Délai référendaire: 26 septembre 1994

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Loi fédérale

sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) Modification du 17 juin 1994

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, du 4 mai 19931); vu l'avis du Conseil fédéral du 18 août 19932), arrête:

I La loi sur les rapports entre les conseils 3) est modifiée comme suit: 2bis a. Procédure en matière d'initiatives des cantons Art. 21septies Chaque canton peut soumettre à l'Assemblée fédérale un projet d'acte législatif ou proposer l'élaboration d'un projet (art. 93, 2e al., cst.).

Art. 21octies 1

L'initiative est soumise à une commission de chacun des conseils pour examen préalable. La commission du conseil auquel revient la priorité de discussion élabore, au plus tard pour la troisième session ordinaire suivant l'attribution du mandat, un rapport à l'intention de son conseil et formule une proposition sur la suite à donner à l'initiative.

2 Les commissions statuent sur la nécessité d'une réglementation. Si ce besoin est établi, les commissions rendent compte de l'avancement d'éventuelles autres procédures législatives en rapport avec l'initiative et sur la procédure applicable.

D FF 1993 III 325 FF 1993 III 345 > RS 171.11

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1994 - 407

Loi sur les rapports entre les conseils

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La commission du conseil qui a la priorité de discussion entend une délégation du canton lors de l'examen préalable de l'initiative.

4 Les commissions recommandent à leur conseil de donner ou de ne pas donner suite à une initiative. Si une commission n'entend pas donner suite à une initiative, elle peut demander de soumettre au Conseil fédéral une motion ou un postulat allant dans le sens de l'initiative.

5 Une décision non concordante de l'un des conseils est renvoyée à l'autre conseil.

Si le conseil qui a décidé de ne pas donner suite à l'initiative confirme sa décision, celle-ci est réputée définitive et le projet est rayé de la liste des objets à traiter.

Art. 21nmies 1 Quand les deux conseils décident de donner suite à une initiative d'un canton, la priorité de discussion selon l'article 9 est attribuée une nouvelle fois à l'un ou l'autre des conseils.

2 L'article 21quater est applicable pour l'élaboration d'un projet.

3 Les rapports entre les conseils sont régis par les articles 12 à 21.

4 Si les deux conseils ne sont pas d'accord sur le classement d'une initiative d'un canton et que le conseil qui a proposé le classement maintient sa décision, le projet est rayé de la liste des objets à traiter.

II Disposition transitoire

Les initiatives des cantons sont traitées selon le droit actuel jusqu'à la fin de la procédure, si leur examen par le conseil prioritaire est achevé au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification de loi. Toutes les autres initiatives des cantons tombent sous le coup du nouveau droit dès le moment où la présente modification de loi entrera en vigueur.

III Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échéance du délai référendaire ou dès son adoption par le peuple.

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Loi sur les rapports entre les conseils

Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz Date de publication: 28 juin 1994 J > Délai référendaire: 26 septembre 1994 N36130

!) FF 1994 III 264 266

Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker

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Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) Modification du 17 juin 1994

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1994

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3

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25

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28.06.1994

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264-266

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