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Message concernant la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) et l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes du 25 avril 1990

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons ci-joint le projet de loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions ainsi que le projet d'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, et vous proposons de les adopter.

Nous vous proposons également de classer le postulat suivant: 1984 P 84.434 Indemnisation des victimes d'actes de violence criminels (E 6. 6. 84, Hänsenberger) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

25 avril 1990

1990-211

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

60 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II

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Condensé En acceptant, le 2 décembre 1984, l'article 64'er de la constitution, le peuple et les cantons ont chargé la Confédération et les cantons de veiller à ce que les victimes d'infractions graves reçoivent une aide efficace. Le présent projet de loi répond à ce mandat.

L'aide aux victimes comprend trois volets: 1. Conseils et assistance aux victimes (section 2): Les cantons doivent veiller à ce que des centres de consultation privés ou publics soient à la disposition des victimes. Ces centres doivent - au besoin en faisant appel à des tiers - fournir à la victime l'aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique nécessaire et donner des informations sur l'aide aux victimes. Ils doivent, d'une part, garantir une aide immédiate à toute heure du jour et de la nuit et, d'autre part, offrir également une aide à plus long terme. La Confédération participe, en versant des aides financières, à la mise en place de l'aide aux victimes et à la formation spécifique des collaborateurs des centres.

2. Protection de la victime et sauvegarde de ses droits dans la procédure pénale (section 3): Le projet contient un certain nombre de dispositions importantes visant à protéger la personnalité de la victime, notamment: - l'interdiction de publier son identité; - le principe selon lequel il convient autant que possible d'éviter les rencontres entre la victime et l'auteur de l'infraction; - le droit pour les victimes d'infractions à caractère sexuel d'être entendues, dans le cadre de l'enquête de police, par des personnes du même sexe qu'elles, et - le droit pour les victimes de se faire accompagner lors des auditions et de refuser de répondre aux questions qui concernent leur sphère intime.

Le projet garantit de plus une meilleure information de la victime sur ses droits et sur le déroulement de la procédure. En accordant à la victime certains droits d'intervention et de recours dans la procédure pénale, il améliore les chances de celle-ci défaire reconnaître ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Il limite la possibilité, dont les juridictions pénales font fréquemment usage, de renvoyer les victimes devant les tribunaux civils pour ce qui est du jugement de leurs prétentions civiles.

3. Indemnisation et réparation morale (section 4): Comme troisième volet, le projet
prévoit que l'Etat indemnise les victimes lorsque celles-ci ne peuvent pas être dédommagées par des tiers (auteur de l'infraction, assurance sociale ou privée) ou reçoit de ces derniers une indemnité insuffisante.

L'indemnité est fixée en fonction du dommage et du revenu de la victime; la victime n'a droit à une indemnité que si son revenu ne dépasse pas un montant maximum (actuellement 41100 fr. pour les personnes seules et 61 650 fr. pour les couples). Pour

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* atténuer les rigueurs possibles de ce système, la loi permet en outre le versement, à des conditions déterminées, d'une réparation morale qui ne dépend pas du revenu de la victime.

En annexe, le projet contient les adaptations de la procédure pénale fédérale et de la procédure pénale militaire qu'appelle la loi sur l'aide aux victimes d'infractions, ainsi que deux modifications du code pénal suisse et du code pénal militaire (il est précisé en particulier que l'exécution de la peine aura notamment pour but la réparation du ton causé et que le montant de l'amende doit servir à l'indemnisation des victimes).

Le Conseil fédéral propose enfin la ratification de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes. Cette ratification aura pour effet d'améliorer la situation des Suisses victimes d'un acte de violence criminel dans un Etat partie à la Convention.

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Message I II III

Partie générale Situation des victimes d'infractions En général

Les problèmes des victimes d'infractions pénales sont multiples et de nature très différente. Ces victimes ont d'abord besoin d'un appui pour surmonter les conséquences immédiates de l'infraction. Il leur faut de l'argent pour vivre, un toit, quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants, etc. A cette aide immédiate doit, le cas échéant, venir s'ajouter une aide à long terme dont l'objectif est soit de préserver l'intégration sociale des victimes, soit de les sortir de l'isolement dans lequel l'infraction et ses conséquences directes ou indirectes peuvent les avoir plongées.

Des améliorations doivent ensuite être apportées dans le domaine de la procédure pénale et du droit pénal. Il s'agit de rééquilibrer le système de justice pénale, axé aujourd'hui trop unilatéralement sur le délinquant, et de mieux tenir compte des préoccupations, besoins et intérêts de la victime. A cet effet, il convient d'aménager la procédure pénale de manière à éviter qu'elle ne provoque chez les victimes un nouveau traumatisme (victimisation secondaire) qui s'ajouterait à celui que leur a causé l'infraction. La procédure pénale doit aussi mieux tenir compte du besoin des victimes d'obtenir réparation pour le dommage subi en leur permettant, dans une mesure plus large qu'aujourd'hui, de faire valoir leurs prétentions civiles en dommages-intérêts et en réparation du tort moral.

En outre, il faut associer davantage l'auteur de l'infraction à la réparation. Pour y parvenir, il convient de corriger quelque peu l'optique du droit pénal. En effet, pour remplir sa tâche, qui est d'assurer le respect effectif du droit positif, le droit pénal ne doit pas seulement prévoir des sanctions pour ceux qui violent l'ordre juridique. Il doit aussi favoriser la réparation effective du préjudice subi par les victimes, car, tant que cette réparation n'est pas réglée, l'ordre juridique reste bafoué. De plus, le droit pénal doit mettre fin au trouble social provoqué par l'infraction en favorisant une conciliation entre délinquants et victimes.

Les victimes doivent enfin pouvoir obtenir la réparation effective du dommage qu'elles ont subi. Il convient donc, d'une part, de les aider à faire valoir, dans le cadre judiciaire ou hors de ce cadre, les droits qu'elles possèdent contre l'auteur de l'infraction (dommages-intérêts, indemnité pour tort moral)
ou contre des assurances sociales ou privées. Il s'agit, d'autre part, pour l'Etat de se substituer, ne serait-ce que provisoirement, à l'auteur de l'infraction lorsque celui-ci est défaillant pour une raison ou pour une autre et que nulle autre personne ou institution n'est tenue d'intervenir pour couvrir effectivement, rapidement et dans une mesure suffisante le dommage subi par la victime.

Il résulte de ce qui précède que l'aide aux victimes est une tâche interdisciplinaire, associant assistants sociaux, médecins, psychologues et juristes. L'aide, dont la loi précise le cadre, devra être définie concrètement par ceux qui seront chargés de la mettre en oeuvre. Elle devra être développée et adaptée à la lumière des 912

expériences pratiques qui auront été faites, et des enseignements fournis par la science. L'aide incombe autant aux autorités qu'aux particuliers; elle relève tout à la fois de la Confédération, des cantons et des communes. Elle implique des réglementations qui chevauchent différents domaines traditionnels de l'activité étatique. Les mesures prises en faveur des victimes doivent s'inscrire dans un projet global cohérent et se compléter mutuellement.

Au surplus, en ce qui concerne la situation des victimes en droit positif, il est renvoyé au message du 6 juillet 1983 concernant l'initiative populaire «sur l'indemnisation des victimes d'actes de violence criminels»1) *\ 112

Droit comparé

Depuis 1970, des efforts ont été entrepris dans un nombre croissant de pays (surtout les pays anglo-saxons et les pays Scandinaves) en vue d'aider les victimes d'infractions pénales. Ces efforts sont le fait tantôt des pouvoirs publics, tantôt des particuliers. Des centres d'assistance et des associations d'aide aux victimes ont été créés. Les procédures pénales et les pratiques policières ont été revues. Des systèmes d'indemnisation des victimes par l'Etat ont été mis en place. Le problème de l'aide aux victimes a aussi été examiné au niveau international, notamment par le Conseil de l'Europe.

Dans le domaine de l'assistance générale aux victimes, on peut signaler qu'il existe des organismes d'assistance (privés ou publics ou encore soutenus par des fonds publics) assez nombreux en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

En matière de procédure pénale, on peut mentionner les réformes réalisées dans deux pays voisins. En République fédérale d'Allemagne, on a notamment prévu l'interdiction de poser à la victime, lorsqu'elle est entendue comme témoin, des questions relatives à sa vie privée, à moins que cela ne soit indispensable; la possibilité d'entendre la victime comme témoin hors la présence du prévenu si cette présence risque très fort de causer un préjudice grave à sa santé; la possibilité pour la victime, lorsqu'elle est entendue comme témoin, de se faire assister par un avocat ou (avec l'accord de la personne qui dirige l'audition) de se faire accompagner par une personne de confiance ainsi que la possibilité de prononcer le huis-clos pour protéger les intérêts légitimes de la victime. En France, on a notamment introduit une procédure simplifiée pour le recouvrement de créances en dommages-intérêts d'un montant peu important; le recouvrement facilité des prétentions en dommages-intérêts de la victime par le fait que le juge d'instruction peut ordonner le dépôt d'un cautionnement par le prévenu, cautionnement qui peut être versé comme provision à la victime; la possibilité pour les victimes de viols ou d'abus sexuels de demander le huis-clos; une procédure de conciliation non-judiciaire devant le procureur de la République ou des conciliateurs, procédure qui est possible en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, qui permet de mettre fin à l'action publique sans jugement et qui
doit favoriser une conciliation entre le délinquant et la victime et garantir l'indemnisation de cette dernière.

*) La note l> comme les autres notes renvoient à la fin du message.

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Par ailleurs, en ce qui concerne l'indemnisation des victimes par l'Etat, on peut relever que la République fédérale d'Allemagne connaît un système d'indemnisation depuis 1976, l'Autriche depuis 1972, la France un premier système depuis 1977 et un deuxième système, parallèle au premier et destiné aux victimes d'actes de terrorisme, depuis 1986, et le Royaume-Uni depuis 1964. Enfin, dans le domaine de l'indemnisation, il existe une Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes. Cette Convention a été élaborée sous les auspices du Conseil de l'Europe, elle a été ratifiée à ce jour par le Danemark, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède et elle est en vigueur depuis le 1er février 1988. Pour plus de détails sur la situation dans les autres pays, il est renvoyé au rapport final de la commission d'étude qui a élaboré l'avant-projet de loi fédérale2'.

En Suisse, les réglementations particulières relatives à l'aide aux victimes d'infractions font encore défaut dans une large mesure. On peut toutefois mentionner une exception. Le règlement de la Ville de Soleure concernant l'aide aux victimes d'infractions3' prévoit la prise en charge par la Ville des frais d'assistance juridique, médicale et psychothérapeutique ainsi que le financement de cours d'autodéfense pour les femmes. En outre, dans certains cantons, on a amélioré la position de la victime dans la procédure pénale4' où on envisage de l'améliorer5'.

12 121

Mandat constitutionnel Introduction

Le 2 décembre 1984, une très grande majorité du peuple et tous les cantons ont accepté un nouvel article 64ter de la constitution (est.) dont la teneur est la suivante: La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle bénéficient d'une aide. Celle-ci inclura une indemnité équitable lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent des difficultés matérielles.

Cette disposition constitutionnelle prévoit la mise en place d'un large système d'aide en faveur des personnes qui ont été victimes des infractions causant les atteintes les plus graves à la personnalité, à savoir les infractions qui comprennent une atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle. L'article 64ter est. ne concerne pas les victimes d'autres infractions pénales. La Confédération ne peut aider ces victimes qu'en vertu des autres compétences qu'elle possède (p. ex., en matière de droit pénal, art. 64bis, 1er al, est.).

L'aide ne doit pas se limiter à une indemnisation. Au contraire, l'article 64ter met au premier plan les autres aspects de l'aide aux victimes, par exemple, l'assistance, réservant l'aide pécuniaire aux personnes qui «connaissent des difficultés matérielles». La mise en place du système d'aide est une tâche qui doit être assumée en commun par la Confédération et par les cantons. En adoptant le nouvel article constitutionnel, le peuple et les cantons ont donné une compétence législative nouvelle à la Confédération. Cette compétence touche des domaines législatifs dont certains relèvent déjà de la Confédération (droit pénal, droit privé, assu914

rances sociales) alors que d'autres ressortissent essentiellement aux cantons (procédure pénale, assistance). Si l'étendue de la nouvelle compétence fédérale ne soulève pas de problèmes juridiques particuliers dans le premier cas, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de la délimiter par rapport aux compétences cantonales en matière de procédure pénale et d'assistance.

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Assistance

L'article 64ter est. autorise la Confédération à prescrire aux cantons la mise en place de centres de consultation en faveur des «victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle» ainsi qu'à définir la mission de ces institutions. De ce fait, la Confédération peut donc influer sur la compétence des cantons en matière d'assistance. Dans le message précité6), on a estimé que l'aide morale relèverait principalement des cantons, et que la Confédération pourrait se borner à édicter quelques principes et à inciter les cantons à prendre les mesures nécessaires (p. ex., au moyen de subventions7)).

Dans ce domaine, la Confédération doit se garder de trop restreindre la marge de manoeuvre des cantons, notamment en ce qui concerne l'organisation. En effet, on se trouve ici sur le terrain de l'assistance qui reste fondamentalement une tâche cantonale. Il faut en particulier laisser suffisamment de liberté aux cantons pour qu'ils puissent harmoniser les uns avec les autres les différents volets et formes de l'aide sociale.

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Procédure pénale

L'article 64ter permet ensuite à la Confédération d'obliger les cantons à améliorer la position des victimes dans leurs procédures pénales. Certes, selon l'article 64bls, 3e alinéa, est., l'organisation judiciaire en matière pénale et la procédure pénale relèvent des cantons. Il a toutefois toujours été admis que la Confédération peut édicter des dispositions de procédure pénale lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir l'application du droit pénal (fédéral) matériel. En l'occurrence, on ne saurait contester que ce besoin existe. En effet, il est probable qu'un grand nombre de victimes, en particulier de victimes d'infractions à caractère sexuel, sont souvent amenées à renoncer à porter plainte pénale en raison de la faiblesse de leur position dans la procédure et que, de ce fait, l'application du droit pénal matériel, dans ce domaine, est sérieusement compromise. De plus, l'article 64ter est. a modifié la répartition des compétences en vigueur jusque-là. En effet, cette nouvelle disposition donne mandat à la Confédération et aux cantons de mettre en place un système d'aide aux victimes d'actes de violence criminels qui, outre une indemnisation et une assistance, doit comprendre aussi une aide dans le cadre de la procédure pénale. Les travaux préparatoires concernant l'article 64ter est. le confirment. Cette nouvelle disposition attribue donc à la Confédération, en matière de procédure pénale, une compétence nouvelle qui dépasse celle qu'elle possédait jusqu'alors en vertu de l'article 64bis est. Cela étant, il est évident que la Confédération doit, dans ce domaine, faire preuve de retenue pour ne pas trop restreindre la compétence des cantons en matière d'organisation judiciaire et de 915

procédure pénale. Au reste, il paraît indispensable que la Confédération édicté un certain nombre de règles minimums pour améliorer la position de la victime dans la procédure pénale à l'échelle nationale.

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Réparation du préjudice

Enfin, la Confédération peut, dans le cadre tracé à l'article 64ter est., légiférer sur l'indemnisation des victimes par l'Etat. Dans le message précité8), on avait envisagé une législation fédérale limitée aux principes. Toutefois, rien n'empêche la Confédération de régler la matière de façon exhaustive. De plus, la Confédération peut prévoir l'octroi d'une somme à titre de réparation morale. Cette prestation est une aide au sens de l'article 64ter est. Comme elle ne vise pas à couvrir le préjudice matériel, elle n'entre pas dans le cadre de l'indemnisation réservée par cet article constitutionnel aux personnes qui, en raison de l'infraction dont elles ont été victimes, «connaissent des difficultés matérielles». Elle peut donc, en principe, être accordée indépendamment de la situation matérielle de son bénéficiaire.

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Travaux préparatoires

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Avant-projet

Par décision du 14 mai 1985, Madame Elisabeth Kopp, alors chef du Département fédéral de justice et police, a institué une commission d'étude de onze membres qu'elle a chargée de lui soumettre un avant-projet de loi fédérale d'application de l'article 64ter est., accompagné d'un rapport9\ La commission a remis son rapport le 23 décembre 1986.

Son avant-projet de loi fédérale du 12 août 1986 a fixé trois axes autour desquels la politique d'aide aux victimes devait s'articuler.

a. Assistance D'abord, il s'agissait d'instaurer une assistance pour les victimes. A cet effet, l'avant-projet chargeait les cantons de mettre en place des centres de consultation.

Ces derniers devaient notamment fournir, eux-mêmes ou en faisant appel à des tiers, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique aux victimes; l'aide pouvait au besoin être fournie immédiatement et s'étendre, le cas échéant, sur une période assez longue. La victime pouvait avoir recours au centre pour faire reconnaître et recouvrer ses créances civiles.

b. Renforcement de la position de la victime dans la procédure et en droit pénal Ensuite, l'avant-projet prévoyait un certain nombre de mesures relevant de la procédure pénale ou civile et du droit pénal. Ces mesures visaient à renforcer et à mieux protéger les droits de la victime dans le procès pénal ou civil. Parmi les principales, on peut citer l'obligation faite aux autorités de protéger l'anonymat de la victime, celle d'éviter autant que possible de mettre la victime en présence du prévenu, la possibilité pour la victime de se faire assister par un avocat ou un centre de consultation lorsqu'elle est entendue comme témoin ou comme per-

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sonne appelée à fournir des renseignements, la possibilité d'exercer une influence plus grande sur le déroulement du procès pénal, la possibilité pour la victime d'obtenir plus vite et plus facilement un jugement au sujet de ses prétentions civiles. Il était aussi prévu de réviser, dans un sens favorable au lésé, l'article 60 du code pénal suisse (et son pendant dans le code pénal militaire), d'obliger l'autorité à imposer au libéré ou au condamné une règle de conduite quant à la réparation du dommage en cas de libération conditionnelle ou d'octroi du sursis ainsi que de permettre, dans certains cas, à l'autorité de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction, à le renvoyer devant un tribunal ou à lui infliger une peine lorsqu'il a réparé le tort causé.

c. Réparation du préjudice par l'Etat Enfin, l'avant-projet prévoyait un système étendu de réparation subsidiaire par le canton du préjudice matériel subi par la victime ainsi que le versement d'une somme pour réparer le tort moral.

La commission proposait aussi que la Suisse ratifie la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes.

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Procédure de consultation

Par circulaire du 31 juillet 1987, le Département fédéral de justice et police a invité 93 autorités, cantons et organisations ou institutions diverses à lui faire part de leur avis sur l'avant-projet de loi ainsi que sur la Convention européenne précitée. 74 réponses ont été reçues.

Aucun participant à la consultation n'a contesté la nécessité d'une intervention du législateur fédéral. Seuls, la forme et le contenu de cette intervention ont fait l'objet de certaines critiques.

Dans leur majorité, les avis formulés sont plutôt favorables, voire très favorables.

La plupart des cantons ont approuvé l'avant-projet même si l'on a enregistré sept réponses négatives (NW, GL, GR, TG, VD, GE et JU). Dans les avis positifs, on a apprécié la structure générale de l'avant-projet et les trois axes autour desquels celui-ci s'articulait. Les critiques des cantons portaient surtout sur les dispositions de procédure pénale et de droit pénal. Certains ont estimé que l'avant-projet était trop perfectionniste et qu'il ne tenait pas assez compte de ce qui existait déjà. La répartition des charges prévue (jugée trop favorable à la Confédération) a aussi été critiquée.

Sa. partis politiques officiellement consultés se sont prononcés. Trois (PSS, UDC, Adi) sont très favorables à l'avant-projet, un (PDC) y est plutôt favorable, les deux autres (PRD, PLS) se montrent très réservés. Dans les avis positifs, on a relevé notamment les éléments suivants: on s'est félicité du fait que l'avant-projet ne se bornait pas à prévoir une aide financière. On a estimé que les priorités entre les différents volets de l'aide avaient été fixées correctement. On a noté que les conseils dont la victime pourrait bénéficier, et l'accompagnement de celle-ci pendant le procès, étaient des éléments indispensables sans lesquels l'avant-projet perdrait de sa signification. On a apprécié le courage de la commission qui a

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ouvert de nouvelles voies dans le domaine de la procédure. Diverses critiques ont été formulées: on a fait valoir notamment que le mandat constitutionnel avait été interprété de manière trop extensive, que les dispositions de procédure pénale étaient discutables du point de vue constitutionnel, que le texte trahissait une tendance à la bureaucratie et qu'il convenait de laisser des compétences aux cantons. Le PDC, quoique favorable à Pavant-projet, a estimé que ce dernier allait trop loin dans le domaine de la procédure pénale et que, de plus, la solution proposée en ce qui concerne ce volet de l'aide n'était pas satisfaisante quant au fond. Sur le fond, le PDC a toutefois déclaré partager les préoccupations qui ont motivé les propositions de la commission.

Sur les cinq organisations économiques qui ont répondu, trois se sont prononcées très favorablement (Vorort, Fédération des sociétés d'employés, Union des syndicats autonomes), une est plutôt défavorable (Union centrale des associations patronales) et une s'exprime dans un sens très défavorable (USAM). Dans les avis positifs, on a relevé notamment que Pavant-projet était clairement structuré et que le modèle proposé devrait être réalisé comme un tout. Dans les avis négatifs, on a fait valoir que Pavant-projet empiétait sur le droit de procédure des cantons, qu'il péchait par excès d'idéalisme, qu'il fallait laisser davantage de pouvoir de décision aux cantons et que la réparation morale sortait du cadre de l'article 64ter est.

Les associations féminines (sauf l'Alliance des sociétés féminines) se sont prononcées très favorablement.

Cinq organisations ou institutions s'occupant d'aide aux victimes, se sont prononcées dans un sens très favorable. Une sixième n'a pas porté d'appréciation générale.

A deux exceptions près (la Société de droit pénal et l'Association intercantonale pour la prévoyance en faveur du personnel), les autres participants à la consultation, dans la mesure où ils portent une appréciation générale, se sont prononcés dans un sens plus ou moins favorable.

Pour tenir compte des critiques formulées à l'encontre de Pavant-projet, on a laissé une plus grande marge de manoeuvre aux cantons en matière d'assistance aux victimes, on a réduit le nombre des dispositions de procédure pénale et on a laissé plus de liberté aux autorités
chargées d'appliquer les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes. En outre, on a renvoyé à la révision de la partie générale du code pénal la plupart des modifications du code pénal et on a réduit de 26 à 18 le nombre des articles de la loi.

2 21 211

Partie spéciale Projet de loi Grands axes de la politique d'aide aux victimes

Le projet de loi constitue une réglementation minimum qui devra être complétée tant par la Confédération (p. ex., dans le cadre de la partie générale du code pénal) que par les cantons. Comme l'avant-projet de la commission d'étude, il s'articule autour de trois axes: l'assistance aux victimes, la protection et le renforcement des droits de la victime dans la procédure pénale et la réparation par l'Etat du préjudice subi par la victime.

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211.1

Assistance

Le but premier de l'aide aux victimes est d'apporter une assistance appropriée à toutes les victimes qui en ont besoin. Lorsqu'une infraction est commise, l'attention ne doit plus seulement se porter sur son auteur, mais aussi, et dans une même mesure, sur la victime. Certes, les problèmes du délinquant et ceux de la victime se recoupent de différentes manières, raison pour laquelle une loi sur l'aide aux victimes d'infractions doit aussi toucher au droit pénal et à la procédure pénale; mais, à côté de cela, il existe aussi une série de problèmes qui concernent spécifiquement la victime et qui n'ont jamais été répertoriés de manière systématique jusqu'à présent.

Les victimes d'infractions pénales ou leur entourage subissent en premier lieu des dommages affectant leur personne. S'y ajoutent souvent des difficultés dans leurs relations avec les autres et avec les autorités. Ces problèmes et, par conséquent, les besoins des victimes sont de nature très variée. Selon les résultats des études de victimisation, ces besoins portent en particulier sur les points suivants: - Informations sur les droits et les possibilités de la victime dans la procédure pénale, sur le déroulement de cette dernière et sur les différentes manières d'obtenir une aide; - Aide immédiate («dépannage») comprenant le versement d'avances, l'offre d'un abri de fortune et l'assistance en faveur des proches (enfants); - Possibilités de transport (service de transport, taxis); exécution des réparations urgentes (serrures, fenêtres, etc.); aide familiale; aide médicale, psychologique et spirituelle; - Bonne assistance psychologique, par exemple, de la part de la police, en particulier lors d'infractions contre l'intégrité corporelle dont les victimes se considèrent souvent comme des cas particuliers; - Ecoute des victimes et de leurs proches empreinte de sollicitude; - Désignation d'un avocat et renseignements juridiques étendus (aide à la victime pour lui permettre de décider si elle doit dénoncer l'auteur ou porter plainte contre lui, assurances, représentation en justice, questions juridiques qui se posent en relation avec l'acte de violence subi, comme la perte de l'emploi, du logement, poursuite pour dettes et faillite, questions de tutelle, etc.); - Traitement à long terme permettant de surmonter les conséquences de l'infraction;
- Informations sur le sort ultérieur du délinquant.

En conséquence, le projet de loi charge les cantons de veiller à ce que les victimes et les membres de leur entourage puissent bénéficier d'une assistance minimum d'ordre médical, psychologique, social, matériel et juridique. Il laisse une très grande marge de manoeuvre aux cantons en matière d'organisation, se limitant à poser quelques principes essentiels. A cet égard, on peut faire les remarques suivantes. Les besoins des victimes sont très divers. Il faut résoudre des problèmes de nature très différente dans des domaines très variés. C'est la raison pour laquelle il n'est pas concevable qu'un seul service ou, moins encore, une seule personne puisse assumer toutes ces tâches d'assistance. Ce qu'il faut, c'est plutôt une collaboration pluridisciplinaire. D'abord, il s'agit de sensibiliser à la situation spécifique des victimes des personnes ou des services qui, aujourd'hui déjà, 919

doivent nécessairement entrer en contact avec elles, et, éventuellement, les charger de certaines tâches particulières. Parmi ces personnes ou services, on peut citer la police, les médecins, le personnel hospitalier, la magistrature. Ensuite, il faut faire appel à toutes les institutions publiques ou privées qui fournissent, aujourd'hui déjà, une assistance aux victimes (lignes de téléphones à la disposition des personnes en détresse, foyers d'accueil pour femmes, institutions d'assistance diverses, etc.). Les différentes activités d'assistance en faveur des victimes doivent être coordonnées entre elles pour éviter des lacunes ou des chevauchements. De plus, il faut veiller à ce que ces tâches parfois difficiles soient assumées par des personnes compétentes. Par ailleurs, l'assistance aux victimes doit être dispensée de manière professionnelle et prise en charge par des personnes dûment formées à cet effet. Elle doit échapper aux contraintes bureaucratiques et l'organisme qui la fournit doit être proche de la population. Dans leur travail, les institutions d'aide aux victimes doivent être autonomes. La tâche d'assister les victimes ne doit pas être confiée à des autorités judiciaires, ni à des services de police, ni aux autorités chargées de statuer sur les demandes d'indemnisation ou de réparation morale. Enfin, une collaboration intercantonale paraît souhaitable. La commission d'étude qui a élaboré l'avant-projet de loi, a esquissé un modèle d'organisation possible auquel il est renvoyé10'.

211.2

Procédure pénale

Le renforcement de la position de la victime dans la procédure pénale est le volet essentiel de toute aide aux victimes et le point du projet de loi qui, avec les centres de consultation, devrait avoir la plus grande portée pratique. Si l'on peut prévoir qu'un petit nombre seulement de victimes rempliront les conditions d'une indemnisation, le renforcement de la position de la victime dans la procédure intéressera, quant à elle, la majorité des victimes au sens de la loi. Il est aujourd'hui reconnu, et diverses études scientifiques le prouvent11', que la position relativement faible réservée à la victime dans la procédure pénale, qu'il s'agisse de la possibilité de faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts ou de celle de se défendre contre l'imputation d'une faute, contribue au fait que la victime, dans de nombreux cas, renonce à toute dénonciation. Dans le domaine des infractions d'ordre sexuel en particulier, la crainte est largement répandue parmi les victimes de voir la procédure pénale leur imposer des épreuves qui leur causeront une seconde atteinte psychique (ce qu'il est convenu d'appeler une victimisation secondaire) à peine moindre que celle qu'elles ont subie du fait de l'infraction12'. Cette crainte pourrait expliquer, pour une part considérable, le grand nombre d'infractions non dénoncées13'. Un des objectifs principaux de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions est donc de renforcer la position des victimes sur un certain nombre de points essentiels par des dispositions minimales et de contribuer ainsi à dissiper les craintes qu'éprouvé la victime à l'idée d'une dénonciation et d'une participation à l'instruction. En outre, la loi entend aussi par là faciliter une meilleure application du droit pénal matériel dans ces domaines. Le renforcement de la position de la victime n'est cependant pas important du seul point de vue de l'application du droit matériel: il est en outre et en premier lieu une exigence essentielle liée au respect de la dignité humaine et à la protection de la personnalité de la victime.

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Un autre objectif important de la loi est de mieux prendre en considération les préoccupations matérielles de la victime dans la procédure pénale. Il s'agit en particulier de limiter le renvoi quasi systématique de la victime devant les tribunaux civils pour ce qui est du jugement de ses prétentions en dommagesintérêts.

Le législateur fédéral doit s'imposer une grande réserve lorsqu'il intervient dans le domaine de la procédure pénale. Il ne doit restreindre la souveraineté cantonale en matière de procédure que dans la mesure où cela est indispensable à l'exécution du mandat constitutionnel requérant une aide efficace en faveur des victimes d'infractions, ainsi qu'à l'application du droit pénal matériel. Le projet se limite donc à poser quelques garanties minimums importantes dont les droits de procédure de la Confédération et des cantons devront tenir compte à l'avenir. La liste de ces garanties s'est réduite sur divers points par rapport à l'avant-projet; on a en particulier renoncé à reconnaître à la victime, de façon générale, les mêmes droits procéduraux qu'au prévenu. Sur deux points, on a toutefois renforcé la position de la victime: d'abord, on a accordé aux victimes d'atteintes d'ordre sexuel le droit d'être entendues, au stade de l'enquête de police, par des personnes du même sexe (art. 6, 3e al.); ensuite, on a prévu un droit pour la victime, lorsqu'elle est entendue comme témoin ou personne appelée à fournir des renseignements, de refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime (art. 7, 2e al.).

Les garanties de procédure minimums comprennent en outre avant tout les points suivants: - la protection de la personnalité de la victime par une sauvegarde aussi large que possible de son anonymat et par la renonciation à une confrontation directe entre la victime et l'auteur, chaque fois que cela est possible sans que des intérêts prépondérants de la poursuite pénale ou du prévenu soient compromis (art. 5, 2e et 3e al.); - le droit pour la victime de se faire accompagner d'une personne de confiance lorsqu'elle est interrogée en tant que témoin ou en tant que personne appelée à fournir des renseignements (art. 7, 1er al.); - le droit pour elle d'exiger qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le non-lieu, de même que le droit de recourir, à certaines
conditions, contre le jugement du tribunal (art. 8, 1er al, let. b et c); - le droit pour la victime d'exiger, avec certaines restrictions, que le tribunal pénal statue sur ses prétentions civiles (art. 9).

Quelques dispositions, d'après leur contenu, sont directement applicables, sans qu'il soit nécessaire de réviser les procédures pénales fédérales ou cantonales (il en va ainsi, en particulier, de l'art. 5, 3e al., des art. 6 et 7, ainsi que de certains points des art. 8 et 9). Mais, pour d'autres dispositions, il se révèle nécessaire ou pour le moins indiqué d'adapter, sur divers points, les lois de procédure; de fait, les dispositions de procédure contiennent donc sur ces points des mandats de légiférer, dont la portée sera, il est vrai, très différente selon les lois de procédure.

Pour ce qui est des lois de procédure fédérales concernées, on a intégré au présent projet les propositions qui concernent les adaptations de la loi fédérale sur la procédure pénale (ci-après: procédure pénale fédérale, PPF) et de la procédure pénale militaire (PPM), nécessitées par les articles 8 et 9 de la loi sur l'aide aux 921

victimes d'infractions (annexe, ch. 2 et 4). A cet égard, il y a lieu de relever que toutes les dispositions de cette loi ne doivent pas être reprises entièrement dans les lois de procédure de la Confédération. Les dispositions qui sont conçues spécialement pour les victimes au sens de la LAVI, qui ne doivent pas être étendues à tous les lésés et qui ne sont pas non plus directement en contradiction avec les dispositions de la procédure pénale fédérale ou de la procédure pénale militaire (p. ex., le droit pour la victime de se faire accompagner par une personne de confiance lorsqu'elle est interrogée en tant que témoin ou en tant que personne appelée à fournir des renseignements, ou son droit de refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime) sont directement applicables et ne doivent pas être reprises; on se borne à les signaler au moyen d'un renvoi.

Dans le domaine des procédures pénales cantonales, il appartiendra aux cantons de décider dans quelle mesure leur droit correspond déjà aux exigences de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions ou s'il est encore nécessaire de l'adapter ou d'édicter des dispositions d'application. Le Conseil fédéral tiendra compte, au moment où il décidera de la date de l'entrée en vigueur de la loi, du délai nécessaire à l'élaboration des dispositions cantonales d'exécution.

Les dispositions de procédure ne s'appliquent en principe qu'aux victimes au sens de la définition donnée à l'article 2 de la loi. Les cantons demeurent cependant libres d'étendre leur champ d'application à d'autres catégories de victimes. Le projet de révision de la procédure pénale fédérale et de la procédure pénale militaire emprunte dans une large mesure cette seconde voie et accorde en principe à tous les lésés les droits prévus aux articles 11 et 12.

211.3

Droit pénal

Le droit pénal contient déjà des dispositions très favorables à la victime: on en trouve notamment dans le code pénal suisse (CPS; RS 311.0), aux articles 38, chiffre 3, et 41, chiffre 1,1er alinéa (qui, selon l'art. 49, ch. 4, s'applique également à la radiation anticipée des amendes au casier judiciaire), en liaison avec les conditions de la libération conditionnelle et les conditions du sursis à l'exécution de la peine, de même qu'à l'article 60 (allocation au lésé). Ces dispositions n'ont cependant pas eu une grande importance dans la pratique du fait de la position relativement faible de la victime dans le procès pénal.

En rapport avec la révision de la partie générale du droit pénal, différentes questions ont été ou sont abordées, qui pourraient apporter des améliorations aux victimes d'infractions; ainsi, en particulier: - l'augmentation du nombre des infractions poursuivies sur plainte (ce qui permet à la victime de renoncer à porter plainte pénale en cas de réparation du dommage); - l'exemption de poursuite ou de peine dans les cas de peu de gravité (absence d'intérêt à punir lorsque l'auteur a réparé le tort); - introduction de la réparation du tort comme sanction; - introduction du sursis dans le domaine des amendes; - introduction d'un salaire pour les détenus.

922

Les modifications qui, certes, sont dans l'intérêt des victimes, mais qui sont liées à d'importantes décisions de principe en matière de politique criminelle, ne peuvent être détachées de la révision de la partie générale du CPS.

Cependant, deux propositions de révision, en rapport étroit avec les préoccupations de l'aide aux victimes, largement approuvées et ne préjugeant pas de la révision de la partie générale du CPS, seront déjà réalisées dans le cadre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions. A l'article 37, chiffre 1, 1er alinéa, CPS, l'incitation à réparer le tort causé à la victime figurera comme but de l'exécution des peines, à côté de l'action éducative et de la réinsertion sociale du détenu. De plus, l'article 60 CPS, qui, à certaines conditions, permet d'allouer au lésé les objets et valeurs confisqués, de même que le produit des amendes, sera remodelé en vue d'être plus efficace. L'article 42a du code pénal militaire, au libellé identique, sera également adapté.

Les modifications dans le domaine du droit pénal matériel doivent profiter à tous les lésés. La Confédération s'appuie dans ce cas sur sa compétence générale en matière de droit pénal prévue à l'article 64bis est., qui n'est pas limitée aux victimes d'actes de violence criminels au sens de l'article 64ter.

211.4

Réparation du préjudice par l'Etat

Le droit positif ne garantit pas toujours, en l'état actuel des choses, une couverture effective, rapide et suffisante du dommage subi par les victimes. Il peut arriver que certaines d'entre elles soient contraintes de supporter seules leur dommage, notamment lorsque le délinquant est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable ou, dans une moindre mesure, lorsqu'il est incapable de discernement.

En outre, même lorsqu'elles peuvent rechercher le délinquant en justice, elles doivent accomplir de multiples démarches et attendre souvent très longtemps avant d'obtenir ne fût-ce qu'un début de réparation effective. La loi sur l'aide aux victimes d'infractions doit combler ces lacunes et assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable.

Pour y parvenir, on peut envisager plusieurs solutions. On pourrait instituer une assurance obligatoire spécifique comparable à celle qui est prévue en matière de circulation routière lorsque les auteurs sont inconnus ou non assurés14', ou généraliser l'obligation de s'assurer contre les accidents. On pourrait aussi modifier en conséquence les conditions d'octroi des prestations prévues par la législation sociale existante. A tous ces systèmes, qui ont la caractéristique commune d'être financés par des prélèvements obligatoires n'ayant pas une nature fiscale (primes et cotisations d'assurance), nous avons préféré une procédure d'indemnisation distincte, fondée sur le droit public et financée par le budget de l'Etat. Cette solution a déjà été envisagée au moment où la base constitutionnelle a été élaborée. C'est elle qui montre le plus nettement que l'indemnisation par l'Etat doit constituer une exception et qu'elle est subsidiaire par rapport aux autres possibilités que la victime possède déjà d'obtenir réparation.

Le système d'indemnisation proposé prévoit que la victime dont les ressources ne dépassent pas un certain seuil a droit à une indemnité. Celle-ci est fixée, dans chaque cas, en fonction du dommage matériel subi par la victime et des ressources 923

de cette dernière. Jusqu'à un certain niveau de ressources que l'on peut considérer comme le minimum vital, il est prévu que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du dommage. Au-delà de ce point, le degré de couverture doit diminuer. De plus, pour atténuer les rigueurs de ce système, le projet de loi prévoit la possibilité d'allouer aux victimes une somme d'argent à titre de réparation morale lorsque l'équité le commande.

En outre, tant l'indemnité que la réparation morale ont un caractère subsidiaire, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances sociales ou privées ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi par les victimes.

Enfin, la loi laisse une marge de manoeuvre aux autorités chargées d'appliquer les dispositions sur l'indemnisation. Elle veut ainsi leur permettre de tenir compte au mieux de la situation de la victime.

En plus des indemnités au sens de la présente loi, les cantons peuvent prévoir, en vertu de leurs compétences en matière d'aide sociale et d'assistance, d'autres prestations en faveur des victimes. Ils peuvent en outre étendre l'indemnisation à d'autres catégories de victimes que celles prévues par la loi.

212 212.1 212.11

Commentaire concernant les différents articles Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions Section 1: Dispositions générales

Titre et préambule L'article 64ter est. parle des «victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle». Cette formule n'a pas été reprise dans le projet de loi, car elle prête à confusion. En effet, le titre premier du livre deuxième du CPS et le chapitre septième de la deuxième partie du code pénal militaire (CPM; RS 327.0) visent, par ce terme, une catégorie précise d'infractions pénales qui sont limitativement énumérées. Or, comme le Conseil fédéral l'a déjà relevé dans son message du 6 juillet 1983 concernant l'initiative populaire «sur l'indemnisation des victimes d'actes de violence criminels»15', la notion d'«infractions contre la vie et l'intégrité corporelle» prend dans le contexte de l'aide aux victimes un sens plus large qu'en droit pénal et englobe «toutes les infractions qui comprennent ou peuvent comprendre une atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle (p. ex., le brigandage, le viol, etc.)». Pour ne pas désigner par le même terme deux choses différentes, on a donc préféré renoncer à utiliser la formule «infractions contre la vie et l'intégrité corporelle» dans la nouvelle loi et ne parler que de «victimes d'infractions». Le cercle des infractions visées est défini de manière plus précise à l'article 2.

Article premier Objet Cet article précise l'objet de la loi. Il met en évidence le fait que l'aide aux victimes doit être conçue de manière large, qu'elle comprend à la fois une assistance matérielle et un soutien moral et psychologique et qu'elle inclut aussi un renforcement de la position des victimes dans la procédure pénale. Cet article ne fonde, en lui-même, aucune compétence. Il permet toutefois d'interpréter les dispositions qui suivent.

924

Article 2 Champ d'application Le 1er alinéa définit les conditions objectives dont dépend l'application de la loi.

Selon cette disposition, il faut qu'une personne ait subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle ou psychique. L'atteinte pourra notamment être d'ordre psychique ou consister dans le fait que la personne est décédée, qu'elle a été blessée ou affectée dans sa santé.

Comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans son message précité16', tous les éléments constitutifs d'un acte punissable ne doivent pas obligatoirement être réunis. Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte ait fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une poursuite pénale, ni qu'il ait été identifié ou découvert. Il est également sans importance qu'il ait agi intentionnellement, par négligence ou qu'il soit, du point de vue pénal, totalement ou partiellement irresponsable. En revanche, il faut que les éléments objectifs constitutifs d'un acte punissable soient établis. Leur existence devra être constatée par un jugement pénal ou, à défaut, par l'autorité chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation ou de réparation morale, autorité qui, dans ce cas, devra procéder elle-même aux investigations nécessaires. En précisant que l'atteinte doit être «directe», la loi veut exclure les atteintes qu'une personne peut subir, par exemple, à la suite de délits contre l'honneur, de voies de fait, d'un vol ou d'une escroquerie et qui sont des conséquences indirectes de ces infractions.

Il appartiendra aux autorités d'application de déterminer de cas en cas si ces conditions sont remplies ou non. A titre purement indicatif, on peut dire que les infractions de mise en danger sont exclues du champ d'application de la loi puisque, par définition, elles ne comportent pas une atteinte à un bien juridique.

En revanche, on peut considérer que, notamment, les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle17) (à l'exclusion des voies de fait), le brigandage18', les infractions contre la liberté19', les crimes et délits contre les moeurs20' (à l'exception des outrages à la morale publique) ainsi que l'inceste21' s'il y a eu atteinte à l'intégrité psychique, de même que quelques autres infractions, dont l'émeute22', tomberont en principe sous le coup de la loi. En revanche, les délits contre
l'honneur ne seront pas pris en considération.

Le 2e alinéa définit le cercle des personnes qui, outre la victime directe, peuvent se prévaloir de la loi. Ce cercle varie selon le volet de l'aide considéré. Pour ce qui est des conseils, la loi assimile à la victime directe, sans restriction, le conjoint, les enfants et les père et mère de cette dernière ainsi que toutes les autres personnes qui, dans le cas concret, sont unies à la victime par des liens de même intensité que celles qui sont énumérées précédemment (frère ou soeur, compagnon ou compagne, ami ou amie très proches). Pour ce qui est des droits dans la procédure et des prétentions civiles ainsi que de l'indemnité et de la réparation morale, cette assimilation n'est prévue que dans la mesure où les personnes concernées peuvent faire valoir des prétentions civiles propres ou dérivées23' contre l'auteur de l'infraction. Il s'agit notamment du conjoint ou des enfants de la victime qui font valoir une perte de soutien.

6l

Feuille fédérale. 142e année. Vol. II

925

212.12

Section 2: Conseils

Article 3 Centres de consultation Le 1er alinéa oblige les cantons à veiller à l'existence de centres de consultation en faveur des victimes. La loi ne précise pas la forme juridique de ces centres. Il peut s'agir d'institutions de droit privé (associations, fondations, coopératives) ou de droit public (services administratifs intercantonaux, cantonaux ou communaux, personnes morales de droit public). Les cantons ne doivent pas nécessairement créer une nouvelle structure. Ils peuvent confier la fonction de centre de consultation à des institutions existantes. Le centre ne doit pas obligatoirement jouir de l'autonomie juridique, mais il doit être autonome dans son travail. En d'autres termes, son activité ne doit pas être soumise aux instructions d'une autorité administrative. Une telle indépendance doit aussi être garantie lorsque la tâche d'assister les victimes est confiée à une institution existante. L'autonomie dont bénéficie le centre permet à ce dernier de disposer de la marge de manoeuvre nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle contribuera de plus à dissiper l'appréhension que les administrés ressentent lorsqu'ils doivent s'adresser aux autorités. Elle favorisera en outre l'établissement d'une relation de confiance entre la victime et les collaborateurs du centre.

Le 2e alinéa définit la mission des centres de consultation. Celle-ci consiste à fournir une aide diversifiée aux victimes, quel que soit leur âge. Cherchant à encourager et à soutenir les efforts entrepris par les victimes elles-mêmes, ils conseillent ces dernières et les aident à surmonter leurs difficultés d'ordre matériel, physique, psychique, social et juridique. L'assistance aux victimes comprend deux phases.

D'abord, il s'agit de fournir une aide immédiate. Celle-ci doit parer au plus pressé en procurant aux victimes l'assistance indispensable dont elles ont besoin pour surmonter les conséquences immédiates de l'infraction. Selon les situations, le secours consistera à accorder à la victime un soutien financier transitoire, à mettre à sa disposition des moyens de transport, à lui fournir une aide familiale et médicale, à assurer les réparations urgentes, à pourvoir à son hébergement provisoire, etc. Dans certains cas, la présence d'un ecclésiastique peut s'avérer nécessaire. L'aide immédiate comprend également
des consultations juridiques simples destinées à aider la victime dans les démarches qu'elle pourrait être appelée à entreprendre ultérieurement (dénonciation, plainte pénale, déclaration aux assurances, etc.), ainsi que des informations sur les résultats de la poursuite pénale.

L'assistance implique aussi des mesures à plus long terme. Il s'agit d'aider la victime à surmonter le choc dû aux événements qu'elle a vécus. A cet effet, les centres doivent, selon les circonstances, faire appel aux services d'un thérapeute ou d'un centre de consultation familiale ou la faire entrer dans un groupe de victimes pratiquant l'entraide. A ce stade, les conseils et l'assistance concernant toutes les questions de procédure revêtent une grande importance. Les centres doivent conseiller les victimes en matière d'assurances et les renseigner sur les possibilités de dédommagement qui leur sont offertes. En outre, ils doivent s'efforcer de redresser globalement la situation de la victime, assurer l'accompagnement de celle-ci et la conseiller quant à son avenir professionnel. Par là, 926

ils soutiennent et affermissent la personnalité de la victime. Ils se préoccupent aussi des séquelles possibles de l'infraction (p. ex., dans les cas d'enfants victimes de viols). Ils doivent examiner dans quelle mesure victime et délinquant sont disposés à une conciliation et, pour autant que cela paraisse judicieux, favoriser l'établissement d'un contact entre eux afin que tous deux puissent mieux se libérer du poids de leur passé. Il convient enfin d'étudier de quelle manière le délinquant peut réparer le préjudice qu'il a causé (règlement de la dette, recouvrement).

L'aide juridique mentionnée à la lettré a comprend une première consultation, l'accompagnement au cours de la procédure pénale (voir art. 7) ainsi que l'assistance dans les démarches que la victime entreprend en vue d'obtenir l'indemnité et la réparation morale prévues par la LAVI (section 4). Elle englobe aussi l'assistance fournie à la victime en vue de permettre à cette dernière de faire reconnaître et de recouvrer ses prétentions civiles, et cela aussi bien lorsque la victime se constitue partie civile dans la procédure pénale (art. 8 et 9) que lorsqu'elle engage un procès civil distinct, ou qu'elle agit par la voie de l'exécution forcée ou encore indépendamment de toute procédure judiciaire. L'aide peut aussi consister dans la prise en charge des frais d'avocat de la victime.

Le travail d'information prévu à la lettre b consiste à publier des brochures destinées aux victimes et aux personnes qui les aident, et à sensibiliser la population aux problèmes des victimes par des conférences, des articles dans les journaux ou des émissions de radio et de télévision. Dans ce travail d'information, il est important qu'une bonne collaboration existe entre les centres, d'une part, les médias, la police et les tribunaux, d'autre part.

Le 3e alinéa précise notamment que l'aide immédiate doit pouvoir être fournie à tout moment, c'est-à-dire également en dehors des heures habituelles de bureau.

Les centres doivent donc être organisés de manière à être accessibles à toute heure du jour et de la nuit. Un répondeur automatique ne suffit pas.

Le 4e alinéa règle la question des frais. Il prévoit que les prestations fournies directement par les centres et l'aide immédiate sont gratuites. Par ailleurs, il oblige les centres à prendre à leur
charge d'autres prestations de tiers que celles qui sont comprises dans l'aide immédiate, par exemple, les frais médicaux ou les frais d'avocat (quand le prévenu ne supporte pas les dépens et que la victime ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire gratuite).

Le 5e alinéa pose le principe du libre choix du centre par la victime. L'avant-projet contenait une réglementation détaillée concernant la compétence (assistance au domicile, au lieu de résidence, au lieu de commission de l'infraction ou, avec le consentement du centre, en un autre lieu). La consultation a toutefois montré qu'il est difficile de trouver une solution applicable généralement. Les besoins, en ce qui concerne le lieu où l'assistance doit être fournie, peuvent être différents selon les personnes à assister et selon le genre d'assistance fournie (touristes, étudiants, aide immédiate, assistance de longue durée, assistance judiciaire, etc.).

Une assistance ailleurs qu'au domicile peut aussi s'imposer notamment dans les cas d'infractions à caractère sexuel commises par des proches ou des connaissances de la victime. Dans l'intérêt des victimes, le projet prévoit par conséquent le libre choix du centre.

927

Artide 4 Obligation de garder le secret Cet article vise à protéger la personnalité des victimes. Le devoir de discrétion absolu qu'il institue est indispensable au bon fonctionnement des centres de consultation. Sans la garantie qu'il offre aux victimes, ces dernières hésiteront à accorder leur confiance aux collaborateurs des centres. Or, sans la confiance des victimes, aucun travail d'assistance efficace ne peut être effectué. Le devoir de discrétion peut être opposé aux autorités (fédérales, cantonales ou communales), notamment aux autorités chargées de la poursuite pénale et aux tribunaux, comme aux particuliers. Il ne peut être levé qu'avec le consentement dé la personne concernée. Il lie tous les collaborateurs des centres de consultation. La violation de ce devoir constitue une infraction pénale distincte. Elle absorbe la violation du secret de fonction (art. 320 CPS) et celle du secret professionnel (art. 321 CPS). Elle est poursuivie d'office comme celle du secret de fonction et à la différence de celle du secret professionnel qui est poursuivie seulement sur plainte. Les peines encourues sont identiques à celles qui sanctionnent ces deux infractions. La réglementation retenue est comparable, quant au contenu, à celle qui concerne les centres de consultation en matière de grossesse24>.

212.13

Section 3: Protection et droits de la victime dans la procédure pénale

Les dispositions de la section 3 s'appliquent aussi bien aux procédures pénales cantonales qu'aux procédures pénales fédérales (procédure pénale fédérale et procédure pénale militaire). Pratiquement, c'est surtout pour les procédures pénales cantonales et les voies de recours fédérales contre les jugements cantonaux qu'elles sont importantes. Les procès pénaux fédéraux sont en revanche plutôt rares; toutefois, lorsque de tels procès sont engagés, il peut s'agir d'affaires ayant une portée considérable. Les dispositions concernant l'exercice des prétentions civiles n'auront probablement qu'une influence limitée sur les procès pénaux militaires, car, dans ces cas, si le préjudice a été causé par un militaire en relation avec l'accomplissement de ses devoirs de service, la victime est indemnisée directement par la Confédération et ne peut faire valoir aucune prétention contre l'auteur du préjudice25). Ces dispositions pourront toutefois s'appliquer lorsque l'on se trouvera en présence d'infractions commises par des militaires pendant une sortie.

Les indications contenues dans ce chapitre et relatives à la réglementation prévue dans les lois de procédure cantonales s'appuient en grande partie sur un avis de droit que le professeur Martin Killias a rédigé à l'intention de l'Office fédéral de la justice26'.

Article 5 Protection de la personnalité 1er alinéa: Cette disposition commence par rappeler le devoir des autorités de protéger la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale, tel qu'il découle déjà du droit constitutionnel (en particulier dé la liberté personnelle, qui est un droit fondamental non écrit) et du droit civil (art. 27 ss CCS). Les alinéas et les articles suivants précisent ce devoir sur des points importants.

928

2e alinéa: La protection de la personnalité de la victime est en soi une obligation évidente; pourtant, les noms et autres données personnelles concernant les victimes continuent d'apparaître ici et là, dans les médias, d'une manière qui ne peut être justifiée ni par les intérêts de la poursuite pénale, ni par un besoin légitime d'information de la part du public. De même, les organes de police et d'instruction ne font pas toujours montre, en matière d'information, de tous les égards voulus pour la personnalité des victimes. Le 2e alinéa précise et renforce la protection de leur personnalité dans la mesure où il interdit en principe la divulgation de l'identité de la victime en dehors du cadre de l'audience publique d'un tribunal et n'admet des exceptions que lorsque certaines raisons le justifient.

Par cette disposition, la protection de la victime est considérablement renforcée, particulièrement face à certains médias avides de sensationnalisme. Le fait qu'aujourd'hui déjà beaucoup de médias suivent une pratique qui est tout à fait compatible avec les droits de la personnalité (p. ex., en employant des pseudonymes, en traitant les données de manière anonyme, etc.), montre qu'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour l'information.

Des exceptions sont justifiées lorsque la victime donne son consentement ou lorsqu'elles sont ordonnées par les autorités dans l'intérêt de la poursuite pénale, par exemple en rapport avec des éclaircissements sur le déroulement des faits ou des appels aux témoins.

L'article 5 s'adresse tant aux autorités qu'aux particuliers. Dans la mesure où il s'applique aux particuliers, il se fonde sur la compétence donnée à la Confédération en matière de droit civil par l'article 64 est. Il n'est nul besoin de prévoir des sanctions particulières sur le plan fédéral en cas de violation de l'article 5, 1er alinéa; en effet, d'une part, les victimes ont à leur disposition les voies de droit prévues aux articles 28 ss CCS et, d'autre part, la Confédération et les cantons ont la possibilité, dans le cadre des réglementations relatives à l'information sur les débats judiciaires, de prévoir les sanctions nécessaires, telles que l'exclusion des débats ou le retrait de l'accréditation27'.

3e alinéa: Comme le prévoient aujourd'hui déjà les lois de procédure fédérales et celles de
près de la moitié des cantons, le huis-clos doit pouvoir être ordonné également dans l'intérêt de la victime.

4e alinéa: La réglementation du 4e alinéa doit créer un juste équilibre entre le droit du prévenu d'être entendu (art. 4 est.), qui comprend aussi le droit de poser, au moins une fois en cours de procédure, des questions supplémentaires aux témoins28', et le droit de la victime d'être protégée contre les atteintes à sa personnalité. La manière dont la procédure règle ce point est de la plus grande importance, en particulier pour les enfants et les adolescents, de même que, de manière toute générale, pour les victimes d'infractions d'ordre sexuel. Cette forme de protection des victimes encourage probablement aussi celles-ci, particulièrement cette dernière catégorie de victimes, à dénoncer un acte délictueux.

Dans quelques cantons, il existe aujourd'hui déjà la possibilité d'interroger la victime comme témoin en l'absence de l'inculpé29'. Selon la réglementation proposée, une confrontation directe avec l'auteur supposé ne peut plus être admise, dans les cas où la victime la refuse, que si elle est indispensable dans l'intérêt de la poursuite pénale ou de l'inculpé. Cela s'applique également dans la procédure contre un inculpé n'ayant pas passé aux aveux, car c'est précisément 929

dans cette hypothèse que l'épreuve sur le plan psychique, et donc le risque de traumatisme qu'elle comporte, sont particulièrement grands. Les confrontations systématiques devront ainsi être évitées; il conviendra d'examiner dans chaque cas d'espèce si le droit d'être entendu ne peut pas être garanti d'une autre manière.

On peut penser, par exemple, à l'emploi des moyens techniques actuels de communication (au moyen de la vidéo, par exemple), qui permettent à l'inculpé de suivre directement les déclarations de la victime, sans qu'il doive se trouver dans la même pièce30'. Mais le droit d'être entendu de l'inculpé peut également être pris en compte, dans bien des cas, grâce aux moyens traditionnels que sont la consultation des procès-verbaux d'interrogatoire, associée à la possibilité de poser des questions supplémentaires31'.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, l'exclusion de la confrontation directe est, à la condition de la lettre c, également compatible avec l'article 6, chiffre 3, lettre d, de la Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101)32\ Article 6 Tâches des organes de police 1er alinéa: En introduction, on mentionne le devoir des organes de police d'informer la victime de l'existence de centres de consultation.

2e alinéa: Fondamentalement, le contact entre la victime et un centre de consultation peut être établi de deux manières. Selon une première solution, la police se borne à attirer l'attention de la victime sur l'existence du centre de consultation et laisse à la victime le soin de se mettre elle-même en rapport avec ce dernier. Selon une seconde solution, la police annonce systématiquement toutes les victimes au centre compétent. Chacune de ces solutions présente des avantages et des inconvénients. En faveur de la première, on peut relever que, si la victime prend elle-même l'initiative d'entrer en relation avec un centre, l'assistance se fera, en règle générale, dans de meilleures conditions que si la victime a été annoncée au centre à son insu, voire contre son gré. En outre, si la police annonce d'office les victimes, cela soulève aussi des difficultés sous l'angle de la protection de la personnalité. D'autre part, des études effectuées à l'étranger montrent que, justement dans la phase particulièrement difficile
constituée par les heures et les jours qui suivent l'infraction, les victimes n'ont souvent pas l'énergie suffisante pour, de leur propre chef, se mettre en relation avec un centre ou qu'elles hésitent à franchir encore une fois le seuil d'un «service officiel». Aux Pays-Bas, une enquête a révélé que seuls deux pour cent des victimes sollicitaient l'aide d'un centre de consultation lorsqu'on leur en laissait l'initiative; en revanche, lorsque c'était le centre de consultation qui leur offrait son aide, les victimes l'acceptaient dans une proportion allant du tiers à la moitié33'. Lors d'un sondage effectué au Royaume-Uni, également, les personnes interrogées ont, dans leur majorité, déclaré qu'elles auraient apprécié ou qu'elles apprécieraient que le centre de consultation prenne spontanément contact avec elles, immédiatement après l'infraction34'.

Le projet de loi prévoit une solution intermédiaire. Les organes de police doivent certes signaler d'office la victime au centre de consultation, et à cet égard ils sont donc déliés du secret de fonction. Mais la victime a le droit de leur interdire de transmettre son nom au centre. On doit l'informer expressément de ce droit. Cette 930

information, comme celle relative à l'existence du centre de consultation, doit autant que possible lui être donnée dès sa première audition. C'est aussi cette solution qui ressort clairement des avis exprimés en consultation.

3e alinéa: Au vu des résultats de la consultation, on a prévu un droit pour la victime d'être interrogée par des personnes du même sexe dans le cadre de l'enquête de police. Ce droit n'appartient qu'aux victimes d'atteintes d'ordre sexuel; c'est dans les affaires de viol (art. 187 CPS) que son importance sera probablement la plus grande. Il s'agit d'une revendication essentielle de différentes organisations féminines et d'institutions du domaine social.

La réglementation proposée n'exclut pas que la victime consente, dans le cas concret, à être interrogée par des fonctionnaires de police de l'autre sexe; une telle solution sera souvent aussi dictée par son propre intérêt, en particulier lorsqu'il s'agit des premières investigations qui doivent permettre de décider de l'ouverture d'une enquête. La victime doit toutefois avoir le droit d'insister pour être interrogée par des fonctionnaires du même sexe.

Les conditions permettant de traduire ce droit dans les faits existent dans presque tous les cantons; le recours à des femmes fonctionnaires de police va déjà aujourd'hui de soi, en particulier dans les procédures relatives à des infractions commises sur des enfants ou pour effectuer des fouilles corporelles sur des femmes35). Dans la mesure où certains cantons ou certaines régions ne disposent pas de cette possibilité, des solutions communes peuvent être trouvées dans le cadre d'une collaboration intercantonale en matière de police36).

Article 7 Assistance et refus de déposer L'article 7 accorde à la victime le droit de se faire accompagner par une personne de confiance lorsqu'elle est entendue comme témoin ou comme personne appelée à fournir des renseignements (1er al.) ainsi que le droit de refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime (2e al.).

1er alinéa: Dans la mesure où la victime intervient en qualité de partie dans la procédure pénale, notamment en qualité de partie civile, on peut considérer comme une évidence qu'elle a le droit aujourd'hui, dans toute la Suisse, de se faire assister d'un avocat. La situation juridique est différente lorsque
la victime participe à la procédure en qualité de témoin ou de personne appelée à fournir des renseignements. Dans ce cas, la victime est en règle générale laissée à elle-même; pour autant que l'on puisse en juger, elle ne dispose encore guère, en Suisse, du droit de se faire assister ou accompagner par un avocat37'. Le canton de Lucerne constitue une exception: il accorde aux victimes d'infractions contre les moeurs la possibilité de se faire accompagner par une personne de confiance38*.

Pourtant, c'est précisément lorsque la victime est interrogée comme témoin ou comme personne appelée à fournir des renseignements que sa situation est, du point de vue psychologique, particulièrement éprouvante. Certes, même s'il est victime de l'infraction, le témoin n'a, en soi, rien d'autre à faire que de donner des réponses véridiques aux questions qui lui sont posées; cependant, il arrive trop souvent que, dans ces cas, la victime soit traitée comme un accusé.

L'article 10 de l'avant-projet de loi sur l'aide aux victimes, qui accordait à la victime le droit à l'assistance d'un avocat ou d'un centre de consultation lors931

qu'elle est entendue comme témoin ou comme personne appelée à fournir des renseignements, a été très controversé en consultation. D'une part, on a fait valoir que l'admission d'une personne qui assisterait ou représenterait la victime, était contraire aux règles fondamentales de la procédure pénale et risquait de fausser les déclarations de la victime dès lors que la fonction de cette personne allait au-delà d'un simple soutien moral. D'autre part, beaucoup de participants à la consultation ont expressément approuvé la réglementation proposée qui était considérée comme une importante amélioration pour la victime, propre en particulier à réduire le risque de ce qu'il est convenu d'appeler la victimisation secondaire.

Le nouvel article 7,1er alinéa, s'en tient d'une part à l'objectif fondamental qui est d'améliorer la position de la victime lors des auditions en permettant à celle-ci de faire appel à une personne de confiance. En même temps, il précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'une véritable assistance comme celle qui est habituellement assurée par un avocat, mais d'un soutien moral apporté à la victime dans la situation psychologiquement éprouvante qui est la sienne pendant l'interrogatoire. L'accompagnant de la victime ne doit exercer aucune influence sur le contenu matériel des déclarations de celle-ci, ni répondre à sa place. S'il l'on veut que l'accompagnant puisse remplir sa tâche, il faut toutefois l'autoriser, dans certaines limites, à s'entretenir avec la victime pendant l'audition; en outre, l'accompagnant doit pouvoir conseiller la victime dans l'exercice de ses droits procéduraux39).

Le projet ne contient pas de dispositions plus précises sur la personne de l'accompagnant. Il peut s'agir d'une personne appartenant à l'entourage de la victime, mais aussi d'un collaborateur d'un centre de consultation ou d'un avocat.

Le droit de la victime d'être accompagnée lors d'auditions comme témoin ou comme personne appelée à fournir des renseignements existe à toutes les phases de l'enquête de police, de l'instruction et des débats; en outre, il ne dépend pas de la position formelle qu'occupé pour le reste la victime dans la procédure (partie civile, accusateur privé, etc.).

2e alinéa: Dans les réglementations existantes relatives au droit de refuser de témoigner, le conflit entre, d'une
part, le droit de l'Etat d'exercer l'action publique, prérogative qui exige que l'on puisse élucider les infractions de la manière la plus complète possible et en rencontrant le moins d'obstacles possible, et, d'autre part, le droit de la victime à être protégée contre des atteintes à sa personnalité est encore résolu dans une large mesure au détriment de la victime.

Si celle-ci est entendue comme témoin, elle est soumise à une obligation générale de témoigner, limitée seulement par certaines exceptions prévues par la loi; parmi celles-ci figurent ordinairement un droit général de refuser de témoigner reconnu aux proches parents du prévenu40', ainsi qu'un droit de refuser de donner des réponses qui pourraient exposer le témoin ou des personnes proches de ce dernier au risque d'une poursuite pénale. Le droit de refuser de déposer qui figure dans le projet vise, dans une certaine mesure, à rééquilibrer la situation. La nouvelle réglementation garantira notamment aux victimes d'infractions à caractère sexuel une meilleure protection contre les atteintes à leur sphère intime41).

932

Selon la réglementation proposée, l'obligation de témoigner et, avec elle, le devoir de comparaître devant les autorités chargées des instructions et devant les tribunaux subsiste quant au principe, mais son étendue est limitée en vue de protéger la victime. Si l'on touche à des faits relevant du domaine intime de la victime, cette dernière a un droit illimité de refuser de répondre à toutes les questions ou seulement à certaines d'entre elles. Le droit de refuser de déposer accordé à la victime est de ce fait conçu de manière analogue au droit du témoin, déjà prévu dans certaines lois de procédure, de ne pas répondre si sa déposition pourrait porter atteinte à son honneur (voir p. ex., art. 79 PPF et art. 75, let. c, PPM).

La notion de sphère intime recouvre un secteur de la sphère privée qui est étroitement lié à la personnalité, particulièrement vulnérable et qui revêt une grande importance sur le plan affectif pour la personne concernée. La sphère intime englobe en particulier les relations d'une personne avec son proche entourage familial et avec ses amis intimes ainsi que la vie sexuelle. Il importe peu, à cet égard, que les faits concernés soient en relation directe avec l'infraction et touchent aux antécédents de la victime. La jurisprudence développée dans des domaines juridiques proches - par exemple celle relative à la notion de vie intime utilisée dans le droit de la personnalité du CCS ou à la notion de sphère intime connue dans le droit de la protection des données42) - peut fournir des indications pour l'interprétation de la notion de sphère intime.

Le droit de refuser de déposer est surtout important en ce qui concerne l'audition de témoins. Il peut toutefois également être invoqué lorsque la victime est entendue comme personne appelée à fournir des renseignements; dans ce cas, sa signification est cependant moindre dans la mesure où les personnes appelées à fournir des renseignements n'ont en général pas l'obligation de déposer, ni celle de dire la vérité.

Article 8 Droits dans la procédure En principe, la compétence de régler la procédure pénale appartient aux cantons.

A son article 8, le projet prévoit toutefois un certain nombre de garanties minimums essentielles qui assurent, dans certaines limites, la participation de la victime à la procédure pénale et doivent en particulier
lui permettre de faire valoir efficacement ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral.

La réglementation proposée s'inspire de l'avant-projet de la commission d'étude (variante I ad art. 11), mais, pour tenir compte des résultats de la consultation, on a apporté, sur certains points, des modifications de fond à la solution qui figurait dans l'avant-projet. En ce qui concerné les prétentions civiles, on renonce en particulier à accorder de manière générale à la victime le droit de participer aux actes de la procédure, de présenter des requêtes, de formuler ses observations et d'obtenir des informations dans la même mesure que le prévenu. En outre, les conditions auxquelles la victime peut attaquer la sentence pénale sont définies de manière plus restrictive.

1er alinéa: Les droits procéduraux prévus aux articles 8 et 9 doivent en principe s'appliquer à tous les types de procédure. En ce qui concerne le traitement des 933

prétentions civiles, les cantons ont toutefois la possibilité d'édicter des dispositions différentes pour les procédures dirigées contre des enfants et des adolescents ainsi que pour la procédure de l'ordonnance pénale (art. 9, 4e al). S'ils excluent, dans ces procédures, le jugement de prétentions civiles, la victime n'a pas non plus les droits prévus aux lettres a et c.

Lettre a: Cette disposition garantit à la victime le droit de faire valoir dans la procédure pénale ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral dérivant de l'infraction. La victime doit pouvoir obtenir justice dans le cadre d'une procédure simple et aussi rapide que possible qui ne l'oblige pas à prendre de trop grands risques financiers; elle ne doit pas encore être confrontée aux conséquences de l'infraction dans un deuxième procès qui s'ajoute au procès pénal souvent éprouvant pour elle.

Tous les cantons sans exception permettent déjà aujourd'hui au lésé de faire valoir de telles prétentions dans la procédure pénale. Fondamentalement, la disposition n'introduit donc aucune innovation43'. Elle va toutefois plus loin dans la mesure où, selon la réglementation proposée, ce qu'il est convenu d'appeler l'action civile jointe est recevable sans limite quant au montant réclamé. Cela signifie qu'il faudra adapter les réglementations existant dans certains cantons selon lesquelles des prétentions civiles ne peuvent être invoquées devant les juridictions pénales que jusqu'à concurrence d'une valeur litigieuse déterminée, adaptation qui, au demeurant, correspond aussi au chiffre 10 de la Recommandation du Conseil de l'Europe44'. En outre, on limite sensiblement la prérogative accordée au juge pénal de renvoyer la victime devant les tribunaux civils dès que le jugement des prétentions civiles soulève des problèmes, renvoi qui est possible partout en Suisse, sauf à Genève45).

La lettre a ne fait que poser le principe de l'examen des prétentions civiles dans la procédure pénale qui est concrétisé à l'article 9.

Lettre b: Selon la lettre b, la victime a le droit de déférer à une autorité judiciaire les ordonnances refusant l'ouverture de l'action publique et les ordonnances de non-lieu. Ce droit existe aujourd'hui déjà dans la plupart des cantons. Il figure aussi dans la Recommandation du Conseil de l'Europe
(ch. 7)46\ Si le non-lieu émane déjà en première instance d'un tribunal (p. ex., de la Chambre d'accusation), la LAVI ne demande aucune modification même s'il ne s'agit pas d'une procédure de recours. En revanche, si le non-lieu est rendu par un juge d'instruction ou par un magistrat du Ministère public, la LAVI exige que l'on introduise la possibilité d'un examen par une autorité judiciaire. En règle générale, c'est une Chambre d'accusation qui sera probablement l'autorité chargée d'examiner ces décisions. Les Chambres d'accusation sont aujourd'hui déjà les autorités compétentes en dernière instance dans la plupart des cantons. Là où une réglementation de ce genre fait défaut, il appartiendra aux cantons de désigner le tribunal compétent. Au niveau fédéral, il y a lieu de déclarer compétents dans la procédure pénale fédérale (art. 106, al. lbis, PPF) la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et, dans la procédure pénale militaire (art. 118, 2e al., PPM), le tribunal de division.

Le droit prévu à la lettre b appartient à toutes les victimes au.sens de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions; son exercice ne suppose pas que la victime ait fait 934

ou fera valoir des prétentions civiles. On veut par là tenir compte du fait qu'au moment où la décision de ne pas ouvrir l'action publique ou le non-lieu sont rendus, la victime n'a souvent encore eu aucune occasion de faire valoir des prétentions civiles et qu'en outre, le délai pour faire valoir une telle prétention n'est pas encore écoulé.

Lettre c: Cette disposition garantit à la victime le droit d'attaquer un jugement sur le fond dans la mesure où ce dernier compromet l'exercice de ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral. Le recours est possible tant au civil que, dans une mesure limitée, au pénal: - Dans la mesure où le jugement touche directement les prétentions civiles, c'est-à-dire déboute la victime de ses conclusions civiles ou ne les adjuge que partiellement, la lettre c accorde à la victime les mêmes recours que le prévenu peut introduire au civil. Cette réglementation correspond dans une large mesure à ce qui est prévu dans le droit en vigueur (voir en particulier l'art. 271 PPF en ce qui concerne le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral).

- Au pénal, la nouvelle réglementation va en revanche plus loin que ce que prévoient beaucoup de lois de procédure47'. Sur ce point, la victime doit, de manière générale, avoir la possibilité d'attaquer la sentence dans la mesure où elle a une influence sur le jugement de ses prétentions civiles. Cela permet, par exemple, à la victime d'attaquer un jugement d'acquittement fondé sur la constatation que le prévenu n'a pas commis l'acte dommageable. Un recours est en revanche exclu en ce qui concerne tous les points qui n'ont aucun lien direct avec les prétentions civiles de la victime. Ainsi, la victime ne pourra pas recourir contre le genre ou la durée de la peine prononcée, car, dans ce cas, c'est la situation de l'auteur et non celle de la victime qui est déterminante.

Pour pouvoir attaquer le jugement pénal, la victime doit avoir été partie à la procédure auparavant. La forme de cette participation n'est pas précisée. En règle générale, elle consistera dans le fait que la victime était partie civile dans la procédure de première instance (p. ex., dans les procès régis par la procédure pénale fédérale ou par la procédure pénale militaire). Selon les droits de procédure cantonaux, d'autres formes
de participation peuvent être envisagées, comme l'intervention en qualité d'accusateur privé.

2e alinéa: Les autorités doivent informer la victime sur ses droits et sur l'issue de la procédure. Les modalités relatives à cette information et à la communication des décisions et des jugements sont fixées par le droit de procédure applicable. Si ce dernier ne règle pas ces points ou les règle de manière insuffisante, la victime pourra aussi se fonder directement sur l'article 8, 2e alinéa, LAVI.

Article 9 Prétentions civiles L'un des défauts principaux du droit de procédure pénale actuel réside, du point de vue de la victime, dans le fait que pratiquement toutes les lois de procédure permettent au juge pénal de renvoyer la victime, à des conditions qui ne sont pas définies de manière particulièrement stricte, devant les tribunaux civils pour ce qui est du jugement de ses prétentions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral. La plupart du temps, il suffit que la prétention ne soit «pas 935

établie»48^ ou que le jugement de celle-ci risque de soulever «des difficultés»49\ On comprend que, dans ces conditions, bien des tribunaux renvoient sans nécessité objective la victime devant les juridictions civiles aussitôt que le jugement de l'action civile jointe risque de compliquer la procédure pénale; ce d'autant plus que, dans la plupart des cas, il n'existe pour la victime aucune voie de recours contre ce renvoi. En réalité, cela équivaut, dans de nombreux cas, à un rejet de fait des prétentions civiles. En effet, eu égard au peu de chances que la victime a de recouvrer ses créances, compte tenu aussi des frais considérables que pourrait entraîner un procès civil et peut-être par peur d'être à nouveau confrontée avec l'auteur, la victime renonce souvent à introduire une action civile.

C'est ce que la réglementation proposée tend à empêcher dans la mesure du possible.

1er alinéa: La réglementation prévue à l'article 9 part du principe que la victime peut faire valoir ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale (art. 8,1er al, let. a). Afin d'éviter de compliquer et de retarder la procédure au plan pénal, ce principe est toutefois atténué de différentes manières.

Le 1er alinéa fixe une première limite: le droit de la victime à ce qu'il soit statué sur ses prétentions civiles tombe si le prévenu est acquitté ou si la poursuite est abandonnée. Mais, dans cette dernière éventualité, la victime a encore la possibilité, en vertu de l'article 8,1er alinéa, lettre b, de demander qu'un tribunal statue sur la question du non-lieu.

Le fait de ne pas statuer ou de ne statuer que partiellement sur une prétention civile invoquée dans le cadre d'une procédure pénale, au mépris de l'article 9 LAVI, constitue une violation de prescriptions importantes de la procédure fédérale; une telle décision prise en dernière instance cantonale pourrait donc être déférée à la Cour de cassation du Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité (art. 269 PPF).

2e alinéa: La procédure pénale fédérale et certains codes de procédure cantonaux50) prévoient aujourd'hui déjà la possibilité de statuer sur les prétentions civiles dans une procédure pénale en deux temps. Conformément à la proposition faite par les cantons de Schwyz et de Vaud, dans le cadre de la consultation, cette réglementation a
également été reprise dans la loi sur l'aide aux victimes d'infractions. Elle donne au tribunal la possibilité de statuer sur les prétentions civiles dans une phase distincte de la procédure après avoir statué au pénal, mais toujours dans la même procédure (pénale). Cette solution tient compte de l'intérêt de la victime à obtenir une décision au civil sans devoir introduire un second procès, et évite de retarder la procédure pénale. De plus, elle est conforme au principe de l'économie de la procédure puisque le jugement au civil est rendu par le juge ou l'autorité de jugement qui s'est déjà occupé de l'affaire dans la première phase de la procédure. Enfin, après un jugement au pénal, il sera plus facile qu'auparavant de conclure une transaction sur les questions civiles.

L'article 9, 2e alinéa, est en principe directement applicable. Il appartiendra aux cantons de décider s'il y a lieu d'adapter ou de compléter leur droit.

3e alinéa: Autre limitation du principe posé au 1er alinéa: il doit être possible au tribunal pénal, dans les cas complexes, d'adjuger l'action civile dans son principe, c'est-à-dire sans déterminer le montant de la prétention, et de renvoyer, pour le 936

reste, la victime devant les tribunaux civils. Le tribunal s'épargnera ainsi, le cas échéant, de longues et difficiles investigations à propos de questions qui n'influent pas sur la décision au pénal (p. ex., le calcul exact d'une rente d'invalidité). Même si elle admet les prétentions de la victime, la décision adjugeant l'action civile dans son principe ne permet pas à la victime d'en exiger l'exécution; elle devrait toutefois lui permettre d'améliorer sa position de différentes manières. Premièrement, en se fondant sur l'adjudication quant au principe des prétentions civiles, on pourra trouver dans de nombreux cas des solutions extrajudiciaires. En outre, la position de la victime se trouve considérablement améliorée non seulement dans la perspective d'un procès civil ultérieur, mais également dans le cadre des demandes d'indemnité et de réparation morale selon la section 4 de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions.

Les prétentions de faible importance devront toutefois, dans la mesure du possible, être jugées complètement. On pense ici aux prétentions ne dépassant pas quelques milliers de francs pour lesquelles il ne vaudrait guère la peine d'introduire un procès civil et qui seraient pratiquement perdues pour la victime si elles n'étaient pas jugées complètement par le tribunal pénal.

4e alinéa: La procédure de l'ordonnance pénale et la procédure dirigée contre des enfants et des adolescents se distinguent par un grand nombre de dérogations par rapport aux règles générales de procédure. Une application sans exception des dispositions des articles 8 et 9 pourrait mettre fondamentalement en question ces procédures dans leur forme actuelle. Les cantons doivent en conséquence avoir la possibilité, pour ces deux sortes de procédures, de prévoir, autant que nécessaire, des exceptions aux dispositions des articles 8, 1er alinéa, et 9.

212.14

Section 4: Indemnisation et réparation morale

Article 10 Bénéficiaires et compétence Cet article fixe d'une part les conditions de lieu et de nationalité dont dépend l'octroi d'une prestation financière. Il détermine d'autre part quel est le canton auprès duquel la demande doit être déposée.

En ce qui concerne le premier point, il y a lieu de distinguer deux hypothèses. Si l'infraction a été commise en Suisse, toutes les victimes de l'infraction, quelle que soit leur nationalité et leur statut en Suisse, peuvent prétendre à une prestation financière (1er al.). Cette solution s'impose si l'on veut éviter de choquantes inégalités de traitement. Lorsque, par exemple, plusieurs personnes sont victimes d'un attentat terroriste, toutes doivent avoir droit à une indemnité quelle que soit leur nationalité. Pour des raisons humanitaires, on a renoncé, en ce qui concerne les étrangers, à la clause de réciprocité. La troisième phrase du 1er alinéa prévoit toutefois une restriction. Si l'auteur a agi en Suisse, mais que le résultat s'est produit à l'étranger, la victime ne pourra demander une indemnité ou une réparation morale en Suisse que si elle n'obtient pas des prestations suffisantes d'un Etat étranger. Si l'infraction a été commise à l'étranger, seules peuvent demander une indemnité ou une réparation morale en Suisse les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse, et cela pour autant qu'elles n'obtiennent pas des prestations suffisantes d'un Etat étranger (2e al.). Les ressortis937

sants suisses non domiciliés en Suisse et victimes d'une infraction à l'étranger ne peuvent en revanche solliciter aucune prestation financière en Suisse. Le 2e alinéa vise à garantir les conditions d'existence de la victime en Suisse.

Pour ce qui est de la compétence, la loi distingue aussi les deux hypothèses. Si l'infraction est commise en Suisse, la demande doit être adressée au canton dans lequel l'infraction a été commise (for du lieu de commission de l'infraction). La compétence à raison du lieu est déterminée conformément à l'article 346 CPS.

Elle est donc réglée de la même manière en ce qui concerne l'indemnisation qu'en matière de poursuite pénale. Par conséquent, une seule autorité traitera les demandes de toutes les victimes d'une même infraction et les cantons auront la possibilité de désigner les juridictions pénales comme autorités chargées de statuer sur les demandes d'indemnisation et de réparation morale des victimes.

Pour les infractions commises à l'étranger, le canton compétent est celui du domicile de la victime.

Article 11 Conditions d'octroi Indemnité Le 1er alinéa règle les conditions d'octroi de l'indemnité. La victime a droit à une indemnité lorsque son revenu probable après l'infraction ne dépasse pas le triple de la limite supérieure de ressources fixée selon les articles 2 et 3a de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30).

L'article 64ter est. considère l'indemnisation des victimes comme un des volets de l'aide à ces dernières. Il limite le versement d'une indemnité aux personnes qui «connaissent des difficultés matérielles». Une des premières tâches de la loi, dans le domaine de l'indemnisation, est donc de préciser cette condition. Le projet d'article constitutionnel présenté par le Conseil fédéral parlait de «difficultés matérielles sérieuses». Estimant que cette formule était trop restrictive et que l'octroi de prestations financières ne devait pas être limité aux cas sociaux, ce à quoi aurait pu conduire le texte du Conseil fédéral, les Chambres ont biffé l'adjectif «sérieuses»51'. Le Conseil fédéral a été d'accord avec cette modification et a précisé que les prestations financières ne devaient pas être réservées aux indigents52'. Pour concrétiser la condition posée,
l'article 11, 1er alinéa, fixe un plafond de ressources. Si le revenu de la victime dépasse ce plafond, elle n'a pas droit à une indemnité. Le projet de loi renonce à fixer ses propres limites, mais recourt à une limite connue et éprouvée dans la pratique, celle qui est établie en matière de prestations complémentaires à l'AVS. Le plafond est égal au triple de la limite supérieure de ressources, applicable selon les articles 2 et 3a LPC53'. Les plafonds de ressources retenus sont actuellement les suivants: - 41100 francs pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité; - 61 650 francs pour les couples; - 20 550 francs pour les orphelins.

En ce qui concerne le revenu de la victime, l'article 11, 1er alinéa, deuxième phrase, précise que c'est le revenu probable de la victime après l'infraction qui est déterminant. Ce revenu se calcule selon les articles 3,3a et 4 LPC54'. Les rentes et 938

les pensions versées par des assurances sont prises en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 3, 1er al., let. c, LPC). Les sommes versées à ce titre ne devront donc pas être déduites du montant de l'indemnité (art. 14, 1er al.); en conséquence, s'il alloue une indemnité à la victime, le canton ne sera pas non plus subrogé dans les droits correspondants de celle-ci (art. 14, 2e al.). Il en va de même des prestations en capital allouées par les assurances qui viennent accroître la fortune de la victime et, à ce titre, sont prises en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 3, 1er al., let. b, LPC).

Réparation morale

Le 2e alinéa règle les conditions d'octroi de la réparation morale. Une réparation morale peut être accordée à la victime lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières en justifient l'octroi. Cette formule laisse donc une marge d'appréciation à l'autorité. La réparation morale n'est pas un droit.

Elle peut donc s'ajouter à l'indemnité ou être accordée dans des cas où aucune indemnité n'est versée. La réparation morale ne fait pas partie de l'indemnisation (voir plus haut, ch. 124). La limitation à laquelle cette dernière est soumise ne lui est donc pas applicable. La situation financière de la victime ne sera toutefois pas sans importance. La réparation morale doit permettre d'atténuer certaines rigueurs découlant de l'application des dispositions concernant l'indemnité, en particulier du plafond de ressources. On pourra ainsi tenir compte des cas dans lesquels le dommage matériel n'est pas important, mais dans lesquels le versement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se justifie, par exemple en cas d'infractions d'ordre sexuel. Le montant de la somme allouée à titre de réparation morale n'est pas limité. Toutefois, le maximum fixé par le Conseil fédéral pour les indemnités conformément à l'article 12, 3e alinéa, devra aussi servir de ligne directrice en ce qui concerne la somme allouée à titre de réparation morale.

Article 12 Calcul du montant de l'indemnité Le 1er alinéa de cet article précise d'abord que le montant de l'indemnité est fixé en fonction du dommage subi et du revenu de la victime. L'autorité appliquera par analogie les règles du droit privé pour déterminer le montant du dommage. Elle pourra, par exemple, déterminer équitablement ce montant lorsqu'il ne peut pas être établi avec précision (art. 42, 2e al., du code des obligations [CO], par analogie). Dans sa décision, l'autorité doit évidemment prendre en considération tous les éléments pertinents55'. Le revenu que l'autorité doit prendre en considération est celui qui est défini à l'article 11, 1er alinéa, deuxième phrase.

La deuxième phrase pose le principe général selon lequel l'indemnité doit couvrir l'intégralité du dommage lorsque le revenu de la victime n'atteint pas la limite supérieure fixée par la LPC, le degré de couverture décroissant lorsque le revenu des victimes est
plus élevé.

Le 2e alinéa permet à l'autorité de réduire le montant de l'indemnité lorsque, par un comportement fautif, la victime a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage. Il utilise une notion, la faute concomitante, qui est connue en droit privé. L'autorité pourra ainsi s'inspirer de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et les juridictions civiles cantonales à ce sujet.

La formule «lorsque, par un comportement fautif, la victime a contribué dans une 939

mesure importante à créer ou à aggraver le dommage» est toutefois moins large que les facteurs de réduction prévus à l'article 44,1er alinéa, CO. En outre, lorsque la faute de la victime a contribué à créer ou à aggraver le dommage, l'autorité peut seulement réduire le montant de l'indemnité, mais non refuser son octroi.

Le 3e alinéa donne la compétence au Conseil fédéral de fixer des montants maximums et minimums pour les indemnités ainsi que celle d'édicter d'autres prescriptions relatives au calcul du montant de l'indemnité. En ce qui concerne le premier point, le Conseil fédéral envisage de fixer comme maximum un montant qui ne dépassera pas 100 000 francs et comme minimum la somme de 500 francs.

La première de ces limites se fonde sur le principe de l'équité. L'indemnité versée par l'Etat ne doit pas nécessairement couvrir l'intégralité du dommage. Elle doit constituer une aide financière rapide permettant à la victime de surmonter ses difficultés matérielles dans les mois qui suivent l'infraction. Une indemnité d'un montant supérieur à 100 000 francs ne serait plus conforme à l'esprit de l'article 64ter est. Le montant de 100 000 francs peut constituer une aide substantielle pour deux ans si la victime n'a pas d'autres ressources. On prévoit, d'autre part, un minimum de 500 francs, parce que des indemnités inférieures ne paraissent pas d'une grande utilité pour les victimes et que, par rapport à leur utilité, elles occasionneraient un travail disproportionné aux autorités chargées de statuer sur les demandes d'indemnisation. Le Conseil fédéral édictera en outre des directives, conçues comme des recommandations, en ce qui concerne la proportion dans laquelle l'indemnité couvre le dommage lorsque le revenu des victimes dépasse la limite supérieure de ressources selon la LPC. Ces directives pourront, si l'expérience montre qu'elles sont judicieuses, être incorporées dans l'ordonnance d'exécution qui sera édictée.

Article 13 Provision Cet article doit permettre à l'autorité d'accorder une aide pécuniaire immédiate à la victime. En effet, même si la procédure d'indemnisation par l'Etat est indépendante de la poursuite pénale et de la procédure civile qui peuvent avoir été engagées parallèlement, elle peut prendre du temps. La détermination du dommage peut en particulier s'avérer délicate. Or,
la victime a souvent besoin d'une aide pécuniaire immédiatement après l'infraction et, en prévoyant l'indemnisation des victimes, l'article constitutionnel souhaite une intervention rapide de l'Etat. Pour garantir tout à la fois une instruction soigneuse des demandes d'indemnisation et l'octroi rapide de prestations aux victimes, il est indispensable de prévoir le versement d'une provision. Ce dernier est toutefois subordonné au dépôt préalable d'une demande d'indemnisation. Cette condition a pour but d'obliger la victime à préciser d'emblée ses intentions, ce qui est souhaitable dans la perspective d'une liquidation rationnelle et rapide de l'affaire. La victime peut introduire simultanément une demande d'indemnisation et une demande de provision. Si cela se révèle nécessaire, l'ordonnance d'exécution fixera quelques critères quant au calcul des provisions qui peuvent être accordées. A la lettre b, on veut donner à l'autorité la possibilité, sans que la victime n'en subisse de désavantage, d'attendre quelque peu avant de statuer sur la demande d'indemnisation afin de pouvoir mieux déterminer l'étendue du dommage. On peut se demander ce qu'il advient dans l'hypothèse où une provision a été versée et où, 940

ultérieurement, l'autorité arrive à la conclusion que; pour une raison ou pour une autre, le requérant ne peut recevoir aucune prestation financière. La loi ne traite pas ce problème. Il appartiendra par conséquent à la législation d'exécution de le régler dans la mesure où il ne peut pas être résolu à la lumière des principes généraux du droit.

Article 14 · Subsidiarité des prestations de l'Etat Cet article concrétise le principe de la subsidiarité de l'intervention financière de l'Etat.

Le 1er alinéa prévoit la déduction du montant de l'indemnité de toutes les prestations déjà reçues à titre de réparation du dommage matériel et de la somme allouée à titre de réparation morale de toutes celles qui ont été reçues à titre de réparation du tort moral, à moins que ces prestations aient déjà été prises en compte en totalité ou en partie lors du calcul du revenu déterminant (en particulier, les rentes et les indemnités en capital; art. 11, 1er al.).

Le 2e alinéa prévoit la subrogation du canton, à concurrence du montant de l'indemnité accordée ou de la somme allouée à titre de réparation morale, dans les droits que la victime possède, en raison de l'infraction, contre l'auteur de cette dernière, contre une assurance sociale ou contre une assurance privée. La subrogation ne porte que sur les prestations qui n'ont pas été prises en compte dans la détermination du revenu de la victime (art. 11, 1er al.). Elle ne peut intervenir que pour des prestations de même nature56\ En outre, à la différence de ce qui est prévu en matière d'assurances sociales57', la dernière phrase du 2e alinéa précise que les prétentions que l'Etat a acquises par subrogation priment les prétentions résiduelles que la victime peut éventuellement encore posséder.

Cette règle vise le cas où le montant de la prétention de la victime contre le responsable est inférieur au dommage (p. ex. la prétention est réduite à cause de la faute concomitante de la victime). Elle s'applique lorsque l'indemnité ne couvre pas l'intégralité du dommage et que, par conséquent, tant la victime que le canton (en vertu de la subrogation) peuvent encore faire valoir des prétentions. Il s'agit ici de mettre en oeuvre le principe de la subsidiarité de l'indemnisation par rapport aux prestations versées à un autre titre juridique. D'autre part, il convient
d'éviter de mieux traiter la victime qui reçoit encore des prestations de tiers après que l'Etat a décidé de lui allouer une prestation financière, par rapport à la victime qui a reçu des prestations de tiers avant que l'Etat ne statue sur sa demande, et qui voit ces prestations déduites du montant de l'indemnité (1er al.).

Selon le 3e alinéa, le canton doit renoncer à faire valoir ses droits de recours à l'égard de l'auteur de l'infraction si, en les exerçant, il compromettrait la réinsertion sociale de celui-ci. En prévoyant cette possibilité, la loi veut tenir compte des buts de l'exécution des peines.

Article 15 Procédure et péremption Les 1er et 2e alinéas fixent quelques règles applicables à la procédure devant l'autorité cantonale de première instance. On trouve des règles semblables dans des lois en vigueur58'. Elles visent à permettre à la victime d'obtenir une décision le plus rapidement possible et sans bureaucratie.

62 Feuille fédérale. 142" année. Vol. II

941

Le 3e alinéa fixe un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction pour le dépôt de la demande d'indemnisation ou de réparation morale. Il s'agit d'un délai de péremption. En instituant un délai de péremption relativement court, on oblige les victimes à se décider rapidement. Le but de l'indemnisation est en effet de permettre aux victimes de surmonter les difficultés qui surgissent immédiatement après l'infraction. La décision de l'autorité doit en outre être rendue à un moment où il est encore possible d'élucider les circonstances exactes de l'infraction qui est à la base de la demande, et de déterminer si le préjudice allégué par la victime a bien été causé par l'infraction. Certes, on peut se demander si les victimes sont toujours en mesure d'agir dans un délai de deux ans, en particulier parce que l'on peut assez fréquemment constater chez les victimes d'infractions des conséquences différées d'ordre psychiatrique. Toutefois, lorsque la nouvelle loi sera en vigueur, les victimes ne seront pas abandonnées à elles-mêmes. Il existera des centres de consultation (voir section 2 de la loi) qui s'occuperont d'elles et qui, le cas échéant, les inciteront et les aideront à déposer leur demande. Enfin, si elle ne peut pas déterminer le préjudice avec précision, l'autorité peut décider de suspendre la procédure et accorder une provision à la victime (art. 13).

Article 16 Protection juridique Les décisions de première instance seront rendues par les autorités instituées par les cantons à cet effet. Elles pourront être déférées à la Commission fédérale de recours en matière d'indemnisation des victimes. Cette commission sera une autorité judiciaire qui disposera d'un plein pouvoir d'examen. Pour que les victimes obtiennent rapidement une décision, on a renoncé à instituer un recours devant une autorité cantonale. Dans leur majorité, les cantons se sont montrés favorables à cette variante en consultation. La Commission fédérale de recours a une fonction importante à remplir en ce qui concerne l'élaboration d'une jurisprudence uniforme en matière d'indemnisation, vu la large marge de manoeuvre que la loi laisse aux autorités d'application. Les décisions de la Commission relatives aux indemnités pourront à leur tour faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. En revanche,
comme la loi n'accorde pas à la victime un droit à ces prestations (art. 99, let. h, de la loi fédérale d'organisation judiciaire; RS 173.110), les décisions de la Commission de recours relatives aux réparations morales seront définitives.

212.15

Section 5: Aides financières et dispositions finales

Article 17 Aide à la formation et aide initiale de la Confédération Cet article prévoit deux sortes de soutien financier.

Le premier est une aide à la formation des collaborateurs des centres de consultation et à celle des fonctionnaires de police chargés de l'aide aux victimes (1er al.). La formation de ces personnes, qui est très importante si l'on veut assurer la qualité de l'aide fournie aux victimes, n'est pas réglée dans la loi. Il s'agit d'une question qui doit être résolue par les cantons. Toutefois, comme ce point est essentiel, il est souhaitable que la Confédération ait la possibilité, par des subventions, de favoriser la formation des personnes qui s'occupent des victimes à 942

un titre ou à un autre. L'aide financière peut être allouée aux cantons lorsque ceux-ci, par exemple, organisent des cours de formation régionaux ou à l'échelle suisse; elle peut toutefois aussi être accordée à des particuliers qui assument cette tâche. Il s'agit ici d'un soutien à la formation professionnelle qui peut être comparé, d'une part, au soutien accordé aux écoles de service social (arrêté fédéral du 5 oct. 1979 subventionnant des écoles de service social; RS 412.31) et, d'autre part, à celui dont bénéficie l'Institut suisse de police de Neuchâtel, organisme relevant des cantons.

Par ailleurs, la Confédération accordera aux cantons, pendant six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, une aide financière pour la mise en place du système d'aide aux victimes. Ces subventions devront couvrir environ le tiers des dépenses totales des cantons. Le montant annuel maximum de l'aide financière devra toutefois être fixé à 5 millions de francs. Le Conseil fédéral prévoit d'inscrire un montant correspondant au budget. Les subventions seront payées une fois par an aux cantons, en proportion de leur capacité financière (art. 42ter est.) et de leur population. Tous les deux ans, les cantons adresseront au Conseil fédéral un rapport sur l'utilisation de cette aide financière. Trois rapports devront donc être établis par chaque canton. Ces documents permettront une évaluation continue de l'aide aux victimes et donneront ainsi aux organes d'exécution la possibilité, si cela se révèle nécessaire, d'adapter l'aide et d'apporter des correctifs. Le 2e alinéa de l'article 17 prévoit seulement une subvention transitoire accordée pour la période pendant laquelle les frais les plus importants doivent être engagés pour la mise en oeuvre du système. Après six ans, la Confédération ne financera plus que la formation des personnes s'occupant d'aide aux victimes (1er al.) ainsi que la Commission fédérale de recours (art. 16).

212.2 Annexe: Modification de lois fédérales 212.21 Code pénal suisse et code pénal militaire 212.211 La réparation, but de l'exécution des peines Article 37, chiffre 1, CPS En vertu de l'article 37, chiffre 1, CPS, la réclusion et l'emprisonnement seront exécutés de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre. Il convient de compléter cet objectif en précisant expressément dans le texte légal que l'exécution doit aussi favoriser la réparation du tort causé au lésé.

Le droit pénal ne peut remplir son objectif de protéger l'ordre social que si les préoccupations du lésé sont aussi prises en considération. La réparation du tort compense d'une manière appropriée les actes socialement aberrants commis par le délinquant. Couronnés de succès, les efforts qu'aura faits l'auteur pour réparer le tort qu'il a causé, devraient par ailleurs considérablement augmenter ses chances de ne plus entrer en conflit avec la loi pénale à l'avenir. L'exécution des peines offre précisément la possibilité de soutenir les efforts de réparation du tort causé et de conciliation entre la victime et le délinquant. Il n'est évidemment pas possible de prescrire ou d'imposer une conciliation au moyen de la loi. Ce but

943

supplémentaire fixé à l'exécution des peines concerne en premier lieu la personne condamnée elle-même, mais également les autorités d'exécution des peines. Les efforts en vue de réparer le tort causé portent d'abord sur le règlement des prétentions financières de la victime. En même temps, on crée ainsi une base légale favorisant d'autres, efforts de compensation et de conciliation à caractère volontaire. A cet égard, les expériences les plus récentes (cf., p. ex., celles qui sont menées au pénitencier de Saxerriet) on révélé que les victimes d'infractions étaient, dans une mesure étonnamment grande, prêtes à une conciliation avec le délinquant.

212.212 Allocation au lésé Articles 60 CPS et 42a CPM

L'article 60 du code pénal en vigueur prévoit que le juge peut allouer au lésé, à certaines conditions, les objets et valeurs confisqués, ainsi que les dons et autres avantages acquis à l'Etat ou le produit de leur réalisation. Même le montant de l'amende payée par le condamné peut être versé au lésé lorsque le dommage est assez grave pour le faire tomber dans le besoin. Cette disposition n'a malheureusement eu jusqu'à maintenant que peu d'écho dans la pratique. Cela tient pour une bonne part au fait que la victime n'a jusqu'ici joué qu'un rôle secondaire dans la procédure pénale et qu'elle ne pouvait que dans une mesure limitée défendre ses droits en intervenant comme partie dans la procédure. La situation s'est encore détériorée en raison de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui dénie aux victimes (à l'exception de rares cas) la qualité pour se pourvoir en nullité59).

D'autre part, l'article 60 CPS donne seulement au juge la faculté d'ordonner les mesures prévues, mais ne l'y oblige pas; de plus, l'allocation au lésé du montant de l'amende dépend de conditions très restrictives. Or, c'est précisément l'allocation du montant de l'amende qui va prendre une grande importance si davantage de peines pécuniaires sont prononcées en lieu et place des peines privatives de liberté de courte durée et si le montant maximum de l'amende est sensiblement augmenté comme cela est actuellement débattu dans le cadre de la révision de la partie générale du CPS.

Dans sa nouvelle teneur, l'article 60 CPS améliore le droit en vigueur sur deux points. Lorsque les conditions sont réunies, l'allocation au lésé n'est plus laissée à l'appréciation du juge; elle devient obligatoire. Par ailleurs, les conditions restrictives dont dépend, dans le droit actuel, l'allocation du montant de l'amende ont été éliminées. L'amende ne peut servir à couvrir les frais que l'infraction a occasionnés à l'Etat que si le dommage subi par la victime a été couvert par une assurance. En ce qui concerne la procédure, les cantons doivent instituer une procédure simple et rapide pour le cas où cette mesure ne peut être ordonnée dans le cadre d'un jugement pénal (3e al.).

Les cautions déposées par l'auteur ou des tiers ne sont pas visées par l'article 60; c'est au droit de procédure applicable qu'il appartient de régler ce point. Il est donc loisible aux cantons de prévoir également une solution analogue pour l'utilisation des cautions acquises à l'Etat.

944

Les remarques relatives à l'article 60 CPS (à l'exception de la remarque relative au 3e al.) s'appliquent par analogie à la réglementation correspondante prévue à l'article 42« CPM.

212.22

Révision des lois de procédure pénale de la Confédération

L'entrée en vigueur de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions devra s'accompagner de certaines révisions de la procédure pénale fédérale et de la procédure pénale militaire. A cet égard, il n'est pas nécessaire que toutes les dispositions de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions soient reprises dans les deux lois de procédure. Une reprise est cependant nécessaire lorsque le champ d'application d'une disposition de la LAVI est étendu, au-delà du cercle des victimes au sens de l'article 2 LAVI, à l'ensemble des lésés. Une révision paraît en outre indiquée chaque fois qu'une disposition de la LAVI entre en conflit avec la réglementation prévue dans les lois de procédure.

Les articles 8 et 9 LAVI, tout particulièrement, demandent une révision des lois de procédure. Les droits qui sont prévus ici sont en principe accordés à tous les lésés, et cela, d'une part, dans le souci d'améliorer de manière générale la position du lésé, mais, d'autre part, également afin d'éviter de créer deux catégories de victimes et, par là, de compliquer sans raison la procédure. Seule est prévue une exception en cas de recours contre la suspension des recherches par le procureur général (art. 106,1er al., PPF). En effet, la qualité pour recourir appartient ici aux victimes au sens où l'entend la LAVI. En ce qui concerne ce nouveau droit de recours, qui n'est pas subordonné à la condition que la victime fasse valoir des prétentions civiles, il se justifie de le limiter à la catégorie des victimes ayant subi une atteinte grave au sens de la LAVI.

Pour ce qui est de la procédure pénale militaire, il y a lieu de noter que les personnes qui ont subi un préjudice causé par un militaire dans l'accomplissement de ses devoirs de service, sont dédommagées par la Confédération et, selon l'article 22, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'organisation militaire61", ne peuvent faire valoir aucune prétention contre l'auteur de l'acte dommageable. Elles ne sont donc pas des lésés au sens de la procédure pénale militaire.

212.221 Loi fédérale sur la procédure pénale61' Article 88bis

A l'article 88bis, il est signalé que les dispositions procédurales de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions qui n'ont pas formellement été reprises dans la loi sur la procédure pénale fédérale, sont aussi applicables en procédure pénale fédérale.

Elles ne s'adressent toutefois qu'aux victimes au sens de l'article 2 LAVI.

Article 106, alinéa lbis

Le droit de recours contre la suspension des recherches est étendu aux victimes au sens de la LAVI. On a aménagé le recours en s'inspirant de la réglementation figurant au nouvel article 105bls PPF qui est prévu dans le projet de loi sur la protection des données (recours contre les mesures de contrainte ordonnées par 945

le procureur général; FF 1988 II 538). Le délai de recours est de dix jours, l'autorité de recours est la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.

Article 115, 1er alinéa

Le droit accordé au lésé de requérir du juge d'instruction qu'il procède à des opérations d'enquête, n'est plus limité à l'exercice des prétentions civiles. La décision du juge d'instruction statuant sur les réquisitions des parties est réservée comme auparavant (2e al., sans changement).

Article 120, 2e alinéa

Tous les lésés ont la possibilité de recourir contre la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Peuvent en outre recourir les victimes au sens de la LAVI, et cela qu'elles fassent ou non valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale. L'autorité compétente et le délai de recours sont ceux de l'article 106, alinéa lbis.

Article 137, 1er alinéa

Selon le droit en vigueur, le lésé doit se limiter, dans ses conclusions, à la motivation de ses prétentions civiles. On a supprimé cette restriction pour adapter cette disposition à l'extension prévue de la qualité pour agir du lésé.

Article 175, 3e alinéa

Le 3e alinéa devient sans objet puisque le renvoi de la victime devant le juge civil pour le jugement de l'ensemble de ses prétentions civiles n'est plus prévu (art. 210).

Article 210

La réglementation concernant l'examen des prétentions civiles est adaptée à l'article 9 LAVI; elle s'applique à tous les lésés.

Article 221, 1er et 2e alinéas; article 228, 2e à 4e alinéas

La qualité pour se pourvoir en nullité contre les jugements des Assises fédérales, de la Chambre criminelle et de la Cour pénale fédérale s'aligne sur l'article 8, 1er alinéa, lettre e, LAVI; il en va de même pour la réglementation en matière de frais et dépens. La nouveauté consiste ici à prévoir le versement d'une éventuelle indemnité par la caisse du tribunal, laquelle peut toutefois se voir attribuer un droit de recours contre l'accusé, le condamné ou le lésé qui succombe.

Article 231, 1er alinéa; article 238, 2e alinéa

La qualité pour demander la revision des jugements des Assises fédérales, de la Chambre criminelle et de la Cour pénale fédérale est alignée sur la loi sur l'aide aux victimes d'infractions; la possibilité est prévue désormais de verser une indemnité à la partie adverse en cas de rejet de la demande de revision.

Article 270, 1er, 3e et 4e alinéas

Selon la réglementation prévue actuellement à l'article 270,1er et 3e alinéas, PPF, seule une petite minorité des lésés a qualité pour se pourvoir en nullité au 946

pénal62'. De ce fait, il se trouve également qu'aux termes de l'article 271,2e alinéa, PPF, la condition pour se pourvoir en nullité au civil n'est le plus souvent pas réalisée, dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas au moins 8000 francs.

1er alinéa

Le projet innove en accordant au lésé la qualité pour se pourvoir en nullité au pénal, pour autant qu'il ait déjà été partie à la procédure auparavant et que la sentence puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le plaignant (deuxième phrase) n'a plus qualité pour se pourvoir en nullité. Il est plus approprié de faire dépendre la qualité pour se pourvoir en nullité du dommage plutôt que de la rattacher au dépôt d'une plainte pénale et limiter ainsi le pourvoi aux infractions poursuivies sur plainte. Le plaignant peut, en cette qualité, se pourvoir en nullité comme avant, dans la mesure où il est en même temps aussi lésé. La réglementation concernant le pourvoi au civil (art. 271 PPF) ne subit pas de modification, mais l'extension de la qualité pour se pourvoir en nullité au pénal a pour conséquence d'élargir également, dans les faits, la recevabilité du pourvoi au civil, dans la mesure où, conformément à l'article 271, 2e alinéa, il est possible de se pourvoir indépendamment de la valeur litigieuse lorsque la Cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale.

3e alinéa

La qualité pour se pourvoir en nullité de l'accusateur privé selon le 3e alinéa est supprimée; elle n'avait de toute manière, si l'on suit la jurisprudence des tribunaux, qu'une importance très limitée. Puisque l'accusateur privé est en règle générale également lésé, il peut se pourvoir en nullité en sa qualité de lésé.

4e alinéa

La possibilité d'exiger de l'accusateur privé ou du plaignant qu'il verse une avance pour les frais judiciaires disparaît. Il s'agit d'une conséquence de la nouvelle réglementation concernant la qualité pour se pourvoir en nullité.

Article 278, 3e alinéa

La réglementation concernant l'indemnité accordée à la partie qui a obtenu gain de cause est alignée sur les modifications de l'article 270 PPF. La nouveauté consiste ici à prévoir le versement d'une indemnité éventuelle par la caisse du tribunal; la partie qui succombe peut être condamnée à rembourser ce montant à la caisse.

212.222 Procédure pénale militaire63' Article 84a Victimes

A l'article 84«, il est signalé que les dispositions procédurales de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions qui n'ont pas formellement été reprises dans la loi de procédure pénale militaire, sont aussi applicables, en procédure pénale militaire, aux victimes au sens de l'article 2 LAVI.

947

Article 112 Clôture de l'enquête ordinaire Après la clôture de l'enquête ordinaire, il est prévu que, dorénavant, outre l'inculpé, le lésé doit aussi être informé de cette clôture.

Article 113 Complément de l'enquête ordinaire Le droit de requérir un complément de l'enquête ordinaire est aussi accordé au lésé.

Article 114, 1er alinéa

Outre l'accusé, le lésé reçoit aussi, à moins qu'il n'y renonce, un double de l'acte d'accusation.

Article 118, 2e alinéa

Désormais, le lésé et la victime au sens de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions peuvent également recourir contre le non-lieu rendu par l'auditeur; la victime au sens de la LAVI peut recourir, qu'elle se soit ou non constituée partie civile.

Article 119, 2e alinéa

Selon le principe posé à l'article 8,1er alinéa, lettre a, LAVI, la victime doit avoir la possibilité de faire valoir ses prétentions civiles dans la procédure pénale. En ce qui concerne la procédure par ordonnance de condamnation, il peut être tenu compte de deux manières de ce principe: soit on admet l'examen de prétentions civiles contestées dans le cadre de la procédure par ordonnance de condamnation, soit cette procédure est exclue lorsque des prétentions civiles litigieuses sont invoquées. On trouve des exemples de ces deux solutions dans les cantons.

En ce qui concerne la procédure pénale militaire, on a retenu la deuxième solution: selon la lettre d du 2e alinéa de l'article 119, PPM, la procédure par ordonnance de condamnation ne s'applique pas lorsqu'il y a lieu de statuer sur des prétentions civiles contestées.

Article 122, 1er alinéa

Dorénavant, le lésé a également le droit, à certaines conditions, de faire opposition à l'ordonnance de condamnation. Toutefois, ce droit n'aura probablement qu'une importance minime puisque, selon l'article 119,2e alinéa, la procédure par ordonnance de condamnation ne pourra s'appliquer que si les prétentions civiles ne sont pas contestées.

Article 154, 2e alinéa

Dans la troisième phrase, il est prévu d'accorder dorénavant aussi au lésé un droit limité de consulter un jugement contenant des faits qui doivent être tenus secrets.

Article 163 Principe Au 1er alinéa, le lésé a également qualité de partie dans la mesure où il exerce ses droits procéduraux. En biffant le 2e alinéa, on supprime la possibilité de renvoyer le lésé devant le juge civil pour le jugement de l'ensemble des questions civiles; en

948

biffant le 3e alinéa, on renonce à exclure le jugement de l'action civile dans la procédure par défaut.

Art. 164, 1er, 4e et 5e alinéas

Au 1er alinéa, troisième phrase, on accorde au lésé un droit (limité) de consulter le dossier. Les 4e et 5e alinéas reprennent la réglementation qui figure à l'article 9,2e et 3e alinéas, LAVI.

Article 173, alinéa lbis

Dorénavant, la qualité pour interjeter appel de jugements du tribunal de division est également accordée au lésé dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. L'appel peut être interjeté au pénal uniquement ou au pénal et au civil. Si seules les questions civiles doivent être jugées, c'est, comme par le passé, le recours selon l'article 195 qui est recevable.

Article 179 Accusé ou lésé défaillant Selon le 1er alinéa, les conséquences du défaut s'appliquent aussi au lésé.

Article 183, alinéas 2 et 2bis

La réglementation relative aux frais figurant au 1er alinéa n'exige aucune adaptation. Au 2e alinéa, on crée la possibilité de mettre à la charge du lésé les frais représentés par une éventuelle indemnité allouée à l'accusé. A l'alinéa 2bis, une réglementation analogue est prévue pour l'indemnité en faveur du lésé.

Article 186, alinéa lbis

Dorénavant, le lésé peut lui aussi se pourvoir en cassation.

Article 196 Qualité pour recourir Selon le droit en vigueur, le lésé a déjà qualité pour recourir lorsque le jugement sur ses prétentions civiles est touché. Dorénavant, il pourra également recourir en cas de refus du relief et en ce qui concerne le jugement relatif aux frais et indemnités.

Article 202, lettre d

Selon le droit en vigueur, le lésé a déjà qualité pour demander la revision au civil.

A la lettre d, sa qualité pour demander la revision est élargie et définie de manière analogue à sa qualité pour interjeter appel et pour se pourvoir en cassation.

22

221

Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes Contenu

Le Conseil de l'Europe a élaboré une Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (ci-après: la Convention).

Cette Convention, ouverte à la signature le 24 novembre 1983, vise à harmoniser 949

les législations des Etats membres en matière de dédommagement des victimes d'infractions pénales. La Convention n'est pas directement applicable. Elle pose un certain nombre de principes auxquel les Etats contractants s'engagent à donner effet. Elle implique donc des dispositions législatives internes d'exécution.

La Convention vise les infractions intentionnelles de violence qui causent de graves atteintes au corps et à la santé (art. 2). Elle prévoit que le dédommagement est accordé à la victime directe et, en cas de décès de celle-ci, aux personnes qui étaient à sa charge (art. 2). La Convention prévoit le versement d'une indemnité.

Celle-ci est versée par l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, et doit être accordée aux ressortissants des Etats parties à la Convention ainsi qu'aux ressortissants d'Etats membres du Conseil de l'Europe qui résident en permanence dans l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise (art. 3). La Convention dispose que le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation financière du requérant (art. 7). Elle prévoit en outre (art. 8) une réduction ou une suppression dans trois cas: d'abord, en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l'infraction, ou en relation avec le dommage causé (ch. 1); ensuite, si la victime ou le requérant est impliqué(e) dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence (ch. 2); enfin, dans le cas où une réparation, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l'ordre public (ch. 3).

A ce jour, la Convention a été ratifiée par six. Etats, à savoir le Danemark, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Elle est entrée en vigueur le 1er février 1988.

Pour plus de détails au sujet de la Convention, il est renvoyé au rapport explicatif y relatif qui est reproduit en annexe du rapport final de la commission d'étude qui a élaboré l'avant-projet de loi.

222

Ratification de la Convention par la Suisse

La section 4 de la LAVI (indemnisation et réparation morale) est conforme aux principes énoncés dans la Convention. La fixation d'un plafond de ressources à partir duquel aucune indemnité n'est due, est permise par la Convention (art. 7).

La définition d'un maximum et d'un minimum pour l'indemnité est également autorisée par la Convention (art. 5). De plus, la loi atténue ces restrictions en prévoyant le versement d'une somme à titre de réparation morale dont le montant n'est pas limité et qui est allouée indépendamment de la situation matérielle de la victime.

Le Conseil fédéral vous propose donc de l'autoriser à ratifier la Convention. Il envisage de la ratifier de telle manière qu'elle puisse entrer en vigueur en même temps que la nouvelle loi.

Une ratification aurait notamment pour effet que tous les Suisses (notamment les touristes) victimes d'une infraction au sens de l'article 2, 1er alinéa, de la Convention, sur le territoire d'un Etat partie à la Convention pourraient recevoir un dédommagement de cet Etat.

950

3 311

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel Frais annuels

II convient de préciser d'emblée que les estimations qui sont faites sont très vagues, car il n'existe, à l'heure actuelle, aucune statistique permettant de chiffrer d'une manière précise le coût de l'aide aux victimes telle qu'elle est envisagée dans la loi.

Les indications qui suivent se fondent sur les estimations de la commission d'étude qui a élaboré l'avant-projet de loi64).

Assistance par les centres de consultation (environ 3000 cas par année) A ce propos, la commission a élaboré un modèle prévoyant dix à quinze centres principaux (auxquels seraient rattachés des centres secondaires) dont les charges d'exploitation représenteraient environ 7 millions de francs par année. A ce montant, il faut encore ajouter une somme de l'ordre de 500 000 francs à 1 million de francs pour les frais d'avocat pris en charge par les centres.

Indemnisation et réparation morale (100 à 200 cas par année) Le coût annuel a été estimé à 2,5 millions de francs pour les indemnités versées et à 1 million de francs pour les sommes allouées à titre de réparation morale. Le coût annuel total de ce volet de l'aide représente donc un montant de 3 millions à 4 millions de francs.

Commission fédérale de recours Pour que la Commission puisse fonctionner normalement, il faudra engager une ou deux personnes à plein temps et quelques autres à temps partiel (la Commission et son secrétariat). On peut estimer que le coût annuel ne devrait pas dépasser 500 000 francs.

L'aide aux victimes coûtera donc annuellement entre 10 millions et 15 millions de francs.

312

Répartition des frais

En principe, ces frais seront supportés par les cantons. La Confédération ne prendra à sa charge que le coût de la Commission fédérale de recours. De plus, elle peut allouer des subventions en faveur de la formation spécialisée des personnes s'occupant d'aide aux victimes (collaborateurs des centres, fonctionnaires de police). Enfin, pendant les six premières années, la Confédération accordera aux cantons une aide financière pour la mise en place du système d'aide, qui peut être estimée à un montant annuel global de 5 millions de francs.

4

Programme de la législature

Le projet de loi sur l'aide aux victimes a été annoncé dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 513).

951

5

Relations avec le droit européen

A niveau du Conseil de l'Europe et indépendamment de la Convention du 24 novembre 1983, dont le Conseil fédéral propose la ratification, il y a lieu de rappeler deux recommandations importantes du Comité des Ministres.

La première, n°R (85) 11, adoptée le 28 juin 1985, traite de la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale, particulièrement au niveau de l'enquête de police, (formation adéquate des policiers, information de la victime sur ses droits et sur l'enquête en cours), au niveau de la phase judiciaire (renforcement du rôle de la victime en tant que partie, respect de sa situation personnelle et de sa dignité), au stade de l'exécution du jugement (recouvrement des indemnités allouées) et s'agissant de la protection de la vie privée de la victime.

La seconde, n° R (87) 21, adoptée le 17 septembre 1987 par le Comité des Ministres, sur l'assistance aux victimes et la prévention de la victimisation recommande aux Etats membres de déterminer les besoins des victimes et les taux de victimisation, de sensibiliser le public et les services publics aux difficultés rencontrées par les victimes, de veiller à ce que les victimes et leurs familles, particulièrement les plus vulnérables, reçoivent une aide urgente pour faire face aux besoins immédiats, puis une aide suivie médicale, psychologique, sociale et matérielle, et obtiennent réparation par le délinquant lui-même, enfin, de développer les services d'assistance aux victimes.

Pour ce qui est de la Communauté européenne, il y a lieu de signaler deux choses.

D'abord, on peut mentionner un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 2 février 198965\ dans lequel, statuant sur une question préjudicielle que lui avait posée la Commission d'indemnisation des victimes de Paris, la Cour a précisé notamment ceci: Le principe de non-discrimination, énoncé notamment à l'article 7 du Traité CEE, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre, pour ce qui est des personnes auxquelles le droit communautaire garantit la liberté de se rendre dans cet Etat, en particulier en tant que destinataires de services, subordonne l'octroi d'une indemnité de l'Etat, destinée à réparer le préjudice causé dans cet Etat à la victime d'une agression ayant entraîné un dommage corporel, à la condition d'être titulaire d'une carte de résident privilégié ou d'être ressortissant d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec cet Etat membre.

Cet arrêt va dans la même direction que celle qui a été prise dans la définition du cercle des bénéficiaires de prestations financières (art. 10).

Par ailleurs, le 12 septembre 1989, le Parlement européen a demandé à la Commission européenne, en ce qui concerne le dédommagement des victimes d'infractions violentes, d'élaborer sans tarder un projet de directive «exigeant des Etats membres qu'ils harmonisent au plus haut» ces dédommagements, indépendamment de l'origine de la victime, et qu'ils créent des «caisses d'avances» pour l'aide d'urgence nécessaire dans ces cas. Le dédommagement devrait couvrir au moins: la perte de revenu actuel ou futur; les dépenses légales, médicales et d'hospitalisation, ainsi que, le cas échéant, celles des obsèques; les souffrances 952

morales et physiques et, pour les personnes à charge, la perte de moyens de subsistance.

Ce mandat s'inscrit également dans la ligne du projet de loi qui vous est soumis.

6

Constitutionnalité

Le projet de loi se fonde pour l'essentiel sur l'article 64ter est. Cette base constitutionnelle a fait l'objet d'un commentaire au chiffre 12. Il y est renvoyé.

L'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement de victimes d'infractions violentes se fonde sur l'article 8 est. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, est. La Convention n'est pas soumise au référendum: elle est en tout temps dénonçable (art. 19, ch. 1); elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit.

33637

953

Notes ') FF 1983 III 901, plus particulièrement, eh. 4, 905 ss.

> Rapport final de la commission d'étude chargée d'élaborer un avant-projet de loi fédérale sur l'aide aux victimes d'actes de violence criminels du 23 décembre 1986 (ci-après: rapport final), ch. 3, p. 11 ss.

3 > Règlement de la commune municipale de la Ville de Soleure du 26 janvier 1988 concernant la prise en charge des frais d'assistance juridique, médicale et psychothérapeutique en faveur des victimes d'infractions ainsi que le financement de cours d'autodéfense pour les femmes, dans sa teneur du 23 janvier 1990.

4 > Voir, en particulier, § 100,1er al., du code de procédure pénale du canton de Lucerne du 2 juin 1957, en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

5 > Motion Schaer (Rosshäusern) du 5 mai 1987 au Grand Conseil du canton de Berne, Compte rendu des séances du Grand Conseil du canton de Berne, 1987, p. 1352 ss.

«) Message cité, ch. 10.272.

7 > Message cité, ch. 11.

8 > Message cité, ch. 10.271.

') Cette commission avait la composition suivante: - Christoph Steinlin, docteur en droit, avocat, sous-directeur à l'Office fédéral de la justice, Berne, président; - Paul Brenzikofer, directeur du pénitencier de Saxerriet, Salez; - Eliane Chappuis, avocate, juriste à l'Administration fédérale des finances, Berne; - Jeanne Dubois, avocate, Zurich; - Martin Killias, docteur en droit, professeur de droit pénal à l'Université de Lausanne, juge suppléant au Tribunal fédéral, Bercher; - Louise Kissling, assistante sociale, fonctionnaire spécialisée à l'Inspection des oeuvres sociales du canton de Berne, Berne; - Jean-Philippe Marti, avocat, adjoint scientifique à l'Office fédéral de la justice, Berne; - Geneviève Racordon, inspectrice principale de la Sûreté genevoise, Genève; - Franz Riklin, docteur en droit, professeur de droit pénal à l'Université de Fribourg, Fribourg; - Peter Rippmann, docteur es lettres, rédacteur en chef du «Schweizerischer Beobachter», Bàie; - Gabriel Theubet, chef de la Trésorerie générale de la République et Canton du Jura, Delémont.

10 > Rapport final, p. 94 ss.

") Martin Killias, Les Suisses face au crime, Griisch, 1989; Wesley G. Skogan, Reporting Crime to thé Police: The Status of World Research in Journal of Research in Crime and Deliquency 21 (N° 7,1984); Joanna Shapland et al., Victims in thé
Criminal Justice System, Hants (GB): Gower 1985.

12 > SiMa Schlüpfer, Die psychologische Situation der Frau als Opfer von Gewalt im polizeilichen Ermittlungsverfahren, in: Viktimologie, Hrs. W.T. Haesler, Grüsch, 1986, p. 93 ss.

13 > Alberto Cadenzi, Bieder, brutal; Frauen und Männer sprechen über sexuelle Gewalt, Zürich, 1989, p. 20 et 170 ss.

14 > Art. 76 et 76o de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01.

15 > FF 1983 III 927, ch. 10.22.

16 > Message précité, ch. 10.22.

17 > Art. Ili ss CPS; art. 115 ss CPM.

18 > Art. 139 CPS; art. 130 CPM.

19 > Art. 180 ss CPS; art. 149 ss CPM.

»J Art. 187 à 202 CPS; art. 153 à 158 CPM.

2I > Art. 213 CPS.

2

954

22) Art. 260 CPS.

2 3) Voir, p. ex., ATF 112 II118 ss, 220 ss, 226 ss; 114 II 144 ss.

2 4) Voir art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse; RS 857.5.

") Art. 22, 3e al., de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire; RS 510.10.

2 6) Martin Killias: La position des victimes d'infractions pénales dans les lois de procédure pénale de la Confédération et des cantons, avis de droit adressé à l'Office fédéral de la justice, octobre 1986; complément au rapport final de la commission d'étude chargée d'élaborer un avant-projet de loi fédérale sur l'aide aux victimes d'actes de violence criminels; ci-après: avis de droit.

27 > Voir ATF 113 la 309 ss.

28) ATF 109 la 177,197 ss; 106 la 397 ss.

29 > Ainsi dans les cantons de Zurich, de Thurgovie et de Vaud, Killias, Avis de droit, p. 37 ss.

3 0) Ils pourraient jouer un rôle en particulier dans les procédures qui sont régies par le principe de l'immédiateté, comme, par exemple, les procédures devant les cours d'assises.

31) ATF 109 Ia 177, 297 ss.

32 > ATF 106 la 177, 397 ss, où le Tribunal fédéral déclarait expressément possible également l'exclusion de la confrontation directe pour les infractions à caractère sexuel et dans les cas où le témoin craint l'accusé; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 novembre 1989, aff. Kostovski, par. 41, non encore publié.

33) Nederlands Ministerie van Justitie, Research and Documentation Centre, août 1986.

3 4) M. Hough and P. Mayhew, Taking Account of Crime, Londres, HMSO, 1985, p. 31; dans le même sens, les données fourniespar Joannaa Shapland et al, op cit., p. 114 s.

35 > Voir ATF 109 la 158 s., c. 8b.

36 > Ainsi, par exemple, le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, qui ne comptait jusqu'à une époque récente aucune fonctionnaire de police dans son corps de police, faisait appel au besoin à des femmes fonctionnaires de police du canton de Saint-Gall; dans l'intervalle, il a toutefois recruté et formé en conséquence ses propres femmes fonctionnaires.

37 > Killias: Avis de droit, p. 36. Il en va autrement en République fédérale d'Allemagne où la Cour constitutionnelle fédérale a considéré que le droit des témoins de se faire assister par un avocat pendant leur audition est une partie intégrante du droit à une
procédure équitable (BVerfGE 38 105 ss); aujourd'hui, le droit du lésé à l'assistance d'un avocat est expressément prévu au paragraphe 406f du code de procédure pénale dans la version de la Première loi portant amélioration de la position du lésé dans la procédure pénale (loi sur la protection des victimes) du 18 décembre 1986, BGB1 I, p. 2496.

38 ) Par. 100,1er al., du code de procédure pénale du 2 juin 1957, en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

3 ') Solution analogue au par. 100,1er al., du code de procédure pénale lucernois (voir la note précédente).

40) Dans certains cantons, ce droit n'existe toutefois pas lorsque le témoin a été lui-même la victime de l'infraction: voir Robert Hauser, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Baie, 1984, p. 172.

41 > Le par. 68a, 1er al., du code de procédure pénale de la République fédérale d'Allemagne, dans la teneur de la Première loi portant amélioration de la position du lésé dans la procédure pénale (loi sur la protection des victimes) du 18 décembre 1986, BGB11, p. 2496 ss, contient une réglementation analogue pour ce qui est des questions qui concernent «la sphère personnelle» de la victime. Selon cette réglementation, de telles questions ne sont pas exclues de manière générale, mais admises exceptionnellement «lorsque cela est indispensable».

42 > Art. 3, let. e, ch. 1, du projet de loi fédérale sur la protection des données; FF 1988 II 421 454.

955

43

) Voir, en ce qui concerne les effets (sur l'exemple du canton de Zurich), /. Rehberg, Zum Zürcherischen Adhäsionsprozess, in Festschrift M. Keller, Zürich, 1989, p. 627 ss.

**) Recommandation n° R (85) 11 sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale.

45 > Art. 323, 1er al., du code de procédure pénale du 29 septembre 1977.

46) Voir note 44.

47 ) Voir l'aperçu donné sur les réglementations en vigueur dans Killias, Avis de droit, p. 31 ss.

48 ) Ainsi, par exemple, pour Lucerne, par. 5bis, 1er al., du code de procédure pénale du 3 juin

1957.

«) Art. 163, 2e al., PPM.

5 0) Ainsi, les codes de procédure pénale des cantons de Schwyz, d'Argovie, de Neuchâtel et de Genève.

51 > Voir BÖ N 1984/1 255; E 1984 247.

52 > Voir BÖ N 1984/1 272 et 273; E 1984 247.

53 > La manière de calculer les limites selon la LPC dans les cas spéciaux est précisée aux art. 1er à 10 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à Passurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Les montants sont adaptés tous les deux ans par le Conseil fédéral. Les derniers chiffres figurent à l'art. 1er de l'ordonnance 90 du 12 juin 1989 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI (ordonnance 90; RO 1989 1241).

5 ") Les détails concernant ce calcul figurent aux articles 1er à 19 OPC-AVS/AI et à l'article 2 de l'ordonnance 90 ainsi que dans l'ordonnance du 20 janvier 1971 relative à la déduction des frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (RS 831301.1) et dans les législations cantonales correspondantes.

«) Voir ATF 101 la 545.

56 > Voir solution analogue à l'art. 48quinquies, 1er al., de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, (LAVS; RS 831.10); à l'art. 43,1er al., de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, (LAA; RS 832.20).

") Voir art. 48quater LAVS et art. 42 LAA.

58)Voir, p. ex., art. 73, 2e al., de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40).

59 ) Voir ATF 104 IV 71; Killias, Avis de droit, p. 321.

») RS 510.10.

61 > RS 312.0.

62 ) Voir Killias, Avis de droit, p. 23 s.

63) RS 322.1.

6 4) Rapport final, p. 70 ss.

65 > Arrêt du 2 février 1989, aff. n° 186/87, Ian William Cowan, non encore publié.

956

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Projet

(LAVI)

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64bls et 64ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19901J, arrête:

Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits.

Art. 2 Champ d'application 1 Bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.

2 Le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à cette dernière: a. Pour ce qui est des conseils (section 2); b. Pour ce qui est des droits dans la procédure et des prétentions civiles (art. 8 et 9) dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction; c. Pour ce qui est de l'indemnité et de la réparation morale (section 4) dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.

Section 2: Conseils Art. 3 Centres de consultation 1 Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation à caractère privé ou public autonomes dans leur secteur d'activité.

') FF 1990 II 909 63 Feuille fédérale. 142' année. Vol. II

957

Aide aux victimes d'infractions

2

Ces centres sont chargés en particulier: a. De fournir à la victime, eux-mêmes ou en faisant appel à des tiers, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique; b. De donner des informations sur l'aide aux victimes.

3 Les centres de consultation fournissent leur aide tout de suite, et, au besoin, pendant une période assez longue. Ils doivent être organisés de manière à pouvoir fournir en tout temps une aide immédiate.

4 Les prestations fournies directement par les centres de consultation et l'aide immédiate apportée par des tiers sont gratuites. Les centres de consultation prennent à leur charge les frais occasionnés par d'autres prestations de tiers, comme les frais médicaux et les frais d'avocat, dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie.

5 Les victimes peuvent s'adresser au centre de consultation de leur choix.

Art. 4 Obligation de garder le secret 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder, à l'égard des autorités et des particuliers, le secret sur leurs constatations et observations.

2 Cette obligation est levée lorsque la personne concernée y consent.

3 La personne qui aura violé son obligation de garder le secret sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende.

Section 3: Protection et droits de la victime dans la procédure pénale Art. 5 Protection de la personnalité 1 Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale.

2 En dehors de l'audience publique d'un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l'identité de la victime que si les autorités doivent l'ordonner dans l'intérêt de la poursuite pénale ou si la victime y consent.

3 Le tribunal ordonne le huis-clos lorsque les intérêts prépondérants de la victime l'exigent.

4 Les autorités évitent de mettre en présence la victime et le prévenu: a. Lorsque la victime le demande; b. Lorsqu'aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ne le requiert; et c. Lorsque le droit du prévenu d'être entendu peut être pris en considération d'une autre façon.

Art. 6 lâches des organes de police 1 Les organes de police informent la victime, lors de sa première audition, de l'existence des centres de consultation.

958

Aide aux victimes d'infractions

2

Ils transmettent à un centre de consultation les nom et adresse de la victime.

Auparavant, ils auront indiqué à celle-ci qu'elle peut refuser cette communication.

3 Les victimes d'atteintes d'ordre sexuel peuvent exiger d'être entendues par des personnes du même sexe.

Art. 7 Assistance et refus de déposer 1 La victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance lorsqu'elle est interrogée en tant que témoin ou personne appelée à fournir des renseignements.

2 Elle peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.

Art. 8 Droits dans la procédure 1 La victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale. Elle peut en particulier: a. Faire valoir ses prétentions civiles; b. Demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le non-lieu; c. Former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

2 Les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure.

Sur demande, elles lui communiquent gratuitement les décisions et les jugements.

Art. 9 Prétentions civiles 1 Dans la mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime.

2 Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

3 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

4 En ce qui concerne les prétentions civiles, les cantons peuvent édicter des dispositions différentes pour la procédure de l'ordonnance pénale et les procédures dirigées contre des enfants et des adolescents.

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Aide aux victimes d'infractions

Section 4: Indemnisation et réparation morale Art. 10 Bénéficiaires et compétence 1 Toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. L'article 346 du code pénal suisse ^ s'applique par analogie pour la détermination de la compétence à raison du lieu. Si le résultat s'est produit à l'étranger, la victime ne peut demander une indemnisation ou une réparation morale que si elle n'obtient pas des prestations suffisantes d'un Etat étranger.

2 Lorsqu'une personne de nationalité suisse domiciliée en Suisse est victime d'une infraction à l'étranger, elle peut demander au canton dans lequel elle est domiciliée une indemnisation ou une répartition morale si elle n'obtient pas des prestations suffisantes d'un Etat étranger.

Art. 11 Conditions d'octroi 1 La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si son revenu ne dépasse pas le triple de la limite supérieure fixée selon les articles 2 à 4 de la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (LPC). Le revenu déterminant est celui qu'aura probablement la victime après l'infraction.

2 Le canton peut verser à la victime, indépendamment de son revenu, une somme à titre de réparation morale lorsqu'elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.

Art. 12 Calcul du montant de l'indemnité 1 L'indemnité est fixée en fonction du montant du dommage et du revenu de la victime. Si le revenu ne dépasse pas la limite supérieure fixée selon la LPC, l'indemnité couvrira intégralement le dommage; s'il est supérieur à cette limite, le montant de l'indemnité est réduit.

2 L'autorité peut réduire le montant de l'indemnité lorsque, par un comportement fautif, la victime a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage.

3 Le Conseil fédéral fixe les montants maximums et minimums pour les indemnités. Il peut édicter d'autres prescriptions relatives au calcul du montant de l'indemnité.

') RS 311.0 > RS 83130

2

960

Aide aux victimes d'infractions

Art. 13 Provision Après un examen sommaire de la demande d'indemnisation, l'autorité accorde une provision à la victime: a. Lorsque cette dernière a besoin d'urgence d'une aide pécuniaire; ou b. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans un bref délai avec une certitude suffisante les conséquences de l'infraction.

Art. 14 Subsidiarité des prestations de l'Etat 1 Les prestations que la victime a reçues à titre de réparation du dommage matériel sont déduites dû montant de l'indemnité. Sont exceptées les prestations (en particulier les rentes et les indemnités en capital) qui ont déjà été prises en compte lors du calcul du revenu déterminant (art. 11, 1er al.). Les prestations reçues à titre de réparation du tort moral sont déduites de la même manière de la somme allouée à titre de réparation morale.

2 Lorsque l'autorité a accordé une indemnité ou une somme à titre de réparation morale, le canton est subrogé, à concurrence du montant versé, dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l'infraction. Ces prétentions priment celles que la victime peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers.

3 Le canton renonce à faire valoir ses droits à l'égard de l'auteur de l'infraction lorsque les impératifs de la réinsertion sociale de ce dernier l'exigent.

Art. 15 Procédure et péremption 1 Les cantons prévoient une procédure simple, rapide et gratuite.

2 L'autorité constate les faits d'office.

3 La victime doit introduire ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées.

Art. 16 Protection juridique 1 Les décisions de l'autorité de première instance peuvent être déférées à la Commission fédérale de recours en matière d'indemnisation des victimes.

2 Le statut de la Commission de recours, son organisation et la nomination de ses membres sont régis par les articles lia à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrativel\

') RS 172.021

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Aide aux victimes d'infractions

Section 5: Aides financières et dispositions finales Art. 17 Aide à la formation et aide initiale de la Confédération 1 La Confédération peut accorder des aides financières en faveur de la formation spécifique du personnel des centres de consultation ainsi que de celle des fonctionnaires de police chargés de l'aide aux victimes.

2 La Confédération accorde aux cantons, pendant une durée limitée à six ans, une aide financière pour la mise en place du système d'aide aux victimes. Cette aide est répartie entre les cantons en proportion de leur capacité financière et de leur population. Les cantons rendent compte tous les deux ans au Conseil fédéral de l'utilisation de l'aide financière.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

33637

962

Aide aux victimes d'infractions

Annexe Modification de lois fédérales 1. Le code pénal suisse ^ est modifié comme il suit:

Art. 37, ch. 1, 1er al.

1. La réclusion et l'emprisonnement seront exécutés de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre. L'exécution favorisera en outre la réparation du tort causé au lésé.

Art. 60 Allocation au lésé

* ^'> Par su'te ^'un crmie ou d'un délit, une personne a subi un dommage qui n'est couvert par aucune assurance, et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement ou par accord avec le lésé: a. Le montant de l'amende payée par le condamné; b. Les objets et valeurs confisqués ainsi que les dons et autres avantages acquis à l'Etat ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. Les créances compensatoires; d. Le montant du cautionnement préventif.

2

Le juge ne pourra ordonner cette mesure qu'à la demande du lésé et moyennant cession à l'Etat d'une part correspondante de sa créance.

3

Les cantons doivent instituer une procédure simple et rapide pour les cas où le juge ne peut ordonner cette mesure dans le cadre d'un jugement pénal.

2. La loi fédérale sur la procédure pénale2' est modifiée comme il suit: Titre précédant l'article 74

X. Des témoins et des victimes Art. 88bis (nouveau) La protection et les droits de la victime sont régis par les dispositions des articles 5 à 7 et 8, 2e alinéa, de la loi fédérale du .. . 3 > sur l'aide aux victimes d'infractions.

') RS 311.0 > RS 312.0 3 > RO . . .

2

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Aide aux victimes d'infractions

Art. 106, al. lbis (nouveau) lbls II notifie également cette suspension à la victime d'une infraction selon l'article 2 de la loi fédérale du .. .^ sur l'aide aux victimes d'infractions. Celle-ci peut porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours, auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.

Art. 115, 1er al.

1

L'inculpé, le lésé et le procureur général peuvent requérir le juge d'instruction de procéder à des opérations d'enquête.

Art. 120 1 Le procureur général peut, au cours ou après l'issue de l'instruction préparatoire, renoncer à la poursuite. Il est tenu de motiver brièvement cette décision et de la communiquer au juge d'instruction. Celui-ci suspend alors l'instruction en se référant à la décision motivée du procureur général et il en informe la Chambre d'accusation, le procureur général, l'inculpé, le lésé ainsi que la victime d'une infraction selon l'article 2 de la loi fédérale d u . . . ^ sur l'aide aux victimes d'infractions.

2 Le lésé peut porter plainte contre la suspension de l'instruction dans les dix jours, auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. La victime peut également porter plainte, qu'elle fasse valoir ou non des prétentions civiles.

Art. 137, 1er al, troisième phrase, et 175, 3e al.

Abrogés

Art. 210 1 L'action civile dérivant d'une infraction peut être exercée en la procédure pénale fédérale. Elle est jugée par la juridiction fédérale de répression dans la mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée.

2 La juridiction de répression peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

3 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, la juridiction fédérale de répression peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, elle doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

D RO. . .

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Aide aux victimes d'infractions

Art. 221, al. 1 et lbis (nouveau) 1 Peuvent se pourvoir en nullité le procureur général, l'accusé ou le condamné.

lbls Le lésé peut se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

Art. 228, 2e à 4e al.

2 Lorsque le pourvoi en nullité de l'accusé ou du lésé est déclaré fondé ou celui du procureur général déclaré mal fondé, il n'est dû aucuns frais.

3 Une indemnité peut être allouée à l'accusé, au condamné ou au lésé si son pourvoi en nullité est déclaré fondé ou si celui de la partie adverse est déclaré mal fondé. Si le lésé est recourant ou intimé, la partie qui succombe peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du Tribunal fédéral.

4 Abrogé An. 231, rai.

1 Peuvent demander la revision: a. Le procureur général; b. Le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ainsi que son conjoint; c. Le lésé s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

Art. 238, 2e al. (nouveau) 2 Une indemnité peut être allouée à la partie adverse.

Art. 270, 1er, 3e et 4e al.

1

Peuvent se pourvoir en nullité l'accusé et l'accusateur public du canton. Le lésé peut également se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

3 e t 4 Abrogés

Art. 278, 3e al.

3 Une indemnité peut être allouée à l'accusé ou au lésé si son pourvoi est déclaré fondé ou si celui de la partie adverse est déclaré mal fondé. Si le lésé est recourant ou intimé, la partie qui succombe peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du Tribunal fédéral.

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Aide aux victimes d'infractions

3. Le code pénal militaire1) est modifié comme il suit:

Allocation au lésé

Art. 42a ì Si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a subi un dommage qui n'est couvert par aucune assurance, et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement ou par accord avec le lésé: a. Le montant de l'amende payée par le condamné; b. Les objets et valeurs confisqués ainsi que les dons et autres avantages acquis à l'Etat ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. Les créances compensatoires.

2 Le juge ne pourra ordonner cette mesure qu'à la demande du lésé et moyennant cession à l'Etat d'une part correspondante de sa créance. Le tribunal compétent est celui qui connaît de la cause au fond.

4. La procédure pénale mili taire2) est modifiée comme il suit: Titre précédant l'article 74

Section 11: Témoins, tiers appelés à fournir des renseignements et victimes Art. 84a Victimes (nouveau) La protection et les droits de la victime sont régis par les dispositions des articles 5 à 7 et 8, 2e alinéa, de la loi fédérale du .. .3) sur l'aide aux victimes d'infractions.

An. 112 Clôture de l'enquête ordinaire Lorsque le juge d'instruction a clôturé l'enquête ordinaire, il transmet le dossier à l'auditeur pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation, ordonne le non-lieu ou rende une ordonnance de condamnation. L'inculpé et le lésé sont informés de la clôture de l'enquête.

Art. 113 Complément de l'enquête ordinaire L'auditeur, l'inculpé et le lésé peuvent requérir un complément de l'enquête ordinaire, dans un délai approprié que leur impartit le juge d'instruction.

D RS 321.0

2

) RS 322.1 3) RO . . .

966

Aide aux victimes d'infractions

Art. 114, 1er al.

1

Lorsque l'enquête ordinaire a fourni des indices suffisants d'un crime ou d'un délit, l'auditeur dresse sans retard un acte d'accusation. Il envoie celui-ci au président du tribunal de division, avec le dossier, et un double à l'accusé et au lésé.

Art. 118 Recours 1 L'inculpé, le lésé et l'auditeur en chef peuvent recourir au tribunal de division contre les ordonnances de non-lieu et les décisions fixant une indemnité. Les articles 197 à 199 sont applicables par analogie.

2 La victime d'une infraction selon l'article 2 de la loi fédérale du ... ^ sur l'aide aux victimes d'infractions peut également recourir contre l'ordonnance de nonlieu.

Art. 119, 2e al., let d (nouvelle) 2

La procédure par ordonnance de condamnation ne s'applique pas: d. Lorsqu'il y a lieu de statuer sur des prétentions civiles contestées.

Art. 122, 1er al.

1 Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné et l'auditeur en chef peuvent faire opposition à l'ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l'auditeur. Le lésé peut faire opposition si l'ordonnance de condamnation touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

Art. 154, 2e al.

2

Les jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat ne sont remis qu'au Département militaire fédéral et à l'auditeur en chef. Sur demande, l'auditeur et le défenseur obtiennent pour consultation une expédition du jugement. Le condamné et, dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières, le lésé, sont autorisés, sur demande, à consulter le jugement.

Art. 163 Principe Le lésé peut exercer devant les tribunaux militaires contre l'accusé l'action civile qui dérive d'une infraction réprimée par le code pénal militaire2\ Dans ces limites, il exerce les droits attachés à la qualité de partie.

!> RO . . .

> RS 321.0

2

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Aide aux victimes d'infractions

Art. 164, 1er al, ainsi que 4e et 5e al. (nouveaux) 1 La constitution de partie civile peut intervenir dès l'ouverture de l'enquête ordinaire jusqu'au commencement des débats. Le lésé a le droit de présenter des requêtes tendant à établir ses prétentions et leur montant. Il peut consulter le dossier dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'exercice de ses droits.

4 Le tribunal militaire peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

5 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et à renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

Art. 173, al. lbis (nouveau) lbis Le lésé peut interjeter appel s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Art. 174, 2e al.

2 Le tribunal donne connaissance de la déclaration d'appel aux parties.

Art. 175, 2e al.

2 L'accusé ou le lésé qui retire son appel supporte en principe les frais qui en ont résulté.

Art. 179, titre médian et 1er al.

Accusé ou lésé défaillant 1 Lorsque la citation aux débats n'a pu être notifiée à l'accusé ou au lésé qui a fait appel ou que, sans dispense de comparution et quoique dûment cité, l'appelant ne se présente pas, l'instance est périmée une heure après celle qui avait été fixée pour les débats.

Art. 181, 2e al.

2 L'appelant plaide le premier. Si plusieurs parties ont appelé, l'auditeur a la parole en premier et l'accusé en dernier. Chaque partie a le droit de répliquer.

L'accusé a la parole en dernier lieu.

Art. 183, al. 2 et 2b" (nouveau) 2 Le tribunal statue de la même manière sur l'allocation d'une équitable indemnité pour les frais d'avocat, à moins que l'accusé ne soit assisté d'un défenseur

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Aide aux victimes d'infractions

d'office. Si le lésé est seul à avoir interjeté appel, il peut être condamné à rembourser les frais à la caisse du tribunal.

2bis Lorsque l'appel du lésé est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat dans la mesure où il ne bénéficiait pas de l'assistance judiciaire gratuite. Le condamné peut être astreint à rembourser les frais à la caisse du tribunal.

Art. 186, al. lbis (nouveau) lbis Le lésé peut se pourvoir en cassation s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Art. 193 Frais; indemnité Les frais et l'indemnité sont fixés conformément à l'article 183.

Art. 196 Qualité pour recourir Peuvent recourir l'accusé, son défenseur et l'auditeur. Le lésé peut recourir dans les cas prévus à l'article 195, lettres d, e, f et g.

Art. 199 Frais; indemnité (nouveau) Les frais et l'indemnité sont fixés conformément à l'article 183.

Art. 202, let. d Peuvent demander la revision: d. Le lésé s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où le jugement touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

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Arrêté fédéral Projet portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement de victimes d'infractions violentes du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19901\ arrête:

Article premier 1

La Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette Convention.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

33637

') FF 1990 II 909 970

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes

Texte original

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Considérant que, pour des raisons d'équité et de solidarité sociale, il est nécessaire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d'infractions intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la suite de telles infractions; Considérant qu'il est nécessaire d'introduire ou de développer des régimes de dédommagement de ces victimes par l'Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment pour les cas où l'auteur de l'infraction est inconnu ou sans ressources; Considérant qu'il est nécessaire d'établir des dispositions minimales dans le domaine considéré; Vu la Résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le dédommagement des victimes d'infractions pénales, Sont convenus de ce qui suit: Titre I Principes fondamentaux Article 1 Les Parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés au Titre I de la présente Convention.

Article 2 1. Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d'autres sources, l'Etat doit contribuer au dédommagement: a. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d'une infraction intentionnelle de violence; b. de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d'une telle infraction.

2. Le dédommagement prévu à l'alinéa précédant sera accordé même si l'auteur ne peut pas être poursuivi ou puni.

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Dédommagement des victimes d'infractions violentes

Article 3

L'indemnité sera accordée par l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise: a. aux ressortissants de tous les Etats Parties à la présente Convention; b. aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui résident en permanence dans l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Article 4

Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice: perte de revenus, frais médicaux et d'hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte d'aliments.

Article S

Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l'ensemble ou pour les éléments de l'indemnité, une limite supérieure au-dessus de laquelle et un seuil minimum au-dessous duquel aucun dédommagement ne sera versé.

Article 6

Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement doivent être introduites.

Article 7

Le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation financière du requérant.

Article 8

1. Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant,-pendant ou après l'infraction, ou en relation avec le dommage causé. · 2. Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant est impliqué(e) dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence.

3. Le dédommagement peut également être réduit ou supprimé dans le cas où une réparation, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l'ordre public.

Article 9

Afin d'éviter un double dédommagement, l'Etat ou l'autorité compétente peut imputer sur le dédommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée 972

Dédommagement des victimes d'infractions violentes

toute somme, relative au préjudice, reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d'une assurance ou provenant de toute autre source.

Article 10

L'Etat ou l'autorité compétente peut être subrogé(e) dans les droits de la personne indemnisée à concurrence du montant versé.

Article 11

Les Parties s'engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informations concernant le régime de dédommagement soient à la disposition des requérants potentiels.

Titre II Coopération internationale Article 12

Sous réserve de l'application des accords bilatéraux ou multilatéraux d'assistance mutuelle conclus entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent s'accorder mutuellement, sur demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la présente Convention. Dans ce but, chaque Etat contractant désignera une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance et d'y donner suite et en informera le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 13

1. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'application de la présente Convention.

2. A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute information utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires relatives aux questions couvertes par la Convention.

Titre III Clauses finales Article 14

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

64 Feuille fédérale. 142e année. Vol. II

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Dédommagement des victimes d'infractions violentes

Article 15

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement a être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 14.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 16

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à ia majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 17

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la pésente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra en effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 18

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves.

974

Dédommagement des victimes d'infractions violentes

2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 19

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le ·Secrétaire Général.

Article 20

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16 et 17; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Suivent les signatures 33637

975

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) et l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes du 25 avril 1990

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Bundesblatt

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1990

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2

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24

Cahier Numero Geschäftsnummer

90.030

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.06.1990

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909-975

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