945

# S T #

7487 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1958 (Du 19 novembre 1957)

Monsieur le Président et Messieurs, La réglementation de la compensation du renchérissement pour le personnel de la Confédération deviendra caduque à la fin de cette année.

Nous nous voyons donc obligés de vous soumettre des propositions tendant à la remplacer par une nouvelle, applicable dès le 1er janvier 1958.

I. PERSONNEL EN ACTIVITÉ 1. Réglementation actuelle et coût de la vie Conformément à l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1956, l'allocation versée en 1957 s'élève à 9 pour cent du traitement ou salaire légal, mais au moins à 720 francs pour les agents mariés et à 630 francs pour les célibataires. Elle ne doit cependant pas dépasser 14 pour cent pour les agents mariés et 13 pour cent pour les célibataires. Ces derniers taux ne concernent que les personnes n'ayant pas qualité de fonctionnaires et dont les gains sont inférieurs à 5150 ou 4850 francs. Il s'agit de jeunes gens, d'ouvrières, de gardes-barrières du sexe féminin, ainsi que du personnel assumant le service de conciergerie et de nettoyage. Leurs rapports de service sont réglés directement par le Conseil fédéral en vertu de l'article 62 de la loi sur le statut des fonctionnaires.

Le supplément de 60 francs par an accordé pour les enfants au-dessous de 20 ans correspond à 25 pour cent de l'allocation légale de 240 francs.

Les traitements légaux ont été stabilisés en 1949 sur la base d'un indice des prix à la consommation de 162,5. Le versement de l'allocation de 9 pour cent a compensé le renchérissement jusqu'au niveau de 177,1.

Pour les mois de janvier à octobre 1957, la moyenne de l'indice des prix est de 178,2 points. En octobre, l'indice atteignait 180,5 points. De

946

nouvelles augmentations de prix eurent lieu récemment et d'autres semblent être inévitables. On doit, par conséquent, se demander s'il ne convient pas de majorer l'allocation de renchérissement au début de l'année prochaine.

2, L'évolution des salaires dans le commerce, l'industrie et l'artisanat, ainsi que dans les administrations des cantons et des communes Les enquêtes faites dans l'économie privée par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail montrent que le mouvement de hausse des salaires enregistré depuis la guerre ne se ralentit pas pour l'instant. Selon les statistiques, les salaires et traitements servis par l'industrie étaient en 1956 de 17 à 19 pour cent en moyenne supérieurs à ceux de 1950.

L'augmentation est donc de 2,8 pour cent par année et correspond à peu près à la majoration des appointements du personnel fédéral. On peut admettre que cette tendance dans l'industrie privée s'est maintenue au cours de 1957. Une amélioration des allocations de renchérissement devant être octroyées l'an prochain au personnel fédéral peut dès lors se justifier si l'on tient compte de l'évolution des salaires et traitements des ouvriers et employés de l'économie privée et de l'augmentation du coût de la vie.

Divers cantons élaborent actuellement des projets de loi concernant l'adaptation de l'allocation du personnel administratif au renchérissement. D'autres les ont déjà présentés à l'autorité législative. Ces propositions tendent à porter les allocations actuelles: -- de 8 à 9% pour cent dans le canton de Berne, -- de 75 à 78 pour cent dans le canton de Soleure, -- de 8 à 11 pour cent dans le canton de Saint-Gall, -- de 18 à 22 pour cent dans le canton d'Argovie.

Des mesures analogues sont en préparation dans d'autres cantons. Certains, comme Lucerne, Soleure et Vaud, appliquent le système des traitements mobiles. Baie-Ville accorde en 1957 une allocation d'automne en vertu d'un arrêté du Grand conseil. Dans le canton de Genève, une nouvelle réglementation des traitements du personnel entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 1958.

La question de la compensation du renchérissement est aussi à l'étude dans certaines administrations urbaines.

3. Les requêtes des associations du personnel Les organisations du personnel nous ont demandé, comme de coutume, de fixer
à nouveau les allocations de renchérissement. Nous vous donnons p.i-a.près un résumé de leurs requêtes principales, en indiquant les dépenses supplémentaires annuelles qu'elles entraîneraient par rapport aux appointements payés jusqu'ici:

947

Associations

Union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques Fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération, des administrations publiques et des entreprises de transport Association de fonctionnaires supérieurs . . . .

Allocation en pour-cent

12

Minimum par agent Marié Fr.

960

Célibataire Fr.

840

Suppl.

pour enfants

Pi.

60

Sommes Rentiers nécessaires en millions de francs

ri ·& .1 $

ï-S 1 o

34,2

|* ES

Ìe 3 a S 8>

'§ * 13

12

Association du personnel 12

»40 1040 autant que possible en rapport avec le taux 720 630

90 60

Efi

,3« 1

-£ S 3. S s s
<

45,6 34,2

§ &

32,2

L'union federative demande que la compensation du renchérissement soit réglée également dans le cas où les traitements légaux seraient fixés à nouveau. Cette revendication mérite une attention particulière. La revision des dispositions de la loi sur le statut des fonctionnaires concernant les traitements prévoit l'incorporation de l'allocation actuelle de 9 pour cent.

S'il en est décidé ainsi, l'allocation de 12 pour cent proposée pour 1958 devra être réduite après coup. Cette compensation du renchérissement devrait, de l'avis de l'union federative, être calculée sur la base de l'indice à 177,1 points, au lieu de 162,5 points, la nouvelle allocation étant arrondie à l'unité supérieure.

Afin de compléter la compensation du renchérissement pour l'année en cours, la fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération, des administrations publiques et des entreprises de transport propose d'accorder à la Noël 1957 une allocation unique de 250 francs aux agents mariés et de 180 francs aux célibataires. L'union federative et l'association du personnel militaire préféreraient, au lieu de cette allocation de Noël, voir donner effet à partir du 1er octobre 1957 au versement de l'allocation de 12 pour cent. Les dépenses qui en résulteraient n'ont pas été prises en considération dans nos calculs ci-dessus. La première des requêtes susmentionnées exigerait pour l'ensemble de l'administration fédérale un montant unique de 26,6 millions de francs et la seconde une somme de 8,6 millions.

948

4. La réglementation envisagée Nous voua proposons de porter l'allocation de renchérissement de 9 à 12 pour cent dès le 1er janvier 1958, La hausse du coût de la vie serait compensée jusqu'à 182 points de l'indice des prix à la consommation. Les allocations minimums doivent être relevées dans la même proportion.

Quant au supplément pour enfants qui, l'an dernier, avait été fixé à un niveau dépassant fortement le renchérissement, nous sommes d'avis qu'il peut être maintenu à son taux actuel de 60 francs.

Nous estimons que, compte tenu de toutes les circonstances, une compensation du renchérissement de cette ampleur est plutôt largement mesurée. Nous considérons comme non fondée la requête d'une association visant à augmenter l'allocation à 13 pour cent. La demande de compléter l'allocation pour l'année en cours et celle de conférer un effet rétroactif à la nouvelle réglementation ne nous paraissent pas justifiées. Bien que les appointements accordés actuellement ne correspondent théoriquement pas tout à fait à la récente évolution des prix -- la différence n'atteint pas même 1 pour cent --, nous sommes d'avis que leur ajustement ne s'impose pas. En effet, il est exclu d'adapter les traitements du personnel fédéral lora de chaque modification des prix et dans toute l'ampleur de l'évolution reflétée par l'indice. Le personnel n'y consentirait certainement pas en cas de baisse des prix.

II. LA COMPENSATION DU RENCHÉRISSEMENT POUR LES RENTIERS DES CAISSES D'ASSURANCE DU PERSONNEL 1. Réglementation actuelle Depuis 1951, les allocations de renchérissement accordées aux rentiers des caisses d'assurance du personnel correspondent en principe à celles qui sont servies au personnel en activité. Leur pourcentage étant le même, la relation de l'allocation avec la rente est identique à celle de l'allocation avec les traitements du personnel actif. C'est le cas aussi bien en ce qui concerne les rentes d'invalides que les rentes de veuves et d'orphelins. Les montants minimums des rentes ont aussi été calculés sur cette base. Depuis sept ans, la compensation du renchérissement pour les bénéficiaires de rentes s'est donc développée comme pour les fonctionnaires, employés et ouvriers.

Outre la compensation du renchérissement accordée depuis 1951, les anciens rentiers recevaient encore jusqu'à fin 1956, une
allocation spéciale pour compenser le renchérissement consécutif à la guerre. Elle a été incorporée à la rente avec effet rétroactif au 1er janvier 1957, conformément à l'arrêté fédéral du 12 mars 1957 approuvant les compléments aux statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération. De ce fait, toute différence entre anciens et nouveaux rentiers est supprimée. Il n'y a donc

949

plus, en ce qui concerne la compensation du renchérissement, qu'une seule catégorie de rentiers. Une importante simplification en est résultée.

2. Les requêtes des associations du personnel et notre avis Vu les décisions prises jusqu'ici par l'Assemblée fédérale, les associations du personnel demandent que l'allocation de renchérissement aux rentiers soit augmentée dans la même mesure, proportionnellement, que celle qui est accordée au personnel en activité. Les montants minimums indiqués à l'article 7 de l'arrêté fédéral en vigueur devraient aussi être adaptés.

Plusieurs associations aimeraient toutefois que l'allocation pour enfant servie aux bénéficiaires de rentes d'invalides soit égale à celle qui est versée aux fonctionnaires. Actuellement, les bénéficiaires de rentes d'invalides reçoivent 180 francs par enfant mineur. Cela représente 60 pour cent de l'allocation de 300 francs (y compris l'allocation de renchérissement) que touche le fonctionnaire.

Nous vous proposons d'augmenter l'allocation de renchérissement à 12 pour cent et d'adapter en conséquence la garantie minimum. L'allocation pour enfants accordée aux bénéficiaires de rentes d'invalides doit être maintenue à son montant actuel, notre projet d'arrêté ne prévoyant pas de majorer le supplément pour enfants versé aux fonctionnaires, employés et ouvriers. Il ne nous paraît guère admissible d'octroyer aux bénéficiaires de rentes les mêmes prestations qu'au personnel en activité..

Nous n'avons pas pu donner suite à une demande spéciale d'une association tendant à garantir aux rentiers qui reçoivent des prestations de la caisse d'assurance-vieillesse et survivants un revenu global de 5000 francs au moins. Si nous l'avions fait, l'administration se serait, pour ainsi dire, complètement écartée du principe de l'assurance, sur lequel se fonde le versement des rentes.

III. LA COMPENSATION DU RENCHERISSEMENT LORS DU PASSAGE AU NOUVEAU RÉGIME DES TRAITEMENTS Relativement à la seconde étape de la révision des traitements, nous adresserons prochainement aux chambres un message particulier. H s'agira d'une revision de la loi sur le statut des fonctionnaires, qui aura surtout pour objet de fixer la nouvelle échelle des traitements. Les délibérations sur ce projet de loi ne prendront fin qu'au cours de l'année prochaine. La modification n'acquerra
sans doute force de loi que le 1er octobre 1958 au plus tôt.

Cela dépend notamment de la durée des discussions et du fait que la votation populaire sera demandée ou ne le sera pas. Comme l'allocation de renchérissement sera, lors de l'entrée en vigueur de la loi, partiellement incorporée aux traitements, il faudra prévoir alors une nouvelle réglementation de la compensation du renchérissement.

950

Nous ne pouvons pas prendre en considération la requête de l'union federative mentionnée au chapitre 1, chiffre 3, et tendant à ce que nous fixions déjà la part de l'allocation de renchérissement pour 1958 qui continuera d'être versée lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle échelle des traitements. Cela reviendrait à anticiper sur l'étude du projet de loi par les chambres. Celles-ci devraient pouvoir statuer sur le nouveau régime des traitements sans être liées à l'avance par une réglementation connexe. lies allocations qui s'ajouteront aux nouveaux traitements ne devront être arrêtées que lorsque ceux-ci auront été fixés. Nous prévoyons de vous soumettre des propositions au moment opportun.

Nous nous sommes demandé si, d'une manière générale, il ne serait pas indiqué de procéder, à l'avenir, d'une autre manière que jusqu'ici pour compenser le renchérissement. Les conseils législatifs devraient être quelque peu déchargés des questions de traitements qui requièrent trop souvent leur attention. Mais c'est surtout du point de vue économique qu'il serait désirable d'établir des bases plus stables en matière de rémunération du personnel fédéral. Nous sommes d'avis qu'il faudrait profiter de l'occasion qu'offre la revision envisagée des traitements pour obtenir cette plus grande stabilité. Dans l'économie privée, il n'est pas coutume, d'une manière générale, d'adapter les traitements et les salaires à toute faible modification des prix. Les contrats collectifs de travail ne stipulent pas que des accords doivent intervenir chaque année au sujet des salaires. Les conventions conclues valent pour une période assez longue et prévoient expressément qu'une modification du coût de la vie ne doit donner lieu à de nouvelles discussions sur les salaires que si les fluctuations des prix ont une certaine ampleur. La plupart des contrats mentionnent une différence de l'indice de 5 points; quelques-uns indiquent 10 points. Les cas où les parties contractantes conviennent de prendre en considération une variation plus faible sont exceptionnels.

Quoi qu'il en soit, nous estimons qu'il vaut la peine d'examiner si l'on ne devrait pas, en matière de compensation du renchérissement, recourir dorénavant à une autre méthode. Si nous avons renoncé à vous présenter cette année déjà une proposition dans ce sens, c'est
uniquement en raison des circonstances économiques actuelles et aussi parce que nous désirons attendre la décision que prendra le législateur au sujet de la nouvelle réglementation des traitements.

IV. LES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES DÉCOULANT DE L'AMÉLIORATION DES ALLOCATIONS DE RENCHERISSEMENT Les dépenses totales engendrées par l'octroi d'allocations de renchérissement s'élèvent en 1957 à 85 millions de francs environ pour le personnel en activité et à quelque 14 millions de francs pour les rentiers. La règle-

951 ment'ation de ces allocations pour 1958 augmentera ces dépenses comme ^

BU

*t:

millions de francs

Pour le personnel en activité Pour les rentiers Total

29,4 4,8 34,2

Ces dépenses supplémentaires seront supportées par :

millions de franca

L'administration centrale (compte ordinaire) Les établissements en régie de l'administration centrale (ateliers militaires et régie des alcools) Administration des postes, télégraphes et téléphones . . . .

Administration des chemins de fer fédéraux

7,5 1,7 11,7 13,3

Total

34,2

II faut y ajouter celles qui découleront de l'augmentation des gains accessoires, tels que l'indemnité pour voyages de service et l'indemnité pour emploi des agents hors du lieu de service. Leur ampleur dépendra des décisions que nous prendrons pour assurer l'exécution de l'arrêté de l'Assemblée fédérale. Nous les estimons à 1,2 million de francs par an au moins.

V. REMARQUES SUR QUELQUES DISPOSITIONS DU PROJET D'ARRÊTÉ Artide premier, 3e alinéa: La compensation du renchérissement accordée aux fonctionnaires habitant l'étranger dans une zone frontière est égale à celle dont bénéficient les fonctionnaires résidant en Suisse, Le versement d'une allocation plus importante n'entre en considération que dans les localités où le coût de la vie dépasse la moyenne en Suisse. La nouvelle teneur de cet alinéa apporte la clarté désirable.

Article premier, 4S alinéa: L'allocation proportionnelle maximum est augmentée dans une mesure pareille à celle qui est prévue au premier alinéa, Article 4: Les dispositions de cet article tiennent compte de l'arrêté fédéral du 12 mare 1957 approuvant les compléments aux statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération. Cet arrêté a abrogé les articles 4 Feuille fédérale. 109e année. Vol. II.

68

952

à 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale sur le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1957, lesquels concernent les anciens rentiers.

* Comme l'arrêté autorise une dépense de plus de 5 millions de francs, son adoption requiert la majorité absolue des membres de chacun des conseils, conformément à l'arrêté fédéral sur le régime financier (frein aux dépenses), Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint et saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 novembre 1957.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le préaident de la Confédération, Streuli 11859

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

953 (Projet)

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE concernant

le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1958

L'Assemblée, fédérale de, la Confédération suisse, vu la loi du 21 juin 1955 (1) accordant à l'Assemblée fédérale la compétence de régler les allocations de renchérissement au personnel fédéral pour les années 1956 à 1959; vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 1957, arrête: I. PERSONNEL EX ACTIVITÉ A. Allocation de renchérissement Article premier 1

Les fonctionnaires de la Confédération et des chemins de fer fédéraux habitant en Suisse reçoivent une allocation de renchérissement pour 1958.

Elle s'élève à 12 pour cent du traitement fixé conformément à l'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, mais au moins à 960 francs pour les agents mariés et à 840 francs pour les célibataires. Un supplément de 60 francs sera en outre ajouté à l'allocation pour enfants.

2

Les fonctionnaires veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux agents mariés et ceux qui n'en ont pas, aux célibataires.

3 Les fonctionnaires habitant l'étranger dans une zone frontière reçoivent les allocations prévues au lw alinéa. Dans les localités où le coût de la vie dépasse la moyenne en Suisse, le Conseil fédéral peut majorer les allocations selon les conditions locales.

4

Le Conseil fédéral règle dans le sens des alinéas qui précèdent l'allocation de renchérissement des agents de la Confédération qui n'ont pas qualité de fonctionnaires. L'allocation des agents occupée en permanence (!) RO 1955, 873.

954

et fournissant une journée complète de travail ne doit pas dépasser 17 pour cent du traitement pour les personnes mariées et 16 pour cent pour les célibataires.

B. Réserves à l'effet de constituer un fonds de stabilisation

Art. 2 1

Chaque membre de l'une des caisses d'assurance du personnel fédéral verse une contribution de 0,5 pour cent de son gain assuré à un fonds de Stabilisation.

2

Les administrations de la Confédération versent au fonds de stabilisation des montants équivalents à ceux du personnel; les chemins de fer fédéraux versent au fonds de stabilisation des montants supérieurs d'un sixième à ceux de leur personnel.

a Tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'emploi du fonds de stabilisation, l'agent a droit, en cas de résiliation de ses rapporte de service, au remboursement des contributions qu'il a versées au fonds. Lorsque l'agent sortant ou ses survivants ont droit à une prestation de l'une des caisses d'assurance, il leur est versé également les contributions payées par l'administration.

IL BÉNÉFICIAIRES DE RENTES A. Allocation de renchérissement

Art. 3 Celui qui a droit à des prestations périodiques de la caisse fédérale d'assurance ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ou à une rente de responsabilité civile des chemins de fer fédéraux reçoit une allocation de renchérissement pour 1958.

Art. 4 1

Les bénéficiaires de rentes reçoivent une allocation s'élevant à 12 pour cent de la rente, réduite du supplément fixe prévu à l'article 24, 3e alinéa, des statuts. Elle se monte au minimum à : 480 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 300 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 100 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin.

956 2

Les dispositions du 1er alinéa sont aussi applicables aux prestations sociales de la Confédération servies aux anciens professeurs de l'école polytechnique fédérale.

B. Réduction et suppression de l'allocation

Art. 5 Lorsque la pension est calculée sur un gain qui ne correspond pas à une journée complète de travail ou si le bénéficiaire n'était pas occupé en permanence, de même que lorsque la pension est diminuée selon entente, les allocations sont réduites dans une mesure correspondante.

2 Lorsqu'une personne touche diverses pensions de l'une ou des deux caisses d'assurance du personnel, seule est versée l'allocation correspondant à la rente la plus élevée.

1

C. Conditions spéciales Art. 6 1 Les orphelins incapables de gagner leur vie, âgés de plus de 18 ans, qui sont au bénéfice de prestations bénévoles d'une des deux caisses sont assimilés aux orphelins ayant droit à l'allocation.

a Si la pension d'invalide est payée en partie à des tiers, l'allocation de renchérissement est répartie dans la même proportion, à moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans l'attribution des parts.

a L'article 4, 1er alinéa, première phrase, est applicable par analogie aux bénéficiaires de prestations bénévoles des deux caisses, ainsi qu'aux bénéficiaires de secours périodiques au sens de l'article 56 de la loi sur le statut des fonctionnaires.

D. Enfante de bénéficiaires de rentes d'invalides Art. 7 Une allocation annuelle de 180 francs est payée aux bénéficiaires de rentes d'invalides pour chaque enfant qui, s'il devenait orphelin, aurait droit à une rente d'orphelin d'une caisse d'assurance du personnel de la Confédération. Les prestations versées conformément à l'article 24,6e alinéa, des statuts des caisses doivent être imputées sur cette allocation.

E. Allocations aux anciens membres de la caisse de déposante et de la caisse de secours Art. 8 Les bénéficiaires de rentes viagères prévues à l'article 41, 3e alinéa, des statuts des caisses d'assurance du personnel reçoivent une allocation s'élevant à 12 pour cent de la rente.

956

F. Rectification

Art. 9 Si une allocation de renchérissement a été payée indûment en tout ou partie, l'erreur est rectifiée conformément aux principes de l'article 7 des statuts des caisses.

HI. DISPOSITIONS FINALES

Art. 10 Sont déterminantes pour le calcul et le paiement des allocations les conditions au premier jour du mois dans lequel elles sont versées.

a Les allocations sont payées chaque mois au personnel actif et chaque trimestre aux bénéficiaires de rentes.

1

Art. H Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1958.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1

11859

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1958 (Du 19 novembre 1957)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1957

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

48

Cahier Numero Geschäftsnummer

7487

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.11.1957

Date Data Seite

945-956

Page Pagina Ref. No

10 094 851

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.