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94.014

Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition conclue avec l'Autriche le 30 janvier 1974 du 16 février 1994

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un projet d'arrêté fédéral concernant un protocole signé le 18 janvier 1994 modifiant la convention de double imposition conclue avec l'Autriche le 30 janvier 1974.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

16 février 1994

1994-82

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Condensé D'après la réglementation qui leur est applicable, les frontaliers sont imposables à leur lieu de domicile. L'Etat où se trouve le lieu de travail a toutefois le droit de prélever un impôt de 1 pour cent sur le revenu de leur travail. Le présent protocole prévoit de porter le taux de cet impôt de 1 à 3 pour cent. La rémunération des travailleurs autrichiens qui travaillent en Suisse au service d'un employeur public suisse demeure imposable en Suisse comme jusqu'à présent. Toutefois, ces rémunérations seront aussi imposables désormais en Autriche. Pour éviter une double imposition, l'Autriche imputera l'impôt perçu en Suisse. Cette nouvelle réglementation se rapproche ainsi de celles que la Suisse applique aux frontaliers d'autres Etats limitrophes.

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Message I II

Partie générale Situation actuelle

La réglementation du paragraphe 4 de l'article 15 de la convention de double imposition du 30 janvier 1974 entre la Suisse et l'Autriche prévoit que les frontaliers sont imposables à leur domicile. L'Etat où se trouve le lieu de travail est toutefois habilité à prélever un impôt de 1 pour cent sur le revenu du travail des frontaliers. Dans la mesure où la Suisse prélève un tel impôt, celui-ci est imputé en Autriche. En revanche, le droit d'imposer la rémunération du travail des personnes employées dans un service public appartient, même pour les frontaliers, à l'Etat qui la verse.

En été 1991, le gouvernement autrichien a présenté une demande visant à obtenir une modification de cette convention pour que l'Autriche puisse également imposer la rémunération des frontaliers autrichiens employés dans des services publics suisses. A l'appui de sa requête, il a fait valoir en particulier que la réglementation actuelle, d'après laquelle l'Etat qui verse les rémunérations est seul habilité à imposer la rémunération des employés des services publics, conduisait à un exode toujours plus important du personnel hospitalier autrichien vers les hôpitaux suisses. Avec une imposition en règle générale plus basse et des salaires plus élevés, l'attrait de la Suisse pour les employés autrichiens des services publics serait si puissant qu'il perturberait durablement le marché du travail dans le Vorarlberg.

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Résultats des négociations

Au cours des entretiens des 9 et 10 mars 1992, la Suisse a laissé entendre à la partie autrichienne qu'elle était disposée à lui accorder un droit d'assujettissement subsidiaire à l'impôt sur les frontaliers employés dans des services publics, dans la mesure où l'Autriche était prête à accepter une augmentation du taux de 1 pour cent de l'impôt prévu au paragraphe 4 de l'article 15 de la convention en faveur de l'Etat où se trouve le lieu de travail, car la réglementation actuelle pour les frontaliers ne déploie des effets positifs que pour l'Autriche en raison du nombre nettement plus élevé de ses frontaliers. .A la fin de 1991, près de 11 000 frontaliers autrichiens travaillaient en Suisse, alors que seuls quelques frontaliers suisses travaillaient en Autriche. La réglementation actuelle ne tient donc pas suffisamment compte des frais d'infrastructure occasionnés par les frontaliers autrichiens. Pour la Suisse, le taux de l'impôt à retenir par l'Etat où se trouve le lieu de travail devait être du même ordre que ceux prévus par les conventions que la Suisse a conclues avec l'Allemagne, la France et l'Italie. Au surplus, la Suisse souhaitait adapter la convention à l'évolution de la CE concernant le taux des impôts à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences.

Au cours des entretiens des 17 et 18 septembre 1992 qui ont conduit à la signature du présent protocole modifiant la convention actuelle, les parties ont convenu de 423

relever l'impôt qui revient à l'Etat du lieu de travail de 1 à 3 pour cent. De ce fait, la réglementation prévue avec l'Autriche équivaut pratiquement à celles qui sont convenues avec les autres Etats voisins, en particulier avec l'Allemagne. En contrepartie de l'élargissement du droit d'imposition consenti à la Suisse, la rémunération des travailleurs autrichiens qui travaillent en Suisse au service d'un employeur public suisse ne sera désormais plus imposable uniquement en Suisse, mais aussi en Autriche. Pour éviter une double imposition, cette dernière imputera l'impôt perçu en Suisse. Le désir de l'Autriche d'éliminer l'attrait fiscal d'un emploi dans un service public suisse est ainsi satisfait.

Pour ce qui est du souhait de la Suisse d'adapter la convention à l'évolution de la CE concernant le taux des impôts à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences, l'Autriche n'a pas pu y souscrire à l'heure actuelle pour des raisons de fond et pour des raisons relevant de sa politique en matière de conventions avec des Etats tiers.

Les cantons et les milieux concernés par la conclusion d'une convention de double imposition ont approuvé cette nouvelle réglementation.

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Partie spéciale

Article I L'article premier du protocole modifie la convention actuelle de la manière suivante: L'impôt à la source que peut retenir l'Etat où se trouve le lieu de travail est porté de 1 à 3 pour cent conformément à la première phrase du paragraphe^ de l'article 15. D'après la nouvelle version de l'article 19, paragraphe 1, première phrase, l'Etat où se trouve le lieu de travail n'a plus la compétence exclusive de prélever l'impôt sur le revenu du travail des personnes employées dans un service public: les revenus qu'une personne domiciliée en Autriche retire d'une activité en Suisse dépendante des caisses publiques suisses ne sont désormais pas imposables uniquement en Suisse, mais aussi dans son Etat de domicile. L'impôt acquitté en Suisse sera imputé sur l'impôt autrichien conformément au nouveau paragraphe 2 de l'article 23.

Article II Cet article règle l'entrée en vigueur du protocole. Elle est fixée au premier jour du troisième mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification. Les dispositions de ce protocole seront appliquées l'année civile suivant son entrée en vigueur.

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Conséquences financières

La nouvelle réglementation de l'imposition des frontaliers prévue par le protocole procure incontestablement des recettes supplémentaires à la Suisse. Actuellement, la grande majorité des frontaliers autrichiens ne paie en Suisse qu'un impôt à la source de 1 pour cent. Désormais, la Confédération, les cantons et les

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communes pourront prélever un impôt de 3 pour cent au maximum sur le revenu brut de ces frontaliers. Quant aux frontaliers employés dans des services publics suisses, ils restent imposables sans restriction d'après le droit suisse.

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Constitutionnalité

Le présent protocole est fondé sur l'article 8 de là constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. Il appartient à l'Assemblée fédérale de l'approuver en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Ce protocole constitue une partie intégrante de la convention de 1974; cette dernière est conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin d'une année civile moyennant un délai de dénonciation de six mois. L'arrêté d'approbation n'est par conséquent pas soumis au référendum facultatif prévu par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

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Conclusions

Par rapport à la réglementation actuelle, le protocole améliore nettement la position de l'Etat où se trouve le lieu de travail et tient compte des désirs que la Suisse a exprimés au cours des négociations.

N36611

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Arrêté fédéral approuvant le protocole modifiant la convention de double imposition conclue avec l'Autriche le 30 janvier 1974

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19941), arrête: Article premier 1 Le protocole signé le 18 janvier 1994 et modifiant la convention de double imposition conclue avec l'Autriche le 30 janvier 1974 est approuvé.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

N36611

') FF 1994 II 421 426

Protocole

Traduction1)

modifiant la Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

La Confédération suisse et la République d'Autriche, désireuses de conclure un protocole modifiant la Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après «convention»), sont convenues de ce qui suit: Article I 1. Les termes «un pour cent» figurant à l'article 15, paragraphe 4, deuxième phrase, de la Convention sont supprimés et remplaces par les mots «trois pour cent».

2. Les termes «ne sont imposables que dans cet Etat» figurant à l'article 19, paragraphe 1, première phrase, de la Convention sont supprimés et remplacés par les mots «sont imposables dans cet Etat».

3. L'article 23, paragraphe 2, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: (2) Nonobstant les dispositions du premier paragraphe, l'Autriche peut imposer les revenus mentionnés à l'article 19 (à l'exception des pensions) qu'un résident d'Autriche reçoit des caisses publiques suisses pour le travail qu'il exerce en Suisse. Lorsqu'un résident d'Autriche reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 19 de la présente Convention, sont imposables en Suisse et en Autriche, cette dernière impute sur l'impôt dont elle frappe le revenu de ce résident un montant correspondant à l'impôt payé en Suisse; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus reçus de Suisse.

Article H 1. Le présent protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Vienne dès que possible.

') Traduction du texte original allemand.

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Doubles impositions

2. Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois à compter du mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Ses dispositions seront applicables aux années de taxation qui débuteront le 1er janvier suivant l'entrée en vigueur du protocole, ou après cette date.

Enfoi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne le 18 janvier 1994 en double exemplaire.

Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti .

N36611

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Pour la République d'Autriche: Markus Lutterotti

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Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition conclue avec l'Autriche le 30 janvier 1974 du 16 février 1994

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19.04.1994

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