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7446 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets (Du 24 juin 1957)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec motifs à l'appui, un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention européenne du 11 décembre 1953 relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets.

A. MOTIFS ET ORIGINE DE LA CONVENTION L'inventeur qui veut obtenir la protection de son invention non seulement dans le pays où il est domicilié mais encore à l'étranger doit demander un brevet dans chacun des pays qui l'intéressent. Les prescriptions de forme auxquelles sont soumises les demandes de brevet varient beaucoup d'un pays à l'autre. Il est vrai que, en règle générale, l'inventeur doit faire appel, pour les dépôts à l'étranger, à un mandataire de profession qui connaît ces prescriptions. Toutefois, dans la plupart des cas, le fait que les documents ne peuvent pas être rédigés et présentés de la même manière dans tous les pays entraîne un surcroît de travail et de dépenses. Aussi a-t-on cherché, depuis de longues années, à simplifier et à unifier ces formalités sur le plan international. En 1926 déjà, une «réunion technique», convoquée dans le cadre de la convention d'Union de Paris, a élaboré des propositions tendant à atteindre ce but, mais sans résultat pratique. Lorsque le «Conseil de l'Europe» institua un comité d'experts en matière de brevets en lui donnant pour mission d'étudier la possibilité de créer un brevet européen, ce comité présenta, comme premier résultat de ses travaux, un projet de convention relative aux formalités de dépôt, dont le contenu s'inspire largement des recommandations de la «réunion technique» de 1926,

1453

La convention du U décembre 1953 est entrée en vigueur le 1er juin 1955. Au début 1957 étaient parties à celle-ci: la République fédérale d'Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Irlande, la Norvège, les Pays-Bas, le territoire sarrois et la Turquie, tous membres du «Conseil de l'Europe».

B. CONTENU DE LA CONVENTION La convention règle dans leurs détails les conditions qui peuvent être exigées d'une demande de brevet et ne laisse qu'exceptionnellement aux Etats membres la faculté d'édicter des prescriptions supplémentaires (voir par exemple art. 2, ch. 1, lettre a; art. 2, ch. 2; art. 3, ch. 2; art. 4, lettre h).

De cette manière, l'unification recherchée est largement réalisée. La convention ne fixe que le plafond des exigences qui peuvent être imposées, mais laisse au législateur national la liberté d'exiger moins.

A cet égard, nous faisons remarquer que les dispositions de la nouvelle loi sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 et du règlement d'exécution I, du 18 octobre 1955, sont compatibles avec celles de la convention et qu'aucune modification de la législation nationale n'est nécessaire (voir en particulier l'art. 56, 1er al., de la loi sur les brevets et les art. 7 à 12 du règlement d'exécution).

Le texte de la convention est contenu dans l'annexe au présent message.

Les dispositions ne donnent lieu qu'aux remarques suivantes (avec renvoi aux articles de la loi et du règlement suisses) : L'article 1 contient la disposition importante selon laquelle une demande de brevet qui satisfait aux exigences de l'article 3 ne peut perdre sa date de dépôt pour des raisons de forme ; voir l'article 56, 1er alinéa, de la loi sur les brevets, ainsi que l'article 7, 1er alinéa, et l'article 8, 2e alinéa du règlement d'exécution, L'article 2 énumère les pièces qui peuvent, au plus, être exigées, à savoir: requête, description, dessin, échantillon, pouvoir, mention de l'inventeur, déclaration d'ayant cause, taxe ; voir l'article 8 du règlement d'exécution.

L'article 3 indique ce qui peut être exigé pour assurer le bénéfice de la date de dépôt, savoir: requête, description, dessin et taxe; voir l'article 7, 1er alinéa, du règlement d'exécution.

Les articles 4 à 6 décrivent en détail les exigences qui peuvent être admises quant au contenu, format, nature du papier, etc., en ce
qui concerne la requête, la description et le dessin; voir les articles 8, 1er alinéa; 9 à 12 du règlement d'exécution.

L'article 7 fixe le délai pour faire la déclaration de priorité. La déclaration doit être faite dans les deux mois à partir du dépôt ultérieur. Les Etats membres peuvent cependant exiger que la déclaration soit faite déjà dans le délai de priorité. Voir les articles 19, 22 et 108 de la loi.

1454 Les articles 8 à 11 ont trait à la ratification, à l'adhésion et à la dénonciation.

Sont annexés à la convention deux modèles de formules pour les «requêtes en obtention de brevet» avec ou sans revendication de priorité. Nous avons renoncé à les reproduire ici.

C La commission d'experts, instituée pour étudier les problèmes posés par l'introduction de l'examen préalable et comprenant des représentants de tous les milieux suisses intéressés à la protection des inventions, s'est prononcée à l'unanimité en faveur de l'adhésion de la Suisse à cette convention. On est d'avis que les ressortissants suisses qui veulent déposer des demandes de brevet à l'étranger ne peuvent que tirer profit de cette adhésion.

Comme il a déjà été dit, celle-ci ne nécessite aucune modification de la législation suisse.

D Aux termes de l'article 11 de la convention, un Etat membre peut dénoncer en tout temps la convention en observant un délai de dénonciation d'un an. L'arrêté approuvant la convention n'est donc pas soumis au referendum prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet cijoint d'un arrêté fédéral approuvant ladite convention.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 juin 1957.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Streuli 11044

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1455

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse; vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 juin. 1957, arrête: Article premier La convention européenne du 11 décembre 1953 relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets est approuvée.

Art. 2

Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse.

11944

1456 Texte, original

Convention européenne relative

aux formalités prescrites pour les demandes de brevet (Du 11 décembre 1953)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de favoriser le progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif; Considérant qu'il est de l'intérêt général de simplifier et d'unifier, dans toute la mesure du possible, les formalités prescrites par les diverses législations nationales pour les demandes de brevets ; Vu l'article 15 de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934, Sont convenus de ce qui suit : Article l** (1) Dans chacun des Etats contractants une demande de brevet: a. Pourra être soumise aux prescriptions de l'article 2 de la présente Convention ; 6. Ne pourra, pour des raisons de forme, perdre sa date de dépôt si elle satisfait aux exigences spécifiées à l'article 3 de la présente Convention; c. Ne sera pas rejetée si elle satisfait aux exigences spécifiées aux articles 4 à 6 de la présente Convention, les autres exigences légales étant respectées.

(2) Les Etats contractants ne pourront imposer d'autres prescriptions de forme que celles découlant de la présente Convention. Ils pourront toutefois ne pas exiger l'observation de la totalité de ces prescriptions.

1457

(1) a.

b.

c.

d.

e.

/.

g.

Article 2 Le demandeur en brevet pourra être tenu de déposer: Une requête ; les Etats contractants peuvent en exiger deux exemplaires ; Une description de l'invention en deux exemplaires; les Etats contractants qui procèdent ou font procéder à l'examen de nouveauté des demandes de brevets peuvent en exiger trois exemplaires ; Les dessins nécessaires à l'intelligence de la description, en deux exemplaires, ou, si la loi du pays où la demande est déposée l'exige, en trois exemplaires; Les échantillons requis par la loi du pays où la demande est déposée; S'il est constitué un mandataire, un pouvoir, accepté formellement par celui-ci, si la loi du pays où la demande est déposée l'exige; aucune législation ni certification du pouvoir n'est nécessaire; Si le déposant n'est pas lui-même l'inventeur au sens de la loi du pays où la demande est déposée, et si cette loi l'exige, un document prouvant la qualité en laquelle il agit, telle que celle d'ayant droit de l'inventeur, ou l'assentiment de l'inventeur au dépôt de la demande par un ayant droit ; Le montant des taxes exigées pour le dépôt ou la preuve de leur paiement.

(2) La requête et ses annexes seront rédigées dans la langue du pays ou dans une des langues admises à cet effet par le pays où la demande est déposée. Il pourra être exigé que la description déposée à l'appui d'une demande de brevet ou de certificat d'addition soit rédigée dans la même langue que celle de la demande du brevet principal.

Article 3 (1) Le bénéfice de la date de dépôt ne sera pas refusé pour des raisons de forme, si la requête, même non conforme aux prescriptions de l'article 4, est accompagnée : a. D'un exemplaire de la description dans la langue du pays ou dans une langue admise à cet effet par le pays où la demande est déposée, même si cette description n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5 ; b. D'un exemplaire des dessins nécessaires à l'intelligence de la description, même si ces dessins ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 6; c. Du montant des taxes ou de la preuve de leur paiement.

(2) La législation du pays où la demande est faite peut fixer les délais dans lesquels devront être déposés les autres documents mentionnés dans l'article 2, ou devront être régularisés les documents déjà déposés.

1458 (3) Les Etats contractants autoriseront l'envoi postal des demandes, sans préjudice de toute réglementation nationale concernant l'exigence d'un mandataire ou d'une élection de domicile.

Article 4 (1) La requête sera considérée comme régulière en la forme, quant au format et à la nature du papier utilisé, si elle est établie sur papier fort et blanc, du format de 29 à 34 cm sur 20 à 22 cm.

(2) La requête sera considérée comme régulière en la forme, en ce qui concerne ses énonciations, si elle est faite sur l'une des formules-types de requête annexées à la présente Convention ou si elle répond aux prescriptions de l'article 2, paragraphe 2, et contient: a. L'indication des nom et prénoms (la raison sociale ou de commerce, s'il s'agit d'une société), nationalité, domicile ou siège social et adresse complète du déposant ; b. L'indication complète des nom et adresse du mandataire, s'il en a été constitué un; c. La désignation précise et sommaire de l'invention, sans aucune dénomination de fantaisie; d. Si la loi du pays où la demande est déposée l'exige, une déclaration portant que le déposant est le véritable et premier inventeur, ou l'ayant droit du véritable et premier inventeur ; e. La déclaration soit que la demande tend à l'obtention d'un brevet principal, d'un brevet d'importation, d'un brevet de perfectionnement, d'un brevet additionnel ou d'un certificat d'addition, soit qu'il s'agit d'une demande divisionnaire. On indiquera le numéro du brevet ou de la demande du brevet auquel la demande du brevet de perfectionnement, du brevet additionnel, du certificat d'addition ou la demande divisionnaire se réfère ; /. S'il y a plusieurs déposants et s'il n'y a pas de mandataire commun, la désignation de la personne à laquelle doivent être envoyées les communications officielles ; g. La signature du demandeur ou celle du mandataire, si ce dernier est habilité par le demandeur à signer la requête, conformément à la loi du pays où celle-ci est déposée. Si deux exemplaires de la requête sont exigés, un seul exemplaire devra être signé; h. Si la loi du pays où la demande est déposée l'exige, la liste des pièces annexées à la requête et prévues à l'article 2 ; i. Une adresse de service dans le pays où la demande est faite, si le demandeur n'y est pas domicilié, et si la loi de ce pays n'exige pas qu'un mandataire y soit constitué.

1459 Article 5 La description sera considérée comme régulière en la forme dès lors qu'elle répondra aux prescriptions de l'article 2, paragraphe 2, et aux conditions ci-après : a. Elle sera faite au recto d'une ou de plusieurs feuilles de papier fort et blanc, du format de 29 à 34 cm de hauteur sur 20 à 22 cm de largeur ; les feuilles seront réunies en fascicule de façon qu'il soit possible de les séparer et de les réunir à nouveau sans qu'il résulte de leur mode de réunion aucune difficulté pour la lecture ; les pages seront numérotées ; b. Elle sera faite à la main ou à la machine, ou lithographiée ou imprimée, de façon bien lisible, à l'encre foncée et inaltérable ; c. Une marge d'environ 3 ou 4 cm sera toujours réservée sur le côté gauche de la feuille, ainsi qu'un espace d'environ 8 cm au haut de la première page et au bas de la dernière ; d. Entre les lignes, il sera laissé un espace suffisant pour permettre d'apposer des rectifications interlinéaires ; e. La description ne contiendra pas de dessins, exception faite des formules graphiques développées chimiques ou mathématiques; /. Les indications de poids et mesures seront données d'après le système métrique, les indications de température en degrés centigrades, la densité comme poids spécifique ; pour les unités électriques, on observera les prescriptions admises dans la pratique internationale, et on utilisera, pour les formules chimiques, les symboles des éléments, les poids atomiques et les formules moléculaires généralement en usage dans le pays où la demande est déposée ; g. La description sera, autant que possible, exempte de ratures, d'altérations ou de surcharges; celles qui apparaîtraient dans la rédaction originale seront mentionnées en marge ou citées à la fin de la description et paraphées; elles seront effectuées d'une manière identique sur tous les exemplaires; Ji. L'en-tête indiquera les nom et prénoms du demandeur (la raison sociale ou de commerce, s'il s'agit d'une société), ainsi que la désignation de l'invention ; i. Un ou plusieurs exemplaires sera ou seront signés par le déposant ou par son mandataire, conformément aux dispositions de la loi du pays où la demande est déposée.

Article 6 Les dessins seront considérés comme réguliers en la forme dès lors qu'ils répondront aux conditions ci-après: a. Un des exemplaires des dessins sera exécuté sur une ou plusieurs feuilles de matière transparente, souple, résistante et non brillante.

1460 Deux autres exemplaires au plus, reproduisant exactement le premier, seront exécutés sur papier blanc, fort, lisse et non brillant ; ces derniers exemplaires pourront consister en copies lithographiques de bonne qualité. Si l'exemplaire sur feuille de matière transparente et souple est reproduit à l'aide d'un procédé d'impression, les autres exemplaires pourront être imprimés au moyen du même cliché. Les Etats contractants pourront toutefois exiger que l'un de ces derniers exemplaires ne porte aucun signe de référence; b. Le format de chaque feuille sera de 29 à 34 cm de hauteur sur 21 cm, et exceptionnellement 42 cm de largeur, la surface utile, dans le cas où il est fait usage du format de 21 cm de largeur, n'étant pas supérieure à 25,7 cm sur 17 cm; c. Le dessin sera exécuté dans toutes ses parties en traits foncés (si possible noirs), durables, sans lavis ni couleurs, et devra se prêter à la reproduction nette par la photographie ou à la reproduction sans intermédiaire par un stéréotype; d. Les coupes seront indiquées par des hachures obliques; celles-ci ne devront pas empêcher de reconnaître clairement les signes et traits de référence ; e. L'échelle des dessins sera déterminée par le degré de complication des figures; elle sera telle qu'une reproduction photographique effectuée avec une réduction linéaire aux deux tiers permette de distinguer sans peine tous les détails; lorsqu'elle sera portée sur un dessin, elle sera dessinée et non indiquée par une mention écrite ; /. Les diverses figures seront nettement séparées les unes des autres, disposées sur un nombre de feuilles aussi réduit que possible et numérotées d'une manière continue et sans tenir compte du nombre des feuilles ; g. Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins seront simples et nets; les lettres et chiffres auront une hauteur de 0,32 cm au moins. Les différentes parties des figures, dans la mesure où l'exigera l'intelligence de la description, seront désignées partout par les mêmes signes de référence, concordant avec ceux de la description; h. Le dessin ne contiendra aucune explication, à l'exception de légendes telles que «eau», «vapeur», «coupe suivant AB», «ouvert», «fermé» et, pour les schémas d'installations électriques ou les diagrammes schématisant les étapes d'un processus de
traitement, les mentions suffisantes pour les expliquer; ces légendes et mentions devront être rédigées dans la langue du pays ou l'une des langues admises à cet effet par le pays où la demande est déposée; i. Chaque feuille portera en marge l'indication du nom du déposant et le nombre total des feuilles avec le numéro de la feuille même, ainsi que la signature du déposant ou celle du mandataire;

1461 j. Les dessins seront déposés de manière à ne présenter ni pli ni cassure défavorables à la reproduction photographique.

Article 7 (1) Dans chacun des Etats contractants, quiconque voudra se prévaloir, dans les termes de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de la priorité d'un dépôt antérieur, jouira d'un délai de deux mois au moins à compter du dépôt ultérieur, pour en faire la déclaration.

Chacun des Etats contractants se réserve toutefois la faculté de prescrire que cette déclaration soit faite dans le délai de priorité prévu à ladite Convention.

(2) Lorsqu'une déclaration de priorité sera faite dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, le demandeur pourra être requis de fournir une copie certifiée de la description et des dessins de la demande d'origine, et tout autre document qui pourrait être exigé par la loi du pays du dépôt ultérieur.

(3) En ce qui concerne les documents mentionnés au paragraphe 2 du présent article et rédigés en allemand, anglais ou français, ou accompagnés d'une traduction officiellement certifiée conforme dans l'une de ces langues, il ne sera pas nécessaire de produire une traduction dans la langue du pays ou dans une langue admise à cet effet par le pays où est déposée la demande de brevet, à moins que l'autorité compétente ne l'exige.

Article 8 (1) La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

(2) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du quatrième instrument de ratification.

(3) Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

Article 9 (1) Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

(2) L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant son dépôt.

Article 10 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, notifiera aux Membres du Conseil, aux Etats qui auront adhéré à la présente Convention ainsi qu'au

1462 Directeur du Bureau international de Berne pour la protection de la propriété industrielle: a. La date de l'entrée en vigueur de la présente Convention et les noms des Membres du Conseil qui l'auront ratifiée ; b. Le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 9; c. Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11.

Article 11 (1) La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

(2) Tout Etat contractant pourra mettre fin, en ce qui le concerne, à l'application de la présente Convention en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au Directeur du Bureau international de Berne pour la protection de la propriété industrielle.

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