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Délai d'opposition: 26 mars 1957

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle qui fixe le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne (Du 20 décembre 1957)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 1957 (1), arrête: I La loi du 20 juin 1952 ( ) fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne est modifiée comme il suit: Article 2, 2e et 3e alinéas 2 L'allocation de ménage est de 40 francs par mois.

3 L'allocation pour enfant est de 15 francs par mois pour chaque enfant au sens de l'article 9.

Article 5, lei alinéa 1 Ont droit à dea allocations familiales les paysans de la montagne, de condition indépendante, qui vouent leur activité principale à l'agriculture et dont le revenu net n'excède pas 4000 francs par an. Cette limite s'élève de 500 francs par enfant au sens de l'article 9.

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Article 7 L'allocation aux paysans de la montagne est une allocation pour enfant de 15 francs par mois, pour chaque enfant au sens de l'article 9.

Article 18, 4e alinéa * La part des dépenses, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n'est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de (') FF, 1957, I, 1045.

(2) RO 1952, 843.

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deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons.

Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.

Article 19 Les dépenses résultant du versement d'allocations familiales aux paysans de la montagne, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.

Artide, 20, 2e alinéa La réserve est alimentée, chaque année, par un versement de 4 pour cent du montant qu'elle atteint au début de l'année.

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II La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1958.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 décembre 1957.

Le président, Stabil Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 décembre 1957.

Le président, E. Bratschi Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 décembre 1957.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 11635

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser T>fl.to dpi Ifl. publication: 2fi décembre 1957 Délai d'opposition: 26 mars 1958

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1957

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26.12.1957

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1189-1190

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