Délai référendaire: 4 juillet 1994

Arrêté fédéral sur la réalisation de l'armée 95

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(AFRA 95)

du 18 mars 1994

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 20 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 1993 ^ arrête:

Section 1: But Article premier Le présent arrêté règle la mise en oeuvre de l'armée 95 dans les domaines de l'obligation de servir, des services d'instruction et de l'organisation de l'armée, dès le 1er janvier 1995.

Section 2: Obligation de servir

Art. 2 1 Quiconque a été recruté est astreint au service militaire.

2 L'obligation d'accomplir du service militaire commence au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint 20 ans.

3 L'obligation s'éteint: a. pour les officiers subalternes, les sous-officiers, les appointés et les soldats, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 42 ans; b. pour les capitaines, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 42 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans; c. pour les officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans; d. pour les officiers généraux, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 62 ans.

') FF 1993 IV 1 290

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Toute personne qui, en raison de son activité professionnelle ou de connaissances particulières, rend des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et qui est incorporée à ce titre, est astreinte au service militaire, au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint 52 ans révolus. Le Conseil fédéral désigne les différentes activités.

5 L'Assemblée fédérale peut relever les limites d'âge supérieures prévues aux 3e et e 4 alinéas (art. 20).

6 Le Conseil fédéral peut: a. prévoir des exceptions concernant les limites d'âge maximales applicables aux officiers généraux et aux officiers supérieurs; b. modifier les limites d'âge prévues aux 3e à 5e alinéas dans le respect des limites maximales.

7 La libération du service militaire est définitive.

Section 3: Services d'instruction Art. 3 Services d'instruction 1 Les services d'instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports.

2 Les officiers, les sous-officiers, ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadres sont en principe convoqués à des cours de cadres avant les services d'instruction.

3 Le Conseil fédéral fixe les services d'instruction ainsi que leur durée et leur subordination; il établit la liste des participants.

4 Des enquêtes à des fins scientifiques peuvent être réalisées lors du recrutement et durant l'instruction. Il convient à cet égard d'assurer la protection de la personnalité et des données.

Art. 4 Obligation de servir 1 Les appointés et les soldats effectuent au plus un total de 330 jours de services d'instruction.

2 Le Conseil fédéral définit les services: a. des officiers et des sous-officiers; b. des militaires qui occupent des fonctions dans le service de vol militaire; c. des militaires selon l'article 2, 4e alinéa; d. des nouveaux citoyens.

3 En règle générale, les services non effectués ou réputés non accomplis doivent être rattrapés.

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Art. 5 Services d'instruction supplémentaires En cas de réorganisation ou de rééquipement d'une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction supplémentaires et en fixer la durée. Il décide de l'imputation de ces services sur la durée totale des services obligatoires.

Art. 6 Ecole de recrues 1 Les hommes astreints au service militaire accomplissent l'école de recrues en règle générale pendant l'année au cours de laquelle ils atteignent 20 ans.

2 S'ils n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 27 ans, ils sont libérés de l'obligation de servir. Le Conseil fédéral peut prévoir l'accomplissement ultérieur de l'école de recrues. Les intéressés doivent donner leur accord.

3 Le Conseil fédéral fixe la durée de l'école de recrues.

Art. 7 Cours de répétition 1

Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition. En règle générale, ils doivent être effectués dans la formation d'incorporation.

2

Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence des cours. Il tient compte notamment des besoins de l'instruction et de l'aptitude à l'engagement.

Art. 8 Cours spéciaux 1 Les officiers suivent en règle générale un cours spécial tous les deux ans.

2 Au besoin, des sous-officiers peuvent également être convoqués à des cours spéciaux.

Art. 9 Travaux de préparation et de licenciement 1 Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d'instruction et pour des travaux de licenciement.

2 Le Conseil fédéral fixe la durée des services correspondants.

Art. 10 Services accomplis hors de la formation d'incorporation Le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction spéciaux hors de la formation d'incorporation pour les militaires qui revêtent certaines fonctions.

Art. 11 Formation des caporaux 1 Les futurs caporaux accomplissent une école de sous-officiers.

2 Les caporaux nouvellement nommés accomplissentun service d'instruction, en règle générale, dans une école de recrues de leur arme.

3 Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.

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Art. 12 Formation des lieutenants 1

Les futurs lieutenants accomplissent une école d'officiers.

2

Les lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction, en règle générale, dans une école de recrues de leur arme.

3

Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.

Art. 13 Autres services d'instruction Le Conseil fédéral définit les autres services d'instruction à accomplir en vue d'une promotion, de l'exercice d'une nouvelle fonction ou d'un recyclage.

Section 4: Organisation de l'armée Art. 14 Eléments 1 L'armée comprend des armes et des services auxiliaires.

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Les officiers de l'état-major général constituent le corps des officiers de l'état-major général.

Art. 15 Articulation L'armée comprend: a. l'état-major de l'armée; b. les Grandes Unités (corps, divisions, brigades); c. les corps de troupe (régiments, places de mobilisation, bataillons, groupes, escadres, parcs d'aviation et de défense contre avions, groupes d'exploitation); d. les unités de troupe (fractions de l'état-major de l'armée, compagnies, batteries, colonnes, escadrilles).

Art. 16 Compétences 1 L'Assemblée fédérale définit: a. les armes et les services auxiliaires; b. le nombre des Grandes Unités; c. les principes qui régissent l'organisation de l'armée.

2 L'Assemblée fédérale peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral (art. 20).

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Le a.

b.

c.

d.

Conseil fédéral définit: l'articulation des Grandes Unités; le nombre des corps de troupe fédéraux; le nombre des formations (états-majors ou unités de troupe); d'entente avec les cantons concernés, les corps de troupe et les formations qu'ils doivent mettre sur pied et administrer.

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Le Département militaire fédéral règle l'articulation des corps de troupe et des formations.

5 Le Groupement de l'état-major général veille à équilibrer les effectifs dans l'ensemble de l'armée; pour les troupes cantonales, cet équilibre est assuré d'entente avec les cantons concernés.

Art. 17 Etats-majors du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral dispose d'états-majors qui l'assistent dans l'exécution de ses tâches. Ces états-majors ne sont pas soumis au pouvoir de commandement de l'armée.

2 Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation, l'instruction et la mise sur pied de ses états-majors.

3 Le personnel des états-majors du Conseil fédéral a les mêmes droits et devoirs que tous les militaires.

Art. 18 Formations cantonales et fédérales 1 En règle générale, les cantons forment des unités de troupe et les états-majors des bataillons de fusiliers.

2 Lorsque les effectifs d'un canton ne suffisent pas pour constituer des bataillons ou des formations complets, le Conseil fédéral décide de leur composition d'entente avec les cantons concernés.

3 La Confédération attribue aux cantons les personnes astreintes au service dont ils ont besoin pour leurs formations.

4 Elle forme toutes les unités de troupe, les corps de troupe et les états-majors qui ne sont pas formés par les cantons.

Art. 19 Réserve de personnel 1 Les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation sont attribués à la réserve de personnel et sont à la disposition des offices fédéraux. En règle générale, cette attribution s'applique également aux militaires dispensés du service d'appui ou du service actif.

2 Ils peuvent être convoqués pour accomplir des services dans des écoles, des cours et auprès de l'administration militaire; les Suisses de l'étranger font exception.

3 Le Conseil fédéral désigne les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation.

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Section 5: Dispositions finales Art. 20 Exclusion du référendum Les arrêtés de l'Assemblée fédérale édictés en vertu des articles 2,5e alinéa, et 16, 1er et 2e alinéas, ne sont pas sujets au référendum.

Art. 21 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 22 Primauté sur d'autres dispositions 1 Le présent arrêté prime toute disposition contraire de la loi fédérale sur l'organisation militaire1'.

2 Sont en particulier abrogés les articles premier, 3e alinéa, 35,1er alinéa, 36 à 39, 42 à 51,114,115,118, 2e alinéa, 120,121,122, 2e à 4e alinéas, 123,127,128,130, 134 et 153 à 157 de la loi fédérale sur l'organisation militaire.

Art. 23 Dispositions transitoires 1 Le Conseil fédéral introduit progressivement la nouvelle organisation de l'armée après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il règle notamment pour une période transitoire de cinq ans au plus: a. l'accomplissement du service militaire; b. la libération des obligations militaires ou le passage à la protection civile des militaires qui ont déjà accompli leur service; .c. les conditions de promotion; d. la durée des commandements et des fonctions; e. le transfert des différentes formations de troupe qu'impliqué la nouvelle organisation de l'armée; f.

les mutations et les nouvelles incorporations nécessitées par ce transfert.

2 Pour des motifs impératifs, il peut déroger par voie d'ordonnance à la loi fédérale sur l'organisation militaire1' et au présent arrêté dans les domaines définis au 1er alinéa, lettres a à f.

3 La durée du service militaire ne peut pas excéder les limites d'âge suivantes: a. pour les officiers subalternes, 55 ans révolus; b. pour les sous-officiers, appointés et soldats assumant des fonctions spéciales au sens de l'article 2, 4e alinéa, 52 ans révolus; c. pour les autres sous-officiers, appointés et soldats, 50 ans révolus.

') RS 510.10

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La possibilité prévue à l'article 35, T alinéa, de la loi sur l'organisation militaire de servir ultérieurement dans l'armée est réservée.

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 22 juin 1990 ^ sur la formation des officiers est abrogé.

Art. 25 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

2 II est valable jusqu'à l'entrée en vigueur des bases légales relatives à l'armée 95 et à la protection civile 95 (loi sur l'armée et l'administration militaire, organisation de l'armée, loi sur la protection civile), mais pendant cinq ans au plus.

3 Le Conseil fédéral est compétent pour décréter la mise en vigueur du présent arrêté aussitôt qu'il apparaît clairement que les bases légales relatives à l'armée 95 ne pourront entrer en vigueur au 1er janvier 1995.

Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz Date de publication: 5 avril 19942) Délai référendaire: 4 juillet 1994 N36303

') RO 1990 1893 ) FF 1994 II 290

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Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral sur la réalisation de l'armée 95 (AFRA 95) du 18 mars 1994

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05.04.1994

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