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N °

2

# S T #

7

FEUILLE FÉDÉRALE

73e année.

Berne, le 8 juin 1921.

Volume III.

Paraît une fois par semaine. Prix : 20 francs par an ; 10 francs pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 5O centimes la ligne ou son espace: doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

# S T #

1426

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à

la révision des lois fédérales du 22 juin 1877 concernant la correspondance télégraphique dans l'intérieur de la Suisse*) et du 27 juin 1889 sur les téléphones, avec les changements y apportés les 7 décembre 1894, 23 décembre 1914 et 23 janvier 1920**).

(Du 6 juin 1921.)

I.

Lors de la discussion, au Conseil national, du compte d'Etat -pour l'année 1917, le rapporteur chargé de référer sur le chapitre « Administration des télégraphes et des téléphones » proposa : 1° de relever les taxes télégraphiques; il motivait sa proposition sur le fait que les établissements en régie doivent autant que possible être d'un bon rendement, ce qui n'est pas le cas pour le service télégraphique intérieur; 2° de procéder en outre, bien que l'exploitation téléphonique accuse, actuellement du moins, des excédents de recettes, au relèvement des taxes téléphoniques, notam*) R. O., n. s., III, 151.

**) E. 0., n. s., XI, 236; XV, 124; XXX, 678; XXXVI, 187.

Feuille fédérale. 73» année. Vol. III.

'

20

288

ment de celles afférentes aux conversations locales, afin?

de pouvoir verser au fisc en déficit des bénéfices plusélèves.

Ces deux voeux, tendant à ce que les taxes télégraphiques, et téléphoniques fussent revisées et augmentées afin d'éviter des déficits, furent renouvelés par la commission des finances du Conseil national lors de la discussion des demandes de crédits supplémentaires pour 1918, II" série; d'autre part, le rapporteur chargé de référer, au Conseil national, sur le chapitre « Administration des télégraphes et des téléphones » du compte d'Etat pour l'année 1918, demanda, au nom de la susdite commission, que fût activée la revision des taxes applicables aux télégrammes.

Après avoir soumis ces différents voeux à un examen, approfondi, nous vous présentâmes, en date du 9 septembre 1919, un message ainsi qu'un projet de loi relatifs au relèvement des taxes télégraphiques et téléphoniques (Feuille féd1919, V, 1).

Or, dans la suite, nous arrivâmes à la conviction qu'il valait mieux retirer notre message du 9 septembre 1919 et introduire par la voie des pleins pouvoirs les relèvements detaxes envisagés et autres modifications à la loi sur les télégraphes et les téléphones, ainsi que nous l'avions fait pour les tarifs-voyageurs et tarifs-marchandises des entreprises de chemins de fer et de navigation, et mettre ces taxes eu vigueur le plus tôt possible. Ce qui nous engagea à procéder de la sorte, ce fut avant tout le fait qu'une revision du règlement télégraphique international était prévue à brève échéance, -- revision qui eût pu nécessiter une nouvelle modification des taxes intérieures dont l'élévation était-proposée, -- et que les pays qui nous entourent étaient occupés à remanier leurs taxes télégraphiques et téléphoniques. Nous pensions aussi qu'il serait utile de pouvoir tout d'abord serendre compte de la portée financière des augmentations détaxes prévues. Il importait enfin, pour rétablir l'équilibrefinancier de l'administration des télégraphes et des téléphones, d'augmenter sans retard les recettes de cette administration.

La commission du Conseil national chargée de procéder au premier examen de cet objet se rallia à notre point de vue. Elle se déclara d'accord pour que le relèvement des taxes projeté fut introduit pour la durée de deux ans au plus, cela sur la base des pouvoirs extraordinaires que nous.

.

289

conférait l'arrêté fédéral du 3 avril 1919, et sous la réserve qu'e .dans cet intervalle nous soumettrions au Parlement un nouveau projet de re vision des lois fédérales du 22 juin 1877 concernant la correspondance télégraphique dans l'intérieur de la Suisse et du 27 juin 1889 sur les téléphones.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent et vu l'approbation donnée par la commission du Conseil national, nous prîmes, en date du 23 janvier 1920, l'arrêté portant relèvement des taxes télégraphiques et téléphoniques (Feuille féd. e1920, I, 117), que nous soumîmes à votre ratification dans la 4 annexe au XIIIe rapport de neutralité. Nous retirâmes en même temps, sous réserve d'e votre approbation, le message daté du 9 septembre 1919.

L'arrêté susdit fut ratifié par le Conseil des Etats le 26 février et par le Conseil national le 3 mars 1920,er avec cette restriction qu'il ne déploierait ses effets que du 1 mars 1920 à la fin de 1921 au plus tard.

Sur la base de ce qui précède, nous avons l'honneur de vous soumettre le message relatif à la revision des lois fédérales du 22 juin 1877 concernant la correspondance télégraphique à l'intérieur de la Suisse et du 27 juin 1889 sur les téléphones, ainsi que le projet de loi.

II.

Certaines dispositions s'appliquant aussi bien à la correspondance télégraphique qu'à la correspondance téléphonique, les deux lois prédésignées, qui règlent la correspondance et fixent les taxes, ont été fondues en une seule. Nous avons, dans le projet de loi soumis à votre agrément, inséré les dispositions fondamentales Se la correspondance télégraphique et téléphonique, qui se trouvaient disséminées dans d'autres lois ou dans des ordonnances. Quant aux prescriptions de peu d'importance ou qui se bornent à régler les détails touchant la correspondance, l'agencement des lignes et installations télégraphiques et téléphoniques ainsi que les droits accessoires, elles seront, comme dans le passé, édictées par voie d'ordonnance. Cette procédure permet non seulement d'introduire avec toute la célérité voulue les innovations nécessaires et de tenir compte des progrès réalisé« dans la technique télégraphique et téléphonique, mais aussi de satisfaire aux diverses exigences du service.

290

III.

Gomme c'est l'insuffisance des taxes actuelles qui l'a provoquée, la révision des lois sur les télégraphes et les téléphones a porté surtout sur les prescriptions tarifaires, qui ont été modifiées dans le sens d'une élévation des taxes. Les nouveaux taux sont sensiblement plus élevés que ceux fixés par les lois actuellement en vigueur. Ils sont même, eu partie, quelque peu supérieurs à ceux qui ont été introduits dès le 1er mars 1920 en vertu des pleins pouvoirs. Remarquons qu'il ne serait pas possible, sans augmentation de taxes, d'assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'administration des télégraphes et des téléphones. Les explications qui suivent montrent clairement datfis quelle situation financière défavorable se trouverait l'administration des télégraphes si les taxes n'étaient pas relevées pour une longue période. Les augmentations de taxes motivées par des circonstances particulières sont commentées dans les observations à l'appui du projet de loi.

Par arrêté en date du 23 décembre 1914 (arrêté du Conseil fédéral concernant certaines mesures tendant à l'augmentation immédiate des recettes de la Confédération, Ree.

off. 1914, p. 678), le Conseil fédéral décida de relever, à partir du 1er janvier 1915, non seulement les taxes d'exemption du service militaire, la finance de statistique de l'administration des douanes, le droit de douane sur l'alcool et diverses taxes postales, mais aussi les taxes des abonnements téléphoniques et des conversations interurbaines. Tandis que la situation financière des administrations des postes et des chemins de fer obligeait ces deux administrations à procéder à de nouveaux relèvements de taxes, les comptes annuels de l'administration des'télégraphes, eux, soldaient par des excédents de recettes assez respectables. Ces résultats étaient dus moins à l'augmentation, à partir du 1er janvier 1915, de certaines taxes téléphoniques, qu'à l'accroissement exceptionnel du nombre des télégrammes, des conversations et des raccordements téléphoniques, qui s'est manifesté dès l'année 1916. " Les facteurs qui influencèrent favorablement, jusqu'en 1920, les comptes de l'administration des télégraphes n'arrivèrent toutefois plus, avec le temps, à compenser l'augmentation extraordinaire des dépenses due au renchérissement croissant de la vie. A ce renchérissement vint encore s'ajou-

291

ter la forte diminution du trafic que provoqua la crise économique et commerciale et qui se manifesta déjà dès la seconde moitié de l'année 1920. Les comptes de l'administration furent aussi défavorablement influencés par les importants travaux de construction de lignes et installations d'appareils que l'accroissement du trafic et du nombre des raccordements d'abonnés rendit nécessaires et qui, étant donnés le renchérissement considérable du matériel ainsi que les charges plus lourdes qu'exigèrent le service des intérêts et les versements au fonds de renouvellement des lignes, nécessitèrent des moyens financiers très importants. Mentionnons, enfin, le surcroît de dépenses, chaque année plus considérable, qu'occasionnèrent, à l'administration les allocations, résumées dans le tableau ci-dessous, octroyées aux fonctionnaires, employés et ouvriers en raison du renchérissement de la vie : Année

Montant des allocations de renchérissement.

1916 1917 1918 1919 1920

205.523 1.607.235 5.749.783 12.768.346 20.211.033

Dépenses rentrant dans le compte de dans le compte profits et pertes.

d'établissement.

Fr.

Fr.

Fr.

1

non classées id.

4.838.368 911.415 10.411.262 2.357.084 16.112.748 4.098.285

Comparées aux traitements légaux, les dépenses que l'octroi d'allocations de renchérissement a occasionnées à l'administration se traduisent par les pour-cents ci-après: Année 1

i !

1918 1919 1920

Personnel d'administration et d'exploitation.

37,9 ·70, 2 99,4 ·

Personnel ouvrier.

57,3 105 150,,

!

Ce qui, en dehors de -la progression constante des allocations de cherté de vie, a aussi contribué à accroître les dépenses de personnel, c'est l'augmentation du nombre des agents rendue nécessaire par le développement considérable que prit 4e trafic jusqu'au commencement de 1920.

292

La réduction des heures de travail a, elle aussi, occasionné une augmentation des dépenses de personnel, bien que l'administration se soit efforcée d'enrayer la marche ascendante de ces dépenses en réduisant les heures d'ouverture de bureaux, en s'imposant La plus grande réserve eu ce qui touche l'accroissement du personnel, en confiant de plus en plus les travaux peu importants à du personnel moins bien rétribué, en ayant recours dans une toujours plus large mesure à des moyens mécaniques et en réorganisant les services télégraphiques et téléphoniques.

Les tableaux ei-après font connaître l'augmentation que le trafic a subie en 1920 comparativement à l'année 1916, ainsi que l'accroissement correspondant du personnel et des dépenses pour traitements et salaires (les allocations de renchérissement non comprises).

Chiffres du trafic de 1916 et de 1920.

Chiffres du trafic

1916

1920

Télégrammes intérieurs , 1854971 2 525 617 ; Télégrammes internationaux. . . . 3.220.604 4.608.190 Télégrammes de 1 transit 189.582 ) 844020 Conversations locales 61.013.862 82.488.443 Conversations interurbaines intérieures .

17 673 446 35 915 285 Conversations interurbaines internationales . . .

4.295«) 2.045.729 Raccordements téléphoniques (effectif à la fin de l'année) . . . .

115.909 83.600

Augmentaiior en 1920 Nombre

o/o

670 646

36 16 i

1.387.586

43,08

654438

345,20 l)

21.474.581

35,io ;

18 241 839

103 n 1

2.041.434 32.309

38,ot

:

*) Le trafic télégraphique ordinaire de transit a été suspendu pendant la guerre. Le transit de l'année 1916 n'a consisté qu'en des télégrammes de prisonniers de guerre.

2 ) Les relations téléphoniques internationales, à l'exception de celles avec le Liechtenstein, ont été interrompues pendant la guerre.

293

Augmentation du personnel et des dépenses pour traitements et salaires.

Branche de servie 3 et personnel.

I. Administration.

Effectif du personnel Dépenses de personnel II. Exploitation.

a. Bureaux de I*" et 11° i classe.

Effectif du personnel 1 Dépenses de personnel . . . . .

6. Bureaux de IIIe cl.

Effectif du personnel Dépenses de personnel .

.

. c. Exploitation (dans son ensemble).

Effectif do personnel :1 Dépenses de personnel III. Ouvriers.

Effectif Traitements et salaires !

Total.

Effectif du personnel Dépenses de personnel

1

1916

1920

Augmentation.

Nombre et montant.

o/o

201 878.981

263 1.091.416

62 212.435

2.667

4.540

1.873

70,2

6029688

9 275.710

3.246.022

53.8

2.400

2.439

39

1,6

1 673 289

2.970.207

30,7 1 24,* )

1 296 918 77,52)

5.067

6.979

1.912

37,7

7 702 977

12.245 917

4 542.940

58,9

1 166 2.312.807

2.067 4.377.342

901 2.064.535

77,3 S 89,2 )

6.434 10.894.765

9.309 17.714.675

2.875 6.819.910

44,6 62,6

') Pour ce qui est du personnel administratif et du personnel des bureaux de ·Ire et de lie clasae, le pour-cent de l'augmentation des dépenses est moins élevé que le pour-cent de l'augmentation du personnel, bien que les calculs tinssent compte dea améliorations périodiques de traitements de l'année 1918. La cause en est qu'où a engagé un grand nombre d'a.uxiliaires à salaire modique (aides télégraphistes ·féminines, téléphonistes auxiliaires, facteurs auxiliaires).

"i Le nombre des bureaux de lile classe ouverts à l'exploitation a été peu élevé. Les traitements des bureaux existants, ont en revanche, fortement augmenté par suite de l'accroissement du trafic.

3 ) En ce qui concerne le personnel ouvrier, le pour-cent de l'augmentation des dépenses est plus élevé que'celui de l'augmentation du personnel. Le salaire journalier initial d'un ouvrier a été porté, en 1917, de fr. 4.80 à fr. 5.20 Outre cela, tous les ouvriers qui avaient plus de trois ans de service ont, ces dernières années, été nommés à titre définitif, d'oii augmentation de traitement.

Il convient de faire remarquer que les tableaux ci-dessus ne comprennent pas les chiffres d'avant 1916 à cause des modifications que l'introduction de la comptabilité commerciale a fait subir, dès le 1er janvier 1916, au schéma du compte de l'administration des télégraphes.

294

Une nouvelle et forte augmentation des dépenses de personnel a été provoquée par les contributions que l'administration verse, depuis 1921, à la caisse de secours des fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confédération. Les dépenses qui grèveront, de ce chef, le compte de profits et pertes de 1921 (rubriques I, VI et VII) sont supputées à 2.700.000 francs, dont 2.260.000 francs proviennent des contributions annuelles ordinaires et 340.000 francs des rappels de contribution, pour cinq mois, des eraugmentations ordinaires, de traitements accordées dès le 1 avril 1921.

Les allocations de vie cbère payées au personnel ne sont.

pas les seules- dépenses qui renchérissent l'exploitation télégraphique et téléphonique. L'augmentation extraordinaire des prix du matériel et des appareils nécessaires à la construction des lignes et à l'établissement des installations intérieures constitue, pour l'administration, une charge non moins lourde, qui Se traduit par un surplus de dépenses très, considérable, si l'on compare les prix actuels avec ceux de l'avant-guerre. Les chiffres ci-après indiquent en pour-cent: l'augmentation que les prix de certaines catégories de matériel ont subie depuis 1914 : Poteaux 145 %, articles en fer 100 %, isolateurs 200 %,.

fil de fer 147 %, fil de bronze 50 %, matériel accessoire pour lignes aériennes 160 %, câbles 70 %, constructions métalliques 170 %, appareils télégraphiques et téléphoniques 185 %, fil de montage 120%, matériel de pile 158%, outils 215%; d'autre part, les entreprises privées de construction de lignes ont élevé leurs prix de 175 % environ. Les dépenses que l'acquisition des droits de passage occasionne à l'administration ont, elles aussi, considérablement augmenté.

Les budgets du service des constructions des années 1916 à 1921 font clairement ressortir, à côté de l'activité déployée dans le domaine des constructions de lignes, les conséquences qu'a entraînées l'augmentation générale des salaires et des prix. Les dépenses que les nouvelles lignes et installation» ont nécessitées sont les suivantes : Année 1916

Dépenses de construction 5.358.902

·

1917

8.596.619

i

1918 14.098.734 1919 . 28.826.101 1920 59.624.887 1921 (Budget) 52.277.393

295

Les prix, bien que l'on puisse s'attendre à les voir encore baisser, ne seront très probablement plus jamais aussi bas qu'ils étaient avant la guerre, à cause de la dépréciation persistante de l'argent et de la réduction générale des heures de travail dans l'industrie, les "métiers, le commerce et les entreprises de transport et de communications.

D'autre part, le relèvement que le taux de l'intérêt des emprunts contractés a ;aubi en raison de la rareté de l'argent a pour conséquence une augmentation des intérêts du passif qui grèv&nt le compte de profits et pertes. Nous en avons un exemple dans les 'capitaux d'exploitation et d'établissement que la Caisse d'Etat fédérale met à la disposition de l'administration des télégraphes et dont le taux d'intérêt a été porté de ^A à 5K % dès le 1er janvier 1920.

Le montant de ces capitaux était de 163.000.000 francs le 1er janvier 1921; c'est donc une charge annuelle supplémentaire de 1.630.000; francs que les comptes futurs auront à supporter par suite de cette augmentation de 1 % du taux de l'intérêt. Il faut en outre tenir compte des dépenses qui devront, à l'avenir également, être investies dans des installations nouvelles et dont les intérêts augmenteront les charges budgétaires. Enfin, il n'est pas impossible que le taux de l'intérêt des capitaux mis à la disposition des établissements en régie ne subisse une nouvelle élévation.

Le tableau ci-après montre l'influence que l'augmentation des dépenses de construction et du taux de l'intérêt a eue sur le service des intérêts : Dépenses pour intérêts des capitaux d'exploitation et d'établissement.

Année

Taux de l'intérêt

Montant


Fr.

1916 ' i'A 2.136.413 1917 4 K2.250.000 1 1918 4 A 2.475.000 1919 4% 3.735.750 1920 5% 6.942.169 1921 (Budget) 5 Y3 10.350.000 Le taux de l'intérêt des capitaux engagés dans les immeubles a, lui'aussi, été relevé au 1er janvier 1920 et porté de 5M à 6K %, d'où une dépense supplémentaire annuelle de 50.000 fraoïcs en chiffres ronds.

296

Les dépenses qu'exigé le renouvellement des lignes et installations se sont à tel point accrues depuis que le pouvoir d'achat de l'argent a diminué, que les versements ordinaires au fonds de renouvellement'ne suffisent plus. D'autre part, il est nécessaire de déplacer, pour les maintenir en parfait état d'exploitation, les lignes télégraphiques et téléphoniques qui régnent le long'des voies ferrées où la traction électrique est introduite. Ces déplacements portent surtout sur d'importantes lignes de construction récente ou transformées depuis peu, dont la plupart doivent être amorties longtemps avant que leur durée normale soit expirée.

Le fonds de renouvellement, qui doit faire face aux dépenses
Bien que les deux tiers des frais de transfert que l'article 17 ·de la loi sur les installations électriques met à la charge des chemins de fer soient incorporés au fonds de renouvelle£aetnt, il n'en reste pas moins à la charge de ce fonds un reliquat assez considérable. C'est ce qui a obligé à relever dans une certaine mesure les taux d'amortissement, relèvement qui a augmenté des sommes suivantes les dépenses qui grèvent le compte de profits et pertes : Eu 1919 1920 1921

.

.

.

.

.

.

.

.

fr. 3.202.571 >: 3.940.957 » 5.351.173

La comparaison des dépenses que les principales rubriques ont eu à supporter en 1916 et 1920 donne les chiffres suivants :

297 Compte de profits et pertes.

1 '

I. Traitements et indemnités (allocations de renehérissemeit y comprises) . . . .

IL Intérêts des ca'· pitaux et des immeubles; loyers.

; III. Dépenses pour les locaux de service.

IV. Frais d'impres1 sion, frais de bureau, uniformes.

V. Dépenses diverses.

i i 1

; !

' i

VI. Entretien et renouvellement des lignes télégraphiques et téléphoniques . . .

VIL Entretien et renouvellement des appareils et des installations des bureaux télégraphiques, stations téléphoniques centrales et stations d'abonnés.

VIII. Outils, bicyclettes et camions automobiles . .

IX. Versements au fonds de renouvellement . . .

X. Amortissements Total

Augmentation en 1S20 ' comparativement à 1916

Compte

Rubriques

1916

1920

Montant

Fr.

Fr.

Fr.

°/o !

8.747.255

27.302.567

18.555.312

212,i

3.237.098

8.397.292

5.160.194

159,4 !

305.019

885.973

580.954

190,4

294.869 52.768

1.237.430 257.490 500.0001)

942.561 204.722

319,6 387,9 --

--

] 1.482.694

4.068.910

2.586.216

174,4 .

!

1 1

1 ]

1.328.824 70.613 4.677.971 1.307.279 21.504.390

-

4.816.167

3.487.343

262,4

378.904

308.291

436,6

11.444.401 6.766.430 2.366.037«) 2.582.279 1-.275.000 61.371.413 39.867.023 500.0001) 2.366.037«)

144,6 97,5 185,4

')a Versement extraordinaire au fonds d'assurance contre l'incendie.

) Versements extraordinaires : 1. fr. l.u'.'O.ooo au fonds de renouvellement, mis ä trop forte contribution à la suite de la dépréciation de l'argent.

2. fr. 866.037, part légale des chemins de fer aux frais des mesures de sécurité.

298

En dépit de la 'forte augmentation du trafic, -- lequel est du reste en diminution depuis la seconde moitié de l'année *1919 à cause de la crise économique générale, -- et malgré toutes les mesures d'économie prises et toutes les restrictions apportées dans le service, les taxes en vigueur avant 1920 n'arriveraient pas à compenser, à l'heure actuelle, l'accroissement considérable des dépenses dû principalement à la forte dépréciation -monétaire.

Le tableau'suivant donne un aperçu des recettes supplémentaires réalisées dans chaque branche de service grâce au relèvement provisoire des taxes télégraphiques et téléphoniques auquel il a été procédé en 1920.

'

299

Recettes supplémentaires résultant des augmentations de taxes introduites dans le courant de l'année 1920.

Sources de recettes

:

i ' ;

A. Correspondance télégraphique.

1. Trafic intérieur (relèvement dès le 1er mars) .

1 2. Trafic international ) (reer lèvement dès le 1 août) B. Correspondance téléphonique.

1. Trafic intérieur: a. Conversations locales (relèvement dès le 1er mars) . . . .

6. Conversations interurbaines (relèvement dès le 1er mars) . .

2. Trafic international: a. avec l'Allemagne (relèvementdèsleleroct.)

6. avec la Franceer (relèvement dès le 1 août) c. avec l'Italie er(relèvement dès le 1 mars) C. Taxes des abonnements téléphoniques (relèvement dès le 1er mars pour les nouveauxerraccordements et dès le 1 juillet pour les raccordements existants) .

D. Frais d'établissement des installations accessoires (relèvement dès le 1er mars) E. Autres recettes supplémentaires (relèvement dès le 1er juillet) Total

Recettes supplémentaires réalisées depuis la date d'application des nouvelles taxes jusqu'à la fin de l'année 1920

en détail Fr.

au total Pr.

1,401,243. 59 241,614. 43

1,642,858. 02 1

3,459,168. 40 2,629,174. 15 71,872. 70 73,476. 45 53.636. 50

6,287,328. 20 '

1,189,949. 05 594,689. 65

56,486. 35 9,771,311. 27 1 *) Seulement dans les relation 9 avec les pays limiirophes.

300

Sans ces recettes supplémentaires, le compte de 1920 s& fût clos par un déficit d'exploitation d'environ 5.770.000 francs.

L'exercice en cours soldera d'une façon beaucoup moins favorable en raison des dépenses plus élevées qu'occasionnent les versements à la caisse de retraite, les intérêts des capitaux considérables affectés l'an dernier aux travaux de construction et les versements supplémentaires au fonds de renouvellement que les lignes et installations établies en 1920 obligent à effectuer. Il faut même s'attendre, en dépit des relèvements de taxes de 1920, à ce qu'il boucle par un déficit d'exploitation à cause du recul sans cesse croissant du trafic télégraphique et téléphonique, dû à la crise économique qui sévit actuellement. Les comptes du mois de janvier 1921, qui accusent un bénéfice d'exploitation de 138.093 francs, et ceux de février et mars 1921 des déficits- d'exploitation de 22.805 et 51.672 francs, soldent par un résultat respectivement de 887.279, 925.207 et 1.354.861 francs moins favorable que les comptes des mois correspondants de l'année précédente. Pour assurer l'exactitude de la comparaison, les recettes des mois de janvier et février 1920 ont été calculées sur la base des taxes en vigueur depuis le 1er mars 1920.

Les taxes relevées en 1920 d'ans quelques services n'arrivant pas à couvrir les dépenses d'exploitation, il est indispensable de procéder à une nouvelle augmentation de quelques unes de ces taxes. Les augmentations proposées n'atteignent du reste pas les proportions que justifierait la dépréciation monétaire actuelle. Dans le but d'assurer leur équilibre financier, la plupart des autres pays ont, depuis ledébut de la guerre, relevé leurs taxes télégraphiques et téléphoniques à plusieurs reprises et dans une mesure beaucoup plus forte que celle prévue au projet de loi joint au présent message. Vous trouverez plus loin des renseignements à ce sujet.

IV.

Juridiquement, la loi dont nous vous présentons le projet ne diffère pas beaucoup des dispositions actuellement eu vigueur. Elle renferme cependant toute une série de dispositions nouvelles, dont quelques unes figuraient jusqu'ici dans l'ordonnance sur les télégraphes et les téléphones bien que, de par leur nature, elles rentrassent dans le cadre d'une loi.

En revanche, un certain nombre de dispositions qui se trouvaient dans les lois anciennes ont été éliminées parce

301

qu'ayant le caractère de prescriptions d'exécution; elles seront insérées dans l'ordonnance. La fusion de la loi sur les télégraphes et sur les téléphones nous a en outre obligés à remanier la structure de ces deux lois, qui a été rendue plussystématique.

Les divers chapitres du projet donnent lieu de notre part' aux observations suivantes : A. Dispositions générales.

L'article premier, qui traite de la régale de la Confédération ein matière de télégraphe et de téléphone, est tiré dela loi du 16 décembre 1907 sur l'organisation de l'administration des télégraphes; il a été inséré dans la loi sur la correspondance télégraphique et téléphonique parce qu'il en constitue le principe fondamental. La modification qui y a été apportée permettra d'assujettir au monopole toutes les.

installations électriques qui servent à la transmission des correspondances.

Parmi les dispositions nouvelles, nous citerons celles qui fixent les obligations de l'administration des télégraphes (art. 4 et 5), celles qui autorisent et obligent à rectifier les erreurs qui se produisent lors du calcul des taxes et droits (art. 8) et celles, enfin, qui confèrent à l'administration le droit de recouvrer, conformément aux dispositions applicables à la poursuite en matière de contributions de droit public, les taxes, droits et débours qui sont restés impayés (art. 9). L'insertion dans la loi des articles 8 et 9 se motivait par le caractère de droit public que revêtent les taxes télégraphiques et téléphoniques.

La franchise de taxe a été limitée aux communications officielles concernant les votations et élections fédérales (art. 10). La franchise télégraphique dont l'administration des postes jouit actuellement pour sa correspondance de service a été supprimée pour eette raison que les prestations gratuites qu'une entreprise en régie de la Confédération fournit en faveur d'une entreprise similaire empêchent d'établir un compte exact du produit net. Le projet de loi sur les postes prévoit aussi, pour le même motif, l'abolition de la franchise postale dont bénéficie l'administration des télégraphes.

302

B. Correspondance télégraphique.

1. Télégrammes ordinaires.

La taxe des télégrammes ordinaires, que fixe la loi fédérale du 22 juin 1877 et qui se compose d'une taxe fondamentale de 30 centimes et d'une taxe par mot de 2^ centimes, était insuffisante depuis bon nombre d'années; il s'en fallait même beaucoup qu'elle couvrît les frais d'exploitation.

C'est pour remédier à cette situation que la taxe fondamentale en a été relevée provisoirement à 50 centimes et la taxe par mot à 5 centimes dès le 1er mars 1920. Or, ce relèvement, qui aurait dû non seulement ernpêcber que les déficits antérieurs se perpétuent, mais aussi faire face au renchérissement, m'arrive non plus à compenser la perte qui résulte de l'exploitation télégraphique. Au contraire, la perte que chaque télégramme intérieur occasionne à l'administration s'est même encore et fortement accrue non seulement en raison de l'avilissement de l'argent et de l'augmentation des dépenses de matériel et de personnel qui en découle, niais aussi à cause de la régression du traue.

De calculs établis, il ressort que le trafic télégraphique échangé de 1916 à 1920 a fait subir à l'administration les pertes suivantes : 1916 fr. 1.676.840, soit 92,7 centimes par télégramme 1917 » 1.898.986 » 87,5 » » » 1918 » 2.242.584 » 83,6 » » » 1919 » 3.867,808 » 121,8 » » » 1920 » 3.778.146 » 150,o » » » Ces chiffres montrent que le relèvement, dès le 1er mars 1920, des taxes télégraphiques intérieures en vigueur depuis 1878 est insuffisant. Disons en passant que l'insuffisance des taxes télégraphiques intérieures s'est aussi manifestée dans d'autres pays, qui se sont vus obligés, à différentes reprises, de relever leurs tarifs intérieurs. Le Danemark, par exemple, a augmenté ses taxes deux fois depuis 1919, l'Allemagne cinq fois depuis 1916, l'Angleterre deux fois depuis 1915, la France deux fois depuis 1916, l'Italie quatre fois depuis 1916, la Hollande'trois fois depuis 1916, l'Autriche six fois depuis 1917 et la Suède quatre fois depuis 1917.

Malgré la perte que l'administration subit et qui s'est ·montée à fr. 1,50 par télégramme en 1920, le projet que nous -vous soumettons se borne à poi-ter la taxe fixe de 50 à 60

303

centimes pour toutes les catégories de télégrammes (art. 11, al. 1). Cette augmentation permettra donc de réaliser une recette supplémentaire de 10 centimes par télégramme. L'insuffisance de taxe devra être couverte par les recettes du trafic international.

Le droit fixe constitue un dédommagement pour les différentes opérations que tout télégramme doit subir au bureau d'origine lors de sa consignation et au bureau destinataire à son arrivée (remise par exprès dans tous les cas), tandis que la taxe par mot est destinée à subvenir aux dépenses qu'occasionné la transmission télégraphique proprement dite. Il convient de faire remarquer que le projet étendant de 1 à 2 kilomètres le rayon à l'intérieur duquel les télégrammes sont distribués gratuitement (art. 13, al. 2), les prestations que l'administration doit fournir en seront augmentées, ce qui justifie aussi l'élévation du droit fixe.

Ajoutons toutefois que l'extension du rayon de distribution gratuite et le relèvement du droit fixe à 60 centimes permettront d'obtenir une uniformité de méthode avec le service postal d'exprès, en vertu de laquelle il sera possible d'utiliser dans les deux services, pour la remise par exprès, les mêmes indicateurs de distances. L'emploi des mêmes indicateurs est d'autant plus désirable qu'on a la tendance de confier au même personnel la remise par exprès d'objets postaux et de télégrammes.

La question a aussi été examinée de savoir si, en frappant d'une surtaxe les télégrammes intérieurs présentés au .guichet le dimanche, il ne serait pas possible d'assurer au personnel un repos dominical plus complet; pareille mesure aurait aussi pour effet de diminuer les dépenses et d'augmenter les recettes. Nous sommes toutefois arrivés à la conclusion qu'une réduction du trafic du dimanche ne pourrait être réalisée que sur le terrain international, cela par un relèvement général des taxes. Nous ferons encore observer qu'en 1890 déjà, la conférence télégraphique internationale de Paris avait écarté à une forte majorité une demande présentée par l'Association danoise pour le repos du dimanche et tendant à grever d'une surtaxe les télégrammes consignés le dimanche. Cette demande était appuyée pur la Ligue populaire pour le repos du dimanche en France, par la Ligue suisse pour l'observation du dimanche et par le congrès international
du repos hebdomadaire tenu à Paris en 1889. En outre, une proposition présentée en 1920 par la délégation «spagnole à la conférence européenne des communications Feuille fédérale. 73e année Vol. III.

21

304

à Paris, et consistant à limiter aux télégrammes d'Etat, de service et urgent» le service télégraphique le dimanche et les jours fériés, fut retirée en présence de l'opposition qu'y firent les représentants de Belgique, d'Angleterre, de France, de Suède et de la Tchécoslovaquie. L'application de surtaxe» aux seuls télégrammes du régime intérieur ne constituerait qu'une demi-mesure qui ne serait pas comprise du public, lequel s'étonnerait que le trafic international, de beaucoup leplus considérable, fût exempt de surtaxe. Le but envisage ne serait donc pas atteint. De plus, une surtaxe serait particulièrement sensible aux personnes que des motifs impérieux contraignent de télégraphier le dimanche à l'intérieur de la Suisse. Si l'on introduisait une surtaxe, la diminution du trafic dominical qui en résulterait permettrait peut-être de réduire quelque peu, ce jour-là, l'effectif du personnel des.

bureaux d'une certaine importance; cet effectif ne pourrait, par contre pas être diminué dans les bureaux de moyenne importance, où il est, déjà maintenant, limité au strict nécessaire. Quant aux petits bureaux, une telle mesure ne les soulagerait en aucune façon, le service y étant, en. règle générale, assuré par une seule personne. A notre avis, le seul moyen susceptible de procurer un repos plus complet le dimanche serait de réduire les heures de présence, c'est-à-dire de suspendre pai- moment le service. Les considérations exposées ci-dessus s'appliquent aussi au service téléphonique.

Le tableau suivant renseigne sur le développement dèstaxes applicables aux télégrammes intérieurs et sur les taxes télégraphiques perçues dans les autres pays : Suisse.

1817- Dès le 28 II. 1er mars Projet de loi.

1920.

1920.

Droit fixe . .

Taxe par mot

et.

30 2V2

Ct.

50 5

Ct.

60 5

Augmentation comparativement ani taies en vignenr avant Io 1« mars 1920.

après le 1" oears 1920.

%

%

100 100

20 --

!

305 Etranger.J) Dans le régime intérieur des pays ci-après désignés, la taxe d'un télégramme ordinaire est la suivante : Taxe minimum par télégramme

Allemagne Autriche.

Belgique.

Danemark . . .

France . . . .

Grande-Bretagne.

Italie Norvège. . . .

Pays-Bas . . .

Suède.

. . .

Taxe pour chaque mot en plus

ïfjii'à 10 mots 3 marks 30 pfennigs » 10 » 20 couronnes 2 couronnes » 15 » 1 franc 5 cent, jusqu'à 50 mots ; audessus de 50 mots. 5 cent.

par 2 mots.

» 10 » 1, 25 couronne 10 ore >:· 8 » 1, 20 franc 15 centimes » 12 » 1 shilling 1 penny » 8 » 2 lires 25 centimes » 10 » 1 couronne 10 ore » 10 » 0,,50 florin jusqu'à 50 mots 0,10 florin par 5 mots; au-dessus de 50 mots, 0,10 florin par 10 mots.

» 10 » 1 couronne 10 ore

Recettes calculées sur la base'des chiffres du trafic de l'année 1920.

Nombre des télégrammes intérieurs ordinaires soumis à la taxe (non compris les télégrammes de presse, les lettrestélégrammes, les télégrammes locaux et les bulletins météorologiques) : 2.407.533. Nombre moyen des mots par télégramme (moyenne des années 1909 à 1920) : 15,9. Nombre total des mots : 38.279.775.

J ) Valeur au pair : couronne danoise, norvégienne et suédoise = fr. Lasso; mark allemand = fr. 1.2345; couronne autrichienne = fr. 1,050l ; livre anglaise = fr. 20.3215; florin hollandais = fr. 2.oes2.

306 Recolles en pins calculées snr la base des taies en vigueur a?ant le lot mars 1920 après le 1er mars 1920

provenant de la taxe fixe » de la taxe par mot Total

par télégramme

Total

Ct.

Fr.

par télégramme

Total Fr.

Ct.

722.259,90 956.994, 40 2 Va 1.679.254, 30 30

10

.

240.753, 30 240.753, 30

2. Télégrammes de presse.

Les télégrammes de presse intérieurs ont été introduits le 1er mars 1920, à l'occasion du relèvement des taxes. Le rôle que .la presse joue actuellement dans l'Etat, son importance au point de vue commercial, économique et politique justifient pleinement qu'un certain traitement de faveur lui soit accordé en matière de tarifs. C'est en partant de ce principe que la très grande majorité des pays européens ont introduit une taxe réduite pour les télégrammes de presse, tant intérieurs qu'internationaux, et que nous maintenons la taxe par mot de 2 1/2 centimes (art. 11, al. 2), appliquée actuellement.

Taxes des télégrammes de presse en Suisse.

1877- A erpartir du Projet do 28 II. 1 mars loi 1920 1920

avant le après le Ier mars 1920 Ie' mars 1920

30

et.

50

et.

60

°/o ÏOO

O 1' ^ ,2

2V2

2 Va

~

Ct.

Droit fixe .

Taxe par mot

Augmentation comparativement aux taxes en vigueur

°/o 20

307

Taxe des télégrammes de presse à l'étranger.

Taxe minimum par télégramme

Taxe pour chaque mot en plus

Allemagne Autriche Danemark France

jusqu'à 10 mots 1,50 mark 15 pfennigs 20 20 couronnes 1 couronne 10 65 ore 5 ore 65 centimes jusqu'à 200 mots 2 cent, par mots; au-dessus de 200 mots 25 cent, par mot.

supplément par télégramme jusqu'à 10 mots 15 cent., de 11 à 50 mots 25 cent., de plus de 50 mots 50 cent.

Grande-Bretagne par 60 mots ou fraction de 60 mots 1 shilling Italie jusqu'à 60 mots 1,60 lire 10 centimes.

Recettes calculée:; sur la base des chiffres du trafic de l'année 1920.

Nombre des télégrammes de mars à décembre 1920 = 5821 soit pendant toute l'année 5821 X 12 = 6985 10 Nombre moyen des mots par télégramme = 15,n (les données nécessaires faisant encore défaut, on a admis la même moyenne que pour les télégrammes ordinaires).

Receltes en pins calculées sur la base des laies appliquées aïant le 1« mars 1920 après le 1" mars 1920 par télégramme Ct.

provenant du droit fixe » de la taxe par mot Total

30

Total

par téle'gramme

Fr.

Ct.

10

2.095, 50 2.095, 50

Total Fr.

1

698, 50 698, 50

,

308

3. Lettres - télégrammes.

Les lettres-télégrammes ont été introduites par voie d'ordonnance le 1er avril 1914. La taxe par mot de 2 1/2 centimes qu'elles acquittent actuellement n'est pas modifiée (art. 13, al. 1).

Taxes.

1914-- Dès le Projet de 28 II. 1er mm loi 1920 1920 Droit fixe.

Taxe par mot

et.

20 1

Augmentation comparativement aux taxes en vigueur avant le après le I8' mars 1920 Ier mars 1920

et.

50

et.

60

o/o 200

2V2

2]/2

150

% 20

Recettes calculées sur la base des chiffres du trafic de l'année 1920.

Nombre des lettres-télégrammes : 8884.

Nombre de mots moyen par lettre-télégramme : 15,9 (les données nécessaires faisant défaut, les calculs ont été établis sur la base du nombre moyen des mots d'un télégramme ordinaire).

Nombre total des mots : 8884X15,9 = 141.256.

Recettes en pins calculées sor la base des taxes en vigoenr après le 1er mars 1920 ayant le 1er jnars 1920 par téle'gramme

provenant du droit fixe » de la taxe par mot Total

et.

40 iVï

Total

par télégramme

Fr.

et.

10

3.553, 60 2.118, 85 5.672, 45

Total Fr.

888, 40 888, 40

La catégorie des lettres-télégrammes comprend non seulement les lettres-télégrammes ordinaires, mais aussi les lettres-télégrammes de presse, dont la taxe fixe est de 50 centimes et la taxe par mot de 1/4 centime. Comme, d'une

309 part, ces télégrammes font subir à l'administration ime perte sensible qu'une augmentation de taxe, même notable, n'arriverait pas à compenser, et que, d'autre part, ils sont très- rares et ne répondent pas à un besoin manifeste, ils sont abolis.

4. Télégrammes locaux.

Vu la perte que cette catégorie de télégrammes fait subir à l'administration, on en a relevé non seulement le droit fixe, mais aussi la taxe par mot, laquelle a été portée de 1X> à 2'A centimes (art. 11, al. 2).

Taxes des télégrammes locaux en Suisse.

1CCft

lì»» -- 9S II ÙO. II.

1920

et.

Droit fixe . .

Taxe par mot

20

Des le de 1 mars Projet loi 1920 hnt.

Ift

er

et.

50 IV*

Augmentation par rapport aux taxes en vigueur avant le après le Ier mars 1920 1" mars 1920

et.

60

o/o 200

2 Va

150

«/o

20 66%

Taxes des télégrammes locaux à l'étranger.

taxe minimum par télégramme

Danemark Pays-Bas

jusqu'à 10 mots 1 couronne » 10 » 0,40 florin

taxe pour chaque mot en plus

10 ore 0,10 florin par 5 mots en sus de 10 mots jusqu'à 50 mots ; 0,10 florin par 10 mots en sus de 50 mots.

Recettes calculées sur la base des chiffres de trafic de l'année 1920.

Nombre des. télégrammes locaux : 78.033.

Nombre moyen des mots : 15,o (les données nécessaires faisant également défaut, a été admis le nombre de mots moyen d'un télégramme ordinaire).

Nombre total des mots : 78.033X15,8 = 1.240.725.

310

1

Recettes en plus talcnle'es snr la base des toxes en vigueur »Tant le 1" mars 1920 après le 1er mars 1920



par tele'gramne

1 -.

1

provenant du droit fixe » de la taxe par mot : Total

et.

40 l'/2

Total

par télégramme

Fr.

et.

10 1

31.213, 20 18.610, 90 49.824, 10

Total .

i

Fr.

7.803, 30 12.407, 25 20.210, 55

5. Télégrammes urgents.

Les télégrammes urgents n'étaient pas prévus dans la loi de 1877. lis ont été introduits par l'arrêté fédéral du 4 juin 1908. Le taux de la taxe actuelle (triple taxe) reste sans changement (art. 12, al. 3).

Les taxes afférentes aux catégories de télégrammes d'importance secondaire et aux services spéciaux, ainsi que les taxes accessoires, continueront à être fixées par voie d'ordonnance. Cette procédure se recommande non seulement à cause de la modicité de ces taxes, mais aussi en raison du fait qu'elles doivent pouvoir être facilement adaptées au tarif correspondant du service international.

C. Correspondance téléphonique.

1. Taxes d'abonnement.

La taxe annuelle d'abonnement d'un raccordement téléphonique simple était, jusqu'au 1er mars 1920 et à l'intérieur du rayon franc de surtaxe, de 60 francs dans les réseaux comptant jusqu'à 300 abonnés et de 70 francs dans les réseaux de plus de 300 abonnés. Les dépenses d'entretien ayant augmenté, ces deux taux furent relevés de 10 francs à partir de la date précitée, sauf toutefois dans les réseaux de 30 abonnés et moins. Outre cela, on majora d'une nouvelle

311

somme de 10 et 20 francs la taxe applicable dans les réseaux comptant de 1001 à 5000 abonnés et dans les réseaux de plus de 5000 abonnés. Cette majoration était destinée en premier lieu à compenser les dépenses supplémentaires que devait entraîner l'extension de 2 à 3 et 5 kilomètres du rayon dans lequel le raccordement a lieu gratuitement, et, en second lieu, à couvrir les frais plus élevés du service et des installations de commutation des centrales d'une certaine importance. Or, le relèvement de 10 francs de toutes les taxes, qui était motivé avant tout par l'augmentation des dépenses d'entretien, se trouve être insuffisant. La taxe d'abonnement doit, en effet, couvrir non seulement les dépenses d'entretien,, mais aussi les dépenses qu'occasionnent le renouvellement d'un raccordement ordinaire à la station centrale et le service des intérêts du capital à ce affecté. Les statistiques les plus récentes établissent que l'installation d'un nouveau raccordement à l'intérieur du rayon franc de surtaxe (2 à 5 km.)

coûte en moyenne de 1400 à 2400 francs. L'administration doit donc dépenser chaque année de 140 à 240 francs pour amortissement et intérêts seulement, la durée moyenne de toutes les parties de l'installation étant calculée sur une période de 15 ans et l'intérêt sur le taux de 5^ %. A cela vient encore s'ajouter une somme moyenne de 20 francs pour l'entretien, ce qui porte au montant de 160 à 260 .francs la dépense annuelle totale qu'exigé un nouveau raccordement.

Les taxes d'abonnement en vigueur depuis le 1er mars 1920 n'étant, suivant l'importance du réseau, que de 60 à 100 francs par an, même pour les nouveaux raccordements, chaque raccordement téléphonique fait donc subir à l'administration une perte annuelle assez considérable. En d'autres termes, le produit des taxes d'abonnement ne suffit pas à couvrir les dépenses totales qu'exigent, à elles seules, les installations d'abonnés. En 1920, par exemple, la perte de l'administration a été d'environ 24 francs par raccordement, bien que les calculs aient été établis pour l'année entière sur, les taxes en vigueur depuis le 1er mars 1920. Le produit net (+) et le déficit (--) moyens par abonné ont été de : + fr. 15,55 . . . .

e n 1916 + » 13,49 . . . .

» 1917 + » 8,70 . . . .

» 1918 -- » 33,82 . . . .

» 1919 -- » 35,32 . . . .

» 1920 Si, en 1920, les nouvelles taxes eussent été appliquées pendant toute l'année et no» seulement à partir du lor mars

312

{nouveaux raccordements) et du 1er juillet (raccordements existants), la perte, cette année-là, eut été de fr. 23,80 par abonné.

Les taxes d'abonnement en vigueur ne suffisant donc pas à couvrir les dépenses que nécessitent, d'une part, l'entretien des installations d'abonnés et, d'autre part, le service des intérêts et de l'amortissement des capitaux engagés dans ces installations, il est absolument nécessaire de les élever à nouveau. L'augmentation prévue ne porte toutefois que sur u-n montant de 10 francs par raccordement et par catégorie d'abonnement (art. 30, al. 1). Si nous nous sommes arrêtés à une si modique somme, c'est uniquement en considération du fait que la plupart des raccordements existants ont été établis à un moment où l'argent n'avait pas encore perdu de sa valeur, et que, par conséquent, les dépenses que leur amortissement et le service des intérêts exigent sont inférieures à celles qu'occasionnent les raccordements qui s'installent à l'heure actuelle. Les recettes que cette augmentation de 10 francs apportera permettra, tout au moins, de couvrir les dépenses d'entretien de tous les raccordements.

Les dépenses que nécessite le service des intérêts et de l'amortissement étant les mêmes pour les anciens raccordements que l'on .renouvelle que pour les raccordements nouveaux, il sera nécessaire, dans quelques années, de procéder à une nouvelle augmentation des taxes d'abonnement.

Si, tenant compte des circonstances décrites plus haut et de la hausse des pris et des salaires, on compare la nouvelle augmentation de 10 francs sur les taxes d'abonnement actuelles avec la dépréciation que l'argent a subie, on s'aperçoit que cette nouvelle augmentation est encore insuffisante pour couvrir les frais de raccordement. La majoration de 20 francs des taxes d'abonnement de 60 et 70 francs qui étaient en vigueur avant le 1er mars 1920 correspond à une augmentation, de 28M à 33J4 %, taux qui est moins élevé que la dépréciation de l'argent. L'insuffisance du produit des abonnements doit être couverte, pour l'instant, par les recettes en plus réalisées dans les relations téléphoniques locales.

Ainsi que nous l'avons déjà relevé, ce sont les nouveaux raccordements qui occasionnent à l'administration la plus forte perte. Il importe donc de mettre les prestations de ceux des abonnés qui donnent lieu à l'établissement de nouveaux raccordements mieux eu rapport avec les dépenses que ces

313

raccordements entraînent. C'est ce que fait le projet de loi (art. 19, al. 2). Il stipule en effet que les frais qui résultent de l'établissement et de l'entretien de toutes les lignes à l'intérieur du bâtiment (non compris les appareils) où la station d'abonné est installée, comme aussi les frais des modifications ultérieures sont à la charge de l'abonné. Les abonnés supportent déjà maintenant les frais d'établissement des installations accessoires à l'intérieur du bâtiment. Les frais des lignes intérieures d'un raccordement à la station centrale s'élevant actuellement à 65 francs en moyenne, la mesure projetée aura pour effet de réduire de 600 à 700.000 francs les dépenses annuelles de l'administration, qui, de ce fait, économisera 30 à 40.000 francs d'intérêts. Une dépense en moins, pas très considérable il est vrai, résultera en outre de la suppression de l'entretien des lignes intérieures.

L'augmentation considérable des frais que nécessite l'établissement des raccordements d'abonnés a également engagé les pays étrangers à prendre des mesures analogues, bien que les taxes d'abonnement y soient sensiblement plus élevées que chez nous. En Allemagne, par exemple, l'administration prélève sur chaque abonné, à titre de contribution à l'extension du réseau téléphonique interurbain, une redevance forfaitaire de 1000' marks par raccordement principal et une dite de 200 marks par raccordement annexe. Cette redevance, qui est remboursée à l'abonné lors de la suppression de son raccordement, porte intérêt au taux de 4 % l'an.

L'Autriche perçoit un droit d'admission de 900 à 1500 couronnes, suivant l'importance du réseau. En Angleterre, l'abonné doit verser à l'administration 4 livres sterling à titre de part contributive aux frais d'établissement du raccordement. En France, la taxe d'abonnement est plus élevée les deux premières années; elle se monte à 300 francs la première année, à 200 francs la deuxième, et à 125 francs les années suivantes. La différence de 250 francs entre le total des taxes des deux premières années et celui de deux subséquentes est, en réalité, une contribution aux frais de raccordement comprise dans le droit d'abonnement. L'Italie prélève, à titre de contribution aux frais d'établissement, une redevance égale à la taxe semestrielle d'abonnement, soit 100 îi 500 lires. La Société
anonyme des téléphones de Copenhague perçoit une finance d'admission de 100 couronnes. Aux Pays-Bas, la part de l'abonné aux frais de premier établissement est de 25 florins dans les réseaux de 50 à 100 abonnés et de 50 florins dans les réseaux comptant plus de 100 abonnés; en Norvège, cette part est de 50 couronnes, mais elle

314

sera relevée en raison de la hausse formidable des pris du matériel et de la main-d'oeuvre. La Suède perçoit une finance d'admission de 25 couronnes et une contribution de 100 à 200 couronnes aux frais de premier établissement du raccordement téléphonique.

Raccordements 'particulièrement coûteux. Lorsque l'établissement et l'entretien de la ligne de raccordement occasionnent des dépenses exceptionnelles, l'administration peut réclamer de l'abonné, indépendamment du pris de l'abonnement, une contribution forfaitaire ou annuelle eu rapport avec ces dépenses, esiger de lui d'autres prestations spéciales ou user une durée d'abonnement plus longue (art. 19, al. 2, art. 27, aJ. 1).

Taxes pour longueurs supplémentaires. Les lignes d'abonnés qui se prolongent au delà du rayon dans lequel le raccordement se fait gratuitement, donnent lieu actuellement à la perception d'un supplément annuel se montant, pour les communications à simple fil, à 3 francs et, pour les communications à double fil, à fr. 4,50 par 100 mètres ou fraction de 100 mètres de longueur supplémentaire. Etant donnée l'augmentation des frais de premier établissement, de renouvellement et d'entretien, ainsi que des dépenses qu'exigé le service des intérêts, ces suppléments ont été portés respectivement à 6 et 9 francs (art. 30, al. 4). Les recettes en plus que procurera ce relèvement sont évaluées à 300.000 francs.

Même relevés, ces suppléments ne suffiront souvent pas à couvrir les frais de revient; ils devraient être beaucoup plus élevés pour bon nombre de raccordements. Une augmentation plus forte se heurte toutefois au fait qu'un grand nombre de lignes de raccordement ont été établies avant que le renchérissement se fût manifesté ; aussi n'a-t-on tenu compte, lors de l'augmentation des suppléments applicables à ces lignes, que des dépenses en plus que leur entretien et le service des intérêts esigerooit jusqu'au moment où elles seront renouvelées. L'abaissement de la valeur de l'argent ayant pour conséquence que les dépenses de renouvellement des anciennes lignes sont de beaucoup plus élevées que les frais de premier établissement, les nouvelles taxes. applicables aus sections de lignes situées en dehors du rayon franc de surtase suffiront de moins en moins à couvrir les dépenses que ces sections occasionnent à l'administration. Il sera
donc nécessaire, comme pour les droits ordinaires d'abonnement, de les élever à nouveau dans quelques années pour les mettre en concordance avec les frais de revient.

Taxes des abonnements téléphoniques en Suisse.

1890-1914 Réseaux non classés Suivant lent importance

Dès 1915. Réseaux elasse's suivant leur importance

1890-1895 1896-1914

Fr.

Fr.

Augmentât on compaDe 1915 rativement anx taxes Dès le jusqu'au er Projet en vi| aenr [ mars 28 février de loi avant le 1er après le 1" 1920 1920 mars 1920 mars 1920 Fr.

Fr.

Fr.

o/o o/o

j i

La l'6 année .

120

100

60

60

70

16%

16%

s

60

70

80

331/3

148/7



301-1000 »

70

80

90

281/7

12V«

; »

1001-5000 »

70

90

100

42«/7

ll'/9

70

100

110

571/7

10

jusqu'à 30 abonnés

l e

La 2 année .

A partir de la 3e année . .

100

80

70

j de i i;

31-300

40 ;'

eonportant R*]lme des ' ^^^ lg drgit «nmnaiinu au-dessus de 5000 d'Éebangef talées dans 1 annuellement les relations 80« conierlocales sations locales gratuites !

»

li

*) Extension introduite le 1er mars 1920 et maintenue dans le projet de loi.

Observations

Rayon danslequel le raccord em en t a lieu gratuitement : 2 km (sans chan11 gement) 1

Rayon étendu à 3 km* Rayon étendu à 5 km*

Taxes des abonnements téléphoniques à l'étranger.

Importance des réseaux

Suisse Alle- Antriebe Belgique (projet) magne francs marks «imi« francs (rtiime («(allaite)

Jusqu'à 20 abonnements . .

de 21 à 30 aboo.

» 31 ,, 50 ,, .

01 .

100 ,, ,, 101 ,, 200 ,, . 201 , 300 . 301 . 500 ,, 501 ,, 1000 ,, , 1001 . 2000 ,, ,, 2001 , 3000 ,, , 3001 ,, 5000 ,, ,, 5001 , 10.000 .

,, 10.001 » 20.000 ,,

l

80

l

liscio 240

.

/

12100

220

J2400

90

Ì2800

|

100 ) an1 dessns 1 de

| 5000 ) 110

,, 20.001 ,, 50.000 ,,

1600

70

300

J3200 240 360 1400 / .

an-denns
d« «.000 440 7.200 260

el 10 marks jairenaqne ti pins

53.009 atti

Danemark

France

GrandeBretagne

couronnes

francs

£.

Soci«« dei teltphoom de Coiennague Tille de Copeuiagie : Raeeordemeït à la la i" anne'e eeolralt principii« el 300 8000 eoliersatUni Iteales grataites la 2" aooe'e

400

Italie

Norvège

Pays-Bas

Suède

lires

couronnes

florins

couronnes

regimo forfaitaire

régime forfaitaire

60 - 67.50 ] Londres 200-500 8 £ 10 th.

40

75 1 45 90 400--1000 300 3e ante'e antres grandes 105 50 Tilles 8 £ Raccord i meo t i noe 125 sus-centrale et ilOO 55 eoniersitioDs locales Ì250-600 Ì1 60 à Paris et dans en province [ 2001--4000 150 Ics anlrts 1 £ 10 sb.

\ 120 70 eo praTiace: grandes villes: 4001--6000 (300-800 90-100 regime forfai80 taire an-teus Christiania de 10.000 enriron 25.000 350-1000 abonnements 150 J

200 aiee droit a 550C eoDTenalims Ueales à partir de la

S

201--100

110 à 40Ü comportant le droit d'échan-1 ;er DR certain nombre de conTersations locales

317

Recettes en plus calculées sur la base du nombre des raccordements payants à la fin de 1920.

Recette s en plus qui r esulterà ent de l'appliles compare Raccorde- cation des nouvelles ta xes si o nueur avec les taxi s en vig men'ts avant le t"mars 1920 après If i 1er mars 1920 payants parraewrar raccortotal total drmtnt dili eut

Réseaux

Fr.

jusqu'à 30 abonnés de 31 à 300 » » 301 > 1000 » > 1001 » 5000 » » plus de 5000 » Total

Fr.

Fr.

Fr.

·

95.280. 95.280. - 10,9.528 10.-- 32502 20.- 650.040. -- 10,- 325.020. 13.407 20.- 268.140. -- 10,- 134.070. 20.143 30.- 604.290. -- 10,- 201.430. -- 37.966 40.- 1.518.640. - 10,- 379.660. 1.135.460. -- 3.136.390, 113.546

Perte en taxes pour longueurs supplémentaires, par suite de l'extension du rayon gratuit dans les réseaux de plus de 1000 abonnés,

220.000. 2.916.390,--

2. Taxes des conversations.

a. Taxes des conversations locales.

La taxe des conversations locales a été invariablement, de 5 centimes depuis 1896 jusqu'au 1er mars 1920, date où elle a été portée à 10 centimes. Ce taux de 10 centimes, qui a été maintenu dans le projet de loi (art. 31), est motivé par l'avilissement de l'argent. Le bénéfice net que l'administration compte retirer du trafic téléphonique local servira à couvrir la perte que lui occasionneront les abonnements téléphoniques, bien que les taxes en aient été relevées. Suivant, des calculs établis, le gain moyen net réalisé sur une conversation locale a été de 2,76 et. en 1916, 2,6? et. en 1917, 1,9? eten 1918, 0,9 et. en 1919, et 4,77 et. en 1920 (relèvement de la, taxe dès le 1er mars 1920).

318 Taxes des conversations locales en Suisse.

A partir du l or mars 1920; Augmentation 1890 de er1896 taxe par rapport à au 1 mars telleconservée quelle aux taxes 1895 1920 d'avant guerre dans le projet de loi

Conversation locale

-

et.

5 . *

et.

5 par conversation

Ct.

10

o/o 100

,

*) Chaque abonnement autorisait son titulaire à échanger gratuitement 800 conversations locales; son prix était calculé en conséquence. Voir sous « Taxes d'abonnement >.

Taxes des conversations téléphoniques locales à l'étranger.

Pour chaque conversation échangée à partir

Pays--

Observations

d'une station d'a- d'une station bonné privée publique

Allemagne . .

i Autriche . . .

Belgique . . .

; Danemark . .

i France . . . .

' Grande-Bretagne

.

Italie . .

Norvège .

Pays-Bas Suède . .

.

.

.

.

.

.

.

.

20 pf.

régime forfaitaire

--

régime forfaitaire

25 et.

l1/» penny régime forfaitaire

10 ore re'gime forfaitaire régime forfaitaire

2,5 couronnes 20 et.

-- -- 3 pence

Les stations privées donnent lieu au paiement annuel d'une taxe fortaitaire gradoôe, calculés pour un maximum de conversations locales : jusqu'à 1.200 convers. fr. 80. -- ' 3.800 ,, fr. 160. -- 6.000 ,, fr. 260, -- 10.000 ,, fr. 360. -- Les réseaux locaux ap- , partiennent à des sociétés privées.

-- -- 0,io fl.

20 ore

Calcul des recettes.

Nombre des conversations locales taxées en 1920 82.488.443.

Produit calculé sur la taxe en vigueur avant le 1er mars 1920: 82.488.443X0,05 . . . fr. 4.124.422.15 Produit calculé sur la base des taxes actuelles qui sont aussi celles prévues au projet 82.488.443X0,10 ,, 8.248.844.30 Recette en plus:

fr. 4.124.422.15

319

6. Taxes des conversations interurbaines.

La proposition formulée à différentes reprises, de faire "bénéficier d'une taxe réduite les relations de voisinage, a été priseer en considération déjà lors de l'augmentation des taxes au 1 janvier 1915 (Feuille féd. 1914, IV, 650), en ce sens que l'ancienne première zone interurbaine, qui comportait un rayon de 50 km. et une taxe de 30 centimes, a été scindée et remplacée par les deux zones suivantes, qui existent encore à l'heure actuelle : Ire zone, jusqu'à 20 km., avec une taxe de 20 et. (actuellement 25 ct.); e II . » au delà de 20 jusqu'à 50 km., avec une taxe de 40 et. (actuellement 50 ct.).

La réduction de taxe dans les relations à l'intérieur des premiers 20 km. (20 au lieu de 30 centimes) a eu pour conséquence, ainsi que le montre le tableau ci-après, de réduire à un quart de million, si ce .n'est à une somme moindre encore, les recettes supplémentaires assez importantes que l'administration avait réalisées dans la période de 1915 à 1919 .grâce à l'augmentation des taxes des quatre autres zones.

Edle a même, en 1920, occasionné une perte de recettes de 140.000 francs.

·Feuille fédérale. 73« année. Vol. III.

22

320

Produit des conversations à l'intérieur du rayon de 20 km.

i

\ 1915

1916

1917

Fr.

Fr.

Fr.

Calculé snr la taie de 30 et.

en vigueur avant le 1er janvier 1915.

1.680.000 2.190.000 2.760.000 Calculé snr la taxe de 20 et, en vigueur josqn'an 1" mars 1920.

1.130.000 1.460.000 1.840.000 l Recette en moins par suite de l'introduction de la taxe de 20 et. 550.000 730.000 920.000 Recette en plus due à l'augmentation, dèa le 1er janvier 1915, de la taxe des zones 750.000 980.000 1.170.000 II à V.

Solde de recettes en. pins on en 200.000 250.000 250.000 moins.

1 1918 i

1919

1920

Fr.

Fr.

!

Fr.

3.750.000 4.800.000 5.5CO.OOO

2.510.000 3.230.000 3.660.000,

1.240.000 1.570.000 1.840.000

1.440.000 1.680.000 1.700.000 200.000

110.000 -140.000

L'augmentation considérable du nombre des réseaux locaux due à la diffusion toujours plus grande du téléphone et, notamment, à la transformation des anciennes stations intermédiaires en stations centrales, a fait surgir des voeux tendant à ce qu'une nouvelle réduction de taxe soit introduite dans les relations interurbaines peu étendues. Ces voeux ont trouvé leur expression dans la motion ci-après, présentée le 10 décembre 1919 par M. le conseiller national Schenkel et consorts : « Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport sur la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de modifier la répartition des zones, du réseau téléphonique en ce sens que la taxe locale serait appliquée^

321

uniformément, comme pour la poste, dans le rayon d'un certain nombre de kilomètres, même s'il y a u nestation intermédiaire. » Cette motion appelle les remarques suivantes : L'application des taxes locales aux conversations qui s'échangent avec des réseaux voisins serait contraire au principe qui consiste à proportionner la rémunération à la dépense. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'établissement d'une communication entre deux abonnés de réseaux voisins implique, dans le cas le plus favorable, en plus de l'utilisation du circuit de chacun de ces abonnés, l'emprunt d'au moins un circuit interurbain et la coopération d'au moins deux offices d'entremise, tandis que l'établissement d'une communication locale, -- sauf dans les quelques grandes villes qui possèdent plusieurs stations centrales et stations annexes et où la mise en relation de deux abonnés nécessite également la collaboration de plus d'une téléphoniste et l'emploi de lignes spéciales pour l'interliaison desdites stations --, n'exige que la mise à contribution de la ligne de chacun des correspondants et, d'ordinaire, que l'intervention d'une seule téléphoniste. Et encore, dans ces villes-là, les frais supplémentaires sont-ils compris dans le montant plus élevé de la taxe annuelle d'abonnement. En conséquence, et dans la grande majorité des cas, l'établissement des communications destinées à l'échange de conversations interurbaines entre réseaux voisins met les lignes, les appareils et le personnel de service à beaucoup plus forte contribution et revient sensiblement plus cher à l'administration que l'établissement des communications affectées à l'échange des conversations locales. Or, les taxes de conversations doivent être calculées de manière à couvrir les frais d'entretien et de renouvellement des circuits interurbains et des installations d'appareils, ainsi que les dépenses qu'exigent les intérêts des capitaux engagés et le service de commutation. Notons que ces frais et dépenses augmentent à mesure que s'accroît la distance qui sépare les abonnés à relier et que, dans l'intérêt des abonnés, les distances qui servent de base au calcul des taxes se mesurent non d'après la longueur effective du circuit utilisé, mais à vol d'oiseau (art. 32, al. 2). Ce sont surtout les dépenses de personnel qui font qu'une communication suburbaine
revient beaucoup plus cher qu'une communication locale. Le trafic suburbain des stations centrales de 111° classe, où les titulaires sont indemnisés sur la base du

322

nombre des conversations échangées, en fournit ela preuve incontestable. Le téléphoniste d'une centrale de III classe, à teneur des prescriptions existantes, touche, pour chaque conversation qui s'échange à partir de sa station avec une station d'un autre réseau, une indemnité de 10 centimes qui, augmentée des allocations de 'renchérissement, atteint à peu p-rès 20 centimes. Si donc l'administration appliquait .à la correspondance suburbaine la taxe locale de 10 centimes, elle devrait, pour chaque conversation esuburbaine échangée depuis une station centrale de III classe, contribuer par 10 centimes aux frais de service, ce qui représenterait une perte annuelle de 300.000 francs si l'on table sur les conversations qui se sont échangées en 1920 entre les centrales de lile classe situées dans un rayon de 10 kilomètres. Dès que l'établissement d'une communication suburbaine exige la coopération de plus de deux stations centrales de lile classe, la perte qu'éprouvé l'administration s'augmente d'une nouvelle perte de 4 centimes par conversation représentant l'in-e demnité qu'elle paie à chaque centrale de transit de III classe; cette perte, pour l'ensemble des conversations, se monterait à environ 30.000 francs par an. Le nombre des conversations interurbaines qui ont lieu dans le rayon de 10 kilomètres représentant le 41 % de toutes les conversations qui s'échangent dans la première zone actuelle (jusqu'à 20 km.), la substitution de la taxe locale de 10 centimes à la taxe interurbaine de 25 centimes perçue actuellement occasionnerait, en outre, une perte de 15 centimes par conversation ou de 1.125.000 francs par année, le trafic de 1920 étant pris pour base de calcul. L'administration se verrait ainsi privée d'une recette annuelle totale d'au moins 1.450.000 francs.

L'accroissement du trafic dans les relations suburbaines étant relativement considérable, les perte et manque- à gagner 'augmenteraient sans cesse d'intensité. Le tableau cidessous donne une idée de l'augmentation que le trafic inter-' urbain échangé dans le rayon de 10 kilomètres a subie depuis 1915 :

323

Nombre des conversations interurbaines taxées échangées dans 1e rayon de 10 kilomètres.

:

Année

1915 1916 1917 1918 1919

1920

Trafic total de la l"> zone (jnsqu'à 20 km.)

Unités de conversations 0.699.696

7.319.744 9.213.931 12.457.293 15.785.407 18.359.001

Trafic du rayon de 10 km.

(40,82 o/0 du (rafie de la 1« zone) Unités de conversations 2.326.616 2.987.919

3.761.127 5.085.067 6.443.603 7.494.144

Pour ce qui est de l'exploitation postale, où la taxe locale est appliquée dans un rayon de 10 km., nous remarquerons qu'il n'est pas possible, vu l'absolue diversité des conditions d'exploitation, de la mettre en parallèle avec l'exploitation téléphonique. Le principal travail de la poste consiste à manipuler les envois au départ et à l'arrivée, et, en particulier, à les porter à domicile. Ce dernier travail est le même pour tous les envois, qu'ils circulent dans le rayon local ou en dehors de ce rayon. Il est vrai que les envois du service en dehors du rayon local, qui doivent être expédiés, transportés .et, le cas échéant, transbordés, occasionnent à la poste des frais plus élevés qu'un simple envoi du régime local, lequel peut être distribué par le bureau de consignation sans qu'il soit nécessaire d'en effectuer l'expédition; c'est pour cette raison que d'es objections ont été soulevées contre l'extension du rayon local postal au delà du périmètre de distribution de l'office de consignation. Si ces objections sont fondées pour ce qui est du service postal, elles le sont encore davantage pour ce qui touche le service téléphonique, les frais d'une conversation interurbaine étant de beaucoup plus élevés que les frais d'une simple conversation locale. Rappelons que, abstraction faite dese indemnités susmentionnées allouées aux centrales de III classe, les communications interurbaines nécessitent, pour l'ordinaire, l'intervention de deux, dans beaucoup de cas, l'intervention de trois téléphonistes et plus, tandis que les communications locales n'exigent, dans la grande majorité des cas, que la coopération d'une seule téléphoniste.

324

II ne peut donc être satisfait au voeu 4endaoit à faire bénéficier d'une nouvelle réduction de taxe le trafic téléphonique qui s'échange entre localités voisines qu'en créant une zone interurbaine spéciale dite zone suburbaine, comportant un rayon et une taxe plus faibles que la première zone actuelle (jusqu'à 20 km.). L'administration, à un moment où elle cherche, par la revision de la loi sur les téléphones, à remédier aux conséquences de la dépréciation de la monnaie, oie peut toutefois pas prendre à sa charge la perte que cette innovation lui fera subir. C'est pourquoi le projet de loi prévoit (art. 32, al. 1), en même temps que la création d'une zone suburbaine comportant un rayon de 10 kilomètres et une taxe de conversation de 20 centimes, une nouvelle élévation de 25 à 30 centimes de la taxe de conversation de la première zone interurbaine (jusqu'à 20 km.). Cette élévation aura pour conséquence de rétablir 1-a taxe que l'on appliquait à cette distance jusqu'à la fin de 1914. Mais comme, depuis cette époque-là, l'argent a perdu environ la moitié de sa valeur, la taxe de 30 centimes, dans les circonstances actuelles, représente à peu près la moitié de la taxe d'avant guerre, et la taxe suburbaine de 20 centimes une dite de 10 centimes.

Le relèvement de 25 à 30 centimes de la taxe de la première zone, calculé sur la base du trafic de 1920, permettra non seulement de compenser la perte d'environ 375.000 francs qu'occasionnera à l'administration la création de la zone suburbaine, mais aussi de réaliser une recette supplémentaire de 170.000 francs en chiffres ronds. Un accroissement des recettes est d'autant plus nécessaire que le produit net du trafic interurbain intérieur va en diminuant, en dépit du relèvement que les taxes interurbaines ont subi à partir du 1er mars 1920: Le produit net moyen d'une conversation interurbaine a été de 15,3 et. en 1916, 18,? et. en 1917, 21,3 et. en 1918, 17,6 et. en 1919 et de 9,r, et. en 1920 (relèvement dès le 1er mars 1920).

Le relèvement des taxes, ainsi que le fait Ovoir le tableau ci-dessous relatif à l'augmentation, en pour-cent, des taxes interurbaines, est loin d'atteindre l'importance que justifierait l'abaissement du pouvoir d'achat de l'argent. On peut toutefois admettre, à la condition que les taxes projetées ne subissent aucune modification et
que le recul du trafic dû à la crise économique ne prenne pas de trop fortes proportions, qne le produit des conversations arrivera à couvrir les dépenses qu'occasionné le trafic interurbain.

325

Fusion des deux zones actuelles IV et V. Le système tarifaire appliqué dans le régime Interurbain, et en vertu duquel les taxes augmentent graduellement avec la distance, présente cette -particularité inhérente à la configuration de notre pays, que ce sont avant tout les abonnés de quelques .grands réseaux téléphoniques frontières qui, lorsqu'ils téléphonent à des abonnés des réseaux suisses les plus éloignés, doivent acquitter la plus forte taxe interurbaine de fr. 1,10, .applicable aux distances de plus de 200 kilomètres. Ils sont donc dans une certaine mesure en désavantage vis-à-vis des abonnés des régions moins excentriques, lesquels peuvent correspondre à un tarif moins élevé avec la plupart des abonnés suisses. C'est pour remédier quelque peu à cet état de choses que nous avons, dans le projet (art. 32, al. 1), fondu les zones actuelles IV (jusqu'à 200 km.) et V (au-dessus de 200 km.) en une seule (au-dessus de 100 km.) comportant une taxe de 1 franc; ce montante représente la valeur moyenne entre les taxes des IVe et V zones actuelles (90e et 110 ct.).

Le trafic étant beaucoup plus actif dans la IV zone que dans la Ve, la fusion projetée provoquera une recette annuelle supplémentaire d'environ 200.000 francs.

Taxes des conversations interurbaines en Suisse.

Taxes anciennes et actuelles comparées avec celles prévues au projet de loi.

Taxes en vigueur Zones

de 1890

1914

Ct.

iZone snbmbaine jusqu'à 10 km I« zone , 20 ,, II8 ,, ,, 50 ,, IIIe , ,, 100 , IV« , ,, 200 ,, Va ,, plus de 200 ,,

de dès le Projet 1915 à 1er mars de loi 1920 1920

Ct.

Ct.

Ct.

30 20 30 20 30 40 60 60 75 80 75 100

25 25 50 70 90 110

20 30 50 70 100 ICO

i

Augmentation comparativement aux taxes

en vigueur d'avant de l'an- deslelnr guerre née 1915 mars 1920 °,'o o/o o,'o

-331/2 --

66% 40 33V3 331/3

--

50 25

16a/S

25 --

-20 20 -- -- llVo -91/11

Taxe des conversations interurbaines à l'étranger.

Suisse (Projet)

Zone

et.

Jusqu'à 10 km » 15 , , 20 ,

,,

,, ,, , » » etc.

150 1UU

,,

175 ,, 200 .

225 250 , 275 ,,

pfennigs

coaronnea

centimes

Danemark

France

GrandeBretagne

Italie

!

U

ore

Suède

Norvège Pays-Bas

pence ceolimes ore florins iosoii'à 20 12 km. = 11/3 1 1 20 } 0.35 12-16 = 3 / } 30 1-60 km 80 50 1 100 1 16-20 = 41/2 1 30 100 50 ·10.20-24 = 6 ) 50 24-32 = îi/8 | 40 | 100 \ 150 125 32-40 = 9 , 1 50 40-56 = 12 56-80 = 18 | 70 200 200 } 65 60-125 [ 16.un-dessus J J 80-120 = 24 km .

de 15 km 150 150 120-160 = 30 0.50 80 100 300 pf.

1 pour chaque 25. -- jusqu'à 400 80 km. en plus jusqu'à 300 km de 101 à 1 shilling 300 km 250 km.

etc. et au-dessus 200 ore jusqu'à 225 plus la läse de 100 800 pf. et 40.600 coDTerfation de 400 km et 300 1 etc.

110 , de 251 à pour distances pour 125km ore pour distan- îô cts pr.

locale de 400 km.

distances supérieures à ces plus chaque là 1 1/2 peice.

200 800 grandes jusqu'à km en sus 1000 km plnsgrindes pour 300 ore distances ponr pins distances grandes pics grandes

, 25 ;

, 40 , . 50 , 75 ,, » 80 ,, , 100 ,, 120 ,, » 125 ,,

Allemagne Autriche Belgique

ore

CfDliajes

40 jmqu'à 15km.

i 60 1 de 45 à | 90km.

80

de 90 à 1m) km.

ICA Ì.TM

1

100 de 180 à t 270km.

etc.

jusqu'à 300 ore ponrdistiiiees de piai de 810 km. !

Recettes calculées sur la base des chiffres du trafic de l'année 1920.

Chiffres du trafic en 1920

Zones

Recette en plus ou en moins ( - ) qui résulterait de l'application des nouvelles taxes si on les compare avec les taxes en vigueur avant la guerre par Total conversation

et.

i Zune suburbaine josqn'à 10

km.

I" y.one jusqu'à 20 »

j

7.494.144

-10

10.864.857

Fr.

jusqu'au 1 er mars 1920 ·'. depuis le 1" mars 1920 par par converTotal Total conversation sation

et.

-- 749.414, 40

--

--

--

10

8.724 882 .

20

1.744.976, 40

- 374.707, 20

1 086.485, 70

5

543.242,85

10

872.488, 20

--

»

»

III"

»

»

100

»

5.982.652

20

1.196.530, 40

10

598.265, 20

IVe

»

»

200 »

2.415.225

25

603.806,25

20

483.045, --



»

433.525

25

108.381, 25

--

au-dessus dç 200

»

Total

35.015.285

2.904.279, 90

Fr.

-5

.11«

50 »

et.

Fr.

-

1

i

' 241,522, 50

10

l-io

3.040.284, 10

--

-

43.352,50 366.705. 65

1 1

1

'

328

C. Récapitulation.

Si on les compare avec celles qui étaient appliquées ·avant et après le 1er mars 1920, les taxes projetées procureraient à l'administration, en basant les calculs sur le trafic de l'année 1920, les recettes supplémentaires annuelles ciaprès : Recette en plu s comparativement aux taxi;s en vigueur depuis le avant le 1" mars 1920 1"mars 1920

1. Taxes télégraphiques, a. Télégrammes ordinaires b. Télégrammes de presse c . Lettres-télégrammes .

d . Télégrammes locaux .

Pr.

. .

. .

. .

. .

Total

.

.

.

.

1

Pr.

1.680.000 2.100 5.600 49.300

241.000 700 900 20.400

1.737.000

263.000

2. Taxes des abonnements téléphoniques, a. Taxes d'abonnement ordinaires 2.900.000 1.135.000 j b. Taxes pour longueurs supplémentaires . . .

.

300.000 300.000 c. Dépenses en moins si les frais des lignes intérieures du raccordement principal étaient supportés par l'abonné 40.000 Total 2 3.240.000 1.475.000 |

40.000 ;

3. Taxes des conversations : a. locales b. interurbaines

4.120.000 3.040.000

367.000

367.000 Total 3 7.160.000 Total de la recette en plus 12.137.000 2.105.000

329

La crise économique et commerciale actuelle ayant proToqué un recul du trafic télégraphique et téléphonique, les recettes en plus, jusqu'au moment où le trafic aura de nouveau atteint les chiffres de l'année 1920 pris pour base de ^calcul, resteront inférieures aux chiffres ci-dessus indiqués.

D. Responsabilité et dispositions pénales.

La législation actuelle a été augmentée d'un certain nombre de dispositions (dispositions générales), qui fixent la responsabilité que l'administration des télégraphes encourt à raison de la correspondance télégraphique et téléphonique (art. 36).

Nous avons également été obligés, pour tenir compte de la situation toute nouvelle que crée la correspondance radioélectrique, de compléter les dispositions qui définissent les violations de la régale et qui ont été prises de la loi fédérale du 16 décembre 1907 sur l'organisation de l'administration des télégraphes et des téléphones (art. 39). Tandis que la transmission des messages radiotélégraphiques exige des installations et des constructions importantes, la réception de ces messages peut, en revanche, s'effectuer au moyen de dispositifs de petites dimensions que l'on peut facilement dissimuler et qui rendent extrêmement difficile la découverte des infractions à la régale. De tels dispositifs, installés et utilisés en contravention à la loi, peuvent, par le fait qu'ils permettent d'intercepter des nouvelles et de les divulguer, causer un dommage considérable à l'Etat qui détient le monopole des télégraphes, ainsi qu'au commerce et aux entreprises de transport et de communications; ils présentent en outre, en cas de guerre, un danger pour la sécurité du pays. Il était donc indiqué de prévoir, pour les violations de régale, en plus de la peine pécuniaire, la seule applicable à l'heure actuelle, la peine privative de liberté (art. 39, al. 1).

Le projet prévoit en outre le cumul des pénalités et, en cas de récidive, l'aggravation des peines stipulées, sans fixer de maximum (art. 39, al. 3).

Le relèvement du montant maximum de l'amende par rapport au taux actuel se justifie, d'une part, par la dépréciation monétaire, et, d'autre part, par les difficultés qu'il y a à découvrir les postes récepteurs radioélectriques et par les dangers que ces postes feraient courir au pays en cas de menace de guerre.

L'inviolabilité du secret télégraphique que garantit la Constitution fédérale (Const. féd. art. 36) oblige l'Etat à prendre toutes mesures utiles en vue de sauvegarder ce secret;

330

une de ces mesures consiste à établir des prescriptions légales susceptibles de protéger les correspondances radioélectriques. Cette protection est d'autant plus indiquée Qu'en radiotélégraphie et radiotéléphonie il est possible à des personnes non autorisées d'intercepter des communications qui ne les concernent pas, et que, par conséquent, une violation du secret télégraphique et téléphonique petit aussi être perpétrée par des personnes qui ne participent pas à la transmission des correspondances. Les dispositions des articles 54 et 55 du code pénal de la Confédération, qui assimile à la forfaiture les violations du secret professionnel, ne permettraient pas de poursuivre les violations de ce genre commises par des personnes n'exerçant pas des fonctions publiques. Le projet que nous soumettons à votre approbation comble cette lacune (art. 39, al. 1, chiff. 2). Il faut aussi, dans l'intérêt du fisc, empêcher que les concessionnaires de postes récepteurs, sans y être spécialement autorisés par l'administration, transmettent à des tiers, moyennant rémunération, des messages raclioélectriques qu'ils interceptent et- qui, destinés à être diffusés, revêtent un caractère public (art. 39, al. 1, chiff. 3).

Les dispositions pénales concernant la falsification et l'emploi frauduleux de timbres et sceaux officiels (art. 43, al. 1), sont noïivel'les. L'administration des télégraphes ayant été, à maintes reprises, saisie de plaintes portant sur l'imitation abusive de formulaires de télégrammes et sur la, publication, dans un but de réclame, d'annuaires téléphoniques et de tarifs erronés ou pouvant donner lieu à des erreurs, nous avons jugé opportun d'insérer dans la loi projetée des dispositions prohibitives destinées à protéger le public (art. 43, al. 2).

;

*

*

*

Nous avons l'honneur de recommander à votre adoption le projet de loi annexé au présent message, et saisissons cette occasion, monsieur le président et messieurs, pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

. Berne, le 6 juin 1921.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, SCHULTHESS.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

(Projet)

Loi fédérale réglant

la correspondance télégraphique et téléphonique.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, En exécution de l'article 36 de la Constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 1921, arrête : I. Dispositions générales.

Article premier.

L'administration des télégraphes a le droit exclusif d'établir et d'exploiter des installations expéditrices et réceptrices, ou des installations de n'importe quelle nature servant à la transmission électrique de signaux, d'images ou ·do sons.

Art. 2.

1 La régale des télégraphes et des téléphones ne s'étend pas aux installations expéditrices et réceptrices qui servent à la transmission électrique de signaux, d'images et de sons, et a. qui sont nécessaires à l'exploitation des chemins de fer; b. dont 'les conducteurs métalliques, à l'intérieur de la Suisse, n'empruntent ni. la propriété d'autrui, ni le domaine public; c. qui sont établies par les autorités militaires ou la troupe pour être affectées exclusivement à des buts militaires.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres dérogations à la régale des télégraphes et des téléphones.

1. Régale des télégraphes et des téléphones.

a. Etendue.

b. Exceptions.

332

c. Concessions

3. Obligations de l'administration des télégraphes.

a. En général.

6. Réserves.

3. Secret télégraphique et téléphonique.

a. En général.

5. Réserves.

Ar t.'3.

L'autorité compétente peut, en vertu de la régale des télégraphes et des téléphones, accorder des concessions pour l'établissement et l'exploitation d'installations destinées à la transmission électrique de signaux, d'images et de sons.

Art. 4.

En tant qu'elle dispose des installations nécessaires ou que la présente loi en admet la réalisation, l'administration des télégraphes est tenue envers chacun, dans les limites de la présente loi, de l'ordonnance sur les télégraphes et les téléphones et des règlements de détail aux prestations qui y sont stipulées.

. Art. 5.

1 Le Conseil fédéral peut, lorsque les intérêts supérieurs du pays l'exigent, suspendre la correspondance publique ou restreindre et contrôler l'emploi des installations de l'administration des télégraphes. Il peut appliquer les mêmes mesures aux installations concédées ou des chemins de fer, utilisées pour la transmission électrique de signaux, d'images et de sons.

2 Semblables mesures n'ouvrent droit ni à une indemnité, ni au remboursement de taxes et redevances.

Art. 6.

Il est interdit aux fonctionnaires et employés de l'administration des télégraphes de faire, à des tiers, des communications quelconques sur le contenu des télégrammes confiés à l'administration et des conversations téléphoniques transmises par elle, ou sur les relations télégraphiques ou téléphoniques de certaines personnes; il leur est également défendu de donner à qui que ce soit l'occasion de commettre des actes de ce genre.

Art. 7.

1 L'administration des télégraphes est tenue, sur demande écrite de l'autorité de justice ou de police compétente, de délivrer des télégrammes, de donner communication d'inscriptions de service relatives à 'la correspondance téléphonique, ou de fournir des renseignements sur les relations télégraphiques ou téléphoniques de certaines personnes :

333

a. en cas d'instruction pénale ou lorsqu'il s'agit d'empêcher la perpétration d'un crime ou d'un''délit; b. en cas de contestation judiciaire civile.

^Le Conseil fédéral est autorisé à consentir, par voie d'ordonnance et en faveur des détenteurs de l'autorité publique ou tutélaire? d'autres dérogations au secret télégraphique et téléphonique.

Art. 8.

1 RéclamaSi des erreurs se produisent lors du calcul des taxes, 4. tions.

droits et débours, ou lors de rétablissement de décomptes, a. Rectification réserl'administration des télégraphes a le droit et l'obligation de vée.

les redresser; si le paiement a déjà eu- lieu, elle est autorisée à réclamer complémentairement la somme perçue en moins et tenue de restituer la somme perçue en trop.

2 Ce droit s'éteint s'il n'-en est pas fait usage dans le délai d'une année à compter du jour qui suit celui de la mise en compte inexacte.

Art. 9.

L'administration des télégraphes est autorisée à recou- 6. Exécution.

vrer, conformément aux dispositions applicables à la poursuite en matière de contributions de droit public (art. 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite), les taxes, droits et débours restés impayés.

Art. 10.

Toutes les communications télégraphiques officielles concernant les votations et élections fédérales sont franches de taxe.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à étendre temporairement à d'autres communications d'intérêt public la franchise télégraphique et téléphonique.

1

5. Franchise de taxe.

Etendue-

II. Correspondance télégraphique.

Art. 11.

La taxe des télégrammes consignés en Suisse à destination d'une localité suisse se compose d'un droit fixe et d'une taxe par mot. Le droit fixe est de 60 centimes.

2 La taxe par mot est fixée à : a. 5 centimes pour les télégrammes ordinaires; b. 2% centimes pour les télégrammes de presse et les télégrammes locaux; la taxe totale est arrondie au chiffre supérieur divisible par 5.

1

A. Catégories de télégrammes et taxes.

ï. En général»

334

2. Ordre de transmission.

3. Remise des télégrammes.

4. Répétition, ° avis de remise et recommandation des télégrammes.

Art. 12.

La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre suivant : 1° Télégrammes d'Etat; 2° » de service; 3° » urgents; 4° » d'autre nature.

2 Les télégrammes de même rang sont transmis et distribués dans l'ordre de leur dépôt et de leur arrivée.

3 La taxe des télégrammes urgents est triple de celle des télégrammes ordinaires.

Art. 13.

1 Les lettres-télégrammes sont, à l'arrivée, remises à la poste et distribuées par" le service de distribution postale ordinaire. La taxe par mot qu'elles acquittent est de 234 centimes.

2 Les autres télégrammes sont, en règle, générale, remis par exprès au destinataire. Si ce dernier demeure à plus de 2 km. du bureau d'arrivée, un complément de taxe peut être perçu pour la distance supplémentaire.

1

Art. 14.

L'expéditeur d'un télégramme peut obtenir, en acquittant les redevances spéciales : a. que son télégramme soit répété par chacun des bureaux coopérant à sa transmission; 6. que, à moins qu'il ne s'agisse de lettres-télégrammes, la date et l'heure auxquelles son télégramme aura été remis à son correspondant lui soient notifiées; c. que, à moins qu'il ne s'agisse de lettres-télégrammes, son télégramme soit soumis à la formalité de la re. commandation.

2 Le destinataire d'un télégramme peut demander, en acquittant les taxes et droits ordinaires, que le contenu de ce télégramme soit répété intégralement ou partiellement par le bureau de consignation.

3 Les télégrammes recommandés doivent être répétés par chacun des bureaux qui coopèrent à leur transmission et délivrés contre reçu au destinataire. La date et l'heure de leur remise à destination doivent être notifiées à l'expéditeur.

1

335

Art. 15.

Les télégrammes dont le contenu est injurieux, contraire aux lois du pays et aux bonnes moeurs ou dangereux pour la sécurité de l'Etat, la tranquillité et l'ordre publics, ne sont pas admis à la transmission.

Art. 16.

· * Les minutes des télégrammes ne sont pas rendues aux expéditeurs.

2 L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ont le droit de prendre connaissance de la minute de ce télégramme et, moyennant paiement de la redevance réglementaire, de s'en faire délivrer des copies certifiées conformes.

Ce droit expire après le délai fixé pour la conservation des archives.

Art. 17.

L'expéditeur a la faculté de faire rectifier ou arrêter télégraphiquement un télégramme en cours de transmission, en tant que la remise n'en a pas encore été effectuée.

B. Télégrammes exclus de la transmission.

C.Droit de disposer de té* légrammes.

1. Copies de télégrammes.

2. Rectification.

III. Correspondance téléphonique.

Art. 18.

L'administration des télégraphes octroie des raccordements faisant partie d'un réseau téléphonique, à la condition que l'établissement et le rattachement des stations demandées ainsi que les raccordements accessoires éventuels soient autorisés gratuitement et puissent s'effectuer sans obstacle sur la propriété du requérant..

2 Le requérant doit signer une déclaration, par laquelle il reconnaît que ses droits et obligations sont ceux ûxés par les lois, ordonnances et prescriptions en vigueur.

1

Art. 19.

L'administration des télégraphes perçoit une taxe d'abonnement annuelle pour l'établissement et l'entretien de la ligne de raccordement entre la station centrale et l'immeuble où se trouve la station d'abonné, ainsi que pour la fourniture et l'entretien des appareils installés chez l'abonné.

2 L'abonné doit payer à part : les frais supplémentaires qu'il provoque lui-même lors de l'établissement et de l'entre1

Feuille fédérale. 73" année. Vol. III.

·

23

A. Raccordements téléphoniques.

1. Conditions générales.

a. Octroi de raccordements.

6. Etablissement et entretien des raccordements d'abonnés.

336

tien de sa ligne, les frais qu'occasionnent l'établissement et l'entretien des conduites à l'intérieur de l'immeuble, les frais qui résultent soit de travaux de construction exécutés ultérieurement sur la propriété où le raccordement aboutit, soit de l'établissement d'installations à fort courant, ainsi que tous les autres frais extraordinaires que nécessitent l'établissement et l'entretien" de la ligne de raccordement.

3 L'administration des télégraphes n'est pas tenue de satisfaire dans un délai déterminé aux demandes tendant à l'établissement de raccordements téléphoniques.

c.

Raccordements collectifs.

d. Installations accessoires.

e. Emploi de la station : ad. par les abonnés,

bb. par des tiers.

f. Sûretés à fournir en garantie des taxes et droits.

Art. 20.

Des abonnés peuvent être reliés à un réseau local au moyen d'un raccordement commun si les conditions techniques le permettent.

Art. 21.

1 Des installations accessoires sont établies soit sous le régime de l'abonnement, soit aux frais de l'abonné.

2 II est interdit à l'abonné de greffer d'autres fils ou appareils sur. ceux de l'administration des télégraphes sans son assentiment.

Art. 22.

1 Tout abonné a droit de communiquer avec leg autres stations du réseau suisse et, sous les conditions des arrangements en vigueur, avec les stations des réseaux étrangers.

2 L'administration des télégraphes ne s'oblige, à l'égard de l'abonné, ni pour l'existence ultérieure des autres stations rattachées au réseau, ni pour celles des raccordements de réseaux.

Art. 23.

1 L'abonné peut, sous sa responsabilité, permettre à des; tiers d'utiliser son raccordement pour l'échange de conversations téléphoniques passant par la station centrale.

2 L'administration des télégraphes n'entre pas en rapport juridique direct avec les personnes auxquelles l'abonné autorise l'usage de sa station.

Art. 24.

L'administration des télégraphes peut exiger que l'abonné fournisse des sûretés en garantie des taxes et droits.

337

Art. 25.

Tout abonné doit être porté sur l'annuaire des abonnés de son réseau.

2 L'abonné n'a pas le droit d'exiger qu'un numéro d'appel déterminé lui soit, attribué.

1

Art. 26.

L'abonné, est responsable envers l'administration des télégraphes de tous les dommages qui pourraient être occasionnés, par sa propre faute ou par celle d'un tiers, aux installations comprises dans l'abonnement. Il répond également de tous les dégâts que le feu, l'eau et l'humidité causent à sa ligne et aux installations qu'elle dessert.

Art. 27.

La durée de l'abonnement à un raccordement nouveau est de deux ans au moins. L'administration des télégraphes peut fixer une durée plus longue pour les lignes dont les frais d'installation sont relativement élevés.

2 Des abonnements temporaires sont accordés pour des occasions spéciales et sous certaines conditions.

1

Art. 28.

L'abonné a la faculté de résilier en tout temps son abonnement au téléphone, sauf à observer un délai de trente jours. S'il le résilie avant son expiration, il doit payer le montant total des taxes d'abonnement afférentes à la période restant à courir. Si l'abonnement n'est pas dénoncé pour la date à laquelle il arrive à échéance, il reste en vigueur indéfiniment jusqu'à ce que la résiliation en soit demandée.

2 L'administration des télégraphes peut, à toute époque, mettre fin aux abonnements existants, si les besoins du service exigent la transformation d'un réseau ou de raccordements isolés, ou si d'autres et sérieux motifs le rendent nécessaire. Le délai de résiliation est de 30 jours. Les taxes d'abonnement payées d'avance sont remboursées à l'abonné pour le temps non utilisé, 1

Art. 29.

L'administration des télégraphes a le droit de supprimer un raccordement téléphonique en tout temps et sans 1

g. Annuaire des abonnés,

h. Responsabilité de l'abonné.

». Durée de l'abonnement.

fr. Résiliation de l'abonnement.

l. Suppression de raccordements d'abonnéa.

338

être tenue au paiement d'une indemnité quelconque, si l'abonné n'obtempère pas dans le délai d'un mois à la mise en demeure qui lui est signifiée de payer les redevances et taxes dont il est débiteur, s'il ne donne pas immédiatement suite à l'invitation qui lui est faite de réparer des défauts qui affectent une partie d'installation qui lui appartient, ou s'il abuse ou laisse abuser du téléphone pour adresser des expressions offensantes au personnel de service.

2 Dans ce dernier cas, la suppression ne peut être prononcée que par le département des postes et des cbemins de fer et qu'après enquête faite par les autorités. Les fonctionnaires ou employés offensés peuvent être autorisés à poursuivre l'offenseur en justice.

3 L'administration des télégraphes est en droit de reprendre possession chez l'abonné, au besoin avec le concours de la police, des installations qui lui appartiennent et que desservait un raccordement supprimé.

4 La suppression du raccordement ne délie pas l'abonné des obligations que lui impose la déclaration d'abonnement.

2. Taxes d'abonnement.

Art. 30.

*La taxe annuelle d'abonnement d'un raccordement téléphonique est fixée ainsi qu'il suit : A l'intérieur d'un rayon de 2 km. mesuré à partir du point central du réseau : a. 70 francs dans les réseaux qui comptent jusqu'à 30 abonnés; b. 80 francs dans les réseaux de 31 à 300 abonnés; c. 90 francs dans les réseaux de 301 à 1000 abonnés, à l'intérieur d'un rayon de 3 kin. mesuré à partir du point central du réseau; d. 100 francs dans les réseaux de 1001 à 5000 abonnés, à l'intérieur d'un rayon de 5 km. mesuré à partir du point central du réseau; e. 110 francs dans les réseaux comptant plus de 5000 abonnés.

2 Les taxes d'abonnement sont payables par semestre et d'avance, le 1er janvier et le 1er juillet. Elles courent dès le lendemain de la date où le raccordement a été remis en parfait état d'exploitation à l'abonné.

339 3

Le point central du réseau est, d'ordinaire, la station centrale principale. Il sert de base de calcul des taxes aussi bien pour les abonnés reliés à la station centrale principale que pour ceux rattachés à unie sous-centrale.

4 Si la station est située en dehors du rayon mentionné à l'alinéa premier, il est perçu un supplément annuel se montant, pour les communications à simple fil, à 6 francs et, pour les communications à double fil, à 9 francs par 100 mètres ou fraction de 100 mètres de longueur supplémentaire. Ce supplément est payable d'avance, au commencement de chaque semestre civil.

5 La longueur d'une ligne qui se prolonge au delà du rayon dans lequel le raccordement se fait gratuitement est mesurée, à l'intérieur de ce rayon, à vol d'oiseau, et en dehors de ce rayon, d'après le chemin public le plus court conduisant du point central au domicile de l'abonné et considéré comme se prêtant à la construction rationnelle d'une ligne, que ce chemin soit utilisé ou non pour l'établissement de la ligne.

6 Pour la fixation des taxes d'abonnement fait règle le nombre des raccordements payants que le réseau compte au commencement de l'année civile; les raccordements aux souscentrales entrent dans le calcul. Le transfert d'une classe d'abonnement dans une autre a lieu seulement au 1er juillet.

'Lorsque les appareils ne sont pas livrés ni entretenus par l'administration des télégraphes, les taxes d'abonnement doivent être réduites en proportion.

Art. 31.

La taxe des conversations échangées entre stations d'abonnés d'un même réseau téléphonique est de 10 centimes.

Art. 32.

*La taxe d'une conversation de 3 minutes ou fraction de 3 minutes échangée dans les relations interurbaines, est fixée comme il suit : 20 et. jusqu'à une distance de 10 km. (zone suburbaine); 30 » » » » » 20 » (ITM zone); 50 » » » » » 50 » (IIe e zone) ; 70 » » » » » 100 » (III zone); 100 » pour des distances plus grandes (IVe zone).

B. Catégories et taxes de conversations.

1. Conversations échangées par les abonnés.

a. Conversations locales.

6. Conversations interurbaines.

340 2

Les distances entre les réseaux téléphoniques sont mesurées à vol d'oiseau à partir du point central de chaque réseau.

"Les conversations interurbaines de nuit peuvent être mises au bénéfice d'un tarif réduit.

4 Les communications interurbaines demandées sont établies dans l'ordre suivant : a. Communications d'Etat; 6.

» de service urgentes; c.

» privées urgentes; d.

» privées et de service d'autre nature.

5 Les conversations interurbaines urgentes, bénéficiant de la priorité sur les conversations privées ordinaires, acquittent le triple de la taxe applicable aux conversations ordinaires de même durée.

2. Conversations échangées depuis les stations publiques.

3. Conversations échangées depuis les stations téléphoniques communales avec service télégraphique.

4. Mise en compte.

Art. 33.

L'usage d'une station publique donne lieu à la perception des surtaxes ci-après : a. 10 centimes pour chaque conversation locale; o. 20 centimes par conversation de 3 minutes ou fraction de 3 minutes dans le régime interurbain.

2 Les dispositions spéciales aux stations publiques installées par l'administration des télégraphes ne s'appliquent pas aux raccordements que des autorités communales ou des particuliers mettent à la disposition de chaque personne.

1

Art. 34.

L'usage d'une station téléphonique communale avec service télégraphique donne lieu à la perception des mêmes surtaxes que l'usage d'une station téléphonique publique. La commun« est en outre autorisée à percevoir à son profit, pour chaque télégramme partant, une seconde surtaxe, dont le taux est fixé par l'administration des télégraphes.

Art. 35.

Les comptes relatifs aux conversations téléphoniques sont établis sur la base des inscriptions qu'effectuent les organes de l'administration des télégraphes, et qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

341

IY. Responsabilité de l'administration des télégraphes.

Art. 36.

*La responsabilité de l'administration des télégraphes à raison de la correspondance télégraphique et téléphonique ne s'étend qu'aux cas visés par la présente loi.

2 Toutes les demandes d'indemnité dirigées contre l'administration des télégraphes à raison de la correspondance télégraphique et téléphonique se prescrivent par une année.

Art. 37.

L'administration des télégraphes n'accepte aucune responsabilité, ni pour la transmission exacte des correspondances télégraphiques, ni pour leur remise dans un délai déterminé.

2 L'expéditeur d'un télégramme recommandé qui, par le fait du service, n'est pas parvenu à destination, ou a été remis au destinataire plus tard que ne l'eût été une lettre consignée à la poste à la même heure, ou qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu remplir son objet, a droit à une indemnité fixe de 50 francs. Les cas de force majeure demeurent réservés.

3 En cas de perte, d'altération ou de retard d'un télégramme, l'administration des télégraphes rembourse, sous réserve des dispositions de l'ordonnance, les taxes et droits télégraphiques payés. Toute demande tendant à un remboursement de taxe doit être formée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date de dépôt du télégramme.

Art. 38.

1 L'administration des télégraphes ne répond pas des suites qui peuvent résulter de dérangements et de difficultés qui surviennent dans l'exploitation téléphonique.

2 Elle n'est non plus responsable, envers l'abonné, de l'omission par inadvertance de son nom dans l'annuaire, ni des erreurs et inexactitudes que pourrait renfermer son inscription.

3 Si une interruption dans l'exploitation d'une station fournie par l'administration des télégraphes dure plus de cinq jours sans qu'il y ait faute de l'abonné, la taxe d'abonnenient payée est remboursée d'office à partir du sixième jour ©t pour la durée ultérieure de l'interruption.

1

A. Dispositions générales.

B. Dispositions spéciales: 1. à la correspondance télégraphique.

2. à la correspondance téléphonique.

342 4

A. Contraventions fiscales et de police.

a. Infractions.

L'impossibilité temporaire d'échanger des conversations interurbaines à cause du 'dérangement de raccordements de réseaux ne donne pas le droit aux abonnés de réclamer le remboursement de taxes d'abonnement payées.

Y. Dispositions pénales.

Art. 39.

*Est puni d'une amende de 3 à 10.000 francs ou d'un emprisonnement d'une année au plus : 1° celui qui établit, exploite ou utilise, sans concession, ou d'une manière contraire aux conditions stipulées dans la concession, des installations expéditrices ou réceptrices et installations quelconques soumises à concession et servant à la transmission électrique de signaux, d'images ou de sons; 2° celui qui, sans y être autorisé par l'administration des télégraphes, transmet à des tiers des signaux, images ou communications reçues au moyen d'un dispositif radioélectrique; 3° celui qui, autorisé exceptionnellement, par une concession, à transmettre à des tiers des messages radioélectriques d'intérêt public, accepte pour cette transmission une rémunération quelconque, sans que la concession lui en donne le droit; 4° celui qui, contrairement aux dispositions de la loi, de l'ordonnance et de la déclaration d'abonnement, utilise ou laisse utiliser par des tiers une ligne téléphonique indépendante établie sous le régime de l'abonnement, ou une communication d'embranchement; 5° celui qui greffe d'autres appareils ou fils sur ceux de l'administration fédérale sans son assentiment; 6° celui qui utilise abusivement, pour la transmission gratuite de communications assujetties à la taxe, d'installations expéditrices et réceptrices servant à la transmission électrique de signaux, d'images et de sons.

2 L'usage non autorisé de la franchise de taxe est puni d'une amende de 3 à 1000 francs.

3 Les peines de l'amende et de l'emprisonnement peuvent être cumulées et, en cas de récidive, aggravées.

4 Les taxes télégraphiques et téléphoniques au paiement desquelles l'inculpé se sera soustrait, devront être acquittées dans tous les cas.

5 Sont réservées les dispositions pénales insérées dans d'autres lois.

343

Art. 40.

roiis les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que les autorités de po
2 Le dénonciateur a droit au tiers de toutes les amendes perçues.

Art. 41.

'En cas d'infraction peu grave, la peine encourue consiste en une amende, que prononce, par voie administrative, le département des postes et des chemins de fer.

2 Le département peut déléguer aux instances subordonnées de l'administration des télégraphes le droit d'infliger des amendes jusqu'à concurrence de 500 francs.

ir

Art. 42.

Lorsqu'il s'agit d'un cas d'infraction grave ou lorsque l'inculpé ne se soumet pas à la peine pécuniaire prononcée par l'autorité administrative, le cas doit être déféré au tribunal compétent, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1849 et aux autres prescriptions légales sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération.

Art. 43.

Celui qui falsifie un télégramme ou qui fait usage d'un télégramme falsifié, celui qui imite ou altère frauduleusement des timbres ou sceaux en usage dans les services télégraphique et téléphonique suisses ou étrangers, celui qiû, les sachant faux ou falsifiés, fait usage, comme s'ils étaient authentiques ou non falsifiés, de timbres ou sceaux officiels des services télégraphique et téléphonique suisses ou étrangers, est puni en conformité des dispositions de l'article 61 du code pénal fédéral du 4 février 1853.

- Celui qui, sans y être autorisé par l'administration de& télégraphes : a. imite les timbres et sceaux de cette administration, les formulaires destinés au libellé des télégrammes arri1

6. Obligations de dénoncer" les infractions.

c. Procédure 1. administrative,

2. judiciaire»

B. Délits.

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vants et les enveloppes officielles de télégrammes, ou. fait sciemment usage d'imitations de cette nature, b. établit et publie des annuaires d'abonnés et des tarifs, est puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 44.

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les délits commis contre l'administration des télégraphes tombent sous l'application des prescriptions pénales d'ordre général de la Confédération et des cantons.

VI. Dispositions finales et transitoires.

-A. Objet de la loi.

3Î. Dispositions légales -abrogées.

Art. 45.

'La présente loi ne s'applique aux relations télégraphiques et téléphoniques avec l'étranger qu'en tant que les traités, ainsi que les lois et ordonnances y relatives, ne contiennent pas de stipulations contraires.

2 Les taxes et distances stipulées peuvent être modifiées par le Conseil fédéral avec l'agrément de l'Assemblée fédérale.

3 Les dispositions que l'exécution de la présente loi rendra nécessaires, seront insérées dans l'ordonnance sur les télégraphes et sur les téléphones qu'édictera le Conseil fédéral, ainsi que dans les règlements de détail. Les prestations non spécifiées dans la loi, que l'administration des télégraphes serait appelée à fournir, pourront donner lieu ù la perception de droits proportionnés à ces prestations.

Art. 46.

La présente loi abroge : 1° la loi fédérale du 22 juin 1877 concernant la correspondance télégraphique dans l'intérieur de la Suisse; 2° la loi fédérale du 27 juin 1889 sur les téléphones, avec les changements y apportés par la loi fédérale du 7 décembre 1894; 3° l'arrêté du Conseil fédéral du 23 janvier 1920 cooicernamt le relèvement des taxes télégraphiques et téléphoniques; 4o les articles 1, 3, 23 et 24 de la loi fédérale du 16 décembre 1907 sur l'organisation de l'administration des télégraphes et des téléphones.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la révision des lois fédérales du 22 juin 1877 concernant la correspondance télégraphique dans l'intérieur de la Suisse*) et du 27 juin 1889 sur les téléphones, avec les changements y apport...

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