécialisation postgrade). Les examens partiels ou intermédiaires ne sont donc pas visés par la convention. Tout titulaire d'un diplôme certifiant l'achèvement d'études de deuxième cycle dans une université européenne sera admis à des études supérieures dans les Etats signataires au même titre que les ressortissants de ces Etats (art. 3, ch. 2, let. a). Il aura en outre le droit de porter dans son pays un titre académique conféré par une université étrangère, en précisant son origine (art. 3, ch. 2, let. b). Dans le cas où le règlement des examens requis pour une qualification universitaire étrangère diffère de celui du pays d'origine, la reconnaissance du diplôme étranger pourra être sujette à des examens supplémentaires portant sur des connaissances scientifiques ou linguistiques (art. 4).

124.14

Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (N° 64, 1969)

Les Etats contractants s'engagent à maintenir le paiement de toute aide financière directe à ceux de leurs ressortissants qui font des études ou de la recherche dans une université étrangère avec l'approbation des autorités de leur université d'origine. Dans le cas où l'autorité qui octroie la bourse n'est pas l'Etat signataire, ce dernier est tenu d'intervenir auprès de l'autorité pour que cette réglementation soit respectée. Dans le cas de la Suisse, les cantons dont la réglementation en matière de bourses ne permet de financer des études à l'étranger qu'à titre exceptionnel seraient donc appelés à réviser leur pratique.

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124.15

Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (N° 138, 1990)

Cette convention, adoptée le 21 juin 1990 et ouverte à la signature à partir du 6 novembre 1990, concrétise l'article 3 de la convention N° 21. Contrairement aux conventions précédentes, la convention N° 138 pose comme condition de la reconnaissance un accord, préalable entre l'université d'origine et l'université d'accueil de l'étudiant requérant une équivalence. Elle souligne ainsi le principe de la réciprocité, qui est aussi à la base des programmes communautaires de mobilité. Autre nouveauté: la CE en tant que telle pourra adhérer à cette convention.

124.2

Convention de l'UNESCO

Les objectifs généraux de la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe, et les mesures qu'elle prévoit, correspondent pour l'essentiel à ceux des conventions du Conseil de l'Europe. Si elle est plus complète et plus détaillée dans ses dispositions, les engagements pris par les Etats signataires ne vont pas plus loin que ceux des conventions du Conseil de l'Europe, si bien qu'une adhésion n'entraînerait pas de problèmes supplémentaires quant à l'adaptation du droit suisse.

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Conclusions de la consultation

Dès les années 1960 et à plusieurs reprises, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'éducation et de la science, consulté les cantons universitaires, les universités elles-mêmes et le Conseil des EPF au sujet de l'adhésion auxdites conventions. Jusqu'en 1987, les préavis recueillis ont toujours été négatifs. Les raisons invoquées étaient la souveraineté des cantons en matière d'éducation et l'autonomie universitaire, lesquelles devaient rester déterminantes dans l'appréciation des diplômes étrangers de fin d'études secondaires, des prestations d'études universitaires et des diplômes universitaires. Parmi les motifs de rejet, on avançait aussi le manque de capacités d'accueil des universités suisses (menace de numerus clausus), l'absence de réglementation intercantonale en matière de reconnaissance réciproque des études universitaires en Suisse, la proportion traditionnellement élevée d'étudiants étrangers dans nos universités, et le fait que l'adhésion à ce type de conventions relevait en premier lieu de notre politique étrangère.

Dans sa lettre du 19 octobre 1988, le chef du DFI a une nouvelle fois sollicité l'avis de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et du Conseil des EPF sur l'adhésion auxdites conventions, vu les mutations intervenues en Europe dans l'intervalle sur le plan politique général et, particulièrement, en politique de l'éducation. Il a demandé à la CDIP de procéder à une consultation auprès des cantons et, si nécessaire, auprès des universités et de leurs organisations faîtières.

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A cette occasion, les cantons et les universités ont pour la première fois approuvé le principe de l'adhésion auxdites conventions, le comité de la CDIP ayant déjà inscrit, le 8 juillet 1988, la ratification des conventions universitaires à l'ordre du jour de l'assemblée plénière du 27 octobre 1988. Dans sa réponse du 8 juin 1989 au chef du DFI, la CDIP résumait comme suit les conclusions de la consultation: (...) Les résultats de la consultation ont démontré que tous les cantons, ainsi que la Conférence des recteurs des universités suisses, également invitée à faire part de sa position, sont favorables à une adhésion de la Suisse aux conventions du Conseil de l'Europe. Cette approbation est cependant parfois accompagnée de certaines réserves ou remarques complémentaires. Si les prises de position au sujet de la convention de l'UNESCO ont été peu nombreuses, aucune d'entre elles n'était cependant négative.

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a pris acte de ces résultats lors de ses séances de travail des 23 février et 8 juin 1989. Elle vous propose à l'intention du Conseil fédéral, de signer les quatre conventions du Conseil de l'Europe. Si le Conseil fédéral décide de signer également la convention de l'UNESCO, elle n'y voit par ailleurs aucune objection.

En signant les conventions du Conseil de l'Europe, la Suisse affirme avant tout sa volonté de coopération sur le plan européen. En ce sens, les cantons sont revenus sur leurs déclarations antérieures relatives aux conventions concernées, ceci quand bien même celles-ci empiètent sur leurs sphères d'activités et bien que leurs positions soient encore, sur bien des points, relativement peu engagées et imprécises. La CDIP est consciente du fait que certains objectifs visés par ces conventions ne sont même pas encore une réalité au niveau suisse; elle tient par conséquent à souligner de manière particulière les efforts de la Conférence universitaire suisse et de la Conférence des recteurs des universités suisses visant à assurer le libre passage entre les universités pour les étudiants et les diplômés.

S'agissant de la portée juridique et politique des conventions, la CDIP souligne que les conventions sur les universités sont du ressort exclusif de l'Etat signataire, à savoir de la Confédération. Compte tenu de
la souveraineté des cantons universitaires ainsi que de l'autonomie partielle des universités, il appartient à la Confédération, dans la mesure où l'Ecole polytechnique fédérale n'est pas concernée, de recommander l'application et le respect des conventions. Leur formulation peu contraignante, les modalités d'interprétation émises et l'expérience pratique permettent de penser que l'application de ces conventions ne devrait pas poser d'importants problèmes. Il en va de même pour la convention sur les bourses d'études. Le maintien du paiement des bourses ne concerne directement que la Confédération; pour les cantons et leurs réglementations propres en matière de bourses, il ne s'agit en l'occurrence que d'une obligation morale.

La CDIP a par ailleurs pris acte du fait que le Conseil de l'Europe prépare une nouvelle convention, plus étendue, sur la reconnaissance réciproque en matière d'équivalence des périodes d'études. Le projet de texte n'appelle aucune réserve complémentaire. En préalable à la signature de cette convention par la Suisse, il y aura toutefois lieu de soumettre le texte définitif aux cantons universitaires ainsi qu'à la Conférence universitaire suisse. (...)

Lors de l'entretien qu'il a eu le 29 novembre 1989 avec le chef du DFI, le président de la CDIP a expressément confirmé son accord avec l'adhésion de la Suisse à la convention de l'UNESCO. Suite à cet entretien, au cours duquel il a également été fait état de certains doutes quant à l'applicabilité des dispositions des conventions, la CDIP a été invitée par lettre du 8 décembre 1989 à formuler par écrit ses éventuelles réserves. D'entente avec la Conférence universitaire suisse, elle les a formulées comme suit- dans sa lettre du 19 février 1990:

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1. Il est demandé à la Confédération de faire une réserve formelle lors de la ratification stipulant - la souveraineté constitutionnelle des cantons en matière d'éducation et de bourses, et - l'autonomie des universités cantonales et des écoles polytechniques fédérales, autonomie de caractère différent mais ancrée dans la loi.

2. La Confédération est en outre invitée à déclarer formellement - que certaines filières de formation, qui ailleurs sont de niveau universitaire, ne le sont pas en Suisse, - que la Suisse accueille d'ores et déjà dans ses universités un nombre d'étrangers nettement plus important que la moyenne (...).

La Conférence universitaire suisse (CUS) a traité à plusieurs reprises depuis 1969, à la demande du DFI, d'une éventuelle adhésion de la Suisse aux conventions universitaires européennes. Jusqu'à une date récente, elle a toujours considéré qu'une adhésion n'était pas souhaitable. Vu la nécessité d'une intensification de la coopération scientifique en Europe, elle est désormais favorable à la ratification des conventions par la Suisse (décision du 8 fév. 1990). Comme elle en avait exprimé le souhait, le texte définitif de la convention N° 138 du Conseil de l'Europe du 21 juin 1990 lui a été soumis; elle a donné un préavis favorable le 23 juillet 1990.

La Conférence des recteurs des universités suisses a également été consultée dans le contexte de la très large consultation menée par la CDIP en 1989. Sa commission des immatriculations a étudié les conventions dans le détail. Elle a abouti à la conclusion que la souplesse des formulations et que le nombre des réserves émises rendaient l'impact réel des conventions difficile à cerner, mais que les effets positifs qu'on pouvait en escompter faisaient pencher la balance en faveur de l'adhésion. Adhérer aux conventions permettrait en effet d'intensifier à la fois la coopération internationale et la coordination entre les universités suisses. Les craintes d'une éventuelle baisse du niveau de l'enseignement et de la recherche en Suisse suite à l'admission d'étudiants étrangers sous-qualifiés lui paraissent injustifiées, ne serait-ce qu'en raison du quota que les conventions prévoient dans l'admission d'étudiants étrangers. Ce quota se situe entre cinq et dix pour cent, alors qu'à l'heure actuelle, les universités suisses accueillent déjà près de vingt pour cent d'étudiants étrangers. Enfin, les universités sont libres d'imposer des conditions d'admission plus sévères en fonction de la faculté ou de la discipline choisies.

La commission fédérale de maturité se dit favorable à l'adhésion, même si certains de ses membres n'ont pas caché leurs inquiétudes quant au risque de dégradation du niveau des universités suisses, quant à l'afflux excessif d'étudiants étrangers et quant à d'éventuelles atteintes à l'autonomie universitaire dans la définition des conditions d'admission. Cela dit, elle insiste sur les avantages que comporterait l'adhésion, en particulier
celui de développer la mobilité universitaire, celui de sortir nos universités de l'isolement qui les menace et celui d'associer notre pays dé plus près à la conception des relations scientifiques internationales.

Le Conseil suisse de la science, enfin, se dit favorable à l'adhésion de la Suisse aux conventions universitaires, adhésion qu'il estime être le pas à franchir dans la voie de l'intégration européenne (cf. La place universitaire suisse, Horizon 1995, Berne 1989).

1027

126

Appréciation sous l'angle du droit international

Les présentes conventions universitaires ne sont pas des traités immédiatement exécutoires (non-self-executing). Les particuliers ne peuvent en tirer des droits. En fait, elles ne font qu'énoncer des déclarations d'intention et des directives générales pour les autorités gouvernementales compétentes. Elles tiennent compte de la répartition des compétences dans le domaine universitaire et en particulier de la traditionnelle autonomie des universités. Dans la convention de l'UNESCO, les Etats contractants assument ainsi uniquement l'engagement d'encourager les autorités compétentes à reconnaître les titres donnant accès à l'enseignement supérieur (art. 3) et de transmettre le texte de la Convention aux établissements concernés (art. 6). Les conventions du Conseil de l'Europe fonctionnent de manière analogue: dans la mesure où l'admission aux études supérieures n'est pas du ressort de l'Etat contractant, celui-ci ne s'engage qu'à transmettre aux universités le texte de la convention et à tout mettre en oeuvre pour obtenir l'adhésion desdites universités aux principes exprimés dans la convention (Cf. art. 1er, ch. 1 et 4, de la Convention N° 15). Les autres conventions du Conseil de l'Europe comportent également des obligations différenciées pour les organes de l'Etat contractant, en fonction de la répartition interne des compétences dans le domaine universitaire. Il s'agit en majorité de clauses non contraignantes («best-endeavour»).

Indépendamment de leur caractère de directive et de la prise en compte de l'autonomie universitaire, ces conventions comportent une obligation fondamentale: lorsque leurs dispositions vont au-delà du droit suisse, les autorités fédérales doivent s'efforcer de combler dans les meilleurs délais les lacunes de la législation nationale.

Dans leurs prises de position mentionnées au chiffre 125, les cantons et les universités ont expressément adhéré aux principes énoncés par les conventions et ils se sont déclarés prêts à s'inspirer des principes énoncés dans les conventions et à les mettre en pratique dans la mesure du possible. Ils insistent toutefois pour qu'une réserve soit émise lors de la ratification quant à la souveraineté cantonale en matière d'éducation et quant à l'autonomie des universités - y compris celle des EPE En ce qui concerne les conventions du Conseil de
l'Europe, on rappellera la réserve générale émise par la Suisse lors de son adhésion à la Convention culturelle européenne de 1954 («En raison de la structure federative de la Suisse et notamment de la compétence des cantons en matière d'éducation et de culture, telle qu'elle découle de la constitution fédérale, ladite compétence est réservée quant à l'application de la convention par la Suisse.» (FF 1961 II 1255). Une réserve analogue a d'ailleurs été formulée par l'Autriche lors de la ratification de la convention de l'UNESCO. Ce pays ne reconnaît les certificats, périodes d'études, diplômes et grades universitaires que dans la mesure où le niveau de l'enseignement et des examens subis à l'étranger est jugé équivalent à celui de l'enseignement et des examens autrichiens. La République fédérale d'Allemagne examine aussi la possibilité d'émettre une réserve de cet ordre. Quant au Royaume-Uni, au Canada et à l'Australie, ils ont accompagné la ratification de déclarations faisant état de l'autonomie particulière des institutions universitaires.

1028

Une telle réserve sert à exclure ou à modifier les effets juridiques de certaines dispositions de la convention lors de leur application par l'Etat signataire. La réserve suggérée par la CDIP n'est pas de cette nature puisqu'elle ne fait que signaler un état de fait dont les conventions tiennent pleinement compte. La Suisse a- certes la faculté de formuler une réserve dans laquelle elle ferait expressément mention de la souveraineté des cantons et de l'autonomie universitaire. Il convient cependant d'user de ce moyen avec beaucoup de retenue; en effet, il faut éviter tout ce qui donnerait aux autres parties contractantes l'impression que la ratification des conventions par la Suisse est une démarche de pure forme, et que notre pays n'a pas réellement l'intention de les appliquer dans les faits.

127

Exécution et conséquences pratiques

Afin d'encourager la mobilité et de faciliter l'exécution des dispositions prévues par les conventions, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe avait recommandé, dans une résolution datant de 1974, la création dans chacun des pays membres d'un centre d'information universitaire. Ces centres, regroupés dans le réseau NEIC (National Equivalence Information Centers), coopèrent depuis étroitement - voire sont identiques - avec les centres chargés d'échanger les informations sur la convention de l'UNESCO ainsi qu'avec les centres du réseau NARIC (National Académie Récognition Centers), lequel a été institué en 1984 par la Commission des Communautés européennes. En Suisse, c'est l'Office central universitaire (institution créée par la Conférence des recteurs des universités suisses) qui a assumé jusqu'à présent la fonction de service d'information et de documentation, sous mandat également de la Confédération, qui lui fournit une aide financière à cet effet. Aussi paraît-il logique de développer cet office de sorte qu'il puisse également faire office de centre NEIC et de centre NARIC pour le Conseil de l'Europe, pour l'UNESCO et - dans le cadre du programme ERASMUS - pour la Communauté européenne. L'on examine actuellement comment un tel centre pourrait jouir d'une plus large assise dans les milieux de la politique universitaire et comment y engager plus fortement la Conférence universitaire suisse, qui a un mandat légal de coordination- (cf. ch. 133.3).

13 131

Participation à des programmes de la Communauté européenne (CE) Point de la situation

La Communauté européenne ne possède pas de compétence générale en matière d'éducation. Dans la perspective de la Communauté économique européenne, on s'était d'abord penché sur les problèmes de la formation professionnelle et de la reconnaissance réciproque des diplômes, c'est-à-dire sur les questions des qualifications et de la libre circulation des travailleurs (art. 128 du Traité de Rome). En vertu d'arrêts de la Cour de justice européenne, ces questions englobent depuis peu les formations universitaires qui débouchent sur un diplôme professionnel.

Au cours des années quatre-vingts est venu s'y ajouter l'aspect de la compétitivité 7l

Feuille fédérale. 142" année. Vol. III

1029

technologique qui a conduit à la création de plusieurs programmes communautaires de recherche et de la technologie, puis de formation aux nouvelles technologies. Le Livre Blanc (1984) y ajoute comme troisième élément - dans l'optique de la création du marché unique pour 1992 - la dimension culturelle en formulant des déclarations programmatiques sur «l'Europe des citoyens»: il s'agit de promouvoir, dans le respect de la diversité culturelle, l'identité européenne, la compréhension mutuelle et l'identification de chacun avec l'Europe.

Les programmes communautaires de coopération transnationale en matière d'éducation et de mobilité concernent plus particulièrement: - la formation aux technologies et la coopération entre les universités et les entreprises (COMETT), - la formation professionnelle aux nouvelles technologies (EUROTECNET), - la mobilité des étudiants (ERASMUS), - les échanges de jeunes (Jeunesse pour l'Europe, échanges de jeunes travailleurs, PETRA), - la connaissance des langues étrangères (LINGUA), - certaines catégories socio-professionnelles (femmes: IRIS, experts en enseignement: ARION), - les échanges à l'échelle du continent européen (pays d'Europe centrale et orientale: PHARE avec TEMPUS, pour le domaine universitaire, et la Fondation européenne pour l'éducation).

La plupart de ces programmes offrent un soutien aux institutions qui organisent les échanges (partenariats, etc.), ainsi qu'aux personnes qui y participent (bourses de mobilité).

Les premiers de ces programmes étaient des programmes pilotes, dotés de moyens modestes et limités dans le temps. Au vu des expériences faites, certains des programmes qui leur ont succédé ont été dotés depuis d'une enveloppe nettement plus importante, ce qui rend aléatoires les prévisions quant à leur évolution.

Jusqu'à présent, la Communauté était assez réticente à ouvrir ses programmes à la Suisse et aux autres Etats de l'AELE. Il y a à cela deux raisons: d'une part, ces programmes poursuivent des objectifs spécifiquement communautaires (compétitivité industrielle, identité communautaire) et, d'autre part, la Communauté entend tirer les enseignements de ces nouvelles initiatives avant d'en faire l'objet d'accords internationaux.

Très tôt, la Suisse - le plus souvent conjointement avec les autres membres de l'AELE - a signalé qu'elle
s'intéressait à ces programmes. Pour connaître l'intérêt que suscitent en Suisse les programmes européens de mobilité (à l'époque: Stimulation/SCIENCE, COMETT et ERASMUS) le DFI a procédé en 1987 à une enquête. Dans leur quasi totalité, les milieux responsables de la politique scientifique se sont montrés favorables - comme aujourd'hui - à une participation.

Lors d'une réunion commune au printemps 1990, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'économie publique ont réitéré le souhait d'y participer.

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les Etats de l'AELE et la Communauté européenne, et suite à la Déclaration commune adoptée en 1984 à Luxembourg, la participation à deux programmes com-

1030

munautaires a pu être négociée. Un accord entre la Suisse et la Communauté relatif à notre participation au programme SCIENCE (échanges et coopération entre chercheurs) a pris effet le 27 février 1990 et un accord relatif à notre participation au programme COMETT (formation aux technologies) est entré en vigueur le 1er avril 1990. La Commission des CE a transmis une proposition au Conseil des CE quant à l'ouverture du programme ERASMUS. La décision quant à l'ouverture de négociations est attendue pour l'automne 1990. Ces négociations, qui pourraient être menées parallèlement à celles sur l'Espace économique européen (EEE), devraient rendre possible une participation au programme ERASMUS avant même l'entrée en vigueur d'un accord sur l'EEE.

Il faut souhaiter qu'à la suite d'un accord sur le programme ERASMUS, d'autres programmes puissent être ouverts, donnant lieu à de nouvelles négociations sur la participation. A en juger aujourd'hui, seules deux ou trois participations pourront être obtenues avant l'entrée en vigueur d'un accord sur l'EEE. Il n'est pas exclu qu'une réglementation plus générale de la participation aux programmes d'éducation et de mobilité de la CE trouve place dans un accord sur l'EEE.

132

Aperçu des programmes de la Communauté européenne

132.1

Le programme ERASMUS: Mobilité des étudiants

La Communauté souhaite qu'un important pourcentage (proposition initiale 10%) d'étudiants effectue une partie de leurs études dans une université d'un autre Etat membre. C'est le programme ERASMUS (European Action Scheme for thé Mobility of University Students) qui doit permettre d'atteindre cet objectif.

Etant l'un des premiers programmes de la Communauté qui ne se limite pas aux sciences naturelles, mais qui couvre toutes les disciplines, ERASMUS est largement ouvert aux universités: il englobe tous les établissements dispensant une formation générale et professionnelle s'inscrivant dans les prolongement d'une formation secondaire II. En Suisse, il pourrait donc être ouvert aux diplômés des écoles supérieures (ETS, ESCEA).

ERASMUS porte sur trois axes: - Il soutient la réalisation déprogrammes d'échanges interuniversitaires. Ce sont en ce cas les hautes écoles de plusieurs pays de la Communauté qui concluent entre elles des conventions, afin d'établir la reconnaissance des travaux livrés et des examens subis par les étudiants dans le cadre de ces échanges; ceci par exemple pour une branche déterminée. Les étudiants demeurent cependant régulièrement immatriculés à leur université d'origine durant le semestre passé à l'étranger. Par ailleurs ERASMUS peut également encourager des programmes d'échange de professeurs. En outre, la préparation linguistique donnée par les universités aux professeurs et étudiants candidats aux échanges peut également faire l'objet de subventions.

- Il alloue des bourses de mobilité, qui couvrent les frais supplémentaires résultant du changement d'université (voyage, déménagement, logement, repas, acquisition de manuels etc.). Les bourses sont attribuée à deux conditions: la pleine reconnaissance réciproque des prestations d'études et la continuité du finance-

1031

ment initial des études (p. ex. bourse) durant le séjour à l'étranger comme à l'université d'origine.

- Il stimule enfin l'information et l'orientation. Chaque Etat entretient un Centre national d'information sur les conditions d'admission à ses universités et autres hautes écoles (NARIC: National Académie Récognition Information Center).

Ces centres NARIC forment un réseau à l'échelle communautaire.

Le programme pilote pour un système européen d'unités capitalisables (ECTS: European Community Course Crédit Transfer System) est l'un des piliers du programme. S'inspirant du système américain, on sanctionne un bloc d'études achevé (cours, stages etc.) par un nombre de points en lieu et place d'attestations.

Un certain nombre de points est nécessaire en vue de l'admission à un examen ou de l'obtention du diplôme. Chaque plan d'études comporte comme par le passé un certain nombre de branches obligatoires, mais l'étudiant jouit d'une plus grande liberté quant au choix des branches facultatives et quant au déroulement de ses études. L'ECTS permet de transférer les points obtenus d'une université à l'autre.

Le programme pilote ECTS se limite pour l'instant à cinq disciplines (gestion d'entreprise, chimie, construction de machines, médecine, histoire), et seize hautes écoles de la Communauté, une au moins par pays, y participent.

Le programme ERASMUS, adopté le 15 juin 1987 par le Conseil des Communautés Européennes, n'est pas limité dans le temps, contrairement à la plupart des autres programmes. Un crédit de 85 millions d'Ecus, approuvé à cette occasion, devait couvrir la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990. D'ores et déjà, un rapport qualifie de succès la phase pilote et la phase de développement, pendant lesquelles 1500 programmes d'échange interuniversitaire ont bénéficié d'un soutien. De 4000 la première année (1987/88), le nombre d'étudiants ayant pris part à un échange est passé à 28 000 la troisième année (1989/90).

C'est en 1989 que le programme des unités capitalisables (ECTS) a été lancé, après une préparation conséquente, avec 84 universités ou facultés participantes.

300 autres universités collaborent à ECTS mais sans recevoir de soutien financier de la Commission des CE. Des problèmes se sont posés au niveau des connaissances des langues étrangères, du traitement
préférentiel de la sphère anglophone, des conditions de logement et du déséquilibre entre les moyens disponibles et la demande (seul 25 à 37% des contributions demandées ont pu être octroyées).

La décision du Conseil des CE du 14 décembre 1989 sur la seconde phase, de trois ans également, du programme ERASMUS (du 1er juin 1990 au 30 juin 1993) tient compte des expériences acquises. Le crédit a été porté à 192 millions d'Ecus.

Depuis peu, un soutien est aussi accordé à la préparation requise dans une langue étrangère. La décision concernant la poursuite du programme ERASMUS sera vraisemblablement prise en 1992.

132.2

Les programmes d'échanges de jeunes

La mobilité et ses exigences concernent certes les étudiants des universités, mais aussi les autres jeunes. A cet effet, la Communauté a adopté des programmes visant à intensifier les échanges de jeunes et de jeunes travailleurs.

1032

Le programme Jeunesse pour l'Europe entend promouvoir les échanges de jeunes âgés de 15 à 25 ans et résidant dans un des Etats membres, et soutenir les animateurs socio-éducatifs, ainsi que les organisateurs de tels projets d'échanges.

Les projets en question - réalisés en dehors des programmes scolaires et des programmes de formation professionnelle - doivent permettre aux jeunes gens de mieux percevoir les structures sociales et culturelles des Etats de la Communauté, et de nouer des relations. C'est la raison pour laquelle les groupes d'intéressés doivent rester de taille relativement modeste (entre 15 et 60 personnes), la durée de l'échange oscillant entre 6 et 21 jours. De tels projets sont en règle générale soutenus par la Communauté à raison de 50 pour cent des coûts.

La plus grande partie des subsides est allouée à des organisations nationales qui, si elles sont tenues de sélectionner leurs projets sur la base des critères du programme, n'en restent pas moins libres quant à la manière de les organiser. La Commission des Communautés Européennes, pour sa part, n'apporte directement son soutien qu'aux projets d'échanges mis en place par des organisations internationales.

«Jeunesse pour l'Europe» est doté de 15 millions d'Ecus et s'achèvera le 31 décembre 1991. La somme de 6,5 millions d'écus, allouée pour 1990, ne permet cependant de satisfaire qu'une demande sur huit.

Le programme d'Echange de Jeunes Travailleurs (PETRA) s'adresse aux jeunes citoyens des Etats membres de la Communauté, âgés de 18 à 28 ans, et disposant d'une formation professionnelle de base. Il doit permettre à ceux qui le souhaitent de mieux connaître les conditions de vie et de travail d'un autre pays de la CE.

Sont soutenus par exemple des cours communs pour des jeunes de tous les pays de la Communauté exerçant un même métier (première semaine: cours; deuxième semaine: travail sur le terrain; troisième semaine: discussion et comparaison des expériences acquises). Parallèlement, le programme soutient des stages pouvant aller jusqu'à seize mois dans des entreprises d'un autre Etat membre.

Le programme actuel, qui porte sur cinq ans et sera vraisemblablement prolongé jusqu'au 31 décembre 1991, est doté de près de trois millions d'Ecus pour l'année en cours. «Jeunesse pour l'Europe», «Echange de Jeunes Travailleurs» et
d'autres programmes plus modestes pourraient d'ailleurs se fondre en un seul grand programme à partir de 1992.

Notre participation aux programmes communautaires d'échanges de jeunes s'inscrit en droite ligne dans notre politique de la jeunesse. Les rencontres internationales constituent une des pièces maîtresses des activités de jeunesse extra-scolaires, telles qu'elles sont définies par la loi fédérale du 6 octobre 1989 (loi sur les activités de jeunesse). La participation aux programmes communautaires d'échanges de jeunes correspond parfaitement à l'esprit et aux objectifs de cette loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1991. Les organisations de jeunesse suisses ont fait part de leur intérêt au programme «Jeunesse pour l'Europe».

Cependant, la Communauté européenne n'a encore rien décidé quant à l'ouverture de ce programme, ou d'un éventuel programme assurant son suivi, aux Etats de l'AELE.

1033

132.3

Le programme LINGUA: promotion des connaissances en langues étrangères dans la Communauté européenne

La Communauté, avec ses neuf langues officielles, tient à encourager l'apprentissage des langues étrangères. Si les programmes mentionnés plus haut soutiennent l'apprentissage des langues étrangères par des séjours dans d'autres régions linguistiques, le programme LINGUA porte sur l'enseignement des langues dispensé à des intéressés ne participant pas aux programmes de mobilité. Les actions sont les suivantes: - promotion de la formation continue des maîtres qui enseignent les langues étrangères et de ceux qui les forment, pour tous les degrés à partir du degré secondaire; - promotion de l'apprentissage des langues étrangères dans le contexte de la formation initiale des maîtres de langue, qui se déroule le plus souvent à l'Université dans les pays de la CE (en étroite coordination avec le programme ERASMUS); - promotion de moyens pédagogiques et de plans d'études en faveur de l'apprentissage des langues étrangères dans le monde économique, en particulier dans les petites et moyennes entreprises; - promotion des échanges d'élèves (de 16 à 25 ans) durant la formation qui suit leur scolarité obligatoire (p. ex. recontres de jeunes de tous les pays de la Communauté dans une région linguistique, dans la prolongation d'un cours de langue étrangère dans leur pays).

Ce soutien s'effectue sur une base subsidiaire et couvre jusqu'à 50 pour cent des coûts.

Le programme LINGUA visait au départ la formation initiale des maîtres de langues. Mais le nombre des maîtres en formation étant à l'heure actuelle assez réduit dans les pays de la Communauté, il faut s'attendre à ce que l'effort principal du programme porte sur la formation continue des maîtres de langue déjà en exercice. C'est ainsi qu'une part considérable des moyens mis en oeuvre sont affectés à des bourses en faveur de séjours de formation continue à l'étranger. Les fonds du programme LINGUA sont gérés de façon décentralisée par les organisations nationales.

Le Conseil de la Communauté a adopté le programme LINGUA le 28 juillet 1989, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994. L'année 1990 est une année préparatoire, le premier appel d'offres ayant lieu cet été. Les fonds alloués (200 millions d'Ecus) seront engagés principalement dans les années 1991 à 1994.

A l'heure qu'il est, le programme LINGUA n'est pas ouvert aux Etats de l'AELE.
Du côté suisse, on est manifestement intéressé par ce programme. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'économie publique se sont exprimées dans ce sens lors de leur réunion conjointe du printemps 1990. Dans le cas d'une ouverture du programme aux Etats de l'AELE, l'opportunité de la participation suisse devra être examinée à la lumière des conditions formulées par la Communauté. Pour notre pays, qui possède une longue tradition dans l'enseignement des langues étrangères à tous les degrés, la participation au programme LINGUA représenterait un complément appréciable aux divers projets en cours relatifs à l'enseigne1034

ment des langues étrangères. Il convient de rappeler ici le projet LANGUE II de la CDIP (comportant trois volets: enseignement précoce des langues étrangères dans les écoles primaires, une des langues nationales comme première langue étrangère, réforme de l'enseignement en mettant l'accent sur la communication) ainsi que les diverses mesures en faveur de la formation continue dans l'enseignement des langues (sous l'égide du Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs de l'enseignement secondaire, de Lucerne; mesures spéciales en faveur de la formation continue aux niveaux professionnel et universitaire).

133

Mesures pour une participation de la Suisse aux programmes de la Communauté européenne

133.1

Autorisation donnée au Conseil fédéral de conclure des accords pour la participation de la Suisse à des programmes internationaux

En vertu de l'article 85, chiffre 5, de la Constitution, il appartient à l'Assemblée fédérale d'approuver les traités entre Etats. Le Parlement peut toutefois concéder au Conseil fédéral une compétence générale en la matière. Cette autorisation générale préalable, fixée dans une loi, remplace la procédure parlementaire ordinaire. Le recours à la procédure simplifiée permet de décharger le Parlement, notamment dans des domaines où la réalisation d'une conception adoptée par les Chambres nécessite la conclusion d'une série d'accords analogues, ou lorsque le temps presse (Cf. JÀAC 51, 1987, N° 58, p. 377 ss).

En matière de coopération scientifique internationale, une telle délégation de compétence est prévue par l'article 16, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1), en vertu duquel le Conseil fédéral peut conclure, dans la limite des crédits octroyés, des accords internationaux de coopération scientifique. C'est en vertu de cette compétence que le Conseil fédéral conclut les accords de coopération avec la CE, nécessaires pour la participation de la Suisse aux programmes scientifiques et technologiques. Cette procédure donne entière satisfaction, car elle permet d'associer au moment voulu notre pays aux programmes communautaires, limités dans le temps.

Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la mobilité, la création d'une compétence analogue paraît utile. Cette compétence permettra au Conseil fédéral d'assurer en temps voulu la participation de la Suisse au programme ERASMUS, à condition que les Chambres aient voté les crédits nécessaires. En outre, le Parlement sera déchargé du traitement, à répétition, de traités d'importance secondaire.

Dans le cas où la compétence de conclure des accords de coopération en matière d'éducation et de mobilité serait déléguée par les Chambres au Conseil fédéral, il y aurait lieu de tenir compte de la souveraineté des cantons dans le domaine de l'éducation. Le but de la simplification de la procédure d'approbation n'est pas d'entamer le droit des cantons à s'exprimer. Nous nous proposons bien plus de consulter les cantons avant l'approbation de tels accords. Il faut rappeler par ailleurs que de tels accords n'impliquent guère d'obligations pour eux. En fait, les accords de coopération ouvrent aux universités, aux autres institutions et aux 1035

individus l'accès au programme, sans pour autant obliger quiconque à y participer et donc à se soumettre aux règles qu'il implique. Les milieux de la politique universitaire et des cantons universitaires seront en outre continuellement informés et consultés avant et pendant les négociations, dans le cadre de la commission de mobilité de la CUS.

Cette délégation de compétence au Conseil fédéral dans un domaine qui relève en premier lieu des cantons a été considérée dans le détail avec des responsables de la CDIP et de la CUS. Ils approuvent expressément cette disposition sous réserve, nous l'avons vu, de la consultation des cantons avant la conclusion de tels accords.

133.2

Le financement de la participation

De manière générale, la contribution suisse au titre de la participation aux programmes communautaires est proportionnelle au montant consacré par la Communauté au programme en question. Cette proportion correspond au rapport entre notre produit intérieur brut (PIB) et la somme des PIB des Etats de la Communauté plus la Suisse. Ainsi par exemple, la contribution de la Suisse au programme COMETT II (budget du programme: 200 millions d'Ecus pour la période 1990 à 1994; coefficient selon notre PIB: 0,0374) se monte à 7,48 millions d'Ecus, soit à environ 13 millions de nos francs. Cette contribution est due par la signature de l'accord.

En admettant qu'à la suite d'ERASMUS, d'autres programmes de la Communauté seront rendus accessibles aux Etats non membres, et que le montant de nos contributions se calcule de manière analogue, les engagements de la Suisse pour les programmes mentionnés au chiffre 132 se monteront à 47 millions de francs pour la période 1991 à 1993 (ERASMUS II 8,6 mio, ERASMUS III 17,6 mio, LINGUA 6,9 mio. Programmes d'échanges de jeunes 13,9 mio.). Etant donné qu'un crédit d'engagement devrait, comporter une certaine réserve en raison de l'incertitude quant au montant de la future enveloppe des programmes des CE (3e phase d'ERASMUS, programme succédant à «Jeunesse pour l'Europe») et des aléas des cours de change, nous vous demandons un crédit de 52 millions de francs. Les paiements s'étendront sur la période de 1991 à 1996; selon nos estimations, ils pourraient aller jusqu'à 12 millions de francs par an.

La durée du crédit demandé est limitée à trois ans pour les raisons qui suivent.

D'une part, c'est en 1994 qu'il faudra prendre les engagements pour les programmes COMETT III et LINGUA II, en vigueur à partir du 1er janvier 1995. Or, pour autant qu'une durée de cinq ans soit à nouveau retenue, ces programmes courront jusqu'au 31 décembre 1999. Il n'est pas possible d'évaluer avec précision aujourd'hui le montant des crédits qui pourraient être nécessaires. D'autre part, un accord sur l'EEE pourrait créer dès 1993 des conditions nouvelles, également en ce qui concerne le volume de la participation aux programmes d'éducation et de mobilité. En l'occurrence, le financement à partir de 1993 devrait donc être réétudié. Néanmoins nous tenions à inclure l'année 1993 dans le présent crédit d'engagement pour faire face à l'éventualité d'un retard dans la conclusion de l'accord EEE.

1036

La coopération ne saurait toutefois se limiter aux trois années 1991 à 1993, bien au contraire: le financement de la coopération devra faire appel, dès 1994, à des ressources nouvelles, qui pourraient être dégagées selon trois variantes: des contributions qui seraient prévus par l'accord sur l'EEE; un crédit d'engagement pluriannuel qui vous serait demandé en 1993 par analogie au présent message; des crédits d'engagement pour les engagements à prendre au cours de l'année suivante, crédits que nous vous soumettrions d'année en année dans le cadre du budget (section 4, Crédits d'engagement).

133.3

Centre d'information suisse

La réussite de notre participation à ces programmes dépendra notamment de l'infrastructure que nous aurons mise en place en Suisse à cet effet. Notre participation au programme ERASMUS impliquerait la création d'un centre national d'information sur la reconnaissance académique, qui s'inscrirait dans le réseau NARIC du programme ERASMUS. Les bourses de mobilité allouées dans le cadre d'ERASMUS ne sont en effet pas octroyées directement aux boursiers par la CE, mais par les centres nationaux responsables des bourses dans les Etats membres des CE. Il est indispensable, en outre, d'informer et d'orienter, de manière complète et adéquate, les universités, leurs enseignants et leurs étudiants sur le programme ERASMUS.

A ce jour, l'Office central universitaire a assumé des tâches d'information semblables dans la limite de ses capacités, assez restreintes. Après l'adhésion de la Suisse aux conventions universitaires du Conseil de l'Europe, l'Office central deviendra membre à part entière du réseau NEIC. Au lieu de créer un nouveau centre NARIC/ERASMUS pour la Suisse, le Conseil fédéral envisage de conclure un contrat avec l'Office central universitaire et de lui confier les tâches citées. Les dépenses annuelles seront de l'ordre de 500 000 francs (Base: 1990). Le crédit sera inscrit au budget annuel de l'Office fédéral de l'éducation et de la science, et ne fait donc pas partie du crédit d'engagement commenté au chiffre 132.2.

133.4

Législation sur le séjour des étrangers

Les participants étrangers aux programmes de mobilité seront soumis en Suisse à la législation sur le séjour des étrangers. Le contingentement fait abstraction des personnes en formation, mais non des personnes actives lorsque leur séjour excède quatre mois. Au cas où les cantons ne pourraient octroyer les autorisations de séjour dans le cadre de leur contingent, il serait possible de recourir à celui de la Confédération. A moyen terme et sur la base des expériences faites, il convient d'étudier l'opportunité d'augmenter le contingent fédéral de manière ponctuelle et non au détriment des contingents cantonaux, ou d'appliquer aux personnes séjournant en Suisse à la faveur de programmes internationaux une réglementation analogue à celle qui est applicable aux fonctionnaires des organisations internationales.

1037

14 141 141.1

Coopération et échanges avec des institutions européennes Point de la situation Institutions européennes en matière d'enseignement supérieur

Le Conseil de l'Europe et la Communauté européenne encouragent la coopération entre les universités et les institutions d'enseignement, mais ils ne gèrent que très peu d'instituts propres. La Communauté ne possède que le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) à Berlin. La plupart des autres instituts qui s'occupent de la dimension européenne de l'enseignement supérieur et d'études européennes n'ont généralement que des liens très lâches avec la CE. Nous mentionnerons trois institutions à titre d'exemple.

Le Collège d'Europe de Bruges (Belgique), fondation créée en 1949, est le plus ancien institut d'études européennes. En son conseil d'administration, qui est présidé par le ministre belge de l'éducation, sont représentés les Etats membres de la Communauté, ainsi que la Suisse. Depuis 1973, notre pays verse une contribution financière à la fondation (1990: 18 000 fr.).

Le Collège d'Europe propose aux diplômés universitaires un cycle postgrade d'une année consacré aux problèmes de l'unité et de l'intégration européennes.

Diplômés en droit ou en sciences économiques ou politiques, les participants sont préparés à s'occuper de problèmes économiques, juridiques, politiques et sociaux à l'échelle de la Communauté et de l'Europe. Les études sont sanctionnées par un «Certificat des Hautes Etudes Européennes» et, suite à la présentation d'une thèse, par le «Diplôme d'Etudes Approfondies». Le Collège d'Europe est ouvert à toutes les nationalités, mais opère une sélection rigoureuse par souci de sa renommée et vu le nombre élevé de candidats (1989/90: 2000 candidats, parmi lesquels ont été sélectionnés 171 ressortissants de la Communauté, 25 d'autres Etats européens et huit d'Etats hors d'Europe; douze candidats suisses ont été sélectionnés pour l'année 1990/91).

L'Institut universitaire européen, domicilié à Florence (Italie), a été créé à la faveur d'une convention expresse passée entre les six Etats fondateurs de la CEE (Allemagne fédérale, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas). Plus tard sont venus s'y joindre le Danemark, le Royaume-Uni, l'Irlande et la Grèce.

L'institut a pour mission de contribuer, par l'enseignement et la recherche, au développement du patrimoine culturel et scientifique de l'Europe. Il est divisé en quatre départements (Histoire
et civilisation, Sciences politiques et sociales, Sciences juridiques, Sciences économiques). La formation repose essentiellement sur la participation à des travaux de recherche. Le titre de docteur peut être décerné aux chercheurs ayant présenté un travail personnel de haute qualité, après avoir passé deux ans au moins à l'institut. L'accès à l'institut est ouvert aux ressortissants des Etats contractants. Un nombre limité de ressortissants d'autres Etats sont admis à certaines conditions.

L'Institut Européen d'Administration Publique, à Maastrich (Pays-Bas), est une institution autonome. Les Douze et la Commission européenne en sont les membres statutaires. Fondé en 1981, l'institut a pour mission de former les agents de la fonction publique des différents Etats ou des organes communautaires à

1038

leurs activités dans la perspective de l'intégration européenne. Outre ses tâches de formation continue et de consultation, l'institut entretient un centre de documentation et poursuit des activités de recherche.

141.2

La coopération de la Suisse avec lesdites institutions

Les questions de la dimension et de l'intégration européennes n'intéressent pas que les Etats membres de la Communauté. Aussi la Suisse a-t-elle cherché le moyen de coopérer avec ces institutions et elle s'est employée à y faire admettre des candidats suisses. Comme nous venons de le voir, la Suisse est associée depuis 1973 au Collège d'Europe de Bruges. Elle alloue deux, et dès 1990, quatre bourses à des chercheurs suisse sélectionnés par cette institution.

Le postulat 1990 P 89.797 Institut européen de Florence, bourses d'études (N 23. 3. 90, Grassi) invite le Conseil fédéral à étudier la possibilité d'un accord avec l'Institut universitaire européen de Florence. Un tel accord serait de nature à faciliter l'accès des étudiants et des chercheurs suisses à cet institut. Le postulat suggère en outre l'octroi de deux bourses d'études. Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 27 juin 1990, celles-ci seront inscrites au budget 1991.

UInstitut Européen d'Administration Publique, à Maastrich, est en relation avec l'Institut de hautes études en administration publique de Lausanne et lui a proposé de financer un poste d'enseignant à Maastrich et d'en désigner le titulaire.

Ces exemples montrent que ce type de coopération peut être réalisé dans les limites imposées par la modestie des ressources disponibles. Nous entendons encourager cette coopération et l'étendre le cas échéant.

142

Mesures

En vertu de l'article 27quater, 2e alinéa, de la constitution, la Confédération peut allouer des bourses. Selon le 4e alinéa dudit article, l'octroi de bourses requiert une loi ou un arrêté fédéral de portée générale. Une telle disposition est prévue dans le projet de révision de la loi du 19 mars 1965 sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'études (RS 416.0). La date de son entrée en vigueur est incertaine. C'est pourquoi nous vous proposons, dans l'arrêté relatif à la coopération internationale en matière d'éducation et de mobilité, un article 3 comblant cette lacune. La souveraineté cantonale en matière de bourses n'est pas entamée par cette disposition, ces bourses concernant exclusivement des études à l'étranger.

15 151

Encouragement de la mobilité interne en Suisse Situation initiale: souveraineté des cantons

La mobilité à l'intérieur du pays dépend également en premier lieu de la motivation personnelle de chaque étudiante et de chaque étudiant. C'est cette motivation qu'il s'agit avant tout d'encourager. Le Conseil fédéral attend des

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universités, et plus particulièrement de leurs enseignants, un effort accru pour persuader leurs étudiants des bénéfices qu'ils peuvent tirer sur le plan personnel et scientifique d'un séjour dans une université d'une autre région linguistique. A une époque où - pour les raisons les plus diverses - les forces centrifuges tendent à prendre le dessus, notre Etat fédéral a plus que jamais besoin du rôle médiateur que peuvent jouer les universités en jetant des ponts par-delà les frontières linguistiques. Un séjour d'études dans une université d'une autre région du pays peut y contribuer.

En raison des compétences fixées par la constitution dans le domaine de l'éducation, c'est aux cantons que revient la responsabilité de créer des conditions propices à encourager la mobilité. C'est une tâche nationale qu'accomplissent les cantons universitaires en assumant la conduite de leur université. C'est à eux aussi de renforcer la coopération et les échanges entre les hautes écoles. Certes, on a entendu de part et d'autre des doutes quant à la capacité de traduire dans les faits cette coordination et cette coopération entre les hautes écoles - prémisses essentielles à une mobilité accrue des universitaires. Mais la souveraineté des cantons en matière d'éducation reste la pierre de touche de notre fédéralisme. Le Conseil fédéral est persuadé que les cantons sauront mieux assumer les tâches que leur attribue la constitution, notamment en répondant au défi de l'intégration européenne par un effort de coordination. Le rythme des développements en Europe réclame en effet des progrès très rapides dans ce domaine. C'est là une épreuve de force pour notre système fédéraliste, caractérisé de surcroît par une large autonomie des hautes écoles. Entre le succès et l'échec, le verdict tombera sous peu, mais les répercussions d'un échec seraient lourdes pour le pays.

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Reconnaissance réciproque des périodes et des prestations d'études ainsi que des diplômes

La reconnaissance réciproque des périodes et des prestations d'études ainsi que des diplômes est une condition déterminante pour que les universitaires recourent plus souvent à la possibilité de changer d'université. Il faut hélas constater qu'aucun progrès majeur n'a été enregistré sur ce plan durant les vingt ans d'existence de la loi sur l'aide aux universités. Et pourtant, l'article 19 de cette loi attribue expressément à la Conférence universitaire le mandat d'arrêter «les principes généraux des conditions d'admission, des programmes d'enseignement et des règlements d'examens des diverses études ainsi que la reconnaissance réciproque des examens et des diplômes». Il faut donc se réjouir que la CUS ait pris maintenant cette tâche sérieusement en main. De même, il faut relever l'initiative prise par la Conférence des recteurs des universités suisses, sous la présidence du professeur Jean Guinand, qui a conduit à la signature, le 20 décembre 1989, d'une «Convention entre les universités et hautes écoles de Suisse relative à la mobilité des étudiants». Cette convention traite des titres reconnus pour l'admission aux études universitaires, de la reconnaissance des périodes d'études, des examens et des grades universitaires ainsi que du passage temporaire ou définitif à une autre université. Elle prend effet dès le semestre d'hiver 1990/91.

Pour que cette convention ne reste pas lettre morte, il faut encore la concrétiser au niveau des disciplines et des facultés. Conformément au mandat que lui confie 1040

la loi, la Conférence universitaire suisse assumera cette tâche. Elle a d'ailleurs créé, le 9 février 1989, une commission de mobilité.

Pour l'heure, on relève les démarches concrètes suivantes: - Toutes les universités suisses (y compris les EPF) ont introduit un système d'unités capitalisables (cf. ch. 132.1) pour la physique. Ce système a pour but de permettre à tout étudiant en physique d'effectuer une partie de ses études dans une ou plusieurs universités de son choix. La convention, qui a été calquée sur les efforts correspondants dans le cadre du programme communautaire ERASMUS, est entrée en vigueur le 1er juillet 1990.

- Toutes les facultés de droit ont signé, le 23 juin 1990, une Convention sur la reconnaissance réciproque des semestres et des examens ainsi que sur l'admission aux études conduisant au doctorat.

Des démarches sont en cours dans d'autres domaines aussi, par exemple en biologie et en informatique, en partie par-delà les régions linguistiques: - La Conférence Universitaire Romande s'est accordée, dans le sens d'une recommandation, à reconnaître réciproquement les conditions d'admission; - Les Instituts de psychologie des universités de Baie, Berne et Fribourg ont signé, le 8 juillet 1989, une convention qui permet aux étudiants de passer d'une université à l'autre. Jusqu'à présent, Zurich s'est tenu à l'écart de cette convention, mais examine la possibilité d'y adhérer.

153

Mesures de la Confédération

Le Conseil fédéral salue ces efforts longtemps attendus. Il leur accorde même une importance toute particulière dans le contexte de l'intégration européenne et souhaite que ces initiatives couronnées de succès soient énergiquement poursuivies.

En raison même des efforts similaires au sein du programme ERASMUS (ECTS, cf. chiffre 132.1), le Conseil fédéral considère qu'il faut continuer de promouvoir le système des unités capitalisables dans le contexte helvétique. C'est pourquoi il s'engagera en faveur d'une participation des écoles polytechniques fédérales à de tels projets.

En raison des compétences constitutionnelles présentées ci-dessus, la Confédération n'a que peu de moyens d'encourager la mobilité des universitaires. Elle participera activement aux efforts nationaux et internationaux avec ses deux écoles polytechniques fédérales. En ce qui concerne les universités cantonales, son action doit se limiter à soutenir financièrement les démarches des cantons. La seule mesure directe qu'elle puisse prendre est l'octroi de bourses. Enfin, le problème du logement des étudiants a été avancé par différents milieux comme un obstacle majeur à une mobilité accrue. A la demande du Département fédéral de l'intérieur, un groupe de travail de la Conférence universitaire examine actuellement si la Confédération peut renforcer son aide dans ce domaine également, et sous quelle forme.

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C'est pourquoi le Conseil fédéral, en s'appuyant sur une requête de la Conférence universitaire dans ce sens, vous propose de libérer des fonds pour les démarches suivantes: Elaboration de conventions pour la reconnaissance réciproque des périodes d'études, des prestations d'études et des diplômes Ces travaux entraînent des coûts, car chaque projet doit être élaboré puis suivi par un groupe de travail. En outre, il faut préparer des documents ou réaliser des études sur lesquels ces groupes de travail peuvent s'appuyer. Nous avons vu qu'il existe déjà quelques conventions de cette sorte au niveau des facultés ou des instituts. L'octroi de moyens financiers appropriés permettrait d'assurer que les travaux d'éclaircissement nécessaires dans les autres disciplines seront réalisés dans les meilleurs délais.

Financement de 900 bourses de mobilité en Suisse Le programme européen ERASMUS doit une bonne part de son succès au fait qu'il couvre les frais supplémentaires des étudiants participant à un échange. Il ne fait aucun doute que les frais supplémentaires résultant d'un séjour dans une autre université sont un frein à la mobilité. Vient s'y ajouter la nécessité que la mobilité interne soit d'un attrait comparable à la mobilité internationale. Si un étudiant de Baie peut toucher une bourse ERASMUS pour un séjour d'études à Strasbourg, mais doit supporter lui-même les frais supplémentaires d'un semestre à Genève, la mobilité à l'intérieur de nos frontières est défavorisée. Conformément à une demande de la Conférence universitaire du 4 avril 1990, le Conseil fédéral propose donc d'offrir 900 bourses de mobilité par année. Sur une période de cinq ans, ce ne sont pas moins de 5 pour cent des quelque 80 000 étudiants immatriculés en Suisse qui jouiraient ainsi de cette mesure. Ces bourses ne remplacent pas le financement des études par les parents, par une bourse cantonale ou par un prêt d'études. En fait, la bourse de mobilité sert à payer une part des frais spécifiques entraînés par la mobilité (déménagement, voyage, achat de manuels), et des frais supplémentaires d'entretien (p. ex. logement et repas à l'extérieur) durant le séjour.

Il est légitime de se demander si le nombre de 900 bourses allouées tous les semestres est suffisant, ou au contraire excessif, par rapport au but que l'on s'est fixé. Comparé
aux quelques douzaines d'étudiants qui, actuellement, ont eu la curiosité de s'inscrire dans une université d'une autre région linguistique, ce nombre traduit un objectif plutôt ambitieux. Aux yeux de la commission de mobilité de la Conférence universitaire, ces 900 bourses représentent un quota assez élevé, dont la réalisation demandera un puissant effort.

Contre les bourses de mobilité, on a fait valoir que seize cantons ne possèdent pas d'université, de sorte qu'une part importante des étudiants suisses sont de toute manière appelés à faire leurs études ailleurs qu'à leur domicile, et que pour ces étudiants, le passage à une autre université n'entraîne pas de frais supplémentaires notables. Cette remarque est inexacte. Déménagements, déplacements, acquisitions de matériel pédagogique représentent des dépenses qui peuvent peser lourd dans le budget d'un étudiant.

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Les bourses de mobilité ne seront toutefois allouées qu'aux conditions qui suivent: - le montant de la bourse sera le même pour tous les étudiants, indépendamment du fait que l'intéressé était ou non domicilié hors du domicile familial. La bourse ne couvre pas l'intégralité des frais entraînés par la mobilité; elle suppose un apport personnel; - le montant de la bourse sera en outre indépendant du coût de la vie dans la ville où se rend l'étudiant. Cela tendra à favoriser les villes universitaires plus petites où la vie est plutôt moins chère; - la bourse sera allouée indépendamment de la situation financière de l'étudiant et de ses parents, mais à condition que l'étudiant ait fourni de bonnes prestations d'études, à certifier par son université; - les prestations d'études obtenues devront être reconnues entre les universités; - le séjour de mobilité se déroulera dans une autre région linguistique; - la bourse de mobilité sera octroyée pour un semestre. Elle pourra être reconduite, à certaines conditions, pour le semestre suivant; - le versement d'une éventuelle bourse cantonale sera maintenu durant le séjour de mobilité.

Ces bourses seront gérées et allouées par les universités selon des critères uniformes, définis par une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur. Le montant d'une bourse sera vraisemblablement fixé à 2000 francs (par semestre) dans une première phase et devrait être réexaminé après deux ans. Ce montant couvrira à peu près les frais supplémentaires (déménagement, déplacements, nouveaux moyens pédagogiques, ignorance des nouvelles conditions de vie locales). Il tiendra compte en outre des expériences faites avec le programme ERASMUS: on y prévoyait initialement un montant moyen de 2000 ECUS par année (environ 3400 fr.), mais dans les faits, les montants alloués sont nettement inférieurs. 4000 francs par an devraient donc suffire pour encourager les étudiants à se déplacer. A titre de comparaison, on rappellera qu'en 1988, la moyenne des bourses se montait à 6127 francs; la bourse la plus élevée pour un célibataire se situant autour de 15 000 francs.

- Encouragement de la mobilité des enseignants et des assistants: Un séjour de mobilité apportera non seulement aux étudiants, mais également aux enseignants ou assistants qui exercent temporairement dans une autre université
des expériences et connaissances nouvelles. De plus, les professeurs invités viendront enrichir la liste de cours de l'université d'accueil. Il est donc prévu de verser des bourses pour les frais supplémentaires de tels séjours, à condition que les prestations fournies (p. ex. cours donnés par un professeur invité) soient reconnues pour l'admission aux examens.

- Information et orientation: Pour encourager efficacement la mobilité, il faut que les étudiants puissent disposer d'une information appropriée sur les possibilités offertes, et s'orienter sur le moment et le lieu de séjour de mobilité, sur les formalités et l'organisation pratique d'un déménagement ainsi que sur l'encadrement au nouveau lieu d'études. Les universités sont donc appelées à assumer des tâches nouvelles. En outre, elles auront à gérer les bourses de mobilité du programme suisse en conformité avec l'ordonnance du DFI. En contrepartie, elles toucheront une indemnité forfaitaire calculée en fonction du

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nombre de leurs étudiants partis pour un séjour de mobilité, ainsi que du nombre d'étudiants mobiles accueillis.

Recherche d'accompagnement: Comme il est mentionné plus haut, le programme suisse de mobilité a une vocation de programme pilote. C'est pourquoi il est prévu de l'accompagner par des études destinées à en mesurer les effets et à préparer les données pour de futures mesures. En outre, un relevé statistique de la mobilité nationale et internationale des universitaires sera effectué. Les conclusions de ces recherches seront présentées dans le cadre d'un rapport sur les enseignements tirés de ce programme.

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Financement du programme national de mobilité

Selon la requête susmentionnée de la CUS, les coûts annuels du programme suisse de mobilité à prendre en charge par la Confédération se composent comme suit: Fr.

a. Contributions aux projets (env. 25 projets de 10000 à 20000 fr. chacun; un poste temporaire au secrétariat de la CUS) b. Bourses de mobilité (900 bourses à 2000 fr.)

c. Mesures au bénéfice des professeurs et des assistants d. Information et orientation (12% des montants prévus sous a, b et c) e. Recherche d'accompagnement

400 000

1 800 000 400 000 360 000 40 000

Total par an 3 000 000 Le programme s'étendra sur cinq ans, de 1991 à 1995. Son effet d'impulsion suffira pour que les projets aient le temps de se roder et que l'encouragement de la mobilité puisse dégager tous ses effets. Le crédit demandé pour le programme quinquennal se monte à 15 millions de francs.

155

Organisation du programme

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) réglera l'exécution du programme par voie d'ordonnance. La CUS assurera la gestion centralisée des moyens et sera conseillée par sa commission de mobilité. Les moyens financiers octroyés aux bourses de mobilité, à la mobilité des professeurs et des assistants, ainsi qu'à l'information et à l'orientation seront gérés par les universités. Les projets et l'affectation des fonds seront approuvés par le DFI sur proposition de la CUS.

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2 21

Partie spéciale: Commentaire des arrêtés fédéraux Arrêté fédéral sur les conventions universitaires du Conseil de l'Europe et la Convention de l'UNESCO pour les Etats de la région Europe

Article premier

1er alinéa A l'exception de la Suisse, pratiquement tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ont adhéré à ces conventions (voir annexe). Pour leur teneur, voir chiffres 123 et 124.

2e alinéa

II existe, à l'échelle mondiale, six conventions régionales analogues de l'UNESCO.

La région Europe au sens de l'UNESCO comprend l'Europe de l'Ouest et de l'Est, ainsi qu'Israël, le Canada, les Etats-Unis et l'Australie (Etat associé) (cf. ch.

122.2).

Article 2

Les cantons et les universités souhaitent qu'il soit tenu compte de la souveraineté des cantons en matière d'éducation et de l'autonomie universitaire en cas d'adhésion aux conventions (cf. ch. 125).

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Arrêté fédéral relatif à la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité

Article premier

Principe

Cette disposition autorise le Conseil fédéral à allouer des subsides à la coopération internationale, à condition qu'elle concerne le domaine de l'éducation et de la mobilité.

Article 2 Autorisation à conclure des accords internationaux 1er alinéa

L'article 16,3e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1) autorise le Conseil fédéral à conclure de sa propre autorité des accords en matière de coopération scientifique internationale. S'il est vrai que le terme de science recouvre en partie la formation de niveau universitaire, les programmes communautaires d'éducation et de mobilité dépassent le domaine strictement scientifique. Ce premier alinéa vient donc élargir la compétence du Conseil fédéral en la matière. Il usera de cette compétence par analogie avec la faculté qu'il a de conclure des accords internationaux en matière de recherche. Le Conseil fédéral sera ainsi en mesure de conclure dans les délais voulus des accords avec la Communauté européenne permettant à la Suisse de participer à des programmes communautaires (p. ex. ERASMUS), ou d'adhérer à d'éventuelles autres conventions du Conseil de l'Europe ou de l'UNESCO.

Cette compétence du Conseil fédéral est doublement restreinte: elle est limitée au domaine de l'éducation et de la mobilité, et ne peut dépasser le cadre des crédits 72 Feuille fédérale. 142' année. Vol. III

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approuvés. Si les Chambres n'entendent pas poursuivre la coopération internationale dans le cadre prévu par le Conseil fédéral, elles sont en droit de diminuer les crédits en conséquence. Par là, elles peuvent indirectement conduire le Conseil fédéral à dénoncer un ou plusieurs accords.

2e alinéa

En raison de la souveraineté constitutionnelle des cantons en matière d'éducation, le Conseil fédéral consultera les cantons concernés avant de conclure une convention, selon l'usage. C'est la Conférence universitaire suisse qui sera consultée en vue de la participation à des programmes communautaires dans le domaine universitaire.

Article 3 Bourses d'études En vertu de l'article 27 quater , 2e alinéa, de la constitution, la Confédération peut allouer des bourses directement, en complément des dispositions cantonales.

Selon le 4e alinéa dudit article, l'octroi de bourses requiert une loi ou un arrêté fédéral de portée générale. Une telle disposition est prévue dans le projet de révision de la loi sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'études. La date de son entrée en vigueur étant encore incertaine, l'article 3 de l'arrêté vient combler cette lacune. La souveraineté cantonale en matière de bourses n'est pas entamée par cette disposition, car ces bourses sont exclusivement destinées à des études à l'étranger.

Article 4 Financement Cet article forme la base légale de l'arrêté sur le financement et d'arrêtés futurs au sens du chiffre 133.2.

Article S Référendum et entrée en vigueur Après l'échéance du délai référendaire, l'arrêté doit entrer en vigueur le plus vite possible, afin que la Suisse puisse participer au programme ERASMUS dès le 1 er juillet 1991. La portée de l'arrêté est limitée à sept ans. Selon les expériences récoltées jusque là, il pourra être remplacé, le cas échéant, par un arrêté non limité dans le temps.

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Arrêté fédéral relatif au financement de la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité

Article premier Crédit d'engagement Le crédit d'engagement de 52 millions de francs est destiné à la participation à des programmes européens. Le montant a été calculé pour les contributions dues par la Suisse à la Communauté européenne pour notre participation aux programmes mentionnés sous chiffre 132, soit ERASMUS, Jeunesse pour l'Europe, Echanges pour les jeunes travailleurs, et LINGUA. Rien n'est décidé, à l'heure qu'il est, quant à l'ouverture de ces programmes aux Etats de l'AELE (principe de l'ouverture, date, ordre des programmes). Outre l'intérêt spécifique de la Suisse pour les différents programmes, il faut aussi tenir compte des intérêts de l'AELE en tant que telle.

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Article 2 Durée du crédit Le crédit d'engagement est limité aux engagements pris durant les trois années 1991 à 1993. C'est la date de l'arrêté du Conseil fédéral qui fait foi et non celle de la ratification de l'accord, à partir de laquelle l'accord et partant les engagements financiers prennent effet. Si par exemple la ratification d'un accord approuvé par le Conseil fédéral au cours de l'année 1993 est retardée par la Communauté et n'entre en vigueur qu'en 1994, le crédit d'engagement n'en sera pas périmé pour autant.

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Arrêté fédéral instituant des mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études et la mobilité en Suisse

Article premier Principe L'article premier restreint l'application des mesures prévues à la reconnaissance réciproque entre les universités des prestations d'études et à la mobilité. Il ne s'agit donc pas de suventionner toute forme de coopération interuniversitaire. Les projets qui vont au-delà de la reconnaissance réciproque des prestations d'études et stimulent très généralement la mobilité et la reconnaissance réciproque (cf. ch.

151: harmonisation des études, système d'unités capitalisables) peuvent également être subventionnés.

Article 2 Objet Aux lettres a, b, et c, cet article définit les bénéficiaires des subsides. Il s'agit des universités cantonales de Baie, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich, de l'Ecole de hautes études économiques et sociales de Saint-Gall, des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, ainsi que des institutions ayant droit aux subventions en vertu de l'article 3 de la loi sur l'aide aux universités, des instituts annexes du Conseil des EPF, de la Conférence universitaire suisse et de tiers sous mandat (p. ex. Office central universitaire suisse, cf. ch.

133.3).

Article 3 Conditions d'octroi A l'exception des contributions définies à l'article 2, lettre d, ces subventions ne peuvent être allouées qu'aux projets satisfaisant à la condition de la reconnaissance réciproque des prestations d'études. Cette condition englobe les prestations des étudiants (prestations d'études, diplômes), mais aussi celles des assistants (habilitation) et des enseignants (cours).

Article 4 Financement 1er alinéa: L'octroi des crédits est de la compétence de l'Assemblée fédérale.

2e alinéa: Le rapport annuel du Conseil fédéral sur l'affectation des crédits figurera dans le rapport de gestion. La libération des crédits nécessaires sera demandée au budget.

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Article 5 Exécution 1er alinéa: Comme il s'agit d'une disposition de durée limitée, c'est le DFI - et non le Conseil fédéral - qui édictera une ordonnance permettant d'instituer une procédure unique d'évaluation des projets et d'octroi des subsides.

2e alinéa: La CUS est appelée à jouer un rôle déterminant dans la mise en oeuvre du programme. Il est prévu de charger l'Office central universitaire de tâches d'information.

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Arrêté fédéral relatif au financement des mesures propres à encourager la reconnaissance réciproque des prestations d'études universitaires et la mobilité en Suisse

Article premier

1er alinéa: II fixe le montant maximum des subsides fédéraux alloués. Il s'agit en l'occurrence de moyens supplémentaires. La poursuite d'activités en cours, par exemple dans le domaine des EPF, ne fait pas l'objet de ces mesures.

2e alinéa: II indique la répartition du crédit entre les différentes mesures: Lettre a: II s'agit de contributions aux frais des projets communs de différentes universités, lesquels satisfont au moins au critère de la reconnaissance réciproque des prestations d'études.

Lettre b: La bourse de mobilité sera vraisemblablement de 2000 francs pour le premier semestre passé dans une autre université. Le crédit permet de financer 900 bourses par an ou 450 bourses par semestre. Autrement dit, les montants prévus offriront à cinq pour cent des étudiants la possibilité de faire un semestre dans une autre université au cours de leurs études. Les critères d'octroi sont cités au chiffre 152.

Lettre c: II s'agit de subsides aux frais supplémentaires réels pour l'échange d'assistants et d'enseignants.

Lettre d: Les universités se verront octroyer une indemnité forfaitaire pour leurs efforts en matière d'information des étudiants, d'encadrement des étudiants hôtes et de gestion des bourses de mobilité. Le montant prévu permet d'allouer aux universités en moyenne la somme de 200 francs pour chaque étudiant envoyé dans une autre université ou accueilli à la faveur d'une bourse de mobilité.

Lettre e: Un crédit est demandé pour étudier les effets des mesures et les obstacles à la mobilité, pour suivre l'évolution de la mobilité sur le plan national et international et pour établir des statistiques.

Article 2 Les services ayant la gestion d'un crédit ne peuvent pas contracter d'engagements au-delà du 31 décembre 1995.

Article 3 En vertu de cet article, le Conseil fédéral a la possibilité d'effectuer de modestes transferts de crédits entre les différentes rubriques du crédit d'ensemble. Cette flexibilité est indispensable au bon déroulement du programme.

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3 31 311

Conséquences Conséquences financières et effets sur l'état du personnel pour la Confédération Adhésion aux conventions universitaires

Pour la Confédération, l'adhésion aux conventions universitaires du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO n'entraîne pas d'engagements financiers notables ni d'engagements directs sur le plan du personnel. L'Office central universitaire participait déjà, à titre d'observateur, au réseau des centres d'équivalence et d'information (NEIC) du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO. Les dépenses supplémentaires découlant d'une participation à part entière sont inclues dans le contrat (cf. ch. 312).

312

Participation à des programmes européens

La participation aux programmes de la CE en matière d'enseignement supérieur et de mobilité implique le versement de contributions financières à la Commission des Communautés européennes. A cet effet, le présent message demande un crédit d'engagement de 52 millions de francs pour les années 1991 à 1993. De plus, un accord sera conclu avec l'Office central universitaire pour lui confier la tâche de centre national d'information (NARIC) dans le cadre du programme ERASMUS. Les dépenses entraînées par ce contrat, de l'ordre de 500 000 francs par an, seront incrites au budget de l'Office fédéral de l'éducation et de la science.

Le Conseil fédéral prévoit deux postes supplémentaires au DFI pour le soutien des participations suisses et la défense des intérêts de notre pays dans les programmes des CE cités au chiffre 132.

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Coopération et échanges avec des institutions européennes

Les contributions versées à des institutions européennes dans le domaine de l'enseignement supérieur et les bourses allouées pour le séjour d'étudiants suisses dans ces mêmes institutions se sont élevées jusqu'à présent à environ 200 000 francs par an. Ces dépenses, qui resteront dans cet ordre de grandeur, seront inscrites au budget de l'Office fédéral de l'éducation et de la science.

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Mesures en faveur de la mobilité en Suisse

Le message sollicite un crédit d'engagement de 15 millions de francs pour la période de 1991 à 1995 pour financer le programme national de mobilité. Ce montant comprend un renforcement temporaire de l'effectif de secrétariat de la commission de mobilité de la Conférence universitaire suisse. Les tâches d'information de l'Office central universitaire en rapport avec le programme national de mobilité figurent dans le contrat mentionné au chiffre 312.

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32

Conséquences pour les cantons

Les universités devront davantage s'engager en faveur de la coopération et de la mobilité. Elles auront aussi à fournir des efforts supplémentaires pour la création et le développement de la coopération avec d'autres universités et pour le développement de leurs services internes. Leurs dépenses pour la participation aux programmes d'échanges interuniversitaires dans le cadre du programme ERASMUS bénéficieront des subsides de la Commission des Communautés européennes. Les dépenses pour la coopération interne en Suisse seront subventionnées par les subsides aux projets selon l'article 2, 2e alinéa, lettre a, de l'arrêté fédéral relatif au financement des mesures propres à encourager la reconnaissance réciproque des prestations d'études universitaires et la mobilité en Suisse. Pour le développement de l'information interne dans les universités, de l'orientation et de l'encadrement ainsi que pour la gestion des bourses de mobilité suisses, un crédit de 1,8 million de francs est prévu à l'article 2, 2e alinéa, lettre d, dudit arrêté. Les universités n'auront vraisemblablement pas de dépenses supplémentaires à supporter.

4

Programme de la législature

Les arrêtés fédéraux proposés sont conformes aux objectifs du programme de la législature. Sont cités parmi les objectifs dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353) le renforcement de l'intégration européenne, la conclusion d'accords avec la Communauté européenne sur la participation à des programmes européens de mobilité et l'encouragement de la mobilité des étudiants suisses. Sous chiffre 2.2, «La Suisse dans le concert des nations», ce rapport dit que «(Le Conseil fédéral) entend intensifier sa collaboration avec la CE dans tous les domaines qui intéressent les deux parties». Sous chiffre 2.13, «Formation», le Conseil fédéral fait état de son intention de soutenir les efforts entrepris par les universités suisses en faveur de la mobilité par-delà les frontières linguistiques (par le biais de mesures prises en vertu d'un arrêté fédéral spécial à soumettre à l'Assemblée fédérale). Par ailleurs, le Conseil fédéral signale qu'il entend oeuvrer à la conclusion avec les CE d'accords qui donneraient à la Suisse la possibilité de participer aux programmes européens de formation continue et de mobilité. Des projets allant dans ce sens figurent aux appendices 1 et 2 dudit rapport.

5

Relation avec le droit européen

Les arrêtés fédéraux proposés visent entre autres le rapprochement avec le droit européen. Le renforcement de la coopération en Europe et le développement des relations avec les organisations européennes sont des objectifs déclarés de la politique de la Suisse. Les mesures proposées sont un apport à la réalisation de ces objectifs.

Les conventions universitaires relèvent du droit européen et n'entrent en concurrence, voire en contradiction, avec aucun autre instrument juridique européen.

1050

Les programmes des CE sont réglés par le droit communautaire. Une participation équivaut donc à un rapprochement entre les pratiques d'encouragement suisses et communautaires.

L'octroi de bourses pour des études ou des travaux menés dans des institutions européennes est conforme à la pratique d'autres Etats et renforce notre position dans la coopération européenne.

Le programme national de mobilité vise les mêmes buts que les conventions universitaires européennes et les programmes de la Communauté. Les mesures prises en Suisse seront adaptées, au besoin, aux mesures européennes (p. ex.

projets suisses de systèmes d'unités capitalisables et programme pilote ECTS des CE).

6 61

Constitutionnalité et bases légales Arrêté fédéral sur les conventions universitaires du Conseil de l'Europe et la Convention de l'UNESCO pour les Etats de la région Europe

Cet arrêté fédéral est fondé sur l'article 8 de la constitution, lequel autorise la Confédération à conclure des traités avec des Etats étrangers. Comme on l'a vu, ces conventions tiennent compte de la répartition des compétences en matière d'éducation au sein de l'Etat, et en particulier de l'autonomie traditionnelle des universités, et elles ne soumettent les cantons à aucune obligation légale immédiate dans ces domaines. Selon la jurisprudence et l'usage, la Confédération peut adhérer à des conventions de droit international public qui imposent aux cantons des obligations dans des domaines qui, en vertu de l'article 3 de la constitution, relèvent entièrement ou partiellement de la souveraineté cantonale. Elle peut le faire pour autant qu'elle ait des raisons majeures d'agir ainsi et qu'elle n'empiète pas simplement sur les compétences des cantons (cf. FF 1990 I 478; JAAC 1981, n° 49, p. 283). Ces conditions sont remplies (cf. ch. 12). Ainsi, même si les conventions touchent à des sujets relevant des cantons, la compétence constitutionnelle de la Confédération est garantie.

La compétence de l'Assemblée découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

Les conventions n'impliquent pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraînent pas d'unification multilatérale du droit. Contrairement aux autres accords et au protocole additionnel, les conventions du Conseil de l'Europe relatives à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (n° 15) et à l'équivalence des périodes d'études universitaires (n° 21) ne contiennent aucune clause particulière sur leur dénonciation. L'interprétation de ces conventions montre cependant qu'il n'était pas dans l'intention des Etats signataires d'exclure une possibilité de dénonciation. De même, la nature particulière de ces conventions ne permet pas d'en déduire une interdiction de les dénoncer. C'est pourquoi le Conseil fédéral assortira la ratification d'une déclaration stipulant que la Suisse considère que ces deux conventions sont également dénonciables en vertu de l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (FF 1989 II 722, 753). En vertu de ces arguments, cet arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

1051

62

Arrêté fédéral relatif à la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité

Les fondements constitutionnels de cet arrêté fédéral sont les articles 8 et 27quater je ja constitution, qui autorisent la Confédération à verser directement des bourses d'études. Selon l'usage, l'Assemblée fédérale a la compétence d'autoriser, par un décret du niveau d'une loi, le Conseil fédéral à conclure de son propre chef des traités entre Etats. L'arrêté fédéral est limité à sept ans.

63

Arrêté fédéral instituant des mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études et la mobilité en Suisse

Les mesures visant à encourager la mobilité entre les universités suisses se fonde sur l'article 27, 1er alinéa, de la constitution.

L'octroi des subventions requiert une base légale. Etant donné que les mesures doivent être limitées dans le temps, il y a lieu de choisir la forme de l'arrêté fédéral de portée générale, selon l'article 6,1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11).

64

Arrêtés fédéraux qui ne sont pas de portée générale

Les deux arrêtés de crédits se fondent respectivement sur l'article premier de l'arrêté fédéral relatif à la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité (cf. ch. 62) et sur l'article 4,1er alinéa, de l'arrêté fédéral instituant des mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études et la mobilité en Suisse ainsi que sur l'article 85, chiffre 10, de la constitution. Pour de tels arrêtés, qui n'ont pas de caractère normatif, l'article 8, 1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils prescrit la forme de l'arrêté fédéral simple.

33986

1052

Tableau *

Etat des ratifications des Conventions du Conseil de l'Europe (août 1990) Etats membres

N°15

N°49

N°21

N°32

N" 69

Autriche Belcioue . . .

Chypre Danemark Finlande France République fédérale d'Allemagne Grèce Islande Irlande Italie Liechtenstein Luxembourg Malte Pays-Bas Norvège Portugal Saint-Marin Espagne Suède Suisse Turquie Royaume-Uni

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N° 138

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Signature Ratification Adhésion Déclaration Dénonciation

33986

1053

Etat des ratifications des Conventions du Conseil de l'Europe (août 1990) Etats non membres

Canada Saint-Siège Hongrie Israël Maroc Nouvelle-Zélande Pologne Yougoslavie S: R: A: d: D:

33986

1054

Signature Ratification Adhésion Déclaration Dénonciation

N° 15

N° 49

N° 21

N° 32

A A A

A

A

A

A

A

N° 69

N° 138

Arrêté fédéral Projet sur les conventions universitaires du Conseil de l'Europe et la Convention de l'UNESCO pour les Etats de la région Europe du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19901), arrête:

Article premier 1 Les conventions suivantes du Conseil de l'Europe sont approuvées: a. La Convention européenne n° 15 du 11 décembre 1953 relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, avec deux déclarations relatives à son application (1976 et 1989) et un protocole additionnel (n° 49, 1964); b. La Convention européenne n° 21 du 15 décembre 1956 sur l'équivalence des périodes d'études universitaires; c. La Convention européenne n° 32 du 15 décembre 1959 sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires; d. L'Accord européen n° 69 du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger; e. La Convention européenne n° 138 du 21 juin 1990 sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires.

2 La Convention de l'UNESCO du 21 décembre 1979 sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe est approuvée.

Art. 2 Lors de l'adhésion aux conventions, le Conseil fédéral déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation, telle qu'elle découle de la constitution fédérale, et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application des conventions.

Art. 3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière des traités internationaux.

33986 !> FF 1990 III 1015

1055

Arrêté fédéral relatif à la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 27 quater de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19901', arrête:

Article premier Principe La Confédération peut encourager la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité.

Art. 2

Autorisation à conclure des traités de droit international

1

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure, dans la limite des crédits octroyés, des traités de droit international relatifs à la coopération en matière d'enseignement supérieur et de mobilité.

2

Les cantons concernés seront consultés avant la conclusion de tels traités.

Art. 3 Bourses d'études La Confédération peut octroyer des bourses d'études à des personnes poursuivant leurs études dans des institutions européennes.

Art. 4

Financement

L'Assemblée fédérale vote les crédits d'engagement nécessaires par arrêté fédéral simple.

Art. 5 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 L'arrêté reste en vigueur pendant sept ans.

33986

') FF 1990 III 1015

1056

Arrêté fédéral Projet relatif au financement de la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article premier de l'arrêté fédéral du ...'' relatif à la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19902), arrête:

Article premier

Un crédit d'engagement de 52 millions de francs est octroyé pour financer la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité.

Art. 2 Les engagements particuliers peuvent être contractés par le Conseil fédéral jusqu'au 31 décembre 1993.

Art. 3 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

33986

') RO . . .

2

> FF 1990 III 1015

1057

Arrêté fédéral Projet instituant des mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études et la mobilité en Suisse du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27, 1er alinéa, 27('uater et 27sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 1990 ^ arrête:

Article premier Principe La Confédération peut encourager au moyen de mesures limitées dans le temps la reconnaissance réciproque des prestations d'études entre les hautes écoles de Suisse, ainsi que la mobilité des étudiants et des chercheurs.

Art. 2 Objet Les mesures comprennent: a. L'octroi de moyens supplémentaires au Conseil des écoles polytechniques fédérales; b. L'octroi de subventions extraordinaires aux cantons universitaires et aux collectivités ayant la charge d'une des institutions ayant droit aux subventions selon la loi fédérale du 28 juin 19682> sur l'aide aux universités; c. L'octroi de fonds à la Conférence universitaire suisse en vue d'encourager la mobilité des étudiants en Suisse; d. Des travaux d'information, de recherche d'accompagnement et d'évaluation des mesures.

Art. 3 Conditions d'octroi La Confédération peut octroyer les subsides visés à l'article 2, lettres a, b et c, à des projets satisfaisant au critère de la reconnaissance réciproque des prestations d'études.

Art. 4

Financement

1

L'Assemblée fédérale vote les crédits d'engagement nécessaires par arrêté fédéral simple.

2 Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport annuel sur la libération et l'utilisation des crédits alloués.

') FF 1990 III 1015 > RS 414.20

2

1058

Mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études

Art. 5

Exécution

1

Le Département fédéral de l'intérieur règle l'exécution par voie d'ordonnance.

2 Les organes de la politique universitaire sont associés à l'exécution.

Art. 6 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 II entre en vigueur le 1er octobre 1991 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.

33986

1059

Arrêté fédéral Projet relatif au financement des mesures propres à encourager la reconnaissance réciproque des prestations d'études et la mobilité en Suisse du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 4,1er alinéa, de l'arrêté fédéral d u . . . ^ instituant des mesures propres à encourager la reconnaissance réciproque des prestations d'études et la mobilité en Suisse; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19902\ arrête:

Article premier 1 Un crédit de 15 millions de francs est octroyé pour financer les mesures prévues par l'arrêté fédéral instituant des mesures propres à encourager la reconnaissance réciproque des prestations d'études et la mobilité en Suisse.

2 Le crédit est réparti comme suit: a. Subsides à des projets visant à améliorer la reconnaissance En mio. de fr.

réciproque des prestations d'études 2,0 b. Bourses d'études dites de mobilité 9,0 c. Mesures en faveur des enseignements et des assistants 2,0 d. Information et orientation 1,8 e. Recherche d'accompagnement et évaluation des mesures visant à encourager la mobilité 0,2

Art. 2 Ces engagements peuvent être contractés un à un jusqu'au 31 décembre 1995.

Art. 3 Le Conseil fédéral peut procéder à de légers réajustements dans la répartition des moyens entre les différentes rubriques du crédit d'ensemble défini à l'article premier, 2e alinéa.

Art. 4 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

') RO ...

> FF 1990 III 1015

2

1060

33986

Conseil de l'Europe

Convention européenne Texte original relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (n° 15, 1953)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe, Considérant que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de poursuivre une politique d'action commune dans les domaines culturel et scientifique; Considérant que cet objectif serait plus facilement atteint si la jeunesse européenne pouvait librement accéder aux ressources intellectuelles des Membres; Considérant que l'Université constitue une des principales sources de l'activité intellectuelle d'un pays; Considérant que les étudiants ayant terminé avec succès leurs études secondaires sur le territoire d'un Membre devraient se voir offrir toutes facilités possibles pour entrer dans une université de leur choix, située sur le territoire d'un autre Membre; Considérant que de telles facilités, qui sont également souhaitables dans l'intérêt de la libre circulation d'un pays à l'autre, requièrent la reconnaissance réciproque des diplômes donnant accès aux établissements universitaires; Sont convenus de ce qui suit: Article 1

1. Chaque Partie Contractante reconnaît, pour l'admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l'Etat, l'équivalence des diplômes délivrés sur le territoire de chacune des autres Parties Contractantes dont la possession confère à leurs titulaires la qualification requise pour être admis dans les établissements analogues du pays dans lequel ces diplômes ont été délivrés.

2. L'admission à toute université s'effectuera dans les limites des places disponibles.

3. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition prévue au paragraphe 1 à ses propres ressortissants.

4. Si l'admission n'est pas soumise au contrôle de l'Etat, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte de la présente Convention et n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdites universités aux principes exprimés aux paragraphes précédents.

73 Feuille fédérale. 142' année. Vol. III

1061

Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

Article 2

Chaque Partie Contractante doit adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions de l'article précédent.

Article 3

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit notifier aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d'elles en application de l'article 2 ci-dessus, et tenir le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention.

Article 4

Aux fins d'application de la présente Convention, (a) le terme «diplôme» désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu'il soit délivré ou enregistré, qui confère au titulaire ou à l'intéressé le droit de solliciter son admission à une université; (b) le terme «universités» désigne: (i) les universités; (ii) les institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées.

Article 5

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

Article 6

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non Membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son 1062

Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d'adhésion.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Suivent les signatures

33986

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1.1 Déclaration

Texte original

sur l'application de la Convention européenne n° 15,1953 relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1976)

Introduction 1. Dans le cadre du Conseil de l'Europe, le Comité de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, organe relevant du Conseil de la Coopération Culturelle (CGC), s'est penché durant les années 1973 et 1974 sur les problèmes actuels de l'admission des étudiants, notamment étrangers, aux établissements universitaires, en ayant à l'esprit la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, qui avait été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 11 décembre 1953.

2. En conclusion de ses débats sur cette question, le Comité a préparé le texte de la Déclaration reproduite dans la présente publication. Cette Déclaration a été adoptée par le CGC en octobre 1974. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en a pris note en avril 1975.

3. Tant le CGC que le Comité des Ministres lui-même ont tenu à préciser que cette Déclaration ne saurait constituer une interprétation officielle de la Convention: elle a pour seul objet de faire connaître aux milieux intéressés les vues du Comité de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du CGC.

4. La présente publication contient également le texte de la Convention du 11 décembre 1953 et du Protocole additionnel du 3 juin 1964.

Déclaration sur l'application de la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et annexe

Les principes suivants devraient servir d'orientation aux autorités nationales, aux universités et aux établissements considérés comme étant de même caractère qu'une université lors de l'application de la Convention.

I. Principes généraux 1. Promotion de la mobilité La Convention vise à favoriser la mobilité des étudiants titulaires d'un diplôme délivré sur le territoire des Parties Contractantes. La mobilité reste pourtant un

1064

Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires *

objectif valable et souhaitable en dépit des difficultés d'accueil vis-à-vis de tous ceux qui aimeraient faire des études à l'étranger1).

2. Equivalence des diplômes nationaux et étrangers La Convention établit l'équivalence entre les diplômes nationaux et étrangers en ce sens que le titulaire d'un diplôme étranger ne peut se voir refuser l'accès pour le seul motif que son diplôme n'est pas national.

3. Droit de solliciter l'admission Le fait de posséder un diplôme dans l'acception qu'à ce terme dans la Convention (cf. aussi point II.l ci-dessous), ne confère pas, à son titulaire, le droit d'être admis dans une université. Le diplôme ne confère à son titulaire que le droit de solliciter cette admission et l'université à laquelle il s'adresse n'est pas obligée de la lui accorder. La seule obligation pour l'université est de ne pas refuser la demande pour le motif que le titulaire du diplôme n'aurait pas la qualification requise pour être admis.

4. Interdiction d'apprécier la valeur matérielle du diplôme L'équivalence définie à l'article 1, paragraphe 1 de la Convention et rappelée au point 1.2 ci-dessus est une équivalence au sens formel qui doit être reconnue une fois remplies les conditions posées par la Convention. Il est impossible de faire intervenir à cet égard des considérations étrangères à la Convention. En particulier, il n'est pas conforme à celle-ci de faire dépendre l'équivalence d'une appréciation de la valeur matérielle du diplôme étranger fondée sur la comparaison avec la valeur matérielle d'un quelconque diplôme national.

5. Réglementation du pays hôte La reconnaissance de l'équivalence des diplômes dont il est question aux points 1.2 et 4. ci-dessus se fonde uniquement sur la réglementation en vigueur dans le pays hôte, et non sur celle du pays d'origine. Par «pays d'origine» on entend «le pays dans lequel le diplôme a été délivré» et qui n'est pas nécessairement le pays dont l'étudiant est ressortissant ou son pays «d'élection».

'>La Convention ne peut toutefois servir de moyen pour la solution des problèmes qui résultent des politiques universitaires nationales suivies.

1065

Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

6. Restrictions justifiables; pas d'exclusion totale des étudiants étrangers a. Considérant que: - l'objectif de la Convention est de promouvoir la mobilité, mais étant donné que - conformément à l'article 1 paragraphe 2 de la Convention, l'admission dépend du nombre de places disponibles, il convient de réserver dans les universités situées dans le territiore de chaque Partie Contractante, un certain pourcentage (quota) de places disponibles aux étudiants étrangers et tout spécialement à ceux titulaires d'un diplôme délivré dans le territoire des Parties Contractantes.

Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'insister que dans les universités d'un pays donné, et ceci dans toutes les disciplines, ce quota soit fixé à tout le moins entre 5 et 10 pour cent du nombre de places disponibles, ce pourcentage devrait néamoins être considéré comme ayant une valeur indicative ou de référence.

b. L'exclusion totale d'étudiants, titulaires d'un diplôme délivré dans le territoire d'autres Parties Contractantes, des établissements d'enseignement supérieur d'un pays (et ceci même dans le cas où il n'y a pas assez de places pour les candidats nationaux) irait à ['encontre de l'objet et de l'esprit de la Convention et romprait également avec la tradition universitaire européenne.

7. Conditions générales et particulières d'admissibilité a. Il y a lieu de faire une distinction entre: - admissibilité dans une université en général et - admissibilité à un programme d'études spécifiques.

b. Le principe de l'exclusion de toute appréciation de l'équivalence matérielle du diplôme étranger n'est applicable que pour l'admission aux établissements universitaires en général. Lorsqu'il s'agit d'un domaine d'études déterminé, il apparaît légitime de s'assurer que certaines conditions exigées pour le programme choisi soient bien remplies.

8. Sélection des candidats La Convention traite de la valeur des diplômes de fin d'études secondaires; elle ne prescrit aucune règle pour la sélection des étudiants étrangers lorsqu'un pays n'est pas en mesure d'offrir des places à tous. Il conviendrait néanmoins que les principes suivants soient respectés: - Au cas où il n'y a pas suffisamment de places disponibles pour les titulaires de diplômes délivrés dans le territoire d'autres Parties Contractantes, les régle-

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Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

mentations nationales et/ou universitaires devront prévoir un système de sélection fondé sur des critères objectifs et raisonnables.

- Le fait de sélectionner des candidats étrangers selon des critères différents de ceux employés pour la sélection des étudiants nationaux n'est pas nécessairement en contradiction avec la Convention1).

9. Droits des étudiants étrangers a. Un étudiant étranger qui demande son admission à une université ne pourra invoquer la Convention pour réclamer du pays hôte des droits supérieurs à ceux accordés aux nationaux.

b. De plus, l'objet de la Convention n'est pas d'accorder aux titulaires d'un diplôme délivré dans le territoire d'une autre Partie Contractante plus de droits dans le pays d'accueil qu'ils n'en auraient dans le pays qui leur a délivré le diplôme ni, plus particulièrement, de leur accorder l'accès à des programmes d'études autres que ceux auxquels le diplôme en question donnerait normalement2' accès dans le pays où il a été délivré.

10. Exigences linguistiques La Convention n'enlève pas au pays hôte le droit de refuser l'admission aux candidats qui n'ont pas une connaissance suffisante de la langue dans laquelle se fera l'enseignement du programme d'études choisi.

II. Observations concernant quelques termes spécifiques employés dans la Convention 1. «Diplôme» (Art. 4, par. (a)) a. L'article 4 de la Convention vise toutes les conditions d'accès possibles: il se réfère notamment aux diplômes de fin d'études secondaires de toutes natures.

b. Il englobe également toute autre qualification qui donne droit à l'étudiant de solliciter l'admission à l'enseignement supérieur dans son pays d'origine.

') II se pourrait, par exemple, qu'il faille retenir la nationalité comme un critère de sélection parmi d'autres, lorsque les autorités compétentes veulent s'assurer que le quota réservé aux étrangers n'est pas déjà épuisé et que, dans les limites de ce quota, un certain équilibre est respecté entre les différentes nationalités étrangères.

2 > Toutefois, si l'on refuse à un étudiant l'accès à un programme d'études dans le pays où il a obtenu son diplôme pour la seule raison qu'il y a pénurie de places et qu'il ne figure pas parmi les étudiants sélectionnés (et non à cause du fait que son diplôme ne lui aurait pas donné accès aux études en question), il devrait avoir toute liberté de demander son admission ailleurs.

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Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

De ce fait il englobe les cas suivants: - celui où il n'y a pas de diplômes du tout, c'est-à-dire lorsque les intéressés sont admis à l'enseignement supérieur sans aucun diplôme scolaire (par exemple, les personnes de plus de 25 ans ayant une certaine expérience professionelle et une connaissance particulière de la discipline choisie); - celui où une personne est considérée comme qualifiée pour demander son admission à l'université après avoir obtenu un certain diplôme et avoir , réussi un examen ou test spécifique ou avoir suivi un cours supplémentaire de formation.

c. En cas d'absence de diplômes, il pourrait suffire que le pays d'origine délivre une simple attestation certifiant que l'intéressé est autorisé à étudier tel ou tel sujet dans son propre pays. Faute de cette attestation, le pays hôte devra s'assurer que les conditions normalement requises dans le pays d'origine de l'étudiant sont bien remplies.

d. Ne sont pas couverts par la Convention, les diplômes de fin d'études qui ne sont reconnus comme qualification suffisante pour l'accès à l'université que dans certaines parties du pays hôte (Land, Canton, etc.) et non dans d'autres.

2. «Institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université» (Art. 4, par. (b) (ii)) a. Les autorités responsables du pays sur le territoire duquel l'institution concernée est située sont seules compétentes pour décider si l'institution est de même caractère qu'une université.

b. Les institutions privées, en particulier, ne sont visées que si les autorités nationales responsables leur ont reconnu le caractère d'une université ou un caractère analogue.

c. Pour le moment, les institutions non universitaires d'enseignement tertiaire (institutions n'ayant pas le caractère d'une université) ne sont pas visées par la Conventionl\

">La Convention ne peut toutefois servir de moyen pour la solution des problèmes qui résultent des politiques universitaires nationales suivies.

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Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

Appendice Cas concrets d'application de la Convention Les cas concrets d'application de la Convention qui pourraient présenter des problèmes, doivent être examinés à la lumière des principes énoncés dans le corps du document. Certains exemples servant à illustrer les problèmes traités dans ce document sont énumérés ci-dessous. Une telle énumération ne peut, bien entendu, être exhaustive; son unique but est de proposer aux autorités compétentes des solutions pratiques pour les cas les plus typiques.

1. Numerus clausus a. Définition du «numéros clausus»

Le numéros clausus appliqué indépendamment de tout critère matériel lors de la sélection des candidats à l'université, constitue une limitation du nombre des étudiants à admettre en raison de l'insuffisance des places par rapport à la demande (candidats nationaux et étrangers).

Cette limitation numérique est motivée par des considérations fort diverses: i) pour maintenir certaines normes de qualité et d'efficacité de l'enseignement et de la recherche (l'admission d'un trop grand nombre d'étudiants pouvant provoquer une dégradation des conditions de travail, une déperdition excessive des effectifs d'étudiants ou un allongement exagéré des études); ii) pour rester dans les limites de la capacité existante (le personnel, les équipements, la dimension des laboratoires, le nombre de lits d'hôpital, etc., peuvent être autant de facteurs limitatifs); iii) pour éviter la surcharge de certains secteurs professionnels et, de ce fait, le chômage de diplômés de l'enseignement supérieur; iv) pour respecter les priorités fixées éventuellement par les autorités nationales en matière d'éducation et d'affaires sociales et économiques.

Que le numerus clausus soit ou non autorisé par la loi n'a aucune importance. Son application peut survenir à tout ou à tous les stades d'un programme d'études.

Signé en 1953, le texte de la Convention ne tient pas compte de toutes les incidences du numerus clausus dont l'application ne s'est généralisée que depuis peu.

b. Numerus clausus dans le pays d'origine

Lorsque le pays d'origine, mais non le pays dans lequel l'étudiant demande à faire des études, applique le numerus clausus, le pays hôte ne peut refuser d'admettre le titulaire d'un diplôme étranger au seul moft/que le numerus clausus existe dans le pays qui a délivré le diplôme.

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Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

c. Numerus clausus dans le pays hôte Dans l'hypothèse inverse, à savoir lorsque c'est le pays hôte, mais non le pays d'origine de l'étudiant, qui applique le numéros clausus, le pays hôte est libre de refuser pour ce motif d'admettre le titulaire d'un diplôme étranger. Il devra toutefois appliquer ce numerus clausus sans faire aucune discrimination fondée sur l'origine du diplôme en question.

2. Conditions particulières imposées pour l'admission à certaines facultés ou disciplines Certains enseignements sont conçus de manière telle que les étudiants ne peuvent pas vraiment en tirer profit s'ils n'ont acquis au préalable des connaissances particulières. Il convient donc (voir point 1.7 ci-dessus) d'établir la distinction suivante: - le candidat a-t-il les qualifications particulières requises pour l'accès aux établissements universitaires en général?

- le candidat a-t-il les qualifications particulières requises pour être admis dans la - faculté ou la filière d'étude de son choix?

a. Exemples de telles conditions particulières - Une filière ou un cours ne sont accessibles qu'aux titulaires d'un diplôme de la section «sciences naturelles», ou (selon le cas) de la section classique du deuxième cycle de l'enseignement secondaire.

- Connaissance de matières particulières, telles qu'une langue classique ou moderne; physique; chimie; mathématiques; philosophie.

- Période d'expérience pratique obligatoire pour l'entrée dans certaines facultés.

- Tous autres titres supplémentaires exigés en plus du diplôme de fin d'études secondaires.

b. Principe du pays hôte Dans de tels cas, ce qui importe n'est pas la nature des qualifications particulières qui auraient été exigées du candidat s'il avait voulu suivre un enseignement analogue dans le pays qui lui a délivré le diplôme, mais uniquement les conditions imposées par le pays dans lequel il souhaite faire des études.

c. Justification de l'application de conditions particulières Ces conditions particulières ne devraient être imposées que si elles sont absolument indispensables du point de vue pédagogique. En aucun cas, elles ne doivent servir de prétexte pour écarter des étudiants étrangers. La Convention étant fondée sur l'hypothèse que la valeur du diplôme de fin d'études secondaires est plus ou moins la même dans toutes les Parties Contractantes, les autorités nationales doivent s'efforcer d'examiner dans un esprit de libéralisme la question de savoir si les étudiants étrangers remplissent ou non les conditions supplé-

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Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

mentaires exigées. On pourrait, par exemple, envisager d'admettre des étrangers sous réserve qu'ils acquièrent les connaissances spécialisées requises au cours de leur première année d'études dans le pays hôte.

3. Diplômes d'écoles techniques donnant accès non pas à l'enseignement supérieur en général mais à une seule faculté ou section universitaire (ou à quelques-unes seulement) a. Restrictions d'accès dans le pays où le diplôme a été délivré II découle des principes exposés ci-dessus (point 1.9) que les étrangers qui, dans leur pays d'origine, ne seraient autorisés à étudier qu'un nombre limité de matières (leur diplôme ne leur ouvrant l'accès qu'à certaines études universitaires) ne peuvent s'attendre que les instances compétentes du pays hôte les autorisent à suivre, dans ce pays, n'importe quel enseignement de leur choix.

b. Possibilités d'admission limitées dans le pays hôte Si, d'autre part, le pays hôte établit, entre les titulaires de ses propres diplômes, une distinction fondée sur le type d'études qu'il leur est loisible d'entreprendre, il est libre d'agir de même envers les titulaires d'un diplôme délivré par un pays étranger.

Toutefois, le principe de l'égalité de traitement exige alors de fonder ces distinctions entre les diverses catégories de diplômes sur une comparaison de diplômes nationaux et étrangers qui présentent des analogies suffisantes. Lors de l'examen d'une candidature à une faculté ou une filière d'études déterminée, le pays hôte devra par conséquent accepter les étudiants dont le diplôme étranger correspond grosso modo au diplôme national donnant accès à ladite faculté ou filière d'études.

4. Notes obtenues au cours des études secondaires a. Exposé dé la situation II peut se produire que, faute de place, certaines facultés ou sections universitaires n'acceptent que les candidats ayant obtenu des notes scolaires suffisamment élevées ou s'étant montrés particulièrement brillants dans une ou plusieurs matières apparentées au domaine d'études choisi.

b. Application de cette pratique dans le pays d'origine Un pays où ce système n'existe pas ne peut refuser d'admettre à l'université le titulaire d'un diplôme étranger pour le seul motif que le pays qui a délivré le diplôme suit cette pratique et que, par conséquent, le candidat n'y serait probablement pas autorisé à poursuivre les études choisies, faute d'avoir obtenu une moyenne scolaire suffisante.

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Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

c. Application de cette pratique dans le pays hôte Ce cas semble poser, eu égard aux obligations découlant de la Convention, des problèmes presque insurmontables. Le pays hôte qui voudrait appliquer cette pratique, sans faire de discrimination entre diplômes nationaux et étrangers, se heurte à la difficulté, voire à l'impossibilité de comparer des notes attribuées dans des pays différents. En effet, toute tentative de comparaison à cet égard (laquelle s'imposerait afin de respecter le principe de la non-discrimination dans l'application du traitement national) implique inévitablement une comparaison de la valeur matérielle des deux diplômes en présence. Or, comme on l'a déjà souligné (point 1.10), cette comparaison de la valeur matérielle est contraire à l'esprit de la Convention.

La sélection à partir des notes scolaires antérieures devra donc se faire séparément pour les candidats nationaux et les candidats étrangers. Pour ces derniers, on ne devrait prendre en considération les notes scolaires que si une sélection entre candidats d'une même nationalité s'avère nécessaire.

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1.2

Deuxième déclaration sur l'application de la Convention européenne n° 15, 1953 sur l'équivalence générale des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1989)

Introduction 1. En 1974, une «Déclaration sur l'application de la Convention européenne du 11 décembre 1953» a été établie sur la base d'une étude conduite par l'ancien Comité pour l'Enseignement supérieur et la Recherche (ESR). En conclusion de ses discussions, l'ESR a rédigé la «Déclaration sur l'application de la Convention européenne du 11 décembre 1953». Cette Déclaration a été adoptée par l'ancien Conseil de la Coopération Culturelle (CCC), le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en a pris note en 1975, et la Déclaration a été publiée en 1976. Cette déclaration a été adoptée en raison de la situation qui régnait à l'époque quant à l'admission des étudiants (en particulier les étudiants étrangers) dans les universités et compte tenu des dispositions de la Convention européenne relative à l'équivalence de diplômes donnant accès aux établissements universitaires. Dans la Déclaration, on a tenu compte des principaux problèmes que posait alors l'application de la Convention, et l'on a tiré des principes généraux des dispositions de cet instrument. Ces principes régissent encore pour l'essentiel l'accès aux établissements universitaires. La Déclaration n'est pas destinée à offrir une interprétation officielle de la Convention; elle avait pour but d'exposer les vues du Comité pour l'Enseignement supérieur et la Recherche du CCC.

2. Les programmes de formation pour l'acquisition de certificats de fin d'études secondaires et autres titres d'accès à l'université ont subi en Europe d'amples modifications depuis 1976, année où la Déclaration a été publiée, et ils présentent depuis une grande diversité qui a notamment pour effet de créer des difficultés dans l'application de la Convention. Cette diversification rend par ailleurs problématique l'établissement d'une norme européenne en ce qui concerne l'accès à l'université, mais il existe bien des systèmes qui ont été conçus pour permettre la transition du niveau secondaire au niveau tertiaire de l'enseignement. Compte tenu de cette évolution et de la situation actuelle, l'application des instruments européens relatifs à la mobilité des étudiants va devoir être différenciée plus qu'elle ne l'a été jusqu'à présent.

3. La Déclaration de 1975 soulignait déjà sous 1.7:

«7. Conditions générales et particulières d'admissibilité a. Il y a lieu de faire une distinction entre: - admissibilité dans une université en général et - admissibilité à un programme d'études spécifique.

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Equivalence générale des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

b. Le principe de l'exclusion de toute appréciation de l'équivalence matérielle du diplôme étranger n'est applicable que pour l'admission aux établissements universitaires en général. Lorsqu'il s'agit d'un domaine d'études déterminé, il apparaît légitime de s'assurer que certaines conditions exigées pour le programme choisi soient bien remplies.» 4. Les parties contractantes considèrent aussi à présent qu'il existe en Europe une même norme quant aux conditions à remplir pour être admis dans une université en général. En vertu de l'Article 1 et de l'Article 4 a. de la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, il est généralement admis que le titulaire d'un diplôme couvert par la Convention a le droit de demander à être admis à l'université au même titre que dans le pays où le diplôme a été délivré. Comme il l'a déjà été indiqué, l'équivalence réelle des diplômes ne doit pas entrer en ligne de compte.

5. Etant donné la diversification de l'enseignement secondaire et des études universitaires, il faut exiger aussi des titulaires de diplômes étrangers qu'ils satisfassent aux conditions nationales régissant l'admissibilité à des études universitaires spécifiques. Cela signifie que malgré l'équivalence générale des diplômes étrangers établie par la Convention, il faut remplir, pour accéder à des études universitaires spécifiques, les mêmes conditions que celles imposées aux étudiants qui sont ressortissants du pays d'accueil.

6. En 1987 et 1988, le Réseau de centres nationaux d'information sur la mobilité universitaire et les équivalences des Etats membres du Conseil de l'Europe s'est réuni successivement à Vienne et Salzbourg pour discuter surtout, - à la lumière de la Déclaration de 1975 - des problèmes créés par l'application de la Convention en raison de l'importante diversification des conditions d'accès à l'université en Europe. Les participants ont jugé nécessaire de compléter ou d'énoncer en termes plus précis les principes de la Déclaration de 1975 en adoptant une nouvelle déclaration.

7. La Conférence Permanente sur les Problèmes Universitaires (CC-PU), ayant pris connaissance du projet de deuxième Déclaration à sa 11e session, en mars 1988, a décidé alors de créer un groupe de travail chargé de déterminer si un tel texte
était opportun et, dans l'affirmative, d'en présenter un projet final à la CC-PU pour qu'elle en discute à sa session de 1989. Ce groupe de travail, dont les membres ont été nommés par les délégués à la CC-PU se sont réunis à Salzbourg en Autriche, les 28 et 29 juin 1988. La réunion a conclu qu'une deuxième déclaration était appropriée, nécessaire et suffisante, et elle a présenté le texte suivant à la CC-PU pour que celle-ci l'examine une dernière fois avant de l'adopter définitivement.

La deuxième Déclaration sur l'application de la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, du 11 décembre 1953, constitue un supplément et une spécification de la «Déclaration sur l'application de la Convention européenne du 11 décembre 1953»

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Equivalence générale des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

adoptée par le Conseil de l'Europe en 1975, qui ne modifie pas les principes de la Déclaration de 1975.

Cette Déclaration ne saurait constituer une interprétation officielle de la Convention: elle a pour objet de faire connaître les vues de la Conférence régulière sur les problèmes universitaires. Ces vues sont basées sur des expériences des parties contractantes.

Quant aux principes de cette deuxième déclaration, ils doivent guider les autorités nationales, les universités et institutions analogues dans l'application de la Convention.

I. Principes généraux Ils reprennent à leur compte le concept de différenciation entre admissibilité générale et admissibilité spécifique, énoncé sous 1.7. de la Déclaration sur l'application de la Convention de 1975: «7. Conditions générales et particulières d'admissibilité a. Il y a lieu de faire une distinction entre: - admissibilité dans une université en général et - admissibilité à un programme d'études spécifiques.

b. Le principe de l'exclusion de toute appréciation de l'équivalence matérielle du diplôme étranger n'est applicable que pour l'admission aux établissements universitaires en général. Lorsqu'il s'agit d'un domaine d'études déterminé, il apparaît légitime de s'assurer que certaines conditions exigées pour le programme choisi soient bien remplies.» II. Admissibilité générale C'est à l'admissibilité générale que s'applique le principe selon lequel l'équivalence réelle, matérielle d'un diplôme étranger couvert par l'article 1 de la Convention n'a pas à être apprécié. Le titulaire d'un diplôme couvert par la Convention a le droit, au même titre qu'un étudiant ressortissant du pays où ce diplôme a été délivré, de demander à être admis dans une université (article 1 et article 4 (a) de la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires). Une telle demande ne doit pas être rejetée si ce n'est pour l'unique raison que le certificat de l'intéressé est de niveau inférieur à celui d'un certificat de fin d'études secondaires dans le pays d'accueil.

En général, les mesures complémentaires prises par telle ou telle partie contractante n'entrent pas en contradiction avec la Convention dans la mesure où aux termes de celle-ci, l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires a trait à l'admissibilité générale aux établissements universitaires des Parties Contractantes.

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Equivalence générale des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

Lorsque dans le pays d'origine, le certificat de fin d'études secondaires doit être complété par un examen supplémentaire pour rendre possible l'accès à l'université (point II, I, b de la Déclaration sur l'application de la Convention européenne du 11 décembre 1953), le pays d'accueil peut soit demander que les examens supplémentaires soient passés dans le pays, soit demander qu'ils soient obtenus dans le pays d'accueil.

III. Admissibilité spécifique En ce qui concerne l'admissibilité spécifique, c'est-à-dire l'admission à suivre des études spécifiques, on peut demander à l'intéressé de remplir les mêmes conditions institutionnelles que les titulaires de diplômes nationaux du pays d'accueil souhaitant faire les mêmes études.

Pour permettre aux étudiants de remplir plus facilement ces conditions et pour favoriser leur mobilité, il convient de prévoir des mesures de support lorsque les autorités compétentes des Parties Contractantes le jugent nécessaire, en particulier en ce qui concerne les étudiants admis sous certaines réserves ou qui seront admis une fois qu'ils remplissent les conditions exigées par l'université d'accueil.

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Protocole additionnel

Texte original

à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (n° 49, 1964)

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Considérant les buts que se propose d'atteindre la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953, ci-après dénommée «la Convention»; Considérant l'intérêt qu'il y aurait à compléter cette Convention afin d'en étendre le bénéfice aux titulaires des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités, lorsque ces diplômes sont délivrés par des établissements qu'une autre Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont Elle assimile les diplômes à ceux délivrés dans le pays même, Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 1. Toute Partie Contractante reconnaît, pour l'admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l'Etat, l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements qu'une Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont Elle assimile les diplômes à ceux délivrés sur son territoire.

2. L'admission à toute université s'effectuera dans les limites des places disponibles.

3. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer à ses propres ressortissants les dispositions prévues au paragraphe 1.

4. Si l'admission à des universités situées sur le territoire d'une Partie Contractante n'est pas soumise au contrôle de l'Etat, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte du présent Protocole et n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdites universités aux principes énoncés aux paragraphes précédents du présent article.

Article 2 Chaque Partie Contractance communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une liste des établissements encouragés officiellement par Elle hors de son territoire, qui délivrent des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités situées sur son territoire.

74 Feuille fédérale. 142e année. Vol. III

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Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

Article 3

Aux fins d'application du présent Protocole: (a) le terme «diplôme» désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu'il soit, délivré ou enregistré, qui confère à son titulaire la qualification requise pour être admis dans une université; (b) le terme «universités» désigne: (i) les universités; (ii) les institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées; (c) l'expression «territoire d'une Partie Contractante» désigne le territoire métropolitain de cette Partie.

Article 4

1. Les Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont Parties Contractantes à la Convention peuvent devenir Parties Contractantes au présent Protocole par: (a) la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation; (b) la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.

2. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 5

1. Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe l'auront signé sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou l'auront ratifié ou accepté, conformément aux dispositions de l'article 4.

2. Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui, ultérieurement, signera le Protocole sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou le ratifiera ou l'acceptera, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion. Toutefois, cette adhésion ne prendra pas effet avant l'entrée en vigueur du Protocole.

Article 6

1. Le présent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

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Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole: (a) toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation; (b) toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation; (c) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion; (d) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 5; (e) toute notification reçue en application des dispositions des articles 2 et 6.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 3 juin 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Suivent les signatures 33986

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Convention européenne Texte original sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (n° 21, 1956)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe, Vu la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953; Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954; Considérant qu'une contribution importante serait apportée à la compréhension européenne si un plus grand nombre d'étudiants, entre autres d'étudiants en langues vivantes, pouvait effectuer une période d'études à l'étranger et si les examens passés avec succès et les cours suivis par ces étudiants durant cette période d'études pouvaient être reconnus par leur université d'origine; Considérant en outre que la reconnaissance des périodes d'études effectuées à l'étranger pourrait apporter une contribution à la solution du problème posé par la pénurie de personnel scientifique hautement qualifié, Sont convenus de ce qui suit: Article 1

1. Aux fins d'application de la présente Convention, une distinction est établie entre les Parties Contractantes selon que, sur leur territoire, l'autorité compétente pour régler les questions d'équivalence est: (a) l'Etat; (b) l'Université; (c) l'Etat ou l'Université, selon le cas.

Chaque Partie Contractante fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe quelle est sur son territoire l'autorité compétente pour régler les questions d'équivalence.

2. Le terme «universités» désigne: (a) les universités; (b) les établissements considérés comme étant de même caractère qu'une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés.

Article 2

1. Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (a) du premier paragraphe de l'article 1 reconnaissent toute période d'études passée par un étudiant en langues

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Equivalence des périodes d'études universitaires

vivantes dans une université d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe comme équivalente à une période similaire passée dans son université d'origine, à condition que les autorités de l'université susmentionnée aient délivré à cet étudiant un certificat attestant qu'il a accompli ladite période à leur satisfaction.

2. La durée de la période d'études visée au paragraphe précédent est déterminée par les autorités compétentes de la Partie Contractante intéressée.

Article 3 Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (a) du premier paragraphe de l'article 1 examineront les modalités selon lesquelles pourra être reconnue une période d'études passée dans une université d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe par des étudiants appartenant à des disciplines autres que les langues vivantes, et notamment par des étudiants en sciences théoriques et appliquées.

Article 4 Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (a) du premier paragraphe de l'article 1 s'emploieront à fixer, soit par des arrangement unilatéraux, soit par des arrangements bilatéraux, les conditions dans lesquelles un examen passé avec succès ou un cours suivi par un étudiant pendant sa période d'études dans une université d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe pourra être considéré comme équivalent à un examen similaire passé avec succès ou à un cours suivi par un étudiant dans son université d'origine.

Article 5 Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (b) du premier paragraphe de l'article 1 transmettront le texte de la présente Convention aux autorités des universités situées sur leur territoire et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés aux articles 2, 3 et 4.

Article 6 Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (c) du premier paragraphe de l'article 1 appliqueront les dispositions des articles 2, 3 et 4 à l'égard des universités pour lesquelles le règlement des questions traitées par la présente Convention relève de la compétence de l'Etat et les dispositions de l'article 5 à l'égard des universités qui sont elles-mêmes compétentes en la matière.

Article 7 Chaque Partie Contractante adressera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6.

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Equivalence des périodes d'études universitaires

Article 8

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d'elles en application de l'article 7 ci-dessus, et tiendra le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention.

Article 9

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument de ratification.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention les noms des Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

5. Toute Partie Contractante pourra spécifier les territoires auxquels le dispositions de la présente Convention s'appliqueront en adressant au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration qui sera communiquée par ce dernier à toutes les autres Parties Contractantes.

Article 10

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes. Tout Etat adhérent sera assimilé à un pays membre du Conseil de l'Europe aux fins d'application de la présente Convention. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d'adhésion.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 15 décembre 1956, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

Suivent les signatures 1082

33986

Convention européenne Texte original sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (n° 32, 1959)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe, Vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954; Vu la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953; Vu la Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires, signée à Paris le 15 décembre 1956; Considérant qu'il importe de compléter ces conventions par des dispositions prévoyant la reconnaissance académique des qualifications universitaires obtenues à l'étranger, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Aux fins d'application de la présente Convention: 1. Le terme «universités» désigne (a) les universités, et (b) les institutions considérées comme étant de niveau universitaire par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées et ayant le droit de conférer des qualifications de niveau universitaire; 2. Le terme «qualification universitaire» désigne tout grade, diplôme ou certificat délivré par une université située sur le territoire d'une Partie Contractante et terminant une période d'études universitaires; 3. Ne sont pas considérés comme qualification universitaire, dans les termes de l'alinéa (b) du présent article, les grades, diplômes ou certificats délivrés à la suite d'un examen partiel.

Article 2 1. Aux fins d'application de la présente Convention, une distinction est établie entre les Parties Contractantes suivant que, sur leur territoire, l'autorité compétente pour les questions d'équivalence des qualifications universitaires est: (a) l'Etat; (b) l'université; (c) l'Etat ou l'université, selon le cas.

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Reconnaissance académique des qualifications universitaires

2. Chaque Partie Contractante fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, quelle est, sur son territoire, l'autorité compétente pour les questions d'équivalence des qualifications universitaires.

Article 3

1. Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (a) du paragraphe 1er de l'article 2 de la présente Convention accorderont la reconnaissance académique aux qualifications universitaires délivrées par une université située sur le territoire d'une autre Partie Contractante.

2. La reconnaissance académique d'une qualification universitaire étrangère permettra au titulaire: (a) de poursuivre des études universitaires complémentaires et de se présenter aux examens universitaires sanctionnant ces études afin d'être admis à préparer le titre ou grade supérieur, y compris le doctorat, dans les mêmes conditions que celles applicables aux nationaux de la Partie Contractante lorsque l'admission à ces études et examens dépend de la possession d'une qualification universitaire nationale de même nature; (b) de porter un titre académique, conféré par une université étrangère, en précisant son origine.

Article 4

En ce qui concerne l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Convention, chaque Partie Contractante pourra: (a) dans le cas où le règlement des examens requis pour une qualification universitaire étrangère ne comprend pas certaines matières prescrites pour la qualification nationale correspondante, ne pas accorder la reconnaissance avant qu'un examen supplémentaire sur ces matières ait été passé avec succès; (b) imposer aux détenteurs d'une qualification universitaire étrangère une épreuve dans sa langue officielle, ou dans une de ses langues officielles, si leurs études ont été faites dans une autre langue.

Article 5

Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (b) du paragraphe 1er de l'article 2 de la présente Convention transmettront le texte de la Convention aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions d'équivalence des qualifications universitaires et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés aux articles 3 et 4.

Article 6

Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (c) du paragraphe 1er de l'article 2 de la présente Convention appliqueront les dispositions des articles 3 et 4 dans les cas

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Reconnaissance académique des qualifications universitaires

où l'équivalence des qualifications universitaires relève de la compétence de l'Etat et les dispositions de l'article 5 dans les cas où l'Etat n'est pas l'autorité compétente en la matière.

Article 7 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pourra, de temps à autre, inviter les Parties Contractantes à fournir un exposé écrit des mesures et décisions prises en exécution des dispositions de la présente Convention.

Article 8 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d'Elles en application des articles 2 et 7 de la présente Convention et tiendra le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention.

Article 9 Aucune disposition de la présente Convention ne devra être considérée comme susceptible: (a) d'affecter les dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications universitaires étrangères qui seraient contenues dans toute convention dont l'une des Parties Contractantes serait déjà signataire, pu de rendre moins souhaitable la conclusion ultérieure d'une telle convention par l'une des Parties Contractantes, ou (b) de porter atteinte à l'obligation pour toute personne de se soumettre aux lois et règlements en vigueur sur le territoire d'un Partie Contractante en ce qui concerne l'entrée, le séjour et le départ des étrangers.

Article 10 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

4. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à celle-ci. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra donner son adhésion en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

1085

Reconnaissance académique des qualifications universitaires

5. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil ainsi qu'aux Etats adhérents le dépôt de tous les instruments de ratification et d'adhésion.

Article 11 Toute Partie Contractante pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à tout ou partie des territoires dont Elle assure les relations internationales.

Article 12 1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en avisera les autres Parties Contractantes.

2. Cette dénonciation prendra effet pour la Partie Contractante intéressée six mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 14 décembre 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

Suivent les signatures 33986

1086

Accord européen

Texte original

sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (n° 64, 1969)

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord, Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954; Vu la Résolution n° 4 adoptée par les Ministres européens de l'Education lors de leur quatrième Conférence tenue à Londres du 14 au 16 avril 1964, par laquelle ils se déclaraient conscients de la nécessité d'encourager les échanges d'étudiants entre pays d'Europe, notamment au niveau des étudiants déjà diplômés, et exprimaient l'espoir que les autorités nationales prendraient les mesures voulues pour que leurs programmes d'aide financière au étudiants s'appliquent également aux périodes d'études accomplies dans d'autres pays d'Europe; Considérant que la poursuite d'études dar/s un Etat autre que l'Etat d'origine de l'étudiant peut contribuer à l'enrichissement culturel et universitaire de ce dernier; Considérant que la communauté culturelle fondamentale existant entre les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention culturelle européenne et les autres Etats qui y ont adhéré, rend possible une telle pratique; Considérant que dans la communauté culturelle et éducative européenne qu'ils désirent asseoir sur une base encore plus solide, il importe que les personnes qui, au niveau universitaire, poursuivent des études ou effectuent des recherches, aient la plus grande liberté possible de mouvement, Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 Aux fins du présent Accord, (a) le terme «établissements d'enseignement supérieur» désigne: (i) les universités; (ii) les autres établissements d'enseignement supérieur officiellement reconnus aux fins du présent. Accord par les autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés; (b) le terme «bourse» désigne toute aide financière directe accordée aux étudiants des différents cycles d'enseignement supérieur par l'Etat ou une autre autorité compétente, y compris les allocations pour frais de scolarité, les allocations d'entretien et les prêts d'étude.

1087

Paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger

Article 2

Aux fins d'application du présent Accord, une distinction est établie entre les Parties Contractantes, suivant que sur leur territoire, l'autorité compétente pour l'octroi des bourses est: (a) l'Etat; (b) d'autres autorités; (c) tantôt l'Etat, tantôt d'autres autorités, selon le cas.

Article 3

La bourse octroyée par une des Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l'alinéa (a) de l'article 2 afin de permettre à un de ses resortissants de faire des études ou des recherches dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur son territoire continuera d'être versée à ce ressortissant s'il est admis, sur sa demande et avec l'approbation des autorités responsables de ses études ou de ses recherches, à poursuivre lesdites études ou recherches dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire d'une autre Partie Contractante.

Article 4

Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme modifiant les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur relatives à l'admission des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur, ou les conditions imposées par les autorités accordant les bourses et qui concernent la durée et la qualité des études ou travaux de recherches motivant l'octroi ou le renouvellement desdites bourses.

Article 5

1. Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l'alinéa (b) de l'article 2 transmettront le texte du présent Accord aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions d'octroi de bourses, et les encourageront à examiner avec bienveillance, en vue de son application, le principe énoncé à l'article 3.

2. Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l'alinéa (c) de l'article 2 appliqueront, dans les cas où l'octroi des bourses est de la compétence de l'Etat, les dispositions de l'article 3 et, dans les autres cas, les dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 6

Toute Partie Contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer étendre le champ d'application du présent Accord à des personnes autres que celles qui sont visées à l'article 3.

1088

Paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger

Article 7 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par: (a) la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation; (b) la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.

2. Les instruments de ratification ou d'acception seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus Parties à l'Accord conformément aux dispositions de l'article 7.

2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 9 1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord: (a) tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui est Partie Contractante à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer au présent Accord; (b) le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à adhérer au présent Accord.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 10 1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.

2. Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l'application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

1089

Paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 11 du présent Accord.

Article 11 1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord: (a) toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation; (b) toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation; (c) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion; (à) toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 8; (e) toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 6 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 10; (f) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 12 décembre 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Suivent les signatures 33986

1090

6

Convention européenne européenne Texte orignal sur sur l'équivalence l'équivale! générale des périodes d'études " nnivprsitairpc universitaires (n° 138, 1990)

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; Vu la Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires, ouverte à la signature à Paris le 15 décembre 1956, qui s'applique au domaine des langues vivantes; Convaincus qu'une contribution importante serait apportée à la compréhension européenne si un plus grand nombre d'étudiants dans toutes les disciplines pouvait effectuer des périodes d'études à l'étranger et si les examines réussis et les cours suivis par ces étudiants durant ces périodes d'études pouvaient être reconnus par leur établissement d'origine; Résolus d'établir à cette fin le principe de l'équivalence générale des périodes d'études universitaires, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Aux fins de la présente Convention, le terme «établissements d'enseignement supérieur» désigne: (a) les universités; (b) les autres établissements d'enseignement supérieur officiellement reconnus aux fins de la présente Convention par les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle ils sont situés.

Article 2 1. Les Parties, dans la mesure où sur leur territoire l'Etat constitue l'autorité compétente en la matière, reconnaissent toute période d'études passée par un étudiant dans un établissement d'enseignement supérieur d'une autre Partie comme équivalente à une période similaire passée dans son établissement d'origine, à condition - qu'un accord préalable ait été conclu entre, d'une part, l'établissement d'enseignement supérieur d'origine ou l'autorité compétente de la Partie où cet établissement est situé et, d'autre part, l'établissement d'enseignement supé-

1091

Equivalence générale des périodes d'études universitaires

rieur ou l'autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la période d'études s'est effectuée; - que les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur où la période d'études s'est effectuée aient délivré à l'étudiant un certificat attestant qu'il a accompli ladite période d'études à leur satisfaction.

2. La durée de la période d'études visée au paragraphe précédent est déterminée par les autorités compétentes de la Partie sur laquelle se trouve l'établissement d'enseignement supérieur d'origine.

Article 3

Les Parties, dans la mesure où sur leur territoire les établissements d'enseignement supérieur constituent l'autorité compétente en la matière, transmettront le texte de la présente Convention aux autorités des établissements en question situés sur leur territoire et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés à l'article 2.

Article 4

Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas celles de la Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires, ouverte à la signature à Paris le 15 décembre 1956.

Article 5

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: (a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou (b) signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 6

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 5.

2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

1092

Equivalence générale des périodes d'études universitaires

Article 7

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil ainsi que la Communauté Economique Européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté Economique Européenne en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un période d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné.dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 9

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 10

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Parties à la Convention culturelle européenne, à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention et à la Communauté Economique Européenne adhérente: (a) toute signature; 75 Feuille fédérale. 142e année. Vol. III

1093

Equivalence générale des périodes d'études universitaires

(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; (c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 6 et 7; (d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 21 juin 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à chacun des Etats Parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat ou à la Communauté Economique Européenne invités à adhérer à la présente Convention.

Suivent les signatures

33986

1094

6.1

Rapport explicatif à la Convention européenne n° 138, 1990 sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990)

I. Introduction 1. Cinq traités multilatéraux ont été conclus au sein du Conseil de l'Europe dans le domaine de la mobilité des étudiants et de la reconnaissance des qualifications dans l'enseignement supérieur: STE n° 15: Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, 1953; STE n°21: Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires, 1956; STE n° 32: Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires, 1959; STE n° 49: Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, 1964; STE n° 69: Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger, 1969.

Les quatre premières conventions mentionnées visent à l'établissement d'un système de reconnaissance des qualifications dans l'ensemble des Parties, fondé sur les principes de non discrimination, de respect mutuel pour les systèmes d'accréditation dans l'enseignement public secondaire et supérieur dans les autres Parties, et de l'application décentralisée respectant, le cas échéant, l'autonomie des universités et autres établissements d'enseignement supérieur en matière de reconnaissance des qualifications.

2. On peut relever en particulier que la Convention de 1956 (STE n° 21) sur l'équivalence des périodes d'études universitaires prévoit en son article 2.1 la reconnaissance de «toute période d'études passée par un étudiant en langues vivantes dans une université d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe comme équivalente à une période similaire passée dans son université d'origine, à condition que les autorités de l'université susmentionnée aient délivré à cet étudiant un certificat attestant qu'il a accompli ladite période à leur satisfaction».

A l'époque de l'adoption de la Convention précitée, les périodes d'études à l'étranger étaient, au niveau des étudiants non diplômés, beaucoup plus fréquentes dans le domaine des langues vivantes que dans les autres domaines.

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Néanmoins, l'article 3 de la Convention demande aux parties d'examiner «les modalités selon lesquelles pourra être reconnue une période d'études passée dans une université dans un autre pays membre du Conseil de l'Europe par des étudiants appartenant à des disciplines autres que les langues vivantes, et notamment par des étudiants en sciences théoriques et appliquées».

Enfin, l'article 4 de la Convention STE n° 21 stipule que les parties «s'emploieront à fixer, soit par des arrangements unilatéraux, soit par des arrangements bilatéraux, les conditions dans lesquelles un examen passé avec succès ou un cours suivi par un étudiant pendant sa période d'études dans une université d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe pourra être considéré comme équivalent à un examen similaire passé avec succès ou à un cours suivi par un étudiant dans son université d'origine».

Au cours des décennies suivant l'adoption des Conventions du Conseil de l'Europe, l'accent a de plus en plus été mis sur la coopération entre les universités et autres établissements d'enseignement supérieur comme complément essentiel à la mobilité dite libre des étudiants et du personnel universitaire; voir par exemple le rapport du Recteur Capelle de 1977 «La mobilité des étudiants diplômés, des chercheurs et des enseignants».

En 1984, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe adopta sa Recommandation n° R (84) 13, concernant la situation des étudiants étrangers. L'annexe à cette recommandation contient les principes pertinents ci-après: I. Etudes à l'étranger - Principes de base A. Préférence pour des périodes d'études 1. De façon générale, il faudrait encourager les étudiants à passer des périodes limitées d'études à l'étranger, d'un an ou deux, selon le cycle d'études.

2. Dans l'intérêt des étudiants eux-mêmes, les études devraient normalement débuter dans le pays d'origine et y être poursuivies les deux premières années environ, ce qui permettrait aux étudiants d'acquérir une certaine maîtrise de leur discipline, à moins que la nature des études n'exige qu'elles débutent à l'étranger.

3. Il serait particulièrement souhaitable que les périodes d'études à l'étranger soient planifiées et reconnues par les institutions intéressées comme faisant partie d'un cycle intégré ou d'un programme d'études commun.

4. L'intégration des
périodes d'études passées à l'étranger par un étudiant dans le cadre d'un programme organisé en coopération entre au moins deux universités ou autres institutions d'enseignement supérieur est largement apparue comme souhaitable pour plusieurs raisons: - elle offre de bien meilleures garanties pédagogiques à l'étudiant quant à la poursuite d'un programme approprié à ses besoins; - elle encourage la diffusion des idées et des pratiques entre les institutions, ainsi qu'un esprit d'auto-évaluation en leur sein; - elle réduit le risque d'un «exode des cerveaux», existant lorsque les étudiants résident à l'étranger pendant toute la durée d'un cycle d'études.

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Conformément à cette philosophie, un certain nombre de programmes importants ont été mis en place, aux niveaux tant national et bilatéral qu'européen, afin d'encourager la coopération organisée entre les universités et autres établissements d'enseignement supérieur, avec des périodes d'études prévues à l'étranger pour un certain nombre de leurs étudiants. Ces programmes sont complétés par des initiatives des établissements eux-mêmes à l'aide de leurs propres ressources budgétaires ou d'autres ressources.

5. Ces périodes d'études passées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur doivent être prises en considération aux fins de la reconnaissance des qualifications dans le pays d'origine, et, le cas échéant, dans d'autres pays.

L'existence d'une pleine reconnaissance académique des périodes d'études peut même constituer une condition préalable à l'octroi de bourses ou de subventions dans des programmes particuliers, tel que ERASMUS. On considère au départ qu'il existe entre deux universités ou autres établissements d'enseignement supérieur un accord qui spécifie à la fois les périodes d'études et leur contenu.

Dans la mesure où la reconnaissance des qualifications universitaires relève de leur compétence, on peut attendre des deux établissements parties à l'accord, qu'elles acceptent ces périodes comme comptant pour la satisfaction de leurs propres conditions d'attribution des diplômes. Lorsque la compétence pour la reconnaissance académique appartient toujours au gouvernement, il est nécessaire que des dispositions soient également prises à ce niveau.

6. Le but de la présente Convention est de fixer comme principe et obligation générale entre les Parties que les périodes d'études passées dans le cadre d'un accord approprié entre des universités ou autres établissements d'enseignement supérieur, devaient se voir accorder la pleine reconnaissance académique, non seulement par les établissements intéressés mais aussi, lorsque cela relève toujours de sa compétence, par l'Etat, et par les autres Etats Parties à la Convention.

7. La présente Convention, qui couvre toutes les périodes d'études passées à l'étranger dans le cadre d'un accord inter-universitaire, est complémentaire à la Convention européenne de 1959 sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (STE n°
32). Cette dernière, rappelons-le, prévoit la reconnaissance mutuelle de toutes les qualifications universitaires, définies comme étant tous les grades, diplômes ou certificats terminant une période d'études universitaires, mais non les grades, diplômes ou certificats délivrés à la suite d'un examen partiel. En conséquence, les principaux cas d'études supérieures effectuées à l'étranger, en Europe, sont visés par la Convention n° 32 ou par la présente Convention, ou par les deux.

Les cas non couverts concernent donc les étudiants se rendant d'un pays dans un autre en dehors de tout accord inter-établissements, et demandant la reconnaissance d'études partielles qui n'ont pas été validées par une qualification universitaire précise.

Il n'a pas été jugé possible de fixer des obligations spécifiques couvrant ces situations dans la présente Convention, qui repose sur le système d'accords entre universités et autres établissements d'enseignement supérieur.

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8. L'élaboration d'une Convention donnant effet à ce principe a été tout d'abord recommandée par un Groupe de travail du réseau de centres d'information nationaux sur la mobilité académique et les équivalences du Conseil de l'Europe, réuni pour examiner l'application de la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et des autres conventions européennes dans le domaine de l'éducation (Hallein, Autriche, 16-17 février 1988). La proposition a été approuvée par la Conférence régulière sur les problèmes universitaires (CC-PU) à sa 11e session, du 22 au 24 mars 1988 (cf. doc DECS/ESR (88) 25 définitif). Le Conseil de la coopération culturelle (CDCC) transmit cette proposition au Comité des Ministres lors de sa 54e session, du 20 au 24 juin 1988. A la demande du Comité des Ministres, le Secrétariat consulta la Conférence régulière sur les problèmes universitaires (CC-PU) sur le projet de texte, à sa 12e session, du 14 au 16 mars 1989 (cf. doc DECS/ESR (89) 25). La CC-PU prit note de ce texte, et le transmit au CDCC ainsi qu'au Comité des Ministres en vue de son approbation et de son adoption. A sa 60e session, du 20 au 23 juin 1989, le CDCC l'approuva et le transmit au Comité des Ministres. Après de nouvelles discussions au sein du Comité des Ministres au niveau des Délégués, le CDCC réexamina la question lors de sa 61e session, du 23 au 26 janvier 1990, et la CC-PU en fit de même, lors de sa 13e session, du 20 au 22 mars 1990. Le texte de la Convention fut adopté le 21 juin 1990 à la 442e réunion des Délégués des Ministres et ouvert à la signature le 6 novembre 1990 à la 444e réunion des Délégués des Ministres.

ù

II. Commentaires sur les dispositions de la Convention 9. Article 1 La Convention s'applique aux établissements d'enseignement supérieur, catégorie qui comprend à la fois les universités et d'autres établissements. Toutefois, cet Article n'établit pas de critère de substance dans sa définition d'établissement d'enseignement supérieur. En effet, la définition du terme «établissements d'enseignement supérieur» est identique à celle de l'Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (n° 69).

De ce fait, la mesure dans laquelle la Convention devra s'appliquer aux établissements autres que les universités devra être déterminée par les autorités compétentes dans chaque Partie.

Cette approche tient compte du fait que les établissements non-universitaires sont devenus dans plusieurs pays une partie très importante du système d'enseignement supérieur, tout en laissant aux Parties la possibilité d'ajuster l'application de la Convention à leurs situations spécifiques.

L'intention n'est pas de faire obstacle à l'application de principes similaires pour des accords entre établissements d'enseignement tertiaire qui ne sont pas considérés comme faisant partie de l'enseignement supérieur, bien que l'on puisse noter que ces établissements sont souvent soumis à une législation différente et peuvent jouir de moins d'autonomie pour conclure des accords transfrontaliers.

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10. Article 2 Cet article est d'application lorsque l'Etat conserve une certaine compétence en matière de reconnaissance des périodes d'études. Cette compétence peut, par exemple, être entière; ou s'appliquer à certains types d'établissements, ou à certains niveaux ou domaines de qualification; ou s'exercer au niveau de la réglementation générale, plutôt qu'à celui des décisions individuelles. La convention est destinée à régler une large variété de cas, et leur développement éventuel.

Par son esprit, elle suit donc les conventions nos 15, 21 et 32 (voir plus haut).

11. Le terme «reconnaître» est utilisé au sens où il est employé dans les autres instruments internationaux relatifs à la reconnaissance académique. (Voir, par exemple, Article 1 de la Convention de l'UNESCO sur la Reconnaissance des Etudes et des Diplômes relatifs à l'Enseignement Supérieur dans les Etats de la Région Europe). C'est-à-dire que, lorsque l'accomplissement avec succès d'une période d'études dans un établissement ou un programme d'enseignement supérieur est requis, ou pris en considération, pour l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur, l'accomplissement avec succès de la période en question dans un établissement différent est considéré comme équivalent à cette fin.

12. Les périodes d'études visées peuvent concerner toute discipline et tout niveau d'enseignement supérieur. En pratique, la Convention s'appliquera surtout aux périodes passées à l'étranger durant les dernières années des programmes destinés aux étudiants non diplômés et dans des cycles s'adressant à des étudiants diplômés lorsque les critères d'obtention des diplômes correspondants prévoient des conditions spécifiques de programme et de durée d'études (voir, par exemple, le principe 2 figurant dans l'Annexe à la Recommandation n° R (84) 13 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la situation des étudiants étrangers, citée plus haut).

13. Les «accords préalables» mentionnés seront normalement les accords entre deux ou plusieurs établissements, conclus non pas pour un étudiant individuel, mais plutôt dans le contexte d'un programme commun concernant un certain nombre d'étudiants et couvrant une période de plusieurs années. Il pourra également s'agir d'accords entre un certain nombre d'établissements constituant un système de crédits
académiques transférables, comme le système ECTS de la Communauté européenne.

14. Article 3 Cet article est très similaire aux articles figurant dans les conventions rios 15, 21 et 32. Dans le cas présent, la Convention prend pour hypothèse la reconnaissance mutuelle par les établissements parties à l'accord inter-établissements. Dans la mesure où ces établissements sont compétents, cette reconnaissance est donc effective. La Convention ne pouvant imposer des obligations qu'aux Etats, en l'occurrence, l'obligation se limite dans ce cas à transmettre la Convention auxdits établissements et à leur en recommander l'application. Comme noté ci-dessus, la Convention couvre un large éventail des répartitions possibles des compétences entre l'Etat et les établissements.

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15. Article 4 ss Ces articles s'inspirent 'généralement des clauses finales modèles des Conventions du Conseil de l'Europe. Toutefois, la Convention, ayant été élaborée dans le cadre de la Convention Culturelle Européenne, est ouverte à la signature des Etats Parties à ladite Convention qu'ils soient ou non membres du Conseil de l'Europe.

En outre, après l'entrée en vigueur de la Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sera habilité à inviter à adhérer à la présente Convention outre les Etats non membres non Parties à la Convention Culturelle Européenne, la Communauté Economique Européenne.

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UNESCO Convention

Texte original

sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe (1979)

Préambule

Les Etats appartenant à la région Europe, Parties à la présente Convention, Rappelant que, comme l'a constaté à diverses reprises la Conférence générale de l'Unesco dans ses résolutions relatives à la coopération européenne, «le développement de la coopération entre les nations dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de l'information conformément aux principes de l'Acte constitutif de l'Unesco, joue un rôle essentiel dans l'oeuvre de paix et de compréhension internationale», Conscients des rapports étroits existant entre leurs cultures malgré la diversité des langues et les différences des régimes économiques et sociaux et désireux de renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation dans l'intérêt du bien-être et de la prospérité permanente de leurs peuples, Rappelant que les Etats réunis à Helsinki ont, dans l'Acte final de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe du 1er août 1975, exprimé leur intention «d'améliorer dans des conditions mutuellement acceptables, l'accès aux établissements d'enseignement, ainsi qu'aux institutions culturelles et scientifiques, des étudiants, des enseignants et des hommes de science des Etats participants,... notamment..., en parvenant à la reconnaissance mutuelle des grades et diplômes universitaires soit, si nécessaire, par voie d'accords entre gouvernements, soit par voie d'arrangements directs entre les universités et autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche» et «en favorisant une évaluation plus exacte des problèmes relatifs à la comparaison et à l'équivalence des grades et des diplômes universitaires», Rappelant que la plupart des Etats contractants ont déjà, en vue de promouvoir la réalisation de ces objectifs, conclu entre eux des accords bilatéraux ou sousrégionaux portant notamment sur l'équivalence ou la reconnaissance des diplômes; mais désireux, tout en poursuivant et en intensifiant leurs efforts sur les plans bilatéral et sous-régional, d'étendre leur coopération dans ce domaine à l'ensemble de la région Europe, Convaincus que la grande diversité des systèmes d'enseignement supérieur existant dans la région Europe constitue une richesse culturelle exceptionnelle qu'il convient de sauvegarder, et désireux de permettre à l'ensemble de leurs populations de bénéficier pleinement de cette richesse culturelle en facilitant aux habitants de chaque Etat contractant l'accès aux ressources d'éducation des autres

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Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur

Etats contractants et notamment en les autorisant à poursuivre leur formation dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres Etats, Considérant qu'il convient de recourir, pour autoriser l'admission aux étapes d'études ultérieures, à la conception de la reconnaissance des études qui, dans une perspective de mobilité tant sociale qu'internationale, permet d'évaluer le niveau de formation atteint en tenant compte des connaissances attestées par les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre compétence individuelle appropriée dans la mesure où celle-ci peut être jugée valable par les autorités compétentes, Considérant que la reconnaissance par l'ensemble des Etats contractants des études faites et des diplômes obtenus dans l'un quelconque d'entre eux a pour but d'intensifier la mobilité internationale des personnes et les échanges d'idées, de connaissances et d'expériences scientifiques et technologiques, et qu'il est souhaitable d'accueillir les étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur, étant entendu que la reconnaissance de leurs études ou diplômes ne pourra leur conférer plus de droits qu'aux étudiants nationaux, Constatant que cette reconnaissance constitue l'une des conditions nécessaires en vue: 1. de permettre la meilleure utilisation possible des moyens de formation et d'éducation existant sur leurs territoires, 2. d'assurer une plus grande mobilité des enseignants, des étudiants, des chercheurs et des professionnels, 3. de pallier les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans leurs pays d'origine les personnes ayant reçu une formation ou une éducation à l'étranger, Désireux d'assurer la plus large reconnaissance possible des études et des diplômes en tenant compte des principes qui concernent la promotion de l'éducation permanente, la démocratisation de l'enseignement, l'adoption et l'application d'une politique de l'éducation adaptée aux transformations structurales, économiques et techniques, aux changements sociaux et aux contextes culturels de chaque pays, Résolus à consacrer et à organiser leur collaboration future dans ces domaines par la voie d'une convention qui constituera le point de départ d'une action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux, sous-régionaux et multilatéraux existant
déjà ou dont la création apparaîtrait nécessaire, Rappelant que l'objectif final que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture s'est fixé, consiste dans «l'élaboration d'une convention internationale sur la reconnaissance et la validité des titres, grades et diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans tous les pays», Sont convenus de ce qui suit:

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I. Définitions Article premier 1. Aux fins de la présente Convention, on entend par «reconnaissance» d'un diplôme, titre ou grade de l'enseignement supérieur obtenu à l'étranger, son acceptation par les autorités compétentes d'un Etat contractant, comme attestation valable, et l'octroi à son titulaire de droits dont bénéficient les personnes justifiant d'un diplôme, titre ou grade national par rapport auquel le diplôme, titre ou grade étranger est apprécié.

A cet égard, la reconnaissance a la signification suivante: (a) La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade en vue d'entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur permettra que la candidature du titulaire intéressé soit prise en considération en vue de son admission dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de tout Etat contractant comme s'il était titulaire du diplôme, titre ou grade comparable obtenu dans l'Etat contractant intéressé. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux conditions (autres que celles relatives à la détention d'un diplôme) qui pourraient être exigées pour l'admission dans l'établissement d'enseignement supérieur ou de recherche concerné de l'Etat d'accueil.

(b) La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade étranger pour l'exercice d'une activité professionelle constitue la reconnaissance de la préparation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession dont il s'agit, sans préjudice, cependant, des règles juridiques et professionnelles et des procédures en vigueur dans les Etats contractants concernés. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux autres conditions qui ont pu être prescrites par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour l'exercice de l'activité professionnelle dont il s'agit.

(c) Cependant, la reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade, ne devra pas conférer à son titulaire dans un autre Etat contractant des droits supérieurs à ceux dont il bénéficierait dans le pays où ce diplôme, titre ou grade lui a été conféré.

2. Aux fins de la présente Convention, on entend par «études partielles» les périodes d'études ou de formation qui, sans constituer un cycle complet, sont de nature à apporter un complément notable en matière d'acquisition de connaissances ou de compétences.

IL Objectifs Article 2 1. Les Etats contractants entendent contribuer, par leur action commune, tant à promouvoir la coopération active de toutes les nations de la région Europe pour 4

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une oeuvre de paix et de compréhension internationale, qu'à rendre plus efficace leur collaboration avec les autres Etats membres de l'Unesco en ce qui concerne une meilleure utilisation de leur potentiel éducatif, technologique et scientifique.

2. Les Etats contractants affirment solennellement leur ferme résolution de coopérer étroitement, dans le cadre de leurs législations et de leurs structures constitutionnelles, ainsi que dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur, en vue de: (a) permettre, dans l'intérêt de tous les Etats contractants, d'utiliser au mieux et dans toute la mesure compatible avec leurs politiques générales d'enseignement et leurs procédures administratives, leurs ressources disponibles en matière de formation et de recherche, et à cette fin: (i) d'ouvrir aussi largement que possible l'accès de leurs établissements d'enseignement supérieur aux étudiants ou chercheurs en provenance de l'un quelconque des Etats contractants; (ii) de reconnaître les études et diplômes de ces personnes; (iii) d'examiner la possibilité d'élaborer et d'adopter une terminologie et des critères d'évaluation similaires qui faciliteraient l'application d'un système propre à assurer la comparabilité des unités de valeur, des matières d'études et des diplômes; (iv) d'adopter, aux fins d'admission aux étapes d'études ultérieures, une conception dynamique qui tiendrait compte des connaissances attestées par les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre compétence individuelle appropriée dans la mesure où celle-ci peut être jugée valable par les autorités compétentes; (v) d'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des critères souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des programmes suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l'enseignement supérieur; (vi) de perfectionner le système d'échanges d'information concernant la reconnaissance des études et des diplômes; (b) réaliser dans les Etats contractants une amélioration continue des programmes d'études ainsi que des méthodes de planification et de promotion des enseignements supérieurs tenant compte des impératifs du développement économique, social et culturel, des politiques de chaque pays et également des objectifs qui figurent dans les recommandations
formulées par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en ce qui concerne l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'éducation permanente et la démocratisation de l'éducation ainsi que des buts d'épanouissement de la personnalité humaine et de compréhension, de tolérance et d'amitié entre nations et en général de tous les buts relatifs aux droits de l'homme assignés à l'éducation par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme adoptés par l'Organisation des Nations Unies, et la Convention de l'Organisation des

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Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement; (c) promouvoir la coopération régionale et mondiale pour la solution des «problèmes de comparaison et d'équivalence entre grades et diplômes universitaires» ainsi que pour la reconnaissance des études et des qualifications académiques.

3. Les Etats contractants conviennent de prendre toutes les mesures possibles sur les plans national, bilatéral, multilatéral et notamment par le moyen d'accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres, ainsi que par la voie d'arrangements entre universités ou autres établissements d'enseignement supérieur et par voie d'arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou internationaux compétents, afin que les autorités concernées puissent atteindre progressivement les objectifs définis au présent article.

III. Engagements d'application immédiate Article 3 1. Les Etats contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à reconnaître, conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l'article 1, paragraphe 1, les diplômes de fin d'études secondaires et les autres titres donnant accès à l'enseignement supérieur délivrés dans lés autres Etats contractants en vue de permettre aux détenteurs de ces diplômes et titres d'entreprendre des études dans des institutions d'enseignement supérieur situées sur le territoire de ces Etats contractants.

2. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 1 (a), l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur pourra être subordonnée à l'existence de capacités d'accueil ainsi qu'aux conditions concernant les connaissances linguistiques requises pour entreprendre avec profit les études considérées.

Article 4 1. Les Etats contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à: (a) reconnaître, conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l'article 1, paragraphe 1, les certificats, diplômes et titres en vue de permettre aux titulaires de ces titres de poursuivre des études, de recevoir une formation ou d'entreprendre des recherches dans leurs établissements d'enseignement supérieur; (b) définir, autant que possible, les modalités suivant lesquelles pourraient être reconnues, aux fins de la poursuite des études, les études partielles effec-

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tuées dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les autres Etats contractants.

2. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont applicables aux cas prévus par le présent article.

Article 5

Les Etats contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à rendre effective la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une profession, au sens de l'article 1, paragraphe 1 (b) ci-dessus, des diplômes, titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres Etats contractants.

Article 6

Dans le cas où l'admission dans des établissements d'enseignement situés sur le territoire d'un Etat contractant ne relève pas de l'autorité de cet Etat, il transmettra le texte de la Convention aux établissements intéressés et fera tout son possible pour obtenir que ces derniers acceptent les principes énoncés aux sections II et III de la Convention.

Article 7

1. Considérant que la reconnaissance porte sur les études dispensées et les diplômes, titres ou grades décernés dans les établissements agréés par les autorités compétentes du pays où le diplôme, titre ou grade a été décerné, le bénéfice des articles 3,4 et 5 ci-dessus peut être acquis à toute personne qui a suivi ces études ou obtenu ces diplômes, titres ou grades, quels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique de l'intéressé.

2. Tout ressortissant d'un Etat contractant qui a obtenu sur le territoire d'un Etat non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades similaires à ceux qui sont définis aux articles 3," 4 et 5 ci-dessus peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que ses diplômes, titres ou grades aient été reconnus dans son pays d'origine, et dans le pays dans lequel le ressortissant souhaite continuer ses études.

IV. Mécanismes de mise en oeuvre Article 8

Les Etats contractants s'engagent à agir en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 2 et s'emploieront de leur mieux à assurer l'exécution des engagements prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 qui précèdent, au moyen:

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(a) d'organismes d organismes nationaux; (b) du Comité régional défini à l'article 10 ci-après; (c) d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux.

Article 9 1. Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et l'exécution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts d'autorités nationales très diverses, gouvernementales ou non gouvernementales, notamment les universités, les organismes de validation et autres institutions éducatives. Ils s'engagent en conséquence à confier l'étude des questions relatives à l'application de la présente Convention à des organismes nationaux appropriés auxquels tous les secteurs intéressés seront associés et qui seront habilités à proposer les solutions adéquates. Les Etats contractants s'engagent en outre à prendre toutes mesures en leur pouvoir pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes nationaux.

2. Les Etats contractants coopèrent avec les autorités compétentes d'un autre Etat contractant, notamment en leur permettant de réunir toutes informations utiles à leurs activités concernant les études, titres et grades d'enseignement supérieur.

3. Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l'enseignement supérieur, soit d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans ce domaine.

Article 10 1. Il est institué un Comité régional composé des représentants des gouvernements des pays contractants. Son secrétariat est confié au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Les Etats non contractants de la région Europe invités à participer à la Conférence diplomatique chargée d'adopter la présente Convention pourront prendre part aux réunions du Comité régional.

3. Le Comité régional a pour mission de suivre l'application de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques que les Etats lui communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés par eux dans l'application de la Convention,
ainsi que les études établies par son secrétariat sur ladite Convention. Les Etats contractants s'engagent à soumettre un rapport au Comité au moins une fois tous les deux ans.

4. Le Comité régional adresse, le cas échéant, aux Etats Parties à la Convention des recommandations de caractère général ou individuel pour l'application de ladite Convention.

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Article 11

1. Le Comité régional élit pour chacune de ses sessions son Président et adopte son Règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Le Comité se réunira pour la première fois trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Le secrétariat du Comité régional prépare l'ordre du jour des réunions du Comité, conformément aux directives qu'il en reçoit et aux dispositions du Règlement intérieur. Il aide les organes nationaux à obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités.

Y. Documentation Article 12

1. Les Etats contractants procéderont entre eux à des échanges d'information et de documentation relatives aux études et diplômes de l'enseignement supérieur.

2. Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les informations utiles, relatives à la reconnaissance des études, diplômes et grades de l'enseignement supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, et notamment par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

VI. Coopération avec les organisations internationales Article 13 Le Comité régional prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts, visant à assurer la meilleure application possible de la présente Convention, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes. Ceci s'applique particulièrement aux institutions et organismes intergouvernementaux investis de responsabilités dans l'application des conventions ou accords sous-régionaux portant sur la reconnaissance des diplômes dans des Etats appartenant à la région Europe.

VII. Etablissements d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un Etat contractant mais situés en dehors de son territoire Article 14 Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux études poursuivies, aux diplômes ou grades obtenus dans tout établissement d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un Etat contractant alors même que cet établissement

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serait situé en dehors de son territoire, pourvu que les autorités compétentes de l'Etat contractant dans lequel cet établissement est situé n'aient pas d'objection.

VIII. Ratification, adhésion, entrée en vigueur Article 15

La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification des Etats appartenant à la région Europe invités à participer à la Conférence diplomatique chargée d'adopter la présente Convention, ainsi que du Saint-Siège.

Article 16

1. D'autres Etats, membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou Parties au statut de la Cour internationale de justice, pourront être autorisés à adhérer à cette Convention.

2. Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui la transmettra aux Etats contractants trois mois au moins avant la réunion du Comité ad hoc prévu au paragraphe 3 du présent article.

3. Les Etats contractants se réuniront en Comité ad hoc composé d'un représentant par Etat contractant muni à cet effet d'un mandat exprès de son gouvernement pour se prononcer sur cette demande. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des deux tiers des Etats contractants.

4. Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la Convention aura été ratifiée par au moins vingt des Etats visés à l'article 15.

Article 17

La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 18

La présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 19

1. Les Etats contractants ont la faculté de dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du 76 Feuille fédérale. 142° année. Vol. III

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Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prend effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, les personnes ayant bénéficié du dispositif de la présente Convention, qui seraient en cours d'études sur le territoire d'un Etat contractant qui dénonce la Convention, pourront achever le cycle d'études commencé.

Article 20

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion visés à l'article 17 ainsi que des dénonciations prévues à l'article 19 de la présente Convention.

Article 21

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 21 décembre 1979 en anglais, espagnol, français et russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés aux articles 15 et 16 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Suivent les signatures 33986

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message à l'appui de mesures visant à promouvoir la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et la mobilité du 17 septembre 1990

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1990

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04.12.1990

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