Délai référendaire: 27 mars 1995
Arrêté fédéral concernant l'Office national suisse du tourisme
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Modification du 16 décembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 juin 19941 arrête: I
L'arrêté fédéral du 21 décembre 19552) concernant l'Office national suisse du tourisme est modifié comme suit: Titre Loi fédérale concernant l'Office national suisse du tourisme Préambule vu l'article 31bis 2e et 3e alinéas, lettres a et c, de la constitution, Article premier 1 L'office national suisse du tourisme est une corporation de droit public. Il encourage la demande en faveur des destinations de voyages et de vacances en Suisse.
2 Ses tâches sont les suivantes: a. Analyser l'évolution des marchés et conseiller les opérateurs dans l'élaboration de prestations de services répondant aux exigences du marché et de l'écologie; b. Préparer et diffuser des messages promotionnels; c. Mettre à profit ou organiser des manifestations promotionnelles, et offrir des services aux médias; d. Informer de l'offre touristique; e. Assister les opérateurs dans leurs activités de distribution;
» FF 1994 III 1101
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> RS 935.21
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1994-
Office national suisse du tourisme. AF
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g.
Aider à la commercialisation des produits; Coordonner l'accès au marché et coopérer avec d'autres organisations et entreprises intéressées à l'image de marque du pays.
Art. 2 L'Office national suisse du tourisme entretient des représentations à l'étranger.
Art. 4 1 Les organes de l'Office national suisse du tourisme sont l'assemblée générale, le comité et l'organe de contrôle. La gestion des affaires est confiée à un directeur.
2 Le Conseil fédéral fixe les détails de l'organisation, après consultation de la branche du tourisme. Il est habilité à modifier la dénomination de la corporation de droit public.
An. 6 La Confédération alloue à l'Office national suisse du tourisme des aides financières annuelles dans les limites des crédits autorisés. L'Assemblée fédérale fixe tous les cinq ans le cadre financier par arrêté fédéral simple.
Art. 7 Abrogé II 1 2
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 16 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Date de publication: 27 décembre 1994J) Délai référendaire: 27 mars 1995 N36854
i) FF 1994 V 1120
73 Feuille fédérale. 146' année. Vol. V
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Arrêté fédéral concernant l'Office national suisse du tourisme Modification du 16 décembre 1994
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année Anno Band
5
Volume Volume Heft
52
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
27.12.1994
Date Data Seite
1120-1121
Page Pagina Ref. No
10 108 043
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