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Arrêté fédéral concernant

l'acceptation de la résolution de l'assemblée de la Société des Nations, du 13 décembre 1920, relative à l'établissement d'une Cour permanente de justice internationale.

(Du 16 avril 1921.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DELA C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Après avoir pris connaissance d'un message du Conseil fédéral en date du 1er mars 1921, arrête : I. Les protocoles signés à Genève, le 18 décembre 1920, sont ratifiés, à savoir : 1° le protocole concernant le statut de la Cour permanente de justice internationale, approuvé le 13 décembre 1920 par l'Assemblée de la Société des Nations; 2° le protocole concernant la compétence dévolue à la Cour permanente de justice internationale en conformité de l'article 36, alinéa 2, du statut (la compétence de la Cour permanente étant obligatoirement reconnue pour une durée de cinq années, sous réserve de réciprocité).

II. Le Conseil fédéral est autorisé à conclure, sous réserve de la ratification de l'Assemblée fédérale, des accords destinés à limiter et à conditionner les obligations assumées en vertu du protocole mentionné sous chiffre I, 2, du présent arrêté.

III. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Feuille fédérale. 73e année. Vol. II.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 16 avril 1921.

Le président: GARBANI-NERINI.

Le secrétaire: G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 13 avril 1921.

Le président, D' J. BAUMANN.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus, avec ses annexes I à IV, sera publié en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 16 avril 1921.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication : 20 avril 1921.

Délai d'opposition : 19 juillet 1921.

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Annexe L

Resolution relative

à l'établissement d'une Cour Permanente de Justice Internationale approuvée par l'Assemblée de la Société des Nations Genève, le 13 décembre 1920.

1. L'Assemblée à l'unanimité déclare approuver, avec les amendements qu'elle y a apportés, le projet de Statut de la Cour permamente de Justice Internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis à son approbation.

2. Le Statut de la Cour, vu les termes particuliers dudit article 14, sera soumis, dans le plus bref délai, aux Membres de la Société des Nations pour adoption sous forme de Protocole dûment ratifié 'constatant qu'ils reconnaissent ce Statut.

Le soin de procéder à cette présentation est confié au Conseil.

3. Dès que ce Protocole aura été ratifié par la majorité des Membres de la Société, le Statut de la Cour sera en vigueur et la Cour sera appelée à siéger, conformément audit Statut, dans tous les litiges entre les Membres ou Etats ayant ratifié, ainsi que pour les autres Etats auxquels la Gour_ est ouverte aux termes de l'article 35, alinéa 2, dudit Statut.

4. Ledit Protocole restera également ouvert à la signature des Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte.

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Annexe H.

Protocole de signature.

Les Membres de la Société des Nations, représentés par les soussignés dûment autorisés, déclarent reconnaître le statut ci-joint de la Cour Permanente de Justice Internationale de la Société des Nations, approuvé par le vote unanime de l'Assemblée de la Société, en date, à Genève, du 13 décembre 1920.

En conséquence, ils déclarent accepter la juridiction de la Cour dans les termes et conditions prévus dans le Statut cidessus visé.

Le présent Protocole, dressé conformément à la décision de l'Assemblée de la Société des Nations du 13 décembre 1920, sera ratifié. Chaque Puissance adressera sa ratification au Secrétariat Général de la Société des Nations, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires. Les ratifications resteront déposées dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats visés à l'Annexe du Pacte de la Société.

Le Statut de la Cour entrera en vigueur ainsi qu'il est prévu par ladite décision.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, dont les textes français et anglais feront foi.

Le 16 décembre 1920.

Pour le Portugal: Afîonso Costa Pour la Grèce: Politis Pour V Uruguay : J. C. Bianco B. Fernandez y Médina Pour le Siavn: Charoon Pour la Suède: M. Brar ting

Pour le Japon: Hayashi Pour le Paraguay : H. Yelazquez Pour la Nouvelle Zélattae.

3. Allen Pour la Norvège : F. Hagerup Pour la Suisse: Motta

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Pour le Danemark: Herluf Zahle Pour les Pays-Bas: B. London Pour l'Afrique du Sud: Signed subject to thè approvai of thé Govt. of thé Union of So. Africa.

B. Blankenfoerg Pour la Chine:

V. Wellington Koo J. Taug Pour la Pologne: I. J. Paderewski Pour le Brésil: Rodrigo Octavio Oastao da Cunha Baul Fernandez Pour Costa Rica:

Manuel M. de Peralta Pour l'Italie:

Carlo Schan/er

Pour le Salvador: Gustavo Guerrero Artnro R. Arila Pour l'Inde: S.Meyer Pour la France: Léon Bourgeois Pour l'Empire Britannique: A. James Balfonr Pour le Panama: Harmodio Arias Pour Cuba: Aristides De Aguero Bafael Martinez Ortiz Ezeqniel Garcia.

Pour le Vénésuela:

Manuel Diaz Bodrignez Santiago Key-Ayala Diogenes Escalante Pour la Colombie:

Francisco José Urrutia A. J. Bestrepo

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Annexe III.

Disposition facultative.

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent en outre, au nom de leur Gouvernement, reconnaître dès à présent, comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour et dans les termes suivants : «Au nom du Portuga.1 je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-àvis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour, purement et simplement. » (Sig-né) Alfonso Costa.

«Au nom. du Gouvernement suisse et sous réserve de ratification par l'Assemblée fédérale, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour la durée de cinq années. » (Signé) Motta.

« Au nom du Gouvernement Danois et sous réserve de ratification je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement pour la durée de cinq années ».

(Signé) Herluf Zahle.

« Sous réserve de réciprocité. » (Signé) J. Gustavo Gnerrero.

Arturo R. Avila (Salvador).

« Sous réserve de réciprocité. » (Signé) Manuel M. de Perdita (Costa Rica).

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«Au nom du Gouvernement de l'Uruguay, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la Société ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement. » (Signé) B. Fernandez y Médina.

« Au nom du Gouvernement Luxembourgeois et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour purement et simplement pour une durée de cinq, années. » (Signé) Lefort.

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Annexe IV.

STATUT de la

Cour Permanente de Justice Internationale visé par l'article 14 du Pacte de la Société des Nations.

Article premier.

Indépendamment de la Cour d'Arbitrage, organisée par les Oonrentions de La Haye de 1899 et 1907, et des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auxquels les Etats demeurent toujours libres de confier la solution de leurs différends, il est institué, conformément à l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, une Cour Permanente de Justice Internationale.

Chapitre premier.

ORGANISATION DE LA COUR Article 2.

La Cour Permanente de Justice Internationale est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonction» judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.

Article 3.

La Cour se compose de quinze membres: onze juges titulaires et quatre juges suppléants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppléants peut être éventuellement augmenté par l'Assemblée, sur la proposition du Conseil de la Société des Nations, à concurrence de quinze juges titulaire« et de six juges suppléants.

Article 4.

Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les

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groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.

En ce qui concerne les membres de la Société qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'Arbitraire, les listes de candidats seront présentées par des groupes nationaux désignés à cet effet par leurs Gouvernements dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 5.

Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Sociétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les Membres de la Cour d'Arbitrage appartenant aux Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, ainsi que les personnes désignées conformément à l'alinéa 2 de l'article 4, à procéder dans un.

délai déterminé par groupes nationaux à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de Membre de la Cour.

Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au plus de aa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des places à remplir.

Article 6.

Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies nationales et les sections nationales d'Académies internationales, vouées à l'étude du droit.

Article 7.

Le Secrétaire Général de la Société des Nations dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées: seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu à l'article 12, paragraphe 2.

Le Secrétaire Général communique cette liste à l'Assemblée et au Conseil.

Article 8.

L'Assemblée et le Conseil procèdent, indépendamment l'une de l'autre, à l'élection, d'abord des juges titulaires, ensuite des juges suppléants.

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Article 9.

Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions reguises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes fortnes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.

Article 10.

Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée et dans le Conseil.

Au cas où le double scrutin de l'Assemblée et du Conseil se porterait sur plus d'un ressortissant du même Membre de la Société des Nations, le plus âgé est seul élu.

Article 11.

Si, après la première séance d'élection, il reste encore dea sièges à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième.

Article 12.

Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé sur la demande, soit de l'Assemblée, soit du Conseil, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée, trois par le Conseil, en vue de choisir pour chaque siège non pourvu un nom à présenter à l'adoption séparée de l'Assemblée et du Conseil.

Peuvent être portées sur cette liste, à l'unanimité, toutes personnes satisfaisant aux conditions requises, alors même qu'elles n'auraient pas figuré sur la liste de présentation visée aux articles 4 et 5.

Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblée, soit dans le Conseil.

Si parmi les jugea il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte.

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Article 15.

Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans.

Ils sont rééligibles.

Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

Article 14.

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection. Le membre de la Cour éî« en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

Article 15.

Les juges suppléants sont appelés dans l'ordre du tableau.

Le tableau est dressé par la Cour, en tenant compte d'abord de la priorité d'élection et ensuite de l'ancienneté d'âge.

Article 16.

Les Membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. Cette disposition ne s'applique pas aux juges suppléants en dehors de l'exercice de leurs fonctions près de la Cour.

En cas de doute, la Cour décide.

Article 17.

Les Membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. Cette disposition ne s'applique aux juges suppléants que relativement aux affaires pour lesquelles ils sont appelés à exercer leurs fonctions près de la Cour.

Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, Membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.

En cas de doute, la Cour décide.

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Article 18.

Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.

Le Secrétaire Général de la Société des Nations en est officiellement informé par le Greffier.

Cette communication emporte vacance de siège.

Article 19.

Les membres de la Cour jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 20.

Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prendre engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.

Article 21.

La Cour élit, pour trois ans, son Président et son VicePrésident; ils sont rééligibles.

Elle nomme son Greffier.

La fonction de Greffier de la Cour n'est pas incompatible avec celle de Secrétaire Général dé la Cour Permanente d'Arbitrage.

Article 22.

Le siège de la Cour est fixé à La Haye.

Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour.

Article 23.

La Cour tient une session chaque année.

Sauf disposition contraire du règlement de la Cour, cette session commence le 15 juin, et continue tant que le rôle n'est pas épuisé.

Le Président convoque la Cour en session extraordinaire quand les circonstancea l'exigent.

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Article 24.

Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président.

Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.

Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide.

Article 25.

Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière.

Si la présence de onze juges titulaires n'est pas assurée, ce nombre est parfait par l'entrée en fonction des juges suppléants.

Toutefois, si onze juges ne sont pas disponibles, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

Article 26.

Pour les affaires concernant le Travail et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres Traités de Paix, la Cour statuera dans les conditions ciaprès : La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera.

A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25. Dans tous les cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause.

Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue à l'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place à un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31.

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Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste «d'Assesseurs pour litiges de travail», composée de noms présentés à raison de deux par chaquei membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix.

Dans les affaires concernant le Travail, le Bureau International aura la faculté de fournir à la Cour tous les renseignements nécessaires et, à cet effet, le Directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit.

Article 27.

Pour les affaires concernant le transit et les communications, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres Traités de Paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après: La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera.

A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25. Si les parties le désirent, ou si la Cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative.

Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue à l'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place à un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31.

Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste « d'Assesseurs pour litiges de transit et de communications », composée de noms présentés à raison de deux par chaque membre de la Société des Nations.

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Article 28.

Les chambres spéciales prévues aux articles 26 et 27 peuvent, avec le consentement des parties en cause, siéger ailleurs qu'à La Haye.

Article 29.

En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de trois juges, appelée à statuer en procédure sommaire, lorsque les parties le demandent.

Article 30.

La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment la procédure sommaire.

Article 31.

Les juges de la nationalité de chacune des parties en.

cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.

Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité.

S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5.

Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation ou au choix d'un juge de la même manier« qu'au paragraphe précédent.

Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour l'application des dispositions qui précèdent que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.

Les juges désignés ou choisis, comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20, 24 du présent acte, us statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues.

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Article 32.

Les juges titulaires reçoivent une indemnité annuelle à fixer par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemnité ne peut être diminuée pendant la durée des fonctions du juge.

Le Président reçoit une indemnité spéciale déterminée de la même manière pour la durée de ses fonctions.

Le Vice-Président, les juges et les juges suppléants reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité à fixer de la même manière.

Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour reçoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par l'accomplissement de leurs fonctions.

Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément à l'article 81 sont réglées de la même manière.

Le traitement du Greffier est fixé par le Conseil sur la proposition de la Cour.

L'Assemblée de la Société des Nations, sur la proposition du Conseil, adoptera un règlement spécial fixant les conditions sous lesquelles des pensions seront allouées au personnel de la Cour.

Article 33.

Les frais de la Cour sont supportés par la Société dee Nations de la manière que l'Assemblée décide sur la proposition du Conseil.

Chapitre IL COMPETENCE DE LA COUR.

Article 34.

Seuls les Etats ou les Membres de la Société des Nations ont qualité pour se présenter devant la Cour.

Article 35.

La Cour est ouverte aux Membres de la Société de» Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte.

Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des

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traités en vigueur, réglées par le Conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.

Lorsqu'un Etat, qui n'est pas membre de la Société dea Nations, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour, que cette partie devra supporter.

Article 36.

La compétence de la Cour s'étend à toutes affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur.

Les Membres de la Société et Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte pourront, soit lors de la signature ou de la ratification du Protocole, auquel le présent Acte est joint, soit ultérieurement, déclarer reconnaître dès à présent comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur toutes ou quelques-unes des catégories de différends d'ordre juridique ayant pour objet: a) L'interprétation d'un Traité; b) Tout point de droit international; c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

La déclaration ci-dessus visée pourra être faite purement ·et simplement ou sous condition " de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Membres ou Etats, ou pour un délai déterminé.

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 37.

Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi à une juridiction à établir par la Société des Nations, la Cour constituera cette juridiction.

Article 38.

La Cour applique: 1. Lee conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; Feuille fédérale. 73« année. Vol. II.

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2. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations; civilisées; 4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex oequo et bono.

Chapitre

IH.

PROCEDURE.

Article 39.

Les langues officielles de la Cour sont le français efc l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.

A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi.

La Cour pourra, à la requête des parties, autoriser l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais.

Article 40.

Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soitpar notification du compromis, soit par une requête, adresséesau Greffe; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués.

Le Greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.

Il en informe également les membres de la Société des.

Nations par l'entremise du Secrétaire Général.

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Article 41.

La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil.

Article 42.

Les parties sont représentées par des agents.

Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.

Article 43.

La procédure a deux phases: l'une écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contremémoires, et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui.

La communication se fait par l'entremise du Greffe dans l'ordre et les délais déterminés par la Cour.

Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme.

La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats.

Article 44.

Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet.

Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.

Article 45.

Les débats sont dirigés par le Président et à défaut de celui-ci par le Vice-Président; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents.

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Article 46.

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis.

Article 47.

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier et le Président.

Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

Article 48.

La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.

Article 49.

La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte.

Article 50.

A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 51.

Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à l'article 30.

Article 52.

Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans l'assentiment de l'autre.

Article 53.

Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

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La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux ternies des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit.

Article 54.

Quand les agents, avocats et conseils ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats.

La Cour se retire en chambre du Conseil pour délibérer.

Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Article 55.

Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.

En cas de partage de voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Article 56.

L'arrêt est motivé.

Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.

Article 57.

Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre l'exposé de leur opinion individuelle.

Article 58.

L'arrêt est signé par le Président et par le Greffier.

Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus.

Article 59.

La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.

Article 60.

L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie.

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Article 61.

La revision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'à raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.

La procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la revision, et déclarant de ce chef la demande recevable.

La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en revision à l'exécution préalable de l'arrêt.

La demande en revision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois -après la découverte du fait nouveau.

Aucune demande de revision ne pourra être formée après Pgxpiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

Article 62.

Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention.

La Cour décide.

Article 63.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffe les avertit sans délai.

Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès, et s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard.

Article 64.

S'il n'en 'est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure.

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Arrêté fédéral concernant l'acceptation de la résolution de l'assemblée de la Société des Nations, du 13 décembre 1920, relative à l'établissement d'une Cour permanente de justice internationale. (Du 16 avril 1921.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1921

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

16

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.04.1921

Date Data Seite

257-278

Page Pagina Ref. No

10 082 838

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