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Message concernant la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques, CAC)

du 20 avril 1994

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la Convention sur les armes chimiques.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 avril 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1994 - 225

1 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III

Condensé La Convention sur les armes chimiques est le premier accord de désarmement global assorti d'un régime de vérification, qui interdit une catégorie entière d'armes de destruction massive. Les Etats parties s'engagent à ne jamais, en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes chimiques. Il leur est en outre interdit d'aider quiconque à entreprendre quelque activité que ce soit qui violerait les dispositions de la Convention. Chaque Etat partie est tenu de détruire les armes chimiques existantes et les installations destinées à leur fabrication, y compris les armes chimiques qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre Etat partie. Un vaste régime de vérification est mis en place pour assurer le respect de la Convention.

Des sanctions peuvent être .prises à l'endroit des Etats qui enfreignent la Convention. Des mesures de protection internationales sont prévues en cas d'utilisation ou de menace d'utilisation d'armes chimiques contre un Etat partie.

La Convention entrera en vigueur le 180e jour suivant la date de dépôt du 65e instrument de ratification, mais au plus tôt le 13 janvier 1995. Pour venir à bout des vastes tâches de vérification et pour assumer d'autres activités, une nouvelle organisation internationale verra le jour à La Haye (Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques) A l'heure actuelle, plus de 150 Etats ont signé la Convention; la Suisse y a apposé sa signature le 14 janvier 1993.

Pour la Suisse, qui ne détient aucun moyen de destruction massive, la Convention ,sur les armes chimiques constitue, avec le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le traité multilatéral de désarmement le plus important sous l'angle de la politique de sécurité. Le gain de sécurité résultera surtout de la destruction complète des armes chimiques, destruction qui devra s'opérer de manière à respecter l'environnement. L'élimination de ces armes contribuerait à réduire une sérieuse menace militaire. L'industrie chimique suisse soutient fermement la Convention.

Le présent message relate la naissance de la Convention sur les armes chimiques, présente et commente brièvement ses dispositions, évalue les effets de sa ratification pour la Suisse et expose les mesures d'application prévues et leurs effets sur l'effectif du personnel et sur les finances.

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Message I

Partie générale

II

Propos liminaires

Les armes chimiques font partie de ces moyens de guerre que l'on qualifie, au même titre que les armes nucléaires - ou atomiques - et les armes biologiques, de moyens de destruction massive. Le propre de ces moyens de combat est leur puissante force meurtrière et dévastatrice, leur incapacité à distinguer les populations et les biens matériels civils des cibles militaires - comme l'exigeraient les lois et coutumes internationales de la guerre - et, enfin, leur capacité à infliger des souffrances barbares. Il n'est dès lors pas surprenant que tous les efforts engagés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour le contrôle de certains types d'armes se sont concentrés sur ces trois armes de destruction massive. Les trois plus importants traités internationaux de limitation des armements et de désarmement conclus dans la deuxième moitié du siècle concernent en effet les armes nucléaires (Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968, en vigueur depuis 1970), les armes biologiques (Convention sur l'interdiction des armes biologiques de 1972, en vigueur depuis 1975) et, enfin, les armes chimiques (Convention sur les armes chimiques de 1993). La Suisse a ratifié les deux premiers traités et elle a signé la Convention sur les armes chimiques le 14 janvier 1993, en même temps que quelque 130 Etats réunis à Paris à l'occasion de la cérémonie d'ouverture à la signature.

Le chapitre suivant retrace sommairement l'histoire des armes chimiques et des négociations menées sur la question; il se limite aux cent dernières années et renvoie, au besoin, à l'histoire des deux autres moyens de destruction massive et aux négociations dont ils ont fait l'objet.

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Histoire des armes chimiques

L'emploi de poisons et de substances toxiques à des fins belliqueuses remonte loin dans l'histoire de l'humanité, mais l'ère de l'arme chimique, en tant que moyen de combat dévastateur, ne s'est ouverte que récemment avec le progrès technique et le développement industriel. Les premières tentatives d'interdiction des armes

chimiques étaient la Déclaration de Bruxelles de 1874 et la Convention de La Haye de 1899') et de 19072>- qui condamnent l'emploi de poisons et de balles empoisonnées. Dans une déclaration complémentaire de la Convention de La Haye de 18993)' les Puissances contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui répandent des gaz asphyxiants ou délétères.

Ces premiers efforts n'ont pas dissuadé les belligérants de la Première Guerre mondiale de recourir largement à des gaz chimiques comme moyens de combat.

Utilisant au début des hostilités des produits industriels de base, tels que le gaz chloré, le gaz phosgène ou l'acide cyanhydrique, le plus souvent par l'ouverture de récipients (procédé qui ne tombait pas sous l'interdiction de l'époque), ils ont mis au point, pendant la guerre encore, des produits de combat toujours plus puissants (gaz moutarde, lewisite). Pendant la Première Guerre mondiale, les gaz de combat ont fait plus de 100000 morts et bien plus d'un million de blessés. A la fin de la guerre, les vainqueurs se sont trouvés en possession d'arsenaux d'armes chimiques considérables, et la guerre chimique a tenu depuis lors une place de choix dans les stratégies militaires. Dans l'Entre-deux-guerres, toutes les grandes puissances, de même que la grande majorité des pays européens, se sont préparées à cette option en développant leurs capacités, offensives et défensives, en armement chimique.

L'emploi d'armes chimiques a plongé dans l'effroi et la stupeur les soldats et la population concernés. Les protestations qui se sont élevées dans le monde entier contre la guerre chimique ont finalement abouti au Protocole de Genève du 17 juin 19254> concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. L'interdiction s'inspire de la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de guerre sur terre et se borne à codifier l'usage des armes à des fins militaires, sans régler la question de leur fabrication, de leur détention et de leur transfert. Ainsi, de l'avis général, le Protocole ne s'étendait pas à l'emploi d'armes chimiques et biologiques en guise de représailles. La possibilité de recourir à des armes chimiques et biologiques à des fins de représailles était vue comme un moyen de sanction dont disposait l'Etat agressé
et visait aussi à donner plus de poids à la condamnation de l'emploi d'armes chimiques. Les Parties contractantes étaient divisées sur la question de la portée géographique et matérielle du Protocole de Genève. L'interdiction était-elle valable uniquement pour les Etats parties au Traité ou s'appliquait-elle aussi à des

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RSO.S1S.111 RSO.S15.112 RS 0.415.102 RS 0.515.102

tiers? Englobait-elle l'ensemble des armes chimiques ou biologiques ou autorisaitelle certaines exceptions, tel l'emploi de gaz lacrymogène ou de toxiques végétaux? Le Protocole constituait-il en définitive un principe de droit international universellement reconnu, c'est-à-dire applicable aussi aux Etats qui ne l'avaient pas formellement approuvé? Outre ce flou, le Protocole ne renferme aucune mesure de vérification, avant tout parce que les Etats s'en méfiaient à l'époque et qu'ils n'étaient pas disposés à admettre une atteinte à leur souveraineté.

Manquaient aussi des mesures collectives pour sanctionner les infractions au traité. Malgré ces lacunes, le Protocole de Genève reste à ce jour l'unique instrument de droit international qui interdit complètement l'emploi d'armes chimiques.

La conclusion du Protocole de Genève n'a pas réussi à empêcher l'emploi ultérieur d'armes chimiques, notamment par les troupes italiennes en Libye en 1930, puis en Ethiopie, entre 1935 et 1940, par les troupes soviétiques contre les rebelles musulmans à Sin-kiang en 1934, et par les forces armées japonaises en Chine entre 1937 et 1945 (à l'époque, le Japon n'était pas encore signataire du Protocole de Genève). La mise au point de nouveaux produits chimiques de combat s'est poursuivie dans l'Entre-deux-guerres, entreprise qui n'était pas contraire au Protocole de Genève. Dotée d'une industrie chimique moderne, l'Allemagne a développé dans les années trente les gaz neurotoxiques tabun et sarin, et lancé pendant la guerre mondiale leur production à l'échelle industrielle. Néanmoins, hormis l'emploi d'armes chimiques par les Japonais en Chine et sur quelques îles du Pacifique, aucune partie belligérante n'a eu recours aux armes chimiques pendant la Seconde Guerre mondiale. La cause résidait dans la crainte réciproque de représailles de grande envergure. Lorsque, à la fin de la guerre, les puissances alliées (Etats-Unis, Union soviétique, Grande-Bretagne et France) ont mis la main sur les stocks d'armes chimiques impressionnants des arsenaux allemands, ils ont décidé de moderniser leurs propres arsenaux et de poursuivre la recherche dans le domaine des gaz neurotoxiques. Durant les années quarante et cinquante, les moyens de combats chimiques ont connu un développement fulgurant, quoique éclipsé par l'armement
nucléaire. Au milieu des années cinquante, les Britanniques ont découvert l'agent VX, gaz neurotoxique le plus puissant mis au point à ce jour.

La découverte a incité les Etats à accélérer la modernisation de leurs arsenaux et à intensifier la recherche de moyens de protection contre les armes chimiques.

L'agent VX est, entre autres, aussi un produit final des armes chimiques dites binaires, dans lesquelles deux substances chimiques ne se combinent qu'au moment du lancement du projectile pour libérer un mélange toxique de combat.

Les armes binaires ont sur les armes chimiques traditionnelles l'avantage de pouvoir être transportées et détruites à moindres risques en raison du faible degré de toxicité des deux composants isolés. Tant les Etats-Unis que l'Union soviétique se sont employés à enrichir leurs arsenaux d'armes chimiques avec des produits V.

La Grande-Bretagne s'est alors retirée de la course et a renoncé à détenir ses propres armes chimiques. Les arsenaux des grandes puissances renferment non seulement une vaste palette de produits de combats les plus variés, mais aussi de multiples moyens d'intervention, tels que des munitions d'artillerie, des fusées à têtes multiples, des missiles de courte et de moyenne portée, des bombes pour bombardiers et des tanks d'épandage. Des indications précises sur les arsenaux actuels de produits chimiques ne sont pas publiquement disponibles. L'ex-Union soviétique et les Etats-Unis ont en réserve des armes chimiques représentant plusieurs dizaines de milliers de tonnes de produits de combat.

Les grandes puissances considèrent les armes chimiques - à la différence des armes nucléaires ou biologiques - plutôt comme des moyens de guerre tactiques dont l'emploi est réservé à des buts précis. Ce point de vue explique essentiellement pourquoi les Etats-Unis et l'Union soviétique n'ont pas cherché, pendant les décennies qu'a duré la course aux armements, à établir un équilibre des forces dans le domaine des armes chimiques.

Des considérations d'un autre ordre animent les Etats à visées régionales.

Contrairement à une grande puissance en possession de l'arme nucléaire, ces pays peuvent parfaitement viser à établir un équilibre des forces en matière d'armement chimique, voire se procurer des armes chimiques pour compenser les forces nucléaires effectives ou supposées des pays hostiles. La mise au point et la fabrication d'armes chimiques est relativement simple et nettement moins onéreuse qu'un programme nucléaire. La production repose dans une large mesure sur des matières largement utilisées dans l'industrie chimique civile. A la faveur de ces conditions, plus d'une douzaine de pays, notamment dans le tiers monde, se sont vraisemblablement procuré des armes chimiques, et d'autres Etats s'y emploient.

C'est ainsi que depuis les années soixante, des pays arabes ont "découvert" les armes
chimiques en tant que moyen de guerre. Outre une série d'emplois supposés, il est établi que l'Egypte y eut recours lors de son intervention dans la guerre civile yemenite entre 1963 et 67, de même que l'Iraq dans la guerre du Golfe contre l'Iran et, sur son propre territoire, contre la population kurde. Pour la première guerre du Golfe, on estime à plus de 10000 le nombre d'Iraniens morts sous l'effet des armes chimiques entre 1983 et 1988. A cela s'ajoutent, pour la seule période de mars à

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septembre 1988, plus de 10000 victimes d'armes chimiques, civiles pour la plupart, dans la partie kurde du Nord de l'Iraq. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les armes chimiques ont frappé exclusivement des troupes mal protégées ou sans protection, de même que la population civile des Etats du tiers monde.

La prolifération croissante des armes chimiques dans le tiers monde, et en particulier l'emploi répété de ces armes par l'Iraq, a amené les pays occidentaux fabriquant de produits chimiques à instaurer, dès 1985, un certain contrôle des principaux précurseurs d'armes chimiques et à coordonner leurs efforts. Ce groupe d'Etats, qui s'est peu à peu élargi, se réunit deux fois par an, échange des informations et convient de mesures de surveillance communes applicables aux produits chimiques dits critiques, aux éléments d'équipements, aux installations et aux technologies (ce groupe élabore dans le même cadre des contrôles contre la prolifération des armes biologiques). La présidence australienne lui a valu le nom de Groupe d'Australie. Les contrôles que le Groupe d'Australie exerce à l'exportation ont certes entravé, renchéri et ralenti les programmes d'armement chimique, mais sur le long terme, ils ne sauraient endiguer leur prolifération, car les pays concernés, qui ont commencé à se doter de capacités de production propres, se rabattent sur des réseaux d'achat toujours plus troubles. Seul un traité global de désarmement pourrait enrayer cette évolution.

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Les négociations relatives à une interdiction complète des armes chimiques

Lors de la Conférence du désarmement qui s'est tenue de 1932 à 1937 à Genève, les Etats ont déjà tenté, sans succès, d'élaborer une interdiction de la fabrication et la détention d'armes chimiques et biologiques. Dans le cadre de l'ONU, les efforts se sont axés après la Seconde Guerre mondiale sur un désarmement général; les travaux ont porté sur les armes nucléaires et conventionnelles, mais aussi sur les armes chimiques et biologiques. Ainsi, les Etats-Unis et l'Union soviétique ont soumis en 1962, à l'occasion de la session du Comité des dix-huit Etats sur le désarmement de Genève (précurseur de l'actuelle Conférence du désarmement de Genève)5) des projets de désarmement général et complet, projets qui renfermaient des dispositions visant l'élimination des armes chimiques et biologiques.

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> 1962 Comité des dix-huit Etats (ENDC): 1969, passe à 30 membres et devient Conférence du Comité du désarmement CCD: depuis 1978, Conférence du désarmement qui se compose à l'heure actuelle de 38 membres (organe mondial de négociations multilatérales dans le domaine du désarmement).

Cependant, dans les efforts engagés à l'échelon international, que ce soit entre les grandes puissances, mais aussi au sein des Nations Unies et au forum sur le désarmement de Genève, le poids s'est rapidement déplacé sur les armes nucléaires. Malgré l'âpre compétition entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, les deux Etats avaient grand intérêt à réduire les risques d'éclatement d'un conflit nucléaire, à freiner la course aux armements nucléaires et à empêcher que l'arme nucléaire ne s'étende à un nombre croissant d'Etats. Ce n'est qu'après la conclusion du Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau6' et du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 19687', que les efforts internationaux ont pu se tourner à nouveau vers les armes biologiques et chimiques.

Un approche possible aurait consisté à compléter le Protocole de Genève de 1925 et à en combler les lacunes. Une telle extension se heurtait cependant à diverses limites, dans la mesure où le Protocole de Genève s'inspirait de la logique classique du droit international de la guerre, en codifiant l'usage et le non-usage de certaines armes en cas de guerre. D est apparu de manière toujours plus évidente qu'il était impossible de résoudre le problème des armes biologiques et chimiques par une extension du droit de la guerre. Comme pour les armes nucléaires, la question devait s'inscrire dans la conception des négociations de l'après-guerre sur le contrôle des armements et sur le désarmement.

Une autre question de fond a ralenti les progrès dans ce domaine: fallait-il ou non traiter en même temps les armes chimiques et biologiques ou opter au contraire, pour deux instruments juridiques distincts. Plusieurs arguments de poids militaient en faveur des deux options. Les défenseurs d'un traitement commun, l'Union soviétique et ses alliés en tête, faisaient valoir que les deux types d'armes avaient toujours été traités conjointement par le passé (Protocole de Genève, diverses résolutions et rapports de l'Assemblée générale des Nations Unies). Dès lors, affirmaient-ils, il y avait lieu de fondre leur interdiction générale dans un instrument unique. Et de craindre aussi qu'un traitement séparé, sinon anticipé, des armes biologiques n'intensifie la course aux armements
chimiques. Les partisans d'un traitement séparé faisaient valoir les éléments techniques et de doctrine qui différenciaient les deux types d'armes. Les armes biologiques, affirmaient-ils, avaient plutôt une fonction stratégique, alors que les armes chimiques

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> RSO.S1S.01 > RS 0.51S.03

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Hg

constituaient un moyen de guerre plutôt tactique. Dans les conflits antérieurs, ajoutaient-ils, les belligérants avaient usé massivement d'armes chimiques, alors que les armes biologiques avaient été jugées de moindre importance. De même, les exigences en matière de vérification variaient-elles d'un type d'armes à l'autre. De nombreux Etats possédaient dans leurs arsenaux des stocks considérables d'armes chimiques et n'auraient guère été disposés à y renoncer sans avoir la certitude que les autres Etats feraient de même. De plus, les résistances que manifestait l'Union soviétique rendaient improbable une vérification effective. Par ailleurs, de nombreux Etats ne jugeaient pas absolument indispensable d'instaurer la vérification d'une interdiction globale des armes biologiques. La décision unilatérale du Gouvernement Nixon en 1969 d'abandonner à l'avenir les armes biologiques et de détruire leurs stocks a considérablement pesé sur le cours des négociations.

Le débat polarisé a continué jusqu'en mars 1971, date à laquelle l'Union soviétique et ses alliés ont modifié leur po'sition pour soumettre à l'organe de désarmement de Genève un projet de traité révisé, limité aux armes biologiques et à toxines. Durant la même année encore, les Etats-Unis et l'Union soviétique ont présenté tous deux des projets séparés mais de teneur identique, projets qui ont été à l'origine de la Convention sur les armes biologiques de 1972. Dans un sens, la Convention sur les armes biologiques va nettement plus loin que le Protocole de Genève, puisqu'elle interdit la mise au point, la fabrication et le stockage des armes biologiques et à toxines et en prescrit la destruction, mais elle n'établit toutefois aucun système de vérification.8' Depuis lors, les négociations menées au sein de la Conférence du désarmement de Genève se sont centrées sur le dernier moyen de destruction massive qui restait encore à cerner: les armes chimiques. La Conférence constitue l'unique organe international de négociations en matière de désarmement se composant de représentants de toutes les régions du globe. Sous sa forme actuelle, la Conférence a vu le jour par décision de l'Assemblée générale de l'ONU en 1978, et sa composition obéit à des critères géopolitiques. Elle compte ainsi les 5 Etats dotés de l'arme nucléaire, sept autres Etats occidentaux,
sept Etats de l'ancien Pacte de Varsovie ainsi que 21 pays non-alignés. Elle regroupe aussi 45 Etats observateurs, dont la Suisse. Selon sa principale règle de procédure, toutes les décisions se

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) Cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernanl la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, du 17 janvier 1973 (FF 1973 1290)

prennent à l'unanimité. Dans la formation de ce consensus, un rôle majeur revient donc aux groupes de pays qui constituent des positions politiques. La procédure de décision de la Conférence souffre d'une certaine lourdeur, mais les décisions arrêtées s'appuient, et c'est là l'avantage, sur une large assise.

En 1980, la Conférence du désarmement a créé un groupe de travail ad hoc, chargé exclusivement du dossier des armes chimiques. La détérioration temporaire des relations américano-soviétiques explique en grande partie pourquoi il a fallu attendre 1984 pour que soit formulé le mandat de négociations assigné au groupe de travail. A partir de là, les négociateurs ont travaillé sur un projet de convention (rolling text), projet complété chaque année par de nouveaux éléments, convenus provisoirement, et par du nouveau matériel pour la poursuite des travaux.

Parallèlement aux négociations multilatérales, les Etats-Unis et l'Union soviétique ont ouvert des pourparlers bilatéraux sur les armes chimiques. La fin de la guerre froide a enfin donné aux négociations américano-soviétiques une dimension nouvelle et fait éclater les clivages politiques qui caractérisaient depuis des décennies la Conférence de Genève. L'emploi massif d'armes chimiques dans la guerre irako-iranienne et les efforts soutenus des autres pays du tiers monde pour se procurer ce type d'armes ont clairement prouvé que, loin de constituer un vestige de la guerre froide, les armes chimiques restaient d'actualité et représentaient un défi mondial.

Dès les années quatre-vingts, des efforts redoublés ont été déployés pour interdire les armes chimiques. En mars 1989, 149 Etats réunis en conférence internationale à Paris ont solennellement proclamé leur volonté d'éliminer les armes chimiques et de conclure un traité dans les plus brefs délais. En septembre de la même année, une conférence sur les armes chimiques s'est tenue à Canberra, à l'occasion de laquelle les représentants des gouvernements et de l'industrie se sont prononcés sur les premières étapes de la mise en oeuvre, à l'échelon national, de la Convention projetée. Des délégations suisses étaient présentes à Paris comme à Canberra. En juin 1990, le Président Bush et le Président Gorbatchov ont signé un accord portant sur la destruction et la non-fabrication d'armes chimiques et
sur les mesures destinées à consolider les négociations au sein de la Conférence du désarmement. Cet accord a facilité les négociations multilatérales à Genève.

Durant la même année, le comité ad hoc chargé de la question des armes chimiques a reçu pour la première fois le mandat d'élaborer un texte de convention définitif. En mai 1991, les Etats-Unis ont fait part de leur décision de renoncer à l'avenir à tout emploi d'armes chimiques. Le président Bush suggérait en même

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temps à la Conférence du désarmement de Genève de ne plus interrompre les négociations jusqu'à la conclusion de la Convention. La Conférence a donc renoncé à ces pauses habituelles afin de hâter les négociations sur les armes chimiques. En septembre 1991, la Conférence a adopté pour la première fois un projet de convention renfermant tous les éléments nécessaires à la conclusion des négociations. En 1982, la dynamique imprimée l'année précédente s'est poursuivie, la majorité des membres étant alors résolus à aboutir à un accord.

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Résultat des négociations

La phase finale des négociations a fortement mis à contribution les négociateurs, car il s'agissait non seulement de trouver des solutions aux innombrables problèmes techniques, mais aussi et surtout d'établir un équilibre politiquement acceptable entre les différents éléments de la Convention. Toutes les parties adhéraient au principe d'une interdiction générale et sans discrimination, qui, à l'inverse du traité de non-prolifération des armes nucléaires, ne devait autoriser aucun groupe d'Etats à conserver ses armes. L'unanimité régnait aussi quant à la nécessité d'un régime de vérification. Mais de multiples autres points ont soulevé la controverse jusqu'au bout, entre autres le contrôle de la destruction des armes chimiques et des installations d'armes chimiques, la surveillance exercée sur l'industrie chimique civile, les prescriptions relatives à une inspection rigoureuse en cas de violation présumée de la Convention, la garantie donnée aux Etats parties d'accéder sans entrave au marché des produits chimiques, des biens d'équipements et des technologies, mais aussi les questions liées à la future Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

Le recensement exhaustif et la surveillance systématique de la destruction de l'ensemble des armes chimiques et des installations destinées à leur fabrication posent les plus grandes difficultés pour les immenses stocks en possession des Etats-Unis et de l'Union soviétique. Les deux Etats ont considérablement défriché le terrain en mettant au point une procédure sur une base principalement bilatérale.

En ce qui concerne l'élimination des armes chimiques américaines et soviétiques, la future organisation pourra donc se limiter à surveiller le respect des procédures convenues sur un mode bilatéral et serait ainsi déchargée de la mise sur pied d'une véritable infrastructure de vérification. Dans la phase finale des négociations, la Fédération de Russie a réussi à faire passer la proposition de pouvoir convertir, à des conditions précises, les installations de production d'armes chimiques en

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installations destinées à un usage civil, de même qu'elle a réussi à porter le délai pour la destruction complète des armes chimiques à quinze ans.

L'assujettissement d'une partie de l'industrie chimique aux contrôles de routine est source d'un conflit d'intérêts impossible à résoudre complètement: d'une part le gain de sécurité qu'apporté la Convention est d'autant plus grand que les contrôles internationaux sont vastes, mais d'autre part, les négociateurs sont soucieux de réduire au minimum la charge administrative de l'industrie et le risque de divulgation de secrets industriels et militaires. Ils ont donc mis au point un régime fondé sur un système de déclarations et sur des contrôles différenciés des équipements industriels, selon le degré d'apparentement des produits fabriqués aux produits chimiques de combat. Le volume des contrôles dépendant directement de la composition des tableaux de produits, celle-ci est restée jusqu'à la fin une pomme de discorde.

Ce type de traité de désarmement introduit un élément novateur: les inspections par mise en demeure. Pendant des décennies, les délégations de l'Union soviétique et celles de leurs alliés s'étaient montrées rétives à toute mesure de vérification stricte. Convaincus sans doute que la proposition allait être combattue avec virulence, les Etats-Unis ont proposé en 1984 une procédure qui aurait conféré à chaque Etat partie à la Convention le droit de procéder en tout temps et en tout lieu à des inspections dans un autre Etat partie. La position soviétique a toutefois changé après l'entrée en fonction du Président Gorbatchev. Alors qu'après la fin de la guerre froide, les pays d'Europe occidentale avant tout avaient préconisé des contrôles énergiques, la Chine, une série d'autres pays en développement et même les Etats-Unis, pour des raisons de sécurité militaire, n'étaient point disposés à accepter des moyens aussi stricts. La Convention a introduit de ce fait plusieurs barrages, parmi lesquels l'annonce de la délimitation géographique de l'objet inspecté 12 heures avant le début de l'inspection et la limitation de la durée de l'inspection à 84 heures. L'Etat inspecté est en droit de refuser l'accès à des documents sensibles et à des donnés électroniques et d'exiger que les échantillons prélevés soient exclusivement destinés à analyser la
présence ou l'absence de produits chimiques soumis à contrôle. De plus, l'Etat inspecté est en droit d'exiger des procédures sélectives afin de ne pas devoir dévoiler l'ensemble des installations. D peut aussi exiger que certaines installations ne soient pas inspectées par l'équipe d'inspection dans son ensemble.

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De nombreux pays en développement sont d'avis que les mesures de contrôle à l'exportation qu'appliquent les pays occidentaux industrialisés dans le cadre du Groupe d'Australie devraient, dans toute la mesure du possible, être entièrement levées dès l'entrée en vigueur de la Convention sur les armes chimiques. Dans cette optique, ils ont milité en faveur de l'introduction dans la Convention d'une obligation correspondante. Les pays occidentaux industrialisés ne sont toutefois pas prêts à renoncer à ces contrôles tant qu'ils n'auront pas la garantie d'un respect satisfaisant de la Convention et tant qu'elle ne sera pas ratifiée par un nombre suffisant de pays. Au cours de la dernière phase des négociations, les pays du Groupe d'Australie, dont la Suisse, se sont engagés, dans une déclaration commune, à revoir les mesures de contrôle à l'exportation en faveur des Etats parties qui respecteront les dispositions de la Convention.

La Convention sur les armes chimiques est le premier accord de désarmement qui prévoit la création d'une organisation internationale propre à assurer son application. Les structures de l'Organisation, et en particulier la composition de son Conseil exécutif de 41 membres, ont constitué, par moments, les points les plus épineux des négociations. Les Etats membres de la Conférence du désarmement ont tenté, par des tractations, de s'adjuger l'un des seize sièges permanents de l'Organisation et d'obtenir des avantages dans la répartition des sièges restants par rotation. D est intéressant de noter que les groupes de pays traditionnels n'ont joué aucun rôle dans ces pourparlers, les Etats étant surtout soucieux de préserver leurs propres intérêts nationaux; les pays non membres de la Conférence n'ont pas pris part à ces tractations et ont dû admettre un traitement discriminatoire lors de la répartition des sièges.

La question du siège de la future Organisation n'a été tranchée que dans la phase finale. La Haye et Vienne ont fait part de leur intérêt relativement tôt, alors que, pendant longtemps, la Suisse n'a manifesté qu'une disponibilité de principe et a attendu le début de 1992 pour déposer sa candidature officielle. La Conférence du désarmement a finalement porté son choix sur La Haye. Cette ville a bénéficié d'un bon appui du groupe de pays occidentaux et de conditions en
partie avantageuses annoncées par les autorités néerlandaises. En revanche, les deux pays non-membres de la Conférence du désarmement - la Suisse et l'Autriche n'ont rallié qu'un nombre modeste de voix.

Le 3 septembre 1992, les dernières questions en suspens étaient réglées, et la Conférence du désarmement de Genève a pu mettre un terme heureux à ses

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travaux sur la Convention sur les armes chimiques: le projet définitif de la Convention était sous toit.

Ainsi que le prévoient les règles de procédure, toutes les délégations de la Conférence du désarmement ont dû approuver la version finale du projet de Convention. Notons que de nombreuses délégations ont exprimé des hésitations jusqu'à la fin. Le projet de Convention a été transmis à l'Assemblée générale des Nations Unies, assorti d'un rapport faisant état des positions prises par certains membres de la Conférence du désarmement à l'égard de la Convention ou de certaines de ses dispositions. Le texte a fait l'objet d'un examen préalable par la Première Commission de l'Assemblée générale de l'ONU, où il est apparu qu'une série d'Etats arabes n'étaient pas prêts à adhérer à la Convention aussi longtemps qu'Israël resterait unique Etat de la région en dehors du Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires. L'Assemblée générale de l'ONU a approuvé le projet de Convention le 30 novembre 1992 sans passer au vote et a fixé la date de la Conférence de signature du 13 au 15 janvier 1993 à Paris. Quelque 130 Etats ont pris part à la cérémonie de signature, dont l'Iran, la Chine, Israël, l'Inde, le Pakistan ainsi que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie. N'ont pas signé la Convention, outre une série d'Etats arabes, la Corée du Nord et certains pays issus de l'Union soviétique. La Suisse a apposé sa signature le 14 janvier 1993.

L'imposant succès de la signature était prévisible après que de nombreux Etats eurent fait des déclarations dans ce sens. Un rôle important revient ici aux déclarations de la rencontre au sommet des chefs d'Etat ou de gouvernement de la CSCE en juillet 1992, de la rencontre des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non-alignés à Djakarta en septembre 1992, de même qu'à l'Accord de Mendoza des Etats latino-américains du 5 septembre 1991 et à l'Accord indopakistanais sur les armes chimiques du 18 août 1992.

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Les travaux de la Commission préparatoire

Abstraction faite des mesures d'application sur le plan national, il faut, d'ici l'entrée en vigueur de la Convention, mettre sur pied l'Organisation internationale de contrôle. A cet effet, la Conférence des signataires a institué une Commission préparatoire qui exerce son activité à La Haye. Tous les pays signataires de la Convention sur les armes chimiques peuvent y participer à droits égaux.

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La Commission préparatoire a entamé ses travaux en session plénière le 8 février 1993. Plusieurs groupes de travail et conseils d'experts se penchent depuis lors sur les multiples tâches et soumettent leurs rapports et propositions en session plénière, seul organe décisionnel. Un Secrétariat technique provisoire (STP) a été mis sur pied, également à La Haye, pour soutenir les travaux de préparation. La Suisse y est représentée par un collaborateur du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Il est impossible de présenter ici les multiples tâches de la Commission préparatoire, voici donc un aperçu des missions principales qui lui sont assignées: élaboration des règles de procédure pour les organes de la future Organisation; choix des collaborateurs dirigeants du STP et de la future Organisation; élaboration d'un accord de siège avec les Pays-Bas; élaboration des fondements juridiques et administratifs pour les collaborateurs du STP et préparatifs correspondants pour la future Organisation; mise en place de l'infrastructure administrative et des locaux pour la Commission, le STP et la future Organisation; élaboration de procédures d'inspection, choix et formation des inspecteurs internationaux; examen et acquisition des instruments de vérification; mise au point du système de déclaration; questions budgétaires, financières et administratives.

Les travaux de la Commission préparatoire du STP ont pris un bon départ et se sont poursuivis jusqu'à la rédaction du présent message (mars 1994).

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques devrait ainsi être opérationnelle dans les délais prévus, c'est-à-dire d'ici deux à trois ans.

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Intérêts de la Suisse et participation aux négociations

A la fin des années soixante, après la conclusion des négociations sur le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, l'intérêt international en matière de désarmement s'est peu à peu tourné vers les armes chimiques et biologiques. A ce moment la Suisse s'est elle aussi vue placée devant une série de questions délicates dans les domaines de la politique étrangère, de la défense nationale, économique et scientifique. Pour y répondre, la Confédération a mis sur pied en 1970 un groupe de travail composé de représentants du DFAE, du Département militaire

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fédéral (DMF) et de l'industrie chimique. Ce groupe avait pour mission d'entreprendre, pour le compte du Conseil fédéral, une étude approfondie sur la question des armes chimiques et biologiques du point de vue de la Suisse et de préparer les bases de décision en matière de désarmement chimique et biologique.

Le groupe de travail a conclu ses travaux en 1972 en soumettant un rapport final au Conseil fédéral.

Pour la Suisse, un traité sur les armes biologiques et chimiques ne pouvait entrer en ligne de compte qu'à condition d'imposer à toutes les parties les mêmes droits et obligations; il était donc exclu de répéter la logique du traité de non-prolifération des armes nucléaires, logique qui octroie aux grandes puissances le droit de conserver leurs armes nucléaires. Le rapport du groupe du travail subordonne la participation de la Suisse à la Convention à son degré d'universalité (adhésion des grandes puissances, si possible de tous les pays européens, mais en particulier des pays limitrophes; ensemble des pays dotés d'une industrie chimique ou biologique développée).

Le groupe de travail est parvenu à la conclusion que la Suisse pouvait se soumettre à une interdiction de mise au point, de fabrication et de stockage d'armes biologiques, même si l'accord ne devait pas prévoir les contrôles internationaux souhaités. En revanche, si l'accord devait englober les armes chimiques, la Suisse ne pouvait accepter une interdiction que si l'accord était assorti de contrôles internationaux efficaces. Le rapport exprimait aussi la crainte qu'une extension de l'interdiction sans instrument de vérification et sans l'option des représailles ne vienne détériorer la situation des Etats respectueux du traité.

Les conclusions et recommandations circonstanciées du rapport étaient de nature si fondamentale, que le gouvernement en a fait les lignes directrices proprement dites de la position suisse, tant dans les négociations sur la Convention sur les armes biologiques adoptée peu après que dans les efforts internationaux pour abolir les armes chimiques.

Pendant longtemps, la Suisse n'a disposé que de très faibles moyens pour influencer le cours des négociations. Jusqu'à la fin des années septante, la Conférence du désarmement de Genève, lieu effectif des délibérations, n'était autre qu'un club fermé limité à quelques
Etats membres. Les pays demeurés en dehors de la Conférence étaient réduits aux débats de fond de l'ONU pour faire valoir leur point de vue. Or, vu son statut d'observateur auprès de l'ONU, la Suisse

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n'avait guère l'occasion d'exprimer ses positions. Ne restait alors qu'une solution: passer par un membre à part entière de l'organe du désarmement de Genève pour transmettre quelques idées, ou encore, comme elle l'avait déjà fait avec un succès modeste lors des négociations sur le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, adresser un mémorandum à l'organe de Genève ou aux Nations Unies pour leur faire part de ses propositions de modifications ou de compléments.

Cette situation peu satisfaisante n'a changé qu'en 1980, après la réorganisation de la Conférence du désarmement de Genève qui a accordé depuis lors le statut d'observateur aux Etats non membres. Si ce statut ne leur conférait pas le droit de vote, il leur permettait en revanche de prendre une part active aux travaux (intervention en session pionière et dans les groupes de travail, présentation de documents de travail, etc.).

La Suisse, qui pour des raisons diverses n'a pas rejoint à ce jour la Conférence du désarmement (elle a déposé sa candidature en 1991), a fait usage de ces possibilités depuis 1980.

Les activités de la Suisse en matière de désarmement révèlent une certaine symétrie avec la démarche de la Conférence. En effet, parallèlement aux efforts redoublés déployés vers la fin des années quatre-vingts pour faire aboutir la Convention sur les armes chimiques, la Suisse a, elle aussi, multiplié ses interventions et ses contributions pour défendre ses propres intérêts et pour contribuer à l'abolition complète des armes chimiques. Son industrie chimique de pointe, le laboratoire AC de Spiez, qui jouit d'une renommée internationale, et sa longue tradition humanitaire lui fournissent de sérieux atouts dans cet engagement.

En 1990, alors que les perspectives politiques permettaient d'augurer le succès des négociations, le Conseil fédéral a décidé de créer dans le laboratoire AC de Spiez un service spécialisé pour soutenir la délégation des observateurs suisses. A partir de 1991 et jusqu'à la conclusion des négociations sur les armes chimiques, la délégation a en outre bénéficié de l'appui de l'industrie chimique privée.

Au nombre des autres contributions de notre pays figurent deux inspections d'essais destinées à contrôler les procédures d'inspection mises au point (1990), un symposium consacré à la vérification des
armes chimiques, symposium qui a réuni des délégués de la Conférence du désarmement ainsi que des spécialistes et experts externes (1992), de même que la préparation d'une série de documents

2 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III

.

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techniques. Les activités de la délégation des observateurs suisses tendaient plus particulièrement à accroître l'efficacité et à réduire la sévérité des contrôles obligatoires dans l'industrie chimique et à faire en sorte que les directives de l'.OCDE en matière de confidentialité soient respectées aussi scrupuleusement que possible lors des contrôles internationaux (les 'deux inspections d'essai ont été menées à cette fin).

Vers la fin des pourparlers à Genève, plusieurs délégations se sont penchées sur des tâches spécifiques en rapport avec l'application du traité, notamment sur la formation des futurs inspecteurs nationaux et internationaux. Le Conseil fédéral a confié, au début de 1992, au laboratoire AC la mission de mettre sur pied un programme de formation des inspecteurs internationaux des armes chimiques, en collaboration avec d'autres services de la Confédération et d'autres organes civils.

D l'a en outre chargé d'évaluer et de mettre au point un laboratoire d'inspection portable destiné à la vérification. Parallèlement, la Confédération a libéré des fonds supplémentaires au titre des études de recherche et du financement des conférences en matière de désarmement chimique et de vérification des armes chimiques.

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Appréciation de la Convention sur les armes chimiques du point de vue suisse

Pour la Suisse, qui ne détient aucun moyen de destruction massive, la Convention sur les armes chimiques représente, avec le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le traité de désarmement le plus important sous l'angle de la politique de sécurité.

La Convention sur les armes chimiques ne présente pas les lacunes importantes dont souffraient les traités de désarmement antérieurs. Tous les Etats parties sont soumis aux mêmes obligations équitables et vérifiables. Les Etats en possession d'armes chimiques sont tenus de les détruire sous surveillance internationale. La Convention n'a aucun caractère discriminatoire (contrairement au Traité sur la non-prolifération) et il n'y manque pas un régime de vérification (comme dans la Convention sur les armes biologiques). Le droit de solliciter en tout temps des inspections par mise en demeure ouvre, pour la première fois dans le cadre d'un traité de désarmement de portée internationale, la possibilité d'ordonner dans des cas de suspicion, le contrôle d'activités ou d'installations douteuses sur le territoire

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d'autres Etats parties. L'infrastructure de l'autorité de contrôle de La Haye, en cours d'élaboration, garanti aussi aux petits pays la possibilité de faire valoir leurs droits. La structure juridique de la Convention correspond · ainsi dans une large mesure aux positions que la Suisse a défendues jusqu'ici en matière de désarmement.

Pour autant qu'elle soit respectée dans le monde entier, la Convention sur les armes chimiques aboutira à l'élimination complète des stocks d'armes chimiques et au contrôle de non-production. Pourtant, même si les pays signataires sont déjà nombreux, l'application à l'échelle internationale n'est pas garantie pour autant.

Abstraction faite des Etats sensibles du Proche-Orient qui n'ont pas encore signé la Convention, nul ne peut prévoir si les Etats signataires passeront à l'étape de la ratification. Pour la Suisse, il est primordial que tous les pays européens signent la Convention, ce qui permet d'escompter - sous réserve des ratifications ultérieures l'abolition complète des potentiels présents en Europe d'ici 2005 à 2010. La destruction effective de la totalité des armes chimiques dépendra aussi des solutions apportées aux problèmes récurrents d'ordre technique et financier que pose la destruction des arsenaux. La Convention n'altère en rien la capacité technique qu'ont de nombreux d'Etats de fabriquer des armes chimiques au mépris de la Convention.

Arrêtée à l'article X, l'assistance aux Etats parties victimes de l'utilisation ou de menaces d'armes chimiques est compatible avec le statut de neutralité de la Suisse, car l'assistance fournie revêtirait un caractère humanitaire et serait assurée en premier lieu par l'Organisation internationale de contrôle. Les prestations fournies sur un mode bilatéral se fondent sur des ententes volontaires. Les prestations d'assistance ne sont fournies qu'à la demande du pays en détresse.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, seuls des Etats du tiers monde mal protégés ont été victimes d'armes chimiques. Dès lors, ce sont eux qui tireraient le plus grand bénéfice d'une interdiction mondiale. Le financement de l'Organisation de contrôle obéit à la clé de répartition de l'ONU et est assuré par les pays industrialisés principalement.

L'application de la Convention en Suisse suppose une lourde charge de travail pour les contrôles,
mais elle n'exige pas, - pour autant que l'on procède de manière adéquate - la création de nouvelles autorités, ni de personnel supplémentaire ou d'importants moyens financiers. A longue échéance et à condition que la

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Convention fonctionne, on peut aller jusqu'à envisager la suppression complète des contrôles destinés à empêcher la prolifération des armes chimiques (cf. partie 3: conséquences pour la Suisse et mesures d'exécution).

Certains risques subsistent dans le domaine de la confidentialité. La Convention renferme toutefois des dispositions pour protéger les informations sensibles.

La Commission préparatoire examine à l'heure actuelle dans le détail les procédures en matière de déclaration et d'inspection.

L'industrie chimique suisse adhère sans réserve à l'idée d'interdire les armes chimiques et leur emploi à l'échelle planétaire. Elle appuie par conséquent toutes les mesures qui visent à abolir à tout jamais ces moyens de destruction massive.

Si la Suisse devait rester en dehors de la Convention sur les armes chimiques elle entamerait gravement sa crédibilité dans le domaine du désarmement et couperait progressivement le pays d'une partie du marché des produits chimiques. Cette voie n'est par conséquent pas réaliste.

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Partie spéciale: contenu de la Convention

La Convention sur les armes chimiques comprend un préambule et 24 articles, ainsi que trois annexes volumineuses qui sont parties intégrantes de la Convention.

Les dispositions de la Convention ne peuvent donner lieu à des réserves au moment de l'adhésion. La Convention a une durée illimitée et entrera en vigueur le 180e jour suivant la date de dépôt du 65e instrument de ratification, mais au plus tôt deux ans après sa signature, a savoir le 13 janvier 1995. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est dépositaire de la Convention.

Le préambule exprime la détermination des Etats parties à la Convention à agir en vue de réaliser des progrès effectifs vers un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, y compris l'interdiction et l'élimination de tous les types d'armes de destruction massive. D rappelle le Protocole de Genève de 1925 ainsi que la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou à toxines de 1972, et l'interdiction de l'emploi d'herbicides en tant que moyens de guerre, telle que la traduisent les accords pertinents en la matière.

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L'article premier (Obligations générales) énonce l'interdiction générale des armes chimiques. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes chimiques, ou d'en transférer, directement ou indirectement, à qui que ce soit. Sont également prohibés l'emploi d'armes chimiques et les préparatifs militaires en vue d'un emploi d'armes chimiques. Les Etats parties ne peuvent aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre une activité qui est interdite à un Etat partie en vertu de la Convention. Chaque Etat partie s'engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la Convention. D en va de même pour les armes chimiques qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre Etat partie. Chaque Etat partie s'engage en outre à ne pas employer d'agents de lutte antiémeute, tel que le gaz lacrymogène, en tant que moyens de guerre.

L'article II (Définitions et critères) précise que l'interdiction ne frappe pas seulement les agents de combat mais s'étend aussi aux munitions et autres dispositifs spécifiquement conçus pour l'usage d'armes chimiques. Sont notamment définis dans cet article les termes "armes chimiques", "produit chimique toxique", "précurseur" destiné à la fabrication de produits chimiques toxiques, "composant clé" d'un système chimique binaire ou à composants multiples, "armes chimiques anciennes", "armes chimiques abandonnées", "agent de lutte antiémeute" ainsi que la notion d'"installation de fabrication d'armes chimiques".

Afin de prévenir les difficultés d'interprétation dans l'application de la Convention, l'article énumère les domaines d'activités qui échappent à l'interdiction. E s'agit en l'occurrence d'activités industrielles, agricoles, de recherche, médicales, pharmaceutiques ou d'autres activités pacifiques ainsi que d'activités directement liées à la protection contre les produits chimiques toxiques et les armes chimiques.

La Convention ne formule aucune restriction en ce qui concerne les fins militaires sans rapport avec l'utilisation d'armes chimiques ou de propriétés toxiques de produits chimiques. Par
ailleurs, est autorisé l'emploi de produits chimiques spécifiques destinés au maintien de l'ordre public, y compris à la lutte antiémeute sur le plan intérieur.

Le régime de déclaration obligatoire prévu à l'article III (Déclarations) sert à recenser les programmes ou arsenaux d'armes chimiques existants. Chaque Etat

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partie est tenu de présenter des déclarations à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Les Etats parties doivent fournir des indications sur leurs armes chimiques, sur les installations destinées à leur fabrication et sur les autres équipements voués principalement à la mise au point d'armes chimiques. Doivent être signalés en particulier les quantités et les emplacements. Les Etats parties sont tenus de signaler les agents de lutte antiémeute qui ne tombent pas sous l'interdiction. Parallèlement, ils ont pour obligation de soumettre leur plan général de destruction des armes chimiques et des installations.

L'article IV (Armes chimiques) et l'article V (Installations de fabrication d'armes chimiques) renferment des dispositions relatives à la destruction des armes chimiques et des installations destinées à leur fabrication. Le contrôle prévoit une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place. Les procédures sont précisées dans les parties IV et V de l'annexe sur l'application et la vérification.

Les arsenaux d'armes chimiques déclarés sont examinés par des inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, en vue de vérifier la conformité des déclarations aux données réelles. Les Etats parties mettent immédiatement fin à toute activité dans les installations de fabrications d'armes chimiques dès l'entrée en vigueur de la Convention. Ces installations seront ensuite mises sous scellés par les inspecteurs. Jusqu'à leur destruction complète, les installations peuvent être inspectées jusqu'à quatre fois par an. Sous la surveillance de l'Organisation, les Etats parties peuvent aussi les convertir en installations pour la destruction d'armes chimiques ou à des fins pacifiques.

Les Etats parties ne sont pas libres de choisir les moyens de destruction des armes chimiques. D leur est interdit de les déverser en mer, de les enfouir sur leur territoire ou-de les brûler à ciel ouvert.

Les travaux de destruction doivent être achevés au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Un délai de cinq ans peut être accordé à l'Etat partie qui n'est pas en mesure de tenir ce délai pour des raisons d'ordre technique,
écologique, financier ou autre. Les coûts de la destruction des armes chimiques et des installations sont à la charge de l'Etat tenu de les détruire. D en va en principe de même pour les coûts de la vérification de la destruction de ces armes. Si la destruction est opérée sur la base d'un accord bilatéral, l'Organisation peut se

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limiter à surveiller l'application de l'accord bilatéral considéré. Un accord de ce type a été conclu en 1990 entre les Etats-Unis et l'Union soviétique (Bilatéral Destruction Agreement).

L'article VI (Activités non interdites par la présente Convention) ainsi que les annexes techniques et les dispositions de vérification afférentes régissent les activités autorisées. On entend par là le droit de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de conserver, de transférer et d'utiliser des produits chimiques toxiques, leurs précurseurs et contrôlées d'autres substances par la Convention à des fins non interdites par celle-ci.

L'article est à la base d'un régime de contrôle exhaustif fondé sur les déclarations du commerce de produits chimiques et des inspections sur place, contrôle qui touche en premier lieu l'industrie chimique civile. Les procédures varient en fonction des produits chimiques.

Les dispositions de contrôle les plus sévères concernent les produits du tableau 1 : il s'agit de produits hautement toxiques qui peuvent être directement engagés comme moyens chimiques de combat ou, d'autre part, de leurs précurseurs directs, dans la mesure où ils n'ont guère d'utilisation à des fins non interdites par la Convention. Un Etat partie ne peut transférer des produits chimiques du tableau 1 à l'extérieur de son territoire qu'à un autre Etat partie. Les deux Etats intéressés signalent le transfert à l'autorité de contrôle de La Haye au moins 30 jours avant que celui-ci n'ait lieu.

La quantité globale des produits du tableau 1 utilisés dans un pays ne peut à aucun moment excéder 1 t. La fabrication doit être effectuée dans une installation unique à petite échelle si la quantité produite est supérieure à 10 kg par an.

Les directives en matière de déclarations et d'inspections sont nettement moins strictes pour les produits chimiques du tableau 2. Chaque Etat partie déclare tous les ans les quantités de produits de la liste 2 qu'il fabrique, traite, consomme, importe ou exporte, et spécifie les quantités importées et exportées. Les déclarations initiales ne sont requises pour les sites d'usines que si les quantités produites dépassent un certain seuil (1, 100, 1000 kg selon le produit). Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la Convention, chaque site d'usine soumis à vérification et qui fabrique des produits du tableau 2 devra avoir fait l'objet d'une inspection initiale, qui constituera le point de départ d'un accord sur

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les inspections ultérieures. En principe, les produits chimiques du tableau 2 ne peuvent être transférés qu'à des Etats parties. Dans les trois premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention, ces produits peuvent être transférés à des Etats qui ne sont pas parties à la Convention, à condition d'établir un certificat d'utilisation finale certifiant que les produits considérés sont destinés exclusivement à des fins non interdites et ne seront pas transmis à des Etat tiers.

Pour les produits chimiques du tableau 3, les Etats parties déclarent chaque année les données nationales globales sur la fabrication, l'importation et l'exportation en spécifiant les quantités importées et exportées. Chaque Etat partie est tenu de déclarer, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention, les sites d'usines qui ont fabriqué plus de 30 t'd'un produit chimique du tableau 3. Les sites d'usines fabriquant annuellement plus de 200 t d'un produit du tableau 3 sont soumis à l'inspection sur place. Le choix des sites inspectés est largement aléatoire. Aucun accord de vérification n'est prévu pour les sites d'usines soumis à l'inspection. Le transfert de produits chimiques du tableau 3 à des Etats qui ne sont pas parties à la Convention est autorisé, pour autant que l'Etat destinataire fournisse un certificat valable d'utilisation finale. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence examinera s'il faut adopter d'autres mesures touchant la réglementation d'exportation.

Les usines qui produisent en grandes quantités des produits chimiques organiques ou des produits contenant du phosphore, du soufre ou du fluor, sont soumises au régime de la déclaration obligatoire et font l'objet d'une inspection limitée. Les inspections ne commenceront toutefois pas avant la quatrième année qui suivra l'entrée en vigueur de la Convention, à moins que la Conférence des Etats parties décide de les remettre à plus tard encore.

Les contrôles des activités non interdites doivent être opérées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties et la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques. Lors de l'exécution de leurs activités de vérification, les inspecteurs internationaux évitent toute ingérence injustifiée dans les activités chimiques que mène l'Etat partie et veillent à respecter les dispositions relatives à la protection des informations confidentielles.

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L'article VII (Mesures d'application nationales) énonce les mesures d'exécution nationales qui découlent des dispositions de la Convention. Les Etats parties sont, entre autres, tenus de désigner ou de mettre en place une autorité nationale servant de centre national en vue d'assurer une liaison efficace avec l'Organisation et les autres Etats parties. Ils ont l'obligation d'interdire aux personnes physiques et morales se trouvant sur leur territoire d'entreprendre des activités interdites, et de promulguer une législation pénale en la matière si besoin est. Les Etats parties s'engagent en outre à fournir une entraide judiciaire.

L'article VIII (L'Organisation) énonce les fondements de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui aura son siège à La Haye. L'Organisation se compose de trois organes: la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique. Chaque Etat partie est membre de l'Organisation. D participe au financement de l'Organisation selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies.

La Conférence des Etats parties se compose de tous les membres de l'Organisation et constitue le principal organe décisionnel. Elle se réunit au moins une fois par an en session ordinaire, mais peut tenir aussi des sessions supplémentaires. Chaque membre de l'Organisation y dispose d'une voix. La Conférence supervise l'activité du Conseil exécutif et du Secrétariat technique; elle approuve le budget et les comptes annuels, élit les membres du Conseil exécutif, nomme le Directeur général, crée des organes subsidiaires et dispose d'une série d'autres compétences.

Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. D supervise en particulier l'activité du Secrétariat technique et prépare les sessions de la Conférence. Il examine tous les doutes ou préoccupations concernant le respect de la Convention. Si la situation est particulièrement grave et présente un caractère urgent, le Conseil peut porter directement la question à l'Assemblée générale ou au Conseil de sécurité des Nations Unies. D est aussi habilité à rejeter des demandes non fondées pour des inspections par mise en demeure à la majorité des trois quarts (conformément à l'art. IX). Outre les sessions ordinaires, le Conseil se réunit chaque fois qu'il le juge nécessaire à
l'accomplissement de ses fonctions. Il se compose de 41 membres élus pour deux ans. La répartition des sièges obéit à des critères géographiques, un certain nombre de sièges étant cependant réservé aux Etats dotés de la plus grande industrie chimique. Le "Groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats", dont la Suisse ferait partie, dispose de dix sièges, dont cinq sièges permanents.

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Le Secrétariat technique dirige le travail pratique de l'Organisation. D est composé d'un organe placé sous la direction d'un Directeur général, nommé pour quatre ans par la Conférence, ainsi que d'un inspectorat international. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel mais doit en répondre auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. Le choix du personnel obéit à des conditions multiples: compétences, qualités d'efficacité et représentation géographique aussi large que possible. Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel ne peut demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'Organisation. Le Secrétariat technique seconde la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions, exécute les mesures de vérification et exerce les autres fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence et le Conseil exécutif.

L'Organisation jouit des privilèges et des immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions. Les accords sont négociés entre l'Organisation et le pays dans lequel l'Organisation a établi son siège.

L'article IX (Consultations, coopération et établissement des faits) règle la procédure à suivre en cas de doute sur le respect de la Convention par un Etat partie.

Chaque Etat partie a le droit de demander une inspection par mise en demeure. Si le Conseil exécutif ne se prononce pas dans les 12 heures à la majorité des trois quarts contre la requête parce qu:il la juge non fondée, l'Etat partie inspecté est tenu d'autoriser la réalisation de l'inspection et d'ouvrir l'accès à l'équipe d'inspection. Les règles de procédure font l'objet d'une annexe exhaustive. Dans l'exécution de leur mandat, les inspecteurs se bornent à établir les faits se rapportant au non-respect éventuel de la Convention. L'Etat inspecté a le droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d'empêcher la divulgation · d'informations et de données confidentielles sans rapport avec la Convention. Les coûts des inspections par mise en demeure sont à la charge de l'Organisation.

Les inspections par mise en demeure ne constituent pas l'unique procédure en vue d'élucider toute question qui suscite un doute quant au respect de la Convention.

Les Etats parties peuvent en effet se consulter
sur une base bilatérale, au sein de l'Organisation ou dans le cadre ,des Nations Unies. Si un Etat partie demande des éclaircissements, ceux-ci doivent être fournis dans l'es dix jours. D peut aussi

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s'adresser au Conseil exécutif, lequel peut recourir le cas échéant à des experts rattachés au Secrétariat. Si le Conseil exécutif ne parvient pas à dissiper le doute dans les 60 jours, une session extraordinaire peut être convoquée à la demande d'un tiers des Etats parties.

L'article X (Assistance et protection contre les armes chimiques) affirme le droit de tout Etat partie de se livrer à des recherches sur des moyens de protection contre les armes chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens. Pour accroître la transparence, les Etats parties s'engagent à faciliter l'échange le plus complet possible de matériel et d'informations. Ils doivent s'inrprmer mutuellement tous les ans sur leurs programmes respectifs menés à des fins de protection. Le Secrétariat technique crée, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention, une banque de données contenant des informations librement accessibles à tous les Etats parties.

Par ailleurs, la Conférence créera un fonds de contributions volontaires. Les Etats parties s'engagent à conclure avec l'Organisation un accord dans lequel ils présentent le type d'assistance qu'ils entendent fournir si l'Organisation leur en fait la demande.

Chaque Etat partie victime de l'emploi ou de la menace d'armes chimiques peut demander assistance à l'Organisation. La demande est adressée au Directeur général, qui la transmet immédiatement au Conseil exécutif et à tous les Etats parties afin de mettre immédiatement en oeuvre les secours d'urgence. Dans les 72 heures après le dépôt de la requête, le Directeur général remet un rapport au Conseil exécutif, assorti de recommandations quant aux éventuelles mesures à prendre. Dans des situations d'urgence, le Directeur général est habilité à ordonner lui-même des mesures d'assistance d'urgence.

L'article XI (Développement économique et technologique) formule le principe qui veut que la Convention n'entrave pas le développement pacifique économique ou technologique. Les Etats parties s'engagent à favoriser l'échange le plus complet possible de produits et d'informations en rapport avec la chimie. Les contrôles seront réduits par étapes au fil de la réalisation de la Convention (ont pense ici surtout aux contrôles des exportations réalisés par le Groupe d'Australie).

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L'article Xll (Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente Convention, y compris les sanctions) traite des mesures prises en cas de non-respect de la Convention. Lorsqu' un Etat partie ne prend pas les mesures exigées pour redresser une situation de non-respect de la Convention, la Conférence peut restreindre ou suspendre les droits et privilèges dont il jouit. Si son comportement entraîne un préjudice grave, l'a Conférence peut recommander des mesures de sanction. Les cas particulièrement graves sont portés devant l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies.

L'article XIII (Rapports avec d'autres accords internationaux) règle les rapports avec d'autres accords internationaux. L'interprétation de la Convention sur les armes chimiques ne doit en aucun cas restreindre ou amoindrir les obligations contractées par un Etat en vertu du Protocole de Genève de 1925 et de la Convention sur les armes biologiques de 1972.

L'article XIV (Règlement des différends) renferme les prescriptions pour un règlement pacifique des différends. En cas de litige, il est prévu d'épuiser tous les moyens de conciliation. Le Conseil exécutif et la Conférence peuvent contribuer au règlement des différends en offrant leurs bons offices; sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, les deux organes peuvent demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice de La Haye.

L'article XV (Amendements) arrête que chaque Etat partie peut proposer des amendements à la Convention. Si une proposition recueille le soutien d'un tiers au moins des Etats membres, une conférence d'amendement sera convoquée. Les amendements sont réputés acceptés lorsque la conférence d'amendement les a adoptés par un vote positif d'une majorité de tous les Etats parties sans vote négatif d'aucun Etat partie. L'amendement doit être ratifié par tous les Etats parties qui l'ont approuvé. D entre en vigueur 30 jours après cette ratification à l'égard de tous les Etats parties. Une procédure simplifiée est prévue pour les amendements ayant trait à des questions d'ordre administratif et technique ou aux tableaux des produits chimiques.

L'article XVI (Durée et dénonciation) proclame la durée illimitée de la Convention sur les armes chimiques. Les Etats parties n'ont
le droit de dénoncer la Convention qu'en raison d'événements extraordinaires en rapport avec l'objet de la Convention.

Mais chaque Etat partie reste juge de la présence de telles circonstances.

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Les articles XVII à XX régissent le statut des annexes, la signature, la ratification et l'adhésion à la Convention sur les armes chimiques.

L'article XXI (Entrée en vigueur) déclare que la Convention entre en vigueur le 180e jour qui suit la date de dépôt du 65e instrument de ratification, mais en aucun cas avant un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature c'est-à-dire au plus tôt le 13 janvier 1995. A l'égard des Etats qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de la Convention, celle-ci entre en vigueur le 30e jour qui suit la date de dépôt de ces instruments.

L'article XXII (Réserves) exclut toute réserve à la Convention. Les annexes ne peuvent donner lieu à des réserves que si celles-ci sont compatibles avec l'objet et le but de la Convention.

L'article XXIII (Dépositaire) désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies comme dépositaire de la Convention.

L'article XXIV (Textes faisant foi) déclare que les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la Convention font foi.

Les annexes de la Convention sur les armes chimiques sont nettement plus volumineuses que la Convention proprement dite.

L'annexe sur les produits chimiques contient trois tableaux de produits chimiques et les principes directeurs qui s'y rapportent. Les produits chimiques figurant dans les tableaux comportent des risques de degrés divers par rapport à l'objet de la Convention. Ces tableaux jettent les bases du régime différencié de vérification.

Le tableau 1 comprend les produits chimiques qui ont été mis au point, fabriqués, stockés ou employés en tant qu'armes chimiques. Y figurent aussi les produits possédant une composition chimique étroitement apparentée à d'autres produits chimiques toxiques du tableau 1 ou possédant des propriétés comparables, de même que les précurseurs utilisés au stade technologique final de la fabrication pour obtenir en une seule étape un produit chimique toxique inscrit au tableau 1.

On songe ici surtout aux composants d'armes binaires. Les produits chimiques du tableau 1 n'ont guère ou pas d'utilisation à des fins non interdites par la Convention.

29

Le tableau 2 dresse la liste des produits chimiques dont la toxicité permettrait leur emploi en tant qu'armes chimiques, de même que des produits constituant des précurseurs directs des produits inscrits dans le tableau 1. Ils constituent un risque sérieux pour l'objet et le but de la Convention sur les armes chimiques et ne sont pas fabriqués en grandes quantités industrielles.

Le tableau 3 comprend les produits chimiques toxiques et les précurseurs qui possèdent les propriétés suivantes: Us ont été fabriqués ou employés en tant qu'armes chimiques, Us peuvent être utilisés comme armes chimiques en raison de leur toxicité ou d'autres propriétés, ou ils constituent un risque considérable pour l'objet et le but de la Convention. D'autre part, ces produits tiennent une large place dans l'industrie chimique civile.

L'annexe sur l'application de la Convention et la vérification (annexe sur la vérification) se divise en onze parties, dont la plupart ont trait aux procédures de vérification pour la destruction des armes chimiques et des installations de fabrication d'armes chimiques (4e et 5e parties), aux inspections de routine de l'industrie chimique (parties 6 à 9) et aux inspections par mise en demeure (10e partie). Une autre partie (11e) traite des enquêtes sur des aUégations d'emploi d'armes chimiques.

Uannexe sur la protection de l'information confidentielle (annexe sur la confidentialité) énonce les principes généraux du traitement de l'information confidentielle. Le Secrétariat technique a l'obligation de prendre des mesures pour garantir la confidentialité des données déclarées par l'industrie ou obtenues par les inspections.

L'emploi et la conduite du personnel du Secrétariat technique obéissent à des prescriptions précises; le Directeur général est responsable au premier chef de la protection de l'information confidentielle. Des mesures rigoureuses sont prévues en cas de manquement aux prescriptions sur la protection de l'information confidentielle. En cas de violation grave, le Directeur général peut lever l'immunité de juridiction. L'organisation ne peut toutefois être tenue responsable au cas où des membres du personnel manqueraient à leur devoir de confidentialité.

30

3

Conséquences pour la Suisse et mesures d'exécution

La Convention sur les armes chimiques exige des Etats parties la prise de mesures d'exécution dans les domaines les plus variés. Etant donné que la Suisse ne détient pas d'armes chimiques, les mesures d'exécution se concentrent sur les contrôles effectués dans le domaine de l'industrie chimique civile.

31

Conséquences

311

Recensement du trafic des produits chimiques

Pour répondre aux nombreuses obligations de déclaration à l'égard de la future organisation de contrôle internationale de La Haye, la Suisse doit introduire, pour les produits chimiques soumis à contrôle, un système de déclaration obligatoire et en partie aussi un régime d'autorisation.

n n'existe aucune donnée précise concernant le volume du trafic de produits chimiques. De manière générale, on peut affirmer que les produits chimiques des listes 1 et 2 jouent en Suisse un rôle économique mineur. Tant le volume que les prix des produits de la liste 3 soumis à déclaration ou à autorisation devraient correspondre à peu de choses près à ceux des précurseurs déjà contrôlés par la loi sur le matériel de guerre.

312

Déclarations et inspections de routine des usines chimiques

Les déclarations concernant les usines chimiques servent de base aux futures inspections de routine. Une enquête menée en août 1993 a montré que très peu d'installations industrielles suisses tombent sous l'obligation de déclaration et .d'inspection. Cette enquête n'ayant qu'un caractère provisoire, il est possible qu'elle ne couvre pas l'ensemble des exploitations.

n n'existe aujourd'hui aucune usine dont la production a dépassé au cours de l'une des trois dernières années 100 g d'un produit du tableau 1; dès lors celles-ci échappent à la déclaration obligatoire et aux inspections de routine.

31

Trois usines produisent ou traitent des produits du tableau 2. Dans chacune d'entre elles, les inspecteurs de l'organisation internationale de contrôle procéderont à une inspection initiale, dans la mesure du possible dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la Convention.

La Suisse dispose en outre de deux usines qui fabriquent des produits du tableau 3.

Les déclarations exigées sont moins détaillées et le choix des sites à inspecter est largement aléatoire. Par ailleurs, le nombre des inspections dépendra des ressources financières et humaines de l'organisation.

La Suisse compte 7 usines qui entrent dans la catégorie des autres installations de fabrication de produits chimiques, qui n'exigent que des déclarations sommaires.

Des inspections éventuelles auront lieu au plus tôt durant la quatrième année après l'entrée en vigueur de la Convention; elles se dérouleront aussi selon un choix aléatoire. Trois ans après l'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Etats parties pourra modifier la procédure d'inspection ou même y renoncer.

Dans les circonstances actuelles, il faut s'attendre en Suisse au plus à deux ou trois inspections par an.

313

Installation unique à petite échelle

Pour l'instant, l'industrie suisse n'est pas intéressée par l'exploitation d'une installation unique à petite échelle pour fabriquer des produits du tableau 1.

Aucune usine n'a produit au cours des dernières années plus de 100 g de ces substances. Si un intérêt quelconque devait se manifester ultérieurement la possibilité serait ouverte sous réserve des obligations correspondantes en matière de déclarations et d'inspections.

314

Dispositions pénales

La Convention sur les armes chimiques contraint la Suisse à adopter dans sa législation des dispositions pénales interdisant à toute personne physique ou morale d'entreprendre des activités interdites par la Convention. Ces dispositions doivent s'appliquer à ses propres ressortissants, quel que soit le lieu où ils se

32

trouvent et indépendamment du droit applicable au lieu de commission de l'infraction, autrement dit y compris à l'étranger.

315

Consultation, collaboration et mesures en cas d'inspection par mise en demeure

Les autres Etats parties ou l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques peuvent s'adresser à la Suisse, la consulter ou solliciter son concours dans toute affaire en rapport avec l'objet et le but, ou encore l'application de la Convention.

Les autres Etats parties sont en particulier en droit de demander des inspections par mise en demeure en Suisse. La Suisse est alors tenue de donner accès en tout lieu aux inspecteurs de l'organisation de contrôle aux fins de vérifier les faits en rapport avec le non-respect. La nécessité d'une inspection rigoureuse peut se trouver en conflit avec les intérêts en matière de sécurité nationale et de protection des secrets de production civils, intérêts reconnus dignes d'être protégés. Pour y remédier, la Convention prévoit diverses procédures, au nombre desquelles figurent avant tout les mesures dites alternatives pour la preuve de la conformité de l'objet sensible inspecté. Cette mesure peut restreindre l'accès à un lieu. Les inspections par mise en demeure peuvent toucher non seulement des sites de production de l'industrie chimique, mais aussi toute installation civile ou militaire.

Les procédures et mesures de protection prévues par la Convention s'appliquent ainsi aussi, lorsqu'une installation militaire, classée secrète en vertu de la loi suisse, est indirectement ou directement concernée par une inspection. Aucune modification des bases juridiques actuelles ne s'impose dans ce domaine.

Afin d'assurer les préparatifs et l'accompagnement par des experts d'une inspection par mise en demeure signifiée avec un préavis de 12 heures, l'administration doit arrêter diverses mesures d'organisation. D s'agit aussi de fournir aux accompagnateurs désignés une formation spéciale et de les préparer à leur tâches.

Ces mesures doivent garantir que les procédures que prévoit la Convention pour protéger les intérêts nationaux en matière de sécurité puissent être évaluées cas par cas et appliquées à temps. Dans ce domaine, la Suisse peut se référer aux expériences qu'elle a réunies en matière de mesures de vérification dans le cadre de la CSCE.

Il est encore trop tôt pour évaluer si la Suisse fera l'objet d'inspections par mise en demeure et à quelle fréquence. Les délibérations en cours à La Haye laissent

3 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III

33

prévoir que ce type d'inspections sera opéré par des grandes équipes. Dès lors, on peut supposer que l'Organisation ne sera pas en mesure de se livrer très souvent à ce type d'inspections. On peut admettre de manière réaliste que la Suisse ne fera l'objet d'inspections par mise en demeure qu'à intervalles de plusieurs années.

316

Conséquences et tâches dans le domaine militaire

Les mesures actuelles de l'armée suisse en matière de protection contre les armes chimiques garderont à l'avenir toute leur importance. La destruction des stocks d'armes chimiques des arsenaux européens durera vraisemblablement jusqu'en l'an 2010. Mais l'élimination complète du globe de toutes les armes chimiques n'est pas garantie pour autant. Dans l'hypothèse d'une adhésion de tous les pays à la Convention, le risque de violation de la Convention subsiste. C'est l'une des principales raisons pour laquelle la Convention souligne expressément la nécessité de conserver les mesures de protection contre les armes chimiques. D'autre part, les Etats parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance en cas de menaces d'armes chimiques et à fournir les équipements et de matériel de protection nécessaires.

L'ancrage de la protection contre les armes chimiques dans la Convention découle de l'observation que les armes chimiques n'ont été engagées avec succès que dans les cas où l'ennemi attaqué ne disposait d'aucune ou d'une mauvaise protection. De ce fait, le maintien d'une protection crédible contre les armes chimiques devrait renforcer de manière ciblée l'interdiction des armes chimiques, en ce sens qu'en l'absence d'une telle protection, une rupture des obligations internationales risque de promettre un avantage militaire.

L'organe international de contrôle entend créer un fonds de contributions volontaires destinées à soutenir les Etats parties victimes de l'emploi ou de menaces d'armes chimiques et dont l'équipement propre reste insuffisant. On attend de la Suisse qu'elle contribue à ce fonds par des apports financiers ou par la fourniture de matériel.

34

32

Mise en oeuvre juridique de la Convention sur les armes chimiques en Suisse

Dès 1991, avant la mise au point définitive du texte de la Convention, un groupe de travail interdépartemental s'est penché sur les questions relatives à son application en Suisse. Dans une phase ultérieure, on a fait appel à des représentants de la Société suisse des industries chimiques (SSIC). Le groupe de travail est arrivé à la conclusion essentielle que la Convention devrait autant que possible être mise en oeuvre au moyen des institutions et des bases juridiques existantes. Cette solution serait avantageuse pour l'administration fédérale en termes de ressources financières et de personnel, n'occasionnerait pour l'industrie intéressée qu'un minimum de frais administratifs supplémentaires et tiendrait compte des contrôles déjà appliqués. Aujourd'hui déjà, le transport transfrontalière de produits chimiques est régi par cinq lois fédérales, onze ordonnances, une liste d'exportation, deux mémentos officiels, deux accords internationaux directement applicables et deux accords facultatifs. D n'est donc pas judicieux de prévoir une loi supplémentaire avec sa propre ordonnance, impliquant la création d'un nouvel organe habilité à délivrer les autorisations.

321

Contrôles existants de la non-prolifération des armes chimiques

La loi suisse sur le matériel de guerre" prévoit une autorisation obligatoire pour la fabrication, l'acquisition, le commerce, l'importation, l'exportation et le transit d'armes chimiques, c'est-à-dire de toxiques chimiques de combat et de matériel pouvant servir de moyens de combat. Les demandes ce de type (à l'exception de celles portant sur des substances irritantes comme le gaz lacrymogène) auraient toujours été rejetées, si bien que l'interdiction des armes chimiques existe aujourd'hui déjà de facto dans notre pays. Toutefois, cette base juridique ne suffit pas à la mise en oeuvre intégrale de l'interdiction prévue par la Convention sur les armes chimiques.

La loi sur le matériel de guerre a permis jusqu'ici de procéder aux contrôles internationaux du Groupe d'Australie sur plus de 54 précurseurs d'armes chimiques. Ces vérifications seront maintenues après l'entrée en vigueur de la Convention sur les armes chimiques10' Les contrôles ultérieurs décidés dans le

9

> -RS 514.51 > RS 514.511.1

10

35

cadre du Groupe d'Australie concernant les biens d'équipement et la technologie auraient dépassé de loin le champ d'application de la loi sur le matériel de guerre.

En l'absence de toute autre base juridique et vu l'urgence qu'il y avait à introduire ces contrôles, le Conseil fédéral a édicté le 12 février 1992 une ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles11' prenant directement appui sur la Constitution; ce texte devrait faire place à une loi d'ici la fin de 1995. (L'ordonnance sur les armes ABC ne porte pas seulement sur les marchandises du secteur des armes chimiques: elle comprend quatre listes de biens ou composants à double usage pouvant entrer dans la fabrication d'armes de destruction massive et de systèmes porteurs).

322

Projets législatifs en cours importants du point de vue de la nonprolifération des armes chimiques

Les mesures de contrôle actuellement en vigueur seront remplacées par de nouvelles dispositions d'ici à 1995/96. La révision simultanée de la loi sur le matériel de guerre et le remplacement de l'ordonnance sur les armes ABC par une loi offrent une chance unique de mettre en place un régime complet et transparent de contrôle des produits sensibles.

D est prévu qu'à l'avenir, le champ d'application de la loi sur le matériel de guerre s'étende à des produits spécialement conçus à des fins militaires, c'est-à-dire à des armes et à d'autres types de matériel de guerre. Les équipements à usage à la fois civil et militaire, aujourd'hui partiellement soumis à la loi sur le matériel de guerre, n'entreront plus à l'avenir dans son champ d'application. Il est prévu à cette fin d'élaborer une nouvelle loi fédérale qui remplacera notamment l'ordonnance sur les armes ABC. Cette nouvelle "loi sur le contrôle des produits à usage civil et militaire" (loi sur le contrôle des exportations) est un instrument destiné à prévenir l'usage militaire illicite des produits à double usage (dual use). La Convention sur les armes chimiques appelle des mesures de contrôle qui vont exactement dans le même sens. C'est pourquoi il serait idéal de fonder l'application des mesures de contrôle de la Convention sur les armes chimiques sur la loi sur le contrôle des exportations.

La loi sur le contrôle des exportations prévoit une disposition qui habilite le Conseil fédéral, lorsqu'il s'agit d'appliquer des accords portant sur la non-

H

> R S 946.225

36

*

prolifération d'armes de destruction massive, à instituer un régime d'autorisation et de déclarations obligatoires ou à prescrire des mesures de surveillance lors de la fabrication, du stockage et du transfert de marchandises destinées à l'importation, à l'exportation et au transit ainsi qu'au courtage. Le Conseil fédéral doit également être autorisé à édicter des prescriptions relatives aux inspections. Les mesures de surveillance ordonnées par le Conseil fédéral ne doivent pas aller au-delà de l'exécution conforme des engagements dictés par la Convention. Ainsi, l'attribution de compétence correspond exactement aux exigences de la Convention ratifiée et ne les dépasse pas. La loi sur le contrôle des exportations comportera encore d'autres dispositions en rapport avec l'exécution de la Convention, notamment des dispositions sur l'entraide administrative et judiciaire, réglant les questions institutionnelles et administratives (cf. message relatif à la loi fédérale sur le contrôle des produits à usage civil et militaire).

En outre, l'abandon de l'idée d'une loi autonome destinée à assurer l'exécution de la Convention sur les armes chimiques s'imposait du fait que ladite Convention, qui ne saurait s'appliquer d'elle-même, fixe néanmoins les mesures d'exécution à prendre d'une manière qui n'autorise qu'une marge de manoeuvre législative limitée.

Avec le choix de cette base juridique, c'est le Département fédéral de l'économie publique qui se verrait confier les mesures d'exécution concernant l'industrie civile et le commerce. Cette façon de procéder garantirait qu'à l'avenir, tous les contrôles de produits à double usage - donc également les contrôles du Groupe d'Australie, qui vont subsister - seront concentrés en un seul endroit. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures, à qui reviendrait cette tâche, dispose certes de l'infrastructure administrative et des bases juridiques nécessaires, mais pas du personnel possédant les connaissances spécialisées nécessaires à la mise en oeuvre du régime de déclaration et à l'accompagnement des inspections internationales dans les usines chimiques. C'est pourquoi des tâches d'exécution seraient confiées au service chimique et technique du laboratoire AC de Spiez, que le Conseil fédéral a constitué en 1990 pour assister les négociations à Genève. Ce
service dispose de collaborateurs qui participent aux négociations et aux travaux de la Commission préparatoire; ces personnes connaissent ainsi exactement le système de déclaration et d'inspection. Selon les indications dont nous disposons, ces tâches pourraient être effectuées par un spécialiste à plein temps.

37

Les normes de droit pénal interdisant aux ressortissants suisses et aux étrangers établis en Suisse de prendre part de quelque manière que ce soit à un projet portant sur des armes chimiques ne doivent pas être reprises dans la nouvelle loi fédérale sur les produits à usage civil et militaire. La nouvelle loi sur le matériel de guerre prévoit des dispositions pénales correspondantes qui vont encore plus loin et qui interdisent également la participation à des projets contraires au droit international concernant des armes nucléaires et biologiques. Ces dispositions doivent figurer dans la loi sur le matériel de guerre parce qu'il s'agit d'activités en rapport avec les armes.

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Participation suisse aux travaux de la Commission préparatoire de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques

En tant qu' Etat signataire de la Convention sur les armes chimiques, la Suisse est pleinement habilitée à participer activement aux travaux de la Commission préparatoire, ce qu'elle fait. C'est au sein de cette commission, divisée en de nombreux groupes de travail, que sont négociés les détails du futur régime de contrôle. Etant donné les conséquences qu'entraînera ce régime de contrôle pour l'industrie chimique, ces délibérations revêtent une importance toute particulière pour la Suisse.

Le programme suisse de formation des inspecteurs industriels de l'organisation internationale de contrôle contribue aussi à la fiabilité du régime des inspections.

Ainsi, la Suisse ne se contente pas d'apporter une contribution concrète aux travaux de la Commission préparatoire, elle influence directement la bonne formation des futurs inspecteurs dans un domaine de vérification particulièrement important pour elle.

34

Consultation

La Convention sur les armes chimiques a donné lieu depuis longtemps à des contacts étroits entre les autorités fédérales compétentes et les milieux intéressés de l'industrie. L'idée d'une procédure de consultation n'a donc pas été retenue.

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4

Programme de la législature

Le succès des négociations sur la Convention des armes chimiques en 1992 n'étant pas prévisible, il n'était pas possible de tenir compte de la ratification dans le rapport sur le programme de la législature de 1991 à 1995. Pour ce qui est de l'urgence de la ratification, nous vous renvoyons à la section 8 du message.

5

Conséquences financières et effets sur l'effectif du personnel

51

Conséquences

En ce qui concerne les conséquences financières, il convient de distinguer les contributions annuelles versées à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques des coûts des mesures d'exécution en Suisse. Selon les prévisions établies par la Commission préparatoire, la future organisation devrait rouler sur un budget de l'ordre de 130 à 150 millions de dollars. Indépendamment du fait que ce chiffre est encore susceptible d'importantes corrections, le niveau de la quotepart suisse va dépendre du nombre d'Etats qui adhéreront en même temps à l'Organisation. En l'état actuel des choses, on peut estimer la participation annuelle de la Suisse à 2,5 millions de francs environ.

Les mesures d'exécution qui concernent au premier chef l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et le laboratoire AC de Spiez du DMF doivent être intégralement assurées dans le cadre de l'infrastructure existante et des ressources financières disponibles.

52

Effets suri 'effectif du personnel

Les charges administratives correspondant au système de déclaration et à l'accompagnement des inspections de routine dans l'industrie chimique correspondent vraisemblablement à un poste à plein temps. Compte tenu du blocage de l'effectif du personnel, le Conseil fédéral s'efforcera d'exécuter les tâches supplémentaires dans le cadre de son plan de reconversion du personnel.

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6

Constitutionnalité

La Constitutionnalité du projet repose sur l'article 8 de la constitution, lequel habilite la Confédération à conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

La Convention sur les armes chimiques peut être dénoncée en tous temps avec un préavis de 90 jours (art. XVI). Le droit de dénonciation est certes lié à la condition que des événements extraordinaires en rapport avec l'objet de la Convention aient compromis les intérêts suprêmes de l'Etat, mais chaque Etat reste libre d'apprécier ces événements. L'obligation de notifier et de motiver la dénonciation aux autres Etats parties et au Conseil de sécurité des Nations Unies n'est autre qu'une prescription de procédure qui n'affecte en rien la liberté qu'ont les Etats membres de dénoncer la Convention.

La Convention sur les armes chimiques impliquant l'adhésion à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, elle tombe sous le coup de l'article 89, 3e al., lettre b, de la constitution sur le référendum facultatif en matière de traités internationaux.

7

Relation avec le droit européen

L'exécution de la Convention sur les armes chimiques est à l'heure actuelle du ressort de chaque Etat membre de la CE et n'entre pas dans le domaine de compétence de la Communauté européenne. Etant donné que tous les Etats membres de la CE envisagent de ratifier la Convention et vu que celle-ci, du fait de sa teneur, ne laisse qu'une faible marge de manoeuvre législative, l'harmonisation du droit national avec le droit communautaire est largement garantie.

D n'est pas exclu que la CE décide à l'avenir de réglementer l'ensemble des contrôles de biens à double usage dans le droit communautaire. La mise en oeuvre juridique prévue pour l'application de la Convention en Suisse offrirait ainsi les meilleures conditions pour une adaptation ultérieure au droit communautaire.

40

8

Législation transitoire

81

Exécution sur la base d'un arrêté fédéral de portée générale

La meilleure solution consisterait à asseoir dès le départ l'exécution de la Convention sur les armes chimiques sur une base juridique à caractère définitif.

Selon les estimations réalistes, la loi sur le matériel de guerre et la loi sur le contrôle des exportations entreront en vigueur le 1er janvier 1996. Au cas où la Convention sur les armes chimiques prendrait effet entre le 13 janvier 1995 (première date possible d'entrée en vigueur) et le 1er janvier 1996, le Conseil fédéral devrait soit attendre le 1er janvier 1996 pour la ratifier, soit trouver une solution transitoire. Les Etats ne peuvent en effet ratifier la Convention avant d'avoir promulgué leur législation nationale d'exécution.

Pour des raisons relevant de la politique extérieure, la Suisse a tout intérêt à ratifier la Convention à temps. Une ratification tardive risque de l'exposer à des pressions politiques et de porter un coup à son prestige international. (Les Etats de l'Union européenne se sont fixé pour objectif de ratifier avant janvier 1995. Aux Etats-Unis, le projet est devant le Parlement; le gouvernement américain aspire à une ratification rapide, même en cas de retard du côté russe). Si la Suisse, dotée d'une importante industrie chimique, devait repousser la ratification, on risquerait de lui prêter à tort un manque d'intérêt sérieux pour la Convention. D lui serait en outre impossible de prendre part à la phase initiale décisive de l'organisation internationale de contrôle à La Haye. Les objectifs que la Suisse s'est assignés dans les projets en cours, entre autres la formation des inspecteurs en faveur de l'organisation .de contrôle, s'en trouveraient compromis. Qui plus est, la Suisse serait écartée lors de la répartition des postes au sein de l'organisation internationale. Une série de produits chimiques, dont le rôle économique est certes peu important, ne pourraient plus être acquis auprès des Etats parties une fois la Convention en vigueur.

Si la Convention sur les armes chimiques devait entrer en vigueur en 1995 déjà, la possibilité devrait être donnée au Conseil fédéral de ratifier au moyen d'une ' solution transitoire pertinente. Le Conseil fédéral ne tient toutefois pas à ratifier à tout prix, mais entend peser soigneusement les éléments politiques et temporels au moment de l'entrée en vigueur de la Convention.

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Après examen d'une série de variantes, celle de l'arrêté fédéral de portée générale apparaît comme la plus adéquate. L'arrêté renferme précisément les dispositions des la lois sur le contrôle des exportations et sur le matériel de guerre que requiert l'application de la Convention. L'arrêté fédéral a sur toutes les autres solutions l'avantage de permettre d'édicter une ordonnance d'exécution dont la teneur pourra être reprise telle quelle dans l'ordonnance d'exécution de la loi sur le contrôle des exportations. Ainsi, le passage à une loi fédérale correspondante n'entraînerait-il aucune modification matérielle pour l'industrie concernée.

82 Commentaire des dispositions Article premier: La Convention sur les armes chimiques fait obligation à la Suisse de promulguer dans sa législation nationale des dispositions pénales qui interdisent aux personnes physiques et morales d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite par la Convention. La Suisse est en outre tenue d'appliquer ses dispositions pénales à ses propres ressortissants en quelque lieu que ce soit et indépendamment du droit applicable sur le lieu de commission de l'infraction, en d'autres termes aussi à l'étranger.

Article 2: La Convention sur les armes chimiques n'est pas directement applicable ("self-executing"). Les dispositions d'exécution sont fixées de telle sorte (type et portée des déclarations, procédures d'inspection, etc.) qu'elles ne laissent qu'une marge de manoeuvre législative limitée. C'est pourquoi le Conseil fédéral doit être autorisé à organiser l'exécution de l'accord, mais sans aller au-delà des engagements fixés dans la Convention.

Article 3: La Convention sur les armes chimiques prévoit que certaines exportations vers des pays non contractants ne seront en aucun cas autorisées. Le Conseil fédéral devra alors pouvoir, selon le 1er alinéa, agir ou édicter des ordonnances en conséquence.

Lié au premier, le 2e alinéa prévoit que le Conseil fédéral est habilité à décider des allégements et des exceptions aux mesures de contrôle en faveur des Etats parties à la Convention sur les armes chimiques. Cette disposition répond au principe de proportionnalité. Les allégements et les exceptions aux mesures de contrôle déchargent aussi bien ceux qui y sont soumis que l'administration.

42

; Article 4: Les compétences et les procédures seront réglées dans les ordonnances d'exécution de l'arrêté fédéral.

Article 5: Cet article est consacré aux renseignements, aux contrôles et au traitement des données. Les obligations d'informer et de se soumettre aux contrôles ne s'adressent pas seulement à ceux qui font une demande d'autorisation (1er al.), mais à tous ceux qui sont soumis aux mesures de contrôle de la Convention sur les armes chimiques.

Le 6e alinéa restreint le traitement des données personnelles, par les organes de contrôle, à la réalisation des objectifs de cet arrêté fédéral. En ce qui concerne les données sensibles, seules peuvent être traitées celles qui concernent des poursuites ou sanctions pénales et administratives. Les autres données sensibles ne peuvent être traitées que si le règlement d'un cas particulier l'exige. On pense par exemple au cas de l'intermédiaire ou du destinataire, qui, dans un pays critique, appartient aux proches du régime, à ses opposants, ou à des fondamentalistes adeptes de la violence.

Article 7: Comme dans l'ordonnance sur les armes ABC, le Conseil fédéral est désigné comme instance de recours, car il s'agit de questions relevant de la sécurité et des relations extérieures. Ces deux domaines sont du ressort du Conseil fédéral et ne peuvent, vu l'article 100, lettre a, de la loi d'organisation judiciaire12) donner lieu à un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Cette voie de droit est également conforme à la règle générale.

Article 8: L'article consacre l'interdiction des armes chimiques conformément à l'article premier de l'arrêté fédéral.

Articles -9 à 13: Les peines prévues en cas d'infraction correspondent à celles prévues en cas d'infractions comparables à la loi sur le contrôle des exportations en cours d'élaboration et à la nouvelle loi sur le matériel de guerre. Comme pour ces deux projets de loi et pour la loi sur l'énergie atomique,, appelée elle aussi à être révisée, la poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédérale.

Afin d'éviter les problèmes d'interprétation quant aux marchandises de nature à compromettre la sécurité des personnes (voir art. 58 CP), l'article 12 lie la

12

> RS 173.110 43

confiscation de marchandises à double usage à l'absence de garantie d'une utilisation conforme au droit. En corrélation avec la juridiction pénale fédérale et la compétence exclusive de la Confédération en matière de droit administratif, les marchandises confisquées et le produit éventuel de leur liquidation sont dévolus à la Confédération. Il appartiendra au juge de prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales résultant d'une infraction sur la base de l'article 58 CP, qui devient dans le projet de révision, l'article 59 CP13'. Une prescription spéciale ne s'impose pas en l'occurrence. Les valeurs patrimoniales confisquées appartiennent à la Confédération ou au canton, suivant l'organe qui juge (art. 381 CP). Cette règle apporte une certaine compensation en faveur des cantons, non habilités à exploiter le matériel confisqué au sens de l'article 12 du projet.

Un acte délictueux selon l'avant-projet fédéral peut aussi l'être selon d'autres lois, comme la loi sur les douanes ou la loi sur les toxiques. Le juge décidera dans chaque cas si la peine au titre des dispositions proposées ici suffit au regard des infractions à d'autres textes légaux (consomption) ou si l'inculpé doit être jugé d'après plusieurs lois (concours idéal).

Article 14 et 15: L'un réglemente l'entraide administrative en Suisse, l'autre, l'entraide avec des autorités étrangères et des organisations internationales.

L'article 15, 2e alinéa, a pour objet les demandes adressées à des autorités étrangères, ou à, des organisations ou enceintes internationales, demandes portant sur la communication de données. Dans la mesure où la Convention sur les armes chimiques le prévoit, la Suisse peut leur fournir des données, qu'elles compléteront alors à l'intention des autorités suisses engagées dans une procédure interne. D y a donc là entraide administrative au bénéfice de la Suisse. Les données (p. ex. les informations sur des marchandises et des technologies, le lieu de leur utilisation, leur usage, les personnes prenant part à la fabrication, à la livraison ou au courtage) ne peuvent être communiquées que si les autorités étrangères ou les organisations ou enceintes internationales sont liées par le secret de fonction.

L'article 15,3e alinéa, inversement, concerne l'entraide administrative en faveur de l'étranger. Les autorités- suisses peuvent communiquer, dans le cadre de la Convention sur les armes chimiques, des données à des autorités étrangères ou à

13

> Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, FF 1993III269.

44

des organisations ou enceintes internationales, afin que celles-ci puissent les utiliser lors d'une procédure engagée à l'étranger.

Article 16: Un service d'information sera crée au sein du Ministère public de la Confédération. Ce service aura pour tâche - conformément aux critères de l'arrêté fédéral, du droit de procédure pénale, de la législation sur la protection des données et des actes législatifs concernant la sûreté intérieure - d'acquérir, de traiter et de communiquer les données nécessaires à l'application de l'arrêté fédéral, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale. On pense en premier lieu à l'échange de données avec des autorités suisses et étrangères dans le domaine des poursuites pénales, de la sécurité, des autorisations et de la douane. Il s'agit ici d'une anticipation de la disposition que renferme, dans un domaine partiel, la future loi sur le contrôle des exportations.

Article 18: Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral.

En connaissance de tous les éléments politiques et temporels, il est à même de décider s'il veut attendre la promulgation d'une législation définitive avant de ratifier la Convention ou s'il entend anticiper la ratification et asseoir provisoirement son exécution sur un arrêté fédéral de portée générale.

45

Arrêté fédéral Projet concernant la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du .20 avril 1994 ^ arrête:

Article premier 1 La Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, est.).

N36730

i) FF 1994 III 1 46

Arrêté fédéral concernant l'exécution de la Convention sur les armes chimiques

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu l'article 41 de la constitution; en exécution de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques); . vu le message du Conseil fédéral du 20 avril 1994l\ arrête:

Section 1: Interdiction des armes chimiques Article premier 1

II est interdit: a. de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, de stocker des armes chimiques au sens de l'article II de la Convention sur les armes chimiques, d'en faire le courtage ou d'en disposer d'une autre manière; b. d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la lettre a; c. de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la lettre a.

2 Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés: a. à permettre aux organes compétents de détruire des armes chimiques, ou b. à assurer une protection contre les effets d'armes chimiques ou à combattre ces effets.

3 L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si: a. ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie; b. l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.

') FF 1994 III 1 47

Exécution de la Convention sur les armes chimiques

Section 2: Mesures de contrôle Art. 2

Mesures concernant l'exécution de la Convention sur les armes chimiques 1 Dans le cadre des obligations fixées dans la Convention sur les armes chimiques, le Conseil fédéral fixe: a. les conditions d'autorisation, le système de déclarations obligatoires ainsi que les mesures de surveillance relatives à la fabrication, au stockage, au transfert, à l'emploi, au courtage, à l'importation, à l'exportation et au transit de produits chimiques; b. les inspections.

2 II fixe en particulier les conditions d'octroi et de retrait des autorisations.

Art. 3 Mesures concernant certains pays de destination 1 A l'égard de certains pays de destination, le Conseil fédéral peut frapper d'une interdiction générale des activités soumises normalement à autorisation.

2 A l'égard de pays de destination parties à la Convention sur les armes chimiques, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements ou des exceptions aux mesures de contrôle.

Section 3: Procédure, surveillance, émoluments Art. 4 Compétence Le Conseil fédéral désigne les services compétents et règle le détail de la procédure.

Art. 5 Renseignements, contrôles et traitement des données 1 La personne qui fait une demande d'autorisation ou qui est titulaire d'une autorisation est tenue de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements et documents nécessaires à l'appréciation globale d'un cas ou d'un contrôle.

2 La personne qui fait le commerce ou le courtage de produits chimiques soumis à contrôle ou qui est assujettie de quelque autre manière que ce soit aux mesures de contrôle du présent arrêté est tenue de fournir les mêmes renseignements et documents.

3 Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer pendant les heures habituelles de travail et sans préavis dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements, de les inspecter et de prendre connaissance de tous les dossiers et documents utiles. Ils mettent sous séquestre les pièces à conviction.

Lorsqu'il y a présomption d'actes illicites, des prescriptions plus rigoureuses sont réservées.

48

Exécution de la Convention sur les armes chimiques 4

Les organes de contrôle peuvent faire appel à la police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'administration des douanes pour effectuer leurs contrôles. S'il y a présomption d'infraction au présent arrêté, ils peuvent faire intervenir les organes de police compétents de la Confédération lors de leurs contrôles.

5 Le contrôle à la frontière est du ressort des organes de douane.

6 Les organes de contrôle sont habilités, dans la limite des objectifs du présent arrêté, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données sensibles, seules peuvent être traitées les données au sens de l'article 3, lettre c, chiffre 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 ^ sur la protection des données. A titre exceptionnel, le traitement d'autres données personnelles sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement d'un cas.

Art. 6 Emoluments Des émoluments sont perçus pour couvrir les frais engendrés par l'exécution du présent arrêté. Le Conseil fédéral en fixe les montants.

Art. 7 Voies de droit Les décisions sur recours fondées sur le présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral conformément aux articles 72 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2'.

Section 4: Dispositions pénales Art. 8 Violation de l'interdiction des armes chimiques 1 Sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, intentionnellement et sans pouvoir faire valoir une exception selon l'article 1er, 2e alinéa: a. met au point, fabrique, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, stocke des armes chimiques, en fait le courtage ou en dispose d'une autre manière; b. incite quiconque à commettre un acte mentionné à la lettre a, ou c. favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la lettre a.

2 La peine privative de liberté pourra être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.

3 Si l'auteur agit par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour douze mois au plus ou une amende pouvant s'élever jusqu'à 500 000 francs.

') RS 235.1; RO 1993 1945 > RS 172.021

2

4 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III

49

Exécution de la Convention sur les armes chimiques

4

Tout acte commis à l'étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission: a. s'il viole des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et b. si son auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.

Art. 9

Infractions contre les mesures de contrôle

1

Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 million de francs au plus celui qui, intentionnellement: a. au mépris d'une interdiction ou sans autorisation correspondante, ou encore au mépris des conditions ou des charges prévues dans une autorisation, fabrique, stocke, transmet, utilise, importe, exporte, fait transiter des produits chimiques soumis à contrôle au sens de l'article VI de la Convention sur les armes chimiques ou en fait le courtage; b. ne déclare pas à l'importation, à l'exportation ou au transit des produits chimiques soumis à contrôle ou produit des déclarations fausses ou incomplètes; c. fait parvenir des produits chimiques soumis à contrôle à un tiers dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra directement ou indirectement à un utilisateur final qui n'est pas autorisé à les recevoir.

2

En cas d'infraction grave, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. La peine privative de liberté pourra être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.

3 Si l'auteur agit par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende pouvant s'élever jusqu'à 100 000 francs.

Art. 10 Contraventions 1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui: a. intentionnellement, refuse de fournir des renseignements, des documents ou l'accès aux locaux commerciaux selon l'article 5, 1er à 3e alinéas, ou fait de fausses déclarations; b. contrevient à une disposition d'exécution dont l'infraction est déclarée punissable, ou encore à une décision qui lui a été signifiée sous la menace des peines prévues au présent article, sans qu'il y ait comportement punissable en vertu de l'article 9.

2 Si l'auteur agit par négligence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus.

3 La tentative et la complicité sont punissables.

4 L'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption de la prescription, ce délai ne peut être dépassé de plus de la moitié.

50

Exécution de la Convention sur les armes chimiques *

Art. 11 Infractions dans les entreprises En cas d'infraction dans une entreprise, l'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable.

Art. 12

Confiscation de matériel

1

Le juge prononce, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit.

2 Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération.

Art. 13 Juridiction, obligation de dénoncer 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort de la juridiction pénale fédérale.

2 Les autorités habilitées à délivrer des autorisations et à exercer des contrôles, les organes de police cantonaux et communaux ainsi que les organes de douane sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions au présent arrêté constatées ou parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Section 5: Collaboration entre les autorités Art. 14 Entraide administrative en Suisse Les services compétents de la Confédération ainsi que les organes de police cantonaux et communaux sont autorisés à se communiquer les données nécessaires à l'application du présent arrêté.

Art. 15 Entraide administrative avec des autorités étrangères 1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu'avec des organisations et des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où l'application du présent arrêté ou des prescriptions étrangères qui en sont l'équivalent l'exigent et pour autant que les autorités étrangères ou les organisations ou enceintes internationales soient liées par le secret de fonction.

2 Elles peuvent notamment demander à des autorités étrangères ainsi qu'à des organisations ou enceintes internationales la communication de données utiles. A cette fin, elles sont autorisées à leur fournir des données concernant: ') RS 313.0

51

Exécution de la Convention sur les armes chimiques

a.

la nature, la quantité, les lieux de destination et d'utilisation, l'usage ainsi que les destinataires des marchandises et des technologies; b. les personnes qui prennent part à la fabrication, à la livraison ou au courtage des marchandises ou des technologies.

3 Si l'Etat étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer, de leur propre chef ou sur demande, les données mentionnées au 2e alinéa lorsque l'autorité étrangère donne l'assurance que ces données: a. né seront traitées qu'à des fins conformes au présent arrêté, et b. ne seront utilisées dans une procédure pénale qu'à la condition d'être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions régissant l'entraide judiciaire internationale.

4 Elles peuvent également communiquer les données en question aux organisations ou enceintes internationales si les conditions prévues au 3e alinéa sont remplies, l'exigence de réciprocité pouvant alors être abandonnée.

5 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.

Art. 16 Service d'information Le Ministère public de la Confédération assure le fonctionnement d'un service d'information chargé de l'acquisition, du traitement et de la communication des données nécessaires ^ l'exécution, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale.

Section 6: Dispositions finales Art. 17 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution.

2 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 Le présent arrêté a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation relative au contrôle des biens à usage civil et militaire et de la nouvelle législation sur le matériel de guerre, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999.

N36730

52

-,

Convention

Texte original

sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction Conclue à Paris le 13 janvier 1993

Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Résolus à agir en vue de réaliser des progrès effectifs vers un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, y compris l'interdiction et l'élimination de tous les types d'armes de destruction massive, Désireux de contribuer à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies, Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies a maintes fois condamné tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 (Protocole de Genève de 1925), Reconnaissant que la présente Convention réaffirme les principes et les objectifs du Protocole de Genève de 1925 et de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, ainsi que les obligations contractées en vertu de ces instruments, Ayant présent à l'esprit l'objectif énoncé à l'article IX de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité de l'emploi des armes chimiques, grâce à l'application des dispositions de la présente Convention, complétant ainsi les obligations contractées en vertu du Protocole de Genève de 1925, Reconnaissant l'interdiction de l'emploi d'herbicides en tant que moyens de guerre, telle que la traduisent les accords pertinents et les principes du droit international en la matière, Considérant que les progrès dans le domaine de la chimie devraient être utilisés exclusivement au profit de l'humanité, Désireux de faciliter la liberté du commerce des produits chimiques ainsi que la coopération entre pays et l'échange international d'informations scientifiques et techniques dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, dans le but de renforcer le développement économique et technologique de tous les Etats parties, ad 1994-225

53

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Convaincus que l'interdiction complète et efficace de la mise au point, de la fabrication, de l'acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert et de l'emploi des armes chimiques et leur destruction représentent une étape nécessaire vers la réalisation de ces objectifs communs, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Obligations générales 1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, en aucune circonstance: a) Mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes chimiques, ou transférer, directement ou indirectement, d'armes chimiques à qui que ce soit; b) Employer d'armes chimiques; c) Entreprendre de préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes chimiques; d) Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.

2. Chaque Etat partie s'engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.

3. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les armes chimiques qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre Etat partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.

4. Chaque Etat partie s'engage à détruire toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.

5. Chaque Etat partie s'engage à ne pas employer d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre.

Article II Définitions et critères Aux fins de la présente Convention: 1. On entend par «armes chimiques» les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément: a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins; b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques 54

Ht

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

définis à l'alinéa a), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs; c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis à l'alinéa b).

2. On entend par «produit chimique toxique»: Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.

(Aux fins de l'application de la présente Convention, des produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.)

3. On entend par «précurseur»: Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples.

(Aux fins de l'application de la présente Convention, des précurseurs qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.)

4. On entend par «composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples» (ci-après dénommé «composant clé»): Le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples.

5. On entend par «armes chimiques anciennes»: a) Les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925; ou b) Les armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 que se sont détériorées au point de ne plus pouvoir être employées en tant qu'armes chimiques.

6. On entend par «armes chimiques abandonnées»: Les armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un Etat après le 1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement de ce dernier.

7. On entend par «agent de lutte antiémeute»: Tout produit chimique qui n'est pas inscrit à un
tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu'a cessé l'exposition.

55

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

8. L'expression «installation de fabrication d'armes chimiques»; a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946: i) Pour la fabrication de produits chimiques au stade («stade technologique final») où le flux de matières contient, quand le matériel est en service: 1) Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques; ou 2) Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l'Etat partie ou en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie, n'a pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d'armes chimiques; ou ii) Pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, entre autres: le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des dispositifs, ou des conteneurs de stockage en vrac; le chargement de produits chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions et de dispositifs binaires assemblés ou dans des sousmunitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés; et le chargement des conteneurs et des sousmunitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants; b) Ne désigne pas: i) Une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est inférieure à une tonne; ii) Une installation dans laquelle l'un des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d'activités menées à des fins non interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à 3 pour cent de la quantité totale du produit et que l'installation soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l'Annexe sur l'application de la Convention et la vérification (ci-après dénommée «l'Annexe sur la vérification»); iii) L'installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification.

9. On entend par «fins non interdites par la présente Convention»: a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins
médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques; b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques; 56

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

c)

Des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques; d) Des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.

10. On entend par «capacité de production»: La quantité d'un produit chimique déterminée qui pourrait être fabriquée annuellement à l'aide du procédé technique que l'installation visée utilise effectivement ou qu'elle a l'intention d'utiliser, si ce procédé n'est pas encore opérationnel. Elle est considérée comme étant égale à la capacité nominale ou, si celle-ci n'est pas disponible, à la capacité prévue. Par capacité nominale, on entend la quantité de produit fabriquée dans des conditions optimisées pour que l'installation de fabrication produise une quantité maximale, quantité établie après un ou plusieurs essais d'exploitation. Par capacité prévue, on entend la quantité de produit fabriquée correspondante, telle qu'elle a été déterminée par des calculs théoriques.

11. On entend par «Organisation» l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dont porte création l'article VIII de la présente Convention.

12. Aux fins de l'article VI: a) On entend par «fabrication» d'un produit chimique l'obtention d'un corps par réaction chimique; b) On entend par «traitement» d'un produit chimique une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique; c) On entend par «consommation» d'un produit chimique la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique.

Article III Déclarations 1. Chaque Etat partie présente à l'Organisation, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des déclarations dans lesquelles: a) En ce qui concerne les armes chimiques, il: i) Déclare s'il est propriétaire ou détenteur d'armes chimiques ou s'il se trouve des armes chimiques en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle; ii) Indique l'emplacement exact, la quantité globale et l'inventaire détaillé des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux paragraphes 1 à 3 de la quatrième
partie (A) de l'Annexe sur la vérification, exception faite des armes chimiques visées au point iii); iii) Signale toute arme chimique qu'il a sur son territoire, dont un autre Etat est le propriétaire et le détenteur et qui se trouve en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, conformément au 57

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

b)

c)

58

paragraphe 4 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification; iv) Déclare s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception de telles armes, conformément au paragraphe 5 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification; v) Présente son plan général de destruction des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification; En ce qui concerne les armes chimiques anciennes et les armes chimiques abandonnées, l'Etat partie: i) Déclare s'il a sur son territoire des armes chimiques anciennes et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 3 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification; ii) Déclare s'il se trouve sur son territoire des armes chimiques abandonnées et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 8 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification; iii) Déclare s'il a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'autres Etats et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 10 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification; En ce qui concerne les installations de fabrication d'armes chimiques, l'Etat partie: i) Déclare s'il est ou a été propriétaire ou détenteur d'une installation de fabrication d'armes chimiques, ou s'il se trouve ou s'est trouvé une telle installation en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946; ii) Spécifie toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est ou a été le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 1 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, exception faite des installations visées au point iii); iii) Signale toute installation de fabrication d'armes chimiques qu'il a ou a eue sur son territoire, dont un autre Etat est ou a été le propriétaire et le détenteur et qui se trouve ou
s'est trouvée en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 2 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification; iv) Déclare s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, du matériel de fabrication d'armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception d'un tel matériel, conformément aux

"f

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

paragraphes 3 à 5 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification; Présente son plan général de destruction de toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification; vi) Spécifie les mesures à prendre pour fermer toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 1, alinéa i), de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification; vu) Présente son plan général de toute conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, en installation de destruction d'armes chimiques, conformément au paragraphe 7 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification; d) En ce qui concerne les autres installations: l'Etat partie indique l'emplacement exact, la nature et la portée générale des activités de toute installation ou tout établissement dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle et qui, depuis le 1er janvier 1946, a été conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, la déclaration incluant, entre autres, tout laboratoire ainsi que tout site d'essai et d'évaluation; e) En ce qui concerne les agents de lutte antiémeute: l'Etat partie spécifie le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS), s'il a été attribué, de chaque produit chimique qu'il détient aux fins de lutte antiémeute; cette déclaration est mise à jour au plus tard 30 jours après qu'un changement est effectivement intervenu, le cas échéant.

2. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.

v)

Article IV Armes chimiques 1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, exception faite des armes chimiques anciennes et des armes chimiques abandonnées auxquelles s'applique la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées dans l'Annexe sur la vérification.

3. Tous les emplacements dans lesquels les armes chimiques visées au paragraphe 1 sont stockées ou détruites sont soumis à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.

4. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa a), de l'article III, donne accès aux armes chimiques visées au paragraphe 1 aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place. Ensuite, l'Etat partie ne déplace aucune de ces armes chimiques, si ce n'est pour la transporter dans une installation de destruction d'armes chimiques. Il donne accès à ces armes aux fins de la vérification systématique sur place.

5. Chaque Etat partie donne accès à toute installation de destruction d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, ainsi qu'à toute zone de stockage que comporte cette dernière, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

6. Chaque Etat partie détruit toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 conformément à l'Annexe sur la vérification, ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés «ordre de destruction»). Leur destruction commence au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces armes chimiques à un rythme plus rapide.

7. Chaque Etat partie: a) Présente des plans détaillés de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 29 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification - ces plans détaillés englobent tous les stocks à détruire au cours de la période de destruction annuelle suivante; b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction des armes chimiques
visées au paragraphe 1 au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle; .

c) Certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.

8. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 6, détruit les armes chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des armes et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

9. Toute arme chimique que découvre un Etat partie après la déclaration initiale est signalée, mise en lieu sûr, puis détruite conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.

10. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant le transport, l'échantillonnage, le stockage et la destruction des armes chimiques. Il transporte, échantillonne, stocke et détruit ces armes en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.

11. Tout Etat partie ayant sur son territoire des armes chimiques dont un autre Etat est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, fait tout son possible pour s'assurer que ces armes sont enlevées de son territoire au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Si elles ne sont pas enlevées dans un délai d'un an, l'Etat partie peut demander à l'Organisation et à d'autres Etats parties de lui venir en aide pour les détruire.

12. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec d'autres Etats parties qui demandent des renseignements ou une assistance à l'échelon bilatéral ou par l'intermédiaire du Secrétariat technique concernant des méthodes et des techniques de destruction sûres et efficaces des armes chimiques.

13. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des stocks d'armes chimiques et de leur destruction.

A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature, s'il constate que: a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification; b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention; c) Les parties à
l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.

14. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 13, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral pu multilatéral considéré.

15. Rien dans les paragraphes 13 et 14 n'affecte l'obligation où se trouve l'Etat partie de présenter des déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.

16. Les coûts de la destruction des armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification du stockage et de la destruction de ces armes chimiques le sont également, à moins que le Conseil 61

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 13, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécuté l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l'article VIII.

17. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.

Article V Installations de fabrication d'armes chimiques 1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les installations de fabrication d'armes chimiques dont un Etat partie est le' propriétaire ou le détenteur, ou qui se .trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.

2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées à l'Annexe sur la vérification.

3. Toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 sont soumises à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.

4. Chaque Etat partie met immédiatement fin à toute activité dans les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, excepté à celle qui est requise pour les fermer.

5. Aucun Etat partie ne construit de nouvelles installations de fabrication d'armes chimiques ni ne modifie d'installations existantes aux fins de la fabrication d'armes chimiques ou de toute autre activité interdite par la présente Convention.

6. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa c), de l'article III, donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place.

7. Chaque Etat partie: a) Ferme, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, toutes les
installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, et le fait savoir; b) Donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, après leur fermeture, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, vérification qui a pour but de s'assurer que les installations restent fermées et sont par la suite détruites.

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jg

Interdiction de-la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

8. Chaque Etat partie détruit toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 ainsi que les installations et le matériel connexes, conformément à l'Annexe sur la vérification ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés «ordre de destruction»). Leur destruction commence au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces installations à un rythme plus rapide.

9. Chaque Etat partie: a) Présente des plans détaillés de destruction des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 180 jours avant que la destruction de chaque installation ne commence; b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction de toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 90 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle; c) Certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.

10. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 8, détruit les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des installations et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.

11. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques. Il détruit les installations en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.

12. Les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 peuvent être temporairement converties pour la destruction d'armes chimiques conformément aux paragraphes 18 à 25 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification. L'installation ainsi convertie doit être détruite aussitôt qu'elle n'est plus utilisée pour la destruction d'armes
chimiques et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention.

13. L'Etat partie peut demander, dans les cas exceptionnels de nécessité impérieuse, l'autorisation d'exploiter l'une des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 à des fins non interdites par la présente Convention. La Conférence des Etats parties décide, sur la recommandation du Conseil exécutif, s'il y a lieu de faire droit à la demande et fixe les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée, conformément à la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

14. L'installation de fabrication d'armes chimiques est convertie de telle manière qu'elle ne soit pas plus à même de fabriquer des armes chimiques à l'avenir que toute autre installation exploitée à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ne mettant pas en jeu de produits chimiques inscrits au tableau 1.

15. Toutes les installations converties sont soumises à la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.

16. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des installations de fabrication d'armes chimiques et de leur destruction.

A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature s'il constate que: a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification; b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention; c) Les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.

17. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 16, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.

18. Rien dans les paragraphes 16 et 17 n'affecte l'obligation où se trouve un Etat partie de présenter des déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.

19. Les coûts de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification prévue par le présent article
le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 16, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécuté l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l'article VIII.

Article VI Activités non interdites par la présente Convention 1. Chaque Etat partie a le droit, sous réserve des dispositions de la présente Convention, de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de 64

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

conserver, de transférer et d'utiliser des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à des fins non interdites par la présente Convention.

2. Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne soient mis au point, fabriqués, acquis d'une autre manière, conservés, transférés ou utilisés sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle qu'à des fins non interdites par la présente Convention. Dans ce but, et pour donner l'assurance que ses activités sont conformes aux obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie soumet les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs qui sont inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 de l'Annexe sur les produits chimiques ainsi que les installations liées à ces produits chimiques et les autres installations visées à l'Annexe sur la vérification qui sont situées sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à des mesures de vérification selon les dispositions de l'Annexe sur la vérification.

3. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 1 (ci-après dénommés les «produits chimiques du tableau 1») aux interdictions concernant leur fabrication, leur acquisition, leur conservation, leur transfert et leur utilisation, telles que spécifiées dans la sixième partie de l'Annexe sur la vérification. Il soumet ces produits et les installations visées à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.

4. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 2 (ci-après dénommés les «produits chimiques du tableau 2») et les installations visées à la septième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.

5. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 3 (ci-après dénommés les «produits chimiques du tableau 3») et les installations visées à la huitième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place,
conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.

6. Chaque Etat partie soumet les installations visées à la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et, éventuellement, à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification, à moins que la Conférence des Etats parties n'en décide autrement, conformément au paragraphe 22 de la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification.

7. Chaque Etat partie fait, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, une déclaration initiale concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l'Annexe sur la vérification.

5 Feuille fédérale. 146° année. Vol. III

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

8. Chaque Etat partie fait des déclarations annuelles concernant les produits chimiques et les installations pertinentes, conformément à l'Annexe sur la vérification.

9. Aux fins de la vérification sur place, chaque Etat partie donne aux inspecteurs accès à ses installations comme le stipule l'Annexe sur la vérification.

10. En exécutant ses activités de vérification, le Secrétariat technique évite toute intrusion injustifiée dans les activités chimiques que mène l'Etat partie à des fins non interdites par la présente Convention et, en particulier, il se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la protection de l'information confidentielle (ci-après dénommée «l'Annexe sur la confidentialité»).

11. Les dispositions du présent article sont appliquées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties, de même que la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques ainsi que de produits chimiques et de matériel aux fins de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la présente Convention.

Article VU Mesures d'application nationales Engagements d'ordre général 1. Chaque Etat partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention. En particulier: a) II interdit aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu'elle est reconnue par le droit international, d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par la présente Convention et, notamment, promulgue une législation pénale en la matière; b) II n'autorise aucune activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle; c) II applique la législation pénale qu'il a promulguée en vertu de l'alinéa a) à toute activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit par des personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international.
2. Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et apporte, sous la forme appropriée, une assistance juridique pour faciliter l'exécution des obligations découlant du paragraphe 1.

3. En s'acquittant des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement et coopère, selon que de besoin, avec d'autres Etats parties dans ce domaine.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Rapports entre l'Etat partie et l'Organisation 4. Pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie désigne ou met en place une autorité nationale, qui sert de centre national en vue d'assurer une liaison efficace avec l'Organisation et les autres Etats parties, et en informe l'Organisation au moment où la Convention entre en vigueur à son égard.

5. Chaque Etat partie informe l'Organisation des mesures législatives et administratives qu'il a prises pour appliquer la présente Convention.

6. Chaque Etat partie traite de façon confidentielle et particulière l'information et les données qu'il reçoit en confidence de l'Organisation concernant l'application de la présente Convention. Il traite cette information et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes de la Convention et en se conformant aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité.

7. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec l'Organisation dans l'accomplissement de toutes ses fonctions et, en particulier, à prêter son concours au Secrétariat technique.

Article VIII L'organisation A. Dispositions générales 1. Les Etats parties créent par les présentes l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, afin de réaliser l'objet et le but de la présente Convention, de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l'instrument, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.

2. Tous les Etats parties à la présente Convention sont membres de l'Organisation. Aucun Etat partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.

3. L'Organisation a son siège à La Haye (Royaume des Pays-Bas).

4. Sont créés par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, qui constituent les organes de l'Organisation.

5. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intnisive possible dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention. Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application de la Convention et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

6. L'Organisation cherche à tirer parti des progrès de la science et de la technique aux fins de ses activités de vérification.

7. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts par les Etats parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies et celui des Etats membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, et sous réserve des dispositions des articles IV et V. Les contributions financières des Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites de manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire. Le budget de l'Organisation comprend deux chapitres distincts, consacrés l'un aux dépenses d'administration et autres coûts, et l'autre aux dépenses relatives à la vérification.

8. Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

B. La Conférence des Etats parties Composition, procédure et prise de décisions

9. La Conférence des Etats parties (ci-après dénommée «la Conférence») se compose de tous les membres de l'Organisation. Chaque membre a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

10. La première session de la Conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention.

11. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année à moins qu'elle n'en décide autrement.

12. Des sessions extraordinaires de la Conférence sont convoquées: a) Sur décision de la Conférence; b) A la demande du Conseil exécutif; c) A la demande de tout membre appuyée par un tiers des membres; ou d) En vue d'un examen du fonctionnement de la présente Convention, conformément au paragraphe 22.

Excepté dans le cas visé à l'alinéa d), la session extraordinaire est convoquée au plus tard 30 jours après réception de la demande par le Directeur général du Secrétariat technique, sauf indication contraire figurant dans la demande.

13. La Conférence se réunit aussi en conférence d'amendement conformément au paragraphe 2 de l'article XV.

14. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide autrement.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

15. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session ordinaire, elle élit son président et d'autres membres du bureau, en tant que de besoin. Les membres du bureau excercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session ordinaire suivante.

16. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des membres de l'Organisation.

17. Chaque membre de l'Organisation dispose d'une voix à la Conférence.

18. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple, des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond devraient être prises dans la mesure du possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il est impossible de parvenir au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que la Conférence n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

Pouvoirs et fonctions

19. La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le cadre de la présente Convention, y compris ceux qui ont un rapport avec les pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes intéressant la Convention qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.

20. La Conférence supervise l'application de la présente Convention et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but. Elle détermine dans quelle mesure la Convention est respectée. Elle supervise également les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives, qui sont conformes aux dispositions de la Convention, à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de ses fonctions.

21. La Conférence: a) Examine et adopte à ses sessions ordinaires le rapport et le budgetprogramme de l'Organisation que lui présente le Conseil exécutif et examine d'autres rapports; b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au paragraphe 7; c) Elit les membres du.Conseil exécutif; 69

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

d)

Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le «Directeur général»); e) Approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier; f) Crée les organes subsidiaires qu'elle estime nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Convention; g) Favorise la coopération internationale à des fins pacifiques dans le domaine des activités chimiques; h) Passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement de la présente Convention et, à cette fin, charge le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif pour lui permettre, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques intéressant la Convention. Le Conseil scientifique consultatif est composé d'experts indépendants désignés conformément aux critères adoptés par la Conférence; i) Examine et approuve à sa première session tout projet d'accord, de disposition et de principe directeur élaboré par la Commission préparatoire; j) Crée à sa première session le fonds de contributions volontaires pour l'assistance, comme prévu à l'article X; k) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation qui contrevient aux dispositions de la Convention, conformément à l'article XII.

22. La Conférence tient des sessions extraordinaires au plus tard un an après l'expiration d'une période de cinq ans et de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention et à tous autres moments dans cet intervalle dont il serait décidé, pour procéder à l'examen du fonctionnement de la Convention. Les examens ainsi effectués tiennent compte de tous progrès scientifiques et techniques pertinents qui seraient intervenus. Par la suite, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, la Conférence tient tous les cinq ans une session qui a le même objectif.

C. Le Conseil exécutif Composition, procédure et prise de décisions 23. Le Conseil exécutif se compose de 41 membres. Chaque Etat partie a le droit de siéger au Conseil exécutif suivant le principe de la rotation. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence pour
deux ans. Afin d'assurer l'efficacité du fonctionnement de la présente Convention, et compte dûment tenu, en particulier, du principe d'une répartition géographique équitable, de l'importance de l'industrie chimique ainsi que des intérêts politiques et de sécurité, le Conseil exécutif comprend: a) Neuf Etats parties d'Afrique désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique 70

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres; b) Neuf Etats parties d'Asie désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, quatre sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces quatre membres; c) Cinq Etats parties d'Europe orientale désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que l'un de ces cinq Etats est, en principe, l'Etat partie dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ce membre; d) Sept Etats parties d'Amérique latine et des Caraïbes désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces sept Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres; e) Dix Etats parties du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats, désignés par les Etats parties qui sont membres de ce groupe. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces dix Etats, cinq sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces cinq membres;
f) Un autre Etat partie que désignent à tour de rôle les Etats parties de la région de l'Asie et de celle de l'Amérique latine et des Caraïbes. Comme critère de cette désignation, il est entendu que les Etats parties de ces régions choisissent par rotation l'un des membres de leur groupe.

24. Lors de la première élection du Conseil exécutif, 20 Etats parties seront élus pour un an, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 23.

25. Après que les articles IV et V auront été intégralement appliqués, la Conférence pourra, à la demande de la majorité des membres du Conseil exécutif, réexaminer la composition de ce dernier à la lumière des événements ayant un rapport avec les principes régissant sa composition qui sont spécifiés au paragraphe 23.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

26. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.

27. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.

28. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.

29. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix. Sauf disposition contraire de la présente Convention, le Conseil exécutif prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple de l'ensemble de ses membres. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

Pouvoirs et fonctions 30. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève de la Conférence. Le Conseil exécutif exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.

31. Le Conseil exécutif oeuvre à l'application effective et au respect de la présente Convention. Il supervise les activités du Secrétariat technique, coopère avec l'autorité nationale de chaque Etat partie et facilite la consultation et la coopération entre Etats parties, à leur demande.

32. Le Conseil exécutif: a) Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme de l'Organisation; b) Etudie et présente à la Conférence le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention, le rapport sur l'exécution de ses propres activités et les rapports spéciaux qu'il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait; c) Prend les dispositions nécessaires pour l'organisation des sessions de la Conférence et notamment pour l'établissement de l'ordre du jour provisoire.

33. Le Conseil exécutif peut demander la convocation d'une session extraordinaire de
la Conférence.

34. Le Conseil exécutif: a) Conclut des accords ou prend des arrangements avec les Etats et les organisations internationales au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence; b) Conclut des accords avec les Etats parties au nom de l'Organisation en ce qui concerne l'article X et supervise le fonds de contributions volontaires mentionné dans cet article;

72

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

c)

Approuve les accords ou les arrangements concernant l'exécution des activités de vérification négociés par le Secrétariat technique avec les Etats parties.

35. Le Conseil exécutif examine tout problème ou toute question relevant de sa compétence qui a des répercussions sur la présente Convention et sur son application, y compris les motifs de préoccupation quant au respect de la Convention et les cas de non-respect et, selon qu'il convient, en informe les Etats parties et porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence.

36. Lorsqu'il examine des doutes ou des préoccupations quant au respect de la présente Convention et des cas de non-respect, notamment un usage abusif des droits énoncés dans la Convention, le Conseil exécutif consulte les Etats parties intéressés et, selon qu'il convient, demande à l'Etat partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend entre autres une ou plusieurs des mesures suivantes: a) II informe tous les Etats parties du problème ou de la question; b) II porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence; c) II fait des recommandations à la Conférence touchant les mesures à prendre pour redresser la situation et assurer le respect de la Convention.

Si la situation est particulièrement grave et urgente, le Conseil exécutif porte directement le problème ou la question, y compris les informations et les conlusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il informe en même temps tous les Etats parties de cette démarche.

D. Le Secrétariat technique 37. Le Secrétariat technique aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il exécute les mesures de vérification prévues par la présente Convention. Il exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence et le Conseil exécutif.

38. Le Secrétariat technique: a) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l'Organisation; b) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention
et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderait; c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires; d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation des communications destinées aux Etats parties ou émanant de ceux-ci et portant sur des questions relatives à l'application de la présente Convention;

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

e)

Fournit une assistance technique aux Etats parties en vue de l'application des dispositions de la présente Convention et établit pour eux à cette même fin des évaluations techniques, notamment de produits chimiques inscrits et non inscrits.

39. Le Secrétariat technique: a) Négocie avec les Etats parties des accords ou des arrangements concernant l'exécution des activités de vérification, qui sont soumis à l'approbation du Conseil exécutif; b) Au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention, coordonne la constitution et le maintien de stocks permanents destinés aux secours d'urgence et à l'aide humanitaire fournis par les Etats parties conformément au paragraphe 7, alinéas b) et c), de l'article X. Le Secrétariat technique peut inspecter les éléments en stock pour s'assurer qu'ils sont utilisables. La Conférence examine et approuve les listes d'éléments à stocker, conformément à l'alinéa i) du paragraphe 21; c) Administre le fonds de contributions volontaires visé à l'article X, recueille les déclarations présentées par les Etats parties et enregistre sur demande les accords bilatéraux conclus entre des Etats parties ou entre un Etat partie et l'Organisation aux fins de l'article X.

40. Le Secrétariat technique informe le Conseil exécutif de toute difficulté qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, y compris des doutes, ambiguïtés ou incertitudes quant au respect de la présente Convention qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités de vérification et qu'il n'a pu lever ou éclaircir par des consultations avec l'Etat partie intéressé.

41. Le Secrétariat technique est composé d'un directeur général, qui en est le chef et en dirige l'administration, d'inspecteurs et de collaborateurs scientifiques, techniques et autres, selon les besoins.

42. L'inspectorat fait partie du Secrétariat technique et est placé sous la supervision du Directeur général.

43. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif, pour quatre ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois.

44. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Seuls des nationaux des Etats parties peuvent être nommés directeur général ou
engagés comme inspecteurs, collaborateurs, cadres ou employés d'administration. Est dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s'acquitter convenablement de ses responsabilités.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi .

des armes chimiques et sur leur destruction

45. Le Directeur général est chargé de l'organisation et du fonctionnement du conseil scientifique consultatif visé à l'alinéa h) du paragraphe 21. Il nomme, en consultant les Etats parties, les membres de ce conseil, qui siègent à titre personnel. Les membres du Conseil scientifique consultatif sont recrutés sur la base de leurs compétences dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application de la présente Convention. Le Directeur général peut aussi, en consultant les membres de ce conseil, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d'experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers. Dans ce contexte, les Etats parties peuvent soumettre des listes d'experts au Directeur général.

46. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du personnel ne demandent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de la Conférence et du Conseil exécutif.

47. Chaque Etat partie respecte la nature exclusivement internationale des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs et aux autres membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l'accomplissement de leurs fonctions.

E. Privilèges et immunités 48. L'Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

49. Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l'Organisation, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l'Organisation.

50. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords entre l'Organisation et les Etats parties ainsi que dans un accord entre l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation. La
Conférence examine et approuve ces accords, conformément à l'alinéa i) du paragraphe 21.

51. Nonobstant les paragraphes 48 et 49, le Directeur général et le personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l'exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans la deuxième partie, section B, de l'Annexe sur la vérification.

Article IX Consultations, coopération et établissement des faits 1. Les Etats parties se consultent et coopèrent, directement entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou encore suivant d'autres procédures internationales appropriées, y compris des procédures établies dans le cadre de

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte, sur toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but de la présente Convention ou l'application de ses dispositions.

2. Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection par mise en demeure, les Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour éclaircir et régler, par un échange d'informations et par des consultations entre eux, toute question qui susciterait un doute quant au respect de la présente Convention ou une préoccupation au sujet d'une question connexe qui serait jugée ambiguë. L'Etat partie qui reçoit d'un autre Etat partie une demande d'éclaircissements au sujet d'une question dont l'Etat partie requérant croit qu'elle suscite un tel doute ou une telle préoccupation fournit à cet Etat, dès que possible, et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande, des informations suffisantes pour lever ce doute ou cette préoccupation ainsi qu'une explication de la façon dont les informations fournies règlent la question. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit de deux ou de plusieurs Etats parties d'organiser par consentement mutuel des inspections ou de prendre entre eux tous autres arrangements pour éclaircir et régler toute question qui susciterait un doute quant au respect de la Convention ou une préoccupation au sujet d'une question connexe qui serait jugée ambiguë. De tels arrangements n'affectent pas les droits et obligations qu'a tout Etat partie en vertu d'autres dispositions de la présente Convention.

Procédure à suivre dans le cas d'une demande d'éclaircissements

3. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif de l'aider à éclaircir toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par un autre Etat partie. Le Conseil exécutif fournit les informations pertinentes qu'il possède à ce sujet.

4. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir d'un autre Etat partie des éclaircissements au sujet de toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par ce dernier. En pareil cas, les dispositions suivantes s'appliquent: a) Le Conseil exécutif transmet la demande d'éclaircissement à l'Etat partie intéressé par l'intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception; b) L'Etat partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande; c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l'Etat partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception; d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants, l'Etat partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir de l'Etat partie requis des précisions supplémentaires;

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«£

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

e)

Pour obtenir les précisions supplémentaires demandées au titre de l'alinéa d), le Conseil exécutif peut demander au Directeur général de constituer un groupe d'experts en faisant appel aux collaborateurs du Secrétariat technique ou, si ceux-ci n'ont pas les compétences requises en l'occurrence, à des spécialistes extérieurs. Ce groupe est chargé d'examiner toutes les informations et données disponibles se rapportant à la situation qui suscite la préoccupation. Il présente au Conseil exécutif un rapport factuel dans lequel il apporte ses conclusions; f) Si l'Etat partie requérant estime que les éclaircissements obtenus au titre des alinéas d) et e) ne sont pas satisfaisants, il a le droit de demander la convocation d'une réunion extraordinaire du Conseil exécutif, à laquelle les Etats parties intéressés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif sont habilités à participer. A cette réunion extraordinaire, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure qu'il juge appropriée pour régler la situation.

5. Un Etat partie a aussi le droit de demander au Conseil exécutif d'éclaircir toute situation qui a été jugée ambiguë ou qui a suscité une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par cet Etat. Le Conseil exécutif accède à une telle demande en fournissant l'assistance appropriée.

6. Le Conseil exécutif informe les Etats parties de toute demande d'éclaircissements faite conformément au présent article.

7. Si le doute ou la préoccupation d'un Etat partie quant à un cas de non-respect éventuel de la Convention n'a pas été dissipé dans les 60 jours suivant la présentation de la demande d'éclaircissements au Conseil exécutif, ou si cet Etat estime que ses doutes justifient un examen urgent, il a la faculté, sans nécessairement exercer son droit à une inspection par mise en demeure, de demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence, conformément au paragraphe 12, alinéa c), de l'article Vili. A cette session extraordinaire, la Conférence examine la question et peut recommander toute mesure qu'elle juge appropriée pour régler la situation.

Procédure à suivre dans k cas d'inspection par mise en demeure

8. Chaque Etat partie a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de toute installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d'un autre Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat à seule fin d'élucider et de résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la présente Convention, et de faire effectuer cette inspection sans retard en quelque lieu que ce soit par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général et en conformité avec l'Annexe sur la vérification.

9. Chaque Etat partie est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection par mise en demeure ne sorte pas du cadre de la présente Convention et de fournir dans cette demande toute- l'information pertinente qui est à l'origine de la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention, comme il est 77

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

spécifié dans l'Annexe sur la vérification. Chaque Etat partie s'abstient de demandes d'inspection sans fondement, en prenant soin d'éviter des abus.

L'inspection par mise en demeure est effectuée à seule fin d'établir les faits se rapportant au non-respect éventuel de la Convention.

10. Aux fins de vérifier le respect des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie autorise le Secrétariat technique à effectuer l'inspection sur place par mise en demeure, conformément au paragraphe 8.

11. A la suite d'une demande d'inspection par mise en demeure visant une installation ou un emplacement, et suivant les procédures prévues dans l'Annexe sur la vérification, l'Etat partie inspecté a:' a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu'il respecte la présente Convention et, à cette fin, de permettre à l'équipe d'inspection de remplir son mandat; b) L'obligation de donner accès à l'intérieur du site requis à seule fin d'établir les faits en rapport avec la préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention; c) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles, sans rapport avec la présente Convention.

12. La participation d'un observateur à l'inspection est régie par les dispositions suivantes: a) L'Etat partie requérant peut, sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté, envoyer un représentant observer le déroulement de l'inspection par mise en demeure; ce représentant peut être un ressortissant de l'Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers; b) L'Etat partie inspecté accorde alors à l'observateur l'accès, conformément à l'Annexe sur la vérification; c) En principe, l'Etat partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport final.

13. L'Etat partie requérant présente sa demande d'inspection sur place par mise en demeure au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin qu'il y soit donné immédiatement suite.

14. Le Directeur général s'assure immédiatement que la demande d'inspection satisfait aux exigences stipulées au paragraphe 4 de la dixième partie de l'Annexe sur la vérification, et aide au besoin l'Etat partie requérant
à formuler sa demande en conséquence. Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces exigences, les préparatifs de l'inspection par mise en demeure commencent.

15. Le Directeur général transmet la demande d'inspection à l'Etat partie inspecté au moins 12 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.

16. Après avoir reçu la demande d'inspection, le Conseil exécutif prend connaissance des mesures prises par le Directeur général pour donner suite à la demande 78

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

et reste saisi de l'affaire tout au long de la procédure d'inspection. Toutefois, ses délibérations ne doivent pas retarder le déroulement de l'inspection.

17. Le Conseil exécutif peut, au plus tard 12 heures après réception de la demande d'inspection, se prononcer contre la réalisation de l'inspection par mise en demeure à la majorité des trois quarts de l'ensemble de ses membres, s'il estime que la demande est frivole ou abusive ou qu'elle sort manifestement du cadre de la présente Convention, au sens des dispositions du paragraphe 8 du présent article.

Ni l'Etat partie requérant ni l'Etat partie inspecté ne prennent part à une telle décision. Si le Conseil exécutif se prononce contre l'inspection par mise en demeure, les préparatifs sont interrompus, il n'est donné aucune autre suite à la demande d'inspection, et les Etats parties intéressés sont informés en conséquence.

18. Le Directeur général délivre un mandat d'inspection pour la conduite de l'inspection par mise en demeure. Ce mandat traduit la demande d'inspection visée aux paragraphes 8 et 9 en termes opérationnels et est conforme à cette demande.

19. L'inspection par mise en demeure est effectuée conformément à la dixième partie de l'Annexe sur la vérification ou, dans le cas d'une allégation d'emploi, conformément à la onzième partie de cette annexe. L'équipe d'inspection est guidée par le principe suivant lequel il convient qu'elle effectue l'inspection par mise en demeure de la manière la moins intrusive possible et compatible avec l'accomplissement de sa mission de façon efficace et dans les délais.

20. L'Etat partie inspecté prête son concours à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection par mise en demeure et facilite sa tâche. Si l'Etat partie inspecté propose, conformément à la dixième partie, section C, de l'Annexe sur la vérification, à titre d'alternative à un accès général et complet, des arrangements propres à démontrer qu'il respecte la Convention, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, au moyen de consultations avec l'équipe d'inspection, pour parvenir à un accord sur les modalités d'établissement des faits dans le but de démontrer qu'il respecte la Convention.

21. Le rapport final contient les faits constatés ainsi qu'une évaluation par l'équipe d'inspection du degré et de la nature de l'accès
et de la coopération qui lui ont été accordés aux fins de la bonne exécution de l'inspection par mise en demeure. Le Directeur général transmet sans tarder le rapport final de l'équipe d'inspection à l'Etat partie requérant, à l'Etat partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties. En outre, il transmet sans tarder au Conseil exécutif l'évaluation de l'Etat partie requérant et de l'Etat partie inspecté ainsi que les vues d'autres Etats parties qui ont pu lui être indiquées pour les besoins de la cause, et les communique ensuite à tous les Etats parties.

22. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport final de l'équipe d'inspection dès qu'il lui est présenté et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer: a) S'il y a eu non-respect; 79

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

b) Si la demande ne sortait pas du cadre de la présente Convention; c) S'il y a eu abus du droit de demander une inspection par mise en demeure.

23. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion, eu égard au paragraphe 22, qu'il peut être nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend les mesures appropriées en vue de redresser la situation et d'assurer le respect de la présente Convention, y compris en faisant des recommandations précises à la Conférence. En cas d'abus, le Conseil exécutif examine la question de savoir si l'Etat partie requérant doit assumer la totalité ou une partie des incidences financières de l'inspection par mise en demeure.

24. L'Etat partie requérant et l'Etat partie inspecté ont le droit de prendre part à la procédure d'examen. Le Conseil exécutif informe les Etats parties et la Conférence, lors de sa session suivante, du résultat de cette procédure.

25. Si le Conseil exécutif lui fait des recommandations précises, la Conférence étudie la suite à donner, conformément à l'article XII.

Article X Assistance et protection contre les armes chimiques 1. Aux fins du présent article, on entend par «assistance» la coordination et la fourniture aux Etats parties d'une protection contre les armes chimiques, qui porte notamment sur les éléments suivants: matériel de détection et système d'alarme; matériel de protection; matériel de décontamination et décontaminants; antidotes et traitements médicaux; conseils sur chacune de ces mesures de protection.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit de tout Etat partie de se livrer à des recherches sur des moyens de protection contre les armes chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens à des fins non interdites par la présente Convention.

3. Chaque Etat partie s'engage à faciliter l'échange le plus complet possible de matériel, de matières et d'informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre les armes chimiques, et a le droit de participer à un tel échange.

4. Pour accroître la transparence des programmes nationaux menés à des fins de protection, chaque Etat partie fournit annuellement au Secrétariat technique des renseignements concernant son programme, selon les procédures qui seront examinées et approuvées par la Conférence conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

5. Le Secrétariat technique crée, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention, une banque de données contenant des informations librement disponibles sur divers moyens de protection contre les armes chimiques, ainsi que les informations que fourniraient les Etats parties, et exploite cette banque de données à l'usage de tout Etat partie demandeur.

80

.j.

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Dans la limite des ressources dont il dispose, et à la demande d'un Etat partie, le Secrétariat technique fournit également des conseils d'experts et aide cet Etat à trouver les moyens d'exécuter ses programmes concernant la mise en place et l'amélioration d'une capacité de protection contre les armes chimiques.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit des Etats parties de demander et de fournir une assistance à titre bilatéral et de conclure des accords individuels avec d'autres Etats parties en ce qui concerne la fourniture d'urgence d'une assistance.

7. Chaque Etat partie s'engage à fournir une assistance par l'intermédiaire de l'Organisation et à prendre à cette fin une ou plusieurs des mesures suivantes, à son gré: a) II contribue au fonds de contributions volontaires pour l'assistance que la Conférence créera lors de sa première session; b) II conclut avec l'Organisation, si possible dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des accords concernant la fourniture d'une assistance sur demande; c) II déclare, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, le type d'assistance qu'il pourrait fournir si l'Organisation lui en faisait la demande. Cependant, si l'Etat partie n'est pas à même par la suite de fournir l'assistance indiquée dans sa déclaration, il reste soumis à l'obligation de prêter son concours conformément aux dispositions du présent paragraphe.

8. Chaque Etat partie a le droit de demander et, sous réserve de la procédure énoncée aux paragraphes 9,10 et 11, de recevoir une assistance et une protection contre l'emploi ou la menace d'armes chimiques s'il estime: a) Que des armes chimiques ont été employées contre lui; b) Que des agents de lutte antiémeute ont été employés contre lui en tant que moyens de guerre; c) Qu'il est menacé par des actes ou des activités d'un Etat quel qu'il soit, qui sont interdits aux Etats parties en vertu de l'article premier.

9. La demande, étayée par les informations pertinentes, est adressée au Directeur général, qui la transmet immédiatement au Conseil exécutif et à tous les Etats parties. Le Directeur général fait immédiatement suivre la demande aux Etats parties qui se sont offerts, conformément aux alinéas b) et c)
du paragraphe 7, à fournir des secours d'urgence en cas d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, ou une aide humanitaire en cas de menace grave d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, et qui sont susceptibles de fournir une telle assistance à l'Etat partie intéressé au plus tard 12 heures après réception de la demande. Au plus tard 24 heures après réception de la demande, le Directeur général ouvre une enquête sur laquelle reposeront les mesures à prendre par la suite. Il achève l'enquête dans les 72 heures et remet un rapport au Conseil exécutif. S'il faut davantage de temps pour achever l'enquête, un rapport intérimaire est présenté dans les mêmes délais. La prolongation accordée pour les besoins de l'enquête ne 6 Feuille fédérale. 146° année. Vol. III

81

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction .

dépasse pas 72 heures. Toutefois, elle peut être étendue d'une ou plusieurs périodes de même durée. Un rapport est présenté au Conseil exécutif à l'expiration de chaque délai supplémentaire. Selon que de besoin, et conformément à la demande et aux informations qui l'accompagnent, l'enquête établit les faits pertinents pour la demande ainsi que la nature et la portée de l'assistance supplémentaire et de la protection requises.

10. Au plus tard 24 heures après avoir reçu un rapport sur les résultats de l'enquête, le Conseil exécutif se réunit afin d'examiner la situation et prend, dans les 24 heures qui suivent, une décision à la majorité simple afin de déterminer si le Secrétariat technique doit être chargé de fournir une assistance supplémentaire.

Le Secrétariat technique transmet immédiatement à tous les Etats parties et aux organisations internationales pertinentes le rapport d'enquête et la décision prise par le Conseil exécutif. Si le Conseil exécutif se prononce pour une assistance, le Directeur général la fournit immédiatement. A cet effet, le Directeur général peut coopérer avec l'Etat partie requérant, d'autres Etats parties et les organisations internationales pertinentes. Les Etats parties font tout leur possible pour fournir une assistance.

11. Si les informations recueillies pendant l'enquête ou provenant d'autres sources dignes de foi donnent la preuve suffisante de l'existence de victimes d'un emploi d'armes chimiques et qu'il est indispensable d'agir immédiatement, le Directeur général le fait savoir à tous les Etats parties et prend des mesures d'assistance d'urgence en utilisant les ressources que la Conférence a mises à sa disposition pour de tels cas d'urgence. Le Directeur général tient le Conseil exécutif informé des mesures prises conformément au présent paragraphe.

Article XI Développement économique et technologique 1. Les dispositions de la présente Convention sont appliquées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties et la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la Convention, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques, de produits chimiques et de matériel pour la fabrication, le traitement ou l'utilisation de produits chimiques
à des fins non interdites par la Convention.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et sans préjudice des principes et des règles applicables du droit international, les Etats parties: a) Ont le droit, individuellement ou collectivement, de se livrer à des recherches sur des produits chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de conserver, de transférer et d'utiliser de tels produits; b) S'engagent à faciliter l'échange le plus complet possible de produits chimiques, de matériel et d'informations scientifiques et techniques touchant le développement et l'application de la chimie à des fins non interdites par la présente Convention, et ont le droit de participer à un tel échange; c) N'appliquent pas entre eux de restrictions incompatibles avec les obligations qu'ils ont contractées en vertu de la présente Convention - ni même celles 82

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

d)

e)

qui figureraient dans des accords internationaux -, qui imposeraient des limites ou feraient obstacle au commerce ou au développement et à la promotion des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques; Ne s'autorisent pas de la présente Convention pour appliquer des mesures autres que celles qui sont prévues ou permises par la Convention et ne s'autorisent d'aucun autre accord international pour poursuivre un objectif incompatible avec la présente Convention; S'engagent à revoir leur réglementation nationale en matière de commerce des produits chimiques pour la rendre compatible avec l'objet et le but de la présente Convention.

Article XII Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente Convention, y compris les sanctions 1. La Conférence prend, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2, 3 et 4, les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions de la Convention. Lorsqu'elle envisage de telles mesures, conformément au présent paragraphe, la Conférence tient compte de toutes les informations et recommandations en la matière qui lui ont été soumises par le Conseil exécutif.

2. Dans les cas où un Etat partie, auquel le Conseil exécutif a demandé de prendre des mesures propres à redresser une situation qui met en cause son respect de la Convention, ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut, entre autres, sur recommandation du Conseil exécutif, restreindre ou suspendre les droits et privilèges dont jouit cet Etat partie au titre de la présente Convention jusqu'à ce qu'il fasse le nécessaire pour se conformer aux obligations qu'il a contractées en vertu de la Convention.

3. Dans les cas où un préjudice grave risque d'être porté à l'objet et au but de la présente Convention du fait d'activités interdites par la Convention, en particulier par l'article premier, la Conférence peut recommander aux Etats parties des mesures collectives, conformément au droit international.

4. Si la situation est particulièrement grave, la Conférence porte la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

Article XIII Rapports avec d'autres Accords internationaux Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme restreignant ou amoindrissant de quelque façon que ce soit les obligations contractées par un Etat en vertu du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, et en vertu de -la Convention sur 83

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington, le 10 avril 1972.

Article XIV Règlement des différends 1. Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention sont réglés suivant les dispositions pertinentes de la Convention et d'une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

2. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l'Organisation, quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en ayant recours aux organes appropriés de la Convention et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut de cette dernière. Les Etats parties en cause tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.

3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend par tout moyen qu'il juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à entamer le processus de règlement qu'ils ont choisi et en recommandant un délai d'exécution de toute procédure convenue.

4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée, conformément au paragraphe 21, alinéa f), de l'article VIII, des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants.

5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l'Organisation. L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 34, alinéa a), de l'article VIII.

6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles de l'article IX ou des
dispositions relatives aux mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente Convention, y compris les sanctions.

Article XV Amendements 1. Tout Etat partie peut proposer d'apporter des amendements à la présente Convention. Tout Etat partie peut aussi proposer d'apporter des modifications, telles que spécifiées au paragraphe 4, aux annexes de la Convention. Les propositions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux para84

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

graphes 2 et 3. Les propositions de modification, telles que spécifiées au paragraphe 4, sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 5.

2. Le texte d'une proposition d'amendement est soumis au Directeur général, qui le fait tenir à tous les Etats parties et au Dépositaire. Une telle proposition ne peut être examinée que par une conférence d'amendement. Cette conférence est convoquée si un tiers au moins des Etats parties notifient au Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de la proposition. La conférence d'amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que les Etats parties ne demandent la convocation d'une réunion dans un délai plus rapproché. En aucun cas, une conférence d'amendement ne se tient moins de 60 jours après la distribution de la proposition d'amendement.

3. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 30 jours après le dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation par tous les Etats parties visés à l'alinéa b) ci-dessous: a) Lorsque la conférence d'amendement les a adoptés par un vote positif d'une majorité de tous les Etats parties sans vote négatif d'aucun Etat partie; b) Lorsqu'ils ont été ratifiés ou acceptés par tous les Etats parties ayant exprimé un vote positif à la conférence d'amendement.

4. Afin de maintenir la viabilité et l'efficacité de la Convention, les dispositions des annexes sont susceptibles d'être modifiées suivant la procédure énoncée au paragraphe 5 si les modifications proposées n'ont trait qu'à des questions d'ordre administratif ou technique. Toutes les modifications apportées à l'Annexe sur les produits chimiques doivent être faites conformément au paragraphe 5. Cette procédure de modification ne s'applique ni aux sections A et C de l'Annexe sur la confidentialité, ni à la dixième partie de l'Annexe sur la vérification, ni aux définitions de la première partie de l'Annexe sur la vérification qui ont trait exclusivement aux inspections par mise en demeure.

5. Les propositions de modification visées au paragraphe 4 suivent la procédure ci-après: a) Le texte de la proposition de modification, accompagné des informations nécessaires, est transmis au Directeur général. Tout Etat partie et le
Directeur général peuvent fournir un complément d'information en vue de l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard cette proposition et ces informations à tous les Etats parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire; b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l'examine afin de déterminer tous les effets qu'elle peut avoir sur les dispositions de la présente Convention et son application, puis communique toute information à ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil exécutif; c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations dont il dispose, notamment pour déterminer si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie sa recommandation, avec les explications appropriées, 85

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

d)

e)

f) g)

à tous les Etats parties pour examen. Les Etats parties en accusent réception dans un délai de dix jours; Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d'adopter la proposition, elles est considérée comme étant approuvée si aucun Etat partie ne s'oppose à ladite proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, elle est considérée comme étant rejetée si aucun Etat partie ne s'oppose au rejet de la proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation; Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l'approbation requise aux termes de l'alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur la question de savoir si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4; Le Directeur général notifie à tous les Etats parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe; Les modifications approuvées conformément à cette procédure entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 180 jours après la date à laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.

Article XVI Durée et dénonciation 1. La présente Convention a une durée illimitée.

2. Chaque Etat partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de dénoncer la présente Convention s'il juge que des événements extraordinaires, en rapport avec l'objet de la Convention, ont compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie cette dénonciation, avec un préavis de 90 jours, à tous les autres Etats parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il expose dans cette notification les événements extraordinaires qu'il considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

3. La dénonciation de la présente Convention n'affecte en rien le devoir des Etats de continuer à s'acquitter des obligations assumées en vertu de toutes normes pertinentes du droit international, en particulier du Protocole de Genève de 1925.

Article XVII Statut des annexes Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la Convention renvoie également à ses annexes.

' Article XVIII Signature La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats avant son entrée en vigueur.

86

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Article XIX Ratification La présente Convention est soumise à ratification par les Etats signataires suivant la procédure prévue par leurs constitutions respectives.

Article XX Adhésion Tout Etat qui n'a pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite.

Article XXI Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt du soixante-cinquième instrument de ratification, mais en aucun cas avant un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.

2. A l'égard- des Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de ces instruments.

Article XXII Réserves Les articles de la présente Convention ne peuvent pas donner lieu à des réserves.

Ses annexes ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec son objet et son but.

Article XXIII Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné par la présente disposition comme dépositaire de la Convention et, entre autres, il: a) Notifie sans retard à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré la date de chaque signature, la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, la date d'entrée en vigueur de la Convention et la réception de toute autre communication; b) Transmet aux gouvernements de tous les .Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte de la Convention; c) Enregistre la présente Convention conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XXIV Textes faisant foi La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

87

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le treizième jour du mois de janvier mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Suivent les signatures

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Annexe 1

Annexe sur les produits chimiques A. Principes directeurs pour les tableaux de produits chimiques Principes directeurs pour le tableau 1 1. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient d'inscrire un produit chimique toxique ou un précurseur au tableau 1: a) II a été mis au point, fabriqué, stocké ou employé en tant qu'arme chimique telle que définie à l'article II; b) II constitue par ailleurs un risque important pour l'objet et le but de la présente Convention en raison de ses possibilités élevées d'utilisation dans le cadre d'activités interdites par la Convention, dans la mesure où seraient remplies une ou plusieurs des conditions suivantes: i) II possède une composition chimique étroitement apparentée à celle d'autres produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 et a, ou pourrait avoir, des propriétés comparables; ii) II possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique; iii) II peut être utilisé comme précurseur au stade technologique final de la fabrication pour obtenir en une seule étape un produit chimique toxique inscrit au tableau 1, où que se déroule cette étape (installation, munition ou ailleurs); c) II n'a guère ou pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention.

Principes directeurs pour le tableau 2 2. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient d'inscrire au tableau 2 un produit chimique toxique qui ne figure pas au tableau 1 ou un précurseur d'un produit chimique du tableau 1 ou d'un produit chimique de la partie A du tableau 2: a) II constitue un risque sérieux pour l'objet et le but de la présente Convention du fait qu'il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique; b) II peut être utilisé en tant que précurseur dans l'une des réactions chimiques au stade final de l'obtention d'un produit chimique inscrit au tableau 1 ou dans la partie A du tableau 2; c) II constitue un risque sérieux pour l'objet et le but de la présente Convention en raison de son importance dans la fabrication d'un produit chimique inscrit au tableau 1 ou dans la partie A du tableau 2; d) II n'est pas fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la présente Convention.

89

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction Principes directeurs pour le tableau 3

3. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient d'inscrire au tableau 3 un produit chimique toxique ou un précurseur ne figurant pas dans les autres tableaux: a) II a été fabriqué, stocké ou employé en tant qu'arme chimique; b) II constitue par ailleurs un risque pour l'objet et le but de la présente Convention du fait qu'il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique; c) II constitue un risque pour l'objet et le but de la présente Convention en raison de son importance dans la fabrication d'un ou de plusieurs produits chimiques inscrits au tableau 1 ou dans la partie B du tableau 2; d) II peut être fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la présente Convention.

B. Tableaux de produits chimiques Les tableaux ci-après énumèrent des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs. Aux fins de l'application de la présente Convention, ces tableaux désignent des produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de l'Annexe sur la vérification. Ces tableaux ne constituent pas une définition des armes chimiques au sens du paragraphe 1, alinéa a), de l'article II.

(Chaque fois qu'il est fait mention de composés dialkylés, suivis d'une liste de groupes alkylés placée entre parenthèses, tout composé dérivable par n'importe quelle combinaison possible des groupes alkylés énumérés entre parenthèses est considéré comme étant inscrit au tableau correspondant tant qu'il n'en est pas expressément rayé. Un produit chimique suivi de «*» dans la partie A du tableau 2 est assorti de seuils de déclaration et de vérification spéciaux, comme il est indiqué dans la septième partie de l'Annexe sur la vérification.)

Tableau 1 A. Produits chimiques toxiques (N° CAS)

1)

2)

90

Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonofluoridates de 0-alkyle (-Cm, y compris cycloalkyle) ex. Sarin: Méthylphosphonofluoridate de 0-isopropyle Soman: méthylphosphonofluoridate de 0-pinacolyle

(107-44-8) (96-64-0)

N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramidocyanidates de 0-alkyle (_Cio, y compris cycloalkyle) ex. Tabun: N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de 0-éthyle

(77-81-6)

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (N° CAS)

3)

Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonothioates de 0-alkyle (H ou _C10, y compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyle (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants ex. VX: méthylphosphonothioate de 0-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle

4)

Moutardes au soufre: Sulfure de 2-chloroétyle et de chlorométhyle Gaz moutarde: sulfure de bis(2-chloroétyle) Bis(2-chloroéthylthio)méthane Sesquimoutarde: l,2-bis(2-chloroéthylthio)éthane l,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane l,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane l,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane Oxyde de bis(2~chloroéthylthiométhyle) Moutarde-0: oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle)

5)

6)

Lewisites Lewisite 1: 2-chlorovinyldichlorarsine Lewisite 2: bis(2-chlorovinyl)chlorarsine Lewisite 3: tris(2-chlorovinyl)arsine Moutardes à l'azote HN1: bis(2-chloroéthyl)éthylamine HN2: bis(2-chloroéthyl)méthylamine HN3: tris(2-chloroéthyl)amine

7)

Saxitoxine

8)

Ricine

B. Précurseurs 9) Difluorures d'alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonyle ex. DF: difluorure de méthylphosphonyle 10) Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonites de 0-alkyle (H ou _Cio, y compris cycloalkyle) et de 0-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants ex. QL: méthylphosphonite de 0-éthyle et de 0-2-diisopropylaminoéthyle

(50782-69-9) (2625-76-5) (505-60-2) (63869-13-6) (3563-36-8) (63905-10-2) (142868-93-7) (142868-94-8) (63918-90-1) (63918-89-8) (541-25-3) (40334-69-8) (40334-70-1) (538-07-8) (51-75-2) (555-77-1) (35523-89-8) (9009-86-3)

(676-99-3)

(57856-11-8)

11) Chloro Sarin: méthylphosphonochloridate de 0-isopropyle

(1445-76-7)

12) Chloro Soman: Méthylphosphonochloridate de 0-pinacolyle

(7040-57-5)

91

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction Tableau 2 A. Produits chimiques toxiques (N° CAS)

1)

Amiton: phosphorothioate de 0,0-diéthyle et de S-[2-(diéthylamino)éthyle] et les sels alkylés ou protonés correspondants

2)

PFIB: l,l,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl) propène

3)

BZ: Benzilate de 3-quinuclidinyle (*)

B. Précurseurs 4) Produits chimiques, hormis ceux qui sont inscrits au tableau 1, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle ou propyle (normal ou iso), sans autres atomes de carbone ex. Dichlorure de méthylphosphonyle Méthylphosphonate de diméthyle Sauf: Fonofos: éthyldithiophosphonate de 0-éthyle et de S-phényle 5)

Dihalogénures N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramidiques

6)

N,N-dialkyle (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramidates de dialkyle (Me, Et, n-Pr ou i-Pr)

7)

Trichlorure d'arsenic

8)

Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique

9)

Quinuclidin-3-ol

(78-53-5) (382-21-«) (6581-06-2)

(676-97-1) (756-79-6) (944-22-9)

(7784-34-1) (76-93-7) (1619-34-7)

10) Chlorures de N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels protonés correspondants 11) N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthanol et les sels protonés correspondants Sauf: N,N-Diméthylaminoéthanol et les sels protonés correspondants N,N-Diéthylaminoéthanol et les sels protonés correspondants .

(108-01-0) (100-37-8)

12) N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants 13) Thiodiglycol: sulfure de bis(2-hydroxyétnyle)

(111-48-8)

14) Alcool pinacolique: 3,3-diméthylbutan-2-ol

(464-07-3)

92

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction Tableau 3

A. Produits chimiques toxiques 1)

Phosgène: Dichlorure de carbonyle

2)

Chlorure de cyanogène

(75-44-5) (506-77-4)

3)

Cyanure d'hydrogène

(74-90-8)

4)

Chloropicrine: trichloronitrométhane

(76-06-2)

B. Précurseurs 5) Oxychlorure de phosphore

(10025-87-3) (7719-12-2)

6)

Trichlorure de phosphore

7)

Pentachlorure de phosphore

8)

Phosphite de triméthyle

(121-45-9)

9)

Phosphite de triéthyle

(122-52-1)

(10026-13-8)

10) Phosphite de diméthyle

(868-85-9)

11) Phosphite de diéthyle

(762-04-9)

12) Monochlorure de soufre

(10025-67-9)

13) Dichlorure de soufre

(10545-99-0)

14) Chlorure de thionyle

(7719-09-7)

15) Ethyldiéthanolamine

(139-87-7)

16) Méthyldiéthanolamine

(105-59-9)

17) Triéthanolamine

(102-71-6) (N° CAS)

(Vf CAS) (VP CAS) (N° CAS)

93

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Annexe 2

Annexe sur l'application de la Convention et la vérification («Annexe sur la vérification») Première partie Définitions 1. On entend par «matériel approuvé» les appareils et instruments nécessaires à l'exécution des tâches de l'équipe d'inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique conformément au règlement établi par ses soins en vertu du paragraphe 27 de la deuxième partie de la présente Annexe. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d'enregistrement qui pourraient être utilisés par l'équipe d'inspection.

2. Les «bâtiments» mentionnés dans la définition d'une installation de fabrication d'armes chimiques à l'article II comprennent les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant.

a) On entend par «bâtiment spécialisé»: i) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, abritant du matériel spécialisé dans une configuration de fabrication ou de remplissage; ii) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, ayant des caractéristiques propres qui le distinguent des bâtiments normalement utilisés pour des activités de fabrication ou de chargement de produits chimiques non interdites par la présente Convention.

b) On entend par «bâtiment du type courant» tout bâtiment, y compris les structures souterraines, construit selon les normes industrielles courantes pour des installations qui ne fabriquent pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ni de produits chimiques corrosifs.

3. On entend par «inspection par mise en demeure» l'inspection de toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d'un Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat que demande un autre Etat partie conformément aux paragraphes 8 à 25 de l'article IX.

4. On entend par «produit chimique' organique défini» tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l'exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué.

5. Le «matériel» mentionné dans la définition d'une installation de fabrication d'armes chimiques à l'article II comprend le matériel spécialisé et le matériel courant.

94

«a£

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

a)

On entend par «matériel spécialisé»: i) Le train de production principal, y compris tout réacteur ou matériel pour la synthèse, la séparation ou la purification de produits, tout matériel utilisé directement pour le transfert de chaleur au stade technologique final, notamment dans des réacteurs ou dans la séparation de produits, ainsi que tout autre matériel qui a été en contact avec un produit chimique tel que spécifié au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ou qui le serait si l'installation était exploitée; ii) Toute machine de remplissage d'armes chimiques; iii) Tout autre matériel spécialement conçu, construit ou installé pour faire fonctionner l'installation en tant qu'installation de fabrication d'armes chimiques, par opposition à une installation construite selon les normes qui ont cours dans l'industrie commerciale pour des installations ne fabriquant pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ni de produits chimiques corrosifs, tels que le matériel fabriqué avec des alliages à haute teneur en nickel ou d'autres matériaux spéciaux résistant à la corrosion; le matériel spécial de maîtrise des déchets, de traitement des déchets, de filtrage d'air, ou de récupération de solvants; les enceintes de confinement spéciales et les boucliers de sécurité; le matériel de laboratoire non standard utilisé pour analyser des produits chimiques toxiques aux fins d'armes chimiques; les tableaux de commande de procédés fabriqués sur mesure; les pièces de rechange destinées exclusivement à du matériel spécialisé.

b) On entend par «matériel courant»: i) Le matériel de fabrication qui est généralement utilisé dans l'industrie chimique et qui ne figure pas parmi les types de matériel spécialisé; ii) D'autres équipements couramment utilisés dans l'industrie chimique, tels que le matériel de lutte contre l'incendie, le matériel de surveillance pour le gardiennage et la sécurité/la sûreté, les installations médicales, les installations de laboratoire ou le matériel de communications.

6. On entend par «installation», dans le contexte de l'article VI, tout site industriel tel que défini ci-après («site d'usines», «usine» et «unité»).

a) On entend par «site d'usines» (fabrique) un ensemble constitué d'une usine, ou de plusieurs usines intégrées localement,
relevant d'une seule direction d'exploitation, avec des échelons administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments suivants: i) Bureaux administratifs et autres; ii) Ateliers de réparation et d'entretien; iii) Centre médical; iv) Equipements collectifs; v) Laboratoire central d'analyse; vi) Laboratoires de recherche-développement;

95

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

vu) Station centrale de traitement des effluents et des déchets; viii) Entrepôts.

b) On entend par «usine» (installation de fabrication, atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l'infrastructure auxiliaire et associée qui peut comprendre, entre autres: i) Une petite section administrative; ii) Une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des produits; iii) Une station de manipulation/de traitement des effluents/des déchets; iv) Un laboratoire de contrôle et d'analyse; v) Un service de premiers secours/une section médicale connexe; vi) Des. relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou à partir de celui-ci.

c) On entend par «unité» (unité de fabrication, unité de traitement) la combinaison des pièces de matériel, y compris les cuves et montages de cuves, nécessaires pour fabriquer, traiter ou consommer un produit chimique.

7. On entend par «accord d'installation» l'accord ou arrangement conclu entre un Etat partie et l'Organisation concernant une installation spécifique soumise à la vérification sur place, conformément aux articles IV, V et VI.

8. On entend par «Etat hôte» l'Etat sur le territoire duquel sont situées les installations ou les zones d'un autre Etat, partie à la présente Convention, qui sont soumises à une inspection en vertu de la présente Convention.

9. On entend par «personnel d'accompagnement dans le pays» les personnes que l'Etat partie inspecté et, le cas échéant, l'Etat hôte peuvent, s'ils le souhaitent, charger d'accompagner et de seconder l'équipe d'inspection pendant la période passée dans le pays.

10. On entend par «période passée dans le pays» la période comprise entre l'arrivée de l'équipe d'inspection à un point d'entrée et son départ du pays par un tel point.

11. On entend par «inspection initiale» la première inspection sur place réalisée dans des installations pour vérifier l'exactitude des déclarations présentées conformément aux articles III, IV, V, VI et à la présente Annexe.

12. On entend par «Etat partie inspecté» l'Etat partie sur le territoire duquel ou dont la juridiction ou le contrôle s'étend sur le lieu dans lequel une inspection
est effectuée conformément à la présente Convention, ou l'Etat partie dont l'installation ou la zone sise sur le territoire d'un Etat hôte est soumise à une telle inspection; ce terme ne s'applique toutefois pas à l'Etat partie tel que spécifié au paragraphe 21 de la deuxième partie de la présente Annexe.

96

·g

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

13. On entend par «assistant d'inspection» une personne désignée par le Secrétariat technique conformément à la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour aider les inspecteurs à effectuer une inspection ou une visite, tel qu'un médecin ou un auxiliaire médical, un agent de sécurité, un agent administratif ou un interprète.

14. On entend par «mandat d'inspection» les instructions données par le Directeur général à l'équipe d'inspection en vue de la réalisation d'une inspection donnée.

15. On entend par «manuel d'inspection» le recueil des procédures d'inspection supplémentaires élaborées par le Secrétariat technique.

16. On entend par «site d'inspection» toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans l'accord d'installation pertinent ou dans la demande ou le mandat d'inspection ou encore dans la demande d'inspection augmentée du périmètre alternatif ou final.

17. On entend par «équipe d'inspection» le groupe des inspecteurs et des assistants d'inspection désignés par le Directeur général pour effectuer une inspection donnée.

18. On entend par «inspecteur» une personne désignée par le Secrétariat technique selon la procédure énoncée dans la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour effectuer une inspection ou une visite conformément à la présente Convention.

19. On entend par «accord type» un document spécifiant la forme et la teneur générales d'un accord conclu ente un Etat partie et l'Organisation pour appliquer les dispositions en matière de vérification énoncées dans la présente Annexe.

20. On entend par «observateur» le représentant d'un Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers, qui est chargé d'observer une inspection par mise en demeure.

21. On entend par «périmètre», dans le cas d'une inspection par mise en demeure, la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.

a) On entend par «périmètre demandé» le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de la présente Annexe; b) On entend par «périmètre alternatif» le périmètre du site d'inspection proposé par l'Etat partie inspecté à la place du périmètre demandé; il est conforme à ce que nécessitent les dispositions du paragraphe
17 de la dixième partie de la présente Annexe; c) On entend par «périmètre final» le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociations entre l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté, conformément aux paragraphes 16 à 21 de la dixième partie de la présente Annexe; d) On entend par «périmètre déclaré» la limite extérieure de l'installation déclarée conformément aux articles III, IV, V et VI.

7 Feuille fédérale. 146' année. Vol. III

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

22. Aux fins de l'article IX, on entend par «période d'inspection» la période de temps comprise entre le moment où l'équipe d'inspection a accès au site d'inspection et celui où elle quitte ce lieu, à l'exclusion du temps consacré aux réunions d'information précédant ou suivant les activités de vérification.

23. Aux fins des articles IV, V et VI, on entend par «période d'inspection» la période de temps comprise entre l'arrivée de l'équipe d'inspection sur le site d'inspection et son départ de ce lieu, à l'exclusion du temps consacré aux réunions d'information précédant ou suivant les activités de vérification.

24. On entend par «point d'entrée»/«Point de sortie» un lieu désigné pour l'arrivée dans le pays des équipes d'inspection chargées d'effectuer des inspections conformément à la présente Convention, et pour leur départ lorsqu'elles ont achevé leur mission.

25. On entend par «Etat partie requérant» l'Etat partie qui a demandé une inspection par mise en demeure conformément à l'article IX.

26. On entend par «tonne» une tonne métrique, c'est-à-dire 1000 kg.

Deuxième partie Règles générales régissant la vérification A. Désignation des inspecteurs et des assistants d'inspection 1. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétariat technique communique par écrit à tous les Etats parties le nom, la nationalité et le rang des inspecteurs et des assistants d'inspection qu'il se propose de désigner, et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.

2. Chaque Etat partie accuse immédiatement réception de la liste d'inspecteurs et d'assistants d'inspection proposés qui lui a été communiquée. L'Etat partie informe par écrit le Secrétariat technique qu'il accepte chacun des inspecteurs et des assistants d'inspection au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. Tout inspecteur et assistant d'inspection figurant sur cette liste est réputé désigné si l'Etat partie n'a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. L'Etat partie peut indiquer les raisons de son opposition.

L'inspecteur ou l'assistant d'inspection proposé ne doit pas procéder ni participer à des activités de vérification sur le territoire d'un Etat partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat. Le Secrétariat technique propose, selon que de besoin, de nouveaux noms qui viennent s'ajouter à la liste initiale.

3. Les activités de vérification menées en vertu de la présente Convention sont exécutées exclusivement par des inspecteurs et des assistants d'inspection désignés.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, l'Etat partie a le droit de formuler à tout moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d'inspection qui a déjà été désigné. Il fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la motivent. L'opposition prend effet 30 jours après réception de l'avis par le Secrétariat technique. Ce dernier informe immédiatement l'Etat partie intéressé du retrait du nom de l'inspectteur ou de l'assistant d'inspection visé.

5. L'Etat partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarter de l'équipe d'inspection désignée à cet effet l'un quelconque des inspecteurs ou des assistants d'inspection figurant sur la liste des membres de cette équipe.

6. Le nombre d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection désignés à un Etat partie et acceptés par lui doit être suffisant pour permettre de disposer d'un nombre approprié d'inspecteurs et d'assistants d'inspection, et pour offrir des possibilités de roulement.

7. Si le Directeur général estime que le refus d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection proposés empêche la désignation d'un nombre suffisant d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection, ou fait obstacle de quelque autre manière à l'accomplissement effectif des tâches confiées au Secrétariat technique, il saisit le Conseil exécutif de la question.

8. S'il est nécessaire ou s'il est demandé de modifier les listes susmentionnées, d'autres inspecteurs et assistants d'inspection sont désignés de la même manière que pour l'établissement de la liste initiale.

9. Les membres de l'équipe d'inspection qui procèdent à l'inspection d'une installation d'un Etat partie située sur le territoire d'un autre Etat partie sont désignés, suivant la procédure énoncée dans la présente Annexe, tant à l'Etat partie inspecté qu'à l'Etat partie hôte.

B. Privilèges et immunités 10. Chaque Etat partie délivre, au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de la liste d'inspecteurs et d'assistants d'inspection ou des modifications qui lui ont été apportées, des visas d'entrées/sorties multiples et/ou de transit et tout autre document permettant à chacun des inspecteurs et des assistants d'inspection d'entrer et de séjourner sur son territoire aux fins de la réalisation des activités d'inspection. La durée de
validité de ces documents est de deux ans au moins à compter de la date où ils ont été remis au Secrétariat technique.

11. Afin de pouvoir accomplir efficacement leurs fonctions, les inspecteurs et les assistants d'inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de l'équipe d'inspection dans l'intérêt de la présente Convention et non à leur avantage personnel. Les membres de l'équipe en bénéficient durant toute la période qui s'écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte et celui où ils le quittent et, ultérieurement, pour les actes qu'ils ont accomplis précédemment dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961.

Les lieux d'habitation et les bureaux occupés par l'équipe d'inspection qui procède à des activités d'inspection conformément à la présente Convention jouissent de l'inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Les documents et la correspondance de l'équipe d'inspection, y compris ses dossiers, jouissent de l'inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

L'équipe d'inspection a le droit de faire usage de codes pour communiquer avec le Secrétariat technique.

Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection sont inviolables sous réserve des dispositions de la présente Convention et sont exemptés de tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente.

Les membres de l'équipe d'inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques, conformément aux paragraphes 1,2 et 3 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Les membres de l'équipe d'inspection menant les activités qui leur incombent conformément à la présente Convention bénéficient de l'exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques, conformément à l'article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

g) Les membres de l'équipe d'inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l'exception des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine.

h) Les membres de l'équipe d'inspection bénéficient des mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

i) Les membres de l'équipe d'inspection ne doivent pas exercer d'activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte.

12. Lorsqu'ils passent par le territoire d'Etats parties non inspectés, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges.et immunités accordés aux agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la correspondance, y 100

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

compris les dossiers, les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité et de l'exemption stipulées aux alinéas c) et d) du paragraphe 11.

13. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l'équipe d'inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d'inspection, sont tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Si l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte estime qu'il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans la présente Annexe, des consultations sont engagées entre l'Etat partie en question et le Directeur général afin d'établir s'il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas, d'empêcher que cela ne se reproduise.

14. Le Directeur général peut lever l'immunité de juridiction accordée aux membres de l'équipe d'inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire à l'application des dispositions de la présente Convention. La levée de l'immunité doit toujours être expresse.

15. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux inspecteurs conformément à la présente section, à l'exception de ceux qui sont accordés conformément à l'alinéa d) du paragraphe 11.

C. Arrangements permanents Points d'entrée

16. Chaque Etat partie fixe les points d'entrée et fournit au Secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard. Ces points d'entrée sont choisis de telle manière que l'équipe d'inspection puisse, de l'un d'entre eux au moins, atteindre tout site d'inspection dans les 12 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les Etats parties où se trouvent les points d'entrée.

17. Tout Etat partie peut modifier les points d'entrée à condition d'en aviser le Secrétariat technique. Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé, de sorte qu'il puisse en informer dûment tous les Etats parties.

18. Si le Secrétariat technique estime qu'il n'y a pas suffisamment de points d'entrée pour assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d'entrée proposées par un Etat partie risquent d'empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec l'Etat partie intéressé afin de régler le problème.

19. Lorsque des installations ou des zones d'un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d'un Etat partie hôte ou qu'il faut passer par le territoire d'un autre Etat partie pour accéder du point d'entrée aux installations ou aux zones soumises à une inspection, l'Etat partie inspecté, pour ce qui est de ces inspections, a les droits et remplit les obligations prévus dans la présente Annexe. L'Etat 101

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

partie hôte facilite l'inspection de ces installations ou de ces zones et fournit l'appui nécessaire pour que l'équipe d'inspection puisse accomplir sa tâche dans les délais et avec l'efficacité voulus. Les Etats parties par le territoire desquels il faut passer pour inspecter les installations ou les zones d'un Etat partie inspecté facilitent ce passage.

20. Lorsque les installations ou les'zones d'un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, l'Etat partie inspecté prend toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. L'Etat partie dont une ou plusieurs installations ou zones se trouvent sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention prend toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'Etat hôte est disposé à recevoir les inspecteurs et les assistants d'inspection qui ont été désignés à l'Etat partie. Si un Etat partie inspecté n'est pas en mesure d'assurer l'accès, il donne la preuve qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour ce faire.

21. Lorsque les installations ou les zones à inspecter se trouvent sur le territoire d'un Etat partie, mais en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, l'Etat partie prend toutes les dispositions nécessaires qui seraient requises d'un Etat partie inspecté et d'un Etat partie hôte pour s'assurer que l'inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. Si l'Etat partie n'est pas en mesure d'assurer l'accès à ces installations ou à ces zones, il donne la preuve qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'accès. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les installations ou les zones que l'on cherche à inspecter sont celles de l'Etat partie.

Arrangements concernant l'utilisation d'appareils effectuant des vols non réguliers

22. S'agissant des inspections effectuées conformément à l'article IX et d'autres inspections, si l'équipe d'inspection n'est pas en mesure de se rendre à sa destination en temps voulu par les moyens de transport commerciaux réguliers, il peut être nécessaire d'utiliser des avions appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, chaque Etat partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d'autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d'appareils transportant des équipes d'inspection et le matériel nécessaire à destination ou en provenance du territoire où se trouve le site d'inspection.

L'itinéraire suivi pour atteindre le point d'entrée désigné et pour en repartir emprunte les routes aériennes internationales établies qui sont reconnues par les Etats parties et par le Secrétariat technique comme base de l'autorisation diplomatique délivrée.

23. En cas d'utilisation d'un appareil effectuant des vols non réguliers, le Secrétariat technique fournit à l'Etat partie inspecté, par l'intermédiaire de l'autorité nationale, un plan de vol de l'avion entre le dernier aéroport avant la 102

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pénétration dans l'espace aérien de l'Etat où se trouve le site d'inspection et le point d'entrée au moins six heures avant l'heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l'Organisation de l'aviation civile internationale s'appliquant aux aéronefs civils. Pour les appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, il est indiqué dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro permanent d'autorisation diplomatique et l'annotation appropriée désignant l'appareil comme appareil d'inspection.

24. Au moins trois heures avant le départ prévu de l'équipe d'inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans l'espace aérien de l'Etat où l'inspection doit avoir lieu, l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte s'assure que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du paragraphe 23 est approuvé, de sorte que l'équipe d'inspection puisse arriver au point d'entrée à l'heure prévue.

25. S'agissant d'appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, l'Etat partie inspecté fournit, au point d'entrée, les facilités requises par le Secrétariat technique pour en assurer le stationnement, la sécurité, le service et le ravitaillement en carburant. Les appareils de ce type ne sont pas assujettis à des taxes d'atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Le coût du carburant, des services de sécurité et autres services est à la charge du Secrétariat technique.

Arrangements administratifs 26. L'Etat partie inspecté prend les dispositions nécessaires pour fournir à l'équipe d'inspection ce dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services d'interprétation dans la mesure où l'exigent les entretiens et l'accomplissement d'autres tâches, des moyens de locomotion, des bureaux, le logement, les repas et les soins médicaux. A cet égard, l'Organisation rembourse à l'Etat partie inspecté les dépenses qui lui ont été occasionnées par l'équipe d'inspection.

Matériel approuvé 27. Sous réserve du paragraphe 29, l'Etat partie inspecté n'impose aucune restriction à l'équipe d'inspection quant au fait d'apporter sur le site à inspecter le matériel, approuvé conformément au paragraphe 28, dont le Secrétariat technique a déterminé qu'il était nécessaire pour mener
à bien l'inspection. Le Secrétariat technique établit et met à jour, selon qu'il convient, une liste du matériel approuvé qui pourrait être nécessaire aux fins exposées ci-dessus, ainsi qu'un règlement applicable à ce matériel, conformément à la présente Annexe. En établissant la liste du matériel approuvé ainsi que ce règlement, le Secrétariat technique veille à tenir pleinement compte des considérations relatives à la sécurité de tous les types d'installation où ce matériel est susceptible d'être utilisé.

Une liste de matériel approuvé sera examinée et approuvée par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

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28. Ce matériel est sous la garde du Secrétariat technique et est désigné, calibré et approuvé par celui-ci. Le Secrétariat technique choisit, dans la mesure du possible, du matériel spécialement conçu pour le type précis d'inspection visé. Le matériel ainsi désigné et approuvé est spécialement protégé contre toute altération illicite.

29. L'Etat partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais prescrits, d'examiner le matériel au point d'entrée en présence de membres de l'équipe d'inspection, autrement dit de vérifier la nature du matériel apporté sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte, ou retiré de ce territoire. Pour faciliter cette vérification, le Secrétariat technique fixe ou joint à ce matériel des documents et des dispositifs qui en confirment la désignation et l'approbation.

L'inspection du matériel établit aussi, à la satisfaction de l'Etat partie inspecté, que le matériel répond à la description du matériel approuvé pour le type d'inspection visé. L'Etat partie inspecté peut refuser le matériel ne répondant pas à cette description ou le matériel auquel ne seraient pas fixés ou joints les documents et dispositifs d'authentification susmentionnés. Les procédures d'inspection du matériel seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

30. Si l'équipe d'inspection juge nécessaire d'utiliser du matériel disponible sur place et n'appartenant pas au Secrétariat technique, et qu'elle demande à l'Etat partie inspecté de la laisser utiliser ce matériel, l'Etat partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.

D. Activités précédant l'inspection Notifications 31. Le Directeur général notifie à l'Etat partie son intention de procéder à une inspection avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée et dans les délais prescrits, s'ils sont spécifiés.

32. Les notifications faites par le Directeur général contiennent les renseignements suivants: a) Type d'inspection; b) Point d'entrée; c) Date et heure prévue d'arrivée au point d'entrée; d) Moyen de transport emprunté pour arriver au point d'entrée; e) Site à inspecter; f) Nom des inspecteurs et des assistants d'inspection; g) Selon le cas, autorisations délivrées pour les avions et les vols spéciaux.

33. L'Etat partie
inspecté accuse réception de la notification par laquelle le Secrétariat technique l'avise de son intention de procéder à une inspection au plus tard une heure après réception de cette notification.

34. Lorsqu'il s'agit d'une installation d'un Etat partie sise sur le territoire d'un autre Etat partie, les deux Etats parties sont avisés de l'inspection simultanément, conformément aux dispositions des paragraphes 31 et 32.

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Entrée sur le territoire de l'Etat panie inspecté ou de l'Etat hôte et transfert jusqu'au site d'inspection 35. L'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte qui a été avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection s'assure qu'elle peut pénétrer immédiatement sur son territoire et, par l'intermédiaire d'un personnel d'accompagnement dans le pays ou par d'autres moyens, fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité du transport de l'équipe d'inspection ainsi que de son matériel et de ses fournitures, du point d'entrée jusqu'au(x) site(s) d'inspection, et de là jusqu'à un point de sortie.

36. L'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte prête son concours selon que de besoin pour que l'équipe d'inspection atteigne le site d'inspection au plus tard 12 heures après son arrivée au point d'entrée.

Exposé d'information précédant l'inspection 37. Dès l'arrivée sur les lieux et avant la mise en route de l'inspection, les représentants de l'installation exposent à l'équipe d'inspection, au moyen de cartes et d'autres documents appropriés, les caractéristiques de l'installation, les activités qui y sont menées, les mesures de sécurité et les arrangements administratifs et logistiques nécessaires pour l'inspection. La durée de la mise au courant est limitée au minimum nécessaire et ne dépasse en aucun cas trois heures.

E. Conduite des inspections Règles générales

38. Les membres de l'équipe d'inspection accomplissent leurs fonctions en se conformant aux dispositions de la présente Convention ainsi qu'aux règles établies par le Directeur général et par les accords d'installation conclus entre les Etats parties et l'Organisation.

39. L'équipe d'inspection respecte rigoureusement le mandat d'inspection donné par le Directeur général. Elle s'abstient d'activités outrepassant ce mandat.

40. Les activités de l'équipe d'inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l'efficacité voulus et qu'elles incommodent le moins possible l'Etat partie inspecté ou l'Etat hôte et perturbent au minimum l'installation ou la zone inspectée. L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder plus que de besoin le fonctionnement d'une installation et de porter atteinte à sa sécurité. En particulier, l'équipe d'inspection ne fait fonctionner aucune installation. Si les inspecteurs estiment que, pour la remplir leur mandat, des opérations particulières doivent être effectuées dans l'installation, ils demandent au représentant désigné de l'installation inspectée de les faire exécuter. Le représentant répond à cette demande dans la mesure du possible.

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41. Dans l'exécution de leur tâche sur le territoire d'un Etat partie inspecté ou d'un Etat hôte, les membres de l'équipe d'inspection sont accompagnés de représentants de l'Etat partie inspecté, si celui-ci le demande, mais cela ne doit pas retarder l'équipe d'inspection ni la gêner de quelque autre manière dans l'exercice de ses fonctions.

42. Le Secrétariat technique établira des procédures détaillées pour la conduite des inspections, lesquelles seront incorporées dans le manuel d'inspection, en tenant compte des principes directeurs qui seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

Sécurité

43. En menant leurs activités, les inspecteurs et les assistants d'inspection se conforment aux règlements de sécurité en vigueur au site de l'inspection, notamment ceux qui visent la protection des zones contrôlées à l'intérieur d'une installation et la sécurité du personnel. Afin de satisfaire à ces exigences, des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

Communications 44. Les inspecteurs ont le droit de communiquer avec le siège du Secrétariat technique pendant toute la période passée dans le pays. A cette fin, ils peuvent se servir de leur propre matériel, approuvé et dûment homologué, et demander à l'Etat partie inspecté ou à l'Etat partie hôte de leur donner accès à d'autres moyens de communication. L'équipe d'inspection a le droit d'utiliser son propre système de radiocommunications bidirectionnel entre le personnel patrouillant le long du périmètre et d'autres membres de l'équipe d'inspection.

Droits de l'équipe d'inspection et de l'Etat partie inspecté

45. L'équipe d'inspection, conformément aux articles et annexes pertinents de la présente Convention ainsi qu'aux accords d'installation et aux procédures énoncées dans le manuel d'inspection, a le droit d'accéder librement au site d'inspection. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs.

46. Les inspecteurs ont le droit de s'entretenir avec tout membre du personnel de l'installation en présence de représentants de l'Etat partie inspecté dans le but d'établir les faits pertinents. Les inspecteurs ne demandent que les renseignements et les données nécessaires pour réaliser l'inspection et l'Etat partie inspecté les leur communique sur demande. L'Etat partie inspecté a le droit de soulever des objections quant aux questions posées au personnel de l'installation si ces questions sont jugées étrangères à l'inspection. Si le chef de l'équipe d'inspection proteste et établit la pertinence des questions posées, celles-ci sont communiquées par écrit à l'Etat partie inspecté aux fins de réponse. L'équipe d'inspection peut prendre note de tout refus d'autoriser des entretiens ou de permettre qu'il

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soit répondu aux questions et donné des explications dans la partie du rapport d'inspection consacrée à l'esprit de coopération manifesté par l'Etat partie inspecté.

47. Les inspecteurs ont le droit d'inspecter les documents et relevés qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.

48. Les inspecteurs ont le droit de faire prendre des photographies à leur demande par des représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée. Il doit y avoir à disposition des appareils permettant de prendre des photographies à développement instantané. L'équipe d'inspection détermine si les photographies prises correspondent à ce qui a été demandé; si tel n'est pas le cas, il convient de recommencer l'opération. Aussi bien l'équipe d'inspection que l'Etat partie inspecté conservent un exemplaire de chaque photographie.

49. Les représentants de l'Etat partie inspecté ont le droit d'observer toutes les activités de vérification exécutées par l'équipe d'inspection.

50. L'Etat partie inspecté reçoit, à sa demande, copie des informations et ses données recueillies au sujet de son (ses) installation(s) par le Secrétariat technique.

51. Les inspecteurs ont le droit de demander des éclaircissements au sujet d'ambiguïtés apparues durant l'inspection. Ces demandes sont promptement formulées par l'intermédiaire du représentant de l'Etat partie inspecté. Ce dernier fournit à l'équipe d'inspection, pendant l'inspection, tous éclaircissements nécessaires pour lever les ambiguïtés. Lorsque des questions se rapportant à un objet ou à un bâtiment à l'intérieur du site d'inspection restent sans réponse, et si la demande en est faite, l'objet ou le bâtiment est photographié afin d'en déterminer la nature et la fonction. S'il n'est pas possible de lever ces ambiguïtés pendant l'inspection, les inspecteurs en informent immédiatement le Secrétariat technique. Toute question restée sans réponse, tous éclaircissements apportés et un exemplaire de toutes photographies prises figurent dans le rapport d'inspection.

Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons 52. Les représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée prélèvent des échantillons à la demande de l'équipe d'inspection et en présence d'inspecteurs. S'il en est ainsi convenu au préalable avec les représentants de l'Etat
partie inspecté ou de l'installation inspectée, l'équipe d'inspection peut prélever elle-même les échantillons.

53. Chaque fois que possible, l'analyse des échantillons se fait sur place. L'équipe d'inspection a le droit d'analyser sur place les échantillons à l'aide du matériel approuvé qu'elle a apporté. A la demande de l'équipe d'inspection, l'Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l'analyse des échantillons sur place. Selon une autre formule, l'équipe d'inspection demande que les analyses appropriées soient faites sur place, en sa présence.

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54. L'Etat partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés ou de prendre des doubles des échantillons et d'être présent lors de l'analyse sur place des échantillons.

55. Si elle le juge nécessaire, l'équipe d'inspection transfère des échantillons à l'extérieur aux fins d'analyse dans des laboratoires désignés par l'Organisation.

56. Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l'intégrité et de la conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité des échantillons transférés pour analyse à l'extérieur. A cet égard, le Directeur général se conforme aux procédures que la Conférence examinera et approuvera, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII, aux fins de leur incorporation dans le manuel d'inspection. Il lui revient: a) D'établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport et l'analyse des échantillons; b) D'homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d'analyse; c) De superviser la normalisation du matériel et des méthodes employés dans ces laboratoires, ainsi que du matériel d'analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel mobile, et de suivre le contrôle de la qualité et l'application générale des normes eu égard à l'homologation de ces laboratoires, du matériel mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel; d) De choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses ou d'autres tâches liées à des enquêtes déterminées.

57. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer une analyse hors site, les échantillons sont analysés dans au moins deux laboratoires désignés. Le Secrétariat technique veille au traitement rapide des résultats d'analyse. Les échantillons sont comptabilisés par le Secrétariat technique et tout échantillon non utilisé, ou partie d'un tel échantillon, est renvoyé au Secrétariat technique.

58. Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d'échantillons qui sont pertinents pour le respect de la présente Convention et les incorpore dans le rapport d'inspection final. Il inclut dans le^rapport des données détaillées concernant le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.

Prolongation de l'inspection

59. La période d'inspection peut être prolongée d'entente avec le représentant de l'Etat partie inspecté.

Rapport de fin d'inspection

60. Au terme d'une inspection, l'équipe d'inspection tient une réunion avec les représentants de l'Etat partie inspecté et le personnel responsable du site inspecté pour passer en revue les constatations préliminaires de l'équipe et lever d'éven108

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tuelles ambiguïtés. L'équipe d'inspection communique par écrit aux représentants de l'Etat partie inspecté ses constatations préliminaires, en se conformant à un modèle de présentation donné; elle leur fournit aussi une liste de tous les échantillons qu'elle a prélevés et la copie des renseignements consignés par écrit ainsi que des données recueillies et autres éléments qui doivent être retirés du site. Ce document est signé par le chef de l'équipe d'inspection. Le représentant de l'Etat partie inspecté le contresigne pour indiquer qu'il a pris note de son contenu. La réunion s'achève au plus tard 24 heures après la fin de l'inspection.

F. Départ 61. Une fois accompli le processus postérieur à l'inspection, l'équipe d'inspection quitte le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte dans les plus brefs délais.

G. Rapports 62. Au plus tard dix jours après l'inspection, les inspecteurs établissent un rapport final faisant état de leurs activités et de leurs constatations, dans lequel ils s'en tiennent aux faits. Leur rapport ne contient que des faits pertinents pour le respect de la présente Convention, tel que le prévoit le mandat d'inspection. Le rapport fournit également des renseignements sur la manière dont l'Etat partie inspecté a coopéré avec l'équipe d'inspection. S'il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être signalées dans une annexe du rapport. Le rapport reste confidentiel.

63. Le rapport final est immédiatement remis à l'Etat partie inspecté. Toutes observations que l'Etat partie inspecté ferait immédiatement par écrit au sujet des constatations y figurant sont annexées au rapport. Le rapport final, accompagné des observations de l'Etat partie inspecté, est présenté au Directeur général au plus tard 30 jours après l'inspection.

64. Si le rapport fait état d'incertitudes, ou si la coopération entre l'autorité nationale et les inspecteurs n'a pas été satisfaisante, le Directeur général demande des éclaircissements à l'Etat partie.

65. Si les incertitudes ne peuvent pas être levées ou si les faits établis sont de nature à suggérer que les obligations contractées en vertu de la présente Convention n'ont pas été remplies, le Directeur général en informe sans tarder le Conseil exécutif.

H. Application des dispositions générales 66. Les
dispositions de la présente partie s'appliquent à toutes les inspections effectuées conformément à la présente Convention, sauf quand elles diffèrent des dispositions concernant des types particuliers d'inspection énoncées dans les troisième à onzième parties de la présente Annexe, auquel cas ces dernières dispositions l'emportent.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Troisième partie Dispositions générales concernant les mesures de vérification prises conformément aux articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article VI A. Inspections initiales et accords d'installation 1. Chaque installation déclarée qui est soumise à l'inspection sur place, conformément aux articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article VI, fait l'objet d'une inspection initiale dès qu'elle a été déclarée. Cette inspection de l'installation a pour but de vérifier les renseignements fournis, d'obtenir toute information supplémentaire nécessaire pour planifier les activités de vérification futures dans l'installation, y compris les inspections sur place et une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place, et de préparer l'accord d'installation.

2. Les Etats parties veillent à ce que la vérification des déclarations et la mise en route des mesures de vérification systématique puissent être effectuées par le Secrétariat technique dans toutes les installations selon les calendriers établis, après l'entrée en vigueur de la Convention à leur égard.

3. Chaque Etat partie conclut avec l'Organisation un accord concernant chacune des installations déclarées et soumises à l'inspection sur place conformément aux articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article VI.

4. Les accords d'installation sont conclus au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie ou la déclaration initiale de l'installation, sauf pour les installations de destruction d'armes chimiques, auxquelles s'appliquent les paragraphes 5 à 7.

5. Pour l'installation de destruction d'armes chimiques qui est mise en service plus d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat partie, l'accord d'installation est conclu au moins 180 jours avant sa mise en service.

6. Pour l'installation de destruction d'armes chimiques qui est en service à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de l'Etat partie ou qui est mise en service au plus tard 210 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie, à moins que le Conseil exécutif ne juge que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 51 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et
comportant un accord d'installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place ainsi qu'un calendrier d'application de ces arrangements, sont suffisants.

7. S'il est prévu que l'installation visée au paragraphe 6 sera mise hors service au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat partie, le Conseil exécutif peut juger que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 51 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d'installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l'inspection sur place et une surveillance 110

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

au moyen d'instruments installés sur place ainsi qu'un calendrier d'application des arrangements, sont suffisants.

8. Les accords d'installation s'inspirent d'accords types et contiennent des arrangements détaillés qui régissent les inspections dans chaque installation. Les accords types comprennent des dispositions visant à tenir compte des progrès techniques futurs et seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

9. Le Secrétariat technique peut conserver à chaque site une boîte scellée destinée aux photographies, plans et autres informations auxquels il pourrait vouloir se référer lors d'inspections ultérieures.

B. Arrangements permanents

10. Le Secrétariat technique a le droit de faire installer et d'utiliser s'il y a lieu des instruments et systèmes de surveillance continue ainsi que des scellés, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention et aux accords d'installation conclus entre les Etats parties et l'Organisation.

11. L'Etat partie inspecté a le droit, selon les procédures convenues, d'examiner tout instrument utilisé ou installé par l'équipe d'inspection et de le faire essayer en présence de représentants de l'Etat partie inspecté. L'équipe d'inspection a le droit d'utiliser les instruments que l'Etat partie inspecté aurait installés pour surveiller lui-même les opérations de destruction des armes chimiques. A cette fin, l'équipe d'inspection a le droit d'examiner les instruments de l'Etat partie qu'elle entend utiliser aux fins de la vérification de la destruction des armes chimiques et de les faire essayer en sa présence.

12. L'Etat partie inspecté fournit les moyens nécessaires pour assurer l'installation et la mise en marche des instruments et systèmes de surveillance continue.

13. En ce qui concerne l'application des paragraphes 11 et 12, des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

14. L'Etat partie inspecté informe immédiatement le Secrétariat technique de tout incident qui se produit ou pourrait se produire dans une installation où des instruments de surveillance sont installés et qui risquerait d'influer sur le système de surveillance. L'Etat partie inspecté coordonne avec le Secrétariat technique l'action subséquente en vue de rétablir le fonctionnement du système de surveillance et de déterminer au plus vite les mesures provisoires à prendre, selon que de besoin.

15. L'équipe d'inspection s'assure au cours de chaque inspection que le système de surveillance fonctionne bien et qu'il n'a pas été touché aux scellés apposés. Il se peut qu'il fallait en outre effectuer des visites, selon que de besoin, pour assurer l'entretien du système de surveillance, remplacer du matériel ou opérer des ajustements en ce qui concerne le champ couvert par le système.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

16. Si le système de surveillance signale une anomalie, le Secrétariat technique agit immédiatement pour déterminer si elle découle d'un fonctionnement défectueux du matériel ou d'activités menées dans l'installation. Si, après examen, le problème n'est pas résolu, le Secrétariat technique s'assure immédiatement des faits, au besoin en effectuant sur-le-champ une inspection sur place ou une visite de l'installation. Sitôt le problème détecté, le Secrétariat technique le porte à la connaissance de l'Etat partie inspecté, qui aide à le résoudre.

C. Activités précédant l'inspection

17. Excepté dans le cas spécifié au paragraphe 18, notification de l'inspection est donnée à l'Etat partie inspecté au moins 24 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.

18. Notification de l'inspection initiale est donnée à l'Etat partie inspecté au moins 72 heures avant l'heure prévue de l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée.

Quatrième partie (A) Destruction des armes chimiques et vérification de leur destruction conformément à l'article IV A. Déclarations

Déclarations d'armes chimiques 1. La déclaration d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa a) ii), de l'article III contient les renseignements suivants: a) Quantité globale de chaque produit chimique déclaré; b) Emplacement précis de chaque installation de stockage d'armes chimiques, désignée par: i) Son nom; ii) Ses coordonnées géographiques; iii) Un schéma détaillé du site, indiquant les limites de l'installation et l'emplacement des silos/des zones de stockage à l'intérieur de l'installation; c) Inventaire détaillé de chaque installation de stockage d'armes chimiques, spécifiant: i) Les produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques conformément à l'article II; ii) Les munitions, les sous-munitions, les dispositifs et le matériel non remplis, définis en tant qu'armes chimiques; iii) Le matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii);

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

iv) Les produits chimiques spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii).

2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits chimiques visés à l'alinéa c) i) du paragraphe 1: a) Les produits chimiques sont déclarés selon les tableaux figurant à l'Annexe sur les produits chimiques; b) S'il s'agit d'un produit qui n'est pas inscrit aux tableaux de cette annexe, les renseignements nécessaires pour pouvoir éventuellement l'inscrire au tableau approprié, y compris la toxicité du composé à l'état pur, sont fournis.

S'il s'agit d'un précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées; c) Les produits chimiques sont identifiés par leur nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), par leur formule développée et, s'il a été attribué, par leur numéro de fichier du Chemical Abstract! Service. S'il s'agit d'un précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées; d) S'il s'agit d'un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit est identifié et son pourcentage indiqué; le mélange est déclaré dans la catégorie du produit chimique le plus toxique. Si un composant d'une arme chimique binaire consiste en un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit chimique est identifié et son pourcentage indiqué; e) Les armes chimiques binaires sont déclarées au titre du produit final pertinent, dans le cadre des catégories d'armes chimiques spécifiées au paragraphe 16. Les renseignements supplémentaires suivants sont fournis pour chaque type de munition/de dispositif chimique binaire: i) Nom chimique du produit final toxique; ii) Composition chimique et quantité de chaque composant; iii) Rapport pondéral effectif entre les composants; iv) Indication du composant qui est considéré comme le composant clef; v) Quantité prévue du produit final toxique, calculée sur une base stoechiométrique à partir du composant clef, dans l'hypothèse d'un rendement de 100 pour cent. Une quantité déclarée (en tonnes) du composant clef destinée à un produit final toxique spécifique est considérée comme équivalant
à la quantité (en tonnes) de ce produit final toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l'hypothèse d'un rendement de 100 pour cent; f) En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, la déclaration est analogue à celle qui est envisagée pour les armes chimiques binaires;

8 Feuille fédérale. 146' année. Vol. III

113

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

g)

Pour chaque produit chimique, le type de stockage (munitions, sous-munitions, dispositifs, matériel ou conteneurs de vrac et autres types de conteneurs) est déclaré. Pour chaque type de stockage, les précisions suivantes sont apportées: 0 Type; ii) Taille ou calibre; iii) Nombre d'éléments; iv) Poids nominal de la charge chimique par élément; h) Pour chaque produit chimique, le poids total au site de stockage est déclaré; i) En outre, pour les produits chimiques stockés en vrac, le pourcentage de produit pur est déclaré, s'il est connu.

3. Pour chacun des types de munition, de sous-munition, de dispositif ou de matériel non rempli qui sont visés à l'alinéa c) ii) du paragraphe 1, les renseignements suivants sont donnés: a) Nombre d'éléments; b) Volume de remplissage nominal par élément; c) Charge chimique destinée à ces éléments.

Déclarations d'armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alinéa a) iii), de l'article III

4. La déclaration d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa a) iii), de l'article III contient tous les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus. Il appartient à l'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques de prendre les dispositions voulues avec l'autre Etat pour que les déclarations soient faites. Si l'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques ne peut pas s'acquitter des obligations découlant du présent paragraphe, il en expose les raisons.

Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs

5. L'Etat partie qui a transféré ou reçu des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 déclare ces transferts ou ces réceptions conformément au paragraphe 1, alinéa a) iv), de l'article III, pour autant que la quantité transférée ou reçue dépasse une tonne de produit chimique par an, en vrac et/ou sous forme de munition. Cette déclaration est faite selon les modalités d'inventaire spécifiées aux paragraphes 1 et 2. Elle indique également les pays fournisseurs, les pays destinataires, les dates des transferts ou des réceptions et, aussi précisément que possible, l'emplacement actuel des éléments transférés. Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus disponibles pour les transferts et les réceptions effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1970, l'Etat partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose les raisons pour lesquelles il ne peut pas présenter de déclaration complète.

114

-JE

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Présentation du plan général de destruction des armes chimiques 6. Le plan général de destruction des armes chimiques, présenté conformément au paragraphe 1, alinéa a) v), de l'article III, donne une vue d'ensemble du programme national que l'Etat partie entend mettre en oeuvre pour détruire les armes chimiques et apporte des précisions sur les efforts déployés par l'Etat partie pour atteindre les objectifs fixés par la présente Convention en matière de destruction des armes. Ce plan comporte les éléments suivants: a) Programme de destruction général, indiquant les types et les quantités approximatives d'armes chimiques à détruire au cours de chaque période de destruction annuelle dans chaque installation de destruction existante et, si possible, dans chaque installation de destruction prévue; b)

Nombre des installations de destruction d'armes chimiques existantes ou prévues qui seront exploitées durant la période de destruction;

c)

Pour chaque installation de destruction d'armes chimiques existante ou prévue: i) Nom et emplacement; ii) Types et quantités approximatives d'armes chimiques à détruire, type (p. ex., agent neurotoxique ou agent vésicant) et quantité approximative de la charge chimique à détruire; Plans et programmes de formation du personnel nécessaire pour exploiter les installations de destruction; Normes nationales en matière de sécurité et d'émissions auxquelles les installations de destruction doivent se conformer; Renseignements sur la mise au point de nouvelles méthodes de destruction des armes chimiques et sur l'amélioration des méthodes existantes; Estimation des coûts de destruction des armes chimiques; Toute question de nature à avoir une incidence défavorable sur le programme de destruction national.

d) e) f) g) h)

B. Mesures en vue de verrouiller et de préparer l'installation de stockage 7. Au plus tard au moment de la présentation de sa déclaration d'armes chimiques, l'Etat partie prend les mesures qu'il juge appropriées pour verrouiller ses installations de stockage et empêche tout déplacement de ses armes chimiques hors des installations, excepté aux fins de leur destruction.

8. L'Etat partie veille à ce que les armes chimiques à ses installations de stockage soient configurées de telle manière qu'il soit possible d'y accéder aisément aux fins de la vérification effectuée conformément aux paragraphes 37 à 49.

9. Tant que l'installation de stockage reste fermée pour tout déplacement des armes chimiques hors de l'installation, excepté aux fins de leur destruction, l'Etat partie peut poursuivre dans l'installation: les activités d'entretien courant, y compris l'entretien courant des armes chimiques; les contrôles de sécurité et les

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

activités liées à la sécurité physique, ainsi que la préparation des armes chimiques aux fins de leur destruction.

10. Ne font pas partie des activités d'entretien des armes chimiques: a) Le remplacement d'un agent ou de corps de munition; b) La modification des caractéristiques initiales d'une munition, de ses parties ou de ses éléments.

11. Toutes les activités d'entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique.

C. Destruction Principes et méthodes de destruction des armes chimiques

12. On entend par «destruction des armes chimiques» un processus par lequel les produits chimiques sont transformés d'une façon essentiellement irréversible en une forme qui ne se prête pas à la fabrication d'armes chimiques, et qui rend d'une manière irréversible les munitions et autres dispositifs inutilisables en tant que tels.

13. Chaque Etat partie détermine comment il détruit les armes chimiques, si ce n'est que les méthodes suivantes ne pourront pas être utilisées: déversement dans des eaux quelconques, enfouissement ou combustion à ciel ouvert. Il détruit les armes chimiques uniquement dans des installations spécifiquement désignées et convenablement conçues et équipées.

14. Chaque Etat partie veille à ce que ses installations de destruction d'armes chimiques soient construites et exploitées de manière à assurer la destruction des armes chimiques, et à ce que le processus de destruction puisse être vérifié conformément aux dispositions de la présente Convention.

Ordre de destruction

15. L'ordre de destruction des armes chimiques est fondé sur les obligations énoncées à l'article premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment les obligations relatives à la vérification systématique sur place. Il fait la part de l'intérêt qu'ont les Etats parties à jouir d'une sécurité non diminuée pendant la période de destruction; du renforcement de la confiance au début de la phase de destruction; de l'acquisition progressive de données d'expérience au cours de la destruction des armes chimiques et du principe d'une applicabilité indépendante de la composition réelle des stocks ainsi que des méthodes choisies pour détruire les armes chimiques. L'ordre de destruction repose sur le principe du nivellement.

16. Aux fins de leur destruction, les armes chimiques déclarées par chaque Etat partie sont réparties en trois catégories: Catégorie 1: Armes chimiques fabriquées à l'aide de produits chimiques du tableau 1, ainsi que leurs parties et composants; 116

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Catégorie 2: Armes chimiques fabriquées à l'aide de tous les autres produits chimiques, ainsi que leurs parties et composants; Catégorie 3: Munitions et dispositifs non remplis et matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques.

17. L'Etat partie: a) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'a Convention à son égard et l'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Il détruit les armes chimiques en respectant les délais de destruction ci-après: i) Phase 1: Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention, les essais de sa première installation de destruction devront être achevés. Au moins 1 pour cent des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la Convention; ii) Phase 2: Au moins 20 pour cent des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention; iii) Phase 3: Au moins 45 pour cent des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard sept ans après l'entrée en vigueur de la Convention; iv) Phase 4: Toutes les armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention; b) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 2 au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 2 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison pour ces armes est le poids des produits chimiques de la catégorie 2; c) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 3 au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 3 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison pour les munitions et les dispositifs non remplis est exprimé par le volume de remplissage nominal (m3) et, pour le matériel,
par le nombre d'éléments.

18. Les dispositions suivantes s'appliquent aux armes chimiques binaires: a) Aux fins de l'ordre de destruction, la quantité déclarée (en tonnes) du composant clé destiné à un produit final toxique spécifique est considérée

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

comme équivalant à la quantité (en tonnes) de ce produit final toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l'hypothèse d'un rendement de 100 pour cent; b) La nécessité de détruire une quantité déterminée du composant clé entraîne celle de détruire une quantité correspondante de l'autre composant, calculée à partir du rapport de poids effectif entre les composants que renferme le type considéré de munition/de dispositif chimique binaire; c) Si la quantité déclarée de l'autre composant est supérieure à celle qui est nécessaire, compte tenu du rapport de poids effectif entre les composants, l'excédent est détruit au cours des deux premières années suivant le début des opérations de destruction; d) A la fin de chaque année d'opérations suivante, l'Etat partie peut conserver la quantité de l'autre composant déclaré qui a été déterminée sur la base du rapport de poids effectif entre les composants que renferme le type considéré de munition/de dispositif chimique binaire.

19. En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, l'ordre de destruction est analogue à celui qui est envisagé pour les armes chimiques binaires.

Modification des délais de destruction intermédiaires

20. Le Conseil exécutif examine les plans généraux de destruction des armes chimiques présentés conformément au paragraphe 1, alinéa a) v), de l'article III et au paragraphe 6 de la présente partie, notamment pour s'assurer qu'ils correspondent à l'ordre de destruction établi aux paragraphes 15 à 19. Le Conseil exécutif consulte tout Etat partie dont le plan n'est pas conforme afin que les ajustements nécessaires y soient apportés.

21. Si l'Etat partie estime que, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, il ne peut pas atteindre le niveau de destruction fixé pour la phase 1, 2 ou 3 de l'ordre de destruction des armes chimiques de la catégorie 1, il peut proposer que ce niveau soit ajusté. La proposition doit être faite au plus tard 120 jours après l'entrée en vigueur de la Convention et comporte un exposé détaillé des raisons qui la motivent.

22. Chaque Etat partie prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les armes chimiques de la catégorie 1 soient détruites dans les délais de destruction fixés à l'alinéa a) du paragraphe 17 tels qu'ils ont été ajustés conformément au paragraphe 21. Cependant, si un Etat partie estime qu'il ne parviendra pas à détruire le pourcentage requis d'armes chimiques de la catégorie 1 dans le délai fixé pour l'une des phases de destruction intermédiaires, il peut demander au Conseil exécutif de recommander à la Conférence d'accorder à l'Etat considéré une prolongation du délai que celui-ci est tenu de respecter en l'occurrence. La demande doit être faite au moins 180 jours avant l'expiration du délai de destruction intermédiaire et comporte un exposé détaillé des raisons qui la motivent ainsi que les plans que l'Etat partie entend suivre pour être en mesure de s'acquitter de l'obligation de respecter le délai de destruction suivant.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

23. Si la prolongation est accordée, l'Etat partie reste tenu d'atteindre le niveau cumulatif fixé pour la phase de destruction suivante dans le délai prescrit pour cette phase. Les prolongations accordées conformément à la présente section ne modifient en rien l'obligation où se trouve l'Etat partie d'achever la destruction de toutes les armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Prolongation du délai d'achèvement de la destruction

24. Si l'Etat partie estime qu'il ne parviendra pas à achever la destruction de toutes les armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention, il peut demander au Conseil exécutif de repousser ce délai. La demande doit être faite au plus tard neuf ans après l'entrée en vigueur de la Convention.

25. La demande comporte: a) L'indication du nouveau délai proposé; b) Un exposé détaillé des raisons pour lesquelles une prolongation est proposée; c) Un plan de destruction détaillé pour la période correspondant à la prolongation proposée et pour le reste de la période de destruction initiale de dix ans.

26. La Conférence se prononce sur la demande à sa session suivante, compte tenu de la recommandation que lui fait le Conseil exécutif. La prolongation correspond au minimum nécessaire et, en tout état de cause, l'Etat partie est tenu d'avoir achevé la destruction de toutes ses armes chimiques au plus tard 15 ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Le Conseil exécutif définit les conditions auxquelles la prolongation est subordonnée, y compris les mesures de vérification spécifiques qu'il juge nécessaires ainsi que les mesures spécifiques que l'Etat partie doit adopter pour surmonter les difficultés posées par l'application de son programme de destruction. Les coûts de la vérification pendant la période de prolongation sont répartis conformément au paragraphe 16 de l'article IV.

27. Si la prolongation est accordée, l'Etat partie prend les mesures appropriées pour respecter tous les délais ultérieurs.

28. L'Etat partie continue à présenter des plans de destruction annuels détaillés conformément au paragraphe 29 ainsi que des rapports annuels sur la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 conformément au paragraphe 36 jusqu'à ce que toutes les armes chimiques de la catégorie 1 aient été détruites. En outre, il fait rapport au Conseil exécutif sur ses activités de destruction à des intervalles de 90 jours au plus pendant toute la période de prolongation. Le Conseil exécutif examine les progrès accomplis en ce qui concerne la destruction et prend les mesures nécessaires pour avoir la preuve écrite de ces progrès. Le Conseil exécutif fournit aux Etats parties, sur demande, toutes les informations relatives aux activités de destruction menées pendant la période de prolongation.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction Plans de destruction annuels détaillés

29. Les plans de destruction annuels détaillés qui sont présentés au Secrétariat technique au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 7, alinéa a), de l'article IV, comportent les éléments suivants: a) Quantité de chaque type spécifique d'arme chimique à détruire dans chaque installation et dates auxquelles la destruction de chaque type spécifique d'arme chimique aura été achevée; b) Pour chaque installation de destruction d'armes chimiques, schéma détaillé du site indiquant toute modification apportée aux schémas précédemment fournis; c) Programme détaillé des activités dans chaque installation de destruction d'armes chimiques pour l'année à venir, indiquant les délais prévus pour la conception, la construction ou la transformation de l'installation, la mise en place du matériel, sa vérification et la formation des opérateurs, ainsi que les opérations de destruction pour chaque type spécifique d'arme chimique, et précisant les périodes d'inactivité prévues.

30. L'Etat partie fournit des renseignements détaillés sur chacune de ses installations de destruction d'armes chimiques afin d'aider le Secrétariat technique à élaborer les procédures d'inspection préliminaires à suivre dans l'installation.

31. Les renseignements détaillés sur chacune des installations de destruction comportent les éléments suivants: a) Nom, adresse et emplacement; b) Schémas détaillés et annotés de l'installation; c) Schémas d'aménagement de l'installation, schémas de procédé et schémas de l'appareillage et de la tuyauterie; d) Descriptions techniques détaillées du matériel, comprenant les schémas de conception et les spécifications des appareils qu'il est prévu d'employer pour: l'extraction de la charge chimique des munitions, des dispositifs et des conteneurs; l'entreposage temporaire de la charge chimique extraite; la destruction de l'agent chimique et la destruction des munitions, des dispositifs et des conteneurs; e) Descriptions techniques détaillées du procédé de destruction, comprenant les débits matières, les températures et les pressions, ainsi que le rendement prévu de l'opération; f) Capacité calculée de l'installation pour chaque type spécifique d'arme chimique; g) Description détaillée des produits de la destruction et méthode d'élimination
définitive de ces produits; h) Description technique détaillée des mesures visant à faciliter les inspections effectuées conformément à la présente Convention; i) Description détaillée de toute zone d'entreposage temporaire, dans l'installation de destruction, qui doit servir à alimenter directement l'installation de destruction en armes chimiques, comprenant des schémas du site et de 120

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

j) k) 1)

l'installation ainsi que des renseignements sur la capacité de stockage pour chaque type spécifique d'arme chimique à détruire dans l'installation; Description détaillée des mesures sanitaires et de sécurité en vigueur dans l'installation; Description détaillée du logement et des locaux de travail réservés aux inspecteurs; Mesures qu'il est suggéré de prendre en vue de la vérification internationale.

32. L'Etat partie fournit, pour chacune de ses installations de destruction d'armes chimiques, les manuels d'exploitation de l'usine, les plans sanitaires et de sécurité, les manuels d'exploitation et d'assurance et de contrôle de la qualité des laboratoires, et les autorisations d'activités potentiellement polluantes qui ont été délivrées, hormis les éléments d'information qu'il a communiqués précédemment.

33. L'Etat partie informe sans retard le Secrétariat technique de tout fait nouveau de nature à affecter les activités d'inspection dans ses installations de destruction.

34. Les délais de communication des renseignements visés aux paragraphes 30 à 32 seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

35. Après un examen des renseignements détaillés sur chaque installation de destruction de l'Etat partie, le Secrétariat technique engage au besoin des consultations avec ce dernier afin de s'assurer que les installations sont conçues pour effectuer la destruction des armes chimiques, de permettre une planification avancée des mesures de vérification à appliquer et de s'assurer que l'application des mesures de vérification est compatible avec le bon fonctionnement des installations et que l'exploitation des installations permet une vérification appropriée.

Rapports annuels sur la destruction ° 36. Les renseignements concernant la mise en oeuvre des plans de destruction des armes chimiques, qui sont fournis au Secrétariat technique conformément au paragraphe 7, alinéa b), de l'article IV au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle, spécifient les quantités d'armes chimiques qui ont été effectivement détruites au cours de l'année écoulée dans chaque installation de destruction. S'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les objectifs de destruction n'ont pas été atteints sont indiquées.

D. Vérification Vérification des déclarations d'armes chimiques par l'inspection surplace 37. La vérification des déclarations d'armes chimiques a pour but de confirmer par l'inspection sur place l'exactitude des déclarations pertinentes faites conformément à l'article III.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

38. Les inspecteurs effectuent cette vérification sans retard après la présentation d'une déclaration. Ils vérifient notamment la quantité et la nature des produits chimiques, le type et le nombre des munitions, des dispositifs et autre matériel.

39. Les inspecteurs emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d'autres procédures de contrôle des stocks convenues pour faciliter l'inventaire exact des armes chimiques dans chaque installation de stockage.

40. A mesure que l'inventaire progresse, les inspecteurs apposent les scellés du type convenu qui pourraient être nécessaires pour indiquer clairement si des stocks ont été déplacés et pour assurer le verrouillage de l'installation de stockage pendant l'inventaire. Ces scellés sont levés après l'achèvement de l'inventaire, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

Vérification systématique des installations de stockage

41. La vérification systématique des installations de stockage a pour but de veiller à ce qu'aucun déplacement d'armes chimiques hors des installations n'ait lieu sans être décelé.

42. La vérification systématique commence dès que possible après la présentation de la déclaration d'armes chimiques et continue jusqu'à ce que toutes les armes chimiques aient été déplacées de l'installation de stockage. Elle combine, conformément à l'accord d'installation, l'inspection sur place avec une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

43. Lorsque toutes les armes chimiques ont été déplacées de l'installation de stockage, le Secrétariat technique confirme la déclaration correspondante de l'Etat partie, après quoi, il met fin à la vérification systématique de l'installation de stockage, et enlève sans retard tout instrument de surveillance installé par les inspecteurs.

Inspections et visites 44. L'installation de stockage à inspecter est choisie par le Secrétariat technique de telle manière qu'il ne soit pas possible de prévoir exactement quand elle doit être inspectée. Les principes directeurs servant à déterminer la fréquence des inspections systématiques sur place seront élaborés par le Secrétariat technique, compte tenu des recommandations que la Confédération aura examinées et approuvées, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

45. Le Secrétariat technique notifie à l'Etat partie sa décision d'inspecter ou de visiter l'installation de stockage 48 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection dans l'installation aux fins d'inspections systématiques ou de visites.

Si l'inspection ou la visite a pour but de régler un problème urgent, ce délai peut être raccourci. Le Secrétariat technique spécifie le but de l'inspection ou de la visite.

46. L'Etat partie inspecté effectue tous les préparatifs nécessaires pour l'arrivée des inspecteurs et veille à ce que ceux-ci soient conduits rapidement de leur point 122

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

d'entrée à l'installation de stockage. L'accord d'installation spécifie les dispositions administratives concernant les inspecteurs.

47. Dès que l'équipe d'inspection arrive à l'installation de stockage pour en effectuer l'inspection, l'Etat partie inspecté lui fournit les données suivantes sur l'installation: a) Nombre de bâtiments de stockage et d'emplacements de stockage; b) Pour chaque bâtiment et emplacement de stockage, type et numéro d'identification ou signe par lequel il est indiqué sur le schéma du site; c) Pour chaque bâtiment et emplacement de stockage que comporte l'installation, nombre d'éléments de chaque type spécifique d'arme chimique et, pour les conteneurs qui ne font pas partie de munitions binaires, quantité effective de charge chimique par conteneur.

48. En procédant à un inventaire, durant le temps dont ils disposent, les inspecteurs ont le droit: a) D'employer tout moyen d'inspection parmi les suivants: i) Inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans l'installation; ii) Inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans certains bâtiments ou emplacements de l'installation, au gré des inspecteurs; iii) Inventaire de toutes les armes chimiques d'un ou de plusieurs types spécifiques qui sont stockées dans l'installation, au gré des inspecteurs; b) De contrôler tous les éléments inventoriés en les comparant aux relevés convenus.

49. Conformément aux accords d'installation, les inspecteurs: a) Ont librement accès à toutes les parties des installations de stockage, y compris aux munitions, aux dispositifs, aux conteneurs de vrac ou aux autres types de conteneurs qui s'y trouvent. En accomplissant leur tâche, les inspecteurs se conforment aux règlements de sécurité en vigueur dans l'installation. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs; b) Ont le droit, lors de la première inspection et des inspections ultérieures de chaque installation de stockage d'armes chimiques, de désigner les munitions, les dispositifs et les conteneurs sur lesquels des échantillons doivent être prélevés, et d'apposer sur ces munitions, ces dispositifs et ces conteneurs une étiquette unique qui révélerait toute tentative faite pour l'enlever ou l'altérer. Un échantillon est prélevé sur tout élément ainsi étiqueté dans une installation de stockage d'armes chimiques ou une
installation de destruction d'armes chimiques dès que faire se peut, compte tenu du programme de destruction, et dans tous les cas avant que les opérations de destruction n'aient pris fin.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Vérification systématique de la destruction des armes chimiques 50. La vérification de la destruction des armes chimiques a pour but: a) De confirmer la nature et la quantité des stocks d'armes chimiques à détruire; b) De confirmer que ces stocks ont été détruits.

51. Les opérations de destruction des armes chimiques effectuées au cours des 390 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention sont régies par des arrangements de vérification transitoires. Ces arrangements, qui comportent un accord d'installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, ainsi qu'un calendrier d'application des arrangements, sont convenus entre l'Organisation et l'Etat partie inspecté. Le Conseil exécutif approuve ces arrangements au plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie, compte tenu des recommandations du Secrétariat technique, qui reposent sur une évaluation des renseignements détaillés relatifs à l'installation fournis conformément au paragraphe 31 et sur une visite de l'installation. A sa première session, le Conseil exécutif établira des principes directeurs concernant de tels arrangements en se fondant sur des recommandations qui auront été examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII. Les arrangements de vérification transitoires ont pour but d'assurer, pendant toute la période de transition, la vérification de la destruction des armes chimiques, selon les objectifs énoncés au paragraphe 50, et d'éviter toute entrave aux opérations de destruction en cours.

52. Les dispositions des paragraphes 53 à 61 s'appliquent aux opérations de destruction des armes chimiques qui commencent au plus tôt 390 jours après l'entrée en vigueur de la Convention.

53. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur la présente Convention, sur les renseignements détaillés concernant l'installation de destruction et, suivant le cas, sur l'expérience acquise lors de précédentes inspections, un projet de plan d'inspection des opérations de destruction des armes chimiques dans chacune des installations de destruction. Le plan est établi et soumis pour observations à l'Etat partie inspecté au moins 270
jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l'installation conformément à la présente Convention. Toute divergence entre le Secrétariat technique et l'Etat partie inspecté devrait être réglée par la voie de consultations. Le Conseil exécutif est saisi de toute question restée sans solution afin qu'il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l'application pleine et entière de la Convention.

54. Le Secrétariat technique procède à une visite initiale de chaque installation de destruction d'armes chimiques de l'Etat partie inspecté au moins 240 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l'installation, conformément à la présente Convention, afin de se familiariser avec l'installation et de déterminer la pertinence du plan d'inspection.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

55. S'il s'agit d'une installation existante où les opérations de destruction des armes chimiques ont déjà commencé, l'Etat partie inspecté n'est pas tenu de la décontaminer avant que le Secrétariat technique ne procède à la visite initiale. La visite ne dure pas plus de cinq jours et les personnes chargées de la faire ne sont pas plus de 15.

56. Une fois convenus, les plans de vérification détaillés sont communiqués, accompagnés d'une recommandation appropriée du Secrétariat technique, au Conseil exécutif pour examen. Le Conseil examine les plans en vue de les approuver, compte tenu des objectifs de la vérification et des obligations découlant de la présente Convention. Cet examen devrait également confirmer que les plans de vérification de la destruction correspondent aux objectifs de la vérification et qu'ils sont efficaces et réalisables. Il devrait être achevé au moins 180 jours avant le début de la période de destruction.

57. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique à propos de tous problèmes concernant la pertinence du plan de vérification. Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d'objections, le plan est mis à exécution.

58. En cas de difficultés, le Conseil exécutif engage des consultations avec l'Etat partie en vue de les aplanir. La Conférence est saisie de toute difficulté restée sans solution.

59. Pour l'installation de destruction d'armes chimiques, l'accord détaillé spécifie, compte tenu des caractéristiques particulières de l'installation et de son mode d'exploitation: a) Les procédures d'inspection sur place détaillées; b) Les dispositions relatives à la vérification par une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et par la présence physique d'inspecteurs.

60. Les inspecteurs ont accès à chaque installation de destruction d'armes chimiques au moins 60 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l'installation, conformément à la présente Convention, pour surveiller la mise en place du matériel d'inspection, inspecter ce matériel et le soumettre à des essais de fonctionnement, ainsi que pour effectuer un examen technique final de l'installation. Lorsqu'il s'agit d'une installation existante où les opérations de destruction des armes chimiques ont déjà commencé, ces opérations sont arrêtées aux
fins de la mise en place et de l'essai du matériel d'inspection; l'arrêt dure le minimum de temps nécessaire et au plus 60 jours.

Selon les résultats des essais et de l'examen, l'Etat partie et le Secrétariat technique peuvent convenir de compléter l'accord d'installation détaillé ou d'y apporter des modifications.

61. L'Etat partie inspecté notifie par écrit au chef de l'équipe d'inspection dans l'installation de destruction d'armes chimiques chaque envoi d'armes chimiques d'une installation de stockage de ces armes à ladite installation de destruction au moins quatre heures avant l'envoi. Il précise dans la notification le nom de 125

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

l'installation de stockage, l'heure de départ et d'arrivée prévue, le type spécifique et la quantité d'armes chimiques transportées, en indiquant si des pièces étiquetées seront déplacées, et le moyen de transport. Cette notification peut porter sur plusieurs envois. Toute modification apportée à ces données est notifiée sans retard et par écrit au chef de l'équipe d'inspection.

Installations de stockage d'armes chimiques se trouvant dans des installations de destruction d'armes chimiques 62. Les inspecteurs s'assurent de l'arrivée des armes chimiques à l'installation de destruction et de leur entreposage. Ils contrôlent l'inventaire de chaque envoi, en suivant des procédures convenues qui sont compatibles avec les règlements de sécurité en vigueur dans l'installation, avant que les opérations de destruction ne commencent. Ils emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d'autres procédures convenues de contrôle des stocks pour faciliter l'inventaire exact des armes chimiques avant leur destruction.

63. Dès que des armes chimiques sont entreposées dans les installations de stockage se trouvant dans l'installation de destruction et tant qu'elles y restent, ces installations de stockage sont soumises à la vérification systématique, conformément aux accords d'installation pertinents.

64. A la fin d'une phase de destruction active, les inspecteurs dressent un inventaire des armes chimiques qui ont été déplacées de l'installation de stockage pour être détruites. Ils vérifient l'exactitude de l'inventaire des armes chimiques restantes, en ayant recours aux procédures de contrôle des stocks visées au paragraphe 62.

Mesures de vérification systématique sur place dans des installations de destruction d'armes chimiques 65. Les inspecteurs ont accès, pour mener leurs activités, aux installations de destruction d'armes chimiques et aux installations de stockage d'armes chimiques qui s'y trouvent, pendant toute la phase de destruction active.

66. Afin de s'assurer qu'aucune arme chimique n'est détournée et que le processus de destruction a été achevé, les inspecteurs ont le droit, dans chaque installation de destruction d'armes chimiques, de vérifier par leur présence physique et par une surveillance au moyen d'instruments installés sur place: a) La livraison des armes chimiques à l'installation;
b) La zone d'entreposage temporaire des armes chimiques ainsi que le type spécifique et la quantité d'armes chimiques entreposées dans cette zone; c) Le type spécifique et la quantité d'armes chimiques en cours de destruction; d) Le processus de destruction; e) Le produit final de la destruction; f) La mutilation des pièces métalliques; g) L'intégrité du processus de destruction et de l'installation dans son ensemble.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

67. Les inspecteurs ont le droit d'étiqueter, aux fins d'échantillonnage, les munitions, les dispositifs ou les conteneurs qui se trouvent dans les zones d'entreposage temporaire des installations de destruction d'armes chimiques.

68. Les données issues de l'exploitation courante de l'installation, dûment authentifiées, sont utilisées pour les besoins de l'inspection dans la mesure où elles répondent à ces besoins.

69. Après l'achèvement de chaque période de destruction, le Secrétariat technique confirme la déclaration de l'Etat partie signalant l'achèvement de la destruction de la quantité désignée d'armes chimiques.

70. Conformément aux accords d'installation, les inspecteurs: a) Ont librement accès à toutes les parties des installations de destruction et des installations de stockage d'armes chimiques que celles-là comportent, de même qu'aux munitions, aux dispositifs, aux conteneurs de vrac ou autres types de conteneurs qui s'y trouvent. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs conformément au plan de vérification accepté par l'Etat partie inspecté, et approuvé par le Conseil exécutif; b) Surveillent l'analyse systématique sur place des échantillons durant le processus de destruction; c) Reçoivent, si besoin est, des échantillons prélevés à leur demande sur tout dispositif, conteneur de vrac ou autre type de conteneur qui se trouve dans l'installation de destruction ou dans l'installation de stockage que celle-ci comporte.

Quatrième partie (B) Armes chimiques anciennes et armes chimiques abandonnées A. Dispositions générales 1. Les armes chimiques anciennes sont détruites comme il est indiqué à la section B.

2. Les armes chimiques abandonnées, y compris celles qui répondent aussi à la définition du paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, sont détruites comme il est indiqué à la section C.

B. Régime applicable aux armes chimiques anciennes 3. L'Etat partie qui a sur son territoire des armes chimiques anciennes telles que définies au paragraphe 5, alinéa a), de l'article II fournit au Secrétariat techique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose, en indiquant notamment, dans la mesure du possible, l'emplacement, le type, la quantité et l'état actuel de ces armes chimiques anciennes.
S'agissant d'armes chimiques anciennes telles que définies au paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, l'Etat partie fait la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa b)

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

i), de l'article III et fournit notamment au Secrétariat technique, dans la mesure du possible, les renseignements spécifiés aux paragraphes 1 à 3 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe.

4. L'Etat partie qui découvre des armes chimiques anciennes après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique les renseignements spécifiés au paragraphe 3 au plus tard 180 jours après la découverte de ces armes.

5. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure qui serait nécessaire pour vérifier l'exactitude des renseignements fournis conformément aux paragraphes 3 et 4 et, en particulier, pour déterminer si ces armes chimiques répondent à la définition des armes chimiques anciennes figurant au paragraphe 5 de l'article II. La Conférence examinera et approuvera les principes directeurs à suivre pour déterminer si des armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 peuvent encore être employées en tant que telles, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

6. L'Etat partie traite comme il le ferait de déchets toxiques les armes chimiques anciennes dont le Secrétariat technique a établi qu'elles répondaient à la définition figurant au paragraphe 5, alinéa a), de l'article II. Il informe le Secrétariat technique des mesures prises pour détruire ou éliminer d'une autre manière ces armes comme des déchets toxiques, conformément à sa législation nationale.

7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 5, l'Etat partie détruit les armes chimiques anciennes dont le Secrétariat technique a établi qu'elles répondaient à la définition figurant au paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, conformément à l'article IV et à la quatrième partie (A) de la présente Annexe. A la demande de l'Etat partie, le Conseil exécutif peut toutefois ajuster en ce qui concerne ces armes les délais et l'ordre de destruction établis par la présente Convention s'il juge que cela ne constitue pas un risque pour l'objet et le but de la Convention. La demande comporte des propositions spécifiques concernant l'ajustement des délais et de l'ordre de destruction ainsi qu'un exposé détaillé des raisons qui motivent ces propositions.

C. Régime applicable aux armes chimiques abandonnées 8. L'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent des armes chimiques abandonnées (ci-après dénommé «l'Etat du territoire») fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l'emplacement, le type, la quantité et l'état actuel des armes et apporte des précisions sur l'abandon.

9. L'Etat partie qui découvre des armes chimiques abandonnées après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique, au plus tard 180 jours après leur découverte, tous les renseignements pertinents dont il

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l'emplacement, le type, la quantité et l'état actuel des armes chimiques abandonnées et apporte des précisions sur l'abandon.

10. L'Etat partie qui a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'un autre Etat partie (ci-après dénommé «l'Etat auteur de l'abandon») fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l'emplacement, le type et la quantité de ces armes et apporte des précisions sur l'abandon et l'état des armes chimiques abandonnées.

11. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure qui serait nécessaire pour vérifier l'exactitude de tous les renseignements pertinents qui lui ont été fournis conformément aux paragraphes 8 à 10 et pour déterminer si la vérification systématique prévue aux paragraphes 41 à 43 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe s'impose. Au besoin, il vérifie l'origine des armes chimiques abandonnées et établit les faits concernant l'abandon et l'identité de l'Etat auteur de l'abandon.

12. Le Secrétariat technique présente son rapport au Conseil exécutif, à l'Etat du territoire ainsi qu'à l'Etat auteur de l'abandon ou à l'Etat partie désigné comme tel par l'Etat du territoire ou identifié comme tel par le Secrétariat technique. Si l'un des Etats parties directement intéressés n'est pas satisfait du rapport, il a le droit de régler la question conformément aux dispositions de la présente Convention ou de saisir le Conseil exécutif afin qu'il la règle rapidement.

13. En application du paragraphe 3 de l'article premier, l'Etat du territoire a le droit de demander à l'Etat partie, dont le Secrétariat technique a établi qu'il était l'auteur de l'abandon conformément aux paragraphes 8 à 12, d'engager des consultations en vue de coopérer à la destruction des armes chimiques abandonnées. Il informe immédiatement le Secrétariat technique de sa demande.

14. Les consultations menées entre l'Etat du territoire et l'Etat auteur de l'abandon en vue de convenir d'un plan de destruction sont engagées au plus tard 30 jours après que le Secrétariat technique a été
informé de la demande visée au paragraphe 13. Le plan de destruction convenu est communiqué au Secrétariat technique au plus tard 180 jours après que celui-ci a été informé de la demande visée au paragraphe 13. A la demande de l'Etat auteur de l'abandon et de l'Etat du territoire, le Conseil exécutif peut prolonger le délai de communication du plan de destruction convenu.

15. L'Etat partie auteur de l'abandon fournit toutes les ressources nécessaires à la destruction des armes chimiques abandonnées, soit les moyens financiers et techniques, le savoir-faire, les installations et autres ressources. L'Etat du territoire apporte une coopération appropriée.

16. S'il est impossible d'identifier l'Etat auteur de l'abandon ou si celui-ci n'est pas partie à la Convention, l'Etat du territoire peut, pour assurer la destruction 9 Feuille fédérale. 146' année. Vol. III

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

des armes chimiques abandonnées, demander à l'Organisation et à d'autres Etats parties de lui venir en aide à cette fin.

17. Sous réserve des dispositions des paragraphes 8 à 16, l'article IV et la quatrième partie (A) de la présente Annexe s'appliquent aussi à la destruction des armes chimiques abandonnées. S'agissant d'armes chimiques abandonnées qui répondent aussi à la définition des armes chimiques anciennes telle qu'elle figure au paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, le Conseil exécutif peut, si l'Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l'Etat auteur de l'abandon, ajuster ou, dans des cas exceptionnels, suspendre l'application des dispositions relatives à la destruction s'il juge que cela ne constitue pas un risque pour l'objet et le but de la présente Convention. S'agissant d'armes chimiques abandonnées qui ne répondent pas à la définition des armes chimiques anciennes telle qu'elle figure au paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, le Conseil exécutif peut, dans des cas exceptionnels et si l'Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l'Etat auteur de l'abandon, ajuster en ce qui concerne ces armes les délais et l'ordre de destruction établis par la présente Convention, s'il juge que cela ne constitue pas un risque pour l'objet et le but de la Convention. Toute demande faite conformément au présent paragraphe comporte des propositions spécifiques concernant l'ajustement ou la suspension des dispositions relatives à la destruction et un exposé détaillé des raisons qui motivent ces propositions.

18. Les Etats parties peuvent conclure entre eux des accords ou des arrangements relatifs à la destruction des armes chimiques abandonnées. Le Conseil exécutif peut, si l'Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l'Etat auteur de l'abandon, décider que certaines dispositions d'un tel accord ou d'un tel arrangement l'emportent sur celles de la présente section s'il estime que l'accord ou l'arrangement garantit la destruction des armes chimiques abandonnées, conformément au paragraphe 17.

Cinquième partie Destruction des installations de fabrication d'armes chimiques et vérification de leur destruction conformément à l'article V A. Déclarations Déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques

1. La déclaration d'installations de fabrication d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa c) ii), de l'article III, contient les renseignements suivants pour chaque installation: a) Nom de l'installation, nom des propriétaires et nom des sociétés ou des entreprises qui la gèrent depuis le 1er janvier 1946;

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

b)

c) d)

e)

f)

g)

h)

Emplacement précis de l'installation, y compris son adresse, l'emplacement du complexe, l'emplacement de l'installation au sein du complexe, y compris le bâtiment exact et son numéro, le cas échéant; Destination de l'installation: fabrication de produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques ou remplissage d'armes chimiques, ou les deux; Date d'achèvement de la construction de l'installation et périodes durant lesquelles des transformations y auraient été apportées, y compris l'installation d'un matériel neuf ou modifié, qui auraient changé notablement les caractéristiques du procédé de fabrication utilisé dans l'installation; Renseignements sur les produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques qui ont été fabriqués dans l'installation; munitions, dispositifs et conteneurs qui ont été remplis dans l'installation; dates auxquelles les activités de fabrication ou de remplissage ont commencé et cessé: i) Pour les produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques, qui ont été fabriqués dans l'installation, il est précisé le type spécifique de chaque produit fabriqué, son nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), sa formule développée, son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué, ainsi que la quantité de chaque produit chimique, exprimée en poids du produit en tonnes; ii) Pour les munitions, les dispositifs et les conteneurs qui ont été remplis dans l'installation, il est précisé le type spécifique des armes chimiques remplies et le poids de la charge chimique par unité; Capacité de production de l'installation de fabrication d'armes chimiques: i) Pour une installation où des armes chimiques ont été fabriquées, la capacité de production est exprimée comme la quantité d'une substance déterminée qui pourrait être produite par an à l'aide du procédé technique que l'installation a effectivement utilisé ou, si elle ne l'a pas utilisé effectivement, qu'elle avait l'intention d'utiliser; ii) Pour une installation où des armes chimiques ont été remplies, la capacité de production est exprimée comme la quantité de produit chimique dont l'installation peut remplir chaque type spécifique d'arme chimique par an; Pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques qui n'a pas été détruite,
description de l'installation comportant les éléments suivants: i) Schéma du site; ii) Diagramme des opérations de l'installation; ai) Inventaire des bâtiments de l'installation et du matériel spécialisé qu'elle comporte ainsi que de toutes pièces détachées pour ce matériel; Etat actuel de l'installation - il est indiqué: i) La date à laquelle des armes chimiques ont été fabriquées pour la dernière fois dans l'installation;

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ii)

i)

j) k)

Si l'installation a été détruite, y compris la date et le mode de destruction; iii) Si l'installation a été utilisée ou transformée avant la date d'entrée en vigueur de la Convention en vue d'une activité sans rapport avec la fabrication d'armes chimiques et, le cas échéant, les données sur les transformations apportées, la date à laquelle l'activité sans rapport avec des armes chimiques a commencé, la nature de cette activité et la nature du produit si celui-ci est pertinent; Spécification des mesures que l'Etat partie a prises pour fermer l'installation et description des mesures qu'il a prises ou prendra pour la mettre hors service; Description de l'ensemble des activités courantes de sûreté et de sécurité menées dans l'installation mise hors service; Conversion de l'installation en installation de destruction d'armes chimiques: il est indiqué si l'installation sera convertie et, le cas échéant, à quelles dates.

Déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l'article III

2. La déclaration d'installations de fabrication d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l'article III contient tous les renseignements prévus au paragraphe 1 ci-dessus. Il appartient à l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située de prendre avec l'autre Etat les dispositions voulues pour que les déclarations soient faites. Si l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située ne peut pas s'acquitter de cette obligation, il en expose les raisons.

Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs

3. L'Etat partie qui a transféré ou reçu du matériel de fabrication d'armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 déclare ces transferts et ces réceptions conformément au paragraphe 1, alinéa c) iv), de l'article III et au paragraphe 5 ci-après. Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus disponibles pour les transferts et les réceptions effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1970, l'Etat partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose les raisons pour lesquelles il ne peut pas présenter de déclaration complète.

4. Au paragraphe 3, on entend par «matériel de fabrication d'armes chimiques»; a) Le matériel spécialisé; b) Le matériel servant à la fabrication de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques; c) Le matériel conçu ou utilisé exclusivement pour la fabrication des pièces non chimiques de munitions chimiques.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

5. La déclaration indique, quant au transfert et à la réception d'un matériel de fabrication d'armes chimiques: a) Qui a reçu/transféré le matériel; b) La nature du matériel; c) La date du transfert ou de la réception; d) Si le matériel a été détruit, pour autant qu'on le sache; e) Ce qu'il en est à présent, pour autant qu'on le sache.

Présentation de plans de destruction généraux

6. L'Etat partie fournit les renseignements suivants pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques: a) Calendrier envisagé des mesures à prendre; b) Méthodes de destruction.

7. L'Etat partie fournit les renseignements suivants pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques qu'il entend convertir temporairement en installation de destruction d'armes chimiques: a) Calendrier envisagé de la conversion en installation de destruction; b) Durée d'utilisation envisagée de l'installation comme installation de destruction; c) Description de la nouvelle installation; d) Méthode de destruction du matériel spécialisé; e) Calendrier de la destruction de l'installation convertie après son utilisation pour la destruction d'armes chimiques; f) Méthode de destruction de l'installation convertie.

Présentation de plans de destruction annuels et de rapports annuels sur la destruction

8. L'Etat partie présente un plan de destruction annuel au moins 90 jours avant le début de l'année de destruction à venir. Ce plan contient les renseignements suivants: a) Capacité à détruire; b) Nom et emplacement des installations où la destruction aura lieu; c) Liste des bâtiments et du matériel qui seront détruits dans chaque installation; d) Méthode(s) de destruction prévue(s).

9. L'Etat partie présente un rapport annuel sur la destruction au plus tard 90 jours après la fin de l'année de destruction écoulée. Ce rapport contient les renseignements suivants: a) Capacité détruite; b) Nom et emplacement de chaque installation où la destruction a eu lieu; c) Liste des bâtiments et du matériel qui ont été détruits dans chaque installation; d) Méthodes de destruction.

10. S'agissant d'une installation de fabrication d'armes chimiques déclarée conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l'article III, il appartient à l'Etat 133

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située de prendre les dispositions voulues pour que les déclarations spécifiées aux paragraphes 6 à 9 ci-dessus soient faites. Si l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située ne peut pas s'acquitter de cette obligation, il en expose les raisons.

B. Destruction Principes généraux de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques

11. Chaque Etat partie décide des méthodes qu'il entend employer pour détruire des installations de fabrication d'armes chimiques, compte tenu des principes énoncés à l'article V et dans la présente partie.

Principes et méthodes de fermeture d'une installation de fabrication d'armes chimiques

12. La fermeture d'une installation de fabrication d'armes chimiques a pour but de la mettre hors service.

13. L'Etat partie prend les mesures de fermeture convenues en tenant dûment compte des caractéristiques particulières de chaque installation. Ces mesures comprennent, entre autres: a) L'interdiction d'occuper les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant sauf pour des activités convenues; b) Le débranchement du matériel directement lié à la fabrication d'armes chimiques et notamment du matériel de commande des procédés et de servitude; c) La mise hors service des installations et du matériel de protection servant exclusivement à assurer la sécurité du fonctionnement de l'installation de fabrication d'armes chimiques; d) Le montage de brides pleines et d'autres dispositifs sur tout matériel spécialisé qui interviendrait dans la synthèse, la séparation ou la purification de produits définis en tant qu'armes chimiques, sur toute cuve de stockage et sur toute machine de remplissage d'armes chimiques, afin d'empêcher que des produits n'y soient introduits ou n'en soient extraits et que ce matériel, ces cuves de stockage ou ces machines ne soient chauffés, refroidis ou alimentés en énergie, électrique ou autre; e) La fermeture des accès à l'installation de fabrication d'armes chimiques par le rail, par la route et par d'autres voies que peuvent emprunter les gros convois, hormis les voies que nécessitent les activités convenues.

14. Tant que l'installation de fabrication d'armes chimiques reste fermée, l'Etat partie peut y poursuivre les activités liées à la sécurité physique et matérielle.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Entretien technique des installations de fabrication d'armes chimiques avant leur destruction 15. L'Etat partie ne peut effectuer d'activités d'entretien courant dans Iles installations de fabrication d'armes chimiques que pour des raisons de sécurité, y compris l'inspection visuelle, l'entretien préventif et les réparations courantes.

16. Toutes les activités d'entretien prévues sont spécifiées dans les plans de destruction généraux et détaillés. Ne font pas partie des activités d'entretien: a) Le remplacement d'un matériel intervenant dans les procédés, quel qu'il soit; b) La modification des caractéristiques du matériel intervenant dans les procédés chimiques; c) La fabrication de produits chimiques de quelque type que ce soit.

17. Toutes les activités d'entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique.

Principes et méthodes de conversion temporaire d'installations de fabrication d'armes chimiques en Installations de destruction d'armes chimiques 18. Les mesures relatives à la conversion temporaire d'installations de fabrication d'armes chimiques en installations de destruction d'armes chimiques garantissent que le régime adopté pour les installations temporairement converties est au moins aussi rigoureux que le régime adopté pour celles qui n'ont pas été converties.

19. Les installations de fabrication d'armes chimiques converties en installations de destruction avant l'entrée en vigueur de la présente Convention sont déclarées dans la catégorie des installations de fabrication d'armes chimiques.

Elles font l'objet d'une visite initiale d'inspecteurs qui a pour but de confirmer l'exactitude des renseignements fournis sur ces installations. Il est également nécessaire de vérifier que la conversion de ces installations a été effectuée de façon à les rendre inexploitables en tant qu'installations de fabrication d'armes chimiques, et cette vérification s'inscrit dans le cadre des mesures prévues pour les installations qui doivent être rendues inexploitables au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention.

20. L'Etat partie qui a l'intention de convertir des installations de fabrication d'armes chimiques présente au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, ou au plus tard 30 jours après
avoir décidé de procéder à cette conversion temporaire, un plan général de conversion des installations et présente par la suite des plans annuels.

21. Si l'Etat partie a besoin de convertir en installation de destruction d'armes chimiques une autre installation de fabrication d'armes chimiques qui a été fermée après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, il en informe le Secrétariat technique au moins 150 jours avant la conversion. Le Secrétariat technique s'assure, de concert avec l'Etat partie, que les mesures nécessaires sont prises pour qu'après sa conversion cette installation soit inexploitable en tant qu'installation de fabrication d'armes chimiques.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

22. Une installation convertie aux fins de la destruction d'armes chimiques n'est pas plus en état de reprendre la fabrication d'armes chimiques qu'une installation qui a été fermée et dont l'entretien est assuré. Sa remise en service ne demande pas moins de temps qu'il n'en faut pour remettre en service une installation de fabrication qui-a été fermée et dont l'entretien est assuré.

23. Les installations de fabrication d'armes chimiques converties sont détruites au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

24. Toutes mesures prises pour la conversion d'une installation de fabrication d'armes chimiques donnée sont particulières à cette installation et dépendent de ses caractéristiques propres.

25. Les mesures appliquées en vue de convertir une installation de fabrication d'armes chimiques en installation de destruction ne sont pas moins importantes que les mesures prévues pour faire en sorte que les autres installations de fabrication d'armes chimiques soient inexploitables au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie.

Principes et méthodes de destruction d'une installation de fabrication d'armes chimiques

26. L'Etat partie détruit le matériel et les bâtiments visés dans la définition de l'installation de fabrication d'armes chimiques comme suit: a) Tout le matériel spécialisé et courant est physiquement détruit; b) Tous les bâtiments spécialisés et du type courant sont physiquement détruits.

27. L'Etat partie détruit les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériel destiné à l'emploi d'armes chimiques comme suit: a) Les installations utilisées exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques de munitions chimiques ou de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques sont déclarées et détruites. Le processus de destruction et sa vérification sont conduits conformément aux dispositions de l'article V et de la présente partie de l'Annexe sur la vérification qui régissent la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques; b) Tout le matériel conçu ou utilisé exclusivement pour fabriquer des pièces non chimiques de munitions chimiques est physiquement détruit. Ce matériel, qui comprend les moules et les matrices de formage de métal spécialement conçus, peut être amené dans un lieu spécial pour être détruit; c) Tous les bâtiments et le matériel courant utilisés pour de telles activités de fabrication sont détruits ou convertis à des fins non interdites par la présente Convention; leur destruction ou leur conversion est confirmée selon que de besoin par la voie de consultations et d'inspections, comme il est prévu à l'article IX.

d) Les activités menées à des fins non interdites par la présente Convention peuvent continuer pendant que se déroule la destruction ou la conversion.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Ordre de destruction 28. L'ordre de destruction des installations de fabrication d'armes chimiques est fondé sur les obligations énoncées à l'article premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment les obligations relatives à la vérification systématique sur place. Il fait la part de l'intérêt qu'ont les Etats parties à jouir d'une sécurité non diminuée pendant la période de destruction; du renforcement de la confiance au début de la phase de destruction; de l'acquisition progressive de données d'expérience au cours de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques et du principe d'une applicabilité indépendante des caractéristiques réelles des installations ainsi que des méthodes choisies pour les détruire.

L'ordre de destruction repose sur le principe du nivellement.

29. Pour chaque période de destruction, l'Etat partie détermine quelles sont les installations de fabrication d'armes chimiques à détruire et procède à leur destruction de telle sorte qu'à la fin de chaque période de destruction, il n'en reste pas plus qu'il n'est spécifié aux paragraphes 30 et 31. Rien n'empêche un Etat partie de détruire ses installations à un rythme plus rapide.

30. Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de fabrication d'armes chimiques qui produisent des substances chimiques du tableau 1: a) L'Etat partie entreprend la destruction de telles installations au plus tard un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention.

Pour un Etat qui est partie lors de l'entrée en vigueur de la Convention, cette période globale est divisée en trois périodes de destruction distinctes, à savoir de la deuxième à la cinquième année, de la sixième à la huitième année et de la neuvième à la dixième année. Pour les Etats qui deviennent parties après l'entrée en vigueur de la Convention, les périodes de destruction sont ajustées, compte tenu de ce qui est prévu aux paragraphes 28 et 29; b) La capacité de production sert de facteur de comparaison pour ces installations. Elle est exprimée en tonnes-agent, compte tenu des règles énoncées pour les armes chimiques binaires; c) Les Etats parties conviennent des niveaux appropriés à atteindre en matière de capacité de production
à la fin de la huitième année après l'entrée en vigueur de la Convention. La capacité de production excédant le niveau voulu est détruite progressivement par quantités égales au cours des deux premières périodes de destruction; d) La nécessité de détruire une partie déterminée de la capacité entraîne celle de détruire toute autre installation de fabrication d'armes chimiques qui a approvisionné l'installation de fabrication de produits du tableau 1 ou qui a rempli des munitions ou des dispositifs de produits chimiques du tableau 1 qui y ont été fabriqués; e) Les installations de fabrication d'armes chimiques qui ont été temporairement converties aux fins de la destruction d'armes chimiques continuent d'être soumises au régime de destruction de leur capacité établi par les dispositions du présent paragraphe.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

31. Quant aux installations de fabrication d'armes chimiques qui ne sont pas visées par le paragraphe 30, l'Etat partie entreprend leur destruction au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Plans de destruction détaillés 32. Au moins 180 jours avant d'entreprendre la destruction d'une installation de fabrication d'armes chimiques, l'Etat partie présente au Secrétariat technique des plans détaillés en vue de la destruction de cette installation, où il énonce notamment les mesures visées à l'alinéa f) du paragraphe 33 qu'il propose de prendre en vue de la vérification de la destruction, en indiquant entre autres: a) Le calendrier de la présence des inspecteurs dans l'installation à détruire; b) Les procédures de vérification des mesures à prendre pour chaque élément de l'inventaire déclaré.

33. Les plans de destruction détaillés comportent les éléments suivants pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques: a) Calendrier détaillé du processus de destruction; b) Implantation de l'installation; c) Diagramme des opérations; d) Inventaire détaillé du matériel, des bâtiments et d'autres éléments à détruire; e) Mesures à prendre pour chaque élément de l'inventaire; f) Mesures qu'il est proposé de prendre en vue de la vérification; g) Mesures de sécurité/de sûreté à appliquer durant la destruction de l'installation; h) Conditions de travail et de vie qui seront faites aux inspecteurs.

34. L'Etat partie qui a l'intention de convertir temporairement une installation de fabrication d'armes chimiques en installation de destruction d'armes chimiques en informe le Secrétariat technique au moins 150 jours avant d'entreprendre toute activité de conversion. Cette notification contient les renseignements suivants: a) Nom, adresse et emplacement de l'installation; b) Schéma du site indiquant toutes les structures et toutes les zones mises en jeu par la destruction d'armes chimiques; identification de toutes les structures de l'installation de fabrication d'armes chimiques devant être temporairement convertie; c) Types d'armes chimiques à détruire, type et quantité de la charge chimique à détruire; d) Méthode de destruction; e) Diagramme des opérations indiquant les parties du procédé de fabrication
et du matériel spécialisé qui seront converties aux fins de la destruction d'armes chimiques; f) Scellés et matériel d'inspection auxquels la conversion risque de porter atteinte, le cas échéant;

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·g;

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

g)

Calendrier précisant les délais prévus pour: les travaux de conception, la conversion temporaire de l'installation, la mise en place du matériel, le contrôle du matériel, les opérations de destruction et la fermeture.

35. En ce qui concerne la destruction de l'installation qui a été temporairement convertie en installation de destruction d'armes chimiques, les renseignements énumérés aux paragraphes 32 et 33 doivent être fournis.

Examen des plans détaillés 36. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur le plan de destruction détaillé présenté par l'Etat partie, sur les mesures de vérification que celui-ci propose et sur l'expérience acquise lors de précédentes inspections, un plan de vérification de la destruction de l'installation, au sujet duquel il procède à d'étroites consultations avec l'Etat partie. Toute divergence entre le Secrétariat technique et l'Etat partie au sujet des mesures à prendre devrait être réglée par voie de consultations. Le Conseil exécutif est saisi de toute question restée sans solution afin qu'il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l'application pleine et entière de la Convention.

37. Les plans de destruction et de vérification combinés sont approuvés par le Conseil exécutif et l'Etat partie, afin de s'assurer que les dispositions de l'article V et de la présente partie sont pleinement appliquées. Cette approbation devrait intervenir au moins 60 jours avant la date à laquelle il est prévu de commencer les opérations de destruction.

38. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique à propos de tout problème concernant la pertinence du plan de destruction et de vérification combiné. Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d'objections, le plan est mis à exécution.

39. En cas de difficultés, le Conseil exécutif engage des consultations avec l'Etat partie en vue de les aplanir. La Conférence est saisie de toute difficulté restée sans solution. Le règlement de tout différend portant sur les méthodes de destruction ne retarde pas l'exécution des autres parties du plan de destruction qui sont acceptables.

40. Faute d'un accord entre l'Etat partie et le Conseil exécutif sur certains aspects de la vérification, ou si le plan de vérification approuvé ne peut être mis à exécution, la vérification de la destruction
est assurée par une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et par la présence physique d'inspecteurs.

41. La destruction et la vérification se déroulent conformément au plan approuvé. La vérification n'entrave pas indûment le processus de destruction et s'effectue en présence d'inspecteurs venus assister à la destruction.

42. Si les mesures de vérification ou de destruction requises ne sont pas prises comme prévu, tous les Etats parties en sont informés.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction C. Vérification Vérification des déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques par l'inspection sur place

43. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale de chaque installation de fabrication d'armes chimiques entre le quatre-vingt-dixième jour et le cent vingtième jour après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie.

44. L'inspection initiale a pour but: a) De confirmer que la fabrication d'armes chimiques a cessé et que l'installation a été mise hors service, conformément à la présente Convention; b) De permettre au Secrétariat technique de se familiariser avec les mesures prises pour cesser la fabrication d'armes chimiques dans l'installation; c) De permettre aux inspecteurs d'apposer des scellés temporaires; d) De permettre aux inspecteurs de confirmer l'inventaire des bâtiments et du matériel spécialisé; e) D'obtenir les renseignements nécessaires pour planifier les activités d'inspection à mener dans l'installation, notamment l'apposition de scellés antifraude et la mise en place d'autres dispositifs convenus, conformément à l'accord d'installation détaillé; f) De procéder à des discussions préliminaires au sujet d'un accord détaillé sur les procédures d'inspection à suivre dans l'installation.

45. Les inspecteurs emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d'autres procédures de contrôle des stocks convenues pour faciliter l'inventaire exact des éléments déclarés se trouvant dans chaque installation de fabrication d'armes chimiques.

46. Les inspecteurs installent les dispositifs convenus qui pourraient être nécessaires pour indiquer s'il y a eu reprise de la fabrication d'armes chimiques ou si un élément déclaré a été déplacé. Ils prennent les précautions nécessaires pour ne pas gêner les activités de fermeture menées par l'Etat partie inspecté. Les inspecteurs peuvent revenir sur les lieux afin d'assurer l'entretien des dispositifs et d'en vérifier l'intégrité.

47. S'il estime, suite à l'inspection initiale, que des mesures supplémentaires s'imposent pour mettre l'installation hors service conformément à la présente Convention, le Directeur général peut demander à l'Etat partie inspecté, au plus tard 135 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, de mettre en oeuvre de telles mesures au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. L'Etat partie inspecté satisfait cette demande s'il le juge bon. S'il ne la satisfait pas, il consulte le Directeur général afin de régler la question.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction Vérification systématique des installations de fabrication d'armes chimiques et de la cessation de leurs activités

48. La vérification systématique d'une installation de fabrication d'armes chimiques a pour but d'assurer que toute reprise de la fabrication d'armes chimiques ou tout déplacement d'éléments déclarés y soit décelé.

49. L'accord d'installation détaillé spécifie, pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques: a) Les procédures d'inspection sur place détaillées, qui peuvent comporter: i) Des examens visuels; ii) Le contrôle et l'entretien des scellés et des autres dispositifs convenus; iii) Le prélèvement et l'analyse d'échantillons; b) Les procédures à suivre pour l'emploi de scellés antifraude et d'autres dispositifs convenus empêchant qu'une remise en service de l'installation n'ait lieu sans être décelée, où sont précisés: i) Le type et l'emplacement de ce matériel ainsi que les arrangements pour l'installation; ii) L'entretien de ce matériel; c) D'autres mesures convenues.

50. Le matériel convenu - scellés ou autres dispositifs - qui est prévu dans un accord détaillé sur les mesures d'inspection s'appliquant à l'installation, est mis en place au plus tard 240 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie. Les inspecteurs sont autorisés à se rendre dans chaque installation de fabrication d'armes chimiques pour apposer ces scellés ou mettre en place ces dispositifs.

51. Le Secrétariat technique est autorisé à effectuer jusqu'à quatre inspections dans chaque installation de fabrication d'armes chimiques par année civile.

52. Le Directeur général notifie à l'Etat partie sa décision d'inspecter ou de visiter une installation de fabrication d'armes chimiques 48 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection à l'installation, aux fins d'inspections ou de visites systématiques. Si l'inspection ou la visite a pour but de régler un problème urgent, ce délai peut être raccourci. Le Directeur général spécifie le but de l'inspection ou de la visite.

53. Conformément aux accords d'installation, les inspecteurs ont librement accès à toutes les parties des installations de fabrication d'armes chimiques. Les éléments de l'inventaire déclaré à inspecter sont choisis par les inspecteurs.

54. Les principes directeurs servant à déterminer la fréquence des inspections systématiques sur place seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe
21, alinéa i), de l'article VIII. L'installation de fabrication à inspecter est choisie par le Secrétariat technique de telle manière qu'il ne soit pas possible de prévoir exactement quand elle doit être inspectée.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction Vérification de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques

55. La vérification systématique de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques a pour but de confirmer que l'installation est détruite conformément aux obligations contractées en vertu de la présente Convention, et que chaque élément de l'inventaire déclaré est détruit conformément au plan de destruction détaillé qui a été convenu.

56. Lorsque tous les éléments de l'inventaire déclaré ont été détruits, le Secrétariat technique confirme la déclaration correspondante de l'Etat partie; après quoi, le Secrétariat technique met fin à la vérification systématique de l'installation de fabrication d'armes chimiques et enlève sans retard tous les dispositifs et tous les instruments de surveillance installés par les inspecteurs.

57. Après cette confirmation, l'Etat partie déclare que l'installation a été détruite.

Vérification de la conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques en installation de destruction d'armes chimiques

58. Au plus tard 90 jours après réception de la notification initiale par laquelle l'Etat partie fait connaître son intention de convertir temporairement une installation de fabrication, les inspecteurs ont le droit de visiter l'installation pour se familiariser avec le projet de conversion temporaire et pour étudier les différentes mesures d'inspection requises durant la conversion.

59. Au plus tard 60 jours après cette visite, le Secrétariat technique et l'Etat partie inspecté concluent un accord transitoire sur les mesures d'inspection supplémentaires à prendre durant les travaux de conversion temporaire. Cet accord spécifie les procédures d'inspection, y compris l'emploi de scellés, le matériel de surveillance et les inspections qui donneront l'assurance qu'aucune arme chimique n'est fabriquée pendant les travaux de conversion. L'accord entre en vigueur dès le début des travaux de conversion temporaire et reste en vigueur jusqu'à ce que les opérations de destruction commencent dans l'installation.

60. L'Etat partie inspecté n'enlève ni ne convertit aucune partie de l'installation, et n'enlève ni ne modifie aucun scellé ou autre dispositif d'inspection convenu qui pourrait avoir été installé conformément à la présente Convention tant que l'accord transitoire n'a pas été conclu.

61. Dès lors que les opérations de destruction commencent dans l'installation, celle-ci est soumise aux dispositions de la quatrième partie (A) de la présente Annexe qui s'appliquent aux installations de destruction d'armes chimiques. Les arrangements relatifs à la période précédant sa mise en service à cette fin sont régis par l'accord transitoire.

62. Au cours des opérations de destruction, les inspecteurs ont accès à toutes les parties des installations de fabrication temporairement converties, y compris à celles qui ne sont pas directement mises en jeu par la destruction d'armes chimiques.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

63. Avant que les travaux ne commencent dans l'installation en vue de sa conversion temporaire à des fins de destruction d'armes chimiques et après que les opérations de destruction y ont cessé, l'installation est soumise aux dispositions de la présente partie qui s'appliquent aux installations de fabrication d'armes chimiques.

D. Conversion d'une installation de fabrication d'armes chimiques à des fins non interdites par la Convention Procédure de demande de conversion 64. L'Etat partie peut faire une demande d'utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques à des fins non interdites par la présente Convention pour toute installation qu'il a utilisée à de telles fins avant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard ou qu'il a l'intention d'utiliser à de telles fins.

65. S'il s'agit d'une installation de fabrication d'armes chimiques qui est déjà utilisée à des fins non interdites par la présente Convention à la date à laquelle celle-ci entre en vigueur à l'égard de l'Etat partie, la demande est présentée au Directeur général au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cet Etat. Elle contient, outre les renseignements spécifiés à l'alinéa h) iii) du paragraphe 1: a) b)

c)

Une justification détaillée de la demande; Un plan général de conversion de l'installation où sont apportées les précisions suivantes: i) Nature des activités qu'il est envisagé de mener dans l'installation; ii) Si les activités prévues entraînent la fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques: nom de chacun des produits chimiques, diagramme des opérations de l'installation et quantités qu'il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer chaque année; iii) Bâtiments ou structures qu'il est envisagé d'utiliser et transformations qu'il est proposé d'y apporter, le cas échéant; iv) Bâtiments ou structures qui ont été détruits ou qu'il est proposé de détruire et plans de destruction; v) Matériel qu'il est prévu d'utiliser dans l'installation; vi) Matériel qui a été enlevé et détruit, matériel dont l'enlèvement et la destruction sont proposés et plans de destruction; vu) Calendrier envisagé de la conversion de l'installation, le cas échéant; viii) Nature des activités de chacune des autres installations exploitées sur le site; Une explication détaillée de la façon dont les mesures visées à l'alinéa b) et toutes autres mesures proposées par l'Etat partie empêchent effectivement qu'il n'existe dans l'installation une capacité de fabrication d'armes chimiques en attente.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

66. S'il s'agit d'une installation de fabrication d'armes chimiques qui n'est pas encore utilisée à des fins non interdites par la présente Convention à la date à laquelle celle-ci entre en vigueur à l'égard de l'Etat partie, la demande est présentée au Directeur général au plus tard 30 jours après que la décision de convertir l'installation a été prise et en tout état de cause au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie. Elle contient: a)

Une justification détaillée de la demande, y compris l'exposé des motifs économiques; b) Un plan général de conversion de l'installation où sont apportées les précisions suivantes: i) Nature des activités qu'il est envisagé de mener dans l'installation; ii) Si les activités prévues entraînent la fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques: nom de chacun des produits chimiques, diagramme des opérations de l'installation et quantités qu'il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer chaque année; iii) Bâtiments ou structures qu'il est envisagé de conserver et transformations qu'il est proposé d'y apporter, le cas échéant; iv) Bâtiments ou structures qui ont été détruits ou qu'il est proposé de détruire et plans de destruction; v) Matériel qu'il est proposé d'utiliser dans l'installation; vi) Matériel qu'il est proposé d'enlever et de détruire, et plans de destruction; vu) Calendrier envisagé de la conversion de l'installation; viii) Nature des activités de chacune des autres installations exploitées sur le site; c) Une explication détaillée de la façon dont les mesures visées à l'alinéa b) et toutes autres mesures proposées par l'Etat partie empêchent effectivement qu'il n'existe dans l'installation une capacité de fabrication d'armes chimiques en attente. .

67. L'Etat partie peut proposer dans sa demande toute autre mesure qu'il juge propre à instaurer la confiance.

Activités permises en attendant une décision 68. En attendant la décision de la Conférence, l'Etat partie peut continuer à utiliser à des fins non interdites par la présente Convention une installation qui était utilisée à de telles fins avant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, à condition de certifier dans sa demande qu'aucun matériel spécialisé ni aucun bâtiment spécialisé ne sont utilisés et que le matériel et les bâtiments spécialisés ont été mis hors service par les méthodes spécifiées au paragraphe 13.

69. Si l'installation qui fait l'objet de la demande n'était pas utilisée à des fins non interdites par la présente Convention avant l'entrée en vigueur de celle-ci à l'égard de l'Etat partie, ou si l'assurance visée au paragraphe 68 n'est pas donnée, l'Etat partie cesse immédiatement toute activité, conformément aux dispositions

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

du paragraphe 4 de l'article V. Il ferme l'installation, conformément au paragraphe 13, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.

Conditions de conversion 70. Une installation de fabrication d'armes chimiques ne peut être convertie aux fins d'activités non interdites par la présente Convention qu'à la condition que soit détruit tout le matériel spécialisé de l'installation et que soient éliminées toutes les caractéristiques des bâtiments et des structures qui distinguent ceux-ci des bâtiments et des structures .normalement utilisés à des fins non interdites par la présente Convention et ne faisant pas intervenir de produits chimiques du tableau 1.

71. L'installation convertie ne doit pas être utilisée aux fins: a) D'activités quelles qu'elles soient qui entraînent la fabrication, le traitement ou la consommation d'un produit chimique du tableau 1 ou du tableau 2; b) De la fabrication d'un produit chimique hautement toxique quel qu'il soit, y compris d'un produit chimique organophosphoré hautement toxique, ou de toute autre activité nécessitant un matériel spécial pour la manipulation de produits chimiques hautement toxiques ou hautement corrosifs, à moins que le Conseil exécutif ne décide que cette fabrication ou cette activité ne constitue pas un risque pour l'objet et le but de la Convention, compte tenu des critères de toxicité et de corrosiveté et, le cas échéant, d'autres facteurs techniques qui doivent être examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

72. La conversion de l'installation de fabrication d'armes chimiques est achevée au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la Convention.

Décisions du Conseil exécutif et de la Conférence 73. Au plus tard 90 jours après que le Directeur général a reçu la demande, le Secrétariat technique procède à une inspection initiale de l'installation. Cette inspection a pour but de vérifier l'exactitude des renseignements fournis dans la demande, d'obtenir des renseignements sur les caractéristiques techniques de l'installation que l'Etat partie propose de convertir et de déterminer les conditions dans lesquelles son utilisation peut être autorisée à des fins non interdites par la présente Convention. Le Directeur général présente sans retard au Conseil
exécutif, à la Conférence et à tous les Etats parties un rapport dans lequel il formule des recommandations au sujet des mesures nécessaires pour convertir l'installation aux fins d'activités non interdites par la Convention et pour donner l'assurance que l'installation convertie sera utilisée exclusivement à de telles fins.

74. Si l'installation a été utilisée à des fins non interdites par la Convention avant que celle-ci n'entre en vigueur à l'égard de l'Etat partie et si elle continue à être exploitée sans qu'aient été prises les mesures au sujet desquelles une assurance est requise conformément au paragraphe 68, le Directeur général en informe immé10 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

diatement le Conseil exécutif, qui peut exiger que soient appliquées les mesures qu'il considère appropriées, notamment que l'installation soit fermée, que le matériel spécialisé soit enlevé et que les bâtiments ou les structures soient transformés. Le Conseil exécutif fixe le délai d'application de ces mesures et suspend l'examen de la demande en attendant qu'elles aient été menées à bien. A l'expiration du délai, l'installation est soumise sans retard à une inspection dans le but de déterminer si les mesures ont été appliquées. Si tel n'est pas le cas, l'Etat partie est tenu de cesser toute activité dans l'installation.

75. Le plus tôt possible après réception du rapport du Directeur général, la Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, décide si elle fait droit à la demande, en tenant compte du rapport et de toute vue exprimée par les Etats parties, et détermine les conditions auxquelles son accord est subordonné. Si l'un quelconque des Etats parties oppose des objections à la demande et1 aux conditions auxquelles il y serait fait droit, les Etats parties intéressés engagent des consultations afin de trouver une solution que chacun puisse accepter. Ces consultations ne durent pas plus de 90 jours. Au terme de cette période, une décision quant au fond est prise dès que possible sur la demande, les conditions auxquelles il y serait fait droit et toute modification qu'il est proposé d'y apporter.

76. S'il est fait droit à la demande, l'accord d'installation est conclu au plus tard 90 jours après que cette décision a été prise. L'accord énonce les conditions auxquelles la conversion et l'utilisation de l'installation sont autorisées, ainsi que les mesures de vérification. La conversion ne commence pas tant que l'accord d'installation n'a pas été conclu.

Plans de conversion détaillés

77. Au moins 180 jours avant là date à laquelle il est prévu de commencer à convertir l'installation de fabrication d'armes chimiques, l'Etat partie présente au Secrétariat technique des plans détaillés en vue de sa conversion, où il énonce notamment les mesures qu'il propose de prendre en vue de la vérification de la conversion, en indiquant entre autres: a) Les dates et heures de présence des inspecteurs dans l'installation à convertir; b) Les procédures de vérification des mesures à prendre pour chaque élément de l'inventaire déclaré.

78. Les plans de conversion détaillés comportent les éléments suivants pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques: a) Calendrier détaillé du processus de conversion; b) Implantation de l'installation avant et après la conversion; c) Diagramme des opérations de l'installation avant et, le cas échéant, après la conversion; d) Inventaire détaillé du matériel, des bâtiments, des structures et d'autres éléments à détruire, ainsi que des bâtiments et des structures à modifier; e) Dispositions à prendre pour chaque élément de l'inventaire, s'il y a lieu; f) Mesures qu'il est proposé de prendre en vue de la vérification; 146

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction g) h)

Mesures de sécurité physique et matérielle à appliquer durant la conversion de l'installation; Conditions de travail et de vie qui seront faites aux inspecteurs.

Examen des plans détaillés 79. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur le plan de conversion détaillé présenté par l'Etat partie, sur les mesures de vérification que celui-ci propose et sur l'expérience acquise lors de précédentes inspections, un plan de vérification de la conversion de l'installation, au sujet duquel il procède à d'étroites consultations avec l'Etat partie. Toute divergence entre le Secrétariat technique et l'Etat partie au sujet des mesures à prendre est réglée par la voie de consultations. Le Conseil exécutif est saisi de toute question non réglée afin qu'il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l'application pleine et entière de la présente Convention.

80. Les plans de conversion et de vérification combinés sont approuvés par le Conseil exécutif et l'Etat partie, afin de s'assurer que les dispositions de l'article V et de la présente partie sont pleinement appliquées. Cette approbation doit intervenir au moins 60 jours avant la date à laquelle il est prévu de commencer les opérations de conversion.

81. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique sur tout problème concernant la pertinence du plan de conversion et de vérification combiné. Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d'objections, le plan est mis à exécution.

82. En cas de difficultés, le Conseil exécutif devrait engager des consultations avec l'Etat partie en vue de les aplanir. La Conférence devrait être saisie de toute difficulté restée sans solution. Le règlement de tout différend portant sur les méthodes de conversion ne devrait pas retarder l'exécution des autres parties du plan de conversion qui sont acceptables.

83. Faute d'un accord entre l'Etat partie et le Conseil exécutif sur certains aspects de la vérification, ou si le plan de vérification approuvé ne peut être mis à exécution, la vérification de la conversion est assurée par une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et par la présence physique d'inspecteurs.

84. La conversion et la vérification se déroulent conformément au plan approuvé.

La vérification n'entrave pas indûment le processus de conversion et s'effectue en présence d'inspecteurs venus assister à la conversion.

85. Après que le Directeur général a certifié que la conversion est achevée, l'Etat
partie laisse les inspecteurs accéder librement à l'installation à tout moment, et ce pendant dix ans. Les inspecteurs ont le droit d'inspecter toutes les zones, toutes les activités et tous les éléments du matériel de l'installation. Ils ont le droit de s'assurer que les activités de l'installation remplissent toutes les conditions fixées en vertu de la présente section par le Conseil exécutif et par la Conférence. Les

147

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

inspecteurs ont aussi le droit, conformément aux dispositions de la section E de la deuxième partie de la présente Annexe, de recevoir des échantillons prélevés dans toute zone de l'installation et de les analyser pour vérifier l'absence de produits chimiques du tableau 1, de leurs sous-produits stables et de leurs produits de décomposition, ainsi que de produits chimiques du tableau 2, et de s'assurer que les activités de l'installation remplissent toute autre condition concernant les activités chimiques fixée en vertu de la présente section par le Conseil exécutif et par la Conférence. Les inspecteurs ont aussi accès, selon la procédure d'accès réglementé qui est énoncée à la section C de la dixième partie de la présente Annexe, au site d'usines où se trouve l'installation. Pendant la période de dix ans, l'Etat partie fait rapport chaque année sur les activités de l'installation convertie.

Au terme de ces dix ans, le Conseil exécutif décide, compte tenu des recommandations du Secrétariat technique, de la nature des mesures de vérification qu'il convient de continuer à appliquer.

86. Les coûts de la vérification de l'installation convertie sont répartis conformément au paragraphe 19 de l'article V.

Sixième partie Activités non interdites par la Convention menées conformément à l'article VI Régime applicable aux produits chimiques du tableau 1 et aux installations liées à ces produits A. Dispositions .générales

1. Un Etat partie ne fabrique pas, ni n'acquiert, ne conserve ou n'utilise de produits chimiques du tableau 1 à l'extérieur du territoire des Etats parties, et il ne transfère pas de tels produits chimiques à l'extérieur de son territoire si ce n'est à un autre Etat partie.

2. Un Etat partie ne peut fabriquer, acquérir, conserver, transférer ou utiliser de produits chimiques du tableau 1 que si: a) Ces produits chimiques servent à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection; b) Les types et les quantités de produits chimiques sont strictement limités à ce que peuvent justifier de telles fins; c) La quantité globale des produits chimiques utilisés à tout moment à de telles fins est égale ou inférieure à une tonne; d) La quantité globale acquise à de telles fins par un Etat partie au cours d'une année, au moyen de la fabrication, du retrait de stocks d'armes chimiques et de transferts, est égale ou inférieure à une tonne.

B. Transferts 3. Un Etat partie ne peut transférer de produits chimiques du tableau 1 à l'extérieur de son territoire qu'à un autre Etat partie et seulement à des fins de 148

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection, conformément au paragraphe 2.

4. Les produits chimiques transférés ne doivent pas être retransférés à un Etat tiers.

5. Les deux Etats parties intéressés avisent le Secrétariat technique d'un tel transfert au moins 30 jours avant que celui-ci n'ait lieu.

6. Chaque Etat partie fait une déclaration annuelle détaillée concernant les transferts effectués durant l'année écoulée. La déclaration est présentée au plus tard 90 jours après la fin de l'année écoulée et contient les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qui a été transféré: a) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué; b) Quantité acquise auprès d'autres Etats ou transférée à d'autres Etats parties.

La quantité, le destinataire et le but de chaque transfert sont indiqués.

C. Fabrication Principes généraux de la fabrication I. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement au cours des activités de fabrication visées aux paragraphes 8 à 12. Il procède à ces activités en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.

Installation unique à petite échelle 8. Chaque Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection, le fait dans une installation unique à petite échelle approuvée par lui, les seules exceptions étant celles qui sont énoncées aux paragraphes 10, 11 et 12.

9. La fabrication dans une installation unique à petite échelle est effectuée dans des réacteurs incorporés à une chaîne de production qui n'est pas configurée pour la fabrication en continu. Le volume d'un réacteur ne dépasse pas 100 litres et le volume total de tous les réacteurs dont la contenance est supérieure à cinq litres ne dépasse pas 500 litres.

Autres installations 10. La fabrication de produits chimiques du tableau 1 dans des quantités globales ne dépassant pas 10 kg par an peut être effectuée à des fins de protection dans une seule installation autre que l'installation unique à petite échelle. Cette installation doit être approuvée par l'Etat partie.

II. La fabrication de produits chimiques du tableau
1 dans des quantités supérieures à 100 g par an peut être effectuée à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques en dehors d'une installation unique à petite

149

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

échelle dans des quantités globales ne dépassant pas 10kg par an et par installation. Ces installations doivent être approuvées par l'Etat partie.

12. La synthèse de produits chimiques du tableau 1 à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques - mais non à des fins de protection - peut être effectuée dans des laboratoires, dans des quantités globales inférieures à 100 g par an et par installation. Ces laboratoires ne sont soumis à aucune des dispositions relatives à la déclaration et à la vérification énoncées aux sections DetE.

D. Déclarations Installation unique à petite échelle

13. Chaque Etat partie qui a l'intention d'exploiter une installation unique à petite échelle en indique l'emplacement précis au Secrétariat technique et lui en fournit une description technique détaillée, y compris un inventaire du matériel et des schémas détaillés. Pour une installation existante, cette déclaration initiale est présentée au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie. S'il s'agit d'une installation nouvelle, la déclaration initiale est présentée au moins 180 jours avant sa mise en service.

14. Chaque Etat partie avise le Secrétariat technique des modifications qu'il est prévu d'apporter par rapport à la déclaration initiale. Notification des modifications est donnée au moins 180 jours avant qu'elles n'interviennent.

15. L'Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 dans une installation unique à petite échelle fait une déclaration annuelle détaillée concernant les activités menées par l'installation durant l'année écoulée. La déclaration est présentée au plus tard 90 jours après la fin de cette année, et contient: a) L'identification de l'installation; b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qui a été fabriqué, acquis, consommé ou stocké par l'installation: i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué; ii) Méthodes employées et quantité fabriquée; iii) Nom et quantité des précurseurs du tableau 1, 2 ou 3 qui ont été utilisés pour la fabrication du produit chimique du tableau 1; iv) Quantité consommée dans l'installation et but(s) de la consommation; v) Quantité reçue d'autres installations ou livrée à d'autres installations situées sur le territoire de l'Etat partie. La quantité, le destinataire et le but de chaque livraison devraient être indiqués; vi) Quantité maximale stockée à tout moment au cours de l'année; vu) Quantité stockée à la fin de l'année; c) Des renseignements sur toutes modifications apportées à l'installation durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installa150

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

tion fournies précédemment, y compris les inventaires du matériel et les schémas détaillés.

16. Chaque Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 dans une installation unique à petite échelle fait une déclaration annuelle détaillée concernant les activités et la production prévues dans l'installation durant l'année à venir. La déclaration est présentée au moins 90 jours avant le début de cette année, et contient: a) L'identification de l'installation; b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qu'il est prévu de fabriquer, de consommer ou de stocker dans l'installation: i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué; ii) Quantité qu'il est prévu de fabriquer et but de la fabrication; c) Des renseignements sur toutes modifications qu'il est prévu d'apporter à l'installation durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment, y compris les inventaires du matériel et les schémas détaillés.

Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11

17. L'Etat partie fournit au Secrétariat technique, à la demande de ce dernier, le nom, l'emplacement et une description technique détaillée de chaque installation ou de sa (ses) partie(s) pertinente(s). L'installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection est identifiée en tant que telle.

Pour une installation existante, cette déclaration initiale est présentée au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie. S'il s'agit d'une installation nouvelle, la déclaration initiale est présentée au moins 180 jours avant sa mise en service.

18. Chaque Etat partie avise le Secrétariat technique des modifications qu'il est prévu d'apporter par rapport à la déclaration initiale. Notification des modifications est donnée au moins 180 jours avant qu'elles n'interviennent.

19. Chaque Etat partie fait, pour chaque installation, une déclaration annuelle détaillée concernant les activités menées par l'installation durant l'année écoulée.

La déclaration est présentée au plus tard 90 jours après la fin de cette année, et contient: a) L'identification de l'installation; b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1: i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué; ii) Quantité fabriquée et, dans le cas d'une fabrication à des fins de protection, méthodes employées; iii) Nom et quantité des précurseurs du tableau 1,2 ou 3 qui ont été utilisés pour la fabrication du produit chimique du tableau 1; 151

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

iv) Quantité consommée dans l'installation et but de la consommation; v) Quantité transférée à d'autres installations situées sur le territoire de l'Etat partie. La quantité, le destinataire et le but de chaque transfert devraient être indiqués; vi) Quantité maximale stockée à tout moment au cours de l'année; vu) Quantité stockée à la fin de l'année; c) Des renseignements sur toutes modifications apportées à l'installation ou à ses parties pertinentes durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment.

20. Chaque Etat partie fait, pour chaque installation, une déclaration annuelle détaillée concernant les activités et la production prévues dans l'installation durant l'année à venir. La déclaration est présentée au moins 90 jours avant le début de cette année, et contient: a) L'identification de l'installation; b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1: i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué; ii) Quantité qu'il est prévu de fabriquer, périodes durant lesquelles la fabrication devrait avoir lieu et buts de la fabrication; c) Des renseignements sur toutes modifications qu'il est prévu d'apporter à l'installation ou à ses parties pertinentes durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment.

E. Vérification Installation unique à petite échelle

21. Les activités de vérification effectuées dans l'installation unique à petite échelle ont pour but de s'assurer que les quantités fabriquées de produits chimiques du tableau 1 sont correctement déclarées et, en particulier, que leur quantité totale ne dépasse pas une tonne.

22. L'installation est soumise à la vérification systématique par des inspections sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

23. Le nombre, l'ampleur, la durée, le calendrier et les modalités des inspections d'une installation donnée sont fondés sur le risque que constituent pour l'objet et le but de la prrésente Convention les produits chimiques pertinents, sur les caractéristiques de l'installation et sur la nature des activités qui y sont menées. La Conférence examinera et approuvera des principes directeurs appropriés, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

24. L'inspection initiale a pour but de vérifier les renseignements fournis sur l'installation, notamment de s'assurer que les limites fixées au paragraphe 9 pour les réacteurs sont appliquées.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

25. Au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, l'Etat partie conclut avec l'Organisation un accord d'installation s'inspirant d'un accord type et établissent les procédures d'inspection détaillées concernant l'installation.

26. Chaque Etat partie qui a l'intention de mettre en place une installation unique à petite échelle après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard conclut avec l'Organisation un accord d'installation s'inspirant d'un accord type et établissant les procédures d'inspection détaillées concernant l'installation avant que celle-ci ne soit mise en service ou utilisée.

27. La Conférence, examinera et approuvera un accord type, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11

28. Les activités de vérification effectuées dans toute installation relevant des paragraphes 10 et 11 ont pour but de s'assurer que: a) L'installation n'est pas utilisée pour fabriquer des produits chimiques du tableau 1 autres que les produits déclarés; b) Les quantités fabriquées, traitées ou consommées de produits chimiques du tableau 1 sont correctement déclarées et concordent avec ce que nécessitent les activités déclarées; c) Les produits chimiques du tableau 1 ne sont pas détournés ou utilisés à d'autres fins.

29. L'installation est soumise à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

30. Le nombre, l'ampleur, la durée, le calendrier et les modalités des inspections d'une installation donnée sont fondés sur le risque que constituent pour l'objet et le but de la présente Convention les quantités de produits chimiques fabriquées, sur les caractéristiques de l'installation et sur la nature des activités qui y sont menées. La Conférence examinera et approuvera des principes directeurs appropriés, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

31. Au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, l'Etat partie conclut avec l'Organisation des accords d'installation s'inspirant d'un accord type et établissant les procédures d'inspection détaillées concernant chaque installation.

32. Chaque Etat partie qui a l'intention de mettre en place une telle installation après l'entrée en vigueur de la Convention conclut un accord d'installation avec l'Organisation avant que l'installation ne soit mise en service ou utilisée.

153

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Septième partie Activités non interdites par la Convention menées conformément à l'article VI Régime applicable aux produits chimiques du tableau 2 et aux installations liées à ces produits À. Déclarations

Déclarations de données nationales globales 1. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles que présente chaque Etat partie conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article VI contiennent les données nationales globales pour l'année civile écoulée sur les quantités fabriquées, traitées, consommées, importées et exportées de chaque produit chimique du tableau 2, ainsi qu'une spécification quantitative des importations et des exportations de chacun des pays intéressés.

2. Chaque Etat partie présente: a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard; b) A compter de l'année civile suivante, des déclarations annuelles, au plus tard 90 jours après la fin de l'année civile écoulée.

Déclarations de sites d'usines qui fabriquent, traitent ou consomment des produits chimiques du tableau 2 3. Des déclarations initiales et des déclarations annuelles sont requises pour tous les sites d'usines comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué, traité ou consommé au cours de l'une quelconque des trois années civiles précédentes, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront, traiteront ou consommeront au cours de l'année civile suivante plus de: a) 1 kg d'un produit chimique suivi du signe «*» dans la partie A du tableau 2; b) 100 kg de tout autre produit chimique inscrit au tableau 2, partie A; ou c) 1 tonne d'un produit chimique inscrit au tableau 2, partie B.

4. Chaque Etat partie présente: a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 3 au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard; b) A compter de l'année civile suivante, des déclarations annuelles d'activités passées, au plus tard 90 jours après la fin de l'année civile écoulée; c) Les déclarations annuelles d'activités prévues, au plus tard 60 jours avant le début de l'année civile suivante. Toute activité supplémentaire de ce type qui est prévue après la présentation de la déclaration annuelle est déclarée au plus tard cinq jours avant qu'elle ne commence.

5. D'une manière générale, il n'est pas requis de déclarations au titre du paragraphe 3 pour les mélanges qui ne contiennent qu'une faible concentration d'un produit du tableau 2. De telles déclarations ne sont requises, conformément aux principes directeurs, que dans les cas où il est jugé que la facilité de 154

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

récupération du produit du tableau 2 à partir du mélange et la masse totale de ce produit constituent un risque pour l'objet et le but de la présente Convention. Les principes directeurs susmentionnés seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

6. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent les renseignements suivants: a) Nom du site d'usines et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui le gère; b) Emplacement précis du site d'usines, y compris son adresse; c) Nombre d'usines à l'intérieur du site qui sont déclarées conformément à la huitième partie de la présente Annexe.

7. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque usine à l'intérieur du site à laquelle s'appliquent les spécifications énoncées au même paragraphe: a) Nom de l'usine et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui la gère; b) Emplacement précis de l'usine à l'intérieur du site, y compris le bâtiment exact et son numéro, le cas échéant; c) Principales activités de l'usine; d) Type d'usine: i) Usine qui fabrique, traite ou consomme le ou les produits chimiques du tableau 2 qui ont été déclarés; ii) Usine spécialisée dans de telles activités ou usine polyvalente; iii) Usine qui effectue d'autres activités en ce qui concerne le ou les produits chimiques du tableau 2 qui ont été déclarés - préciser, en autres, la nature de ces autres activités (p. ex., stockage); e) Capacité de production de l'usine pour chaque produit chimique du tableau 2 déclaré.

8. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 2 fabriqué, traité ou consommé en quantité supérieure au seuil de déclaration: a) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, formule développée et numéro de fichier du ChemicalAbstracts Service, s'il a été attribué; b) S'il s'agit de la déclaration initiale: quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée et exportée par le site d'usines au cours de chacune des trois années civiles précédentes; c)

S'il s'agit de la déclaration annuelle d'activités passées: quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée et exportée par le site d'usines au cours de l'année civile écoulée; 155

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

d)

e)

S'il s'agit de la déclaration annuelle d'activités prévues: quantité totale qu'il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer sur le site d'usines au cours de l'année civile suivante, y compris les périodes de fabrication, de traitement ou de consommation prévues; Fins auxquelles le produit chimique a été ou sera fabriqué, traité ou consommé: i) Traitement et consommation sur place - spécifier les types de produits; ii) Vente ou transfert sur le territoire ou à destination de tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie - préciser s'il s'agit d'une autre industrie, d'un négociant ou d'un autre destinataire en indiquant, si possible, les types de produits finals; iii) Exportation directe - indiquer les Etats visés; ou iv) Autres fins - préciser lesquelles.

Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 2 à des fins d'armes chimiques

9. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, chaque Etat partie déclare tous les sites d'usines comprenant des usines qui ont fabriqué un produit chimique du tableau 2 à des fins d'armes chimiques à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946.

10. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 9 contiennent les renseignements suivants: a) Nom du site d'usines et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui le gère; b) Emplacement précis du site d'usines, y compris son adresse; c) Pour chaque usine située à l'intérieur du site et à laquelle s'appliquent les spécifications énoncées au paragraphe 9, mêmes renseignements que ceux qui sont requis au titre des alinéas a) à e) du paragraphe 7; d) Pour chaque produit chimique du tableau 2 fabriqué à des fins d'armes chimiques: i) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée au site d'usines à des fins de fabrication d'armes chimiques, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué; ii) Dates de fabrication du produit chimique et quantité fabriquée; iii) Lieu où le produit chimique a été livré et produit final qui y a été fabriqué, s'il est connu.

Renseignements à transmettre aux Etats parties

11. Une liste des sites d'usines délcarés conformément à la présente section ainsi que les renseignements fournis conformément au paragraphe 6, aux alinéas a), c),

156

d) i) et d) iii) du paragraphe 7, à l'alinéa a) du paragraphe 8 et au paragraphe 10 sont transmis par le Secrétariat technique aux Etats parties qui en font la demande.

B. Vérification

Dispositions générales 12. La vérification prévue au paragraphe 4 de l'article VI est effectuée au moyen d'une inspection sur place des sites d'usines déclarés comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué, traité ou consommé, au cours de l'une quelconque des trois années civiles précédentes, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront, traiteront ou consommeront au cours de l'année civile suivante plus de: a) 10 kg d'un produit chimique suivi du signe « "» dans la partie A du tableau 2; b) 1 tonne de tout autre produit chimique inscrit au tableau 2, partie A; ou c) 10 tonnes d'un produit chimique inscrit au tableau 2, partie B.

13. Le budget-programme de l'Organisation que la Conférence adopte conformément au paragraphe 21, alinéa a), de l'article VIII comprend, à titre d'élément distinct, un budget-programme pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section. En affectant les ressources dégagées pour des activités de vérification effectuées au titre de l'article VI, le Secrétariat technique donne la priorité, au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur de la Convention, aux inspections initiales des sites d'usines déclarés conformément à la section A. Le montant alloué est revu par la suite à la lumière de l'expérience acquise.

14. Le Secrétariat technique effectue les inspections initiales et les inspections ultérieures conformément aux paragraphes 15 à 22.

Objectifs de l'inspection

15. D'une manière générale, l'inspection a pour but de vérifier que les activités des sites d'usines sont conformes aux obligations contractées en vertu de la Convention et concordent avec les renseignements fournis dans les déclarations.

L'inspection des sites d'usines déclarés conformément aux dispositions de la section A vise plus spécialement à vérifier: a) L'absence de tout produit chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d'un tel produit, sauf si elle est conforme aux dispositions de la sixième partie de la présente Annexe; b) La conformité avec ce qui a été déclaré quant aux volumes de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques du tableau 2; c) Le non-détournement de produits chimiques du tableau 2 aux fins d'activités interdites par la Convention.

Inspections initiales

16. Chaque site d'usines qui doit être inspecté conformément au paragraphe 12 fait l'objet d'une inspection initiale dès que possible, mais de préférence trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les sites d'usines déclarés après cette période font l'objet d'une inspection initiale au plus tard un an après que les activités de fabrication, de traitement ou de consommation ont 157

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

été déclarées pour la première fois. Le Secrétariat technique choisit les sites d'usines qui sont soumis à une inspection initiale de telle manière qu'il ne soit pas possible de prévoir exactement quand l'inspection aura lieu.

17. Au cours de l'inspection initiale, il est établi un projet d'accord d'installation applicable au site d'usines, à moins que l'Etat partie inspecté et le Secrétariat technique ne conviennent que cela n'est pas nécessaire.

18. En ce qui concerne la fréquence et l'ampleur des inspections ultérieures, les inspecteurs évaluent au cours de l'inspection initiale le risque que constituent pour l'objet et le but de la Convention les produits chimiques considérés, les caractéristiques du site d'usines et la nature des activités qui y sont menées, en tenant compte notamment des critères suivants: a) Toxicité des produits chimiques inscrits et des produits finals fabriqués, le cas échéant, à l'aide de ceux-ci; b) Quantité de produits chimiques inscrits qui est ordinairement stockée sur le site inspecté; c) Quantité de matières de base chimiques entrant dans la fabrication de produits chimiques inscrits qui est ordinairement stockée sur le site inspecté; d) Capacité de production des usines liées à des produits du tableau 2; e) Fabrication, stockage et chargement de produits chimiques toxiques dont le site inspecté est capable et convertibilité de celui-ci pour le passage à de telles activités.

Inspections

19. Après l'inspection initiale, chaque site d'usines à inspecter conformément au paragraphe 12 fait l'objet d'inspections ultérieures.

20. Pour choisir les sites d'usines à inspecter et pour décider de la fréquence et de l'ampleur des inspections, le Secrétariat technique prend dûment en considération le risque que constituent pour l'objet et le but de la Convention le produit chimique considéré, les caractéristiques du site d'usines et la nature des activités qui y sont menées, en tenant compte de l'accord d'installation correspondant ainsi que des résultats des inspections initiales et des inspections ultérieures.

21. Le Secrétariat technique choisit un site d'usines à inspecter de telle manière qu'il ne soit pas possible de prévoir exactement quand l'inspection aura lieu.

22. Aucun site d'usines ne reçoit plus de deux inspections par année civile aux termes de la présente section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées conformément à l'article IX.

Procédures d'inspection

23. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus, aux autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l'Annexe sur la confidentialité, ainsi qu'aux paragraphes 24 à 30 ci-après.

24. Pour le site d'usines déclaré, un accord d'installation est conclu entre l'Etat partie inspecté et l'Organisation au plus tard 90 jours après l'achèvement de 158

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi dee armes chimiques et sur leur destruction

l'inspection initiale, à moins que l'Etat partie inspecté et le Secrétariat technique ne conviennent que cela n'est pas nécessaire. Il s'inspire d'un accord type et régit la conduite des inspections sur le site d'usines déclaré. L'accord spécifie la fréquence et l'ampleur des inspections et énonce des procédures d'inspection détaillées, conformément aux dispositions des paragraphes 25 à 29.

25. L'inspection porte sur l'usine (les usines) liée(s) à un produit chimique du tableau 2 que l'Etat partie a déclarée(s) à l'intérieur du site d'usines déclaré. Si l'équipe d'inspection demande qu'il lui soit donné accès à d'autres parties du site d'usines, l'accès à ces parties lui est accordé conformément à l'obligation de fournir des éclaircissements qui est faite au paragraphe 51 de la deuxième partie de la présente Annexe, et en application de l'accord d'installation, ou, faute d'un tel accord, conformément aux dispositions relatives à l'accès réglementé énoncées à la section C de la dixième partie de la présente Annexe.

26. L'accès aux relevés est accordé selon que de besoin, afin de donner l'assurance qu'il n'y a pas eu détournement du produit chimique déclaré et que la fabrication était conforme à ce qui a été déclaré.

27. Il est procédé à des prélèvements d'échantillons et à des analyses afin de vérifier l'absence de produits chimiques inscrits non déclarés.

28. L'inspection des zones peut porter notamment sur: a) Les zones où les matières de base chimiques (substances chimiques entrant dans une réaction) sont livrées ou stockées; b) Les zones où les substances chimiques entrant dans une réaction sont manipulées avant d'être introduites dans les réacteurs; c) Selon qu'il conviendra, les conduites d'alimentation entre les zones visées à l'alinéa a) ou b) et les réacteurs, ainsi que les soupapes et débitmètres associés, etc.; d) L'aspect extérieur des réacteurs et du matériel auxiliaire; e) Les conduites allant des réacteurs à un point de stockage à long ou à court terme ou à un matériel de traitement ultérieur des produits chimiques du tableau 2 déclarés; f) Le matériel de commande associé à l'un quelconque des éléments énumérés aux alinéas a) à e); g) Le matériel et les zones de manipulation des déchets et des effluents; h) Le matériel et les zones d'élimination des produits chimiques non conformes.
29. L'inspection ne dure pas plus de 96 heures; toutefois, l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté peuvent convenir de la prolonger.

Notification des inspections 30. Le Secrétariat technique notifie l'inspection à l'Etat partie au moins 48 heures avant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur le site d'usines à inspecter.

159

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction C. Transferts à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention

31. Les produits chimiques du tableau 2 ne sont transférés qu'à des Etats parties ou reçus que de tels Etats. Cette obligation prend effet trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

32. Pendant cette période transitoire de trois ans, chaque Etat partie exige un certificat d'utilisation finale, comme précisé ci-après, pour transférer des produits chimiques du tableau 2 à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention. S'agissant de tels transferts, chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les produits chimiques transférés ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention. L'Etat partie demande notamment à l'Etat destinataire de lui fournir un certificat indiquant, pour ce qui est des produits chimiques transférés: a) Qu'ils ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention; b) Qu'ils ne feront pas l'objet de nouveaux transferts; c) Quels en sont le type et la quantité; d) Quelle(s) en est (sont) 1' (les) utilisation(s) finale(s); e) Quels sont le nom et l'adresse de 1' (des) utilisateur(s) final(s).

Huitième partie Activités non interdites par la Convention menées conformément à l'article VI Régime applicable aux produits chimiques du tableau 3 et aux installations liées à ces produits A. Déclarations Déclarations de données nationales globales

1. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles que présente l'Etat partie conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article VI contiennent les données nationales globales pour l'année civile écoulée sur les quantités fabriquées, importées et exportées de chaque produit chimique du tableau 3, ainsi qu'une spécification quantitative des importations et des exportations de chacun des pays intéressés.

2. Chaque Etat partie présente: a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard; b) A compter de l'année civile suivante, des déclarations annuelles, au plus tard 90 jours après la fin de l'année civile écoulée.

Déclarations de sites d'usines qui fabriquent des produits chimiques du tableau 3

3. Des déclarations initiales et des déclarations annuelles sont requises pour tous les sites d'usines comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué plus de 160

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

30 tonnes d'un produit chimique du tableau 3 au cours de l'année civile écoulée, ou qui, selon les prévisions, en fabriqueront plus de 30 tonnes au cours de l'année suivante.

4. Chaque Etat partie présente: a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 3 au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard; b) A compter de l'année civile suivante, des déclarations annuelles d'activités passées, au plus tard 90 jours après la fin de l'année civile écoulée; c) Les déclarations annuelles d'activités prévues, au plus tard 60 jours avant le début de l'année civile suivante. Toute activité supplémentaire de ce type qui est prévue après la présentation de la déclaration annuelle est déclarée au plus tard cinq jours avant qu'elle ne commence.

5. D'une manière générale, il n'est pas requis de déclarations au titre du paragraphe 3 pour les mélanges qui ne contiennent qu'une faible concentration d'un produit du tableau 3. De telles déclarations ne sont requises, conformément aux principes directeurs, que dans les cas où il est jugé que la facilité de récupération du produit chimique du tableau 3 à partir du mélange et la masse totale de ce produit constituent un risque pour l'objet et le but de la présente Convention. Les principes directeurs susmentionnés seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

6. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent les renseignements suivants: a) Nom du site d'usines et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui le gère; b) Emplacement précis du site, y compris son adresse; c) Nombre d'usines à l'intérieur du site qui sont déclarées conformément à la septième partie de la présente Annexe.

7. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque usine à l'intérieur du site à laquelle s'appliquent les spécifications énoncées au même paragraphe: a) Nom de l'usine et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui la gère; b) Emplacement précis de l'usine à l'intérieur du site, y compris le bâtiment exact ou son numéro, le cas échéant; c) Principales activités de l'usine.

8. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe
3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 3 fabriqué en quantités supérieures au seuil de déclaration: a) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, formule développée et numéro de fichier du ChemicalAbstracts Service, s'il a été attribué; b) Quantité approximative de produit chimique fabriquée au cours de l'année civile écoulée ou, s'il s'agit de la déclaration d'activités prévues, pour l'anné 11 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III

161

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

c)

civile suivante, indiquée dans les fourchettes suivantes: de 30 à 200 tonnes, de 200 à 1000 tonnes, de 1000 à 10 000 tonnes, de 10 000 à 100 000 tonnes et en quantité supérieure à 100 000 tonnes; Fins auxquelles le produit chimique a été ou sera fabriqué.

Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 3 à des fins d'armes chimiques

9. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, chaque Etat partie déclare tous les sites d'usines comprenant des usines qui ont fabriqué un produit chimique du tableau 3 à des fins d'armes chimiques à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946.

10. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 9 contiennent les renseignements suivants: a) Nom du site d'usines et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui le gère; b) Emplacement précis du site, y compris son adresse; c) Pour chaque usine à l'intérieur du site à laquelle s'appliquent les spécifications énoncées au paragraphe 9, mêmes renseignements que ceux qui sont requis au titre des alinéas a) à c) du paragraphe 7; d) Pour chaque produit chimique du tableau 3 fabriqué à des fins d'armes chimiques: i) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée au site d'usines à des fins de fabrication d'armes chimiques, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué; ii) Dates de fabrication du produit chimique et quantité fabriquée; iii) Emplacement où le produit chimique a été livré et produit final qui y a été fabriqué, s'il est connu.

Renseignements à transmettre aux Etats parties

11. La liste des sites d'usines déclarés au titre de la présente section, ainsi que les renseignements fournis conformément au paragraphe 6, aux alinéas a) et c) du paragraphe 7, à l'alinéa a) du paragraphe 8, et au paragraphe 10, sont transmis par le Secrétariat technique aux Etats parties qui en font la demande.

B. Vérification Dispositions générales

12. La vérification prévue au paragraphe 5 de l'article VI est effectuée au moyen d'inspections sur place sur les sites d'usines déclarés qui ont fabriqué globalement, au cours de l'année civile écoulée, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront globalement au cours de l'année civile suivante, plus de 200 tonnes de produits chimiques du tableau 3 quels qu'ils soient, au-delà du seuil de déclaration de 30 tonnes.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

13. Le budget-programme de l'Organisation que la Conférence adopte conformément au paragraphe 21, alinéa a), de l'article VIII comprend, à titre d'élément distinct, un budget-programme pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section, qui tient compte des dispositions du paragraphe 13 de la septième partie de la présente Annexe.

14. Au titre de la présente section, le Secrétariat technique choisit de manière aléatoire les sites d'usines à inspecter en utilisant des mécanismes appropriés, notamment des programmes informatiques spécialement conçus à cet effet, et se fonde sur les facteurs de pondération suivants: a) Répartition géographique équitable des inspections; b) Renseignements dont le Secrétariat technique dispose sur les sites d'usines déclarés, notamment sur le produit chimique considéré, sur les caractéristiques du site d'usines et sur la nature des activités qui y sont menées.

15. Aucun site d'usines ne reçoit plus de deux inspections par an aux termes de la présente section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées conformément à l'article IX.

16. Lorsqu'il choisit les sites d'usines à inspecter conformément à la présente section, le Secrétariat technique prend en considération la limite suivante pour établir le nombre combiné d'inspections que chaque Etat partie est tenu de recevoir par année civile conformément à la présente partie et à la neuvième partie de la présente Annexe. Ce nombre ne doit pas dépasser celui des chiffres ci-après qui est le moins élevé: trois plus 5 pour cent du nombre total des sites d'usines que l'Etat partie a déclarés conformément à la présente partie et à la neuvième partie de la présente Annexe, ou 20 inspections.

Objectifs de l'inspection 17. D'une manière générale, l'inspection des sites d'usines déclarés conformément à la section A a pour but de vérifier que les activités de ces sites concordent avec les renseignements fournis dans les déclarations. L'inspection vise plus spécialement à vérifier l'absence de tout produit chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d'un tel produit, sauf si elle est conforme aux dispositions de la sixième partie de la présente Annexe.

Procédures d'inspection 18. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus,
aux autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l'Annexe sur la confidentialité, ainsi qu'aux paragraphes 19 à 25 ci-après.

19. Il n'est pas établi d'accord d'installation à moins que l'Etat partie inspecté n'en fasse la demande.

20. L'inspection porte sur l'usine (les usines) liée(s) à un produit chimique du tableau 3 que l'Etat partie a déclarée(s) à l'intérieur du site d'usines déclaré. Si l'équipe demande, conformément au paragraphe 51 de la deuxième partie de la présente Annexe, qu'il lui soit donné accès à d'autres parties du site d'usines afin

163

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

de lever des ambiguïtés, l'étendue de l'accès à ces parties est déterminée d'un commun accord entre l'équipe et l'Etat partie inspecté.

21. L'équipe d'inspection peut avoir accès aux relevés lorsqu'elle convient avec l'Etat partie inspecté que cet accès facilitera la réalisation des objectifs de l'inspection.

22. Des échantillons peuvent être prélevés et analysés sur place afin de vérifier l'absence de produits chimiques inscrits non déclarés. Si des ambiguïtés demeurent, les échantillons peuvent être analysés dans un laboratoire désigné hors site sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté.

23. L'inspection des zones peut porter notamment sur: a) Les zones où les matières de base chimiques (les substances chimiques entrant dans une réaction) sont livrées ou stockées; b) Les zones où les substances chimiques entrant dans une réaction sont manipulées avant d'être introduites dans le réacteur; c) Selon qu'il conviendra, les conduites d'alimentation entre les zones visées à l'alinéa a) ou b) et les réacteurs, ainsi que les soupapes et débitmètres associés, etc.; d) L'aspect extérieur des réacteurs et du matériel auxiliaire; e) Les conduites allant des réacteurs à un point de stockage à long ou à court terme ou à un matériel de traitement ultérieur des produits chimiques du tableau 3 déclarés; f) Le matériel de commande associé à l'un quelconque des éléments énumérés aux alinéas a) à e); g) Le matériel et les zones de manipulation des déchets et effluents; h) Le matériel et les zones d'élimination des produits chimiques non conformes.

24. L'inspection ne dure pas plus de 24 heures; toutefois, l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté peuvent convenir de la prolonger.

Notification des inspections 25. Le Secrétariat technique notifie l'inspection à l'Etat partie au moins 120 heures avant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur le site d'usines à inspecter.

C. Transferts à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention

26. Lorsque des produits chimiques du tableau 3 sont transférés à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention, chacun des Etats parties prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les produits chimiques ainsi transférés ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention. L'Etat partie demande notamment à l'Etat destinataire de lui fournir un certificat indiquant, pour ce qui est des produits chimiques transférés: a) Qu'ils ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention; b) Qu'ils ne feront pas l'objet de nouveaux transferts; c) Quels en sont le type et la quantité;

164

,g

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

d) e)

Quelle(s) en est (sont) l'(les) utilisateur(s) finale(s); Quels sont le nom et l'adresse de l'(des) utilisation(s) final(s).

27. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Conférence examine la question de savoir s'il faut adopter d'autres mesures touchant les transferts de produits chimiques du tableau 3 aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention.

Neuvième partie Activités non interdites par la Convention menées conformément à l'article VI Régime applicable aux autres installations de fabrication de produits chimiques A. Déclarations Liste des autres installations de fabrication de produits chimiques 1. La déclaration initiale que présente chaque Etat partie conformément au paragraphe 7 de l'article VI comprend une liste de tous les sites d'usines qui: a) Au cours de l'année civile écoulée, ont fabriqué par synthèse plus de 200 tonnes de produits chimiques organiques définis qui ne sont pas inscrits à un tableau; b) Comportent une ou plusieurs usines qui, au cours de l'année civile écoulée, ont fabriqué par synthèse plus de 30 tonnes d'un produit chimique organique défini qui n'est pas inscrit à un tableau et contient les éléments phosphore, soufre ou fluor (ci-après dénommés «usine PSF» et «produit PSF»).

2. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques qui doit être présentée conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne comprend pas les sites d'usines qui fabriquent exclusivement des explosifs ou des hydrocarbures.

3. Chaque Etat partie présente la liste des autres installations de fabrication de produits chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, en même temps que sa déclaration initiale.

Il met cette liste à jour en fournissant les renseignements nécessaires au plus tard 90 jours après le début de chaque année civile suivante.

4. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques à présenter conformément au paragraphe 1 contient les renseignements suivants pour chaque site d'usines: a) Nom du site d'usines et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui le gère; b) Emplacement précis du site d'usines, y compris son adresse; c) Principales activités du site; d) Nombre approximatif d'usine sur le site qui fabriquent des produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 1.

165

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

5. En ce qui concerne les sites d'usines énumérés conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1, la liste contient aussi des renseignements sur la quantité globale approximative de produits chimiques organiques définis non inscrits qui ont été fabriqués au cours de l'année civile écoulée. Cette quantité est indiquée dans les fourchettes suivantes: moins de 1000 tonnes, de 1000 à 10 000 tonnes, et plus de 10 000 tonnes.

6. En ce qui concerne les sites d'usines énumérés conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, la liste précise aussi le nombre d'usines PSF que comporte le site et fournit des renseignements sur la quantité globale approximative de produits PSF fabriqués par chacune de ces usines au cours de l'année civile écoulée. Cette quantité est indiquée dans les fourchettes suivantes: moins de 200 tonnes, de 200 à 1000 tonnes, de 1000 à 10 000 tonnes, et plus de 10 000 tonnes.

Assistance fournie par le Secrétariat technique

I. Si, pour des raisons administratives, l'Etat partie juge nécessaire de demander une assistance pour établir la liste des autres installations de fabrication de produits chimiques visées au paragraphe 1, il peut demander au Secrétariat technique de la lui fournir. Les doutes quant à l'exhaustivité de la liste sont réglés ensuite par la voie de consultations entre l'Etat partie et le Secrétariat technique.

Renseignements à transmettre aux Etats parties

8. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques qui est présentée conformément au paragraphe 1, ainsi que les renseignements fournis conformément au paragraphe 4, sont transmis par le Secrétariat technique aux Etats parties qui en font la demande.

B. Vérification Dispositions générales

9. Sous réserve des dispositions de la section C, la vérification prévue au paragraphe 6 de l'article VI est effectuée au moyen d'une inspection sur place: a) Sur les sites d'usines énumérés conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1; b) Sur les sites d'usines énumérés conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 qui comportent une ou plusieurs usines PSF ayant fabriqué plus de 200 tonnes de produits PSF au cours de l'année civile écoulée.

10. Le budget-programme de l'Organisation que la Conférence adopte conformément au paragraphe 21, alinéa a), de l'article VIII comprend, à titre d'élément distinct, un budget-programme pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section dès la mise en application des dispositions de celle-ci.

II. Au titre de la présente section, le Secrétariat technique choisit de manière aléatoire les sites d'usines à inspecter en utilisant des mécanismes appropriés, notamment des programmes informatiques spécialement conçus à cet effet, et se fonde sur les facteurs de pondération suivants: 166

,g

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

a) b)

Répartition géographique équitable des inspections; Renseignements dont le Secrétariat technique dispose sur les sites d'usines figurant sur la liste, notamment sur les caractéristiques du site et sur la nature des activités qui y sont menées; c) Propositions faites par les Etats parties sur une base à convenir, conformément au paragraphe 25.

12. Aucun site d'usines ne reçoit plus de deux inspections par an aux termes de la présente section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées conformément à l'article IX.

13. Lorsqu'il choisit les sites d'usines à inspecter conformément à la présente section, le Secrétariat technique prend en considération la limite suivante pour établir le nombre combiné d'inspections que chaque Etat partie est tenu de recevoir par année civile conformément à la présente partie et à la huitième partie de la présente Annexe. Ce nombre ne doit pas dépasser celui des chiffres ci-après qui est le moins élevé: trois plus 5 pour cent du nombre total de sites d'usines que l'Etat partie a déclarés conformément à la présente partie et à la huitième partie de la présente Annexe, ou 20 inspections.

Objectifs de l'inspection

14. D'une manière générale, l'inspection des sites d'usines figurant sur la liste visée à la section A a pour but de vérifier que les activités de ces sites concordent avec les renseignements fournis dans les déclarations. L'inspection vise plus spécialement à vérifier l'absence de tout produit chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d'un tel produit, sauf si elle est conforme aux dispositions de la sixième partie de la présente Annexe.

Procédures d'inspection

15. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus, aux autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l'Annexe sur la confidentialité, ainsi qu'aux paragraphes 16 à 20 ci-après.

16. Il n'est pas établi d'accord d'installation à moins que l'Etat partie inspecté n'en fasse la demande.

17. L'inspection d'un site d'usines choisi pour être inspecté porte sur l'usine (les usines) qui fabrique(nt) les produits chimiques spécifiés au paragraphe 1, en particulier sur les usines PSF figurant sur la liste conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1. L'Etat partie inspecté a le droit de réglementer l'accès auxdites usines conformément aux dispositions de la section C de la dixième partie de la présente Annexe. Si l'équipe d'inspection demande, conformément au paragraphe 51 de la deuxième partie de la présente Annexe, qu'il lui soit donné accès à d'autres parties du site d'usines afin de lever des ambiguïtés, l'étendue de l'accès à ces zones est déterminée d'un commun accord entre l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

18. L'équipe d'inspection peut avoir accès aux relevés lorsqu'elle convient avec l'Etat partie inspecté qu'un tel accès facilitera la réalisation des objectifs de l'inspection.

19. Des échantillons peuvent être prélevés et analysés sur place afin de vérifier l'absence de produits chimiques inscrits non déclarés. Si des ambiguïtés demeurent, les échantillons peuvent être analysés dans un laboratoire désigné hors site, sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté.

20. L'inspection ne dure pas plus de 24 heures; toutefois, l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté peuvent convenir de la prolonger.

Notification des inspections 21. Le Secrétariat technique notifie l'inspection à l'Etat partie au moins 120 heures avant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur le site d'usines à inspecter.

C. Application et examen de la section B Application 22. Les dispositions de la section B s'appliquent dès le début de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention à moins que la Conférence n'en décide autrement à la session ordinaire qu'elle tiendra la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention.

23. Pour la session ordinaire que la Conférence tiendra la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, le Directeur général établira un rapport exposant l'expérience acquise par le Secrétariat technique en ce qui concerne l'application des dispositions des septième et huitième parties de la présente Annexe ainsi que de la section A de la présente partie.

' 24. A la session ordinaire qu'elle tiendra la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence, en se fondant sur un rapport du Directeur général, pourra aussi décider de répartir les ressources disponibles pour la vérification effectuée conformément aux dispositions de la section B entre les usines PSF et les autres installations de fabrication de produits chimiques. Dans le cas contraire, la répartition sera laissée aux soins du Secrétariat technique et viendra s'ajouter aux facteurs de pondération visés au paragraphe 11.

25. A la session ordinaire qu'elle tiendra la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence, sur avis du Conseil exécutif, décidera de la base - régionale, par exemple - sur laquelle les propositions des Etats parties
relatives aux inspections doivent être présentées pour être comptées au nombre des facteurs de pondération considérés dans le processus de sélection visé au paragraphe 11.

Examen 26. A la première session extraordinaire de la Conférence convoquée conformément au paragraphe 22 de l'article VIII, les dispositions de la présente partie de

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

l'Annexe sur la vérification seront revues dans le cadre d'un examen approfondi de l'ensemble du régime de vérification applicable à l'industrie chimique (art. VI, septième à neuvième parties de la présente Annexe) et à la lumière de l'expérience acquise. La Conférence fera ensuite des recommandations afin d'améliorer l'efficacité du régime de vérification.

Dixième partie Inspections par mise en demeure effectuées conformément à l'article IX A. Désignation et sélection des inspecteurs et des assistants d'inspection 1. Les inspections par mise en demeure visées à l'article IX sont effectuées uniquement par les inspecteurs et les assistants d'inspection spécialement désignés pour cette fonction. En vue de leur désignation conformément à l'article IX, le Directeur général établit une liste d'inspecteurs et d'assistants d'inspection proposés en les choisissant parmi ceux qui sont employés pour les activités d'inspection de routine. Cette liste comprend un nombre suffisamment grand d'inspecteurs et d'assistants d'inspection ayant les qualifications, l'expérience, les compétences et la formation nécessaires, pour offrir la possibilité de désigner les inspecteurs en fonction de leur disponibilité et de la nécessité d'assurer leur rotation. Il est aussi tenu dûment compte de l'importance que revêt une représentation géographique aussi large que possible. La désignation des inspecteurs et des assistants d'inspection se déroule conformément aux procédures prévues à la section A de la deuxième partie de la présente Annexe.

2. Le Directeur général détermine le nombre de personnes composant l'équipe d'inspection et en choisit les membres eu égard aux circonstances de la demande considérée. Le nombre des personnes composant: l'équipe d'inspection est limité au minimum nécessaire à la bonne exécution du mandat d'inspection. Aucun ressortissant de l'Etat partie requérant ou de l'Etat partie inspecté n'est membre de l'équipe d'inspection.

B. Activités précédant l'inspection 3. Avant de présenter une demande d'inspection par mise en demeure, l'Etat partie peut chercher à obtenir du Directeur général confirmation que le Secrétariat technique est en mesure de donner une suite immédiate à cette demande. Si le Directeur général ne peut pas apporter cette confirmation dans l'immédiat, il le fait dès que possible,
selon l'ordre des demandes de confirmation. Il tient en outre l'Etat partie informé du moment où il sera sans doute possible de donner une suite immédiate à la demande d'inspection. Si le Directeur général constate qu'il n'est plus possible de donner suite en temps voulu aux demandes, il peut demander au Conseil exécutif de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter de telles difficultés à l'avenir.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Notification 4. La demande d'inspection par mise en demeure à présenter au Conseil exécutif et au Directeur général contient au moins les renseignements suivants: a) Etat partie à inspecter et, le cas échéant, Etat hôte; b) Point d'entrée à utiliser; c) Dimension du site d'inspection et type de site; d) Motif de préoccupation quanf à un non-respect éventuel de la présente Convention, y compris des précisions sur les dispositions pertinentes de la Convention à propos desquelles la préoccupation s'est manifestée, sur la nature et les circonstances du non-respect éventuel de la Convention, ainsi que sur toute information pertinente à l'origine de la préoccupation; e) Nom de l'observateur de l'Etat partie requérant.

L'Etat partie requérant peut soumettre tous renseignements supplémentaires qu'il jugerait nécessaires.

5. Le Directeur général accuse à l'Etat partie requérant réception de sa demande dans un délai d'une heure.

6. L'Etat partie requérant notifie au Directeur général l'emplacement du site d'inspection en temps voulu pour que le Directeur général soit à même de transmettre cette information à l'Etat partie inspecté au moins 12 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.

7. L'Etat partie requérant désigne le site d'inspection avec autant de précision que possible en fournissant un schéma du site rapporté à un point de référence et comportant des coordonnées géographiques définies si possible à la seconde près.

L'Etat partie requérant fournit également, s'il le peut, une carte comportant une indication générale du site d'inspection et un schéma délimitant avec autant de précision que possible le périmètre demandé du site à inspecter.

8. Le périmètre demandé: a) Passe à une distance d'au moins 10 mètres à l'extérieur de tous bâtiments ou autres structures; b) Ne traverse aucune enceinte de sécurité existante; c) Passe à une distance d'au moins 10 mètres à l'extérieur de toutes enceintes de sécurité existantes que l'Etat partie requérant a l'intention d'inclure dans le périmètre demandé.

9. Si le périmètre demandé n'est pas conforme aux spécifications du paragraphe 8, l'équipe d'inspection le retrace de telle manière qu'il le soit.

10. Le Directeur général informe le Conseil exécutif de l'emplacement du site d'inspection, tel que spécifié conformément au
paragraphe 7, au moins 12 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.

11. En même temps qu'il en informe le Conseil exécutif, conformément au paragraphe 10, le Directeur général transmet à l'Etat partie inspecté la demande d'inspection, y compris l'indication de l'emplacement du site d'inspection, tel que spécifié conformément au paragraphe 7. Cette notification contient également les

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

renseignements requis au paragraphe 32 de la deuxième partie de la présente Annexe.

12. Dès son arrivée au point d'entrée, l'équipe d'inspection informe l'Etat partie inspecté du mandat d'inspection.

Entrée sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte

13. En application des paragraphes 13 à 18 de l'article IX, le Directeur général envoie dès que possible une équipe d'inspection après qu'une demande d'inspection a été reçue. L'équipe d'inspection arrive au point d'entrée spécifié dans la demande dans le minimum de temps possible et compatible avec les dispositions des paragraphes 10 et 11.

14. Si l'Etat partie inspecté accepte le périmètre demandé, celui-ci est désigné comme périmètre final aussitôt que possible, mais en aucun cas plus de 24 heures après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée. L'Etat partie inspecté conduit l'équipe d'inspection au périmètre final du site d'inspection. Si l'Etat partie inspecté le -juge nécessaire, le transport de l'équipe d'inspection peut commencer au plus tôt 12 heures avant l'expiration du délai fixé dans le présent paragraphe pour la désignation du périmètre final. En tout état de cause, le transport de l'équipe d'inspection s'achève au plus tard 36 heures après son arrivée au point d'entrée.

15. Les procédures prévues aux alinéas a) et b) s'appliquent à toutes les installations déclarées. (Aux fins de la présente partie, on entend par «installation déclarées» toute installation déclarée conformément aux articles III, IV et V. En ce qui concerne l'article VI, on entend par «installations déclarée» uniquement les installations déclarées conformément à la sixième partie de la présente Annexe, ainsi que les usines spécifiées dans les déclarations faites conformément au paragraphe 7 et à l'alinéa c) du paragraphe 10 de la septième partie ainsi qu'au paragraphe 7 et à l'alinéa c) du paragraphe 10 de la huitième partie de la présente Annexe.)

a) Si le périmètre demandé est compris dans le périmètre déclaré ou correspond à celui-ci, le périmètre déclaré est considéré comme étant le périmètre final. Celui-ci peut cependant, avec l'accord de l'Etat partie inspecté, être réduit afin de correspondre au périmètre demandé par l'Etat partie requérant.

b) L'Etat partie inspecté conduit l'équipe d'inspection au périmètre final dès que faire se peut, mais il s'assure que dans tous les cas l'équipe atteigne le périmètre au plus tard 24 heures après son arrivée au point d'entrée.

Détermination du périmètre final par le biais d'un périmètre alternatif

16. Au point d'entrée, si l'Etat partie inspecté ne peut pas accepter le périmètre demandé, il propose un périmètre alternatif aussitôt que possible, mais en aucun cas plus de 24 heures après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée. S'il y a divergence d'opinions, l'Etat partie inspecté et l'équipe d'inspection engagent des négociations dans le but de parvenir à un accord sur le périmètre final.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

17. Le périmètre alternatif doit être désigné avec autant de précision que possible conformément au paragraphe 8. Il inclut tout le périmètre demandé et doit en règle générale être étroitement lié à ce dernier, compte tenu des caractéristiques naturelles du terrain et des limites artificielles. Il doit normalement passer près de l'enceinte de sécurité entournant le site s'il en existe une. L'Etat partie inspecté doit chercher à établir une telle relation entre les périmètres en combinant au moins deux des éléments suivants: a) Un périmètre alternatif délimitant une surface qui n'est pas sensiblement plus grande que celle que borne le périmètre demandé; b) Un périmètre alternatif qui est à une distance courte et uniforme du périmètre demandé; c) Au moins une partie du périmètre demandé est visible du périmètre alternatif.

18. Si l'équipe d'inspection accepte le périmètre alternatif, celui-ci devient le périmètre final et l'équipe d'inspection est conduite du point d'entrée à ce périmètre. Si l'Etat partie inspecté le juge nécessaire, le transport de l'équipe d'inspection peut commencer au plus tôt 12 heures avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 16 pour proposer un périmètre alternatif. En tout état de cause, le transport de l'équipe d'inspection s'achève au plus tard 36 heures après l'arrivée de celle-ci au point d'entrée.

19. S'il n'est pas convenu d'un périmètre final, les négociations sont conclues aussitôt que possible, mais en aucun cas elles ne se poursuivent au-delà de 24 heures après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée. Faute d'un accord, l'Etat partie inspecté conduit l'équipe d'inspection à un emplacement du périmètre alternatif. Si l'Etat partie inspecté le juge nécessaire, le transport de l'équipe d'inspection peut commencer au plus tôt 12 heures avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 16 pour proposer un périmètre alternatif. En tout état de cause, le transport de l'équipe d'inspection s'achève au plus tard 36 heures après l'arrivée de celle-ci au. point d'entrée.

20. Une fois sur les lieux, l'Etat partie inspecté donne sans tarder à l'équipe d'inspection accès au périmètre alternatif pour faciliter les négociations et un accord sur le périmètre final ainsi que l'accès à l'intérieur du périmètre final.

21. Faute d'un accord dans les 72 heures suivant
l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le périmètre alternatif est désigné comme périmètre final.

Vérification de l'emplacement 22. Afin d'établir que le lieu où elle a été conduite correspond au site d'inspection spécifié par l'Etat partie requérant, l'équipe d'inspection a le droit d'utiliser un matériel de localisation approuvé et de le faire mettre en place selon ses instructions. L'équipe d'inspection peut vérifier sa position par référence à des points de repère locaux identifiés d'après des cartes. L'Etat partie inspecté l'aide dans cette tâche.

172

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction Verrouillage du site, surveillance des sorties

23. Au plus tard 12 heures après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'Etat partie inspecté commence à réunir des données d'information factuelles sur toute sortie de véhicules à tous les points du périmètre demandé par lesquels un véhicule servant au transport terrestre, aérien, fluvial ou maritime peut quitter le site. Il fournit ces données à l'équipe d'inspection dès l'arrivée de celle-ci au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint.

24. L'Etat partie inspecté peut s'acquitter de cette obligation en réunissant, à titre d'information factuelle, des registres de trafic, des photographies, des enregistrements vidéo ou des données établies à l'aide d'un matériel de recueil de preuves chimiques fourni par l'équipe d'inspection pour observer une telle activité de sortie. En lieu et place, il peut aussi autoriser un ou plusieurs membres de l'équipe d'inspection à établir des registres de trafic, à prendre des photographies, à réaliser des enregistrements vidéo du trafic aux sorties du site ou à utiliser du matériel de recueil de preuves chimiques en toute indépendance, ainsi qu'à se livrer à d'autres activités agréées avec l'équipe d'inspection.

25. Le verrouillage du site, par quoi on entend l'exécution des procédures de surveillance des sorties par l'équipe d'inspection, commence dès l'arrivée de l'équipe d'inspection au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint.

26. Ces procédures comprennent: l'identification des véhicules quittant le site, l'établissement de registres de trafic, la prise de photographies et la réalisation d'enregistrements vidéo par l'équipe d'inspection des sorties du site et du trafic aux sorties. L'équipe d'inspection a le droit de se rendre, sous escorte, en tout autre emplacement du périmètre afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'autre activité de sortie.

27. Les procédures additionnelles retenues d'un commun accord entre l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté pour les activités de surveillance des sorties peuvent inclure, entre autres: a) L'utilisation de capteurs; b) Le recours à un accès sélectif aléatoire; c) L'analyse d'échantillons.

28. Toutes les activités de verrouillage du site et de surveillance des sorties se déroulent à l'intérieur d'une bande courant à l'extérieur
du périmètre et dont la largeur, mesurée à partir du périmètre, ne dépasse pas 50 mètres.

29. L'équipe d'inspection a le droit d'inspecter, en se conformant aux dispositions relatives à l'accès réglementé, les véhicules quittant le site. L'Etat partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer à l'équipe d'inspection qu'un véhicule assujetti à l'inspection et auquel elle n'a pas pleinement accès n'est pas utilisé à des fins en rapport avec les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention, exprimées dans la demande d'inspection.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

30. Le personnel et les véhicules entrant sur le site ne sont pas soumis à inspection, non plus que le personnel et les véhicules privés transportant des passagers qui le quittent.

31. La mise en oeuvre des procédures ci-dessus peut se poursuivre tout au long de l'inspection, mais elle ne doit pas entraver ou retarder de façon déraisonnable le fonctionnement normal de l'installation.

Exposé d'information précédant l'inspection et plan d'inspection 32. Pour faciliter l'élaboration d'un plan d'inspection, l'Etat partie inspecté organise un exposé sur les questions de sécurité et de logistique à l'intention de l'équipe d'inspection, avant l'accès.

33. L'exposé d'information précédant l'inspection se déroule conformément au paragraphe 37 de la deuxième partie de la présente Annexe. Au cours de cet exposé, l'Etat partie inspecté peut indiquer à l'équipe d'inspection le matériel, la documentation ou les zones qu'il considère comme étant sensibles et sans rapport avec l'objectif de l'inspection par mise en demeure. En outre, le personnel responsable du site informe l'équipe de l'implantation et des autres caractéristiques pertinentes du site. L'équipe d'inspection est munie d'une carte ou d'un croquis à l'échelle indiquant toutes les structures et caractéristiques géographiques importantes du site. Elle est également informée du personnel et des relevés de l'installation qui sont disponibles.

34. Après l'exposé d'information, l'équipe d'inspection établit, sur la base des renseignements appropriés dont elle dispose, un plan d'inspection initial spécifiant les activités qu'elle doit effectuer, y compris les zones spécifiques du site auxquelles elle souhaite avoir accès. Le plan précise aussi si l'équipe d'inspection est divisée en sous-groupes. Il est mis à la disposition des représentants de l'Etat partie inspecté et du site d'inspection. Son exécution est conforme à ce que nécessitent les dispositions de la section C, y compris celles qui ont trait à l'accès et aux activités.

Activités de périmètre 35. Dès son arrivée au périmètre final ou au périmètre alternatif, quel que soit le premier atteint, l'équipe d'inspection a le droit de commencer immédiatement des activités de périmètre conformément aux procédures exposées dans la présente section, et de poursuivre ces activités jusqu'à l'achèvement de
l'inspection par mise en demeure.

36. Dans le cadre des activités de périmètre, l'équipe d'inspection a le droit: a) D'utiliser des instruments de surveillance conformément aux paragraphes 27 à 30 de la deuxième partie de la présente Annexe; b) D'effectuer des prélèvements par essuyage et de prélever des échantillons d'air, de sol ou d'effluents; c) De mener toutes activités supplémentaires qui pourraient être arrêtées entre elle et l'Etat partie inspecté.

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction 37. L'équipe d'inspection peut mener les activités de périmètre à l'intérieur d'une bande courant à l'extérieur du périmètre et dont la largeur, mesurée à partir du périmètre, ne dépasse pas 50 mètres. Avec l'accord de l'Etat partie inspecté, l'équipe d'inspection peut également avoir accès à tout bâtiment ou toute structure situés à l'intérieur de la bande entourant le périmètre. Toute la surveillance directionnelle est orientée vers l'intérieur. Pour les installations déclarées, cette bande se trouve, au gré de l'Etat: partie inspecté, à l'intérieur, à l'extérieur ou des deux côtés du périmètre déclaré.

C. Conduite des inspections Règles générales

38. L'Etat partie inspecté donne accès à l'intérieur du périmètre demandé ainsi que du périmètre final, si celui-ci est différent du premier. Il négocie avec l'équipe d'inspection l'étendue et la nature de l'accès à un ou plusieurs endroits donnés situés à l'intérieur de ces périmètres, conformément aux dispositions relatives à l'accès réglementé.

39. L'Etat partie inspecté donne accès à l'intérieur du périmètre demandé dès que possible, mais en aucun cas plus de 108 heures après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, pour dissiper la préoccupation quant au nonrespect éventuel de la Convention qui a été exprimée dans la demande d'inspection.

40. Sur demande de l'équipe d'inspection, l'Etat partie inspecté peut accorder un accès aérien au site d'inspection.

41. En satisfaisant à l'obligation de donner accès comme il est spécifié au paragraphe 38, l'Etat partie inspecté est tenu d'accorder l'accès le plus large possible compte tenu de toutes obligations constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits de propriété ou en matière de perquisition et de saisie. L'Etat partie inspecté a le droit de prendre, conformément à l'accès réglementé, les mesures nécessaires en vue de protéger la sécurité nationale. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être invoquées par l'Etat partie inspecté pour couvrir un manquement à son obligation de ne pas se livrer à des activités interdites par la Convention.

42. S'il ne donne pas pleinement accès à des lieux, à des activités ou à des informations, l'Etat partie inspecté est tenu de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour fournir des moyens alternatifs de dissiper la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention qui est à l'origine de l'inspection par mise en demeure.

43. A l'arrivée au périmètre final des installations déclarées conformément aux articles IV, V et VI, l'accès est donné à la suite de l'exposé d'information précédant l'inspection et de la discussion du plan d'inspection, qui se limitent au minimum nécessaire et ne durent en tout cas pas plus de trois heures. Pour les installations déclarées conformément au paragraphe 1, alinéa d) de l'article III,

175

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

les négociations sont menées et l'accès réglementé débute au plus tard 12 heures après l'arrivée au périmètre final.

44. En effectuant l'inspection par mise en demeure conformément à la demande d'inspection, l'équipe d'inspection n'emploie que les méthodes nécessaires à l'obtention de faits pertinents suffisants pour dissiper la préoccupation quant au non-respect des dispositions de la Convention, et s'abstient d'activités sans rapport à cet égard. Elle rassemble les éléments factuels en rapport avec le non-respect éventuel de la Convention par l'Etat partie, mais ne cherche pas à se procurer d'éléments d'information qui sont manifestement sans rapport à cet égard, à moins que l'Etat partie inspecté ne le lui demande expressément. Aucun élément recueilli et jugé par la suite sans rapport avec les besoins de la cause n'est conservé.

45. L'équipe d'inspection est guidée par le principe selon lequel il convient qu'elle effectue l'inspection par mise en demeure de la façon la moins intnisive possible, compatible avec l'accomplissement de sa mission de manière efficace et dans les délais. Chaque fois que possible, elle commence par suivre les procédures les moins intrusives qu'elle juge acceptables et ne passe à des procédures plus intrusives que si elle l'estime nécessaire.

Accès réglementé

46. L'équipe d'inspection prend en considération les modifications qu'il est suggéré d'apporter au plan d'inspection et les propositions que peut faire l'Etat partie inspecté, à quelque stade que ce soit de l'inspection, y compris durant l'exposé d'information précédant l'inspection, pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques.

47. L'Etat partie inspecté désigne les points d'accès à emprunter pour pénétrer à l'intérieur du périmètre et pour en sortir. L'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté négocient: l'étendue de l'accès à tout endroit ou tous endroits donnés à l'intérieur du périmètre demandé et du périmètre final, comme prévu au paragraphe 48; les activités d'inspection (dont le prélèvement d'échantillons) qu'effectuera l'équipe d'inspection; les activités qui incomberont à l'Etat partie inspecté; et les renseignements à fournir par l'Etat partie inspecté.

48. Conformément aux dispositions pertinentes de l'Annexe sur la confidentialité, l'Etat partie inspecté a le droit de prendre des mesures en vue de protéger des installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques. Ces mesures peuvent consister notamment: a) A retirer des bureaux des documents sensibles; b) A recouvrir des panneaux d'affichage, des stocks et du matériel sensibles; c) A recouvrir des pièces de matériel sensibles, comme des ordinateurs ou des systèmes électroniques; d) A fermer la connexion des systèmes informatiques et à arrêter les dispositifs indicateurs de données; 176

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction *

e)

A limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 ou de produits de dégradation pertinents; f) A faire appel à des techniques d'accès sélectif aléatoire, les inspecteurs étant priés de fixer un pourcentage ou un nombre donné de bâtiments de leur choix pour les inspecter; le même principe peut s'appliquer à l'intérieur et au contenu de bâtiments sensibles; g) Dans des cas exceptionnels, à ne permettre qu'à tel ou tel inspecteur d'accéder à certaines parties du site d'inspection.

49. L'Etat partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer à l'équipe d'inspection que tout objet, bâtiment, structure, conteneur ou véhicule auquel l'équipe d'inspection n'a pas eu pleinement accès ou qui a été protégé conformément aux dispositions du paragraphe 48, n'est pas utilisé à des fins en rapport avec les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention exprimées dans la demande d'inspection.

50. Cela peut être accompli entre autres par l'enlèvement partiel d'une bâche ou d'une couverture de protection du milieu extérieur, au gré de l'Etat partie inspecté, au moyen d'un examen visuel de l'intérieur d'un espace clos effectué à partir de son entrée, ou par d'autres méthodes.

51. Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations déclarées conformément aux articles IV, V et VI: a) Pour les installations faisant l'objet d'accords d'installation, l'accès et les activités à l'intérieur du périmètre final sont assurés sans entrave dans les limites établies par les accords.

b) Pour les installations ne faisant pas l'objet d'accords d'installation, l'accès et les activités sont négociés conformément aux principes directeurs généraux concernant les inspections établis en application de la présente Convention.

c) Tout accès plus large que celui qui est accordé pour les inspections entreprises conformément aux articles IV, V et VI est régi par les procédures énoncées dans la présente section.

52. Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations déclarées conformément au paragraphe 1, alinéa d), de l'article III. Si l'Etat partie inspecté n'a pas donné pleinement accès à des zones ou à des structures sans rapport avec les armes chimiques, suivant les procédures énoncées
aux paragraphes 47 et 48 de la présente section, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer à l'équipe d'inspection que ces zones ou ces structures ne sont pas utilisées à des fins en rapport avec les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention exprimées dans la demande d'inspection.

Observateur 53. En application des dispositions du paragraphe 12 de l'article IX relatives à la participation d'un observateur à l'inspection par mise en demeure, l'Etat partie requérant assure la liaison avec le Secrétariat technique afin de coordonner 12 Feuille fédérale. 146' année. Vol. III

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

l'arrivée de l'observateur au même point d'entrée que l'équipe d'inspection dans un délai raisonnable par rapport à l'arrivée de l'équipe.

54. L'observateur a le droit, tout au long de la période d'inspection, d'être en communication avec l'ambassade de l'Etat partie requérant située dans l'Etat partie inspecté ou dans l'Etat hôte, ou, en l'absence d'ambassade, avec l'Etat partie requérant lui-même. L'Etat partie inspecté fournit des moyens de communication à l'observateur.

55. L'observateur a le droit d'arriver au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, et d'avoir accès au site d'inspection tel qu'il est accordé par l'Etat partie inspecté. L'observateur a le droit de faire des recommandations à l'équipe d'inspection, dont celle-ci tient compte dans la mesure où elle le juge approprié. Tout au long de l'inspection, l'équipe d'inspection tient l'observateur informé de la conduite de l'inspection et des constatations.

56. Durant toute la période passée dans le pays, l'Etat partie inspecté fournit, ou prend les mesures requises pour donner à l'observateur les facilités nécessaires, tels que moyens de communication, services d'interprétation, moyens de locomotion, bureaux, logement, repas et soins médicaux. Tous les frais de séjour de l'observateur sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte sont à la charge de l'Etat partie requérant.

Durée de l'inspection

57. La période d'inspection ne dépasse pas 84 heures, sauf si elle est prolongée par accord avec l'Etat partie inspecté.

D. Activités postérieures à l'inspection Départ

58. Une fois accompli le processus postérieur à l'inspection sur le site d'inspection, l'équipe d'inspection et l'observateur de l'Etat partie requérant gagnent sans retard l'un des points d'entrée, et quittent le territoire de l'Etat partie inspecté le plus tôt possible.

Rapports 59. Le rapport d'inspection résume d'une manière générale les activités effectuées et les faits constatés par l'équipe d'inspection, en particulier en ce qui concerne les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention exprimées dans la demande d'inspection par mise en demeure, et se limite aux informations directement en rapport avec la Convention. Il contient aussi une évaluation par l'équipe d'inspection du degré et de la nature de l'accès et de la coopération accordés aux inspecteurs et de la mesure dans laquelle il leur a été ainsi possible de remplir leur mandat. Des informations détaillées portant sur les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention, exprimées dans 178

Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

la demande d'inspection par mise en demeure, sont présentées dans un appendice du rapport final et sont conservées au Secrétariat technique avec les garanties appropriées pour protéger les informations sensibles.

60. Dans les 72 heures qui suivent leur retour à leur lieu de travail principal, les inspecteurs présentent un rapport d'inspection préliminaire au Directeur général, après avoir tenu compte, notamment, des dispositions du paragraphe 17 de l'Annexe sur la confidentialité. Le Directeur général transmet sans retard le rapport préliminaire à l'Etat partie requérant, à l'Etat partie inspecté et au Conseil exécutif.

61. Un projet de rapport final est mis à la disposition de l'Etat partie inspecté dans les 20 jours qui suivent l'achèvement de l'inspection par mise en demeure.

L'Etat partie inspecté a le droit de désigner toutes informations et données sans rapport avec les armes chimiques qui, en raison de leur caractère confidentiel, ne devraient pas être selon lui diffusées en dehors du Secrétariat technique. Le Secrétariat technique examine les modifications que l'Etat partie inspecté propose d'apporter au projet de rapport final et les adopte comme il le juge à propos, lorsque cela est possible. Le rapport final est alors remis au Directeur général au plus tard 30 jours après l'achèvement de l'inspection afin d'être plus largement diffusé et examiné, conformément aux paragraphes 21 à 25 de l'article IX.

Onzième partie Enquêtes sur des allégations d'emploi d'armes chimiques A. Dispositions générales 1. Les enquêtes sur des allégations d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ouvertes en application de l'article IX ou X sont effectuées conformément à la présente Annexe et aux procédures détaillées qu'établira le Directeur général.

2. Les dispositions additionnelles ci-après portent sur les procédures spécifiques à suivre en cas d'allégation d'emploi d'armes chimiques.

B. Activités précédant l'inspection Demande d'enquête 3. La demande d'enquête sur une allégation d'emploi d'armes chimiques qui est présentée au Directeur général devrait contenir, dans toute la mesure possible, les renseignements suivants: a) Etat partie sur le territoire duquel des armes chimiques auraient été employées; b) Point d'entrée ou autres voies d'accès sûres qu'il est suggéré d'emprunter; c) Emplacement et caractéristiques des zones où des armes chimiques auraient été employées;

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Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

d) Moment auquel des armes chimiques auraient été employées; e) Types d'armes chimiques qui auraient été employés; f) Ampleur de l'emploi qui aurait été fait d'armes chimiques; g) Caractéristiques des produits chimiques toxiques qui ont pu être employés; h) Effets sur les êtres humains, les animaux et la végétation; i) Demande d'assistance spécifique, s'il y a lieu.

4. L'Etat partie qui a demandé l'enquête peut à tout moment fournir tous renseignements supplémentaires qu'il jugerait nécessaires.

Notification 5. Le Directeur général accuse immédiatement à l'Etat partie requérant réception de sa demande et en informe le Conseil exécutif et tous les Etats parties.

6. S'il y a lieu, le Directeur général informe l'Etat partie visé qu'une enquête a été demandée sur son territoire. Le'Directeur général informe aussi d'autres Etats parties, s'il se peut qu'il soit nécessaire d'avoir accès à leur territoire au cours de l'enquête.

Affectation d'une équipe d'inspection 1. Le Directeur général dresse une liste d'experts qualifiés dont les connaissances dans un domaine particulier pourraient être nécessaires dans le cadre d'une enquête sur une allégation d'emploi d'armes chimiques et il tient cette liste constamment à jour. La liste en question est communiquée par écrit à chaque Etat partie au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention et chaque fois qu'elle aura été modifiée. Tout expert qualifié dont le nom figure sur cette liste est considéré comme étant désigné à moins qu'un Etat partie, au plus tard 30 jours après réception de la liste, ne déclare par écrit son opposition.

8. Le Directeur général choisit le chef et les membres d'une équipe d'inspection parmi les inspecteurs et les assistants d'inspection déjà désignés pour les inspections par mise en demeure, en tenant compte des circonstances et de la nature particulière d'une demande donnée. En outre, des membres de l'équipe d'inspection peuvent être choisis sur la liste d'experts qualifiés lorsque, de l'avis du Directeur général, des connaissances spécialisées que n'ont pas les inspecteurs déjà désignés sont nécessaires pour mener à bien une enquête donnée.

9. Lors de l'exposé qu'il fait à l'équipe d'inspection, le Directeur général porte à sa connaissance tous renseignements supplémentaires qu'il aurait obtenus de l'Etat partie
requérant ou qu'il tiendrait de quelque autre source, pour que l'inspection puisse être menée aussi efficacement et rapidement que possible!

Envoi sur place de l'équipe d'inspection 10. Dès réception d'une demande d'enquête sur une allégation d'emploi d'armes chimiques, le Directeur général, au moyen de contacts avec les Etats parties visés, demande que des arrangements soient pris pour assurer la réception à bon port de l'équipe et confirme ces arrangements.

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11. Le Directeur général envoie l'équipe sur place dans les meilleurs délais, compte tenu de sa sécurité.

12. Si l'équipe d'inspection n'a pas été envoyée sur place dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, le Directeur général informe le Conseil exécutif et les Etats parties visés des raisons de ce retard.

Exposés d'information 13. L'équipe d'inspection a le droit de recevoir un exposé d'information de la part des représentants de l'Etat partie inspecté à son arrivée et à tout moment pendant l'inspection.

14. Avant le début de l'inspection, l'équipe établit un plan d'inspection qui sert, entre autres, de base pour les arrangements relatifs à la logistique et à la sécurité.

Le plan d'inspection est mis à jour selon que de besoin.

C. Conduite des inspections

Accès 15. L'équipe d'inspection a le droit d'accéder sans exception à toutes zones susceptibles d'être atteintes par l'emploi qui aurait été fait d'armes chimiques.

Elle a également le droit d'accéder aux hôpitaux, aux camps de réfugiés et aux autres lieux qu'elle juge pertinents pour enquêter efficacement sur l'allégation d'emploi d'armes chimiques. Pour obtenir un tel accès, l'équipe d'inspection consulte l'Etat partie inspecté.

Echantillonnage 16. L'équipe d'inspection a le droit de prélever des échantillons, dont le type et la quantité seront ceux qu'elle estime nécessaires. Si l'équipe d'inspection le juge nécessaire, et si elle en fait la demande à l'Etat partie inspecté, celui-ci aide à l'échantillonnage sous la supervision d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection.

L'Etat partie inspecté autorise également le prélèvement d'échantillons témoins appropriés dans les zones avoisinant le lieu où des armes chimiques auraient été employées et dans d'autres zones, selon ce que demande l'équipe d'inspection, et il coopère à l'opération.

17. Les échantillons qui revêtent une importance pour une enquête sur une allégation d'emploi comprennent les échantillons de produits chimiques toxiques, de munitions et de dispositifs, de restes de munitions et de dispositifs, les échantillons prélevés dans l'environnement (air, sol, végétation, eau, neige, etc.) et les échantillons biomédicaux prélevés sur des êtres humains ou des animaux (sang, urine, excréments, tissus, etc.).

18. S'il n'est pas possible de prélever des échantillons en double et si l'analyse est effectuée dans des laboratoires hors site, tout échantillon restant est rendu à l'Etat partie inspecté, si celui-ci le demande, une fois les analyses faites.

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Extension du site d'inspection 19. Si, au cours d'une inspection, l'équipe d'inspection juge nécessaire d'étendre son enquête à un Etat partie voisin, le Directeur général avise cet Etat qu'il est nécessaire d'avoir accès à son territoire, lui demande de prendre des arrangements pour assurer la réception à bon port de l'équipe et confirme ces arrangements.

Prolongation de l'inspection

20. Si l'équipe d'inspection estime qu'il n'est pas possible de pénétrer sans danger dans une zone particulière intéressant l'enquête, l'Etat partie requérant en est informé immédiatement. Au besoin, la période d'inspection est prolongée jusqu'à ce qu'un accès sûr puisse être assuré et que l'équipe d'inspection ait achevé sa mission.

Entretiens

21. L'équipe d'inspection a le droit d'interroger et d'examiner des personnes susceptibles d'avoir été affectées par l'emploi qui aurait été fait d'armes chimiques. Elle a également le droit d'interroger des témoins oculaires de l'emploi qui aurait été fait d'armes chimiques, du personnel médical et d'autres personnes qui ont traité des individus susceptibles d'avoir été affectés par un tel emploi ou qui sont entrées en contact avec eux. L'équipe d'inspection a accès aux dossiers médicaux, s'ils sont disponibles, et est autorisée à participer s'il y a lieu à l'autopsie du corps de personnes susceptibles d'avoir été affectées par l'emploi qui aurait été fait d'armes chimiques.

D. Rapports Procédure

22. Au plus tard 24 heures après son arrivée sur le territoire de l'Etat partie inspecté, l'équipe d'inspection adresse un compte rendu de situation au Directeur général. Selon que de besoin, elle lui adresse en outre des rapports d'activité tout au long de l'enquête.

23. Au plus tard 72 heures après son retour à son lieu de travail principal, l'équipe d'inspection présente un rapport préliminaire au Directeur général. Le rapport final est remis à ce dernier au plus tard 30 jours après le retour de l'équipe d'inspection à son lieu de travail principal. Le Directeur général transmet sans retard le rapport préliminaire et le rapport final au Conseil exécutif et à tous les Etats parties.

Teneur

24. Le compte rendu de situation indique tout besoin urgent d'assistance et donne tous autres renseignements pertinents. Les rapports d'activité indiquent tout autre besoin d'assistance qui pourrait être identifié au cours de l'enquête.

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25. Le rapport final résume les faits constatés au cours de l'inspection, en particulier s'agissant de l'allégation d'emploi citée dans la demande. En outre, tout rapport d'enquête sur une allégation d'emploi doit comprendre une description du processus d'enquête, avec indication des différentes étapes, en particulier eu égard: a) Aux lieux et aux dates de prélèvement des échantillons et d'exécution d'analyses sur place; b) Aux éléments de preuve, tels que les enregistrements d'entretiens, les résultats d'examens médicaux et d'analyses scientifiques, et les documents examinés par l'équipe d'inspection.

26. Si l'équipe d'inspection recueille dans le cadre de l'enquête - entre autres grâce à l'identification d'impuretés ou de toutes autres substances au cours de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés - des informations susceptibles de servir à déterminer l'origine de toutes armes chimiques qui auraient été utilisées, elle incorpore ces informations dans le rapport.

E. Etats non parties à la présente Convention

27. Si une allégation d'emploi d'armes chimiques implique un Etat qui n'est pas partie à la Convention ou concerne des lieux qui ne sont pas placés sous le contrôle d'un Etat partie, l'Organisation coopère étroitement avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Si la demande lui en est faite, l'Organisation met ses ressources à la disposition du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Annexe 3

Annexe sur la protection de l'information confidentielle («Annexe sur l'information confidentielle») A. Principes généraux du traitement de l'information confidentielle 1. L'obligation de protéger l'information confidentielle s'applique à la vérification des activités et des installations tant civiles que militaires. Conformément aux obligations générales énoncées à l'article VIII, l'Organisation: a) N'exige que le minimum d'informations et de données nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la présente Convention dans les délais et avec l'efficacité voulus; b) Prend les mesures requises pour que les inspecteurs et les autres membres du personnel engagé par le Secrétariat technique possèdent les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité; c) Elabore des accords et des règlements d'application des dispositions de la présente Convention et spécifie de façon aussi détaillée que possible les informations auxquelles un Etat partie doit lui donner accès.

2. Le Directeur général est responsable au premier chef de la protection de l'information confidentielle. Il établit un régime rigoureux pour le traitement de l'information confidentielle par le Secrétariat technique et se conforme en cela aux principes directeurs suivants: a) L'information est considérée comme confidentielle si: i) Elle est ainsi qualifiée par l'Etat partie d'où elle provient et auquel elle se rapporte; ou si \ ii) Le Directeur général estime être fondé à craindre que sa diffusion non autorisée ne nuise à l'Etat partie qu'elle concerne ou aux mécanismes d'application de la présente Convention; b) Toutes les données et tous les documents obtenus par le Secrétariat technique sont évalués par son service compétent afin d'établir s'ils contiennent des informations confidentielles. Les Etats parties reçoivent régulièrement communication des données dont ils ont besoin pour s'assurer que les autres Etats parties n'ont pas cessé de respecter la présente Convention. Ces données comprennent notamment: i) Les déclarations et rapports initiaux et annuels présentés par les Etats parties en application des articles III, IV, V et VI, et conformément aux dispositions de l'Annexe sur la vérification; ii) Les rapports d'ordre général sur les résultats et l'efficacité des activités de vérification; iii) Les informations à fournir à tous les Etats parties conformément aux dispositions de la présente Convention;

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c)

Aucune information obtenue par l'Organisation dans le cadre de l'application de la présente Convention n'est publiée ni divulguée, si ce n'est comme suit: i) La Conférence ou le Conseil exécutif décide de faire compiler et de rendre publiques des informations d'ordre général sur l'application de la présente Convention; ii) L'Etat partie consent expressément à ce que des informations le concernant soient diffusées; iii) L'Organisation ne diffuse d'informations classées confidentielles qu'au travers de procédures garantissant que leur diffusion est strictement conforme à ce que nécessite la présente Convention. Ces procédures sont examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII; d) Le niveau de sensibilité des données ou des documents confidentiels doit être déterminé, suivant des critères uniformes, afin que l'information soit convenablement traitée et protégée. Il est adopté à cet effet un système de classification qui, compte tenu des travaux pertinents entrepris pour préparer la présente Convention, établit des critères clairs assurant l'inclusion d'une information dans la catégorie de confidentialité appropriée et la détermination d'une durée justifiée du statut d'information confidentielle.

Tout en offrant la souplesse d'utilisation nécessaire, le système de classification protège les droits des Etats parties qui fournissent des informations confidentielles. Ce système de classification est examiné et approuvé par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII; e) L'information confidentielle est conservée en sécurité dans les locaux de l'Organisation. Certaines données ou certains documents peuvent également être conservés par l'autorité nationale de l'Etat partie. Les informations sensibles, notamment les photographies, les plans et d'autres documents, qui sont requises uniquement pour l'inspection d'une installation particulière, peuvent être conservées sous clé dans cette installation; f) Dans toute la mesure compatible avec l'application efficace des dispositions de la présente Convention relatives à la vérification, l'information est traitée et stockée par le Secrétariat technique de façon à empêcher l'identification directe de l'installation qu'elle concerne; g) L'information confidentielle retirée d'une
installation est réduite au minimum nécessaire pour l'application efficace et en temps voulu des dispositions de la présente Convention relatives à la vérification; h) L'accès à l'information confidentielle est réglementé conformément à sa classification. La diffusion de l'information confidentielle au sein de l'Organisation se fait strictement suivant le principe du besoin d'en connaître.

3. Le Directeur général fait rapport annuellement à la Conférence sur l'application par le Secrétariat technique du régime établi pour le traitement de l'information confidentielle.

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4. Chaque Etat partie traite l'information reçue de l'Organisation selon le niveau de confidentialité retenu pour cette information. Il apporte sur demande des précisions concernant le traitement de l'information que lui a communiquée l'Organisation.

B. Emploi et conduite du personnel du Secrétariat technique

5. Les conditions d'emploi du personnel sont de nature à assurer que l'accès à l'information confidentielle et son traitement sont conformes aux procédures arrêtées par le Directeur général en application de la section A.

6. Chaque poste du Secrétariat technique fait l'objet d'une définition d'emploi officielle spécifiant, s'il y a lieu, l'étendue de l'accès à l'information confidentielle qui est nécessaire pour exercer les fonctions considérées.

7. Le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du personnel, même après que leurs fonctions ont pris fin, ne divulguent à aucune personne non habilitée à les recevoir des informations confidentielles qui auraient été portées à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Ils ne communiquent à aucun Etat, organisme ou particulier extérieur au Secrétariat technique, des informations auxquelles ils auraient accès lors de leurs activités concernant l'un quelconque des Etats parties.

8. Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs ne demandent que les informations et les données qui leur sont nécessaires pour s'acquitter de leur mandat. Ils s'abstiennent de consigner de quelque manière que ce soit des informations recueillies incidemment et qui n'intéressent pas la vérification du respect de la présente Convention.

9. Les membres du personnel signent un engagement personnel de secret avec le Secrétariat technique, portant sur toute la période de leur emploi et sur les cinq années qui suivront.

10. Afin d'éviter des divulgations inopportunes, les impératifs de la sécurité et les sanctions auxquelles s'exposeraient les inspecteurs et les membres du personnel en cas de divulgations inopportunes sont dûment portés à leur connaissance et leur sont rappelés.

11. Au moins 30 jours avant qu'un employé ne soit autorisé à avoir accès à des informations confidentielles concernant des activités qui ont pour cadre le territoire ou tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, il est donné notification de l'autorisation envisagée à l'Etat partie visé.

Pour ce qui est des inspecteurs, la notification de la désignation envisagée répond à cette exigence.

12. Lors de la notation des inspecteurs et de tous autres employés du Secrétariat technique, une attention particulière est portée à leur comportement en ce qui concerne la protection de l'information confidentielle.

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C. Mesures propres à protéger les installations sensibles et à empêcher la divulgation de données confidentielles lors des activités de vérification sur place 13. Les Etats parties peuvent prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger la confidentialité de l'information à condition qu'ils s'acquittent de leur obligation de démontrer, conformément aux articles pertinents et à l'Annexe sur la vérification, qu'ils respectent la Convention. En recevant une inspection, l'Etat partie peut indiquer à l'équipe d'inspection le matériel, la documentation ou les zones qu'il considère comme étant sensibles et sans rapport avec le but de l'inspection.

14. Les équipes d'inspection sont guidées par le principe selon lequel il convient d'effectuer les inspections sur place de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intnisive possible dans les délais et avec l'efficacité voulus.

Elles prennent en considération les propositions que pourraient leur faire l'Etat partie inspecté, à quelque stade que ce soit de l'inspection, pour protéger du matériel ou des informations sensibles sans rapport avec les armes chimiques.

15. Les équipes d'inspection observent strictement les dispositions des articles et des annexes pertinents régissant la conduite des inspections. Elles respectent pleinement les procédures visant à protéger les installations sensibles et à empêcher la divulgation de données confidentielles.

16. Lors de l'élaboration des arrangements et des accords d'installation, il est dûment tenu compte de la nécessité de protéger l'information confidentielle. Les accords sur les procédures d'inspection d'installations particulières contiennent également des arrangements spécifiques et détaillés concernant la détermination des zones de l'installation auxquelles les inspecteurs ont accès, la conservation d'informations confidentielles sur place, le champ de l'inspection dans les zones convenues, le prélèvement et l'analyse d'échantillons, l'accès aux relevés et l'utilisation d'instruments et de matériel de surveillance continue.

17. Le rapport qui est établi après chaque inspection ne contient que les faits pertinents pour le respect de la présente Convention. Il est utilisé conformément aux règles établies par l'Organisation en ce qui concerne le traitement de l'information
confidentielle. En cas de nécessité, les informations figurant dans le rapport sont mises sous forme moins sensible avant d'être communiquées en dehors du Secrétariat technique et de l'Etat partie inspecté.

D. Procédures à suivre en cas de manquement ou d'allégation de manquement à la confidentialité 18. Le Directeur général établit les procédures qui doivent être suivies en cas de manquement ou d'allégation de manquement à la confidentialité, compte tenu des recommandations qui sont examinées et approuvées par la Conférence conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

19. Le Directeur général veille au respect des engagements personnels de secret.

Il ouvre sans tarder une enquête au cas où, selon lui, il y aurait suffisamment 187

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d'éléments indiquant un manquement aux obligations en matière de protection de l'information confidentielle. Il ouvre également une enquête sans tarder si une allégation de manquement à la confidentialité est faite par un Etat partie.

20. Le Directeur général applique les sanctions et les mesures disciplinaires qui s'imposent aux membres du personnel qui ont manqué à leurs obligations en matière de protection de l'information confidentielle. En cas de violation grave, le Directeur général peut lever l'immunité de juridiction.

21. Dans la mesure du possible, les Etats parties coopèrent avec le Directeur général et l'appuient dans ses enquêtes sur tout manquement ou toute allégation de manquement à la confidentialité, ainsi que lorsqu'il prend les mesures qui s'imposent s'il est établi qu'il y a eu manquement.

22. L'Organisation n'est pas tenue responsable au cas où des membres du Secrétariat technique manqueraient à la confidentialité.

23. Il est créé, en tant qu'organe subsidiaire de la Conférence, une «Commission pour le règlement des litiges relatifs à la confidentialité», qui est chargée d'examiner les affaires de manquement impliquant à la fois un Etat partie et l'Organisation. Les membres, de cette commission sont nommés par la Conférence. Les dispositions concernant la composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par la Conférence à sa première session.

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Message concernant la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques, CAC) du 20 avril 1994

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28.06.1994

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