Délai référendaire: 16 janvier 1995

Arrêté fédéral concernant l'exécution de la Convention sur les armes chimiques

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du 7 octobre 1994

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 41 et 64bls de la constitution; en exécution de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques); vu le message du Conseil fédéral du 20 avril 19941) arrête:

Section 1: Interdiction des armes chimiques Article premier 1 II est interdit: a. de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, de stocker des armes chimiques au sens de l'article II de la Convention sur les armes chimiques, d'en faire le courtage ou d'en disposer d'une autre manière; b. d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la lettre a; c. de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la lettre a.

2 Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés: a. à permettre aux organes compétents de détruire des armes chimiques, ou b. à assurer une protection contre les effets d'armes chimiques ou à combattre ces effets.

3 L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si: a. ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie; b. l'auteur est de nationalité suisse ou a son domicile en Suisse.

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123 Feuille fédérale. 146'année. Vol. III

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Section 2: Mesures de contrôle Art. 2

Mesures concernant l'exécution de la Convention sur les armes chimiques 1 Dans le cadre des obligations fixées dans la Convention sur les armes chimiques, le Conseil fédéral fixe: a. les conditions d'autorisation, le système de déclarations obligatoires ainsi que les mesures de surveillance relatives à la fabrication, au stockage, au transfert, à l'emploi, au courtage, à l'importation, à l'exportation et au transit de produits chimiques; b. des règlements sur les inspections.

2 II fixe en particulier les conditions d'octroi et de retrait des autorisations.

Art. 3 Mesures concernant certains pays de destination 1 A l'égard de certains pays de destination, le Conseil fédéral peut frapper d'une interdiction générale des activités soumises ordinairement à autorisation.

2 A l'égard de pays de destination parties à la Convention sur les armes chimiques, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements ou des exceptions aux mesures de contrôle.

Section 3: Procédure, surveillance, émoluments Art. 4 Compétence Le Conseil fédéral désigne les services compétents et règle le détail de la procédure.

Art. 5 Renseignements, contrôles et traitement des données 1 Quiconque dépose une demande d'autorisation ou est titulaire d'une autorisation est tenu de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements et documents nécessaires à une appréciation globale ou à un contrôle.

2 Quiconque fait le commerce ou le courtage de produits chimiques soumis à contrôle, ou est assujetti d'une autre manière aux mesures de contrôle du présent arrêté est tenu au même titre de fournir les renseignements et documents requis.

3 Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer pendant les heures habituelles de travail et sans préavis dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements, de procéder à des inspections et de prendre connaissance de tous les dossiers et documents utiles. Ils mettent sous séquestre les pièces à conviction. En cas de présomption d'actes illicites, des prescriptions plus rigoureuses sont réservées.

4 Les organes de contrôle peuvent faire appel à la police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'administration des douanes pour 1858

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effectuer leurs contrôles. En cas de présomption d'infraction au présent arrêté, ils peuvent, lors de leurs contrôles, faire intervenir les organes de police compétents de la Confédération.

5 Le contrôle à la frontière incombe aux organes de douane.

6 Les organes de contrôle sont habilités, dans la limite des objectifs du présent arrêté, à traiter des données personnelles. Toutefois, seules peuvent être traitées les données sensibles au sens de l'article 3, lettre c, chiffre 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 ^ sur la protection des données. A titre exceptionnel, le traitement d'autres données personnelles sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement d'un cas.

Art. 6 Emoluments Des émoluments sont perçus pour couvrir les frais engendrés par l'exécution du présent arrêté. Le Conseil fédéral en fixe les montants.

Art. 7 Voies de droit Les décisions fondées sur le présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral conformément aux articles 72 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2'.

Section 4: Dispositions pénales Art. 8 Violation de l'interdiction des armes chimiques 1 Sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement, quiconque, intentionnellement et sans pouvoir faire valoir une exception selon l'article 1er, 2e alinéa: a. met au point, fabrique, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, stocke des armes chimiques, en fait le courtage ou en dispose d'une autre manière; b. incite quiconque à commettre un acte mentionné à la lettre a, ou c. favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la lettre a.

2 La peine privative de liberté pourra être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.

3 Si l'auteur agit par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour douze mois au plus ou une amende pouvant s'élever jusqu'à 500 000 francs.

4 Tout acte commis à l'étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission: a. s'il viole des accords de droit international auxquels la Suisse est partie et b. si son auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.

>) RS 235.1 > RS 172.021

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Art. 9 Infractions contre les mesures de contrôle 1 Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 million de francs au plus quiconque, intentionnellement: a. au mépris d'une interdiction ou sans autorisation correspondante, ou encore au mépris des conditions ou des charges prévues dans une autorisation, fabrique, stocke, transmet, utilise, importe, exporte, fait transiter des produits chimiques soumis à contrôle au sens de l'article VI de la Convention sur les armes chimiques ou en fait le courtage; b. ne déclare pas à l'importation, à l'exportation ou au transit des produits chimiques soumis à contrôle ou produit des déclarations fausses ou inexactes; c. fait parvenir des produits chimiques soumis à contrôle à un tiers dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra directement ou indirectement à un utilisateur final qui n'est pas autorisé à les recevoir.

2 En cas d'infraction grave, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. La peine privative de liberté pourra être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.

3 Si l'auteur agit par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende pouvant s'élever jusqu'à 100 000 francs.

Art. 10 Contraventions 1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque: a. intentionnellement, refuse de fournir des renseignements, des documents ou l'accès aux locaux commerciaux selon l'article 5, 1er à 3e alinéas, ou fait de fausses déclarations; b. contrevient à une disposition d'exécution dont l'infraction est déclarée punissable, ou encore à une décision qui lui a été signifiée sous la menace des peines prévues au présent article, sans qu'il y ait comportement punissable en vertu de l'article 9.

2 Si l'auteur agit par négligence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus.

3 La tentative et la complicité sont punissables.

4 L'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption de la prescription, ce délai ne peut être dépassé de plus de la moitié.

Art. 11 Infractions dans les entreprises En cas d'infraction dans une entreprise, l'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1' est applicable.

i> RS 313.0

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Art. 12 Confiscation de matériel 1 Le juge prononce, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit.

2 Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération.

Art. 13 Juridiction, obligation de dénoncer 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort de la juridiction pénale fédérale.

2 Les autorités habilitées à délivrer des autorisations et à exercer des contrôles, les organes de police cantonaux et communaux ainsi que les organes de douane sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions au présent arrêté constatées ou parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Section 5: Collaboration entre les autorités Art. 14 Entraide administrative en Suisse Les services compétents de la Confédération ainsi que les organes de police cantonaux et communaux sont autorisés à se communiquer les données nécessaires à l'application du présent arrêté.

Art. 15 Entraide administrative avec des autorités étrangères 1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu'avec des organisations et des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où l'application du présent arrêté ou des prescriptions étrangères qui en sont l'équivalent l'exigent et pour autant que les autorités étrangères ou les organisations ou enceintes internationales soient liées par le secret de fonction.

2 Elles peuvent notamment demander à des autorités étrangères ainsi qu'à des organisations ou enceintes internationales la communication de données utiles. A cette fin, elles sont autorisées à leur fournir des données concernant: a. la nature, la quantité, les lieux de destination et d'utilisation, l'usage ainsi que les destinataires des marchandises et des technologies; b. les personnes qui prennent part à la fabrication, à la livraison ou au courtage des marchandises ou des technologies.

3 Si l'Etat étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer, de leur propre chef ou sur demande, les données mentionnées au 2e alinéa lorsque l'autorité étrangère donne l'assurance que ces données: 1861

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a.

b.

ne seront traitées qu'à des fins conformes au présent arrêté et ne seront utilisées dans une procédure pénale qu'à la condition d'être ultérieurement acquises conformément aux dispositions régissant l'entraide judiciaire internationale.

4 Les autorités fédérales peuvent également communiquer les données en question aux organisations ou enceintes internationales si les conditions prévues au 3e alinéa sont remplies, l'exigence de réciprocité pouvant alors être abandonnée.

5 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.

Art. 16 Service d'information Le Ministère public de la Confédération assure le fonctionnement d'un service d'information chargé de l'acquisition, du traitement et de la communication des données nécessaires à l'exécution, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale.

Section 6: Dispositions finales Art. 17 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution.

2 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 Le présent arrêté a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation relative au contrôle des biens à usage civil et militaire et de la nouvelle législation sur le matériel de guerre, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999.

Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 18 octobre 1994 ^ Délai référendaire: 16 janvier 1995

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N3673

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Arrêté fédéral concernant l'exécution de la Convention sur les armes chimiques du 7 octobre 1994

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18.10.1994

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