Délai référendaire: 16 janvier 1995

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Code civil suisse

(Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père et mère) Modification du 7 octobre 1994

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19931) arrête: I

1. Les titres premier, troisième, quatrième et huitième, ainsi que le titre final du code civil2) sont modifiés comme suit: Titre premier: Des personnes physiques Chapitre premier: De la personnalité Art. 14

b. Majorité

La majorité est fixée à 18 ans révolus.

Art. 15

Abrogé Titre troisième: Du mariage Chapitre II: De la capacité requise pour contracter mariage et des empêchements A. Condition de cette capacité

Art. 96 L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant l'âge de 18 ans révolus.

I. Age

Art. 98

Abrogé !> FF 1993 I 1093 > RS 210

2

1828

.'

'

1994-660

CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale

Titre quatrième: Du divorce Art. 156, 2e al.

2

Les relations personnelles de l'époux avec les enfants qui ne lui sont pas confiés, ainsi que la contribution qu'il est tenu de verser pour leur entretien, sont réglées d'après les dispositions sur les effets de la filiation; la contribution d'entretien peut aussi être maintenue au-delà de l'âge de la majorité.

Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre II: De l'obligation d'entretien des père et mère Art. 277, 2e al.

2

Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Art. 431, 2e al.

Abrogé

Titre final An. 12a, 2e al.

2

Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 ^ peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.

An. 13b iv.Kl Délai Celui qui accède à la majorité du fait de l'entrée en vigueur de la loi Constatation ou fédérale du 7 octobre 1994 ] > peut, dans tous les cas, intenter en contestation rpendant une année encore une action en constatation ou en contesdés rapports de

filiation

tation des rapports de filiation.

') RO ...

1829

CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale

Art. 13c

' IV". Aliments

Les aliments fixés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 ^ jusqu'à l'accession à la majorité sont dus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.

II Modification d'autres textes légaux 1. La loi du 5 octobre 19792) sur l'asile est modifiée comme suit: Art. 40, 3e al.

3

Le réfugié ne doit pas rembourser les prestations d'assistance qu'il a reçues avant l'âge de 18 ans révolus ou en vue de sa formation professionnelle.

Disposition finale de la modification du 7 octobre 1994 Les prestations d'assistance qui ont été accordées à des personnes âgées de 18 à 20 ans avant l'abaissement de l'âge de la majorité civile à 18 ans ne doivent pas être remboursées.

2. La loi fédérale du 18 décembre 19873) sur le droit international privé (LDIP) est modifiée comme suit:

An. 45a iv. Majorité

Les mineurs domiciliés en Suisse accèdent à la majorité par la célébration d'un mariage en Suisse ou par la reconnaissance d'un mariage célébré à l'étranger.

3. La loi fédérale du 5 octobre 19844' sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures est modifiée comme suit: Art. 2, 2e al.

2

La Confédération peut subventionner la construction, l'agrandissement et la transformation d'institutions qui s'occupent spécialement d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu'elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.

D RO . . .

RS 142 31 RS 291 > RS 341

2 > 3 > 4

1830

CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale

Art. 5, 1er al, let. b 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: b. s'engagent à accueillir principalement: 1. des enfants et des adolescents, en application des articles 82 et suivants et 89 et suivants CP1); 2. des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé ou 3. des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'article 397a CC2).

4. La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)3) est modifiée comme suit: Art. 5, 1er et 2e al 1

Les assurés âgés de 20 ans révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative . . .

(reste inchangé) 2 Les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'exercent pas d'activité lucrative . . . (reste inchangé) Art. 8, 3e al., let. c 3

Les mesures de réadaptation comprennent: c. Des mesures pour la formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus;

Art. 9, 2e et 3e al.

2

Les ressortissants suisses, âgés de moins de 20 ans révolus, qui ont leur domicile civil à l'étranger . . . (reste inchangé) 3 Les étrangers et apatrides, âgés de moins de 20 ans révolus, qui ont leur domicile civil en Suisse ... (reste inchangé)

Art. 13, 1er al.

1 Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.

') RS 311.0 > RS 210 3 > RS 831.20 2

1831

CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale

Titre précédant l'article 19

IV. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus An. 19, titre médian, 1er al., première phrase, et 2e al., let. a à c

Formation scolaire spéciale des assurés aptes à recevoir une instruction Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. ...

2 Ces subsides comprennent: a. Une contribution aux frais d'école, qui tiendra compte d'une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu'ils engagent pour les assurés valides âgés de moins de 20 ans révolus; b. Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une participation équitable des parents, si l'assuré, pour recevoir sa formation scolaire spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa famille; c. Des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entraînement auditif pour les assurés durs d'oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave débilité mentale; 1

Art. 22, 1er al, deuxième phrase 1

... Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité.

Art. 24, al. 2bis 2bls

Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative reçoivent au plus le montant minimum des allocations calculées selon l'article 9, 1er et 2e alinéas, LAPG1), ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux articles 24bis et 25 de la présente loi.

') RS 834.1

1832

CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale

5. La loi fédérale du 19 mars 1965 ^ sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) est modifiée comme suit: Art. 2; 1" al, 1er tiret 1

Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer dans les limites ci-après: - pour les personnes seules, ...

(Le reste n'est pas modifié) 6. La loi fédérale du 20 mars 198l2) sur l'assurance-accidents (LAA) est modifiée comme suit: Art. 30, 3e al., deuxième phrase 3

. . . Il s'éteint par l'accomplissement de la dix-huitième année, par le décès de l'orphelin ou par le rachat de la rente. . . .

7. La loi fédérale du 21 mars 19733) sur l'assistance des Suisses de l'étranger est modifiée comme suit: Art. 19, 2e al..

2

Le remboursement des prestations d'assistance qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation n'est pas réclamé.

Art. 23, 4e al.

4

Les prestations d'assistance accordées avant l'abaissement de l'âge de la majorité civile à des personnes âgées de 18 à 20 ans ne doivent pas être remboursées.

III Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

') RS 83130 > RS 832.20 3) RS 852.1

2

1833

CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale

Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz Date de publication: 18 octobre 19941J Délai référendaire: 16 janvier 1995 35815

i) FF 1994 III 1828

1834

Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker

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1994

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18.10.1994

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1828-1834

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