Délai référendaire: 27 mars 1995

Arrêté fédéral concernant l'Office national suisse du tourisme

# S T #

Modification du 16 décembre 1994

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 juin 19941 arrête: I

L'arrêté fédéral du 21 décembre 19552) concernant l'Office national suisse du tourisme est modifié comme suit: Titre Loi fédérale concernant l'Office national suisse du tourisme Préambule vu l'article 31bis 2e et 3e alinéas, lettres a et c, de la constitution, Article premier 1 L'office national suisse du tourisme est une corporation de droit public. Il encourage la demande en faveur des destinations de voyages et de vacances en Suisse.

2 Ses tâches sont les suivantes: a. Analyser l'évolution des marchés et conseiller les opérateurs dans l'élaboration de prestations de services répondant aux exigences du marché et de l'écologie; b. Préparer et diffuser des messages promotionnels; c. Mettre à profit ou organiser des manifestations promotionnelles, et offrir des services aux médias; d. Informer de l'offre touristique; e. Assister les opérateurs dans leurs activités de distribution;

» FF 1994 III 1101

2

> RS 935.21

1120

1994-

Office national suisse du tourisme. AF

f.

g.

Aider à la commercialisation des produits; Coordonner l'accès au marché et coopérer avec d'autres organisations et entreprises intéressées à l'image de marque du pays.

Art. 2 L'Office national suisse du tourisme entretient des représentations à l'étranger.

Art. 4 1 Les organes de l'Office national suisse du tourisme sont l'assemblée générale, le comité et l'organe de contrôle. La gestion des affaires est confiée à un directeur.

2 Le Conseil fédéral fixe les détails de l'organisation, après consultation de la branche du tourisme. Il est habilité à modifier la dénomination de la corporation de droit public.

An. 6 La Confédération alloue à l'Office national suisse du tourisme des aides financières annuelles dans les limites des crédits autorisés. L'Assemblée fédérale fixe tous les cinq ans le cadre financier par arrêté fédéral simple.

Art. 7 Abrogé II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 16 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard

Date de publication: 27 décembre 1994J) Délai référendaire: 27 mars 1995 N36854

i) FF 1994 V 1120

73 Feuille fédérale. 146' année. Vol. V

1121

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant l'Office national suisse du tourisme Modification du 16 décembre 1994

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1994

Année Anno Band

5

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.12.1994

Date Data Seite

1120-1121

Page Pagina Ref. No

10 108 043

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.