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Message

du Conseil fédéra] à l'Assemblée fédérale relatif à la modification des art. 30 et 46, ch. 7, de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

(Du 12 septembre 1921.)

Parmi les mesures diverses que, dans les circonstances exceptionnelles créées par la guerre, le Conseil fédéral a prises, en vertu de ses pleins pouvoirs extraordinaires, dans le but d'approvisionner le pays et de lui conserver sa productivité, se trouvent certaines ordonnances édictées en vue de fournir du bois au consommateur et de maintenir un rendement soutenu des forêts suisses. Les premières de ces ordonnances purent être successivement rapportées, puis entièrement abrogées; mais parmi celles qui ont trait au rendement des forêts, il en est dont l'épreuve a révélé l'utilité générale dans notre économie forestière et qu'il apparaît tout indiqué de maintenir en vigueur. Ce sont d'une part les dispositions relatives à la surveillance de l'exploitation dans les forêts privées non-protectrices et d'autre part l'augmentation des amendes infligées en cas de coupes interdites. Lés premières de ces dispositions avaient pour but d'imposer autant que possible une limite aux coupes qui, dans les forêts non-protectrices appartenant à des particuliers, avaient pris des proportions inquiétantes à la suite de la forte demande dont le bois était l'objet sur le marché et de la hausse énorme de ses prix pendant l'hiver 1918/1919. Il parut alors indispensable que l'Etat exerçât sur l'exploitation des forêts privées non-protectrices le contrôle auquel la loi soumettait déjà les forêts publiques et les forêts privées protectrices. Il en fut ainsi décidé, c'est-

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à-dire que l'obligation fut imposée aux cantons de veiller à ce que, dans les forêts privées non-protectrices, il ne fût, sans autorisation de l'autorité cantonale compétente, pratiqué aucune coupe rase ni aucune coupe considérable faite dans le but de vendre le bois abattu ou de l'employer à une industrie exercée par le propriétaire de la forêt.

Si le danger des fortes coupes dans les forêts privées non-protectrices est actuellement écarté par le fait que le bois est peu demandé et que ses prix ont considérablement baissé, ces forêts ont été cependant à tel point mises à contribution ces dernières années qu'en maint endroit leurs réserves ont été épuisées et qu'il faudra des dizaines d'années pour les reconstituer.

Certains cantons pouvaient déjà, de par leur propre législation, exercer une surveillance sur les forêts privées nonprotectrices; cette compétence dut être conférée aux autres cantons par un arrêté que le Conseil fédéral prit en vertu des pleins pouvoirs extraordinaires dont il était investi.

Le contrôle de l'Etat sur l'exploitation des forêts privées non-protectrices, ainsi généralisé, s'est révélé utile à la conservation des forêts privées; grâce à lui il devenait en outre possible, dans les forêts des particuliers, où la propriété est souvent extrêmement morcelée, d'épargner aux arbres les atteintes de certains agents naturels auxquelles une coupe rase expose les peuplements voisins: ravage du vent, insolation, etc.

Aussi ]a proposition a-t-elle été faite à plusieurs reprises par différents cantons ainsi que par la Société forestière suisse de rendre définitives, en les faisant passer dans la législation forestière ordinaire de la Confédération, les dispositions instituant le contrôle de l'Etat sur l'exploitation des forêts privées non-protectrices. Si nous envisageons la portée d'une telle mesure, nous devons constater que cette restriction au droit de libre disposition, est justifiée, à la fois par l'intérêt général et par l'intérêt bien compris du propriétaire lui-même.

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte par le tableau suivant, il y a en Suisse, sur 270 000 ha de forêts privées, 162000 ba de forêts protectrices; c'est donc sur 108000 ha de forêts privées non-protectrices, soit sur le 40 % seulement des forêts privées, que le contrôle de l'Etat serait nouvellement exercé.

51 Surfaces des forêts privées ha

Cantons

Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Obwald Nidwald Glaris Zoug Fribourg Soleure Baie-Ville Baie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext.

Appenzell Rh.-Int.

St-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin ' Vaud Valais Neuchâtel Genève

·

Forêts priye'es protectrices non protectrices ha ha

24764 72338 26432 Ï149 2500 916 1500 880 1540 12517 5935 207 3490 1829 4395 2112 17591 12122 8404 11932 15533 23238 6322 10705 2389

5295 48263 7048 1149 '2180 685 1200 500 960 4691 5171 207 1272 810 4395 2112 15006 12122 1573 722 15533 14268 6322 10705 --

19469 24075 19384 -- 320 231 300 380 580 7826 764 -- 2218 1019 -- -- 2585 -- 6831 11210 -- 8970 -- -- 2389

Total 270740

162189

108551

II existe des forêts p3:ivées non-protectrices dans 17 cantons; dans 6 de ceux-ci, elles occupent moins de 800 ha. Elles couvrent plus de 1000 ha dans 11 cantons seulement, ceux de Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Baie-Campagne, Schaffhouse, St-Gall, Argovie, Thurgovie, Vaud et Genève où, le plus généralement, elles «'étendent sur les régions de plaine.

Si l'on considère en outre qu'une partie de ces bois sont des taillis ou des taillis composés, auxquels ne s'applique pas l'interdiction des coupes rases et que les cantons sont laissés juges de ce qu'il faut entendre par « exploitation considérable », on conviendra qu'on ne peut voir dans le nouveau contrôle exercé par l'Etat un grave empiétement sur les .droits

52 du particulier propriétaire de forêt. Dans un petit nombre de cantons seulement, la mesure en question -- déjà appliquée -- augmentera notablement la tâche du personnel forestier, en nécessitant le martelage des coupes. Mais l'inconvénient n'est nullement en rapport avec le grand bien que la communauté retirera de l'interdiction des coupes rases.

Quant au relèvement des amendes infligées en cas de coupe interdite (les amendes jusque là de fr. 2 à 10 par m3 seront désormais de fr. 10 à 40), il répond à l'augmentation des gains réalisés par la vente du bois et la mesure ne demandera sans doute pas à être plus longuement motivée.

La procédure la mieux indiquée pour introduire dans la législation les dispositions ci-dessus mentionnées est de reviser par arrêté fédéral les articles 30 et 46, chiffre 7, de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts et par là d'abroger en même temps les arrêtés édictés sur la matière par le Conseil fédéral en vertu de ses pleins pouvoirs extraordinaires.

En vous recommandant l'adoption dn projet d'arrêté fédéral ci-après, nous vous adressons, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 12 septembre 1921.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, SCHIJLTHESS.

. ...-,.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

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(Projet.)

Arrêté fédéral modifiant

les articles 30 et 46, ch. 1, de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

L'ASSEMBLÉE FÊDÉEALE de la CONFÉDÉBATION SUISSE, En application de l'article 24 de la Constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 1921, décrète : Article premier. Les articles 30 et 46, ch. 7, de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts sont modifiés comme il suit : Art. 30. Sont seuls applicables aux forêts non-protec· triées des particuliers lss articles 20 (maintien de la superficie forestière "actuelle des pâturages boisés), 29 (coupes rases et exploitations considlérahies), 31 (interdiction de défricher), 32 (repeuplement des coupes), 47 (exécution des travaux prescrits aux frai« du propriétaire récalcitrant) et 49, 2e aiUnéa (dispositions transitoires concernant les défrichements et les coupes).

Art. 46, ch. 7. Les coupes interdites : de fr. 10 à fr. 40 par mètre cube.

Article 2. Le Conseil fédéral est 'chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté fédéra»! et de fixer l'époque à laquelle il entrera en vigueur.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la modification des art. 30 et 46, ch. 7, de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts. (Du 12 septembre 1921.)

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14.09.1921

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