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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale modifiant et complétant la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 et

rapport du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'ordonnance du 4 avril 1921 modifiant et complétant la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889.

(Du 4 avril 1921.)

1. La guerre mondiale avec son action si intense sur notre vie économique et nos conditions de crédit a aussi obligé la Suisse, déjà dans les premiers mois, à atténuer ses dispositions sur l'exécution forcée et avant tout à accorder des sursis qui permissent de maintenir à flot des existences -compromises sans qu'il y eût de leur faute. L'ordonnance du 28 septembre 1914 complétant et modifiant, pour la durée de la guerre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite devait servir à cette fin. Les allégements consistaient dans la possibilité, en cas de poursuite par voie Feuille fédérale. 73e année. Vol. I.

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de saisie, d'effectuer, au lieu des paiements du quart de la dette prévue par l'article 123 de la loi fédérale, des paiements du huitième avec sursis à la réalisation; en cas de faillite ordinaire et de poursuite pour effet de change, on atteignait le même but par des paiements du cinquième et du tiers, et enfin le débiteur pouvait demander un sursis à toutes poursuites pendant la durée de six mois au plus, sous certaines conditions. Ces dispositions du temps de guerre, qui en partie se sont révélées très bienfaisantes et eu partie ont été appliquées incorrectement et avec peu de soin, furent successivement supprimées après la cessation des hostilités et l'obtention des préavis des cantons, les unes seulement ces derniers temps.

A peine en avait-on fini avec l'ordonnance d'urgence, queles autorités fédérales furent l'objet de nouvelles sollicitations. La fièvre aphteuse avec ses dévastations, la crise dans l'industrie horlogère et dans celle de la broderie exigèrent de l'aide des cantons et du Conseil fédéral. On chercha d'abord à s'en tirer au moyen de l'intervention des établissements de crédit, si possible sans empiéter de nouveau sur le domaine du droit. Mais la nécessité de nouvelles mesures juridiques se fit toujours plus pressante aussi. La motion de M. Duft, 'la question posée par M. Obrecht, le postulat de M. Nicolet au Conseil national tendaient à de pareilles mesures. Déjà auparavant, le département fédéral de justice et police avait fait dans les principaux groupements d'intéressés une nouvelle enquête, qui fut alors étendue aux cantons où la crise sévissait le plus et où l'on s'adressa particulièrement aux autorités chargées des poursuites pour dettes. Les réponses arrivées jusqu'à fin février 1921 rejetèrent presque unanimement l'introduction d'une suspension générale des poursuites, se montrèrent également plutôt opposées à la réintroduction du sursis général, excepté pour les contrées où sévissait le chômage, mais se prononcèrent en grande majorité pour le renouvellement du sursis individuel avec paiements par acomptes, du moins en matière de saisie.

2. Quels sont les points de vue déterminants pour le législateur fédéral î Avant tout, nous estimons positivement que toute intervention dans la procédure de l'exécution forcée,, quand une fois le titre exécutoire est donné et que
l'avertissement avec ses délais est expiré, doit normalement être évitée dans l'intérêt du droit et d'une saine économie nationale. · Nous n'avons par conséquent pas pensé un ins-

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tant à un moratoire général. D'après les renseignements obtenus, il n'existe aucune raison d'adopter une pareille mesure, qui ruinerait le crédit du pays. Il faut plutôt admettre que, là où le chômage rend plus difficile l'accomplissement des engagements économiques, l'entente directe entre le créancier et le débiteur, fréquemment appuyée sur les conseils du préposé aux poursuites, exerce utilement son action; en effet, les rapports des deux parties entre elles sont fréquemment si étroits que l'intransigeance du créancier lui serait à lui-même grandement préjudiciable. Nous ne pouvons pas non plus, pour les mêmes motifs, recommander aux cantons de s'engager dans la voie de la suspension des poursuites que prévoit l'article 62 de la loi fédérale sur la faillite. Abstraction faite de la question très discutable de savoir si une crise économique rentre sans autre dans la notion de la « calamité publique », la mesure va au delà du besoin, étant donné que, sans se baser SUT un examen individuel, elle soustrait des parties entières de la population à l'exécution forcée. Cela entraînerait des abus et contribuerait aussi à l'ébranlement du crédit.

3. Dans les rapports de la plupart des offices interrogés, on a insisté sur le besoin de la réintroduction des paiements par huitième, et sur la nécessité de les admettre dans la législation ordinaire au moyen d'une revision de l'article 123 de la loi fédérale. Sans doute, on peut avoir des crainte», et il en a été manifesté : II ne faut pas habituer le débiteur à une conception légère de ses engagements, l'accoutumer an laisser-aller et méconnaître les avantages du paiement au comptant reconnus pendant la guerre; pour les petites créances, les émoluments et frais de l'office des poursuites sont souvent dans une criante disproportion avec le montant de la poursuite et font dégénérer le bienfait en calamité. Ces inconvénients ne se manifestent toutefois que si le préposé aux poursuites n'est pas à la hauteur de sa tâche, si, par faiblesse ou esprit de lucre, il l'entreprend à faux. D'une manière générale, on peut cependant dire que, notamment dans les arrondissements peu étendus, le fonctionnaire sait très bien juger le débiteur; il connaît les négligents, qui même avec dix acomptes seraient encore en retard; il connaît aussi les causes des défauts de paiement.
Nous croyons dès lors pouvoir justifier une extension des termes de paiement en prévoyant une autorisation, comme dans l'article 123 actuel, non pas obligatoirement, mais facuì-

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tativement, selon l'appréciation du préposé aux poursuites.

Le droit de recours protège aussi bien le créancier que le débiteur contre des mesures arbitraires. Le préposé peut également tenir compte du chiffre de la créance, des ressources que possède momentanément le débiteur et de celles qu'il obtiendra, comme aussi de la situation du créancier, en exigeant des acomptes plus élevés que le huitième. Il peut également distinguer selon le genre de la créance. Il n'accordera pas le bienfait prévu au chômeur, qui reçoit des secours, pour la créa.nce du boulanger ·ou, du laitier. Il refusera à l'habitué du cinématographe ce qu'il accorde au père de famille économe. On peut constater que, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre 1914, il y a eu moins de plaintes sur les autorisations abusives des paiements du huitième par les préposés aux poursuites que sur l'application abusive du sursis général aux poursuites par les autorités compétentes en matière de concordat, tandis que les premiers, en leur qualité de fonctionnaires agissant individuellement, devraient être plus portés à être agréables à leurs administrés. Précisément parce que l'expérience a montré, somme toute, que les préposés aux poursuites ont conservé une certaine autorité et ont su trouver un juste milieu sans se laisser dominer par des prescriptions obligatoires, de sorte qu'en fait l'article n'est, devenu coercitif qu'envers des créanciers chicaniers et intransigeants, nous nous abstenons aussi de faire dépendre l'autorisation de conditions déterminées par le législateur, telles que, par exemple, les difficultés die paiement qui existent sans la faute du débiteur, le chômage, etc.; la saine appréciation vaut mieux qu'un cadre qui serait tantôt trop large et tantôt trop étroit.

4. Dans les rapiports des préposés aux poursuites sur les différentes manières d'agir des créanciers envers les débiteurs dans la gêne, il est dit que comme moyen de pression on abuse souvent de la disposition de l'article 98, 3« paragraphe, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, en vertu de laquelle le préposé aux poursuites est obligé, si le créancier en fait la demande, de placer les objets saisis sous la garde -de l'office ou d'un tiers. On sait par expérience que c'est précisément le débiteur délicat que cette mesure
atteint et oblige à s'imposer des sacrifices exagérés.

Pour le préposé aux poursuites, il est dès lors difficile, vu cette prescription positive de la loi, d'écarter une demande qu'il estime chicanière, parce qu'il ne peut pas savoir si,

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par exemple, eu cas de perte de l'objet saisi, il pourrait exciper de ce motif pour échapper à la responsabilité. Il paraîtrait donc juste de faire dépendre la mise de l'objet sous garde officielle non de la simp'le demande du créancier, ni de la simple appréciation subjective du préposé, du bon plaisir de celui-ci, mais d'un examen objectif qui puisse aussi être apprécié par l'instance de recours. La modification proposée à l'article 98 cherche à faire droit à cette manière de voir.

5. Les modifications proposées jusqu'ici doivent et peuvent venir en aide au débiteur soumis à la réalisation du gage. Qu'en est-il des autres, contre lesquels la poursuite est requise par voie de faillite ou pour effets de change ?

Pour ce système d'exécution qui est un procédé prompt et sévère, le droit ordinaire n'a prévu aucun sursis avec paiements par acomptes. Les transactions commerciales ne permettent pas les dérogations aux délais impartis par la loi.

Le créancier, qui se trouve souvent aussi dans le commerce, doit pouvoir disposer de ses créances en temps voulu; la sûreté des rentrées est la condition du crédit de chacun et de tous- Si néanmoins des paiements du cinquième et du tiers ont été accordés ici également avec sursis comme mesure de guerre, ce1?,, était dû aux circonstances extraordinaires, où tout se trouvait sens dessus dessous, l'inaccomplissement n'était donc pas considéré comme une honte, était presqxte attendu et rentrait dans les calculs du temps de guerre. Ces opinions doivent cesser d'avoir cours. Nous estimons par conséquent, conformément à la grande majorité des rapports reçus, que les articles 3 à 11 de l'ordonnance d'urgence du 28 septembre 1914 ne doivent pas être remis en vigueur.

6. Avec cela n'est .pas résolue sans autre la question de savoir si, aussi pour ceux auxquels on ne peut venir en aide en leur donnant la faculté de s'acquitter par huitièmes, le bénéfice de la loi ne doit pas être accordé pour des situations exceptionnelles, comme l'avaient établi les articles 12 et suivants de l'ordonnance du 28 septembre 1914.

Il ne paraît pas juste, par exemple, qu'aux époques de chômage persistant l'employé, qui reçoit des secours de l'Etat, soit aussi favorisé dans la procédure d'exécution, tandis que l'employeur, qui peut-être a déjà fait de grands sacrifices pour le maintien de l'entreprise et ne reçoit aucune assistance, est livré aux rigeurs de la loi. Il ne convient pas de lui réserver seulement le pis-aller du sursis

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prévu par l'article 295 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il ne veut pas 'de remise sur la créance en capital et ne veut même pas une perte d'intérêt pour le créancier; il n'a besoin que de temps pour se remonter. Pour ces cas, il nous paraît qu'un sursis extraordinaire, comme nous rappellerons, est justifié, aussi bien pour la poursuite par voie de saisie que pour celle par voie de faillite. Mais il faut alors, pour qu'on n'en abuse pas et que le crédit n'en soit pas ébranlé, que le sursis soit subordonné à certaines conditions. Une de celles-ci est la limitation du délai, que nous prévoyons toutefois jusqu'à la durée de 6 mois; car pour une légère gêne tout à fait passagère, à laquelle on peut remédier'avec l'aide de ses proches et avec un peu de bienveillance de la part du créancier, la mesure exceptionnelle ne doit pas être demandée ni accordée.

La principale condition doit consister en ce que le bénéfice de la mesure sera subordonné non seulement à un examen individuel, comme en vertu de l'ordonnance du 28 septembre 1914 et comme on le demande de nouveau aujourd'hui, mais aussi à la constatation objective d'une gêne toujours croissante, comme cela est prévu dans les dispositions concernant la sttspension des poursuites. C'est le gouvernement cantonal qui détermine le besoin de la mesure exceptionnelle et doit fixer l'étendue de celle-ci, aussi bien sous le rapport territorial, lorsqu'il ne s'agit pas de tout le canton, que suivant les milieux intéressés. La nécessité d'une approbation du Conseil fédéral crée aussi une garantie contre trop de condescendance pour des demandes non entièrement justifiées. Le gouvernement cantonal emploiera, comme c'est son devoir, avant de s'adresser au Conseil fédéral, tous les moyens pour se rendre maître des difficultés par la voie normale, au moyen de sa propre assistence matérielle et morale, de son influence sur les créanciers, sur les banques, etc. Seules des circonstances extraordinaires peuvent justifier lamesure; le principal cas d'application est le chômage persistant, très étendu, la suppression des importations de matières premières et celle de l'écoulement des marchandises pendant longtemps. Enfin, il existe une protection efficace contre l'abus du bénéfice de la loi dans le fait que celui qui l'invoque doit se soumettre à une
procédure judiciaire publique avec vérification de ses dires, qui doivent surtout démontrer ou du moins rendre plausible que sa situation précaire n'existe pas par sa faute. Par toutes ces conditions objectives et subjectives et IPS prescriptions de procédure qui s'y rattachent,

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nous croyons avoir sauvegardé le caractère exceptionnel que doit nécessairement revêtir le sursis extraordinaire.

7. Comme autorité examinatrice, nous avons cru devoir désigner l'instance cantonale qui exerce de pareilles fonctions judiciaires en matière de concordat et de sursis concordataire. La procédure même se rattache à celle de la précédente ordonnance, parce qu'il n'est survenu que peu de plaintes à ce sujet pendant la pratique des années de guerre; vis-à-vis de la procédure en matière de sursis concordataire, il a été procédé aux dérogations qui répondent à la différence des mesures mêmes. C'est ainsi que la nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire; dans des cas simples, on ipeut s'en dispenser, car l'obligation de dresser un inventaire, en combinaison avec les possibilités de l'action paulienne et la prolongation du délai de six mois des articles 286 et 287 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite pendant la durée du sursis devraient présenter une garantie suffisante aux créanciers. Lorsqu'il s'agit de grandes sommes et de conditions d'exploitation compliquées, le commissaire peut être nommé avec les compétences nécessaires pour la surveillance. Comme dans la précédente ordonnance, il est prévu que le sursis est subordonné au versement d'acomptes; cela est alors prescrit quand on peut pendant le sursis attendre avec certitude des rentrées pour le débiteur, susceptibles d'être affectées à des comptes sans dérangement do l'exploitation. Que des créances sans importance et les créances privilégiées des domestiques, employés et ouvriers dans la faillite ne soient pas soumises à l'exception du sursis, cela a été emprunté aussi à l'ordonnance de 1914. Sont également réglées de la même manière que jusqu'ici les conditions de la révocation du sursis. Nous sommes allés au delà de l'ordonnance en prévoyant une prolongation possible du sursis de 6 mois pour 4 mois au plus. Cette prolongation ne peut cependant avoir lieu que dans les limites de La durée cantonale du bénéfice de la loi et correspond, par conséquent, aux prorogations qui ont été rendues nécessaires pendant la guerre au moyen de compléments de la première ordonnance.

Il n'est pas question d'ajouter directement un. sursis concordataire au sursis extraordinaire. Quiconque s'est convaincu, au cours de ce dernier,
qu'il ne peut s'en tirer sans une remise doit la demander déjà durant le sursis extraordinaire.

L'insertion, des dispositions concernant 1« sursis extraordinaire dans .la loi fédérale ?ur la poursuite pour dettes et la faillite se fera le mieux comme adjonction au 11*' litre, qui

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traite du concordat, quand même elles seraient systématiquement plutôt à leur place dans lo titre 2e, chapitre 3, fériés et suspensions.

8. Notre projet est délimité de façon qu'il ne s'applique pas seulement à la situation désespérée dans laquelle des catégories déterminées de débiteurs se trouvent actuellement dans certaines régions du pays, mais que les dispositions qu'il statue peuvent être incorporées au droit commun pour être appliquées à tous les cas exceptionnels de même nature.

Les mesures prévues permettent-elles toutefois effectivement de parer à la détresse présente 1 Nous devons nous dire que même si le projet est traité promptement par les Chambres et s'il trouve l'agrément du peuple il faudra bien six mois avant qu'il puisse déployer ses effets, ne fût-ce qu'à cause du délai de referendum. Notre aide arriverait ainsi trop tard pour une quantité d'existences menacées en faveur desquelles on l'a sollicitée. Pourrions-nous donc faire le nécessaire au moyen d'un arrêté fédéral de caractère urgent, sans clause référendaire ï Pas davantage, car il s'agit de modifier une loi de portée générale. Le secours ne peut venir que des pleins pouvoirs du Conseil fédéral, qui permettent à cette autorité de déclarer immédiatement en vigueur, exceptionnellement, une telle modification de la loi fédérale, si cela paraît absolument nécessaire dans l'intérêt économique du pays. Cette nécessité existe effectivement, selon les rapports parvenus de divers cantons. Il est vrai que le Conseil fédéral a déclaré plus d'une fois qu'il n'éprouve nul besoin de continuer à faire usage des pleins pouvoirs ; et il sait bien aussi qu'une forte opposition se manifeste contre ces derniers. Mais lui faut-il, pour autant, reculer dans un cas particulier, par pusillanimité doctrinaire, devant une application de ses pouvoirs extraordinaires manifestement bienfaisante et telle que les groupes les plus divers de la représentation nationale la réclament au sein des Chambres ? Nous croyons d'autant moins pouvoir le faire que nous soumettons immédiatement aux Chambres les mesures exceptionnelles décidées et que celles-ci ne dureront qu'aussi longtemps que les mandataires du peuple ou ce dernier lui-même y donneront leur approbation. Les Chambres ont en tout état de cause la faculté, en vertu de l'arrêté fédéral du 3 avril 1919,
de mettre un terme à l'application d'une ordonnance d'urgence. Mais si elles donnent leur consentement à la nouvelle ordonnance, nous déclarons expressément que nous ne laisserons cette dernière en vigueur que jusqu'au moment où

587 sera réglé le sort des dispositions modificatives de la loi fédérale soumises aux Chambres. S'il est fait usage du referendum et si le peuple repousse le projet, nous respecterons ce verdict également pour ce qui concerne l'ordonnance d'urgence, que nous rapporterons dès lors. Si en revanche le projet est accepté tacitement ou expressément, les dispositions de ladite ordonnance seront incorporées au droit ordinaire. Notre manière de procéder ne porte ainsi aucune atteinte à la conception démocratique du caractère de la législation; elle ne fait que la concilier avec de pressantes exigences momentanées.

Par CCH iiioiïJ'G, nous vous

proposons d'adopter le projet de loi et d'approuver l'application de l'ordonnance d'urgence, soumise conjointement avec ce projet, jusqu'à -l'époque de l'entrée en vigueur de la loi.

Berne, le 4 avril 1921.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, SCHULTHESS.

,

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

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CProjet.)

Loi fédérale modifiant et complétant

la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION" SUISSE, Vu l'article 64 de la constitution fédérale; en modification et complément de la. loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite poiir dettes et la faillite; vu le message du Conseil fédéral du 4 avril 1921, décrète: I.

me

Le 3 alinéa de l'art. 98 reçoit la teneur suivante: Lorsque le créancier rend vraisemblable que, pour sa sûreté, il est nécessaire de placer les objets sous la garde de l'office ou d'un tiers, le préposé opère ce placement.

II.

L'art. 123 reçoit la teneur suivante: Le préposé peut différer la vente, à la condition que le débiteur s'engage à verser des acomptes réguliers à l'office et qu'il effectue immédiatement le premier versement.

Le débiteur fixe le montant et la date de versement des acomptes. Ceux-ci doivent être d'au moins le huitième de la somme en poursuite. Ils sont effectués dans la règle mensuellement et la vente ne peut être différée de plus de sept mois.

Le sursis tombe si les acomptes ne sont pas versés ponctuellement.

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III.

Sont intercalées après le titre onzième les dispositions suivantes :

Titre douzième.

Sursis extraordinaire.

Art. 317 a.

Dans des circonstances extraordinaires, particulièrement en cas de crise économique prolongée, le gouvernement cantonal peut, avec l'assentiment du Conseil fédéral, déclarer les dispositions de ce titre applicables, pour une durée déterminée, aux débiteurs d'un certain territoire atteints par ces circonstances.

Art. 317 b.

Le débiteur que les circonstances extraordinaires prévues à l'art. 317a mettent, sans sa faute, momentanément hors d'état de désintéresser intégralement ses créanciers, peut requérir de l'autorité compétente en matière de concordat un sursis (sursis extraordinaire) pour la durée de six mois au plus.

Il doit joindre à sa requête les preuves nécessaires sur sa situation de fortune et la liste de ses créanciers, donnei tous renseignements requis par l'autorité compétente et produire toutes pièces qui pourraient lui être demandées.

Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, il doit en outre joindre à la requête son bilan et ses livres.

Art. 317 c.

L'autorité de concordat procède aux constatations que peut encore nécessiter la décision à prendre, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît pas d'ores et déjà comme mal fondée, elle fixe l'audience à laquelle tous les créanciers sont cités par voie de publication. Elle s'adjoint au besoin des experts.

Les créanciers peuvent consulter le dossier avant l'audience; ils ont de même la faculté de formuler par écrit leurs objections contre la demande de sursis.

L'autorité compétente en matière de concordat peut subordonner l'octroi du sursis au versement d'un ou plusieurs acomptes.

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Art. 317 d.

Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, la décision peut être portée par voie de recours devant l'instance cantonale supérieure par le débiteur et chaque créancier dans les dix jours dès sa communication.

Le débiteur et les créanciers qui ont été présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l'instance supérieure.

Le recours a effet suspensif.

Art. 317 e.

L'autorité de concordat ordonne, aussitôt après avoir reçu la requête, la prise d'un inventaire. Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, elle peut ordonner dan,s l'intérêt des créanciers les mesures conservatoires prévues à l'article 170 de la présente loi.

Art. 317 /.

La décision de sursis passée en force est publiée et communiquée tant à l'office des poursuites ou, en cas de faillite, au juge de la faillite qu'au conservateur du registre foncier.

Lorsque cela paraît opportun en raison des circonstances, il est procédé à la désignation d'un commissaire qui doit aussitôt dresser un inventaire de tous les biens du débiteur, surveiller sa gestion et veiller d'une façon générale à ce que le débiteur s'abstienne de tous actes de nature à favoriser certains créanciers au détriment des autres.

Art. 317 g.

Le sursis a les effets attribués au sursis concordataire par l'art. 297 de la présente loi.

Durant le sursis, le débiteur doit s'abstenir de tous actes de nature à favoriser certains créanciers au détriment des autres.

Le délai de six mois prévu aux art. 286 et 287 est prolongé de la durée du sursis.

Art. 317 h.

Le sursis ne s'étend ni aux créances inférieures à 50 francs, ni à celles qui sont colloquées dans la première classe en conformité de l'art. 219 de la présente loi.

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Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, même à l'égard du débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite, qu'à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage.

Art. 317 i.

Dans le délai fixé en conformité de l'art. 317 a, l'autorité compétente en matière de concordat peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sursis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l'octroi subsistent sans la faute du débiteur.

Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, pour autant qu'il est soumis à la poursuite par voie de faillite, un complément du bilan.

L'autorité compétente en matière de concordat communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur fixant un délai pour faire valoir par écrit leurs moyens d'opposition. Si un commissaire a été désigné, il est invité à présenter un rapport.

Lorsque le délai est expiré, l'autorité compétente en matière de concordat prend sa décision. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 317 d. L'instance supérieure statue sur la base du dossier. La prolongation dû sursis est publiée en conformité de l'art. 317 /.

Art. 317 k.

L'autorité de concordat doit prononcer la révocation du sursis, à la demande d'un créancier ou du commissaire et après audition du débiteur, 1. lorsque le débiteur n'effectue pas ponctuellement les versements qui lui ont été imposés, 2. lorsqu'il contrevient aux instructions du commissaire ou favorise certains créanciers au détriment des autres, 3. lorsqu'un créancier apporte la preuve que les indications données à l'autorité de concordat par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure d'exécuter tous ses engagements.

Le débiteur est entendu ou invité à formuler par écrit ses observations sur la demande de révocation. L'autorité de concordat statue sur la base dvi dossier, après avoir pris, le cas

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échéant, les informations encore nécessaires. L'autorité supérieure de concordat statue de même, en cas de recours, sur la base du dossier. La révocation du sursis est publiée en conformité de l'art. 317 /.

Si le sursis est révoqué selon les chiffres 2 ou 3, il ne peut plus être accordé de sursis concordataire conformément à l'art. 295 de la présente loi.

Art. 317 l.

Si le débiteur entend pendant la durée du sursis extraordinaire demander un concordat, le projet de concordat accompagné du préavis du commissaire et des - autres pièces requises doit être présenté avant la fin du sursis. Un sursis concordataire au sens de l'article 295 de la présente loi ne peut plus être demandé dans les six mois qui suivent la fin du sursis.

IV.

Le titre douzième (dispositions transitoires) devient le titre -treizième.

V.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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