4 2

2

N °

5

# S T #

3

FEUILLE FÉDÉRALE 73e année.

Berne, le 19 octobre 1921.

Volume IV.

Paraît une fols par semaine. Prix: SO francs .par an ; IO franc» pour six mois plus la finance d'abonnement on de remboursement par la poste.

Insertions: 5O centimes la ligne ou son espace: doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

# S T #

1465

M

e

s

s

a

g

e

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

la Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921.

(Dû 10 octobre 1921.)

I.

Le régime des zones.

A. Origine des zones.

1. Cité sans territoire au milieu d'un Hinterland étranger, Genève a toujours entretenu des relations économiques très étroites avec les campagnes environnantes, qui la nourrissent et où elle trouve son débouché le plus naturel. De tous temps, le droit international a eu à tenir compte de cette situation exceptionnelle. Au lendemain de l'Escalade, le Traité de St-Julien de 1603 garantit à Genève le libre commerce avec la Savoie et stipula, en faveur de ses habitants, des exemptions de péages. En 1802, le roi de France exonérait les habitants du Pays de Gex de tous droits de douanes à l'entrée et à la sortie; un édit royal du 22 décembre 1775 les plaça même en dehors de la ligne douanière française.

Au lendemain de la Révolution, -- la France ayant occupé la Savoie, Genève se trouvait complètement enclavée, -- ces franchises séculaires furent abolies. Un blocus économique Feuille fédérale. 73« année. Vol. IV.

36

524

leur succéda; il contribua dans une large mesure à la prise de la ville.

A partir de 1798, Genève fut, pendant quinze années, le chef-lieu d'un département français qui embrassait toute larégion avoisinante; la liberté des échanges fut naturellementcomplète.

La nécessité de régler les échanges par un régime exceptionnel ne s'imposa qu'avec plus de force, lorsque Genève eut recouvré son indépendance.

2. Au moment où les Congrès de 1814 et 1815 remaniaient la carte de l'Europe, le gouvernement genevois put s'attendm un instant à ce que les frontières de la minuscule république allaient atteindre la ligne de montagnes qui borne la région dont elle est, par la force des choses, le centre économique.

Genève dut se contenter pourtant de désenclaver les villages qui dépendaient d'elle depuis la fin du moyen-âge et de s'assurer de bonnes communications avec la Suisse. Mais le canton de Genève ainsi constitué ne suffisait pas à assurée l'approvisionnement de l'agglomération urbaine. Le précédent offert par l'édit français du 22 décembre 1775 devait donner l'idée d'une solution transactionnelle: celle de placer le proche hinterland de Genève en dehora des lignes douanières des Etats qui se le partageaient. C'est à quoi s'arrêtèrent les traités qui ont fixé la frontière actuelle de la Suisse.

a) Le Traité La zone française fut instituée par le traité de Paris du de Pa S rf G*' 'a 20 noveml5re 1815- Le chiffre 3 de son article premier trace la zone eGex. fj.onyère ouest du canton de Genève et dispose que «la liane des douanes françaises sera placéç à l'ouest du Jura, de manière que tout le Pays de Gex se trouve en dehors de cette ligne». Cette stipulation a un caractère permanent, au même titre que les clauses territoriales qui l'accompagnent; contenue dans un traité conclu «entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et la France, de l'autre part», son exécution est garantie par ces puissances. La Suisse est cependant fondée à réclamer l'application des dispositions contractuelles dont elle bénéficie.

b) Le Traité Le Congrès de ° Paris n'avait pu régler la frontière de Turin et la sud du canton de Genève. Les puissances s'étaient bornées zone sarde. ^ exprimer, dans la déclaration du 3 novembre 1815, le voeu qu'un accord à ce sujet 'intervînt directement entre la Suisseet la Sardaigne. Pictet de Rochemont, qui avait défendu avec

525

tant de perspicacité les intérêts de la Suisse à Vienne et à Paris, fut chargé de mener les négociations. Elles aboutirent à la conclusion d'un Traité d'Accommodement entre la Suisse, le canton de Genève et la Sardaigne. Ce traité, signé à Turin le 16 mars 1816, règle dans ses détails les limites et le statut de la zone sarde. Son article 3 débute comme il suit : «Pour entrer dans le sens du Protocole du 3 novembre, relativement aux douanes, en conciliant néanmoins, au^ tant qu'il est possible, ses dispositions avec les intérêts de Sa Majesté, la ligne des douanes, dans le voisinage : de Genève et du lac, passera, à partir du Rhône, par Cologny, Valeiry, Cheney, l'Eluiset, le Châble, le Sappey, le Viaison, Etrembières, Annemasse, Ville-la-Grand, le long du : cours du Foron jusqu'à Machilly, puis Douvaine et Colongette jusqu'au lac, et le long du lac jusqu'à Meillerie, pour reprendre ensuite et continuer la frontière actuelle par le poste le plus voisin de St-Gingölph. » Une étroite bande de terrain, qui comprend toute la montagne · du Salève et la région de Veigy, mais se rétrécit dans la plaine jusqu'à mesurer moins d'un kilomètre au sud de Jussy, et la partie sarde du lac Léman se trouvaient donc placés entre les lignes de douanes des deux Etats limitrophes.

Le tracé que devait suivre la ligne des douanes sardes à c) Le Manifeste partir de Meillerie jusqu'à la frontière du canton du Valais de 1829 et la e ain donna lieu, d'emblée, à une divergence d'interprétation. Un zoneGingoiph.

" poste de douane sarde avait été placé, dès 1816, dans le village de Saint-Gingolph, que la frontière partage en deux parties égales. Le gouvernement du Valais signala les inconvénients très sérieux résultant d'un mode de faire qui lui paraissait contraire à la lettre du Traité de Turin et soutint que « le poste le plus voisin de Saint-Gingolph » devait se trouver, en tout cas, en dehors de ce village. La question demeura ouverte pendant treize années. Le gouvernement sarde finit cependant par se ranger, sous certaines réserves, à l'opinion du gouvernement valaisan. «Pour être agréable au canton du Valais », le Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne ~du 9 septembre 1829 ordonna, en effet, ce qui suit: «Art. 2. Dorénavant, la ligne des douanes vers la susdite partie de la frontière du Valais commencera depuis
le lac, à l'endroit où la grande route d'Evian est coupée par le pont rouge à côté du village de Locum; elle remontera , le lit du même ruisseau de Locum et le suivra, après la

526

La Grande Zone.

pointe de la Frasse et la montagne de Mémise, jusqu'à sa source au pied de la chaîne de rochers gui servent de limites entre les communes de Novel, Bernex et Tolon; depuis cette jonction, elle suivra la chaîne de la montagne gui, passant près Trépertuet, rejoint le pied de la Dent d'Oche; de là, elle continuera par la crête des monts gui va rejoindre la Dent de Villand à côté de la cime de la Cornette.

Art. 3. Dans cette nouvelle zone gui est ainsi formée, il ne sera fait aucun service de la part des douaniers, · il y aura lieu à l'exemption portée par l'article 3 du Traité ci-dessus relaté (le Traité de Turin).

Cette interprétation du Traité de Turin a ainsi définitivement consacré la Zone franche de Saint-Gingolph, que les étroites relations unissant les deux .parties de ce même village rendaient nécessaire.

3. Bien que ni le Traité de Paris ni le Traité de Turin n'aient stipulé à la charge de la Suisse aucune obligation en faveur des habitants des deux zones franches (la zone de Saint-Gingolph doit être considérée comme partie intégrante de la zone sarde au sud de Genève), les Cabinets de Paris et de Turin s'efforcèrent, dès la première moitié du XIXe siècle, d'obtenir en leur faveur certains avantages douaniers. La situation juridique de la Suisse était parfaitement nette; elle eût pu refuser d'entrer en matière; contrairement à une opinion assez répandue, l'établissement des douanes fédérales, substituées en 1849 aux péages cantonaux, xn'a rien modifié, en effet, aux conditions existant en 1816 ). La Suisse crut cependant pouvoir consentir diverses concessions, suivant ainsi l'exemple de Genève, qui, dès le 24 avril 1816, avait spontanément exonéré des droits de douane les produits de première nécessité importés de la zone sarde. Le Traité de Commerce entre la Suisse et la Sardaigne du 8 juin 1851 accorda des facilités analogues aux habitants de cette région.

Un arrangement spécial, conclu entre la Suisse et la France le 19 juillet 1851, accorda des avantages semblables aux habitants du Pays de Gex.

4. Le Eoi de Sardaigne céda ses possessions transalpines à l'Empereur Napoléon III. à la suite de la guerre de 1859. Il précisa cependant, par le «Traité relatif à la réunion de !) Voir à ce sujet : Lucien Cramer, La question des zones franches, pages 9 à 11.

527

la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France», signé à Turin, le 24 mars 1860, « qu'il ne pouvait transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions où il les possédait lui-même». La zone franche au sud de Genève se trouve entièrement comprise dans le territoire envisagé.

Le même traité disposait, en outre, « que cette réunion serait effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations et que les gouvernement de l'empereur des Français et du roi de Sardaigne se concerteraient le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater les manifestations de cette volonté ». Un plébiscite eut lieu le 22 avril 1860.

Les conditions dans lesquelles il s'est opéré font aujourd'hui encore l'objet de controverses très vives. Il demeure avéré, cependant, qu'un fort courant entraînait vers la Suisse une fraction importante des électeurs de la Haute-Savoie1). Le gouvernement français manifesta l'intention de sauvegarder les intérêts commerciaux du Faucigny et du Chablais en accordant à ces régionia des franchises semblables à celles dont le pays de Gex bénéficiait depuis 1815 et gagna à la France l'opinion savoyarde. Le 23 avril 1860, par 47046 « oui et zone », les électeurs du Chablais, du Faucigny et du territoire de Saint Julien au nord des Usses ont déclaré accepter l'annexion à la condition expresse que la 2 région qu'ils habitaient serait constituée en zone franche ). Le 12 juin de la même année, un décret impérial ordonnait que la ligne des douanes passerait par les points suivants: «Bassy, Châtel, Planaz, Frangy, Chilly, Bonlieu, les Prats, Maillet, Duret, Meiithonnex, Evires, la Luaz, Collet, Sappey, Saint-Jean-deSixt, Chenaillon, le Plan, la Giettaz, Flumet, Hauteluce, la Gite, Chapieux, Bonneval, Séez, Masure, la Thuile, Tigne, Val-de-Tigne, Bonneval, Lanslevillard, Lanslebourg, Bramans, Modane, Saint-Michel, Saint-Jean-de-Maurienne »3).

J

) Lucien Cramer, loc. cit., p. 13.

2

) Lucien Cramer, loc. cit., p. 14.

3 ) Cette ligne douanière française fut légèrement modifiée par la suite par la loi française du 30 mars 1899, dont l'article unique est le suivant:
528 Tout le territoire compris entre la frontière genevoise, le lac Léman, la frontière du Valais, la frontière francoitalienne, les montagnes à l'est et au nord du lac d'Annecy et le Rhône se trouvait donc former une vaste zone franche, où le monde entier, mais plus particulièrement la Suisse efc Genève, qui est le centre économique de cette région, pouvaient importer leurs produits en franchise. C'est ce territoire que l'on a appelé la Grande Zone ou la Zone d'Annexion.

Cette zone, dont la superficie est d'environ 3112 km2, détend sur les deux tiers de la partie de la Savoie du Nord neutralisée par la Déclaration du 20 novembre 1815. Elle englobe complètement la petite zone sarde au sud de Genève (y compris la zone de Saint-Gingolph). A la différence de cette dernière, qui résulte d'un traité non modifiable sans le consentement de la Suisse, elle découle d'une décision prise par le gouvernement français à la suite d'événements auxquels la Suisse est demeurée étrangère. La France est donc entièrement libre de la modifier ou même de la supprimer complètement, de son propre chef et par décision autonome»

B. Le régime des zones.

La Conveni. La Suisse ne reconnut pas l'annexion de la Savoie par la ''ÎSS^eHes'" France e* ignora officiellement l'existence de la grande zone actes compiè- Jusqu'en 1881. Elle ne se refusa pas, cependant, à lui applimentaires. quer, par extension, les dispositions de la Convention conclue entre la Suisse et la Sardaigne en faveur de la petite zone au sud de Genève.

La Convention relative au régime' douanier entre le Canton de Genève et la Zone franche de la Haute Savoye emporta reconnaissance par la Suisse de. l'état de choses créé en 1860 et donna aux habitants des zones d'importantes facilités pour l'importation de leurs produits en Suisse.

Les dispositions principales de cette convention peuvent se résumer ainsi: 1° Franchise pour l'introduction annuelle en Suisse de lÔOOOhl.

de vin provenant de la zone; de Saint-Julien · et de Bonneville jusqu'au point où elle rencontre les limites des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie; « La limite de ces départements jusgu'au point où elle rencontre la frontière italienne; . « A partir de ce point, la frontière italienne. > Lucien Cramer, loc. cit., p. 49.

529

2° admission en franchise, sans limitation de quantité, de diverses catégories de bois de chauffage, des écorcea pour tannerie, des pierres à bâtir ordinaires, tuiles, briques, de chaux ordinaires et gypse; 3° admission également en franchise pour douze catégories ·d'articles d'alimentation, mais à la condition que le poids.

de ces importations et le mode d'entrée en Suisse leur conserve un caractère d'approvisionnement de marché; 4° admission au quart du droit d'entrée fédéral pour 250 quintaux métriques de gros cuirs et 100 quintaux de peaux tannées de veaux, chèvres ou moutons; 5° franchise de droit de sortie fédéral pour l'exportation de Suisse en zone d'un stock annuel de peaux brutes allant jusqu'à concurrence de 600 gros cuirs et 6000 peaux de veaux, moutons ou divers.

L'article 11 de cetfce convention stipule qu'elle restera en vigueur pendant trente années à partir du jour de sa mise en exécution, soit jusqu'au 1er janvier 1913, et qu'à partir de cette date, elle sera maintenue par tacite reconduction d'année en année, la dénonciation devant être faite douze mois à l'avance. Le dernier paragraphe de cet article précise, toutefois, que l'existence de la convention est liée au maintien de la grande zone, que le gouvernement français s'est?

réservé le droit de révoquer et de modifier en tous temps.

Un Règlement nouveau attaché au Traité de commerce conclu, le 23 février 1882, entre la Suisse et la France, accordait au Pays de Gex clés facilités analogues à celles que la Convention de 1881 avait procurées aux habitants de la zone de la Haute-Savoie. Un outre, une série de décisions du Conseil fédéral (arrêtés des 9 mai 1893 et 23 février 1895, modus vivendi du 25 juin 1895) ont tenu compte de la situation spéciale de la population des zones.

Ces dispositions furent reprises textuellement (sauf quelques augmentations portant sur les produits admis en franchise en quantités limitées, tels que le vin, les -fromages, peaux brutes et tannées, cuirs, etc.) dans la Convention de commerce conclue le 20 octobre 1906 entre la Suisse et la France et entrée en vigueur le 23 novembre de la même année.

Jusqu'en 1908, les relations de la Suisse avec la Savoie ont été réglées par la Convention de 1881 et le Traité de commerce de 1906 et celles de la Suisse avec le Pays de Gex par ce même Traité et le Règlement qui lui était annexé.

'(Voir annexe C du Traité de Commerce de 1906. R. 0. n. s. t.

XXII, p. 672.).

530

Enfin, l'arrêté fédéral du 19 juin 1908 a légèrement relevé, par voie de décision autonome, les chiffres des contingents accordés aux habitants des zones pour l'importation en franchise du vin et à tarif réduit du bétail et des peaux.

La situation des propriétaires qui possèdent des biens fonds de l'un et de l'autre còtte de la frontière (frontaliers) est réglée dans les zones franches, comme sur les autres points de la frontière franco-suisse, par la Convention sur les rapports de bon voisinage entre la France eb la Suisse, signé© à Paris le 23 février 1882.

2. H résulte de ce qui précède qu'à la veille de la guerre, Genève entretenait, avec les territoires étrangers qui forment son hinterland, des relations économiques qu'aucune barrière douanière n'entravait. Elle pouvait exporter, en quantité' illimitée et en franchise de tous droits, les marchandises dont elle fait le commerce dans tout le territoire des zones franches, et les exemptions de droit accordées par la Suisse aux principaux produits nécessaires à son ravitaillement lui permettaient, d'autre part, de s'approvisionner dans des conditions avantageuses. Ces facilités contribuèrent au développement des échanges entre les populations voisines.

Une enquête provoquée en 1894 par la chambre de commerce de Genève auprès des négociants suisses et genevois,, et qui lui a valu une centaine de réponses, a fourni le résultat suivant: La vente en gros, dans les zones, représente pour la Suisse un chiffre d'affaires de onze millions, les achats de détail effectués à Genève, par les habitants de ces régions, 5 à 6 millions; les expéditions diverses et autres fournitures en zone atteignant un chiffre de 3 à 41 millions, ce qui donne un total d'une vingtaine de millions ).

Les importations des zones en Suisse consistent essentiellement en denrées de marché et en produits naturels du sol; elles sont chaque année -supérieures d'un tiers aux exportations de Suisse en zone2).

1

) Lucien Cramer, loc. cit., p. 81.

°) Exportation de Suisse Importation de zone en zone*) en Suisse (calculées en millions de francs).

En 1900 7.472 19.105 1910 10.545 28.475 1911 11.080 27.425 1912 11.930 30.289 1913 13.016 29.856

·) M. Lucien Cramer, auquel nous empruntons tous ces chiffres,

531

Ces importants échanges commerciaux et la facilité des.

communications, qu'un seul cordon douanier n'entravait pas, avaient resserré fortement les liens existant entre les populations voisines.

Le régime des zones franches de la Haute Savoie et du Pays de Gex portait tous ses fruits et avait rendu insensibles les inconvénients inhérents au tracé d'une frontière qui ne tient pas .toujours compte de la structure géographique des régions qu'elle traverse et qui, non seulement encercle Genève, mais sectionne les villages de Crassier, d'Hermance et de Saint-Gingolph.

3. Les avantages exceptionnels que le régime des zones franches a procurés pendant ce dernier demi-siècle aux populations suisses et françaises limitrophes, ne survécurent pas au début de la guerre.

Bien que la Convention franco-suisse de 1881 dispose, en son article 3, que x< les denrées destinées à l'approvisionnement du marché de Genève ne seront l'objet d'aucune interdiction de sortie de la zone franche », le gouvernement français, invoquant à la fois l'état de nécessité et le cas de disette prévu par le Traité de Turin du 16 mars 1816, limita dès le commencement des hostilités les exportations des zones à destination de Genève. Les circonstances l'amenèrent également à soumettre aux réquisitions, militaires les récoltes des frontaliers et à passer outre à certaines dispositions de la Convention de 1882 sur les rapports de bon voisinage entre la Suisse et la France.

Il faut reconnaître, toutefois, que les plus importants changements que la guerre a apportés au régime des zones eurent lieu sans qu'il fût dérogé, ni aux stipulations des Traités de 1815 et de 1816, ni aux dispositions de la Convention de 1881, et bien que tous les textes sur lesquels reposait le régime des zones franches, tel qu'il se comportait remarque que les statistiques du commerce suisse dans les zones ne concernent que le trafic par chemin de fer. Toutes les marchandises transportées par bateaux et par chars, les articles achetés à Genève et rapportées dans les zones par les habitants de ces régions ne relèvent, pas du contrôle douanier et représentent, suivant les recherches accomplies par la chambre du commerce de Genève, un chiffre égal tout au moins à celui qui est fourni par la statistique officielle pour le transport effectué par chemin de fer.

Il convient donc de doubler les chiffres inscrits dans la première des deux colonnes ci-dessus pour arriver.à des résultats exacts.

532

avant 1914, demeurent, en principe, encore applicables aujourd'hui.

Aucune disposition contractuelle ne s'opposait, en effet, à ce que le régime général des passeports ne fût appliqué dans les -zones franches, comme dans le reste du territoire français. Un cordon de police fut placé à la frontière pour le contrôle des passants et du trafic. Il fut renforcé en 1918, lorsque la crise monétaire que la France traverse actuellement l'obligea à appliquer, dans les zones, avec toute leur rigueur, les mesures qu'elle prenait pour empêcher l'exportation des valeurs. Dès 1919, le cordon de police fut, en outre, chargé de percevoir les taxes de luxe et d'autres droits intérieurs prévus par la législation française. Il n'effectue cependant aucune opération douanière au sens strict du mot; il ne contrevient donc à aucune disposition expresse des traités et la Suisse n'en peut exiger le retrait; mais il n'entrave pas moins la circulation autant qu'un cordon douanier et il ne subsiste plus guère, en pratique, des larges facilités d'antan, que la possibilité, pour le commerce suisse, d'importer des marchandises dans les zones franches sans avoir à acquitter les droits de douane français.

Le moyen employé par les hommes d'Etat de 1815 -pour assurer à Genève des relations faciles avec les campagnes avoisinantes n'a pas résisté à l'épreuve de la crise actuelle.

4. -Bien que la balance des échanges entre la Suisse et les Les critiques françaises zones fût en faveur de ces dernières, la suppression du régime contre le régime des zones. des zones franches a eu de tous temps ses partisans en France.

Ceux-ci font valoir les principaux arguments suivants.

1° H semble illogique d'admettre que, dans un pays dont la centralisation est un des caractères les plus marqués, il puisse y avoir des régions « exterritorialisées » ou, pour cm-ployer l'expression technique,« réputées territoire étranger » au point de les placer en dehors de l'organisation générale du reste du pays et dont les habitants sont mis au bénéfice de privilèges spéciaux.

2° Les franchises de la Haute-Savoie n'auraient profité qu'à l'étranger et l'agriculture ne s'y serait pas plus développée qu'ailleurs.

3° Les commerçants des zones sont entravés dans leursi affaires par la ligne de douane intérieure.

4° Aucune industrie nouvelle ne pourra être créée avec des chances de développement, tant que la Suisse continuera à

533

exporter en franchise ses produits industriels en zone. Or la zone de la Haute-Savoie, région montagneuse riche en cours d'eau, dont les principaux sont les deux Dranse, le Giffre et l'Arve, n'utilise jusqu'ici que 30.000 chevaux en-, viron, sur la réserve de 150.000 chevaux que lui offrent ses torrents, ce qui tiendrait au fait qu'il y a incompatibilité, de principe entre le régime zonien et l'industrie1).

Dans les zones elles-mêmes pourtant, les critiques ont surtout porté, non pas contre une institution dont la population savoyarde avait si bien vu le prix qu'elle en' avait fait la condition de son rattachement à la France, mais sur les conditions des échanges · entre les territoires francs, la France, d'une part, la Suisse, d'autre part.

Par une série de décisions dans le détail desquelles il serait superflu d'entrer2), le gouvernement français s'est efforcé de faciliter l'importation en France des produits des zones. Ces dispositions n'avaient pas paru assez libérales aux populations des zones, qui avaient mis leur espoir dans l'adop'tion d'un projet de loi déposé devant, le Parlement français par MM. Peret, Eaynaud et Pienoultv le 29 mars 1914 et que la guerre a empêché d'aboutir.

La population des zones franches relevait, d'autre part, que le débouché économique appréciable que notamment la zone d'annexion offrait à la Suisse demeurait sans contrepartie suffisante. Les concessions douanières accordées par la Suisse paraissaient trop restreintes3).

En outre, un certain nombre de dispositions de la Convention de 1881 étaient, il est vrai, vieillies et imposaient aux exportateurs zoniens des charges gênantes.

Dès 1912, date de l'échéance de cette Convention, qui ne subsiste plus depuis cette époque que par reconduction tacite d'année en année, un mouvement très net se dessina dans les zones · en vue d'une réforme du régime zonien. M. Fernand David, aujourd'hui sénateur de la Haute-Savoie, se plaça à la tête de ce mouvement révisionniste et reprit à son compte la thèse que le gouvernement français avait vainement tenté de défendre, dès le début du 19e siècle, de la liberté réci!) Lucien Cramer, loc. cit., p. 98.

2 ) Voir à ce sujet la brochure si souvent citée de M. Lucien Cramer, aux pages 42 et suivantes.

3 ) Lucien Cramer, loc. cit., pages 95 et 96.

534

proque du commerce entre les territoires zoniens et la SuisseUne motion portant la signature de trois sénateurs et do trois députés, tendant à l'élaboration d'une convention nouvelle, avait été déposée, devant le Conseil général de laHaute-Savoie dès l'automne 1912. En 1913, la chambre de commerce de Paris adoptait un rapport concluant, soit à la suppression de la zone franche de la Haute-Savoie, soit à l'établissement d'une convention consacrant la liberté réciproque du commerce. Elle se basait sur le fait que les franchises de la Haute-Savoie n'auraient profité qu'à l'étranger et que l'agriculture ne s'y était pas plus développée que l'industrie *)· Dès cette époque, il n'était plus douteux que la Convention de 1881 serait dénoncée à bref délai et qu'à cette occasion, la question du régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex se poserait dans son ensemble et dans son principe même. Les événements de guerre ont ajourné ce dénouement.

i) Ib., p. 91.

535

II.

A. La dénonciation de la Conyention de 1881.

La France reprit, dès que les circonstances le lui permirent, la question des zones franches de la Haute-Savoie et da Pays de Gex.

Le 20 septembre 1918, le gouvernement de la République dénonçait la Convention de commerce du 20 octobre 1906, ce qui entraînait, par la force des choses, dénonciation du « Règlement relatif au Pays de Gex » qui forme l'Annexe C de cette Convention.

Le 18 décembre suivant, l'ambassade de France notifiait au département politique la dénonciation, pour le 3l décembre 1919*), de la Convention du 14 juin 1881 relative au régime douanier entre le canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie. L'ambassade exposait que la décision du gouvernement français était motivée « par les considérations générales qui lui ont fait dénoncer l'ensemble c.es conventions économiques conclues avec les pays étrangers, et notamment la Convention de 1906 signée avec ila {Suisse ». Elle exprimait la conviction « que le Gouvernement Fédéral ne fera pas de difficulté à reconnaître qu'en agissant ainsi, le Gouvernement de la République est uniquement préoccupé d'adapter le régime conventionnel, créé à une époque déjà lointaine entre la France et ses voisins et par conséquent suranné, à la situation économique entièrement nouvelle résultant des bouleversements profonds qu'a nécessairement entraînés l'état de guerre ». Mais elle tenait à spécifier « qu'il n'est jamais entré dans la pensée du Gouvernement Français de ne plus tenir compte de la situation Economique particulière du Canton de Genève, mais bien au ] ) Le 19 décembre 1919, le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à, maintenir aux populations des zones franches le bénéfice de la Convention du 14 juin 1881 et de l'arrêté fédéral du 19 juin 1908, tant que le nouveau régime applicable à ces territoires ne serait pas entré en vigueur. Le gouvernement français a pris acte de cette proposition, par note du 25 décembre 1919, et s'est déclaré disposé à convenir qu'il ne pourrait être mis fin à ce régime transitoire sans un avis notifié au moins un mois à l'avance. La convention du H juin 1881 et l'arrêté fédéral du 19 juin 1908 continuent donc à déployer leurs effets.

536

contraire que le Gouvernement Français, tout en étant décidé à abolir les survivants d'un autre âge, incompatibles avec les nécessités actuelles, est disposé à faire des rapports futurs entre la zone franche de la Haute-Savoie et la Suisse l'objet d'un accord de bon voisinage, qui, prenant en considération les modifications apportées par le temps à la situation économique de l'actuelle région zonienne, n'en tiendra pas moins compte dans l'esprit 'le plus libéral des conditions géographiques spéciales de la ville de Genève, à laquelle la France est unie par des liens moraux et une amitié traditionnelle dont elle apprécie tout le prix ».

Cet événement, plus ou moins attendu depuis 1912, ne causa guère de surprise.

Par note du 14 janvier 1919, le département politique accusa réception de cette communication et fit connaître à l'ambassade de France que « le Conseil Fédéral, respectueux des stipulations des traités de 1815 et 1816, est prêt à examiner, dans le même esprit amical dont s'est inspirée la note précitée, toutes les propositions que le Gouvernement français estimerait devoir lui soumettre concernant les relations économiques entre là Suisse et la Haute-Savoie ».

Il avait été reconnu, au cours de conversations entre le ministre de Suisse à Paris et le ministre français des Affaires étrangères, ainsi qu'à l'occasion d'un voyage que le président de la Confédération fit à Paris en janvier 1919, qu'il était de l'intérêt des deux pays que des négociations fussent engagées, le plus tôt possible, au sujet des diverses questions relatives aux. zones. Par note du 6 février 1919, M. Pichon, qui était alors ministre des Affaires étrangères, prévenait M. Dunant qu'il avait provoqué la réunion « d'une Commission spéciale, comprenant des représentants des diverses administrations compétentes, ainsi que des régions intéressées, pour étudier les bases sur lesquelles le Gouvernement de la République pourrait négocier sur ce sujet».

De son côté, le Conseil fédéral désigna, le 14 mars 1919, les dix-huit membres d'une commission chargée d'étudier le problème des zones, qu'il choisit parmi les experts de l'administration fédérale et dans laquelle les cantons de Vaud et du Valais et les principales communes du canton de Genève étaient représentés. Comme cette commission ne pouvait commencer ses travaux tant qu'elle ignorait les intentions du gouvernement français au sujet du nouveau

537

régime à instituer, le «ministre de Suisse à Paris fut chargé de recueillir quelques précisions à ce sujet. M. Pichon se borna à indiquer, par note dm 24 février, « que, dans l'ensemble, il s'agissait de substituer au régime des zones franches mi régime conforme aux idées et aux besoins modernes, tenant compte de la position géographique respective des régions intéressées et basée sur une juste réciprocité ».

B. l'article 435 du Traité de Yersailles.

Les choses en étaient là, lorsque la France exprima le désir d'insérer dans le Traité de Versailles une disposition prenant acte de la renonciation de la Suisse à la neutralisa.tion militaire de la Savoie du Nord et d'u désintéressement des Puissances signataires du Traité du 20 novembre 1815 au règlement de la question des zones économiques. Les migociations auxquelles cette proposition donna lieu eurent pour effet de faire reconnaître par les Puissances représentées à, la Conférence de la Paix la neutralité permanente de la, Suisse.

Ces négociations ont fait l'objet du message du 14 octobre 1919 et le Conseil national s'est déjà prononcé, le 21 novembre 1919, au sujet de l'accord conclu entre le Canseil fédéral et le Gouvernement français, tel qu'il figure à l'article 435 du Traité de Paix entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne. La question est encore pendante dïvant le Conseil des Etats. Il suffit de rappeler que la France attachait un grand prix à saisir l'occasion qu'offrait k, conclusion d'un grand traité international pour affranchir le. statut juridique de la Savoie du nord des dispositions dont la modification nécessitait l'agrément des Puissances signataires du Traité de 1815. Elle insista donc pour obtenir, en. même temps, leur désintéressement quant à la réglementation du régime des zones économiques de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Au cours des pourparlers directs qui eurent Heu à Paris, entre M. Ador et M. Pichon, le 29 avril 11)19, le ministre français des Affaires étrangères avait proposé d'adjoindre aux dispositions relatives à la neutralisat.on de la Savoie du Nord une clause qui aurait emporté l'abrogation pure et simple» des stipulations relatives aux zones franches du traité de 1815 et de ses actes complémen-

538

taires *). Le président de la Confédération s'y opposa et n'accepta qu'à titre de projet le texte qui a formé l'article 435 du Traité de Versailles et dont le deuxième alinéa se borne à constater le désintéressement des Puissances et à mettre la Suisse et la France en mesure de régler librement et d'un commun accord le nouveau régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. La note du 29 avril 1919 par laquelle M. Pichon a remis à M. Ador le texte de ce projet se trouve reproduite en annexe -) du présent message. Elle ne laisse aucun doute sur le fait qu'une adhésion expresse de la Suisse était encore attendue.

Au moment même où les négociations se poursuivaient à Paris, l'ambassade de France remettait au département politique le projet de conventiou relatif au nouveau régime des zones franches élaboré par la commission que le gouvernement français avait consultée. Après avoir insisté sur les raisons qui engageaient le gouvernement français à supprimer la zone d'annexion, l'ambassade de France terminait sa note du 28 avril 1919 par le passage suivant : '« Alors que la France serait en droit de supprimer la grande zone franche purement et simplement, elle a tenu à établir un projet de Convention, qui a fait l'objet de la Note Verbale remise hier par le Chargé d'Affaires de France au Département Politique et qui étend le régime spécial prévu, non seulement aux zones de 1815, mais aussi aux territoires actuellement compris dans la grande zone.

Le Gouvernement français est persuadé que ses relations futures avec le Gouvernement fédéral se ressentiront heureusement du fait que la Suisse sera venue apporter spontanément son témoignage de la caducité de stipulations devenues "une entrave au développement normal des rapports politiques et économiques entre les deux pays. » J ) Le texte proposé par la France était libellé comme suit: « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les stipulations des Traités de 1815 et des conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutre de la Savoie et aux zones franches de la Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées et la France pourra régler d'accord avec la Suisse le régime de ces territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux pays. » 2 ) Annexe I du présent message.

539

Ce projet de convention, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, était présenté en ces termes : « II a été tenu compte, pour l'établissement de ces dispositions, des échanges habituels entre les zones franches et les cantons suisses limitrophes.

Comme le Gouvernement Fédéral peut le constater par la liste des produits qui lui est communiquée d'autre part, le projet français témoigne du désir du Gouvernement de la République de tenir compte dans la plus large mesure possible à la fois des intérêts français et des intérêts suisses en cause, notamment de ceux du Canton de Genève.

Le 'Gouvernement de la République est certain que le régime ainsi établi sur une juste réciprocité et sur l'existence de conditions géographiques spéciales, remplacera avantageusement le régime suranné des zones franches et contribuera grandement à développer les relations amicales entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les rapports des régions spécialement intéressées. » Le département politique accusa réception, le 2 mai 1 ), ·des notes remises par l'ambassade de France les 26 et 28 avril, ainsi que die la communication adressée le 29 avril au président de la Confédération par le ministre français des Affaires étrangères. Il faisait ressortir la nécessité où il se trouvait de faire étudier les propositions de la commission française et de consulter les régions suisses intéressées et il exprimait formellement le désir que le Gouvernement français renonçât à' faire mention des zones franches dans le Traité de Paix.

Le lendemain 3 mai, le chargé d'affaires de France représentait que le texte du Traité de Versailles devait être remis incessamment a.ux négociateurs allemands. Il soulignait le prix que son gouvernement attachait à Ce que la question de la neutralité de 'la Savoie du Nord et le désintéressement des Puissances au règlement d« la question des Zones pussent être résolus en cette oocurence et il insistait vivement pour que le Conseil fédéral ne s'opposât point à ce que le projet d'article communiqué par M. Pichon -à la suite de son entrevue avec M. Ador figurât dans le Traité de Paix.

-1) Annexe II du présent message.

·Feuille fédérale. 73» année. Vol. W.

37

-540 Nous n'avons pas à revenir ici sur l'intérêt considérable que, de son côté, la Suisse avait à saisir l'occasion qui lui était offerte de faire consacrer à nouveau le principe de sa neutralité permanente. Ce point est éclaircï par le message du 14 octobre 1919. Il suffira de rappeler .qu'à cette époque,, la notion de neutralité était considérée dans certains milieux comme inconciliable avec les principes nouveaux que l'on se proposait d'incorporer au droit des gens. La Belgiquevenait de renoncer solennellement à la neutralité perpétuelle que le Traité de 1830 lui garantissait. Il paraissait dangereux, de remettre en question ,1e résultat 'd/uné négociation qui avait fourni à la Suisse les éléments nécessaires à la conservation de sa maxime d'Etat traditionnelle. Le Conseil fédéral ne vit pas d'inconvénients à donner .son consentement à l'insertion, dans le Traité de Versailles, du texte qui a constitué son article 435, sous l'expresse réserve Que cet article' du Traité de Paix n'aurait d'autre portée gué : a) de prendre acte du désintéressement des Puissancesau règlement du régime des Zones franches de l'a HauteSavoie et du Pays de Gex; b) de donner à la France et à la Suisse la faculté de régler ce régime entre elles et d'un commun accord, au- cours des négociations qui s'étaient déjà ouvertes au mois de décembre 1918.

Le Conseil fédéral fit connaître son consentement par la note du 5 mai 1919, qui est intégralement reproduite en annexe du présent message1). Cette note indique clairement que le gouvernement suisse ne se rallierait pas à l'a suppression pure et simple de l'institution des zones franches et que, dans sa pensée, « il s'agirait, non pas de modifier'la structuredouanière des zones, telle qu'elle a été instituée par les traités susmentionnés, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles lèsmodalités des échanges entre les régions intéressées».

Le gouvernement français a pris acte de l'accord intervenu par une note dn 18 mai, qui contenait le passage sui vaut: « II va de soi que cela ne saurait, en rien, porteratteinte au droit de la France d'établir- dans cette région sa ligne douanière à sa frontière politique, ainsiqu'il est fait sur les autres parties de ses limites territoriales, et ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis; longtemps sur ses propres limites dans cette région»..

] ) Annexe III du présent message.

541

Cette note1) a été reproduite dans le Traité de Paix de Versailles comme annexe à l'article 435, à la suite 'de la note du 5 mai 1919, par laquelle le Conseil fédéral acquiesçait au désintéressement des Puissances sous les réserves ßusrappelées. Ce fait a pu donner l'impression que le gouvernement français écartait les réserves formulées par la Suisse et que le gouvernement fédéral -s'y était résigné. Il n'en est rien.

La réponse donnée par le. gouvernement français à la note du 5 mai 1919 n'aurait pu, en aucun cas, modifier les conditions expresses dans lesquelles le Conseil fédéral avait consenti à l'insertion, dans un traité auquel il n'a pas collaboré, d'une disposition concernant la Suisse. Elle le pouvait d/autant moins que la note du 18 mai 1919 ne termine pas 3a conversation diplomatique engagée entre la Suisse et la France au sujet de l'article 435 du Traité de Versailles.

Par note du 29 mai 19192), le Conseil fédéral précisait en effet, dans les termes suivants, l'interprétation à donner aux conversations relatives à cet objet, échangées jusqu'à ce jour entre les deux gouvernements : « Le Conseil fédéral maintient intégralement ses réserves qui, du reste, ont été insérées dans les actes de la Conférence. Ce point de vue est d'autant plus fondé que c'est dans le seul but d'obtenir le désintéressement des tierces Puissances signataires que le texte proposé par le Gouvernement français au sujet des zones franches a. été inséré dans le Traité de Paix. Ce texte ne peut donc pas préjuger la question de fond, c'est-à-dire le contenu de la convention à négocier entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français.

Le Conseil fédéral croit devoir rappeler notamment que l'article inséré dans le traité de paix ne confère nullement aux stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant les zones franches un caractère provisoire; mais ces stipulations restent telles quelles en vigueur et ne peuvent êti'e modifiées ou remplacées que d'un commun accord entre la Suisse et la France.» Par note du 14 juin 3 ), l'ambassade de France accusait réception de cette communication et, tout en persistant dans J

) Annexe IV du présent message.

2

) Annexe V du présent message.

) Annexe VI du présent message.

3

542

le point de vue énoncé par la note française du 18 mai, exprimait le désir que des négociations directes s'ouvrissent à bref délai sur la base du projet de convention qui avait été remis au département politique le 26 avril précédent.

Par note du 1er juillet1), le département politique répondit qu'il paraissait « difficile au Conseil fédéral de concilier le projet de convention qui lui a été soumis le 26 avril avec les réserves qu'il a expressément formulées, dans sa note du 5 mai, à l'égard d'une modification 'du régime actuel qui supposerait l'installation de la douane française à la frontière politique des deux Etats ».

Il ajoutait qu'« animé du plus vif désir de conclure, aussitôt que possible, un arrangement acceptable pour les dieux Etats et de nature à faciliter les relations d'échange entre les zones franches et la Suisse», le Conseil fédéral avait chargé « une commission spéciale d'élaborer, à son tour, un projet de convention destinée à fixer le régime applicable aux régions intéressées ».

Cette note est demeurée sans réponse. La conversation relative à l'article 435 du Traité de Versailles se termine donc sur une communication qui accentue les réserves formulées par le Conseil fédéral et ne laisse aucun doute sur son intention très nette de trouver au problème des zones franches une solution dans la ligne des Traités ide 1815 et de 1816. Le terrain sur lequel allaient se poursuivre les négociations relatives au nouveau régime des zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex semblait déblayé 'de tout malentendu.

') Annexe VII du présent message.

543

III.

Les négociations.

A. Le projet français du 26 avril 1919.

Le projet de convention remis par l'ambassade de France, le 26 avril 1919, avait paru d'emblée ne pas offrir une base favorable aux négociations relatives au nouveau régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Il esquissait, à grands traits, un système d'interpénétration entre les anciens territoires zoniens et les cantons de Genève, Vaud et Valais qui eût été beaucoup plus favorable à la France qu'à la Suisse, et il prévoyait surtout l'installation à la frontière franco-suisse du cordon douanier, qui en avait été éloigné un siècle auparavant, sans qu'aucune compensation ne fût offerte à la Suisse en échange de ses droits et en faisant purement et simplement abstraction des Traités de 1815 et de 1816 qui se trouvent à la base die l'institution des zones.

Ce projet fut néanmoins soumis aux membres de la commission chargée par le Conseil fédéral d'étudier le nouveau régime des zones franches. Cette commission se réunit à Berne, le 20 mai 1919, et confia l'étude du projet français à l'examen d'une souä-commission, qui décida, le 4 juin, qu'il était inutile d'entrer en matière sur un projet qui s'écartait à la fois des réserves faites par le Conseil fédéral dans sa note du 5 niai 1919 et des aspirations des populations intéressées.

Le 18 juin, la commission plénière abonda dans ce sens et adopta une résolution recommandant au Conseil fédéral de faire en sorte que le régime actuel des zones franches, fondé sur le droit et sur l'histoire et répondant aux beso'ins des populations voisines, fût maintenu et de ne pas « consentir à négocier une convention faisant abstraction des traités.» Cette commission estima, toutefois, qu'il n'était pas opportun de se cantonner dans une attitude purement niégative et qu'il était désirable que la Suisse formulât, à son tour, des contre-propositions tendant à l'institution d'un régime basé sur le maintien de la structure douanière des zones franches, niais accordant aux populations françaises des avantages nouveaux, en tenant compte, dans la plus large

544

mesure possible, des critiques formulées, dans les cercles français intéressés, con/tre le régime de la Convention de 1881.

B. Le contre-projet suisse.

Dans sa séance du 18 juin, la commission des zones avait chargé une sous-commission de la rédaction d'un contreprojet suisse. Cette sous-commission se mit immédiatement à l'oeuvre et soumit, le 9 août, à la commission pionière un avant-projet de convention basé sur le maintien des zones franches, dans leur structure actuieWe, qui offrait aux populations zoniennes des facilités pour l'importation de leurs produits en Suisse plus grandes que cela n'avait été le cas jusqu'ici. Cet avant-projet ne fut pas trouvé assez libéral par la commission nommée par le Conseil fédéral. Les représentants du canton de Genève, notamment, représentèrent avec force que la Suisse n'avait chance de maintenir le régime des zones franches sur les bases traditionnelles qu'en s'assurant l'appui moral des populations zoniennes et en leur accordant des 'concessions allant aussi loin que l'équité le permettait. Le président du Conseil d'Etat de' Genève soumit à la commission un projet de convention qui s'inspirait du désir d'offrir à la France des avantages équivalents à ceux que représentait pour la Suisse le maintien de la zone d'annexion.

Il accordait à la population des zones la libre importation en Suisse de tous les produits du sol, ainsi que celle d'une partie des produits manufacturés, et il semblait devoir répondre aux voeux exprimés par les critiques français les plus sévères pour la convention de 1881. Ce projet fut combattu par les représentants de l'agriculture et die l'industrie suisses. Après divers amendements qui ne modifièrent pas, cependant, sa tendance générale, la majorité de la commission finit par s'y rallier, dans sa séance du 27 août 1910.

Le Conseil fédéra], auquel ce projet fut aussitôt soumis, estima que l'importance capitale que ]e canton de Genève attachait au maintien du régime traditionnel des zones justifiait les concessions très importantes qui seraient accordées à la France, étant entendu que le cordon douanier français resterait fixé à la limite intérieure de la grande zone.

Il admit donc de le proposer comme base de négociations.

Le 1er octobre 1919, le département politique porta à la connaissance de l'ambassade de France les noms des délé-

545

gués suisses chargés de négocier avec les représentants français le régime futur des zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex, soit : MM. Dînant, ministre de Suisse à Paris, Cramer, conseiller de · Légation, attaché au département politique, Leute, directeur du VIe arrondissement des douanes fédérales, Gignoux, président du Conseil d'Etat de Genève, Fazy, conseiller d'Etat à Genève, Mégevand, secrétaire de la chambre de commerce de Genève.

Le projet de convention élaboré par la commission des 2ones fut remis à l'ambassade de France le 15 octobre. La note quii l'accompagnait précisait que «ce projet de convention devra être complété, au cours des négociations, par un acte additionnel déterminant les conditions dans lesquelles sera contrôlée l'origine des marchandises importées dies zones en Suisse et fixant les précautions à prendre en ce qui concerne l'importation dies vins et à l'égard des industries nouvelles qui pourraient être créées dans le territoire ·envisagé » et que les délégués suisses recevraient « d'autre part des instructions destinées à régler, à la satisfaction des deux Etats, le contrôle de l'origine des marchandises importées de Suisse dans les zones franches ».

On pouvait espérer que les négociations qui allaient s'ouvrir permettraient « d'instituer un régime favorable à la prospérité économique des régions intéressées et propre à resserrer les relations séculaires » existant entre les territoires zoniens et la Suisse.

C. Les négociations de janvier et de juin 1920.

L'ouverture des négociations directes avait été primitivement fixée au 16 décembre 1919. Sur la proposition de la France, elle fut ajournée au 27 janvier 1920. Le Conseil fédéral aurait préféré que ces pourparlers eussent lieu à proximité des zones franches, afin de permettre, au besoin, des enquêtes sur place. Il ne réussit pas à faire partager ce point de vue par le gouvernement français. C'est donc à Paris que les délégués du Conseil fédéral rencontrèrent la ·délégation française, qui se composait de M. Kegnault, am'bassadeur de France, M. Laroche, ministre plénipotentiaire, .·sous-directeur d'Europe au ministère des affaires étrangères, M. Bolley, directeur général des Douanes, l'auteur principal du projet français, M. Fighiera, directeur des

546

affaires commerciales et industrielles au ministère du commerce, M. Carrier, directeur du secrétariat et du personnel au ministère de l'Agriculture, auxquels étaient adjoints M. Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain, M. Fernand David», sénateur de la Haute-Savoie, MM. René Bartholoni et Paul Tapponnier, députés de la Haute-Savoie.

Les délégués suisses avaient reçu pour instructions de faire porter tous leurs efforts sur le maintien du cor>d
Dès le début de la conférence, ils durent se convaincre, toutefois, que les négociateurs français n'envisageaient pas d'autre solution à la question des zones que celle qui comporterait le transfert aux portes mêmes de Genève du cordon douanier français. Au cours de quatre séances, la délégation française affirma que la zone de 1860 ne pourrait êtee maintenue et, que la convention qui devait remplacer celle de 1881 ne pourrait se conclure qu'en faisant abstraction des traités antérieurs et en réglant les modalités des échanges entre .les régions voisines sur la base ordinaire de la réciprocité.

. Dans ces conditions, l'examen du contre-projet suisse nefût même pas abordé. Leurs instructions ne leur permettant pas d'entrer en discussion sur le projet français, lès délégués du Conseil fédéral ne purent qu'écouter ad referendum les observations de la délégation française et les négociations furent suspendues, le 31 janvier, afin die permettre aux deux délégations de rendre compte de la situation à leurs gouvernements respectifs. Il était convenu qu'un nouvel échangedé vues aurait Heu à bref délai.

Le résultat négatif de cette première conférence ne permettait plus de mettre en doute que les autorités françaises attachaient le plus grand prix à supprimer le cordon douanier intérieur «t que, même au prix de concessions très étendues de la part de la Suisse, des négociations diplomatiques; seraient impuissantes à décider le gouvernement français;

547

à ne pas modifier la structure douanière des zones franches'taMe qu'elle existe depuis 1860.

Il ne paraissait pas impossible, pourtant, qu'en France même, un mouvement d'opinion ne se manifestât en faveurdu maintien des avantages que la Savoie avait obtenus par le plébiscite du 23 avril 1860. La population des zones marquait son intention de considérer ces avantages comme des droits acquis et avait demandé à être consultée avant quedès changements ne fussent apporté® à l'état de choses traditionnel.

La Suisse avait, d'autre part, le droit de réclamer le maintien de la zone du Pays de Gex, confirmée par le Traitédû 20 novembre 1815, et de la. petite zone sarde, instituée par le Traité de Turin du 16 mar» 1816. Ces traités avaient été .conclus sans limitation de durée. Il ne pouvait y être dérogésans l'assentiment de la Suisse.

Mais la grande zone, que la gouvernement français demeurait libre de supprimer, était seule pour la Suisse d'une réelle importance économique. La question se posait donc de savoir si, la grande zone disparaissant, le maintien des deux petites zones contractuelles continuerait à présenter unvéritable intérêt pour les régions suisses limitrophes. Cettequestion reçut une réponse affirmative au cours d'une conférence, tenue à Berne, le 7 juin 1920, à laquelle prirent part, entre autres, les délégués chargés de défendre à Paris le contre-projet suisse. Les représentants du canton de Genève affirmèrent, en effet, que le principal but à atteindre devait être, non pas de conserver à la Suisse un débouché, à la vérité intéressant, mais amoindri, par les. conditions de change actuel, mais d'éloigner du canton de Genève un cordon douanier étranger. Fidèle à sa politique séculaire, Genève insistait pour qne son encerclement fût évité et pour que les droits qu'elle avait 'acquis fussent maintenus.

Les négociations devaient se rouvrir à Paris le 5 juillet suivant. Le Conseil fédéral estima inutile, en raison des circonstances, d'y faire soutenir le point de vue suisse par une délégation nombreuse. Il réduisit la délégation suisse à MM.

Dunant, ministre de Suisse en France, Lucien Cramer, conseiller de légation, Gignoux, conseiller d'Etat à Genève, et Gustave Mégevand, et il fixa comme suit leurs instructions : A. Ils feront ressortir les avantages qu'apporterait aux populations, tant française que suisse, le projet

.548

;

présenté en janvier par la délégation suisse. S'ils parviennent à amener les délégués français à entrer en négociations sur ce pEojet, ils agiront dans la limite ^d'es instructions reçues au mois de janvier 1920.

B. En cas de refus, ils insisteront de la façon la = plus ferme pour le maintien : a. de la zone du Pays de Gex, instituée par le Traité de Paris, du 20 novembre 1815; "fc, de la petite zone sarde, découlant du Traité de Turin, du 16 mars 1816 (art. 3); -c. de la petite zone de St-GLngolph, instituée en application du Traité de Turin (art. 3), par le Manifeste de la Chambre Royale des Comptes de Sardaigne, du 9 septembre 1829, ^a Suisse ayant des droits imprescriptibles sur ces territoires.

1. A cet effet, les délégués indiqueront que la Suisse · est prête à maintenir, en faveur des habitants des pe'tites zones, des avantages semblables à ceux consentis par les conventions postérieures à la constitution uni'-latérale de la zone d'annexion de 1860. Si les délégués français acceptent de négocier sur cette base, les délégués suisses sont autorisés à élaborer avec eux un pro"jet de convention reprenant les dispositions de la convention du 14 juin 1881, du règlement de 1906 concer.nant le Pays de Gex et de l'arrêté de 1908 applicable à la Haute-Savoie et au Pays de Gex, en en assouplissant des modalités.

D. Au cas où le» délégués français se refuseraient 'à entrer en matière sur l'une quelconque de ces propositions, les délégués suisses suspendront les négociations après avoir réservé formellement les droits de la 'Confédération tels qu'ils résultent des traités antérieurs. Au cas où ces droits seraient contestés, le Conseil fédéral envisagerait l'éventualité d'un arbitrage.

Les délégués suisses se rencontrèrent à Paris, le 5 juillet 1920, avec la délégation française, dont la composition était "ïa même qu'au moi& de janvier. Les délégués français se refusèrent à nouveau à entrer en matière. Ils affirmèrent l'in'tention arrêtée de leur gouvernement de placer sa ligne de ^douane à la frontière politique. Ils développèrent, en outre,

549

la thèse, esquissée 'déjà à la conférence de janvier, suivant ·laquelle les Traités de 1815 et de 1816 seraient périmés en vertu soit du principe de la clausula rébus sic stantibus, soit ·du Traité de Versailles. Conformément à leurs instructions, les délégués suisses demandèrent la suspension des négociations après avoir déposé les réserves suivantes : « Confirmant la note suisse du 5 mai 1919, la délégation suisse réserve formellement les droits de la Confédération résultant : a. des dispositions de l'article premier du Traité de Paris du 20 novembre 1815 portant création de la zone de Gex; b. des dispositions de l'article 3 du Traité de Turin» du 16 mars 1816 portant création de la petite zone sarde; 'C. du Manifeste de la Chambre royale des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, instituant en application du Traité de Turin, article 3, la petite zone de St-Gingolph.

lia délégation suisse ne saurait donner son adhésion à toute modification de la structure douanière résultant de ces traités, ainsi qu'à tout changement qui pourrait être apporté au régime institué par le Traité de Turin, spécialement en ce qui concerne l'approvisionnement de la ville de Genève et la situation des frontaliers.

Eu présence de l'interprétation, pour eux inadmissible, formulée par la délégation française sur la caducité, des dispositions ci-dessus mentionnées, les délégués suisses se réservent d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de proposer à leur gouvernement- de chercher par l'arbitrage la solution juridique du désaccord. » D. La suite des pourparlers.

A la suite d'une entrevue qui eut lieu à Lausanne, le 13 septembre 1920, entre trois membres du Conseil fédéral
550

M. Eegnault, ambassadeur de France, et M. Bolley, directeur général des douanes françaises rencontrèrent, à Berne, le 20 octobre suivant, MM. Lucien Cramer, Gassmann, Leute et Mégevand. Ils écoutèrent les explications qui leur furent à nouveau données au sujet des conditions très particulières de la frontière entre la Suisse et les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et ils rentrèrent à Paris, le 25 octobre, en laissant entrevoir l'envoi à bref délai de nouvelles propositions françaises.

L'avant-projet de convention, annoncé par MM. Regnault et Bolley, nous fut remis, le 24 janvier 1921, par l'ambassadeur de France.

Après avoir pris l'avis des experts et consulté des représentants des cantons de Vaud et de Valais et de tous les milieux de la population genevoise, le Conseil fédéral fit connaître à l'ambassadeur de France, par une note du 25 février1), qu'après avoir espéré «que les dernières propositions du gouvernement français assureraient d'une manière durable la situation économique de Genève dans ses rapports avec les zones », il devait constater, à son regret, que cette consolidation ne paraissait pas compatible avec le-transfert du cordon douanier à l'a frontière politique. Il insistait sur ledroit de la Suisse à réclamer le maintien des petites zones contractuelles et il exprimait l'espoir que le gouvernement français ne se refuserait pas à tenir compte du désir de la population de Genève.

Le gouvernement français répondit, le 26 mars 1921, ù la communication- du Conseil fédéral par une note D ) développant l'argumentation suivant laquelle les traités de 1815 et 1836 auraient été méconnus par la Suisse dans la première moitié du siècle dernier et seraient tombés en désuétude, caducité qui aurait été simplement confirmée par l'insertion dans Je Traité de Versailles de l'article 435, le gouvernement français y affirme son intention de reprendre sa liberté d'action et de régler, par une décision unilatérale, le nouveau régime douanier applicable aux territoires zoniens. En remettant cette note, le chargé d'affaires de France ajoutait que le « Gouvernement français, bien entendu, ne saurait envisager la possibilité de soumettre à un arbitrage, comme l'idée en a été récemment émise en Suisse par diverses per-1 2

) Annexe VIII du présent message.

) Annexe IX du présent message.

551

:sonnalités politiques, une question touchant aussi directement la souveraineté de la France ».

Ainsi qu'il l'avait annoncé, le gouvernement français déposait, en même temps, sur le bureau de la Chambre des Députés un «projet de loi relatif à la réforme du statut ·douanier des zones franches du Pays de Gex et de la HauteSavoie» 1 ), qui prévoit que, «sur toute l'étendue de la frontière entre la France et la Suisse, la ligne des douanes nationales serait établie à la limite du Territoire de la Kép'Ublique » et que, certaines facilités étant réservées aux habitants de ces territoires, «les régions, dites Zones franches, seraient désormais placées, à tous égards et notamment au point de vue des impôts indirects, sous le même régime que l'ensemble du territoire français ». Une indemnité de 40 fr.

par tête de population devait, en outre, être versée annuellement aux communes des territoires zoniens en compensation de leurs privilèges antérieurs.

Le Conseil fédéral répondit 2 ), le 19 avril, à la note de l'ambassade de France en faisant toutes réserves pour le cas où il se trouverait placé devant un acte de force contraire au droit des gens. Il exprimait en même temps l'espoir que le gouvernement français ne se refuserait pas à soumettre le différend « à la sentence des juges ou aux bons offices des amis ».

!) Le 17 octobre 1919 déjà, le Gouvernement français avait déposé devant la Chambre des Députés un projet de loi tendant à installer un cordon douanier à la frontière entre la Suisse et les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Par note du 11 novembre 1919, le Conseil fédéral exprima à l'Ambassade de France sa surprise de ce que, malgré les assurances'qui lui avaient été données, le Gouvernement français parût vouloir régler par une décision unilatérale le problème des zones qui devait faire l'objet de prochaines négociations. Le 18 novembre 1919, le Gouvernement français confirma sa déclaration du 29 avril 1919, en exposant que «le simple dépôt d'un projet de loi destiné à organiser le futur régime des zones n'est pas en contradiction avec l'engagement pris par le Gouvernement français de respecter le statu quo vis-à-vis de la Suisse jusqu'à conclusion de l'accord prévu par l'article 435».

Il exprimait, en même temps, la conviction que les négociations entamées aboutiraient avant
que ce projet soit voté, et peut-être même discuté, par les Chambres françaises, mais il ajoutait que toutes mesures seraient prises, le cas ediéant, en vue de retarder l'exécution de la loi projetée. Le Conseil fédéral prit acte de cette déclaration, par note du 25 novembre 1919. En fait, ce premier projet de loi sur la réforme du statut douanier des zones franches fut frappé ·de caducité par le renouvellement du Parlement français.

2 j Annexe X du présent message.

552

Par note du 10 mai *), le gouvernement français fit connaître au Conseil fédéral que, sans abandonner le point devue juridique auquel il s'était placé, dl persistait à croirequ'un moyen pourrait être trouvé de concilier son désir de placer le cordon douanier intérieur à la frontière francosuisse avec les intérêts de la Confédération. Cette note peut, se résumer par la passage suivant : « Sincèrement désireux de sauvegarder les intérêts économiques die la Confédération, et du Canton deGenève en particulier, et convaincu de répondre ainsiaux sentiments du Gouvernement Suisse, le Gouvernement de la République se propose d'envoyer à Berne un nouveau délégué qui aura pour mission de poursuivre les négociations en vue d'aboutir à l'accord prévu par le Traité de Versailles, en tenant compte dte la situation géographique. spéciale du Canton de Genève et en recherchant notamment les compensations que le Gouvernement Fiédéral et le Gouvernement de Genève peuvent légitimement souhaiter; ce> déaéguésera autorisé à formuler de nouvelles propositions. » Les droits séculaires de la Suisse se trouvaient implicitement reconnus, puisque le délégué annoncé par le gouvernement français recevait pour mission de rechercher avec les délégués du Conseil fédéral les compensations qui pourraient être données en échange à la Suisse.

Le Gouvernement français ayant fait choix en M. Lar roche, directeur adjoint des affaires politiques et commerciales, d'une personnalité nouvelle pour mener à chef la négociation commencée, le Conseil fédéral se trouvait amener à?

agir de même. C'est à regret cependant et poni- se conformer à un usage établi qu'il renonça à faire encore appel aux bons offices des précédents négociateurs, qui avaient soutenu avec talent, dans des circonstances adverses, le point de vuesuisse. Nous aurons l'occasion die revoir plus loin combien« le patriotisme vigilant dont avaient fait preuve les personnalités qui avaient assumé la tâche ardue de conduire la première partie des négociations a contribué au succès remporté par leurs successeurs.

Dans ces conjonctures difficiles, le Conseil Fédéral fit appel au concours de M. Maunoir, Conseiller national, Prèsi*) Annexe XI du présentgmessage.

553?

dent du Grand Conseil du canton de Genève, et du professeur Laur, directeur de l'Union suisse des paysans.

MM. Maunoir et Laur, assistés de M. Paul Martin, archivisted'Etat à Genève, prirent contact, le 24 mai, avec M. Laroche,.

qu'accompagnaient M. Guerlet, secrétaire d'ambassade, et un représentant de l'administration française des douanes.

Le délégué du gouvernement français proposa de prendre, comme base de discussion, un nouveau projet de conventionqui, s'il reposait, comme les précédents, sur le transfert du cordon douanier à la frontière, offrait cependant à la Suisse de sérieux avantages en compensation de l'abandon de ses droits. Il se déclarait, en outre, prêt à tenir compte, dans toute da mesure du possible, des observations et propositions qui lui seraient faites.

Au cours d'une conférence qui eut lieu à Berne, le 26 mai, les membres du Conseil fédéral et les négociateurs suisses exposèrent à des représentants de toutes les parties de la population de Genève les 'Conditions dans lesquelles les négociations nouvelles pouvaient être abordées et prirent leur · avis à l'égard des propositions françaises. La plupart des orateurs exprimèrent l'opinion que, si le projet de convention présenté par M. Laroche ne saurait être accepté tel quel,, il pouvait néanmoins servir de point de départ à une utile discussion, étant entendu que les droits de la Suisse devaient être expressément réservés jusqu'au moment où l'on pourrait juger si les-compensations accordées en échange apparaissaient comme suffisantes.

E. les négociations de mai, juin et juillet 1921.

Le Conseil Fédéral autorisa en conséquence MM. Mau-noir et Laur à remettre en son nom à la délégation française la déclaration suivante : « Le Conseil Fédéral a apprécié à sa haute valeur · le désir très /nettement manifesté par le Gouvernement français de reprendre les négociations en vue de la.

conclusion de l'accord prévu par l'article 435 du Traité de Versailles relativement aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

C'est dans le même esprit de conciliation que le Conseil Fédéral a autorisé, en principe, ses délégués à ' aborder avec la délégation française l'examen de-

.554 l'avant-projet de convention présenté par le Gouverneinent Français et prévoyant le transfert du cordon, douanier à la frontière politique.

La délégation suisse doit cependant faire observer, d'ores et déjà, que l'acceptation d'un accord sur cette base par le Conseil fédéral, par les Chambres fédérales et par le peuple suisse, au cas où le referendum viendrait à être demandé, aie semble possible que si les dispositions -contenues dans le projet français sont modifiées en certains points essentiels, pour bien déterminer les compensations auxquelles la Suisse est en droit de prétendre en contre-pantie de la concesison fondamentale qu'elle ferait ainsi à la France, et qu'à cet égard, les stipulations visant la réciprocité des échanges soient bien pesées dans leurs conséquences.

Dans ces conditions, la délégation suisse doit considérer l'avant-projet français comme un simple point de départ, en se réservant de formuler toutes propositions de modification qui lui paraîtraient nécessaires et de présenter éventuellement, de son côté, un projet de convention. » De fait, les délégués suisses opposèrent au projet présenté ï>ar M. Laroche un contre-projet qui fut soumis à l'examen «les autorités françaises.

Un nouveau projet français, tenant partiellement compte des voeux de la Suisse, fut remis le 2 juin'à la Légation de Suisse à Paris et servit de base à l'élaboration de nouvelles propositions suisses sur lesquelles se poursuivirent, dès le 15 juillet, des pourparlers oraux. Le 26 juillet, l'accord s'était fait entre les négociateurs sur les termes de la Convention, ^actuellement soumise à l'approbation des Chambres fédérrales.

555

IV.

La Convention du 7 août 1921.

A. Concept général.

Le régime des zones franches, tel qu'il avait été institué par les Traités de 1815 et 1816, n'avait qu'un seul but: empêcher que dss douanes étrangères n'entravassent les relations constalntes que Genève doit entretenir avec son hinterland étranger. Pour réaliser ce but, les hommes d'Etat du début du XIX? siècle avaient recouru à un moye:n radical, qui consista à éloigner des portes de Genève la ligne des douanes françaises et sardes.

Aujourd'hui, comme au début du siècle dernier, il est nécessaire que Genève puisse entretenir des relations libres et faciles avec les territoires étrangers qui l'entourent. Genève n'est rattachée à la Suisse que pax une bande de terre qui ne mesure pas plus de 4 kilomètres de largeur et par une seule ligne de chemin de fer; les 36.000 âmes qui composent sa population agricole ne suffisent pas à faire contre poids à une agglomération urbaine de 138.000 âmes; sur plus des neuf dixièmes de ses limites, le canton de Genève est contigu au territoire français; l'établissement d'une barrière douanière rigide le long de cette frontière qui borde la banlieue d'une grande ville ne manquerait pas d'avoir un contre-coup sérieux sur sa prospérité. Cette considération justifiait pleinement les efforts que le gouvernement genevois a faits pour conserver un état de choses qui a fait ses preuves.

Ce régime traditionnel ne devait donc être remplacé par un régime nouveau que si le but poursuivi par les anciens traités était assuré par d'autres moyens. Dans la dernière phase des négociations, les délégués français et suisses se sont ·constamment inspirés de cette conviction. La Convention du 7 août 1921 est donc animée du même esprit que les dispositions des traités de 1815 et 1816 relatives aux zones franches. Elle tend comme eux, mais par des moyens différents, à empêcher, qu'un cordon douanier, n'entrave les relations de bon voisinage et de commerce qui doivent, par la force même des .·choses, exister entre les cantons de Genève, Vaûd et Valais Feuille fédérale. 73e année. Vol. IV.

38

556

et les régions limitrophes, et principalement entre la ville?

de Genève et son Hinterland étranger.

Ces moyens nouveaux, qui ne pourront être jugés qu'à l'épreuve du temps, ont consisté à régler minutieusement un.

régime de bon voisinage, adaptant le cordon des douanes; françaises aux nécessités de la région qu'il traverse et consolidant la situation spéciale de Genève. Ce régime de bon voisinage, substitué au régime des zones, est fixé, comme lui,, pour une durée indéterminée. Il ne pourra être révisé que du commun accord des deux Etats. C'est là, à nos yeux, la partie essentielle de la convention.

Il était nécessaire, d'autre part, de rendre possible une sorte de communauté économique des régions limitrophes et de leur assurer un régime de commerce spécial. Mais il eût été" illusoire de vouloir fixer une fois pour toutes les conditions du commerce qui, par leur essence même, sont éminemment variables. Ni l'un ni l'autre des Etats n'eût d'ailleurs pu consentir à le faire. Ce régime commercial, dans lequel la.

Suisse se trouve nettement favorisée-, en compensation de la très grande concession qu'elle a faite en acceptant une nova?

tion des stipulations des anciens traités, n'a été fixé que pour une durée de dix ans. A l'expiration de ce délai, chaque Etat serait libre de dénoncer les clauses; commerciales de la convention; mais il demeure entendu (art.. 34)- que^ des négociations seraient ouvertes en vue de leur substituer des disposi^ tions animées du même esprit.

Des mesures spéciales ont été- prises en vue d'empêcher 1& retour de difficultés semblables à celles que- la question des zones a causées aux deux gouvernements et d'assurer le règlement automatique des questions litigieuses auxquelles l'exécution de cette convention pourrait donner naissanceCes mesures consistent, notamment, à prévoir le recours à l'arbitrage et offrent par conséquent de sérieuses garanties...

B. Analyse de la Convention;.

I. Le régime de bon voisinage.

Pour empêcher que le transfert du cordon douanier · français à la frontière franco-suisse ne porte atteinte aux relations entre les régions. suisses et françaises limitrophes, trois.

conditions devaient être réalisées: a. le cordon douanier français devait' être assoupli de tellesorte qu'il ne consistât pas une barrière plus Haute que?

le cordon douanier, suisse déjà existant;-

557

b. la frontière devait demeurer accessible à la circulation' très intense que les conditions géographiques entraînent; c. la situation de Genève 'devait être consolidée de telle sorte qu'elle pût. demeurer, le marché central de la région qui l'entoure.

La convention y pourvoit de la façon suivante : a. Organisation douanière.

Une collaboration constante est assurée entre les administrations douanières des deux pays, qui se communiqueront mutuellement toutes les indications dont elles pourront avoir besoin pour leur service (art. 31). Elles devront prendre en commun toutes mesures utiles pour l'exécution de l'accord conclu (art. 31) et s'entendre «entre elles pour que les postes douaniers français et suisses soient disposés et habilités de telle sorte que les relations économiques entre les territoires contigus soient, de part et d'autre, facilitées, ainsi que la circulation des personnes. Toutes les fois que les circonstances le permettront, ces postes devront être aussi rapprochés que possible pour permettre aux voyageurs passant la frontière de ne subir qu'un seul dérangement pour la visite consécutive des agents des deux douanes» (art. 26). .

Un accord spécial est notamment prévu en vue de faciliter aux habitants suisses et français de St-Gingolph les conditions du trafic local quotidien.

Il a déjà été convenu que, «aux points où une ligne de tramways ou autre voiture publique franchit la frontière, la visite de la douane se fera, autant que possible, à l'intérieur des voitures, sans obliger les voyageurs à en descendre » (art. 27).

D'une façon générale, le passage de la frontière pourra avoir lieu à toute heure (art. 28). Des mesures spéciales ont été prises en vue de faciliter le contrôle du bétail (art. 29).

Enfin, il y a lieu d'attendre les meilleurs résultats de l'institution, prévue par l'article 32, d'une commission francosuisse « chargée délaborer les mesures de contrôle prévues par la présente convention, de chercher à aplanir les difficultés auxquelles l'application de cet accord pourrait donner lieu et, d'une manière générale, de régler toutes les questions sur lesquelles les administrations respectives des deux Etats ne seraient pas parvenues à s'entendre »; Cette commission, qui sera composée de trois membres français et de trois membres

558

suisses désignés par leurs gouvernements respectifs, aura donc les compétences nécessaires pour donner au double cordon douanier la souplesse exigée pai les conditions locales.

b. Trafic frontière.

1. Exploitation dzs biens

frontaliers.

Ij'article 18 dispose que «toutes facilités doivent être données aux propriétaires, usufruitiers, fermiers, aux membr.es de leurs familles, ainsi qu'à leurs employés, mandataires et ouvriers français et suisses en matière de circulation pour leur permettre d'exploiter leurs biens situés dans la zone de 10 kilomètres de part et d'autre de la frontière entre lea anciens territoires zoniens et le canton - de Genève ». Il stipule, en outre, que les articles 1 à 6 de la convention francosuisse du 23 février 1882 sur les rapports de bon voisinage et sur la surveillance des forêts limitrophes *) resteront en !) Ces articles ont la teneur suivante: Article premier. Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds et forêts limitrophes des frontières, sont affranchis de tout droit d'importation, d'exportation ou de circulation -. les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts, les produits bruts des forêts, bois, charbon ou potasse, ainsi que les engrais, les semences, plantes, perches, échalas, animaux et instruments de toute sorte servant à la culture des propriétés situées dans une zone de dix kilomètres, de chaque côté de la frontière, sous la réserve du contrôle réglementaire existant dans chaque pays pour la répression de la fraude.

Art. 2. Dans le même rayon et sous les garanties énoncées à 1'a.rticle précédent, sont également affranchis de tout droit d'importation, d'exportation ou de circulation les grains ou bois envoyés par les habitants de l'un des deux pays à un moulin ou à une scierie situés sur le territoire de l'autre, ainsi que les farines ou les planches en provenant.

La même faculté est accordée aux nationaux des deux pays pour l'extraction de l'huile des semences recueillies sur leurs biens-fonds, le blanchiment des fils et toiles écrus fabriqués avec les produits de la terre qu'ils cuit.vent, ainsi que pour la filature à façon du lin et du chanvre récoltés dans ledit rayon.

Art. 3. Les produits agricoles ou forestiers seront transportés sur les chemins publics, sans autre indemnité que celles imposées par les lois du pays aux habitants de la localité.

Les chemins limitrophes qui suivent la frontière ou qui passent, suivant la configuration du terrain, d'un territoire à l'autre, ne pourront, dans arucun cas, être barrés ou fermés à la circulation desdits produits.

Art. 4. Dans chacun-des deux pays, lorsqu'une forêt ou tout autre immeuble exploité par un étranger se trouvera à l'état d'en-

559

vigueur sur cette partie de la frontière, alors même que la dite convention viendrait à être dénoncée. La convention de 1882, qui a subi pendant la guerre de sérieuses entorses, ne subsiste plus que par tacite reconduction et il n'est pas indifférent d'assurer aux propriétaires frontaliers la confirmation et le maintien à titre permanent des avantages importants qu'elle leur donne.

Les articles 19 et 20 leur assurent encore des facilités nouvelles pour l'importation d'un pays dans l'autre des produits des ruchers et des alpages, laiteries et fromageries.

2. Circulation.

La population de Genève attache une importance toute particulière à conserver la possibilité de circuler librement dans les campagnes avoisinantes. Tu'article 22 donne aux touristes, promeneurs et chasseurs venant de Suisse la possibilité d'introduire en franchise de tous droits et taxes dans les territoires zoniens leurs provisions de route et les objets d'équipement et accessoires de sport qu'ils transportent avec eux pour leur excursion.

A teneur de l'article 23, la franchise douanière est également assurée aux chevaux, aux bêtes de somme et AUX véhicules de toutes sortes. Un laissez-pas'ser ne sera exigé que si les possesseurs ne sont pas connus des agents du service des douanes. Pour les automobiles, side-cars et motocyclettes, la production d'un titre de douane pourra cependant être réclamée.

Les animaux et véhicules seront naturellement soumis aux règlements de police sanitaire et de police de la circulation en vigueur dans chaque pays. L'article 24 dispense, néanmoins les propriétaires de vélocipèdes, motocyclettes, sidecars ou automobiles habitant les cantons de Genève, Vaud clave, un passage sera ouvert sur les propriétés voisines, à charge d'une indemnité, qui sera réglée par les tribunaux si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable.

Art. 5. Les propriétaires ou cultivateurs français en Suisse, et, réciproquement, les propriétaires ou cultivateurs suisses en France, jouiront généralement, quant à l'exploitation de leurs biens, des mêmes avantages que les nationaux habitant la même localité, à la condition qu'ils se soumettront à tous les règlements administratifs ou de police applicables, aux ressortissants du pays.

Art. 6. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune dss conventions qui pourraient exister entre les municipalités fronti èree

560

et Valais de l'obligation de se munir, pour la circulation dans les territoires zoniens, des permis et plaques de contrôle réglementaires en France s'ils sont pourvus des plaques de contrôle prévues par la législation suisse. Ils n'auront à se procurer qu'un laissez-passer grevé d'un seul droit de timbre pour les vélocipèdes et les motocyclettes et de taxes réduites pour les automobiles et les side-cars. Il était équitable et avantageux d'accorder aux habitants des anciennes zones franches des avantages correspondants.

3. Transit.

L'article 15 assure la liberté et la franchise du transit des marchandises et du bétail qui seront transportés d'un point à l'autre d'un même pays en empruntant le territoire de l'autre Etat. Cette disposition sera certainement utilisée pour le transport des marchandises entre le canton de Genève et le canton du Valais par la rive sud du lac Léman.

c. Consolidation de la situation de Genève.

1. Exportation.

L'article 17 assure aux habitants des anciennes zones franches, y compris la grande zone de 1860, la possibilité de se procurer à Genève n'importe quelles marchandises, à condition qu'elles ne soient soumises en France ni à un monopole d'Etat ni à une taxe intérieure, et à les importer en franchis^ da douane, dans des conditions à régler par l'administration française. Ce règlement fixera un maximum d'achat en prenant pour base un chiffre approximatif de 115 francs par an et par tête d'habitant. Cette disposition, qui est de durée illimitée, pourra être d'une grande importance pour le commerce genevois, qui conserve ainsi la possibilité d'exporter, chaque année, hors de tout contingent, pour environ 15 millions de francs dans les anciennes zones.

A teneur de l'article 5, tableau B, des denrées d'approvisionnement telles que les oeufs, le beurre frais, le miel naturel, les fruits et légumes frais et la pâtisserie, pourront en outre être importées en franchise dans les zones, en trafic de marché, par les vendeurs eux-mêmes jusqu'à concurrença de certaines quantités. Les modalités de cette facilité, qui est également accordée aux habitants des cantons de Vaud et du Valais, sont arrêtées pour une durée de dix ans seulement; mais le principe même de cet article et les denrées auxquelles il s'applique ont un caractère permanent.

561 2. Ravitaillement.

Une disposition .de l'article 21 stipule que le gouvernement français s'efforcera « d'assurer l'approvisionnement du canton de Genève et des territoires suisses de la commune ;de St-Gingolph et du district de Nyon en consentant isn faveur ·de ces territoires les dérogations nécessaires aux prohibitions générales d'exportation compatibles avec l'obligation d'assurer le ravitaillemelnt local ».

Cette promesse a reçu un commencement d'exécution, puisque, sauf le temps de guerre et sous réserve de réciprocité, le gouvernement français s'engage, par le même article, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation qui pourraient être édictées pour l'ensemble du territoire français aux produits des propriétés possédées dans la zone? de 10 kilomètres par des habitants d© Genève. Ces dispositions s'appliquent également aux habitants du district de Nyon et de la commune de St-Gingolph et, par réciprocité, aux habitants ·des territoires zoniens.

L'article 16 stipule, en outre, que ces produite seront affranchis de tous droits de douane à la sortie des territoires zoniens s'ils sont expédiés dans le canton de Genève, le district de Nyon et la, commune de St-Gingolph pour l'approvi sionnement de leurs populations et transportés par les propriétaires eux-mêmes ou, pour, leur compte, par les fermiers et locataires.

Les facilités spéciales que la Suisse a consenties, aux tableaux B et C de l'article 1er, en faveur du trafic de marché et du petit trafic de frontière des produits des zones franches contribueront également à faciliter le ravitaillement de <3enèvo.

2. Le régime de commerce spécial, a. Exportation de Suisse dans les anciennes zones franches.

Si le régime de bon voisinage exposé ci-dessus garantit aux habitants du canton de Genève, de la Commune -de St-Gingolpli et du district de Nyon des facilités au moins aussi étendues que ne le faisaient les anciens traités, la Suisse n'en perd pas moins, en consentant au transfert à sa frontière du cordon douanier français, le droit permanent d'exporter dans le pays de Gex et dans la petite zone sarde librement, en franchisa et en quantité limitée seulement par la faculté d'absorption de ces territoires, toutes les marchandises dont

562

elle fait le commerce. L'abandon de ce droit devait êtrecompensé par l'octroi d'une concession équivalente. A teneurdés articles 5 et 6 de la Convention, la France s'engage donc à admettre, en franchise de douane, les principales marchandises d'origine suisse exportées à destination des anciens territoires zoniens, y compris la grande zone, sur laquelle la Suisse n'avait jusqu'ici jamais acquis de droit. Les négociateurs français ont tenu cependant à n'accorder cet avantage qu'aux marchandises d'origine suisse qui seraient expédiées des cantons de Genève, Vaud et Valais.

L'article 5 énumère les produits d'origine suisse qui pourront êtr
franches1).

En raison de la suppression du cordon douanier à l'intérieur du territoire français, il a été nécessaire de fixer en revanche des contingents pour l'importation en franchise dans les anciennes zones de la plupart des produits manufacturés d'origine suisse. Il est incontestable toutefois que ces avantages sont beaucoup plus grands que ceux qui seraient résultés de la conservation des seules petites zones.

Pour l'établissement des contingents énumérés à l'article 6, les négociateurs se sont guidés d'après les chiffres moyens donnés par la statistique pour les exportations de produits suisses dans les zones franches de la Haute Savoie et du Pays de Gex pendant les années d'avant-guerre.

Il n'a pas toujours été possible, cependant, d'obtenir par la Convention du 7 août 1921 des contingents d'une importance égale à ces chiffres. Il convient néanmoins de relever; que ces derniers englobent toute l'exportation suisse, y compris les produits de provenance étrangère, qui seront soumis dorénavant à un droit d'entrée. D'autre part, la statistique n'a pas tenu compte des marchandises qui sont transportées x ) En 1913, dernière année normale
pour les échanges entre la.

Suisse et les zones, la Suisse a exporté dans ces territoiies 35.778 q d'engrais, 56.432 q de chaux et de pierre à chaux, 33.322 q de boia de construction et de bois d'oeuvre bruts et 79.354 q. de fourrages, et de produits végétaux pour le bétail.

563'.

par des voitures ou des personnes. Plus d'un contingent pourra s'avérer, dès lors, inférieur aux besoins du trafic tel qu'il s'était développé jusqu'ici. Dans certains cas, la France n'a pas accordé de contingent, pour la farine par exemple, car le meunier français, par opposition au meunier suisse, doit s'acquitter -d'un droit de douane considérable pour les céréales et ne pourrait pas, dans ces conditions, lutter contre la concurrence de la meunerie suisse, qui importe ses produits en franchise. Ils n'en reste pas moins que les contingents obtenus sont très considérables. Il y a lieu d'admettre,, en conséquence, que la production suisse conservera un important débouché dans les zones. Le ' principal inconvénient du nouveau régime semble devoir, résulter des difficultés inhérentes à la répartition des contingents entre les commerçants .des trois cantons limitrophes. Les trop nombreuses expériences faites dans ce domaine pendant la guerreont démontré combien ces difficultés sont réelles. Elles ont montré aussi qu'elles ne sont pas insurmontables. Ce problème délicat devra être résolu par un règlement à établir.

Il »sied d'observer ici que, s'il est profitable à notre industrio nationale que seuls les produits d'origine suissebénéficient des facilités prévues aux articles 5 et 6 de la Convention, cette disposition est défavorable aux commerçants des cantons limitrophes qui vendaient dans les zones, non seulement des produits suisses, mais des marchandises d'origine étrangère, Cet inconvénient se trouvera compensé pour le commerce genevois par le fait que le reste de la Suisse sera obligé, à l'avenir, de recourir à l'intermédiaire des cantons limitrophes pour pouvoir exporter en franchise dans les territoires zoniens; les achats familiaux prévus à l'article 17' permettront aussi d'importer dans les anciennes zones des produits de toute origine.

Si le nouveau régime des exportations de Suisse dans les territoires zoniens ne présente pas des avantages toutà-fait aussi étendus que ceux dont le commerce suisse a joui depuis la création de la grande zone, il est incontestabtecependant que ces avantages dépassent de beaucoup l'importance économique qu'aurait présenté le débouché très réduit offert par les petites zones.

b. Importation des territoires zoniens en Suisse.

Pour que le régime des échanges institué par la Convention du 7 août 1921 fût équitable, il était nécessaire-

.564 ·xìe tenir compte du fait que le marché central des anciens territoires zoniens se tient à Genève et d'accorder, en consé-quence, à leurs habitants des facilités spéciales pour l'im.portation de leurs produits.

L'article ier de la Convention enumera les produits qui pourront être importés des anciennes zones franches dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, en franchise 'de «douane, sans limitation de quantité. Il s'agit uniquement ·de produits bruts qui ne peuvent concurrencer dangereusement la production suisse. Beaucoup ont déjà joui de la franchise en application du tarif douanier suisse ou de la Convention de 1881 entre la Suisse et la France.

L'article 2 accorde la franchise douanière dans la limite -de contingents à une quarantaine de produits originaires des zones; ces contingents s'appliquent à des marchandises destinées à l'approvisionnement de Genève ainsi qu'à des pro-duits demi-fabriques utilisés par l'industrie suisse, tels que les cuirs pour semelles, pour harnais et équipements militaires, les peaux, les bois de construction emboîtés, la tabletterie et les ouvrages de tailleurs et de tourneurs de pierre.

Des contingents plus, élevés ont été prévus en faveur des poteries de Ferney et de Pougny et des eaux minérales ·d'Evian.

Certains producteurs suisses, en particulier les agriculteurs du canton de Genève et les viticulteurs du canton 'de Vaud, avaient exprimé la crainte qu'à la faveur des con·ditions actuelles du change, leurs produits ne soient concurrencés par des produits importés comme provenant des zones. Les négociateurs suisses en ont tenu compte dans la plus large mesure du possible et la convention du 7 août 1921 donne, dans ce domaine, une protection efficace à ces intérêts fort légitimes. Le contingent des vins qui, sous le 'régime de la convention de 1881, était de 19.000 hi a été abaissé à 12.000 hl; en outre, les précautions les plus strictes ·sont prises pour la. vérification de l'origine. Les contingents fixés par l'arrêté fédéral du 19 juin 1908 pour l'importation du bétail à un tarif de faveur ont été réduits. Dans la limite ·de ces contingents, le .bétail provenant des anciennes zones ne sera exonéré que du 50 % des droits du tarif douanier actuel et se tro'uvera soumis, par conséquent, à des taxes notablement plus élevées que sous le régime ancien, tandis ·que le bétail suisse entrera en franchise totale dans les territoires zoniens, dans la limite des contingents prévus à

565 l'article 6. Les négociateurs suisses ont refusé d'accorder, 'des facilités spéciales pour l'importation en gros de produits tels que le beurre et la crème fraîche qui ne pénétreront en franchise, même dans le trafic de marché, qu'en petites quantités. La convention du 7 août 1921 accorde par ailleurs de très larges facilités pour l'importation d'un grand nombre de produits agricoles dans tout le territoire zonien, y compris la grande zone. Eii dépit de la résistance très forte à laquelle se sont heurtées les revendications suisses en ce qui concerne les positions ayant trait plus spécialement à l'agriculture, on peut dire qu'il a été tenu compte, dans une large mesure, des conditions agricoles des cantons limitrophes.

c. Dispositions diverses.

L'article 3 prévoit des exemptions de sortie en faveur d'une certaine quantité de peaux d'origine suisse qui pourront ainsi être préparées dans les tanneries des territoires zoniens.

L'article A permet le finissage dans les zones franches de produits demi-fabriques de l'industrie horlogère et de la confection, pourvu qu'ils soient réimportés en Suisse. La réciprocité est également assurée.

Des facilités spéciales sont prévues pour la circulation «les ouvriers travaillant de l'un et de l'autre côté de la frontière.

3. Le régime du Lac Léman.

L'exercice d'un service de douanes le long de la frontière franco-suisse, qui passe au milieu du lac Léman, modifie l'état de choses envisagé jpar la convention relative à la police de la navigation sur le lac Léman, signée à Paris, le 10 septembre 1902 entre la France et la Suisse. Il a donc été nécessaire de compléter cette Convention, en tenant compte des nécessités nouvelles, par un certain nombre de dispositions dont la durée de validité est liés à celle de la convention qu'elles complètent. Ces dispositions sont contenues aux articles 11, 12, 13 et 14 de la nouvelle Convention.

IL'article 11 de la Convention complète les articles 1, 3, 27 et 67 de la convention de 1902, de façon à régler le régime douanier applicable dans les eaux françaises sur des bases identiques à celles qui déterminent le régime douanier dans les eaux suisses.

566

La Convention du 7 août 1921 s'est efforcée d'appliquersur le lac des principes analogues à ceux qui lui ont fait rechercher un assouplissement du cordon douanier terrestre..

IL'article 12 déclare que «les deux Gouvernements s'engagent à faciliter les formalités de douane, en faisant effectuer, si possible, la visite des passagers et de leurs bagagesen cours de route, à bord des bateaux faisant un service régulier de voyageurs entre la France et la Suisse sur loLac Léinan ».

En cas d'infraction aux prescriptions concernant l'exportation constatée en cours de route, le service des douane» intéressé provoquera de la part de l'autorité du port du pays de destination, à l'arrivée dans le premier port de débarquement, la garde des marchandises saisies conformément à la législation du pays de sortie. Les marchandises saisie» seront réexpédiées à la première occasion dans le pays où a eu lieu l'embarquement. Un accord spécial devra intervenir à cet égard dans les trois mois qui suivront la ratification de la présente convention.

Les embarcations de plaisance pourront accoster pendant les heures du jour sur tous les points de la grève, pourvu qu'elles ne transportent aucune marchandise (art. 11).

Si les agents des douanes ont, pendant la durée de leurséjour dans les ports de leur pays, le droit de visite sur tous les bateaux (art. 13), les croisières des bateaux · de surveillance ne s'exerceront pas à tine distance supérieure de 600 mètres des côtes françaises du suisses et la poursuite ne pourra en aucun cas dépasser la limite extrême des eaux territoriales (art. 14)..

4. Clauses diplomatiques.

La substitution d'un régime complexe, contenant des stipulations de caractère permanent et des dispositions de durée limitée, à un régime constitué par des clauses éparses dans plusieurs traités différents obligeait les deux gouvernements à prendre certaines précautions pour éviter tout malentendu.

En exposant de façon détaillée dans quelles conditions la Convention du 7 août 1921 a été conclue, le Préambule précise que seules les stipulations des anciens traités qui avaient trait au régime des zones franches se trouvent abrogées. Ces traités, qui ont pour la Suisse la plus grande importance.-

567

"puisqu'ils fixent son statut territorial actuel, subsistent pleinement pour le surplus.

A teneur de l'article- 33, « les deux Parties contractantes .s'engagent à n'établir l'une envers l'autre aucune restriction aux dispositions de la présente convention, à moins d'exceptions temporaires résultant d'une mesure applicable à l'ensemble des territoires français ou suisse et nécessités, soit par des raisons impérieuses de police générale, soit par des épidémies, soit par la disette, soit par des événements de guerre ».

Même dans ces cas, les stipulations spéciales en faveur de Genève consacrées par l'article 21 se trouvent réservées.

Nous avons indiqué, à l'occasion des autres articles de la Convention, les dispositions relatives à la durée de ses ·diverses clauses que contient l'article 34.

Par l'article 35, enfin, « les Hautes Parties contractantes conviennent qu'à la requête de l'une d'eiitre elles, la Cour Permanente de Justice Internationale sera compétente de plein droit pour trancher tout différend relatif à l'interprétation et à l'exécution de cette Convention qui n'aurait pu être réglé, ni par la voie diplomatique, ni par le renvoi à un tribunal spécialement choisi par les deux Parties. La Cour Permanente de Justice Internationale ne sera toutefois compétente que si son statut a été ratifié par les deux Parties.

Si, pour ce motif ou pour tout autre, la Cour Permanente de Justice Internationale n'était pas en mesure de rendre une sentence, les Hautes Parties contractantes s'engagent à appliquer en tout cas la procédure arbitrale prévue par la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux ».

Le Conseil fédéral attache à cette clause compromissoire une importance toute particulière. Malgré le soin avec lequel les négociateurs suisses et français ont cherché à régler le nouveau régime de bon voisinage et de commerce entre les populations voisines, il fallait prévoir le cas où un différend qui ne pourrait pas être réglé par les moyens ordinäres viendrait à surgir au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la Convention.

Beaucoup de ses dispositions constituent des innovations assez hardies, qui peuvent donner lieu à des divergences de vues, et il était nécessaire qu'une solution arbitrale fût, non seulement loisible, mais obligatoire si l'une des Parties la ·considère comme opportune.

568

Peut-être la cour permanente ,de justice internationale constitue-t-elle, pour la plupart des différends qui pourraient naître de la Convention du 7 août 1921, une instance bienauguste et un appareil bien lourd? On peut admettre cepeadant qu'en pratique, il suffira qu'une solution judiciaire soit possible pourj que les deux gouvernements puissent arrêter les termes d'un compromis et s'entendre sur la constitutiond'un tribunal moins imposant. Cette possibilité constitue, pour l'avenir, la meilleure sauvegarde des droits de la Suisse et la plus sûre garantie que la Convention du 7 août 1921 contribuera à la prospérité des populations suisses et françaises intéressées.

5. La douane française à Cornavin.

Une disposition additionnelle, qui forme l'article 36 de la Convention, apporte, -- comme une sorte de soulte, -- une concession supplémentaire en faveur de Genève, qui réclame depuis de nombreuses années des facilités pour l'accomplissement des formalités douanières françaises. Cet article dispose qua «les deux Gouvernements s'entendront pour assurer l'installation, à la gare de Genève-Cornavin, d'un service dedouane française pour la visite des voyageurs de leurs bagages ou colis personnels transportés par les trains express,, à destination ou en provenance de la France, qui ne. comportent pas d'arrêt entre Genève et la frontière »..

569' t '

V.

Conclusions.

La convention que nous .venons d'analyser offre-t-elleà la Suisse des compensations et des garanties suffisantes pourjustifier sa renonciation au droit d'exiger que la ligne des.

douanes françaises soit reculée, en tous cas, à la limite tracée par l'article 1er du Traité de Paris du 20 novembre 1815 et l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars 1816 ?

Nous n'hésitons pas à répondre par l'affirmative et nôtrejugement est motivé par les raisons suivantes: 1. En vertu des traités, la Suisse était fondée à empêcher que des opérations douanières fussent effectuées dansv les petites zones; mais son droit se bornait à cela. Elle ne) pouvait notamment s'opposer au fonctionnement d'un cordoni administratif exerçant à la frontière franco-suisse un con-»tròie sur l'ensemble de la circulation et percevant d'autres taxes que des droits die douane. La formule simpliste adoptéepar les Traités de 1815 et 1816 ne suffisait pas à assurer, -- la récente guerre l'a prouvé, -- le maintien des relations faciles entre les populations limitrophes. Le régime de bon voisinage institué par la Convention du 7 août 1921 est plus efficace et mieux adapté aux circonstances actuelles^.

II s'étend à tout le territoire zonien, y compris la grande* zone, sur laquelle la Suisse n'avait pas de droit jusqu'ici. Il' donne, à titre permanent, aux habitants du canton de Genève,, de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon des garanties plus étendues que celles dont ils jouissaient jusqu'ici' à cet égard.

\ 2. En admettant le cordon douanier français à la frontièrefranco-suisse, la Suisse renonce, il est vrai, au droit qu'elle a d'exporter en franchise des marchandises de toute nature dans les petites zones. Mais »l'importance économique de ceterritoire exigu est minime, de l'avis de tous les experts^ La perte de ce droit est donc équitablement compensée par lapossibilité d'exporter, dans tous les territoires zoniens, lèsmarchandises visées aux articles 5 et 6 de la Convention du 7 août 1921, dans la limite de contingents. Même si l'on'admetl'éventualité dans laquelle ces concessions économiques se trouveraient limitées par le nouvel arrangement commercial que la;, Suisse et la France pourraient être amenées à conclure dans, dix ans, lé régime commercial institué par la convention^ paraît acceptable.

.

. > · .

.570 3. Les avantages que la nouvelle convention accorde .aux habitants des régions françaises limitrophes, si libéraux qu'ils soient, s'inspirent des principes mêmes au nom desquels un régime spécial a été assuré à Genève. Us ne constituent, d'ailleurs, aucun péril pour la production suisse.

Les bases sur lesquelles s'effectue la réforme du régime zonien, créé au profit de Genève il y a plus d'un siècle, peuvent donc être considérées comme équitables et aucune -des Parties n'estimera avoir été lésée. Le nouveau régime applicable reste dans la ligne des stipulations antérieures et la Convention du 7 août 1921 ne consacre pas la suppression de l'ancien état de choses, mais en réalité une novation des clauses relatives aux zones franches des Traités de 1815 et 1816.

Tant que le gouvernement .français semblait aborder la réforme du régime des zones comme un problème qui devait être résolu en faisant abstraction des droits conférés à la Suisse, le Conseil fédéral devait mettre .tout en oeuvre pour conserver à Genève ses privilèges anciens. Dès que les négociations eurent permis d'envisager une combinaison qui assurât à Genève, de façon durable, des avantages équivalents et qui permît, en outra, de libérer la France d'une obligation qui lui paraissait trop lourde, le Conseil fédéral n'avait plus de motifs de repousser d'emblée un compromis. Il eût été contraire aux principes d'une clairvoyante politique de se refuser à examiner, en toute indépendance, les propositions que le gouvernement français .manifestait le désir de faire dans ce sens.

H était nécessaire d'exposer dans son détail le processus suivi par des négociations difficiles, qui n'ont permis que dans leur dernier stade d'entrevoir la solution satisfaisante à laquelle il a été possible d'atteindre. L'exposé, contenu au chiffre III du présent .message, permettra à l'Assemblée fédérale de, se rendre compte que la Convention du 7 août 1921 réalise ce que nous n'avons cessé de rechercher: un accord consacrant dans la plus large mesure possible, les privilèges séculaires acquis par Genève tout en tenant compte du désir de la France de réadapter aux circonstances actuelles l'état de choses traditionnel.

Cet exposé vous permettra également de toucher du doigt ce qui a pu faire croire, à une partie de l'opinion publique, ·que, sous la pression
des circonstances, le Conseil fédéral avait renoncé à défendre le point de vue auquel il s'est placé dès le début de 1919 et que résumait encore sa note du 19 avril 1921; les difficultés des négociations, les tentatives

571

vainement poursuivies en 1920 de réaliser l'accord prévu par l'arrangement qui a permis l'insertion dans le Traité de Versailles d'une disposition relative aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et, plus encore peut-être, l'argumentation française mettant en question les droits de la Suisse sur les territoires zoniens, ont vivement inquiété l'opinion qui avait fini par admettre que la question des zones n'était susceptible que de deux solutions, la confirmation pure et simple ou la suppression sans contrepartie des privilèges conférés à Genève par les Traités de 1815 et 1816. Nous croyons avoir suffisamment démontré qu'un moyen terme a été trouvé et que les droits qu'avait la Suisse ont été échangés contre des droits, équivalents dans leur ensemble aux privilèges anciens, qui subsisteront ,de façon permanente, indépendamment des avantages) économiques obtenus à l'occasion.


.

Il serait d'autant plus naturel que l'état de choses traditionnel, qui avait fait ses preuves, fût regretté dans les milieux genevois les plus attachés au passé que, -- noua l'avons vu -- il est, aujourd'hui à peu près impossible de discerner clairement entre le bénéfice des droits acquis par les anciens traités et les avantages que la grande zone et les conditions politiques favorables .avaient procurés à Genève pendant les soixante.dernières années. Si nous croyons que la Convention du 7 août 1921 assure à la Suisse des droits aussi étendus que les Traités de. 1815 et 1816, nous ne saurions évidemment nous dissimuler qu'elle n'apportera pas des avantages aussi grands que ceux qui ont découlé des décisions autonomes du gouvernement français. Mais il n'était pas au pouvoir de la Suisse de contraindre la France à conserver en vigueur des dispositions sans contre-partie dont la précarité a toujours é t é affirmée. . . . ' . . ' Au moment où l'opposition des vues des deux gouvernaments a pu faire croire que les négociations ne. pourraient se poursuivre dans des conditions d'égalité" entre les deux parties, l'idée de confier la solution de la question des zones à un tribunal arbitral ou à une commission de conciliation avait été considérée. par une partie de l'opinion publique -en Suisse comme un moyen sûr de terminer un différend; qui menaçait de troubler les bonnes relations entre la Suisse
et la France. Cette idée était tellement conforme aux traditions, de notre pays, et si bien en rapport aussi avec les aspirations nouvelles, qu'elle s'est imposée à quelques-uns au point d'apparaître, non plus comme un moyen, mais, pour ainsi dire, Feuille fédérale. 73° armée. Vol. IV.

39

572

comme un but. H semblait particulièrement désirable qu'au seuil des temps nouveaux, deux Etats liés par des liens d'amitié très anciens recourussent à l'arbitrage pour dissiper une contestation comme il en peut naître entre voisins, et d'aucuns ont peut-être regretté qu'une solution transactionnelle ait rendu un arbitrage inutile. Au moment où il a semblé qu'un accord ne serait pas atteint par des négociations amiables, le Conseil fédéral n'a pas hésité à proposer de soumettre à des arbitres la question de droit qui divisait alors les gouvernements suisse et français. ÏÏ eût accueilli sanshésitation la possibilité de résoudre le différend par una procédure arbitrale pourvu qu'elle offrît les garanties nécessaires. Nous ne pouvions nous dissimuler, toutefois, que dans, l'état actuel du droit international et aucun traité d'arbitrage ne liant actuellement la Suisse et la France, de longues et délicates négociations eussent été nécessaires avant qu'un tribunal, librement constitué, eût pu aborder l'étude du fond du débat, et nous ne pouvons aujourd'hui que nous, féliciter que, les droits de la Suisse se trouvant implicitement, reconnus, il ait été possible de régler de gré à gré la question des zones.

On a pu dire, enfin, qu'en donnant son adhésion à la Convention du 7 .août 1921, le Conseil fédéral infligeait un désaveu tacite à ceux des négociateurs qui ont défemdu avec le plus de force le maintien du régime traditionnel des zones. Apre» ce qui précède, il est superflu d& répéter qu'il n'en a rien, été et qu'au contraire, l'accord intervenu eintre la Suisse et la France marque le couronnement des efforts qu'ils onfr faits pour la défense des privilèges de Genève. L'énergie patriotique et la haute compétence avec lesquelles ils ont.

proclamé dans les circonstances les plus difficiles l'attachement de Genève à ses droits séculaires ont certes contribué à convaincre le gouvernement français de l'impossibilité de méconnaître ces droits. Ce point acquis, il a appartenu aux.

nouveaux négociateurs de procéder à la novation des droits qu'ils avaient fait reconnaître. L'une et l'autre de ces tâches ont, nécessité un absolu dévouement à la cause publique et la même habileté technique; l'une et l'autre ont été menées à bien et.

la Convention du 7 août 1921 constitue une réforme acceptable, d'un état de
choses qui n'échappait point à toute critique; et une novation équitable des droits anciens.

Nous estimons donc devoir recommander aux Chambresfédérales l'approbation de la Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voi-

573

sinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons -suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921, et nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté ci-après.

Berne, le 10 octobre 1921.

'

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, SCHULTHESS.

,

;

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

574 (Projet.)

Arrêté fédéral ratifiant

la- Convention entre la Suisse .et la France réglant les relations de commerce et de son voisinage entre lès anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Après avoir pris connaissance du message du Conseil fédéral en date du 10 octobre 1921, décrète: 'La Convention, entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921, est approuvée.

Cette Convention est soumise ,aux dispositions de l'article 89, alinéa 3, de la constitution fédérale concernant l'adoption par le peuple des traités internationaux.

575

CONVENTION entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes.

(Conclue le 7 août 1921.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Attendu ,qtië par l'article 435 dû Traité de Versailles, les Puissances signataires, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse pax les Traités de 1815 et notamment par l'Acte du 20 novembre 1815, ont constaté cependant que les stipulations de ces* Traités et des autres Actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de · Gex ne .correspondaient plus aux circonstances actuelles, et qu'il appartenait à la France et à la Suisse dé régler entre elles, d'un commun accord, lé régime de ces territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux Pays; Que l'Espagne et la Suède, non signataires du Traité de Versailles, mais signataires desdits Traités de 1815 et de la Déclaration'du 20 novembre 1815, ou y ayant adhéré, ont donné leur adhésion à la stipulation ci-dessus visée; Attendu qu'à la suite des réserves formulées par le Gouvernement de la Confédération touchant l'interprétation à donner à cet 'article et de la réponse faite à ces réserves par le Gouvernement de la République française, le Gouvernement français a engagé avec le Gouvernement 'suisse des

576

négociations qui ont été poursuivies, de >part et d'autre, dans l'esprit le plu» amical, en vue de conclure l'accord prévu par -l'article 435 ci-dessus visé; Prenant en considération les étroites relations plusieurs fois séculaires,, de commerce, d'amitié et de bon voisinage qui existent entre les populations des anciennes zones et celles des cantons limitrophes et dont il convient d'assurer le maintien; Considérant que le canton de Genève, tel qu'il a été constitué par les Traités de 1815 et autres Actes complémentaires relatifs à sa formation territoriale et à sa situation économique, se trouve, sur plus des neuf dixièmes de ses limites, contigu au territoire français; Qu'en raison de cette situation géographique exceptionnelle, il importe, au moment où la douane française est transférée à la frontière, de régler, par des dispositions spéciales, les échanges ayant le caractère d'approvisionnement de marché ou de trafic frontière effectués entre Genève et les régions voisines, de telle sorte que Je nouveau régime ainsi établi maintienne et consolide la situation économique spéciale du canton; Estimant enfin qu'il y a lieu de prendre en considération la situation géographique de la région de Saint-Gingolph pour la faire bénéficier du maintien des relations établies; Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir : Le Conseil fédéral suisse : M. le Conseiller national Albert Maunoir, Président du Grand-Conseil de Genève; M. le Profess-eur Ernest Laur, Directeur de l'Union suisse des paysans; Le Président de la République française : M. Aristide Briand, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères; ·' Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

577

Article premier.

i

A. Trafic général.

Seront admis en franchise de tous droits et taxes accessoires de douane, sans limitation de Quantités, à l'entrée dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, les produits originaires des anciennes zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie désignés ci-après : Numéros du tarif suisse

Ex 1 à 4 et ex 6 C. Céréales et colza en gerbes.

Ex 39 a . . . . C. Noix et noisettes.

81 et ex 148 6 . . C. Gibier à poil ou à plumes et lapins morts.

83 C. Gibier à plumes vivant.

Dl Lait frais.

Ex 148b . . . . C. Lapins et gibier à poil vivants.

Ex 150 . . . . C. Cornes brutes.

Ex 161 . . . . C. Engrais d'écurie, terreau.

Ex 165 . . . .

C. Os bruts.

203 C. Semences de graminées et graines de trèfle.

204 Graines et fruits oléagineux, cerneaux de noix 205. . ·. . . . C. Semences non dénommées ailleurs.

208 à 210 . . . C. Arbres, arbrisseaux et antres plantes vivantes.

Ex 211 o . . . . C . Paille et balles de céréales.

212 C. Foin.

215 C. Son.

Ex 219 . . . . C. Sciure de bois en poudre.

Ex 220 . . . . C. Fourrages verts.

221 à 222 . . . C. Bois à brûler, broutille, écorce d'arbre.

Ex 223 Briquettes de tan (mottes à brûler).

224 Charbon de bois.

Ex 225 Écorce à tan.

226 Balais de broutille.

229 a à 2 3 0 . . . . Bois de construction et bois d'oeuvre bruts.

231 et 232 . . . . Bois de construction et bois d'oeuvre équarris à la hache.

Ex 233 à 239 . . . Bois de construction et bois d'oeuvre sciés de long ou refendus, même complètement équarris, planches, traverses, échalas, voliges, bois de .cerclage, merrains, et autres de tout genre.

578 Numéros du tarif suisse

286 Ex 396 a 502d et ex 503ci.

Ex 512 à 515 . .

.

.

585 586 à 587 . . . .

588 à 593 . . . .

Ex 609 . . · ' . .

610

.

612 et 613 . . . .

615 Ex 621 647 et 648 . . . .

Ex 651 à 653 . .

Ex $66 Ex 1121

.

Tamis et cribles avec sarches brutes ou seulement passés au mordant.

Lin et chanvre bruts, rouis, teilles ou sérancés.

Osiers bruis (G), écorcés, refendus.

Vannerie pour l'agriculture, y compris les vans, corbillons, hottes et hannetons.

Matériaux pour routes, non dénommés ailleurs, sables en chargements découverts.

Pierres à paver.

Pierres de carrière, tuf brut (C), pierres de taille (y compris les marbres et le . granit) brutes, dégrossies ou sciées; plaques de pierre (y compris les marbres et le granit) brutes, refendues ou sciées.

Argile, terre glaise, terre réfractaire.

Pierres à chaux- et pierres à plâtre non calcinées.

Chaux grasse.

Scories de hauts fourneaux brutes. .

Tuiles et briques en ciment, brutes sans ornement.

Tuiles en argile, brutes ou engobées, tuiles à emboîtement et autres.

Briques en argile, brutes ou engobées.

Racines, écorcés, herbes, fleurs et feuilles médicinales entières à l'état brut.

Suif brut.

et tous autres produits exempts de droit d'après le tarif d'entrée suisse.

Les produits ci-dessus pourront être introduits en Suisse,; sans restriction quant au mode de transport ou d'expédition, par tous les bureaux des douanes fédérales établis à 1 " frontière des anciennes zones franches. Ils seront dispensé · de la production de certificats d'origine, sous réserve d'er
579

B. Trafic de marché.

Dans le trafic de marché, les produits suivants, originaires des anciennes zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, seront admis dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, en franchise de tous droits de douane.

Numéros du iaril suisse 23 à 246 . . . C. Fruits frais.

25 o à 27 . . . C. Fruits sees ou tapés.

316 et 31 d. . . C. Raisins frais de table.

40 a et 40 b et ex 220 C. Légumes frais et produits frais des champs et des jardins.

45 . . . . ; .'C. Pommes de terre.71 C. Miel naturel.

83 et 84 . . . . C. Volailles vivantes ou mortes.

86 C. Oeufs.

Ex 87a . . . . C. Poissons frais d'eau douce; écrevisses d'eau douce fraîches, grenouilles, escargots frais.

93 a . . . . . C. Beurre frais.

93 6 C. Crème fraîche.

207 C. Fleurs fraîches, coupées, rameaux, pervenches, etc. aussi en bouquets, en couronnes, etc.

La franchise douanière prévue dans cet article ne sera accordée qu'aux produits qui seront importés dans la zone frontière voisine par les vendeurs eux-mêmes, dans le trafic d'approvisionnement de marché ou de clientèle.

Ne bénéficient pas de cette immunité : a. les envois accompagnés de lettres de voiture; 6. les volailles en quantités de plus de 50 kilogrammes; c. le beurre frais, la crème fraîche et le miel naturel en quantités dépassant 5 kilogrammes net.

Les produits ci-dessus devront être importés par les bu..'·aux de douane établis à la frontière. Ils devront être compagnes de certificats d'origine délivrés par l'autorité 3ale du lieu de production*).

*)I Dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes use·.c,,t du droit de dénonciation nrévu à 1 alinéa 1er de l'article 30 et GÙ, par suite, ce tableau ne demeurerait en vigueur que pour les ' iduits destinés au canton de Genève et aux territoires suisses fie la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon, les concKf.ons de transport pourront être revisées par le Gouvernement suisse à l'expiration d'un délai de préavis de douze mois.

580

C. Petit trafic de frontière.

Seront admis en franchise de tous droits et taxes accessoires de douane à l'entrée dans le canton de Genève et dans les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon, sur simple déclaration verbale et sans justification d'origine, les produits suivants en provenance ^des anciens territoires zoniens et importés sous le régime du petit trafic de frontière, pour leur besoin personnel, par les particuliers habitant ces territoires, ainsi que le canton de Genève, la commune de Saint-Gingolph et le district de Nyon : C. la viande fraîche, la volaille morte, le poisson, les écrevisses, les grenouilles, les escargots et le gibier, jusqu'à concurrence de 4 kilogrammes inclusivement; C. le pain, la pâtisserie (y compris les bonbons au sucre), les fruits et raisins frais, les fleurs fraîches coupées, aussi en bouquets et couronnes, les légumes frais, les pommes de terre, le fromage à pâte molle, le lait et le beurre frais jusqu'à concurrence de 2 kilogrammes inclusivement, deux douzaines d'oeufs; et d'une manière générale, les marchandises et produits prévus au tableau A du présent article jusqu'à concurrence de 2 kilogrammes.

Le tout sous réserve de supprimer ou de restreindre ce traitement de faveur à. l'égard de ceux qui en abuseraient, après enquête contradictoire avec l'administration des douanes françaises *).

Art. 2.

Le bénéfice de la franchise de tous droits et taxes accessoires de douane sera accordé, jusqu'à concurrence d'un contingent annuel, aux produits, des anciennes zones franches, mentionnés ci-après, qui seront introduits par les bureaux *) Dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes userait du droit de dénonciation prévu à l'alinéa 1" de l'article 30, les dispositions relatives au trafic général, au trafic de marché et au petit trafic de frontière demeureront en vigueur dans les conditions fixées par ledit article, en ce qui concerne les relations avec le canton de Genève et les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon.

Toutefois, à l'égard des marchandises prévues aux tableaux A, B et C de l'article 1er, ces dispositions ne seront applicables qu'à celles marquées de la lettre O,

581 des douanes suisses situés à la frontière des cantons de Genève, Vaud et Valais, et spécialement désignés par le Gouvernement suisse.

Numéros du tarif suisse q m oet Ex 98 Fromages à pâte molle (reblo» chons, Beaumont) . . . . . 3.000 Ex 99 6 Promages à pâte dure, façon gruyère. 1.000 heciol.

Ex 114 et ex 115. . Bière .

1.000 116 Vin de fruits (cidre- et poiré) . . 1.000 Vm blanc naturel en fûts, jusqu a 13° d'alcool, moût . . . . .11.000 117« Vin rouge naturel en fûts, jusqu'à 13° d'alcool, moût 1.000 Ex 172 et 173 . . . Cuirs et peaux bruts, salés ou q m net non salés, secs ,, 700 174 et 175 . . . . Cuirs et peaux simplement tannés, etc., tannés, corroyés, etc. . . 200 177 Cuirs pour semelles 400 178, 179 et ex 184 . Peaux de veau, en blanc ou cirées, tannées au chrome, etc. Peaux de moutons et de chèvres . . 150 182 et 183 . . . . Cuirs pour harnais, courroies et équipement militaire . . . . 1 0 0 240 . . . . . . . Bois de construction et bois d'oeuvre emboîtés 200 242 .

Pièces de parquet de tout genre, finies non collées 50 Ex 248 Caisses en bois pour emballages 350 251 et 252 . . . . Menuiserie du bâtiment finie . .

50 Ex 248, 256 à 256 c . Tonneaux, fûts et futailles, même avec cercles en fer 200 259 à 264 a . . . . Meubles et parties de meubles en bois, unis, avec moulures ou sculptés 75 268 a et ex 2686 . . Tabletterie de bois 3 2846 à 2856 . . . Brosserie 5 530 à 582,534,546,548,549 et 551 Lingerie et vêtements de coton, lin ou laine 50 537 à 539, 543 à 545 Bonneterie de coton et de laine .

13 594 à 598 . . . . Ouvrages de tailleur et de tourneur de pierre, y compris les marbres, importés par les bureaux de douaues suisses à la frontière genevoise, spécialement désignés 15.000

582 Numéros du tarif suisse

q m net

Ex 610 et 611 . . . Gypse et plâtre, pierre .à plâtre, calcinée ou moulue, importés par les bureaux de douanes suisses a la frontière genevoise, spécialement désignés . . . . 50.000 Ex 614 Chaux hydraulique 50.000 Ex 621 Tuyaux en ciment bruts sans ornements . . . . . . . . 5 0 0 Ex 650 eit 655 . . . Tuiles et briques en argile vernissées ou émaillées 200 661 et 662 . . . - . Tuyaux en argile, bruts ou vernissés, pour drainage et autres 3.000 677 et ex 678 . . . Poterie à cassure t grise ou rougeâtre, blanche ou jaunâtre . . 3.000 710 6 Ferro-chrome, ferro-silicium, brut, et autres alliages ferro-métalliques 800 751,752 et ex 757 à 760 Outils pour l'agriculture, couteaux à betteraves, serpes, fendoirs . 500 782 a . . . . . . Sonnettes en tôle d'acier, à l'usage des bestiaux, même étamées, zinguées, cuivrées et nickelées 50 Ex 819 . . . . . Tuyaux et tubes en cuivre . . . 100 899 Constructions en fer et tuyaux en fer forgé, soudés ou rivés, ayant un diamètre intérieur de 40 centimètres ou plus . . . . 100 930 Pièces détachées de montres ébauchées et ébauches . . . . . . 100 942 6 Outils en bois pour le dessin (rè. .

gles, échelles, équerres, etc.) .

5 Ex 978 Eaux minérales naturelles . : . 4.500 Ex 978 . . . . . Eaux gazeuses, limonades . . . 500 1010 : . . . . . Carbure de calcium 250 1123 . . . . . . Cire d'abeilles brute . . , . .

50 Ex 1145 . . . . . Ouvrages en corne et en os ..

2 Une réduction de 50 % sur les droits de douane sera en outre accordée aux produits suivants, sans que, dans le cas de majoration ultérieure de ces tarifs, les 50 % prélevés puissant dépasser la moitié des droits actuellement en vigueur :

583.

Numéros du tarif suisse

tètes

136a, 1366 et 136c. Boeufs: Boeufs de boucherie 1.500 Boeufs de travail, destinés aux agriculteurs du canton de Genève 500 141 Veaux gras pesant plus de 60 kg 12.000 143 Porcs d'élevage pesant plus de 60 kg destinés aux agriculteurs du .

canton de Genève 2.300 Les produits sus-désignés seront exemptés de toute restriction quant au mode de transport et d'expédition; ils devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité municipale et visé au passage par la douane française.

.

· · . · · · Pour les vins, dont le crédit annuel pourra être épuisé du 15 septembre de chaque année au 14 septembre de l'année suivante, la justification d'origine sera fournie au moyen de la déclaration de récolte prévue par la loi française du 20 juin 1907 et conformément à un accord à intervenir à cet égard entre l'administration des douanes suisses et celle des contributions indirectes françaises.

Art. 3.

Les tanneries des territoires français visés dans la présente Convention pourront recevoir de la. Suisse, par les bureaux des douanes des cantons suisses limitrophes,, en exemption des droits de sortie, 7000 peaux brutes de boeuf ou de vache et 23.000 peaux brutes de mouton, veau ou chèvre. Les bénéficiaires devront produire un certificat de leur mairie établissant qu'ils travaillent effectivement les peaux de cesi catégories.

Art. 4.

La lingerie et les vêtements coupés en Suisse ou dans les anciennes zones franches qui seront- importés temporairement en franchise dans le Pays voisin pour y être cousus, seront obligatoirement reexportés et réadmis- confectionnés dans le Pays d'expédition en exemption des droits d'entrée.

Les opérations ne pourront avoir lieu que par les bureaux et sous les mesures de contrôle déterminées, par. les administrations des douanes respectives.

584

Ces mêmes dispositions seront applicables : 1° aux métaux communs et aux ébauches ou pièces d'horlogerie qui, exportés de Suisse dans les anciennes zones, auront été réexpédiés dans ce Pays .après transformation en articles d'horlogerie ou après finissage ou montage; 2° aux 'pierres scientifiques réexpédiées en Suisse après taille.

Les ouvriers résidant dans les susdits territoires qui iront travailler en Suisse, et inversement le» ouvriers résidant en Suisse qui iront travailler dans ces territoires, seront exemptés, à l'entrée de l'un des Pays dans l'autre, de tous droits et taxes sur leurs outils et leurs .provisions de bouche, sous la seule réserve qu'ils soient porteurs d'un livret ou de toute autre pièce faisant foi de leur identité.

Art. 5.

A. Trafic général.

Les produits d'origine suisse expédiés des cantons de Genève, Vaud et Valais dans les territoires français des anciennes zones franches et inscrits aux tableaux ci-après, seront affranchis de tous droits et taxes accessoires de douane, à leur entrée en France, sans limitation de quantités : ~ Numéros du tarif français Ex 35 Lait frais.

Ex 39 C. Engrais azotés organiques naturels autres que guano.

Ex 45 Poissons frais ou congelés d'eau douce et grenouilles fraîches*).

Ex 66 et 67 . . C. Os et cornes de bétail bruts.

Ex 68 à 73 . . . C. Céréales en gerbes.

Ex 88 Graines et fruits oléagineux, autres.

Ex 89 C. Graines à ensemencer autres que celles de betteraves.

126 à 127 . . . . · Racines, herbes, fleurs et feuilles, écorces, lichens, graines et fruits médicinaux.

Ex 128 Bois communs: bois ronds, bruts, bois équarris ou sciés.

*) On acceptera en outre, dans les mêmes conditions, les poissons de mer frais ou congelés de pêche française, provenant d'un magasin du canton de Genève.

585

133 et ex 133bis .

. Perches, poteaux, étançons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur, injectés ou non.

135 et 169 . . . C. Bois et mottes à brûler, tourbe et sciure de bois.

136 Charbons de bois et de chènevottes.

Ex 142 et ex 142bis. Lin et chanvre non peignés.

Ex 146 . . . . C. Osier brut ou écorcé.

154 C. Écorces à tan.

Ex 158bi8. . . - . Choux à choucroute.

Ex 162 . . . . C. Betteraves pour bétail.

Ex 163 Racines de chicorée' verte.

Ex 164 à 165 . . C. Fourrages verts, tourbe pour litière, foin, paille et son.

Ex 166 et 166 biB . . Tourteaux de graines oléagineuses contenant moins de 12 % d'huile, tourteaux autres et drèches.

Ex 170 et 170bu . C. Plantes et arbustes de serre et de pépinières autres, produits et déchets végétaux non dénommés.

Ex 175 . . . . . Marbres bruts, équarris ou sciés.

Ex 177 Pierres ouvrées, y compris les pierres de construction taillées ou sciées à surface plane.

179 ter Pierres et terres servant aux arts et métiers non dénommées, y compris l'argile, la terre glaise, les terres réfractaires, les sables et graviers.

181 à 181 qu'nquie8, ex Tuyaux en' terre commune, briques et 331 et ex 332 . . tuiles.

182 Pierres de construction brutes, y compris le (C) tuf brut.

183 et 183bia. . . . Pavés en pierre naturelle, pierres concassées pour l'empierrement des routes.

184 Plâtre (gypse) calciné et moulu.

bis Ex bi8 184 Chaux ordinaire.

188 C. Glace (eau congelée).

Ex 611 Vannerie en végétaux bruts (vans, corbeilles, hottes et bannetons), et d'une manière générale tous produits exempts de droits de douane dans le tarif français.

Les produits ci-dessus pourront être introduits dans les anciens territoires zoniens sans restriction quant au mode

586

de transport ou d'expédition, par tous les bureaux de douane français établis à la frontière des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Ils seront dispensés de la production de certificats d'origine, sous réserve d'enquête en cas de présomption d'abus,, à l'exception toutefois des produits spécifiés sous les numéros ex 128, 133, 133bis, 136, 158bis et ex 611, pour lesquels des certificats d'origine seront exigés.

B. Trafic de marché. · Dans le trafic dé marché, seront admis en franchise de tous drois de douane à l'entrée dans les anciens territoires zoniens, les produits suivants d'origine suisse et provenant des cantons limitrophes. de Genève, Vaud et Valais, savoir : Numéros du tarif français

Ex 14,14biset 14ter C. Gibier, volailles, pigeons (autres que voyageurs) et lapins vivants.

15 C.

Escargots.

Ex 18 et 18bis. . C. Volailles mortes, pigeons morts, chevreuils morts, autre gibier mort et lapins morts.

Ex 34 C. Oeufs de volaille.

Ex 37 C. Beurre frais.

Ex 38. . . . . C. Miel naturel pur.

Ex 84. . . . . C. Fruits de table frais, y compris les raisins, noix et noisettes en coques et cerneaux de noix.

Ex 93, ex 94, ex 328 C. Pâtisserie fraîche.

158 C. Légumes frais.

Ex 170 . . . . C. Pleurs fraîches en bouquets et en couronnes.

La franchise douanière ne sera accordée qu'aux produits qui seront importés par les vendeurs eux-mêmes pour l'approvisionnement dans les anciens territoires zoniens. Seront par suite exclus de l'immunité : a. les envois accompagnés de lettres de voitures; b. la volaille en quantité supérieure à 50 kilogrammes; c. le beurre frais, la crème fraîche et le miel naturel en quantités dépassant 5 kilogrammes net; d. la pâtisserie fraîche en quantités dépassant 10 kilogrammes.

Les produits sus-désignés devront être importés par les "bureaux de douane français établis à la frontière des anciennes zones. Ils seront accompagnés de certificats d'ori:gine délivrés par l'autorité locale du Heu d'expédition*).

. .

Art. 6.

Le bénéfice de la franchise de tous droits et taxes accessoires de douane sera accordé, jusqu'à concurrence d'un, ·contingent annuel, aux produits d'origine suisse mentionnés ci-après, expédiés des cantons de G-enève, Vaud et Valais dans les territoires français des anciennes zones franches et introduits par les bureaux dé douane français situés à la 'frontière · de ces cantons, qui seront spécialement désignés par le Gouvernement français.

'Numéros du tarif français '

têtes

.Ex 1 et l bis . . . Chevaux 500 Ex 1 Poulains 50 4 Boeufs 50 & Vaches 500 6 .

Taureaux .

200 Ex 7 Génisses 100 Ex 7 Bouvillons et taurillons . . . . 100 8 Veaux pour l'élevage . . . . . 1.500 9 et 10 bi8. . . . . Béliers, brebis, moutons et agneaux 300 11 et ll . . . . Boucs, chèvres, chevreaux . . . 300 12 et 13 Porcs, cochons de lait . . . . 400 q m net

'21 .30

Peaux brutes, fraîches ou sèches 1.500 Graisses animales autres que de poissons, suifs 100 31 Margarine, oléomargarine, graisses alimentaires et substances similaires 100 Ex 33 Cire d'abeilles brute . . . . .

50 Ex 36 .

Fromages à pâte ferme . -. . . 1.500 -83 Pommes de terre 5.000 .85 à 86 Fruits de table, secs ou tapés, confits ou conservés ·. . . .

50 *) Dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes userait du droit de dénonciation prévu à l'alinéa 1' de l'article 30 et où, car suite, les tableaux A et B de l'article 5 ne demeureraient -en vigueur que pour les produits expédiés du canton de Genève et ·des territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon (produits précédés de la lettré G), les conditions de transport pourront être révisées par le Gouvernement français à l'expiration d'un délai de préavis de douze mois.

Feuille fédérale. 73« année. Vol. IV.

40

588 Numéros du tarif français Ex 93, ex 94 et ex 95 Bonbons, biscuits sucrés, fruits confits au sucre et confitures .

Ex 93 Sirops Ex 97 .

Cacao broyé (en pâte, en tablettes ou en poudre) . . . . . . .

98 . . . . . . . . Chocolat Ex 110 Huiles fixes pures autres que d'olives, de palme, de coco, de coton, de sésame, d'arachides et de soja 111bis Graisses végétales alimentaires y compris le beurre de coco . .

Ex 158 Légumes salés (choucroute) . .

Ex 158 Légumes autres, confits, conservés on desséchés 171 Vins provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais, en fûts ou en bouteilles . . .

172 Vinaigres autres que ceux de parfumerie .

Ex 172ter .Ex 172*?'

174bi» 174quater . . . .

Ex I74quater . .

Ex 175 et ex 177.

Ex 179 qnînqaies. .

180 . .

Ex 181bis . . .

Ex 184 bi8 . . . .

Ex 1 8 5 . . . .

Ex 185 bis et, 186 . .

:185 193 et ex 193bis .

q m net 1.700 50 300 1.800 50 , 150 150 50 hectol.

1.500

700 q m net Bière en fûts ou en bouteilles .20.000 hectol..

Limonades 1.500 Vermouth jusqu'à 18° d'alcool . 300 q m net . Eaux minérales 3.000 . Eaux gazeuses 1.500 . Marbres et pierres ouvrés, y compris les pierres de construction ouvrées, sculptées, moulurées, polies ou autrement ouvrées . 1.000 . Pierre ponce 50 Ardoises 3.000 . Planches de plâtre pour cloisons, plafonds, non peintes ni vernies 1.000 . Chaux hydraulique 50.000 . Ciment à prise rapide . . . . 1.000 Ciment à prise lente 10.000 . Tuyaux, carreaux, plaques et objets moulés en ciment ou béton et en ciment armé 10.500 . Bitumes et asphaltes, roches et mastics 500^

589 Numéros du tarif français

Ex 30, ex 51 et ex 198. Graisse consistante pour machines, engrenages, courroies, voitures et wagons . . '.

207 et 207 Ms . . . Fer ou acier laminé ou forgé en blooms, billettes et 'barres . .

207ter Acier fin pour outils 208 bis Fer ou acier machine 209 Feuillards en fer ou en acier . .

210 . . : : . . . Tôles planes de fer ou d'acier .

Ex 221 Cuivré laminé ou battu en planches et fils polis ou non, autres que dorés, argentés ou nickelés 222 Plomb en masses brutes, saumons, barres, plaques, laminés et débris de vieux ouvrages.

223 Etain pur ou allié, battu ou laminé en feuilles Ex 224 . . . . Zinc laminé 033 Carbure de calcium 034 Acide carbonique liquide. . . .

044 et 045 . . . . Acide chlorhydrique . . . . .

073 Acide sulfurique 0112 à 0115 . . . Chromâtes 0123 Sulfate de cuivre 0137 Chlorure de magnésium . . . .

0156 et 0165bis. . . Potasse et soude caustique. . .

0158 et 0159, 0379 Engrais chimiques, engrais phoset 0380 . . . . phatés et azotés et potasse. .

0165ter et 0165
0165iu'nq>iie» et 0166. Bicarbonate de soude et sulfate de soude 293 Extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales .

294 Teintures dérivées du goudron de houille 296, 297, 305 à 310 . Couleurs de tout genre . . . .

298 . . . . . . . . Vernis et peintures assimilées. .

301 Crayons . .

302 Charbons agglomérés et cuits pour l'électricité et autres usages industriels, (électrodes en charbons agglomérés) Ex 303 à 306 . . . Terres colorantes brutes ou travaillées

q m net

250 1.000 50 100 150 400 800 50 50 50 250 50 100 60 50 300 15 50 2.000 2.000 50 10 15 35 50' 1

20 75

590 Numéros du tarif français

Ex 311 312 .

Ex 312 . . . .

317 318 et 319 . . .

321 et ex 323 . .

Ex 324 à 326 ter .

33Q . . . . . .

333 .

342 Ex 331 à 347 . .

347bis 348 et 348bis . .

349 et ex 349bls .

Ex 350

Ex 350' Ex 351 354 359 à 359 qninquiés.

361 . . . . . .

q m net

Savons de parfumerie autres que transparents 50 Savons autres que ceux de parfumerie 400 . Poudres et autres produits pour lessives 1.000 Chicorée brûlée ou moulue et succédanés de la chicorée torréfiés, en grains ou moulus . . . . 100 . Amidon et fécule 50 . Bougies de toute sorte et chandelles à mèche tissée, etc. . . 270 . Colle forte pour menuisiers, peintres en bâtiments, plâtriers ; colle de poisson et gélatine . .

50 . Cirages, crèmes, enduits et pâtes pour chaussures, harnais, etc. . 300 Tuyaux de drainage 500 Carreaux en terre commune . . 400 . Poteries autres que briques, tuyaux de drainage et que carreaux en terre commune 700 Isolateurs en porcelaine . . . . 100 . Glaces ordinaires et biseautées, gravées, taillées ou découpées .

50 . Verres bruts, coulés en verre ordinaire ou en verre extra-blanc 50 Gobeleterie de verre et de cristal unie ou moulée, blanche ou de couleur naturelle, rodée, taillée ou gravée 75 Articles pour l'éclairage'en verre ou cristal 25 Verres à vitres ordinaires, verres assemblés en vitraux . . . .

50 Verres de montres 5 . Bouteilles, fioles et flacons, ordinaires, pleins ou vides, munis d'un bouchon mécanique ou non, se bouchant à l'émeri, bouteilles dites champenoises 350 . Lampes électriques & incandescence 50

591 Numéros du tarif français

q m net

Ex 367 . . . . . Ficelles ou cordages à simple ou à double torsion 200 Ex 367 Fils de lin, autres que ficelles ou cordages, écrus, blanchis ou teints 50 Ex 369 . . . . . Fils de coton pur, retors, fabriqués 50 Ex 374 Fils de laine pure, retors pour tapisserie et mercerie . . . . 275 379 et 380 . . . . Fils de bourre de soie et fils de soie à coudre, etc 2 Ex 382 à 383 . . . Tissus de lin, de chanvre, ou de ramiepurs, écrus, toiles spéciales à fromages et tissus de lin blanchis, crèmes, lavés ou apprêtés 50 394 et 395 . . . . Tissus de jute purs, écrus, crèmes ou blanchis 50 390 et 419, 443 et 454 Bonneterie de lin ou de ramie, de coton, de laine pure ou mélangée 50 404 Tissus de coton pur, unis, blanchis ou teints et coutils écrus . . 600 405 et 406 . . . . Tissus de coton pur, croisés, écrus, blanchis ou teints 50 437 Filets de pèche', en coton, lin, chanvre, jute et .autres végétaux filamenteux 50 440 à 441bis . . . Tissus de laine pure : draps, casimirs et autres tissus foulés, tissus pour habillements . . . .

40 Ex 442 Tapis de laine 10 454 Tissus de laine mélangée: draps, casimirs et autres tissus foulés, chaîne coton, la laine dominant e n poids. . . . . / . . . 4 0 bi8 Ex 459 . . . . Broderies à la mécanique en fil de coton sur tissus de coton unis, en bandes ou raies ou volants présentant des alternatives régulières de tissus brodés ou non brodés 12 Ex 459bis Broderies toutes autres . . . .

5 460 · . . Vêtements, pièces de lingerie et ' autres articles accessoires en tissus de laine ou de c o t o n . . .

60

592 Numéros du tarif français

460

bis

et 460

ter

q m net

. . Cravates, cols-cravates, faux-cols, manchettes et plastrons en lin, coton ou laine 10 Ex 4 6 0 s e x i e s . . . . Bâches confectionnées en tissus de tout genre 20 Ex 461 Papiers autres que de fantaisie à la mécanique, papier d'emballage . 500 papier journal 100 sacs en papier 300 papier à écrire ou à imprimer en enveloppes non colorié ni découpé 200 Ex 462 Cartons en feuilles brutes . . . 100 Ex 463 Carton coupé, rainé ou façonné .

75 464 ter . . . . . . Cartonnages décorés 25 Ex 469bis et ex 594. Photographies encadrées ou non .

50 Ex 476 Peaux préparées à l'aide d'un tannage végétal où mégissées: simplement tannées. . . . . 2 0 0 corroyées 200 Ex 476 . . . . . Peaux préparées à l'aide d'un tannage minéral: simplement tannées 200 corroyées 200 Ex 480 à 483 . . . Bottes, bottines ou souliers en peau ou en cuir naturel ou artificiel : paires bottes 1.000 bottines 36.000 souliers 20.000 chaussures d'enfants . . . . 2.000 485 à 487 Articles de sellerie, selles et ar- q m n e t ticles de bourrellerie . . . .

10 Ex 488 . . . . . Courroies de transmission en cuir 10 500 Montres finies sans complication, pièces avec boites or 25 500bis Montres finies sans "complication, avec boîtes argent . . . . . 125 500ter Montres finies sans complication, avec toute autre matière ordinaire 150 505 Compteurs de tours, d'électricité, q m net d'eau, de gaz, de filature, etc..

50

0

Numéros datari) français

510

.

593 q m net

Machines à vapeur fixes et machines de navigation, pompes à vapeur fixes, compresseurs d'air et de gaz divers, moteurs à gaz, à pétrole, à alcool, à air chaud, · à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou explosif et tous autres moteurs non dénommés, et leurs pièces détâchées finies 300 511 Machines à vapeur locomobiles, y compris les chaudières et leurs pièces détachées finies. . . . 100 511bi8 Machines à vapeur demi-fixes, y compris les chaudières et leurs pièces détachées finies . . . 100 bil 512 Machines hydrauliques, à roues, à pistons, à turbines, pompes, ventilateurs, et leurs pièces détachées finies.

500 bia uater 521 et 521 i . Machines et matériel accessoire d'imprimerie et de papeterie et leurs pièces détachées finies .

25 522 Machines pour l'agriculture (moteurs non compris) et leurs pièces détachéesf i n i e s. . . . . . 1.000 523 . .

Machines à coudre et leurs pièces détachées finies 50 524 et ex 536 . . . Machines dynamo-électriques, induits de machines dynamo-électriques et pièces détachées, de plus de 1.000 kilogrammes . . 750 jusqu'à 1.000 kilogrammes . . 100 524bia Appareils électriques et électrotechniques et leurs pièces détachées finies 100 525 . . . . . . . Machines-outils. et leurs pièces détachées finies 175 Ex 525bis . . . . Machines pour la minoterie, ma" chines à fabriquer les pâtes alimentaires, appareils de levage, treuils fixes ou roulants, etc., poulies de tous genres, balances et bascules, et leurs pièces détachées finies 300

594 Numéros du tarif français

q m ne-

Ex 5 2 5 s e x l e s . . . . Machines à laver et à rincer le linge et leurs pièces détachées finies 100 Ex 5 2 5 s e x i e 9 . . . . Machines à fabriquer les tuiles, les briques et le ciment, forges de . campagne, et leurs pièces détachées finies 200 526 à 526 sexies . . Chaudières et récipients en tôle de fer ou d'acier 200 Ex 527 . . . . . Appareils à sucre, à chauffage pour brasseries, distilleries, parfumeries, cuisines, appareils à pression pour bière et pour fabriquer les eaux gazeuses, et leurs pièces détachées finies . 250 Ex 527 bis, . . . . Appareils frigorifiques et leurs pièces détachées finies. . . . 150 Ex 535 Robinetterie de cuivre ou de laiton 80 535ter . . - . . . - . Fils et câbles isolés pour l'électricité, composés d'âmes en fer, acier, cuivre ou alliage de cuivre recouvertes 150 Ex 537 Outils pour l'agriculture et l'horti. culture (bêches, pelles, pioches, etc., etc.)

200 549 . Coutellerie 10 Ex 553 et 553biî . .' Tuyaux en fonte moulée pour canalisation . ' . . ; ' 1.000557. . . . . . . Poêles, cheminées, calorifères, fourneaux de cuisines et leurs pièces détachées, en fonte et tôle, etc. 350 557bi8 Ouvrages en fonte moulée: poteries .

501 bis 558 et 558 . . . Constructions métalliques en fer ou en acier 1.500 uater 559 à 559 9 . . Serrurerie 300 564 à 565 . . . '. Clous en fer ou en acier et clous à ferrer les animaux, pointes de fil de fer ou d'acier . . . . . 200566 et 566bis . . . Vis autres que pour l'horlogerie, pitons, gonds, crochets, boulons, rivets, écrous 100'

595 Numéros du tarif français

568 et ex 569 . . . Articles de ménage et tous articles en fer, en acier, en tôle noire non dénommés; moulins à café, articles d'économie domestique.

570 . Appareils inodores à tirage ou à bascule, réservoirs de chasse .

Ex 572 . . .' . . Chaudronnerie de cuivre. . . .

574 Articles de lampisterie et de ferblanterie ouvragés . . . . .

bi9 575 Clous de tapissier 576 Ouvrages en plomb: tuyaux de plomb . .

-- autres ouvrages en plomb . .

576 ter et 576iuater . Accumulateurs électriques, pièces détachées et piles sèches. . .

578 Ouvrages en zinc : ordinaires . .

autres . . .

579 MB Ouvrages en aluminium et en bronze d'aluminium 592 à 593bis . . . Meubles et parties de meubles autres qu'en bois courbé. . .

595 et 602ter . . . Futailles vides en bois, cuves et cuveaux 597 Pièces de charpente et de charronnage façonnées 600 Bois rabotés, rainés et (ou) bouvetés, planches, frises ou lames de parquet, rabotés, rainées et (ou) bouvetées 601 Portes, fenêtres, jalousies, persiennes, volets roulants, stores en bois, lambris et pièces de menuiserie assemblées Ex 602 Boissellerie .. .

603ter Manches d'instruments agricoles en bois . . . '.

603 quater Autres ouvrages en bois . . .

Ex 604 Accordéons, boîtes à musiques, guitares et mandolines . . .

Phonographes et gramophones .

607 Nattes de paille

m net

500 100 150 40 10 175 75 10 50 10 50 500 250 1.000

750

1.500 50 50 400 7 3 25

596 Numéros du tarif français

"

607bis Tresse de paille pour la chapellerie 611 Vannerie de toute s o r t e . . . .

Ex 612 . . . . . Chapeaux de paille cousus . . .

Ex 614 Carrosserie pour voitures de voies non ferrées sans moteur . . .

614bis Vélocipèdes et pièces de vélocipèdes 617, 618bis et 618ter. Embarcations, yachts et bateaux de plaisance Ex 620 Tuyaux et tubes en caoutchouc .

Ex 620 Autres ouvrages en caoutchouc .

Ex 620Ms et 620ter . Ouvrages en amiante ou asbeste, mica, tresses et autres ouvrages 633 Liège ouvré Ex 634ter Instruments de précision, de mesurage et de dessin, étuis mathématiques, baromètres, thermomètres, alcoolomètres et aréomètres 644 et 644bis . .; . Brosserie commune montée en bois, brosserie fine, pinceaux et autres articles, de brosserie . . . .

646 et 646 bis . . . Articles de bimbeloterie et leurs pièces détachées travaillées. .

q m net

15 45 15 400 50 50 20 10 10 10

2 80 50

Les produits ci-dessus désignés seront exemptés de toute restriction Quant au mode de transport et d'expédition; ils devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité compétente.

Art. 7.

Les bouteilles, sacs et autres emballages d'usage courant servant de contenants aux produits d'origine suisse, importés des cantons de Genève, Vaud et Valais dans les anciens territoires zoniens en franchise des droits de douane, par application de la présente Convention, bénéficient de la même immunité que leur contenu à l'importation dans ces territoires. Le même régime sera applicable à l'importation dans lesdits cantons aux bouteilles, sacs et autres emballages d'usage courant servant de contenants aux produits originaires des anciennes zones, qui seront exonérés des droits de douane à l'entrée dans les cantons de Genève, Vaud et Valais en vertu de la Convention.

597

Art. 8.

Les dispositions des articles 1 (tableaux A et B) et 2 ne s'appliquent qu'aux habitants des anciens territoires zonieris, ainsi qu'ans établissements situés dans ces territoires; celles des articles 5 (tableaux A et B) et 6 ne s'appliquent qu'aux habitants des cantons de Genève, Vaud et Valais, ainsi qu'aux établissements situés dans ces cantons.

Art. 9.

.

Les numéros du tarif qui sont cités dans la présente Convention se rapportent, pour la France, au .tarif des douanes en vigueur au l«r juillet 1921, et pour la Suisse, au tarif d'usage du 8 juin 1921. Là mention « ex » précédant un numéro indique que seuls sont visés les produits et marchandises énumérés dans le texte à la suite du numéro.

Lorsque la mention « ex » fait défaut, la position dans son ensemble est visée telle qu'elle figure sous le numéro correspondant dans les tarifs douaniers et qu'elle est comprise dans la pratique douanière en usage au moment de la conclusion de la présente Convention. Des modifications postérieures des deux tarifs n'apporteront aucune restriction aux facilités, accordées de part et d'autre.

Art. 10.

Les produits d'origine française provenant soit de l'entrepôt de douane de Genève, soit des magasins particuliers du canton de Genève, pourront être admis en franchise à l'entrée dans les anciennes zones franches, sous condition : 1° qu'il s'agisse d'opérations faites de part et d'autre par des négociants en gros ou demi-gros domiciliés dans ces territoires; 2° que l'origine en soit dûment justifiée dans la forme admise par l'administration des douanes françaises.

Art. 11.

Les articles 1, 3, 27 et 67 de la Convention relative à la police de la navigation sur le lac Léman, signée à Paris, le 10 septembre 1902, entre la France et la Suisse, sont modifiés et complétés comme il suit :

598 « Article 1, paragraphe 2. -- De même, pour exécuter un transport régulier et périodique de personnes dans les ©aux françaises, les bateaux à vapeur et à tout autre système de propulsion mécanique doivent être. munis d'un titre délivré par l'autorité française, et qui contient des dispositions auxquelles la navigation est soumise par rapport à la législation française.

«Article 3. -- Tout concessionnaire d'un service public par bateaux à vapeur et à tout autre système de propulsion, mécanique est tenu de recevoir et de transporter gratuitement, dams toute l'étendue de leurs circonscriptions respectives, les agents de la navigation, de la pêche et des douanes qui sont désignés par les Gouvernements mentionnés à l'article précédent.

« Article 27. -- Les propriétaires de bateaux à vapeur et à tout autre système de propulsion mécanique faisant un service public sont tenus de soumettre leurs projets d'horaires aux autorités compétentes (en France au préfet et au directeur général des douanes), au moins 20 jours à l'avance (le reste sans changement).

« Article 67 « L'usage des bateaux radeleurs est interdit.

« II est, de même, interdit aux bateaux de toutes catégories d'accoster, sauf le cas de forée majeure, ailleurs que sur les points agréés par la douane, et autrement que dans les conditions du règlement spécial à intervenir, à l'exceptions des embarcations de plaisance qui pourront accoster sur tous les points de la grève pendant les heures de jour, si elles ne transportent aucune marchandise.

« Les administrations intéressées se communiqueront respectivement les listes de ces embarcations de plaisance, étant entendu que le cas d'abus pourra entraîner la radiation de ces listes.

« Aucun embarquement ou débarquement de marchandises ne peut être effectué sans l'autorisation expresse du service des douanes.

« Les machines, agrès, apparaux, comburants et provisions de bord' des -bateaux de chaque Pays ne sont soumis à aucun droit de douane dans l'autre Pays, pourvu qu'us ne quittent pas le bord. » Art. 12.

Les deux Gouvernements s'engagent à faciliter les formalités de douane, en faisant effectuer, si possible, la visite

599

des passagers et de leurs bagages en cours de route, à bord des bateaux faisant un service régulier de voyageurs entre la France et la Suisse sur le lac Léman.

En cas d'infraction aux prescriptions concernant l'exportation constatée en cours de route, le service des douanes intéressé provoquera, de la part · de l'autorité du port du Pays de destination, à l'arrivée dans le premier port de débarquement, la garde des- marchandises saisies conformément à la législation du Pays de sortie. Les marchandises saisies seront réexpédiées à. la première occasion dans le Pays où a, eu lieu l'embarquement.

Un .accord spécial -devra intervenir à cet égard dans les trois mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

Art. 13.

Les agents des douanes ont le droit de visite sur tous les bateaux pendant la durée du séjour .de ceux-ci dans les ports de leur Pays. Ce droit s'applique aussi bien au matériel qu'à la cargaison et aux provisions de bord, ainsi qu'aux hommes d'équipage et aux objets personnels appartenant à ces derniers.

Art. 14.

Hors le cas de poursuite, les croisières des bateaux de surveillance dans les eaux territoriales respectives ne s'exerceront pas à une distance supérieure à 600 mètres des côtes française ou suisse.

Dans ce rayon, les bateaux pourront être .visités dans les conditions fixées par les règlements respectifs des administrations intéressées.

La poursuite ne pourra en aucun cas dépasser l'a limite extrême des eaux territoriales.

Art. 15.

Les marchandises et le bétail, y compris les -bêtes de somme, transportés entre deux points du territoire de l'un des Pays contractants, qui emprunteront 'le territoire de l'autre Pays, ne seront réciproquement soumis à aucun droit de transit, lorsque les lieux de départ et d'arrivée seront situés soit dans les anciens territoires zoniens, soit dans les cantons de Genève, Vaud et Valais. Cette exemption ne s'étend pas toutefois aux taxes accessoires, telles que droits de timbre, de certificat, de statistique, etc. ... qui pourront être perçus dans l'un ou l'autre Pays.

600

Chacune des Parties Contractantes se réserve de prendre, en ce qui concerne le transit du bétail, les mesures de contrôle qu'elle jugera nécessaires. S'il y a Heu à visite sanitaire, le taux de la taxe sera réduit de moitié pour le bétail de transit.

Le transit du bétail pourra être interdit pour cause d'épizootie. · Art 16.

Seront affranchis de tous droits de douane à la sortie des anciens territoires zoniens de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex, les produits de la catégorie de ceux inscrits aux articles 1 et 2 de la présente Convention, qui seront expédiés dans 1« canton de Genève ou dans les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon pour leur approvisionnement, et transportés par les propriétaires, ou par les fermiers et locataires pour leur compte.

La même disposition sera applicable à la sortie du canton de Genève et des territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon, aux produits énumérés aux articles 5 et · 6 (à l'exception des peaux brutes, fraîches et sèches, les peaux visées à l'article 3 étant, seules, exemptes de droits de sortie) et qui seront transportés, dans les mêmes conditions, à destination des anciens territoires zoniens, en vue de l'approvisionnement des marchés locaux.

Ari 17.

Seront admis en franchise de tous droits et taxes accessoires de douane, à condition qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à la revente, les produits ou objets achetés d'ans le canton de Genève par les habitants des anciennes zones franches et rapportés par eux-mêmes.

Ces importations devront avoir lieu par les bureaux de douane français. Elles ne pourront être effectuées en quantités supérieures à celles considérées comme nécessaires pour l'entretien de la famille, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement spécial établi par l'administration française.

Ce règlement fixera un maximum d'achats, en prenant pour base un chiffre approximatif de 115 francs par an et par tête d'habitant.

601

Seront exclus du bénéfice de ce régime les marchandises suivantes : produits des monopoles d'Etat, produits soumis à des taxes intérieures (sauf le pétrole lampant, les bougies et le chocolat), cartes à jouer, animaux vivants autres que les volailles et les lapins, perles fines et pierres gemmes taillées, parfums synthétiques et vanilline, fourrures, bijouterie, .

orfèvrerie et joaillerie en métaux précieux, armes et munitions, tabletterie d'ivoire, d'écaillé ou de nacre et objets d'art et de collection.

La liste d'exceptions qui précède est établie pour une durée de 10 ans, à l'expiration de laquelle le Gouvernement français se réserve d'y apporter les modifications justifiées par la nécessité d'éviter .des abus ou par l'évolution des conditions économiques, en notifiant douze mois à l'avance au Gouvernement suisse son intention d'user de cette faculté.

Pour l'application des dispositions qui précèdent et sous les réserves qui seront prévues dans la réglementation à intervenir, le bénéfice de ces dispositions sera accordé au transporteur sur simple déclaration verbale et sans justification d'origine.

. .

"

Art. 18.

Toutes facilités doivent être données aux propriétaires, usufruitiers, fermiers, aux membres de leurs familles, ainsi qu'à leurs employés, mandataires et ouvriers français et suisses, en matière de circulation, pour leur permettre d'exploiter leurs biens situés dans la zone de 10 kilomètres de part et d'autre de la frontière entre les anciens territoires zoniens et le canton de Genève.

Lorsque la circulation entre la Suisse et la France sera assujettie au régime des passeports, le régime ' applicable aux personnes, ci-desus visées sera celui d'une carte frontalière.

Les articles 1 à 6 de la Convention franco-suisse du 23 février 1882 sur les rapports de voisinage et sur la surveillance des forêts limitrophes, resteront en vigueur sur cette partie de la frontière,, alors même que ladite Convention viendrait à être dénoncée.

Les dispositions qui précèdent seront valables en ce qui concerne les territoires suisse de la commune de St-Gingolph et du district de Nyon.

602

Art. 19.

Sous réserve des mesures de contrôle déterminées par l'administration des douanes, et moyennant la délivrance d'un« pièce de douane spéciale, le miel importé du canton de Genève et des territoires suisses de la commune de SaintGingolph et du district de Nyon par les apiculteurs français et suisses des anciens territoires zoniens ayant des ruchers dans ledit canton et les territoires suisses susvisés, sera admis en franchise des droits dans les limites d'une quantité annuelle de 15 kilogrammes de miel par ruche habitée. La récolte devra être importée en quatre fois au maximum.

Ces dispositions s'appliquent également aux apiculteurs suisses et français du canton de Genève et des territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon ayant.des ruchers dans les anciens territoires zoniens.

Art 20.

Les administrations des douanes des deux Pays s'entendront pour l'élaboration de dispositions réglant de part et d'autre, dans des conditions d'entière réciprocité et sous réserve du contrôle nécessaire, la libre exportation par les nationaux des deux Pays des produits provenant des alpages, laiteries ou fromageries possédés ou exploités par eux, même en commun, de l'autre côté de la frontière.

Art. 21.

Le Gouvernement français s'engage, à titre exceptionnel sauf le temps de guerre, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation qui viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire français, aux produits énumérés aux articles 1 et 2 de la présente Convention et provenant de propriétés possédées par des personnes de nationalité française ou suisse domiciliées dans le canton de Genève, lorsque les propriétés seront situées en territoire français dans une zone de 10 kilomètres de la frontière franco-suisse.

Réciproquement, le Gouvernement suisse s'engage, dans les mêmes conditions, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation qui viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire suisse ou pour le canton de Oehève, aux produits énumérés aux articles 5 et 6 et provenant de propriétés possédées par des personnes de nationalité française ou suisse

603

domiciliées dans les anciens territoires zoniens, lorsque ces propriétés seront situées sur le territoire du canton de Genève dans une zone de 10 kilomètres de la frontière francosuisse.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront également dans les mêmes conditions de réciprocité, en ce qui concerne les territoires suisses de là commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon.

En outre, le Gouvernement français s'efforcera d'assurer l'approvisionnement du canton de Genève et des territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et dii district de Nyon, en consentant en faveur de ces territoires les dérogations nécessaires aux prohibitions générales d'exportation, compatibles avec l'obligation d'assurer le ravitaillement local.

Art. 22.

Les touristes, promeneurs et chasseurs (porteurs de permis de chasse français), venant de Suisse, pourront importer dans les anciens territoires zoniens, en franchise de tous droits et taxes, leurs provisions de route et les objets d'équipement et accessoires de sport en cours d'usage qui leur sont personnels et qu'ils transportent avec eux pour leurs excursions, soit sur eux-mêmes, soit dans le véhicule qu'ils utilisent, notamemnt les piolets, cordes, jumelles, appareils photographiques, skis, luges, patins, traîneaux, appareils thermos, bouilloires, matériel de campement, de cuisine de campagne et de repa,s en plein air, et, spécialement pour les chasseurs, leurs fusils et 30 cartouches au màximum.

Les chasseurs qui useront de cette faculté devront souscrire chaque année, devant l'autorité douanière française, et une fois pour toutes, l'engagement de réexporter leurs armes.

La réciprocité est garantie dans les mêmes conditions par la Suisse pour les touristes, promeneurs et chasseurs (porteurs d'un permis de chasse d'un canton suisse) venant de France.

Les mesures de police concernant les personnes ellesmêmes restent réservées.

Art. 23.

Les chevaux et autres bêtes, de somme montés ou attelés, ainsi que les véhicules de toutes sortes en cours d'usage, autres que ceux faisant un service publie appartenant aux Feuille fédérale. 73° année. Vol. IV.

41

604

habitants des cantons de Genève, Vaud et Valais d'une part, ou aux habitants des anciens territoires zoniens d'autre part, pourront pénétrer librement en franchise de tous droits et taxes accessoires de douane, d'un Pays dans l'autre, par la frontière de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex ou des cantons de Genève, Vaud et Valais, si les possesseurs sont connus des agents du service des douanes ou, dans le cas contraire, s'ils produisent un certificat ou laissez-passer des autorités qui seront habilitées à cet effet.

Pour les automobiles', side-cars et motocyclettes, la production d'un titre de douane pourra toutefois être exigée.

Pour les chevaux ou autres bêtes de somme montés ou attelés, la durée du stationnement dans le Pays où ils auront pénétré ne pourra dépasser 48 heures.

Art. 24.

Les animaux et véhicules susvisés seront soumis, au point de vue de la police sanitaire ou de la circulation, aux dispositions de la législation respective des deux Pays.

Toutefois, les motocyclettes, les vélocipèdes, les side-cars et les voitures automobiles, autres que celles effectuant un transport public de voyageurs ou de marchandises, seront dispensés pour la circulation, dans lesdits territoires exclusivement, dé permis ou plaques de contrôle réglementaires en France, à condition que leurs propriétaires soient domiciliés dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, que les véhicules soient munis de plaques officielles de contrôle exigées par les lois fédérales ou cantonales, et qu'en outre ils soient accompagnés d'un laissez-passer.

Ce laissez-passer sera délivré par le Consulat général de France à Genève et le Consulat de France à Lausanne; il sera renouvelé une fois' par an moyennant le seul droit de timbre pour les motocyclettes et les vélocipèdes, et le payement des taxes suivantes : pour les automobiles : 150 francs français; pour les side-cars : 25 francs français.

La taxe pour les automobiles pourra être payée par trimestre, sans préjudice des autres taxes en vigueur pour admission temporaire de courte durée.

Ces taxes sont sujettes à revision en cas de modification de l'impôt français.

605

Dans le cas où, postérieurement au payement de ces taxes, le propriétaire de l'automobile ou du side-car prendrait un permis de circulation'générale en France d'un prix supérieur, le montant de la taxe antérieurement perçue sera déduit du nouvel impôt à percevoir.

Tout propriétaire de véhicules des catégories mentionnées ci-dessus sera passible des mêmes pénalités que pour les autres parties du territoire national, s'il circule sur le territoire des anciennes zones sans être muni du laissezpasser en question et de la plaque de contrôle fédérale ou cantonale. Ce laissez-passer n'est valable que pour les anciens territoires zoniens.

Les propriétaires de véhicules qui désireront dépasser ces limites, devront accomplir déjà, au passage de la frontière des cantons de Genève, Vaud et Valais, les formalités exigées pour les véhicules de même catégorie venant de l'étranger et circulant temporairement sur territoire français.

Des avantages ^équivalents à-ceux qui sont accordés aux véhicules appartenant aux habitants des cantons de Genève, Vaud et Valais et pénétrant dans les territoires français limitrophes, seront consentis en faveur des véhicules appartenant aux habitants des anciennes zones franches et pénétrant dans ces cantons.

Art. 25.

Les dégrèvements et avantages concernant les droits de douane et de circulation appliqués aux voitures automobiles ou à traction animale .n'ayant pas une destination commerciale seront, sous condition de réciprocité, accordés aux camions, charrettes et voitures automobiles et à traction animale destines à la livraison des marchandises des fabriques ou magasins des cantons de Genève, Vaud et Valais dans les anciens territoires zoniens.

Art. 26.

Les administrations des deux Pays s'entendront entre elles pour que les postes douaniers français et suisses soient disposés et habilités de telle sorte que les relations économiques entre les territoires contigus soient, de part et d'autre, facilitées, ainsi que la circulation des personnes. Toutes les fois que les circonstances le permettront, ces postes devront être aussi rapprochés que possible pour permettre aux

606

voyageurs passant la frontière de me subir qu'un seul dérangement pour la visite consécutive des agents des. deux douanes.

Les administrations des douanes françaises et suisses se mettront d'accord pour établir la concordance des heures d'ouverture des bureaux de douane.

Un règlement déterminera : a. les chemins reconnus comme routes douanières permises et qui devront être désignés par des poteaux indicateurs; ' · b. les facilités de transit dont pourront bénéficier les habitants de chaque Pays obligés d'emprunter les voies de communication du Pays voisin pour se rendre directement d'un point à un autre du territoire national.

Art. 27.

Aux points où une ligne de tramway ou autre voiture publique franchit la frontière, la visite de la douane se fera, autant que possible, à l'intérieur des voitures, sans obliger les voyageurs à en descendre, sauf le cas d'opérations de douane à effectuer ou celui de présomption de fraude.

Art. 28.

Le passage de chevaux, voitures et véhicules par les bureaux de douanes françaises et suisses sur la frontière des anciennes zones franches pourra avoir lieu à toute heure, sous réserve du payement d'une redevance spéciale, quand ce passage s'effectuera en dehors des heures réglementaires et quand le voyageur aura quelque formalité à remplir; la production d'un laissez-passer régulier sur réquisition de l'agent de service ne sera pas considérée comme donnant lieu à perception.

Art. 29.

En ce qui concerne le bétail importé des anciens territoires zoniens dans les cantons de Genève, Vaud et Valais ou réciproquement, il sera pToduit un certificat d'origine et de santé dans les conditions fixées d'un commun accord par les autorités · françaises et suisses compétentes.

L'importation du bétail et de la viande fraîche s'effectuera conformément aux prescriptions sanitaires de chaque pays.

. . , . ! , _ ·

607

Elle ne pourra être interdite que pour cause d'épizootie.

Les administrations sanitaires voisines se donneront réciproquement avis du ou des cas précis ayant motivé la mesure.

Art. 30.

Vu la situation exceptionnelle de l'agglomération de Saint-Gingolph, séparée en deux parties française et suisse, les administrations douanières des deux Pays s'entendront sur les mesures à prendre pour faciliter aux habitants des deux côtés de la frontière le petit trafic purement local en rapport avec les besoins quotidiens.

Art. 31.

Les administrations douanières des deux Pays se fourniront mutuellement toutes les indications dont elles pourront avoir besoin pour déterminer soit le domicile des bène?

ficiaires des laissez-passer ou certificats délivrés en exécution de la présente Convention, soit l'origine des marchandises importées des territoires limitrophes.

Elles se communiqueront, au plus tard à leur mise en vigueur, les décisions d'ordre général, ainsi que les circulaires et les instructions visant l'application de la 'présente Convention.

Enfin, elles devront s'entendre pour organiser des conférences périodiques en vue de prendre en commun toutes mesures utiles pour l'exécution de l'accord, pour procéder, le cas échéant, à des enquêtes contradictoires et, d'une manière générale, pour faciliter aux bénéficiaires des présentes dispositions l'application des lois et règlements douaniers.

Art. 32.

Une Commission franco-suisse sera chargée d'élaborer les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, de chercher à aplanir les difficultés auxquelles l'application de cet accord pourrait donner lieu et, d'une manière générale, de régler toutes les questions sur lesquelles les administrations respectives des deux Etats ne seraient pas parvenues . à s'entendre dans les conf érences tenues en exécution du paragraphe final de l'article précédent. Les décisions de la Commission seront toutefois subordonnées à l'approbation des deux Gouvernements et elles ne pourront porter sur des

608

litiges touchant à l'application des tarifs douaniers, lesquels demureront toujours de la compétences des organismes chargés de trancher dans chaque Pays les différends de cette nature.

Chaque Etat désignera pour faire partie de cette Commission trois membres et trois suppléants. La présidence sera exercée alternativement par un membre français et par un membre suisse désigné pour un an par la Commission elle-même. Le président aura voix prépondérante.

Art. 33.

Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une envers l'autre aucune restriction aux dispositions de la présente Convention, à moins d'exceptions temporaires résultant d'une mesure applicable à l'ensemble des territoires, français ou suisses, et nécessitées soit par des raisons impérieuses de police générale, soit par des épidémies, soit par la disette, soit par des événements de guerre, sous réserve des stipulations spéciales qui font l'objet de l'article 21.

. Art. 34.

La durée de la présente Convention, qui est substituée aux stipulations des traités et conventions antérieurs relatifs aux anciennes zones franches, est fixée comme il suit : 1° Les dispositions des articles 1 à 10 (inclus) resteront en vigueur pendant un délai de dix ans à compter de l'échange des ratifications de la présente Convention; il en sera de même des dispositions des articles 15 à 33 (inclus) dans la mesure où elles ne s'appliquent pas au canton de Genève et aux territoires suisses de la commune de SaintGingoLph et du district de Nyon. Cette partie de la Convention continuera ensuite à produire ses effets jusqu'à l'expiration d'une période' de douze mois à partir de la dénonciation par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes.

2° Les dispositions des articles 15 à 33 seront maintenues en vigueur pendant une durée indéterminée, dans toute la mesure où elles concernent le canton de Genève et les territoires suisses de la commune de Saiut-Gingolph et du district de Nyon. Il ne pourra y être mis fin par voie de simple dénonciation, l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes pouvant cependant en provoquer la revision en vue

609

d'y apporter d'un commun accord les modifications que nécessiteraient de nouvelles circonstances économiques. En outre seront maintenues en vigueur et révisables dans les mêmes conditions, les dispositions des articles 1 et 5 en ce qui concerne les produits précédés de la lettre C, et cela dans la mesure où ces produits intéressent le canton de Genève et les territoires suisses de la commune de SaintGingolph et du district de Nyon, ainsi qu'il est indiqué dans les notes des pages 6 et 13 de la présente Convention..

3° Au cas où l'un des deux Gouvernements userait du droit de dénonciation prévu à l'alinéa 1 du présent article, les Hautes Parties Contractantes s'efforceront de conclure, dans le plus bref délai possible, une Convention nouvelle destinée à remplacer celle qui aura ainsi pris fin, et ayant comme elle pour objet d'assurer le maintien des étroites relations de commerce, d'amitié et de bon voisinage entre les mêmes régions françaises et suisses en tenant compte de l'évolution des conditions économiques.

4° Les dispositions de la présente Convention stipulées aux articles 11 à 14 (inclus), auront la même durée que la Convention relative à la police de la navigation sur le lac Léman, conclue à Paris le 10 septembre 1902 entre la France et la Suisse.

Art. 35.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'à la requête de l'un d'entre elles, la Cour permanente de Justice internationale sera compétente de plein droit pour trancher tout différend relatif à l'interprétation et à l'exécution de oette Convention, qui n'aurait pu être réglé ni par la voie diplomatique, ni par le renvoi à un tribunal spécialement choisi par les deux Parties. La Cour permanente de Justice internationale ne sera toutefois compétente que si son statut a été ratifié par les deux Parties.

Si, pour ce motif ou pour tout autre, la Cour permanente de Justice internationale n'était pas en mesure de rendre une sentence, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer en tout cas la procédure arbitrale prévue par la Convention de la La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

610

Disposition additionnelle.

Art. 36.

Les deux Gouvernements s'entendront pour assurer l'installation, à la gare de Genève-Cornavin, d'un service de douane français pour la visite des voyageurs et de leurs bagages ou colis personnels, transportés par les trains express, à destination ou en provenance de la France, qui ne comportent pas d'arrêt entre Genève et la frontière.

e

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

FAIT en double exemplaire, à Paris, le sept août mil neuf cent vingt et un.

(li. S.) A. MAUNOIR.

(L. S.). ERNST LAUE.

(L. S.) A. BRIAND.

611

AN N E X E S

Note adressée, le 29 avril 1919, à M. Gustave Ador, président de la Confédération Suisse par S. E:: M. Pichon, ministre des affaires étrangères de la République Française.

Monsieur le Président, · J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint le texte du projet d'article que le Gouvernement de la République se propose d'insérer dans le traité de paix.

Me référant aux entretiens que j'ai déjà eus avec vous à ce sujet, ainsi qu'aux communications faites tant au Gouvernement fédéral, par l'Ambassade de la République à Berne, qu'à M. le Ministre de Suisse à Paris, je crois utile de vous donner des précisions sur les motifs qui inspirent en cette circonstance l'attitude du Gouvernement français, aussi bien.que sur la portée de la,stipulation qu'il envisage.

Il m'est tout d'abord agréable de vous donner l'assurance formelle que l'article projeté, comme cela ressort clairement de sa rédaction, ne vise en rien la neutralité perpétuelle garantie à la Suisse par les Grandes Puissances, neutralité que la France, en ce qui la concerne, entend fermement continuer à respecter et à garantir. Il s'agit simplement, dans l'espèce, des clauses internationales qui trouvent leur application sur des portions du territoire français, auxquelles elles imposent de véritables servitudes, si contraires au sentiment unanime de l'opinion publique française..

La zone neutralisée de Savoie, 'notamment, constitue une entrave au libre exercice de la souveraineté de la France, et son maintien ne peut, dans les conditions actuelles, se justifier que par des considérations désobligeantes pour la loyauté et l'esprit sincèrement pacifique de la France. Fort des sentiments d'amitié qui l'animent envers la nation suisse, le Gouvernement de la République est certain que la Confédération comprendra qu'il ait le désir de faire lever cette servitude.

612

Le régime des zones franches a, de même, fait son temps.

La situation spéciale des régions auxquelles il s'applique peut être aisément l'objet, entre les deux pays intéressés, de conventions particulières de bon voisinage, tenant compte des intérêts en cause.

Cette convention devrait d'ailleurs englober, non seulement les deux petites zones, qui seules ont été établies par les traités de 1815, mais aussi la grande zone franche dans les limites que lui fixe actuellement le Gouvernement français. C'est ainsi que toute la région, sur une étendue bien supérieure à celle prévue en 1815, bénéficiera d'un régime à la fois stable, souple, basé sur une juste réciprocité, et adapté aux besoins modernes.

Il va de soi que, s'il désire profiter de l'occasion qui s'offre à lui pour faire disparaître le caractère imprimé en. 1815 à un régime économique qui s'acoomode mal d'être subordonné à la décision de 'plusieurs Puissances non directement intéressées, le Gouvernement de la République entend bien ne se prévaloir vis-à-vis de la Suisse de l'abrogation dont il s'agit que quand les négociations relatives à la convention destinée à remplacer ce régime auront abouti à un accord entre la France et la Confédération: Le Gouvernement de la République, qui aborde ces 'négociations dans un esprit tout amical, est certain qu'elles donneront un résultat entièrement satisfaisant et de nature à consolider les bons rapports non seulement, d'une manière générale, entre la France et la Suisse, mais, en particulier, entre les populations françaises et suisses directement intéressées.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma. très haute considération.

(sig.) Pkhon.

Projet d'article à insérer dans le Traité de Paix, sous la rubrique « Clauses diverses ».

Zone neutre et zones franches.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que les stipulations des Traités de 1815 et des conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutre de la Savoie et aux zones franches de la Savoie et du

613

Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées et la France pourra régler, d'accord avec la Suisse, le régime de ces territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.

II, Note verbale adressée, le 2 mai 1919, à l'ambassade de France à Berne, par le département politique fédéral.

En se référant aux notes de l'Ambassade de France des 26 et 28 avril et à une communication du Ministère des Affaires Etrangères à Monsieur le Président de la Confédération du 29 du même mois, relatives à la zone neutralisée de la Haute-Savoie, ainsi qu'aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex, le Conseil Fédéral, sollicité par le Gouvernement de la République de répondre d'urgence aux propositions que ce .dernier lui a soumises, s'empresse de lui communiquer ce qui suit : 1. En ce qui concerne la demande de la France relative à la zone neutralisée de la Savoie, le Conseil Fédéral, dans son vif désir de donner à la France une preuve de sincère amitié et de confiance, est prêt de renoncer en sa faveur au inaintien de cette servitude, toutefois, sous réserve de la ratification de l'Assemblée fédérale seule compétente aux termes de la Constitution suisse.

Le Conseil Fédéral sera d'autant plus fort pour obtenir le consentement du pouvoir législatif à la renonciation susmentionnée, que les Puissances actuellement réunies à Paris auront au préalable renouvelé et confirmé la déclaration du 20 Novembre 1815 portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse ainsi que de l'intégrité et de l'inviolabilité de son territoire.

En conséquence, le Conseil Fédéral ne verrait pas d'inconvénient en ce qui- le concerne et sous réserve de la ratification précitée des Chambres fédérales, à ce qu'une disposition de la teneur suivante fût insérée dans le traité de Paix: « Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant et en confirmant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815, notamment

614

en ce qui concerne sa neutralité perpétuelle, l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire -- garanties qui constituent des engagements internationaux pour, le maintien de la paix -- admettent d'autre part que les stipulations de ces traités et conventions, 'déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de la 'Savoie ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En 'conséquence, la France pourra, d'un commun accord avec la Suisse, déclarer abrogées les stipulations relatives à cette zone. » 2. Le Conseil Fédéral ne manquera pas d'examiner, dans l'esprit le plus amical, la demande susmentionnée 'de la France relative aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, mais il est nécessaire qu'avant de se prononcer il .ait eu le temps indispensable de faire étudier les propositions de la Commission française et de consulter les régions suisses plus spécialement intéressées.

C'est .pour ces raisons que le Conseil Fédéral serait particulièrement heureux de voir le Gouvernement français renoncer à.faire mention des zones franches dans le traité de paix.

Il ne manquera pas de nommer de son côté des délégués qui seront chargés de traiter
III.

Note verbale adressée, le 5 mai 1919, à l'ambassade de France à Berne, par le département politique fédéral..

Le Département Politique a l'honneur. de remettre ciaprès à l'Ambassade de France à Berne une expédition de la note relative au régime de la zone neutre -de la Savoie et des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex dont le texte arrêté ce matin par le Conseil Fédéral vient d'être communiqué à la Légation de Suisse à Paris pour être remis à Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères.

« Par ûuote du 29 avril adressée à Monsieur le Président de la Confédération à Paris, Son Excellence Monsieur le Mi-

615

nistre des Affaires Etrangères a bien voulu préciser et compléter les communications des 26 et 28 avril que l'Ambassade de France à Berne avait remises au Département Politique suisse relativement à la zone neutralisée de la Savoie et aux zones. franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

Dans ce document, Monsieur Pichon faisait part à Monsieur Ador des motifs pour lesquels son Gouvernement attacherait du prix à voir abroger dans.un article du traité de paix avec l'Allemagne les stipulations des traités de 1815 relatives à la zone neutralisée de la Savoie envisagées comme des servitudes imposées à la France et par conséquent comme une entrave au libre exercice de sa souveraineté.

En même temps, le Gouvernement de la République exprimait le désir de faire disparaître également le caractère imprimé en 1815 au régime économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex qu'il estimait suranné et qui, suivant lui, s'accommodait mal d'être subordonné à la décision de plusieurs Puissances non directement intéressées.

Le Ministère des A.ffaires Etrangères proposait donc au Conseil Fédéral de consentir à l'abrogation du régime en question, dont il serait bien entendu que ,1e Gouvernement .français ne se prévaudrait vis-à-vis de la Suisse qu'après que les négociations à nouer à ce propos entre les deux Gouvernements auraient abouti à un accord.

Dans son désir de déférer -au voeu qui lui avait été -i mmis par un Gouvernement voisin et ami, et tenant compte également du caractère d'urgence imprimé aux communications susmentionnées, le Conseil, Fédéral n'a pas manqué de délibérer sans retard au sujet des propositions qui lui avaient été soumises.

Le .résultat de ces délibérations a été consigné dans une note du 2 mai par laquelle le Gouvernement suisse informait le Gouvernement de la République dans quelle mesure et sous quelle forme il estimait pouvoir adhérer à sa demande.

Le Conseil Fédéral avait donc été heureux de faire savoir aux Autorités françaises que moyennant la ratification subséquente de l'Assemblée fédérale il lui serait possible de s'associer à l'abrogation .des stipulations de 1815 relatives à la neutralisation de la Savoie, mais, qu'en ce qui concernait les zones franches, il se voyait, pour diverses raisons énumérées dans sa note, dans l'obligation de demander au Gouverne-

616

ment français de renoncer à en faire mention dans le traité de paix.

En réponse à la solution qui venait de lui être proposée, le Gouvernement de la République a fait parvenir le 4 mai aux Autorités suisses, une rédaction nouvelle de l'article à insérer dans le traité de paix, de la teneur suivante : «Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par, les traités de 1815 et notamment l'acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de .Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'acte final du Co'ngrès de Vienne, et par l'alinéa 2 de l'article 3 du traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspon'dent plus aux circonstances actuelles.

En conséquence, les Hautes Parties Contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de .

que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles, et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays. » Après avoir examiné cette nouvelle proposition du Gouvernement français dans le même esprit -de sincère amitié que les précédentes, le Conseil Fédéral a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sou« les considérations et réserves suivantes : 1. Zone neutralisée de la Haute-Savoie.

a) II sera entendu qu'aussi longtemps que les Chambres fédérales n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l'abrogation des stipulations relatives à la zone neutralisée de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet.

617

b) L'assentiment donné par le Gouvernement suisse à l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur d!e la Suisise par les traités de 1815 et notamment par la déclaration du 20 novembre 1815.

c) L'accord entre les Gouvernements français et suisse pour l'abrogation des stipulations susmentionnées, ne sera considéré comme valable que s'il contient l'article tel qu'il a été rédigé.

En outre, les Parties Contractantes du traité de paix devront chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires 'des traités de 1815 et de la déclaration du 20 novembre 1815 qui ne sont pas signataires du traité dé paix actuel.

2. Zone franche de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

a) Le Conseil Fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article cidessus à insérer dans le traité de paix où. il est dit que « les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches ne correspondent plus aux circonstances actuelles ».

Le Conseil Fédéral ne voudrait pas, en effet, que dfò son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation géographique et économique et qui a fait ses preuves.

Dans la pensée dui Conseil Fédéral il s'agirait non pas de modifier, la structure douanière des zones, telle qu'elle a été instituée par lesi traités susmentionnés, miais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées.

Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil Fédéral par la lecture du projet de Convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note susmentionnée du Gouvernement français, en date du 26 avril.

Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil Féidéral se .déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus

618 amical toutes les propositions que 1« Gouvernement français jugera à propos de lui faire à ce sujet.

b) II est admis que les stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant les zones franches resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires. » Le Département Politique saisit cette occasion; pour renouveler à l'Ambassade de France les assurances de sa haute considération.

IV.

Kote verbale adressée, le 18 mai 1919, à la légation de Suisse à Paris, par le ministère français des affaires étrangères.

Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de Suisse à Paris a bien voulu faire connaître au Gouvernement de la République Française l'adhésion du Gouvernement Fédéral au projet d'article à insérer dans le traité de Paix entre les Gouvernements Alliés et Associés, d'une part, et l'Allemagne d'autre part.

Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de l'accord! ainsi intervenu et, sur sa demande, le projet d'article en question, accepté par les Gouvernements Alliés et Associés, a été inséré sous le No. 435 dans les conditions de paix présentées aux plénipotentiaires allemands.

Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur cette question, .diverses considérations et réserves.

En ce qui 'concerne celles de ces observations qui sont relatives1 aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le Gouvernement français a l'honneur die faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435 est d'une telle clarté qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique, désormais, à l'égard de cette question, de la part des Puissances autres que la France et la Suasse.

En ce qui le concerne, le Gouvernement de la E/épubique, soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont il s'agit, et s'inspirant à cet égard de leur situation particulière, ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un

619 régime douanier approprié et de régler, d'une façon répondant miteux; aux circonstances actuelles, les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisinis, en tenant compte des intérêts réciproques.

Il va de soi que cela ne saurait, en rien, porter atteinte au droit de la France d'établir idans -cette région sa ligne douanière à isa frontière politique, ainsi qu'il est fait sur les autres partîtes de ses limites territoriales, et ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis longtemps &ur ses propres limites dans cette région.

·.

Le Gouvernement de la République prend très volontier» acte, à ce propos, des dispositions amicales dans lesquelles le 'Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner toutes les propositions1 françaises, faites en vue de l'arrangement à ·substituer au régime actuel des dites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler dans le même ·esprit amical.

D'autre part, le Gouvernement de la République ne doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815, relatif ·aux zones franches, visé par cet alinéa de la note de la Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif -de ménager le passage du régime actuel au régime conventionnel, ne constituera en aucune façon une cause de retard à l'établissement du nouvel état 'de choses reconnu nécessaire par les deux Gouvernements. La même observation s'applique à la ratification par les Chambres fédérales prévue à l'alinéa a du 1° de la note suisse dtu 5 mai, sous la rubrique : Zone neutralisée de la Haute-Savoie.

V. .

Note verbale adressée, le 29 mai 1919, à l'ambassade de France à Berne par le département politique fédéral.

Par note du 19 mai dernier, le Gouvernement de la République a bien voulu donner acte au Conseil Fédéral des réserves dont celui-ci a.vait accompagné son adhésion à l'insertion, dans le traité de paix, d'un article concernant la Savoie neutralisée et les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

Pour écarter tout malentendu entre les deux Gouvernements sur l'interprétation à donner aux conversation« diplor Feuille fédérale. 73e année. Vol. IV.

42

620

matiques échangées entre eux jusqu'à ce jour, le Conseil Fédéral, tout en1 se référant à »es notes des 2 et 5 mai' dernier, croit devoir rappeler ce quii suit : Par le premier de ces documents-, le Gouvernement Fédéral avait prié le Gouvernement français de ne pas trancher dans un d'es articles du traité de paix les questions du régime des zones franches, car il n'estimait pas pouvoir donner en temps utile son adhésion à des propositions qui venaient seulement de lui être soumises, en sorte qu'il n'avait pas eu le temps de les faire examiner ni de consulter à leur sujet; les régions suisses plus spécialement intéressées.

Le temps ayant 'effectivement manqué pour provoquer un échange de vues sur l'interprétation à donner à l'article proposé par le Gouvernement français, c'est par 'déférence pour lui et dans le désir de kni être agréable que, par sa note subséquente du 5 mai, le Conseil Fédéral a donné, sous les réserves les plus formelles, son. adhésion au texte proposé par le Gouvernement français.

'Le Conseil Fédéral maintient.intégralement ses réserves qui, du reste, ont été insérées dans les actes de la Conférence. Ce point de vue est d'autant plus fondé que c'est dans, le seul but d'obtenir le désintéressement des tierces Puissances signataires que le texte proposé par le Gouvernement français au sujet des zones franches a été inséré dans le traité de paix. Ce texte ne peut donc pas préjuger la question d« fond, c'est-à-dire le contenu de la convention à négocier entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français.

Le Conseil Fédéral croit devoir rappeler notamment que' l'article inséré dans le traité de paix ne confère nullement.

aux stipulations des traités de 1815 et autres actes, complémentaires concernant les zones franches un caractère provisoire; mais ces stipulations restent telles quelles en vigueur et ne peuvent être modifiées ou remplacées que d'un commua accord entre la Suisse et la France.

Le Conseil Fédéral insiste donc pour le maintien le plus strict du statu quo jusqu'au jour où sera intervenu l'accord attendu, :S'il n'a pas été possible de donner à cette question la solution rapide que semble désirer Je Gouvernement français, cela tient au fait que les proposition« du Ministère des Affaires Etrangères sont trop récentes pour avoir permis aux Autorités suisses de prendre une résolution à cet égard-

621 La Commission d'experts désignée par le Conseil Fédéral poursuit en ce moment ses études dont l'achèvement permettra à la Suisse de (désigner les représentants chargés de négocier avec ceux du Gouvernement français les modalités du régime futur des zones franches.

VI.

Note verbale adressée, le lé juin 1919, au département politique fédéral, par l'ambassade de France à Berne. .

Dans sa note du 29 mai dernier, le Gouvernement suisse a fait allusion à la note qu'il avait adressée le 2 mai au Gouvernement français, et aux conditions dans lesquelles il avait été amené à se prononcer le 5 mai sur le texte de l'article à Insérer dans le traité de paix au sujet des zones de la Savoie et du Pays de Gex.

Le Gouvernement français croit devoir rappeler que la note du 5 mai a porté, non pas sur le projet d'article visé par la note du 2, mais sur un texte nouveau concerté entre le Gouvernement français et le Président de la Confédération,
Le Gouvernement français a l'honneur de rappeler à ce propos que, dès le 6 février dernier, il a informé M. le Ministre de Suisse à Paris de la réunion d'une Commission française chargée d'étudier les bases sur lesquelles la négociation pourrait s'établir en' ce qui concerne les zones.

Le 24 février, M. Pichon donne à ce sujet à M. Dunant, sur sa demande, des indication» sur les vues du Gouvernement français concernant le régime à substituer aux zones franches.

622

Le 25 avril, le Gouvernement français déférant au désir qui lui avait été exprimé par le Gouvernement suisse désignait ses négociateurs. En outre, il donnait connaissance à titre officieux au Gouvernement Fédéral, d'un avant-projet qu'il aurait pu réserver pour être communiqué aux négociateurs suisses.

Le Gouvernement de la République a donc fait ce qui dépendait de lui pour engager les négociations. Il exprime l'espoir 'de voir le Gouvernement Fédéral qui avait paru antérieurement animé des mêmes intentions, nommer le plus tôt possible ses négociateurs, en vue de conclure un accord répondant aux désirs des deux pays de consolider leurs relations amicales, en tenant compte des intérêts respectifs des populations.

L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Département Politique Suisse les assurances de sa haute considération.

VII.

Note verbale adressée, le 1er juillet 1919, à l'ambassade de France à Berne par le département politique fédéral.

Par note du 14 juin, l'Ambassade de France a bien voulu faire ressortir l'intérêt que le Gouvernement de la République attacherait à ce que des négociations puissent être entamées le plus rapidement possible, en vue d'e substituer un régime contractuel temporaire au système créé par des traités antérieurs en ce qui a trait aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

Le Département Politique Suisse a l'honneur d'attirer l'attention de l'Ambassade de France sur, le fait qu'il paraît au Conseil Fédéral difficile de concilier le projet de convention qui lui a été soumis le 29 avril 1919 .avec les réserves quiil a expressément formulées dans s'a note du 5 mai, a l'égard d'une modification- du régime actuel qui supposerait l'installation, de la douane française à la frontière politique des ideux Etats.

Ainsi que le Conseil Fédéral l'a déjà déclaré, 11 est animé du plus vif idésir de conclure, aussitôt que possible, un arrangement acceptable pour les deux Etats, et de nature à facili-

623

ter les relations d'échange entre les zones franches et la Suisse. A cet effet, il a chargé une commission spéciale d'élaborer, à son tour, un projet de convention destinée à fixer le régime applicable aux régions intéressées.

Cette commission est déjà au travail et le-résultat de ses délibérations sera porté dans le plus bref délai à la connaissance diu Gouvernement de la République.

Le Département Politique saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de France les assurances de sa haute considération.

VIII.

Note adressée, le 25 février 1921, à l'ambassade de France à Berne par te département politique fédéral.

Monsieur l'Ambassadeur, Vous avez bien voulu présenter, le 24 janvier dernier, au Conseil Fédéral un avant-projet de convention destinée à régler le nouveau régime des zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex. Cet avant-projet devait être, dans l'intention du Gouvernement de la République Française, la baise de négociations nouvelles, les négociations antérieures n'ayant encore pu aboutir à un aiccord entre les Parties.

Le Conseil Fédéral a soumis l'avant-projet susindiqué à un examen très minutieux. Il a tenu à consulter aussi les Autorités du Canton de Genève et des autres Cantons limitropheis, dont les populations sont les intéressées les plus directes.

L'examen et la consultation en question ont démontré qu'une nouvelle négociation à ouvrir sur la base de l'avantprojet ne pourrait aboutir à une entente. L'avant-projet est, en effet, basé sur deux idées essentielles : le transfert du cordon douanier à la frontière politique des deux pays et la réciprocité d«s concessions douanières. Or, il est exact que la Suisse s'était, dans les négociations antérieures, placée sur le terrain général de la réciprocité, mais celle-ci -- Idont les effets auraient d'ailleurs dû être étudiés et fixés de très près -- ava'it comme contre-partie nécessaire le maintien de la structure douanière actuelle qui ne comporte pas seule-

624

ment l'existence des petites zones conventionnelles, mais également celle de la grande zone plébiscitaire dont la très grande importance n'a pas besoin' (d'être soulignée.

Le Conseil Fédéral avait espéré Que les dernières propositions du gouvernement français assureraient d'une manière durable la situation économique de Genève dans ses rapports avec les zones. Il a dû constater, à son regret, que cette consolidation ne paraît pas compatible avec le transfert du cordon (douanier à la frontière politique. Ce transfert n'a pas d'ailleurs qu'une portée économique; il est trop naturel que le Canton ide Genève, dont presque toute la frontière touche à la France et dont l'esprit d'indépendance a été nourri par une tradition de plusieurs siècles, éprouve le besoin et le désir d'éloigner autant que possible de son territoire le cordon douanier français avec les complications et les1 entraves qui s'attachent à toute institution de cette nature.

Le Conseil Fédéral reconnaît que la grande zone a été créée par un acte autonome de la France et que la Suisse ne saurait lui contester le droit de la supprimer. Il n'en est pas ide même des petites zones, y compris celle de St. Gingolph, consacrées par le Traité de Paris du 20 novembre 1815 et le Traité de Turin du 16 mars 1816 commenté par le Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829. Le Conseil Fédéral continue à croire que les Traités de Paris et de Turin subsistent et qu'aucune disposition de l'article 435 idu Traité de Versailles lui-même ne permet de conclure à leur caducité.

Le Conseil Fédéral serait volontiers disposé à présenter lui-m;ênie u>n autre avant-projet basé sur le maintien des trois petites zones, c'est-à-dire impliquant le transfert du cordori douanier des limites actuelles aux limites des petites zones prévues par les anciens traités. Il lui paraîtrait cependant peu recommandable de présenter un/ tel avant-projet si le Gouvernement de la République Française persistait, en tout état de cause, à n'envisager un règlement de la question des zones que sur la base du transfert du cordon douanier à la frontière politique.

Le Conseil Fédéral attacherait donc du prix à savoir avant tout quel est l'avis du Gouvernement français sur la question de principe ainsi posée.

Le Conseil Fédéral se plaît à espérer que le Gouvernement

625

·de la République, -- la contestation étant ainsi réduite au maintien de la structure 'Conventionnelle et traditionnelle des petites zones, -- voudra bien entrer dans les vues des Autorités «uisses et de la population de Genève.

Je vous prie, ·Monsieur l'Ambassadeur, de porter ce qui précède à la connaissance de votre Gouvernement, et je saisis l'occasion pour vous renouveler l'expression de ma très haute (Considération.

(sig.) Motta.

IX.

Note adressée, le 26 mars 1921, au département politique fédéral par l'ambassade de France à'BerneMonsieur le Conseiller, L'Ambassadeur n'a pas manqué de porter à la connaissance du Gouvernement de la République les considérations qui ont fait l'objet de la lettre du 25 février dernier de Votre Excellence au sujet de la question des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

J'ai l'honneur de transmettre, ci-joint, à Votre Excellence une note par laquelle le Gouvernement français expose au Gouvernement Fédéral sa manière de voir sur cette question.

Comme Votre Excellence le verra en prenant connaissance de ce document, le Gouvernement français estime ^que la seule solution possible consiste dans un accord comportant d'une part toutes les facilités nécessaires au maintien et au développement des bonnes relations de voisinage existant entre cette partie -du territoire français et la partie contigue du territoire suisse, et, d'autre part, l'établissement des postes douaniers français à la limite du territoire français, comme sont établis les postes douaniers suisses à la limite du territoire helvétique et conformément aux droits de la souveraineté nationale française sur le territoire français.

Le Gouvernement français, bien entendu, ne saurait enTisager la possibilité de soumettre ä un arbitrage, comme l'idée en a été récemment émise en Suisse par diverses per-

626

sonnautés politiques, une question touchant aussi directement la souveraineté de la France.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, les assurance» de ma plus haute considération.

(sig.) V. de Lacroix.

.

.

NOTE.

Dans l'article 435 du Traité de Versailles, il est déclaré que « les Hautes Parties Contractantes reconnaissent queles stipulations des Traités de 1815 et tous autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, ne correspondent plus aux circonstances actuelles » et que, par suite, « il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux pays ».

Cette double déclaration est le point de départ des négociations actuellement engagées entre les Gouvernements français et suisse. Elle a eu pour but et pour résultat de mettre fin à la situation économique anormale, dans laquelle se trouvait placée une fraction du territoire français, par l'effet des traités de 1815 et des actes qui en sont'le complément.

Depuis près de deux ans, le Gouvernement de la République, animé des intentions les plus amicaJes à l'égard de la Confédération suisse et du Canton de Genève en particulier, s'est efforcé de réaliser l'entente prévue par le Traité de Versailles, en formulant les propositions les plus conciliantes. Il a notamment préparé un projet de convention destiné à sauvegarder les intérêts du commerce et de l'industrie suisse, en tenant compte de la situation géographique particulière de la ville de Genève. Certains voeux ayant été formulés par les négociateurs suisses, le Gouvernement français s'est préoccupé d'y donner satisfaction en remaniant ce projet. Le texte ainsi préparé tendi à créer pour la Suisse un régime singulièrement plus favorable que celui des traités de 1815, puisque ce régime s'étend non seulement aux petites zones instituées par les Traités de Paris et de Turin, mais encore à la grande zone de 1860 dont la France a toujours eu la libre disposition.

627

Le Gouvernement de la République croit devoir d'ailleurs rappeler que le régime économique des petites zones a été modifié profondément du fait même de la Suisse, qui, en 1843, alors qu'elle n'avait -jusque là comme la France, aucune douane sur la frontière commune, a installé sur ladite frontière la douane fédérale et a fait perdre ainsi aux marchandises provenant des zones françaises le bénéfice de la franchise douanière.

Aujourd'hui, malgré cette modification importante du régime de réciprocité existant en 1815, le Conseil Fédéral voudrait perpétuer l'existefice des zones; tout au plus consent-il à en modifier certaines modalités. C'est seulement si la France déclarait renoncer à son droit d'installer la douane à la limite de son territoire et consacrait de nouveau l'existence de la zone de Gex et de la petite zone sarde crééesen 1815 et 1816, que le Gouvernement Fédéral consentirait à certaines stipulations de réciprocité applicables aux échanges, entre les zones françaises et les Cantons suisses limitrophes.

Le Gouvernement de la République ne peut pas° s'empêcher de remarquer qu'en refusant d'admettre le principe de la réciprocité dans les échanges, le Conseil Fédéral semble s'attribuer sur une partie du territoire français une sorte de privilège économique incompatible avec la souveraineté de la France. La réciprocité est en effet la base naturelle des tractations Commerciales entre pays indépendants et souverains.

Le Gouvernement Fédéral assure que le Canton de Genève éprouve le besoin et le 'désir d'éloigner, autant que possible» de son territoire le cordon douanier français avec ses prétendues .complications et entraves. Qn ne voit pas, surtout si on considère les facilités douanières que propose le Gouvernement français, en quoi l'établissement de la ligne douanière française à la frontière constituerait une gêne insurmontable Po-Tir le Canton de Genève qui s'accommode du contrôle exercé, sur ses importations, par la douane fédérale, qui est établie depuis plus d'un demi-siècle.

Le Gouvernement de la République, quel que soit son désir d'arriver à un accord, ne saurait y consentir au prix du maintien du régime anormal institué en 1815 et 1816. Lesnégociations engagées ne peuvent avoir d'autre objet que la recherche d'un régime tenant compte des « circonstances actuelles », ce qui est la raison d'être de l'article 435 alinéa 2..

628

La réponse du Conseil Fédéral fait pressentir que les négociations ne pourraient être continuées, si on ne leur donnait une nouvelle base.

S'il en est réellement ainsi, le Gouvernement Fédéral, en contestant le principe même dies négociations actuellement en cours, rend impossible la poursuite de ces négociations.

Le Gouvernement français ne peut donc que reprendre sa liberté d'action. Déférant aux voeux réitérés des Commissions compétentes de la Chambre des Députés et du Sénat, il se voit dans l'obligation d'envisager dès à présent l'établissement d« la ligne douanière française à la frontière, et .de déposer le projet de loi l'autorisant à procéder à cette mesure. Désireux d'ailleurs de marquer ses sentiments de Conciliation et de sincère amitié à la Confédération Helvétique et au Canton de Genève en particulier, le Gouvernement français a eu soin d'introduire dans ce projet de loi des dispositions qui figuraient dans le projet de Convention présenté au Conseil Fédéral le 24 janvier dernier. Les facilités économiques et les procédés de bon voisinage résultant de ces dispositions ont pour but dte tenir campte de la Situation, géographique spéciale de la ville de Genève que le Gouvernement français n'a jamais cessé de prendre en considération.

La loi ci-dessus visée ne sera mise en vigueur qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu dans la note du Ministère des Affaires Etrangères françaises, en date du 25 décembre 1919, concernant la dénonciation des Conventions en vigueur relatives à la Haute-Savoie et au Pays de Gex (Convention du 14 juin 1881 et Annexe C de la Convention du 20 octobre 1906).

Ce délai commencera à courir à dater de la remise de laprésente note.

X.

Note adressée, le 19 avril 1921, à l'Ambassade de France à Berne par le département politique fédéral.

Monsieur l'Ambassadeur, L'Ambassade de France nous a transmis, le 26 mars, une note par laquelle le Gouvernement de la République, en réponse à la note du 25 février concernant la question des

629

zones franches, informe le Conseil Fédéral suisse qu'il entend reprendre sa liberté d'action et déposer devant les Chambres ·un projet de loi qui l'autoriserait à établir la ligne douanière française à la frontière entre les deux Etats. Cette intention est, à l'heure actuelle, réalisée. La raison qui a déterminé le Gouvernement Français à prendre cette décision réside, d'une part, dans l'interprétation qu'il donne à l'accord consacré par l'article 435, alinéa 2, du Traité dte Versailles et, d'autre part, dan® l'impossibilité où les deux parties se isont trouvées et se trouvent encore de s'entendre sur le sens et sur la portée de cet accord Dans la pensée du Gouvernement Français, l'accord en question supprime le régime ides' zones tel qu'il a été établi par les traités internationaux de 1815 et 1816, et les négociations entre la France et la Suisse ne peuvent avoir pour objet que ide fixer les modalités du nouveau régime rendu nécessaire par cette suppression.

Dans la pensée du Conseil Fédéral, l'accord relatif à l'article 435, alinéa 2, ne modifie pas la structure conventionnelle des zones; il déclare -- cela est exact -- que les stipulations des Traités de 1815 et tous autres actes complémentaires relatifs aux zones franches, de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles, mais il ajoute et explique qule le nouveau régime applicable à ces territoires devra être fixé d'un commun accord dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.

" Le Conseil Fédéral n'a jamais laisse subsister une doute sur ce point capital qu'en donnant son adhésion à l'accord contenu à l'article 435, il excluait formellement l'interprétation d'après laquelle les zones franches conventionnelles avaient cessé d'exister. Il s'est toujours déclaré prêt à tenir compte, idans la plus large mesure du possible, des conditions nouvelles, mais il a toujours -affirmé, soit au moment où l'accord a été négocié et formulé, soit dans les négociations ultérieures, que le régime nouveau devait laisser intacte la structure conventionnelle des zones. Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux pièces qui figurent comme annexes à l'article 435 du Traité de Versailles. Le'Gouvernement suisse n'a permis, à aucun moment, que la moindre équivoque à cet égard se glissât entre les Parties. L'étude, faite à titre tout-à-fait éventuel, des modalités applicables à un régime fondé sur le transfert du cordon douanier à la

630

frontière politique a, en outre, démontré qu'aucune de ces modalités ne pourrait constituer une compensation adéquate ou équivalente à l'abandon de la structure douanière instituée par les anciens Traités. Cette impossibilité est dans la nature même des choses.

Le Conseil Fédéral a expliqué à maintes reprises, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses négociateurs, les raisons historiques, juridiques et économiques qui dictent son attitude. Il a déjà réfuté, notamment, l'argument indiqué · dans la note du 26 mars et tiré du fait que .la Confédération aurait installé, en 1849, la douane fédérale à la frontière politique. Il paraît superflu de revenir aujourd'hui sur une discussion qui ne pourrait ajouter rien d'essentie.1 aux arguments qui ont déjà été développés de part et d'autre.

Le Conseil Fédéral ne peut cacher la vive surprise qu'il a éprouvée du fait que le Gouvernement de la République se préparerait à terminer ce différend par un acte autonome.

Il ne peut encore se résoudre à admettre, aussi longtemps qu'il n'aura pas été placé devant la gravité du fait accompli, que le Gouvernement Français veuille réellement passer outre à toutes les considérations qui, dans l'intérêt des bonnes relations entre les deux pays, commandent une solution autre que la solution unilatérale.

Si cette éventualité devait, malgré tout, se produire, le Conseil Fédéral serait contraint d'y voir un acte de force contraire au droit des gens et se réserverait toutes démarches utiles à sa cause.

Le Conseil Fédéral serait disposé, si l'accoiid devait être à ce prix, à examiner une modification partielle de la configuration actuelle des petites zones. Il s'abstient de formuler ici une proposition précise, car, aussi longtemps que le Gouvernement Français maintiendra son point de vue de principe, une concession de cette nature semble ne pas suffire à réaliser l'accord entre les Parties.

Après avoir constaté le désaccord fondamental existant entré le Gouvernement die la République et lui sur l'interprétation à donner à l'article 435, alinéa 2, le Conseil Fédéral ne peut omettre de remarquer que, lorsque deux parties qui, comme la France et la Suisse, sont liées entre elles par les liens d'une très longue amitié, ne peuvent se mettre d'accord sur la solution direte d'une difficulté juridique, elles en appellent à la sentence des juges ou aux bons offices des amas.

631

Dans la lettre accompagnant la note du 26 mars, l'Ambassade de France indique que le Gouvernement Français « ne saurait envisager la possibilité de soumettre à un arbitrage .... une question touchant aussi directement la souveraineté de la France ». Le Conseil Federali n'est pas à même de juger si cette déclaration est destinée, dans l'opinion du Gouvernement Français, à exclure, d'avance et d'une façon irrévocable, toute procédure d'arbitrage. Il persiste à espérer que non. Il estime, en effet, que la question est, de par sa nature même, de celles dont des arbitres ont à connaître; il attache un prix essentiel à le constater ici et.il serait heureux de voir le Gouvernement Français accepter, lui aussi, cette méthode amicale pour régler le conflit. » Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de notre très haute considération.

(sig.) Motta.

XI.

Note remise, le 10 mai 1921, au département politique fédéral par l'ambassade de France à Berne.

Le Gouvernement Français a pris connaissance de Ja communication adressée, le 19 Avril dernier, à l'Ambassadeur de 'la République à Berne par le Chef du Département Politique Fédéral au sujet de la question des zones franches.

Le Conseil Fédéral y rappelle que tout en ayant donné son' adhésion; à l'article 435 du Traité de Versailles où il est reconnu que « les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches ne correspondent plus aux circonstances actuelles », il a toujours affirmé « soit au moment où l'accord a été négocié et formulé, soit dans les négociations ultérieures, que le régime nouveau devait laisser intacte la structure conventionnelle des zones ».

Le Gouvernement Fédéral a pu constater que de son côté, le Gouvernement Frariçais a toujours soutenu qu'une telle interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, mettait en contradiction les deux termes de cet

632

alinéa, l'acconci prévu ne pouvant logiquement aboutir à confirmer purement et simplement un régime « qui ne correspondait plus aux circonstances actuelles».

Dès le 29 avril 1919, M. Pichon, se référant aux entretiens qu'il avait eus précédemment avec le Président de la Confédération, écrivait à M. Ador « que le régime des. zones franches ayant fait son temps», la France et la Suisse avaient à s'entendre sur l'établissement d'un régime nouveau qui idevait « remplacer » l'ancien.

Tout en maintenant sa manière de voir sur la portée de son adhésion à l'article 435, le Gouvernement Fédéral indique cependant « qu'il serait disposé, si l'accord devait être à ce prix, à examiner une modification partielle de la configuration actuelle des petites zones ».

Sans penser qu'une simple modification du tracé des petites zones de 1815 et de 1816 pourrait régler d'une façon satisfaisante le problème des zones franches, le Gouvernement de la République constate que le Gouvernement Fédéral ne regarde pas comme intangible le régime établi par les traités de 1815 et de 1816, et qu'il tend ainsi à se rapprocher du point de vue du Gouvernement Français.

D'autre part, le Conseil Fédéral déclare que « l'étude, faite à titre tout-à-fait éventuel des modalités applicables à un régime fondé sur le transfert du cordon douanier à la frontière politique, a en outre démontré qu'aucune de ces modalités ne pourrait constituer une compensation adéquate ou équivalente à l'abandon de la structure douanière instituée par les anciens Traités ».

Le Gouvernement Français a tout lieu de regretter que le Conseil Federati se soit jusqu'à présent abstenu de lui exposer les raisons qui l'ont amené à une semblable conclusion. Le projet de convention soumis par le Gouvernement Français au Gouvernement Suisse, le 24 janvier dernier, a bien été crltique, d'une façon souvent tendancieuse, dans la presse ou dans les discours de .certains hommes politiques genevois; par contre, il n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les négociateurs français et les négociateurs suisses.

Une teHe discussion eût pourtant fait connaître utilement au Gouvernement Français pourquoi ses propositions ne pouvaient être considérées comme satisfaisantes par la Suisse et lui eût permis d'étudier la possibilité d'entrer dans les vues du Gouvernement Fédéral.

633

Sincèrement désireux de sauvegarder les intérêts économiques de la Confédération, et -du Canton de Genève en particulier, et convaincu de répondre ainsi aux sentiments du Gouvernement Suisse, le Gouvernement de la République se propose d'envoyer à Berne un nouveau délégué qui aura pour mission de poursuivre les négociations en vue d'aboutir à l'accord prévu par le Traité de Versailles, en tenant compte de la situation géographique spéciale du Canton de Genève et en recherchant notamment les. compensations que le Gouvernement Fédéral et le Gouvernement de Genèvepeuvent légitimement souhaiter; ce délégué sera autorisé à formuler de nouvelles propositions.

En effet, contrairement à ce que paraît croire le Conseil Fédéral, le Gouvernement Français n'a pas cessé de penser que le règlement de la question des zones franches, devait être obtenu par un accord entre ]a France et la Suisse. En déposant récemment un projet de loi prévoyant l'établissement -de la douane française sur toute l'étendue de la frontière franco-suisse, mais dont l'article 2 vise expressément l'éventualité d'une Convention franco-suisse» il n'a pas renoncé à poursuivre les négociations engagées,, si le Gouvernement Fédéral s'y montrait lui-même disposé.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suiss...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1921

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

42

Cahier Numero Geschäftsnummer

1465

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.10.1921

Date Data Seite

523-633

Page Pagina Ref. No

10 083 028

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.