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FEUILLE FÉDÉRALE 109* année

Berne, le 5 décembre 1957

Volume II

Forait, en règle générale, chaque semaine. Prix: 80 traites par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord commercial conclu entre la Confédération suisse et la République de l'Equateur (Du 2 décembre 1957)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre l'accord commercial conclu le 8 octobre 1957 à Quito, sous réserve de ratification.

A. Point de départ et historique des négociations a. Le 22 juin 1888, la Suisse a conclu avec l'Equateur un traité d'amitié, d'établissement et de commerce qui est toujours en vigueur. La clause de la nation la plus favorisée prévue par ce traité étend ses effets au commerce, à la navigation et au domaine consulaire, ainsi qu'aux questions d'établissement et d'exercice des professions commerciales et industrielles. De l'avis de l'Equateur, elle ne s'applique en revanche pas en matière douanière, domaine dans lequel la Suisse a été par le passé et durant des années l'objet d'une discrimination.

Un accord additionnel a pu être conclu avec l'Equateur, le 16 mai 1936, sous la forme d'un modus vivendi au traité d'amitié, d'établissement et de commerce. Ce modus vivendi étend, respectivement confirme l'application au domaine douanier de la clause de la nation la plus favorisée prévue dans le traité précité. Il garantit en outre à la Suisse le bénéfice du tarif douanier préférentiel. Estimant que la balance commerciale était devenue trop déficitaire pour l'Equateur, le gouvernement équatorien a dénoncé le modus vivendi déjà le 12 août 1937. La statistique équatorienne, sur Feuilel fédérale. 109° année. Vol. II.

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laquelle se fondait cette décision, ne tenait en réalité aucun compte des achats indirects de la Suisse et donnait ainsi une image inexacte des échanges entre les deux pays, surtout en ce qui concernait les achats suisses de produits équatoriens. Le droit de douane supplémentaire de 50 pour cent qui a frappé les produits suisses en Equateur depuis l'échéance du modus vivendi a freiné le développement de nos exportations dans ce pays. La situation de l'Equateur en matière de devises s'étant améliorée pendant la guerre, ces suppléments discriminatoires des droits de douane ont pu être supprimés a fin septembre 1942.

La préparation d'un nouveau tarif douanier équatorien et la signature d'un accord commercial entre l'Equateur et la Norvège nous ont fourni l'occasion, en 1951, d'envisager à nouveau la conclusion d'un accord additionnel au traité d'amitié, d'établissement et de commerce du 22 juin 1888. Même si l'on ne pouvait en attendre aucun avantage immédiat, un tel accord aurait cependant permis de créer les meilleures conditions de concurrence possible pour l'avenir de l'économie suisse en Equateur. Ce dernier pays n'a toutefois pas été en mesure d'entrer dans nos vues à cette époque.

Vu les difficultés croissantes de la balance des paiements, le gouvernement de l'Equateur a autorisé le ministre des finances, le 13 juillet 1956, à frapper de droits de douane supplémentaires élevés les marchandises provenant des pays avec lesquels la balance commerciale de l'Equateur est déficitaire, ou avec lesquels l'Equateur n'a pas conclu d'accord commercial. Pour des raisons d'ordre commercial surtout, la majeure partie des marchandises équatoriennes parvenant en Suisse ne sont pas importées directement. La statistique équatorienne n'indiquant pas ces achats indirects à l'actif de la Suisse, notre pays est de ce fait considéré comme un mauvais client de l'Equateur. Le danger était grand que les mesures précitées pussent être également appliquées aux produits suisses. Les pourparlers repris en février 1957 ont montré que l'Equateur ne mettrait la Suisse au bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée en matière douanière que si notre pays réduisait les droits de douane frappant les importations de bananes.

La réduction envisagée de ce taux à 25 francs par 100 kg a permis la poursuite des négociations. L'accord
qui vient d'être signé protège l'industrie suisse contre des mesures discriminatoires et garantit à l'Equateur l'application du droit de douane réduit sur les bananes, qui a été abaissé de manière autonome de 40 à 25 francs le quintal par un arrêté du Conseil fédéral du 23 septembre 1957 modifiant le tarif douanier du 8 juin 1921 (RO 1957, 800).

b. Les échanges de marchandises entre la Suisse et l'Equateur ont évolué comme il suit:

993 Importations suisses en millions de

0,885 0,408 0,568 1.7 1,6 1.8 3.5 3,1 3,4 7,4 5,1 4,3 7.6 5,1 7,0

francs

Année

1937 1938 1939 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Exportations suisses en millions de francs

1,0 0,882 0,538 1,3 1,4 2,4 2,8 3,5 5,9 6,7 4,9 6,3 9,6 9,8 8,2

Toutes les branches de l'exportation suisse ont participé aux livraisons à destination de l'Equateur; quant aux importations suisses, elles ont surtout porté sur les bananes, le café et les fèves de cacao.

B. L'accord commercial du 8 octobre 1957 Cet accord contient en particulier les dispositions suivantes: Par l'article leT, les deux Etats s'engagent à stimuler l'acquisition de marchandises originaires de l'autre partie, dans les limites autorisées par leurs lois nationales.

Les articles 2 et 3 et la lettre de l'Equateur prévoient l'application de la clause de la nation la plus favorisée en particulier: --- aux droits de douane et autres émoluments et taxes accessoires; -- à la classification douanière des marchandises et à l'interprétation du tarif douanier; -- aux règles, formalités et charges auxquelles peuvent être assujetties les opérations de douane; -- à la consignation des marchandises dans les entrepôts douaniers.

L'article 4 consolide le droit de douane sur les bananes à 25 francs par 100 kg.

L'article 5 dispose que les capitaux investis dans l'un des deux pays aux fins de stimuler les échanges de marchandises ou de favoriser le développement d'industries de base seront traités conformément au principe de la nation la plus favorisée et jouiront des mêmes conditions légales que

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les capitaux nationaux. Cette clause doit surtout faciliter l'investissement de capitaux suisses en Equateur, puisqu'on fait on ne peut guère s'attendre à des placements équatoriens en Suisse. Une réserve concernant le remboursement de l'impôt anticipé a été insérée pour toute éventualité.

L'article, 6 prévoit que les dispositions des articles 2, 3 et 5 ne sont pas applicables aux privilèges accordés aux états limitrophes ou qui résultent d'une union douanière ou d'une zone de libre échange.

L'article 7 contient la clause usuelle relative au Liechtenstein.

L'article 8 règle la durée et la dénonciation de l'accord, qui sera valable pour une année dès la date de l'échange des instruments de ratification.

Il sera reconduit tacitement, chaque fois pour une année, s'il n'est pas dénoncé trois mois avant son échéance.

Vu les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 2 décembre 1957.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le ^résident de la Confédération, Streuli 11885

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'accord commercial conclu entre la Confédération suisse et la République de l'Equateur

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 1957, arrête:

Article premier L'accord commercial conclu le 8 octobre 1957 entre la Confédération suisse et la République de l'Equateur est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter les prescriptions qui pourraient être nécessaires à l'application de l'accord.

uses

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Texte, original

ACCORD COMMERCIAL entre

la Confédération suisse et la République de l'Equateur

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l'Equateur, aux fins de développer les relations commerciales entre les deux pays et inspirés d'un esprit élevé de collaboration, sont convenus de conclure le présent accord commercial.

A cet effet, ils ont désigné leurs plénipotentiaires, à savoir: Pour le Conseil fédéral de la Confédération suisse, Son Excellence Monsieur André Parodi, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse en Equateur et Pour le Gouvernement de la République de l'Equateur, Son Excellence Monsieur Don Carlos Tobar Zaldumbide, Ministre des Affaires étrangères de l'Equateur, Article I Les Hautes Parties Contractantes, pour mettre en pratique les intentions énoncées ci-dessus et tendant à intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays, s'efforceront, par tous les moyens à leur disposition, de développer les achats de produits originaires du territoire de l'autre Haute Partie Contractante ou qui y sont fabriqués.

Article II Les Hautes Parties Contractantes s'accorderont réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée en tout ce qui concerne les droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, le mode de perception de ces droits, la consignation des marchandises dans les entrepôts douaniers, les modes de vérification et d'analyse, la classification douanière des marchandises et l'interprétation des tarifs et règlements, ainsi que les autres formalités et charges auxquelles peuvent être assujetties les opérations de douane.

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Article III En conséquence et conformément aux dispositions de l'article antérieur : a. Les produits naturels ou fabriqués originaires du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes qui seront importés dans le territoire de l'autre ne seront soumis à des droits de douane, taxes ou charges distincts ou plus élevés, ni à des règles ou formalités distinctes ou plus onéreuses, que celles auxquelles sont ou pourraient être soumis les mêmes produits, naturels ou fabriqués, originaires et importés d'un pays tiers; b. Les produits, naturels ou fabriqués, originaires du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes qui seront exportés dans le territoire de l'autre ne seront en aucun cas soumis à des droits de douane, taxes ou charges distincts ou plus élevés, ni à des règles ou formalités distinctes ou plus onéreuses, que celles auxquelles sont ou pourraient être soumis les mêmes produits, naturels ou fabriqués, destinés au territoire d'un pays tiers; c. Les avantages, faveurs, privilèges ou exemptions accordés ou qui pourraient être accordés par l'une des Hautes Parties Contractantes aux produits originaires, naturels ou fabriqués, importés d'un pays tiers ou destinés à un pays tiers seront appliqués immédiatement et sans compensation aux mêmes produits originaires, naturels ou fabriqués, importés du territoire de l'autre Haute Partie Contractante ou à ceux qui lui sont destinés.

Article IV Les bananes originaires de la République de l'Equateur, importées en Suisse, n'acquitteront, en aucun cas, dans ce pays, un droit de douane supérieur à 25 francs suisses les 100 kilos.

Article V Les capitaux que les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes investissent dans l'autre pour l'expansion des échanges commerciaux ou pour le développement d'industries de base et présentant un intérêt positif pour les économies respectives jouiront des mêmes conditions légales que les propres capitaux nationaux et des facilités, faveurs, prérogatives et privilèges octroyés aux capitaux d'un pays tiers.

Le droit au remboursement de l'impôt anticipé suisse, institué par un Arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1943, ne sera toutefois reconnu que dans la mesure où la législation de ce pays applicable en la matière le prévoit ou le prévoira.

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Article VI Les dispositions des articles 2, 3 et 5 de cet Accord, concernant le traitement de la nation la plus favorisée ne sont pas applicables: 1° Aux privilèges qui sont ou qui seront accordés par les Hautes Parties Contractantes à leurs états limitrophes; 2° Aux avantages accordés par la République de l'Equateur en vertu de la Charte de Quito; et 3° Aux avantages résultant d'une Union douanière ou d'une Zone de libre échange dont la Confédération suisse ou la République de l'Equateur font ou feront partie.

Article VII Le présent accord étendra ses eSets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l'Union douanière existant entre cette Principauté et la Confédération suisse continue à être en vigueur.

Article VIII Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification et sera valable pour un an à partir de cette date. Il sera reconduit tacitement pour des périodes annuelles s'il n'a pas été dénoncé préalablement par l'une des Hautes Parties Contractantes, au moins trois mois avant la date de son échéance.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé et scellé le présent accord, en double exemplaire, l'un en espagnol et l'autre en français, également valables, à Quito, le 8 octobre 1957.

Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: (signé) A. Parodi

Pour le Gouvernement de la République de l'Equateur (signé) Carlos Tobar Zaldnmbide

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse en Equateur

Ministre des Relations Extérieures de la République de l'Equateur

11865

999 Texte original A Son Excellence Monsieur André Parodi, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse en Equateur, QUITO

Monsieur le Ministre, En me référant aux entretiens qui ont abouti à la signature de l'Accord commercial de ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit: a. En vue de préciser l'interprétation du terme «droits de douane» figurant aux articles 2 et 3, litt, a, de l'Accord précité, il est dûment établi que les droits supplémentaires prévus au Décret N° 27 du 13 juillet 1956 doivent être considérés comme étant additionnels aux droits de douane à l'importation et qu'ils ne sont exigibles, en aucun cas, sur les marchandises importées en Equateur lorsque celles-ci sont originaires de ou fabriquées dans un pays avec lequel des accords ou traités de commerce ont été conclus.

b. Il est également établi que si l'Equateur venait à concéder à un pays tiers le bénéfice de réductions ou d'exemptions en ce qui concerne l'application des droits autres que les droits de douane à l'importation, les marchandises originaires de Suisse bénéficieront des mêmes réductions ou exemptions, lorsque les circonstances sont identiques.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

11885

(signé) Carlos Tobar ZaldumMde, Ministre des Relations Extérieures de la République de l'Equateur

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord commercial conclu entre la Confédération suisse et la République de l'Equateur (Du 2 décembre 1957)

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