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FEUILLE FÉDÉRALE 109e année

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Berne, le 3 octobre 1957

Volume II

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du protocole additionnel à la convention germano-suisse en vue d'éviter la double imposition, signé entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne (Du 27 septembre 1957) Monsieur le Président et Messieurs, Le 9 septembre 1957, la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne ont signé à Berne un protocole additionnel à la convention du 15 juillet 1931 entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions. D'autre part, des notes ont été échangées concernant l'application de ce protocole additionnel au Land Berlin et à la Sarre.

Par le présent message, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation ce protocole additionnel et l'échange de notes y relatif.

I. EXPOSÉ HISTORIQUE 1. La convention germano-suisse en vue d'éviter la double imposition, signée le 15 juillet 1931 et restée ainsi en vigueur pendant plus de vingt ans (appelée ci-après: la convention de 1931), a donné satisfaction dans la pratique, selon l'avis général, de même que les protocoles des négociations de 1931, 1940 et 1943 et le protocole additionnel de 1934 (RS 13, 555, 582, 584 et 585; FF 1932, I, 41, 89). Néanmoins, comparée aux conventions conclues par la Suisse depuis 1948, elle présente diverses lacunes et des insuffisances auxquelles il est possible de remédier. C'est pourquoi les milieux économiques suisses ont demandé maintes fois une re vision de la convention de 1931 et, en particulier, l'inclusion d'une disposition relative aux impôts perçus à la source sur les dividendes et les intérêts.

Feuille fédérale. 109e année. Vol. II.

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604 Lors des discussions qui se déroulèrent entre les deux Etats au sujet de l'application et de l'interprétation de la convention de 1931, la Suisse s'enquit des possibilités d'une revision. Il apparut que les autorités allemandes compétentes s'intéressaient avant tout à des négociations avec les Etats qui n'étaient pas liés à l'Allemagne par une convention ou qui l'étaient par une convention incomplète seulement (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Pays-Bas, France, Autriche). Après plusieurs tentatives, il fut enfin possible, en 1954, de convaincre les autorités allemandes de la nécessité de réviser la convention de 1931 et de fixer au printemps 1955 l'ouverture des négociations officielles, 2. Le 11 mars 1955, le Conseil fédéral désigna une délégation composée de représentants de la Confédération et des cantons, ainsi que d'experts de l'économie suisse, qui rencontra à Berne une délégation allemande, du 21 au 29 mars 1955. Conformément aux voeux qu'avaient exprimés les cantons et les milieux économiques, la délégation suisse chercha surtout à obtenir la revision des dispositions concernant le champ d'application de la convention quant aux personnes et quant aux impôts, l'imposition des intérêts d'obligations d'emprunts garanties par hypothèque, ainsi qu'une disposition concernant les impôts perçus à la source sur les dividendes et les intérêts. Au cours de la première phase des négociations, on parvint à rapprocher les opinions, sans toutefois arriver à un accord complet. Le problème de l'atténuation de la double imposition des dividendes et des intérêts constituait la difficulté principale. Par la suite, la délégation suisse consulta à ce sujet les représentants des cantons et des milieux économiques.

Après plusieurs entretiens entre les chefs des deux délégations, dont certains eurent lieu à Paris lors des sessions du comité fiscal de l'Organisation européenne de coopération économique et qui contribuèrent à rapprocher les points de vue, de nouvelles négociations se déroulèrent à Freudenstadt, du 11 au 16 février 1957, entre les deux délégations. Elles permirent de résoudre toutes les questions restées encore en suspens en mars 1955.

II. FORME ET CONTENU DU PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 9 SEPTEMBRE 1957 (appelé ci-après: le protocole additionnel) La modification apportée à la convention de 1931 dans
les relations entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne se présente comme une revision partielle sous la forme d'un protocole additionnel modifiant et complétant la convention de 1931 et remplaçant aussi, par mesure de simplification, les protocoles des négociations de 1931, 1940 et 1943 et le protocole additionnel de 1934. En revanche, le protocole -additionnel du 6 juillet 1956 concernant les prélèvements allemands opérés

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au titre de la péréquation des charges, qui entrera en vigueur le 9 octobre 1957 (FF 1956, II, 625, 632; EO 1967, 705) subsiste à côté du présent protocole additionnel (protocole additionnel, chapitre III). H en est de même de la note de l'office des affaires étrangères du Reich, du 15 juillet 1931, concernant le régime fiscal des représentants diplomatiques et consulaires des deux Etats (FF 1932, I, 90), Les chapitres I et II du protocole additionnel contiennent, sous 24 chiffres, les modifications apportées à la convention de 1931 et à son protocole final (appelé ci-après: le protocole final). Le chapitre III règle l'abrogation des protocoles des négociations de 1931, 1940 et 1943 et du protocole additionnel de 1934. Le chapitre IV concerne l'entrée en vigueur et la première application des nouvelles dispositions. L'application du protocole additionnel au Land Berlin et à la Sarre fait l'objet d'un échange de notes entre l'ambassade allemande à Berne et le chef du département politique fédéral.

Les autorités administratives supérieures des deux Etats sont autorisées à publier des éditions spéciales de la convention revisée (appelée ciaprès: la convention), reproduisant le texte de la convention de 1931, compte tenu des modifications apportées par le protocole additionnel.

III. COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE ADDITIONNEL Les modifications apportées par le protocole additionnel sont exposées ci-dessous suivant l'ordre des articles de la convention. Les modifications des dispositions du protocole final sont commentées en même temps que celles qui concernent les articles de la convention.

1. Champ d'application de la convention a. Champ d'application quant aux impôts (Art. 1er, ge al. ; art. 9, 1er et 3e al.; protocole final ad art. 1" et 9; protocole additionnel, chiflres 1, 8 et 11).

Le catalogue des impôts auxquels la convention s'applique a été revisé. Pour les impôts suisses, on a adopté la clause usuelle des nouvelles conventions suisses, qui mentionne séparément les impôts fédéraux et définit d'une manière générale les impôts des cantons, des districts, des cercles et des communes. Par conséquent, les annexes A et B de la convention de 1931 deviennent caduques. Quant à l'Allemagne, les impôts BUT la propriété bâtie et les impôts destinés à compenser la dévalorisation monétaire
en ce qui concerne la propriété bâtie (Hauszinssteuern) ne sont plus prélevés (art. 1er, 2e al., chifire 2, lettres e et g, de la convention de 1931); en revanche, la contribution Notopfer Berlin figure dans la liste des impôts allemands (art. 1er, 2e al., chifire 1, lettre /, de la convention).

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L'article 1", ]er alinéa, du protocole additionnel à la convention de 1931, signé le 6 juillet 1956, concernant les prélèvements allemands opérés au titre de la péréquation des charges (FF 1956, II, 625, 632 ; BO 1957, 705) précise que la convention s'applique aussi aux impôts extraordinaires sur le revenu et sur la fortune et, en particulier, aux; prélèvements uniques extraordinaires sur la fortune.

b. Champ d'application quant aux personnes (Ait. 1er, 3e al.; art, 9, 2e al.; protocole additionnel, chiffres 2, 8 et 22).

Conformément à la pratique suivie par la Suisse et par la République fédérale d'Allemagne dans leurs nouvelles conventions, le champ d'application quant aux personnes n'est plus restreint aux ressortissants suisses et allemands (principe de la nationalité) ; il est étendu au contraire à tous les contribuables ayant leur domicile dans l'un des deux Etats ou dans les deux Etats. Ainsi, les nombreuses et longues procédures amiables qui devaient être introduites jusqu'à maintenant, conformément au 4e alinéa du protocole final ad article 8 de la convention de 1931, pour les apatrides et les ressortissants d'Etats tiers, ne seront dorénavant plus nécessaires, ce qui apportera une notable simplification.

c. Champ d'application quant au territoire La convention de 1931 dans la teneur du protocole additionnel s'applique, en ce qui concerne l'Allemagne, au territoire de la République fédérale. En outre, l'échange de notes germano-suisse du 9 septembre 1957 dispose que le protocole additionnel doit s'appliquer aussi au Land Berlin, mais non à la Sarre. Un accord ultérieur est réservé en ce qui concerne ce territoire.

2. Créances garanties par hypothèque e

e

(Art. 2, 4 et 5 al.; art. 10; 3e al. du protocole final ad art. 2; 2e al. du protocole final ad art. 2 et 10; protocole additionnel, chiffres 3, 9, 12 et 13.)

a. La réglementation prévue par la convention de 1931 était là suivante : -- les créances garanties par hypothèque ne sont soumises aux impôts sur la fortune que dans l'Etat où le créancier a son domicile (art. 2, 5e al.); -- les revenus provenant de créances garanties par hypothèque (y compris les obligations d'emprunts) sont soumis en principe aux impôts sur le revenu dans l'Etat où le gage immobilier est situé (art. 2, 2e al.) ; -- les revenus provenant de créances garanties par hypothèque (y compris les obligations d'emprunts) qui appartiennent à une entreprise n'ayant pas d'établissement stable dans l'Etat où le gage immobilier est situé sont soumis aux impôts sur le revenu dans l'Etat où le créancier a son domicile (art. 2, 4« al.).

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Cette réglementation avait dû, à l'époque, être concédée à l'Allemagne.

Elle est en contradiction avec la pratique suivie en matière de double imposition intercantonale comme avec les dispositions insérées dans les conventions conclues depuis lors par la Suisse. En outre, les intérêts, versés à l'étranger, d'obligations d'emprunts allemandes garanties par hypothèque sont, depuis quelques années, exonérés de tout impôt à la source dans la République fédérale d'Allemagne. Dans la mesure où l'impôt allemand sur le revenu des valeurs mobilières (Kapitakrtragsteuer) est perçu actuellement sur ces intérêts, le créancier étranger en reçoit le remboursement en vertu des dispositions de la législation interne allemande. L'exonération totale des intérêts de ces emprunts allemands, lesquels sont émis de plus en plus à des taux d'intérêts de 6 à 8 pour cent, telle qu'elle résulte de la convention de 1931, est d'autant moins justifiée en pratique qu'elle est au bénéfice des seuls créanciers privés et non des entreprises du commerce, de l'industrie et de l'artisanat.

b. Au cours des négociations, la Suisse a essayé de faire prévaloir la réglementation adoptée en matière intercautonale, ainsi que dans les relations avec la France, la Suède, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, selon laquelle les créances de toute nature garanties par hypothèque et les revenus qui en proviennent sont attribués à la compétence fiscale de l'Etat où le créancier a son domicile. Toutefois, comme la République fédérale d'Allemagne est favorable au principe de l'imposition au lieu de situation du gage immobilier, sauf pour les obligations d'emprunts garanties par hypothèque, on ne pouvait parvenir qu'à un compromis entre le principe du domicile et celui du lieu de situation (comme ce fut d'ailleurs le cas en 1931 déjà), compromis qui s'inspire des solutions adoptées dans les conventions de la Suisse avec la Hongrie, les Pays-Bas et l'Autriche et qui est le suivant : -- les créances ordinaires garanties par hypothèque et les revenus qui en proviennent sont imposés au lieu de situation du gage immobilier (abrogation de l'art. 2, 5e al., de la convention de 1931), sauf s'il s'agit de créances appartenant à une entreprise et qui ne soient pas attribuables à un établissement stable sis dans l'Etat où se trouve le gage immobilier (art. 2,
4e al., de la convention); -- les obligations d'emprunts garanties par hypothèque et les intérêts qui en proviennent doivent être traités comme les revenus des valeurs mobilières et imposés dans l'Etat du domicile du créancier (art. 2, 5e al., de la convention); -- pour les dettes hypothécaires en francs suisses, auxquelles s'appliquent la convention du 6 décembre 1920 (RS 11, 767) et le protocole additionnel du 25 mars 1923 (RS 11, 773), la réglementation actuelle est maintenue; ces avoirs sont imposés dans l'Etat du domicile du créancier et les intérêts qui en proviennent dans l'Etat où se trouve le gage immobilier (2e al. du protocole final ad art. 2 et 10 de la convention).

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L'attribution du droit d'imposer les créances ordinaires garanties par hypothèque (à l'exception des obligations d'emprunts et des dettes hypothécaires en francs suisses) à l'Etat où se trouve le gage immobilier constitue une concession de la part de la Suisse, qui est toutefois notablement compensée par le fait que les créanciers suisses d'obligations d'emprunts allemandes garanties par hypothèque pourront être imposés en Suisse dès le 1er janvier 1959, La nouvelle réglementation concerne seulement les créanciers privés; pour les entreprises, elle n'apporte aucune modification à la situation juridique actuelle.

c. Le complément apporté par le chiffre 12 du protocole additionnel au protocole final ad article 2, sous la forme d'un nouveau 3e alinéa, correspond au chiffre 1er du protocole des négociations de 1943, qui est ainsi abrogé.

3. Entreprises a. Sociétés de personnes (protocole additionnel, chiffre 4), Selon le voeu exprimé par la délégation allemande, la disposition particulière concernant l'imposition des rétributions des entrepreneurs (art. 3, 5e al., de la convention de 1931) a été abrogée. Il s'agissait d'une disposition empruntée à la pratique suivie en matière de double imposition intercantonale et qu'on ne retrouve dans aucune des conventions conclues par la Suisse.

b. Parts de sociétés à responsabilité limitée (3e al,, 2e phrase, du protocole final ad art. 3; protocole additionnel, chiffre 15).

Au cours des négociations, on envisagea d'assimiler aux actions les parts de sociétés à responsabilité limitée, pour que ces parts et les revenus qui en proviennent soient imposables dans l'Etat du domicile du sociétaire.

Une telle réglementation, qui correspondrait au droit fiscal suisse interne et international, aurait toutefois conduit à une double imposition notable et inconnue jusqu'à maintenant, puisque les impôts perçus à la source sur les dividendes ne pouvaient pas être complètement supprimés (voir chiffre 6, ci-après). C'est pourquoi on renonça à assimiler les parts de sociétés à responsabilité limitée aux participations ayant la forme d'actions ; la réglementation actuelle reste donc applicable: les parts et les revenus qui en proviennent sont imposables dans l'Etat où la société a un établissement stable (art. 3, 4e al., de la convention). Selon le chiffre 15 du protocole
additionnel, la règle contenue jusqu'à maintenant dans le protocole des négociations de 1931 est insérée dans la convention, c. Entreprises de navigation maritime, intérieure et aérienne (art. 3, 5e al. ; 8e al. du protocole final ad art. 3; protocole additionnel, chiffres 4 et 16).

La disposition concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime, intérieure et aérienne (art. 3,5e al., de la convention) est complétée

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dans le protocole final par la prescription qui figure habituellement dans les conventions suisses récentes.

d. Etablissements stables (7e al. du protocole final ad art. 3; protocole additionnel, chiffre 16).

La règle figurant au chiffre 3 du protocole des négociations de 1943 est insérée dans la convention.

4. Revenus du travail de droit privé, retraites et pensions, tantièmes a. Activité lucrative indépendante, artistes (art, 4, 1er al., 3e phrase ; protocole additionnel, chiffre 5).

Les dispositions de l'article 4 de la convention de 1931 concernant l'imposition du revenu du travail (le revenu d'une activité lucrative dépendante est imposé au lieu du travail et le revenu d'une activité lucrative indépendante, sans centre stable au lieu du travail, est imposé dans l'Etat du domicile) n'ont pas donné satisfaction pour les acteurs, les sportifs professionnels et les artistes. Cette réglementation a fait surgir continuellement des divergences de vue sur le point de savoir quand une activité était «indépendante» et quand elle était «dépendante», ainsi que sur ce qu'il fallait entendre par «centre stable d'activité» pour les professions libérales. Il s'ensuivit de nombreuses procédures amiables. Dans les conventions que la Suisse a conclues avec la Suède, les Pays-Bas, la France, l'Autriche, la Norvège, la Finlande et la Grande-Bretagne, le droit d'imposer les artistes et autres a été attribué à l'Etat où se trouve le lieu du travail. La protocole additionnel, chiffre 5, prévoit maintenant la même règle: les acteurs (théâtre, radio, télévision, cinéma), les sportifs professionnels et les artistes exerçant une profession libérale ne sont imposés pour leurs revenus provenant de représentations publiques que dans l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité, sans considérer si celle-ci a ou non un centre stable. Ainsi, les artistes et autres ayant leur domicile en Suisse et exerçant leur activité dans la République fédérale d'Allemagne (mais non pas, par exemple, les savants qui tiennent des conférences) sont soumis dorénavant dans tous les cas à l'impôt allemand sur les traitements (Lohnsteuer). Toutefois, il n'en découle pas une surcharge fiscale considérable, car le taux applicable de l'impôt allemand n'atteint plus que 15 pour cent (auparavant 25 pour cent).

b. Activité lucrative
dépendante (2e et 3e al, du protocole final ad art. 4; protocole additionnel, chiffre 17), La convention de 1931 ne déterminait pas d'une manière précise dans lequel des deux Etats les équipages de bateaux et d'aéronefs étaient imposables pour leur salaire. Conformément à la pratique conventionnelle suisse, les personnes qui sont employées totalement ou principalement à bord de bateaux ou d'aéronefs appartenant à une entreprise de navigation maritime,

610 intérieure ou aérienne sont considérées maintenant comme exerçant leur activité lucrative, pour l'application des dispositions de l'article 4,1er alinéa, dans celui des deux Etats où se trouve la direction de l'entreprise. Si, dans cet Etat, les revenus provenant d'une telle activité ne sont pas imposés, l'Etat dans lequel la personne a son domicile a le droit de les imposer.

La clause du protocole des négociations de 1940 concernant l'imposition de personnes exerçant une activité dépendante temporaire, comme les monteurs et autres, est complétée en ce sens que la durée du séjour dans l'Etat du travail est limitée à 183 jours au cours d'une année civile et que la rétribution du «monteur», pour son activité temporaire, ne doit pas être à la charge d'un établissement stable de l'employeur situé dans l'Etat du travail.

c. Retraites et pensions (1er al. du protocole final ad art. 4; protocole additionnel, chiffre 17).

Les retraites, les pensions de veuves et d'orphelins et les autres versements ou avantages pécuniaires alloués par une entreprise privée en ra son de services antérieurs étaient imposables jusqu'alors dans chaque Etat pour moitié, lorsque le contribuable ne possédait pas la nationalité de l'Etat où il avait son domicile et que lesdits montants étaient versés de l'autre Etat. Cette complication superflue a été supprimée et ces pensions et autres sont maintenant imposables dans l'Etat où le contribuable a son domicile.

d. Tantièmes, jetons de présence et rémunérations fixes (4e al. du protocole final ad art. 4; protocole additionnel, chiffres 17 et 18).

Le protocole final ad articles 4 et 7 de la convention de 1931 ne concernait que les tantièmes ordinaires et en attribuait l'imposition, lorsqu'ils étaient versés aux membres d'un conseil de surveillance ou d'administration, à l'Etat où le bénéficiaire avait son domicile. Pour l'imposition des jetons de présence et rémunérations fixes, il subsistait une incertitude, car il fallait examiner, lors de l'application de l'article 4 de la convention de 1931, où se trouvait le lieu du travail des membres des conseils de surveillance ou d'administration. Conformément à la nouvelle pratique conventionnelle suivie par la Suisse, toutes les rémunérations versées aux membres de tels conseils sont maintenant traitées de la même manière et
imposables dans l'Etat où se trouve le siège de la société qui les verse.

Le taux de l'impôt est limité à 25 pour cent de la rémunération brute.

5. Revenus et pensions de droit public e

(4 al. du protocole final ad art. 5; protocole additionnel, chiffre 19 et chapitre IV, 3e al.)

La disposition figurant au chiffre 2 du protocole des négociations de 1943 est reprise dans la convention et complétée en ce sens que les sommes

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versées à titre d'indemnités pour un dommage provoqué par des actes de guerre ou des persécutions politiques sont aussi imposables dans l'Etat débiteur. Ce sont surtout les bénéficiaires domiciliés en Suisse de sommes versées à titres d'indemnités pour des persécutions politiques qui profiteront de cette nouvelle réglementation, car ces prestations ne sont pas imposées dans la République fédérale d'Allemagne, en vertu de la législation interne (en ce qui concerne la première application de cette disposition, voir chiare 11 ci-après).

6. Dividendes et intérêts (art. 6; protocole final ad art. 6; protocole additionnel, chiffres 6 et 20, ainsi que chapitre IV, 2e al., lettre a, et 3e al.)

a. Selon la convention de 1931, les valeurs mobilières et les revenus qui en proviennent n'étaient imposés en principe que dans l'Etat où le contribuable avait son domicile (art. 6, 1er al., de la convention de 1931).

D'après l'article 6, 2e alinéa, de la convention de 1931, chaque Etat pouvait cependant prélever des impôts par voie de retenue (à la source) sur les revenus de valeurs mobilières provenant de son territoire. La Suisse soumet actuellement les dividendes et les intérêts d'obligations à un impôt à la source de 30 pour cent et les intérêts d'avoirs en banque à un impôt à la source de 25 pour cent. La République fédérale d'Allemagne perçoit l'impôt sur le revenu de valeurs mobilières (Kapitalertragsteuer) au taux de 25 pour cent sur les dividendes et sur les intérêts d'obligations convertibles et d'obligations participant aux bénéfices; l'impôt sur le revenu de valeurs mobilières perçu au taux de 30 pour cent sur les intérêts d'obligations d'emprunts (garanties ou non par hypothèque) est remboursé aux créanciers étrangers, alors que les intérêts de prêts (garantis ou non par hypothèque) et les intérêts de dépôts et d'avoirs auprès des banques et des caisses d'épargne ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu de valeurs mobilières. Comme chacun des deux Etats perçoit l'impôt sur le revenu auprès des contribuables établis sur son territoire, sur les revenus de valeurs mobilières provenant de l'autre Etat, et qu'il n'impute pas les impôts perçus à la source dans l'autre Etat sur son propre impôt sur le revenu, il subsistait jusqu'à maintenant une importante double imposition des dividendes, des revenus
d'obligations allemandes convertibles et d'obligations allemandes participant aux bénéfices, ainsi que des intérêts suisses.

Dès le début des négociations, les deux délégations convinrent que la suppression ou l'atténuation de la double imposition des revenus de valeurs mobilières devait constituer l'objet principal de la revision de la convention.

Néanmoins, il ne fut pas possible pendant longtemps de réaliser une entente sur les moyens et la manière d'éviter ou d'atténuer cette double imposition. Selon la conception suisse, c'est l'Etat où le créancier a son domicile

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qui a le premier le droit d'imposer les revenus de valeurs mobilières, alors que selon la conception allemande, c'est l'Etat où se trouve la source des revenus qui a ce droit.

b. Les deux délégations arrêtèrent en définitive la solution suivante: aa. Les valeurs mobilières et les revenus qui en proviennent sont imposés en principe dans l'Etat du domicile du créancier; sont toutefois réservés les impôts perçus par voie de retenue dans l'Etat où se trouve la source des revenus (art. 6, 1er et 2e al.).

bb. Les impôts perçus à la source dans l'un des deux Etats sont remboursés aux contribuables domiciliés dans l'autre Etat de la manière suivante (art. 6, 3e al. ; 4e al. du protocole final ad art. 6) : -- En ce qui concerne les intérêts d'obligations convertibles et d'obligations participant aux bénéfices, les dividendes, ainsi que les distributions afférentes aux certificats de sociétés allemandes d'investissement: jusqu'à concurrence du montant qui excède 15 pour cent du revenu brut (actuellement: République fédérale d'Allemagne 10%, Suisse 15%); -- En ce qui concerne les intérêts d'obligations convertibles et d'obligations participant aux bénéfices et les dividendes qui sont versés par une usine hydroélectrique frontière sur le Rhin: jusqu'à concurrence du montant qui excède 5 pour cent du revenu brut (actuellement: République fédérale d'Allemagne 20%, Suisse 25%); --- En ce qui concerne les autres intérêts, le remboursement est total (à l'exception du droit de timbre suisse sur les coupons, de 5% actuellement).

ce. D'autre part, les bénéficiaires des revenus peuvent demander que l'Etat dans lequel ils ont leur domicile impute sur ses propres impôts frappant les dividendes et les intérêts la fraction des impôts que l'Etat dans lequel se trouve la source des revenus n'a pas à rembourser; en Suisse, cette imputation n'a lieu que sur l'impôt fédéral pour la défense nationale et seulement pour les dividendes et les intérêts d'obligations convertibles et d'obligations participant aux bénéfices (art. 6, 5e al.; 6e al. du protocole final ad art. 6).

Ainsi, il fut donc possible de convenir en principe du remboursement des impôts perçus à la source en ce qui concerne les intérêts (sous réserve du droit de timbre suisse sur les coupons). Cependant, à la demande de la délégation allemande, les intérêts
d'obligations convertibles et d'obligations participant aux bénéfices durent être assimilés aux dividendes, comme c'est le cas dans le droit interne allemand. Les détenteurs suisses de ces obligations allemandes paraissant peu nombreux, cette concession de la part de la Suisse est sans grande importance.

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Les négociateurs allemands ne se laissèrent pas persuader de réduire à moins de 15 pour cent l'impôt allemand sur le revenu de valeurs mobilières (Kapitalertragsteuer) frappant les dividendes. Il ne fut possible d'obtenir une réduction plus importante de cet impôt (de 25 à 5%) que pour les dividendes et les intérêts d'obligations convertibles et d'obligations participant aux bénéfices versés par les usines hydroélectriques frontières sur le Rhin (ces entreprises n'ont du reste pas émis de telles obligations jusqu'à maintenant). En revanche, la République fédérale d'Allemagne s'engagea à rembourser l'impôt sur le revenu de valeurs mobilières jusqu'à concurrence du montant excédant 10 pour cent du revenu brut, dès que le taux de l'impôt allemand sur les sociétés applicable aux bénéfices distribués (actuellement 30%) ne sera plus inférieur au taux applicable aux bénéfices non distribués (actuellement 45%), ou dès que la différence entre les deux taux sera diminuée à 5 pour cent ou moins (art. 6, 4e al.).

La République fédérale d'Allemagne n'accepta de réduire son impôt à la source qu'à la condition que la Suisse, en tant qu'Etat de domicile, accorde de son côté un dégrèvement en faveur des créanciers suisses, sous forme d'imputation d'impôts. Toutefois, la Suisse put obtenir que l'obligation d'imputer l'impôt allemand sur le revenu de valeurs mobilières perçu sur les dividendes et sur les intérêts d'obligations convertibles et d'obligations participant aux bénéfices fût restreinte à l'impôt fédéral pour la défense nationale, à l'exclusion des impôts cantonaux et communaux.

On préféra l'imputation fiscale à l'exonération de la fraction remboursée de l'impôt, dont il fut également question lors des négociations, parce que la concession était moindre et que le système de l'exonération de la fraction remboursée de l'impôt n'avait été accueilli qu'avec une grande réserve par les cantons.

c. En ce qui concerne la procédure à suivre en matière de remboursement des impôts perçus à la source sur les dividendes et les intérêts, ainsi qu'en matière d'imputation, le protocole additionnel dispose seulement que le délai pour faire valoir le remboursement est limité à deux ans (5e al.

du protocole final ad art. 6) et qu'on peut recourir aux moyens usuels prévus par le droit fiscal interne pour s'opposer aux
décisions prises en matière de remboursement (9e al. du protocole final ad art. 6). A la demande de la République fédérale d'Allemagne, les deux délégations renoncèrent à prévoir un arrangement concernant la procédure entre les autorités supérieures des administrations compétentes, comme la Suisse l'avait fait avec la Suède, la France, l'Autriche, la Norvège et la Finlande. Par conséquent, il appartient aux autorités supérieures des administrations compétentes d'édicter séparément les dispositions d'exécution relatives au protocole additionnel. Les deux délégations ont toutefois arrêté les principes de ces dispositions.

En ce qui concerne la Suisse, le Conseil fédéral, se fondant sur l'ar-

614 réte fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RO 1951, 891), prendra un arrêté concernant la procédure à suivre en matière de dégrèvement des impôts perçus à la source sur les dividendes et les intérêts, ainsi qu'en matière d'imputation sur l'impôt pour la défense nationale, comme il l'a déjà fait pour l'exécution des conventions contre la double imposition conclues avec les Etats-Unis, les Pays-Bas, la GrandeBretagne et le Danemark.

7. Définition du domicile. Imposition des saisonniers

a. Domicile des personnes sous tutelle (1er al. du protocole final ad art. 8; protocole additionnel, chiffre 21).

La détermination du domicile des personnes sous tutelle a donné lieu à diverses discussions, sous l'empire de la convention de 1931. La nouvelle réglementation précise que l'article 8 s'applique aussi lorsque le contribuable est une personne sous tutelle.

b. Domicile des personnes morales (art. 8, 4e al. ; protocole additionnel, chiffre 7).

La nouvelle réglementation correspond à l'article 8, 4e alinéa, de la convention de 1931, qui a été modifié par le chiffre 3 du protocole additionnel de 1934.

c. Suppression de l'imposition des saisonniers (protocole additionnel, chiffre 21).

La disposition du 1er alinéa du protocole final ad article 8 de la convention de 1931 dut être supprimée, à la demande de la délégation allemande.

Il s'agissait d'une disposition empruntée à la pratique suivie en matière de double imposition intercantonale, qui conduisait à une double imposition inopportune dans les relations internationales.

8. Procédure amiable

a. Extension du champ d'application de la convention quant aux personnes (art. 13, 1er al.; protocole additionnel, chiffre 10).

En corrélation avec l'extension du champ d'application conventionnel à tous les contribuables des deux Etats contractants, l'article 13, 1er alinéa (procédure amiable), a été revisé en ce sens que les contestations doivent être adressées non plus aux autorités supérieures des administrations compétentes de l'Etat d'origine des contribuables, mais à celles de l'Etat de leur domicile.

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b. Autorités compétentes pour la procédure amiable (2e al. du protocole final ad art. 13; protocole additionnel, chiffre 23).

Les autorités supérieures des administrations compétentes pour l'exécution de la procédure amiable sont, pour la République fédérale d'Allemagne, le ministre fédéral des finances et, pour la Confédération suisse, l'administration fédérale des contributions.

9. Eéserve en faveur du taux global (protocole final ad art. 2 à 12 ; protocole additionnel, chiffre 14) H est prévu maintenant d'une manière expresse que le convention ne limite pas le droit de chacun des deux Etats de prélever au taux correspondant à l'ensemble de la fortune, du revenu, de la succession, de la part héréditaire ou de l'acquisition pour cause de mort, les impôts afférents aux éléments de fortune, aux revenus ou aux éléments de succession qui sont réservés à son imposition. Ainsi consacre-t-on un principe qui, selon la conception suisse, était déjà applicable sous l'empire de la convention de 1931; en effet, conformément à la pratique suivie en matière de double imposition intercantonal©, la Suisse s'est toujours réservé, dans le domaine international aussi, le droit d'imposer les éléments de revenu et de fortune attribués à son imposition aux taux applicables à l'ensemble du revenu et de la fortune du contribuable, parce qu'il n'est paa possible de tenucompte d'une autre manière de la réelle capacité économique du contribuable.

Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique n'était pas contraire à la convention (ATT 62,1, 91 s., en particulier 99). La Suisse ne pouvait donner suite à la proposition faite par la délégation allemande de renoncer au principe du taux global pour les contribuables assujettis de manière limitée. Une telle concession aurait constitué un accroc notable au principe que la Suisse a toujours soutenu avec succès; elle n'aurait pas pu se justifier non plus parce que la République fédérale d'Allemagne, en présence d'un assujettissement limité, ne tient pas compte des revenus étrangers et applique dans la plupart des cas, à la place des taux progressifs ordinaires, un taux forfaitaire comparativement élevé.

10. Dispositions abrogées Les dispositions suivantes de la convention de 1931, des protocoles des négociations de 1931, 1940 et 1943, et du protocole additionnel de 1934 ont été
abrogées, sans être remplacées par une nouvelle prescription: a. Imposition des rétributions des entrepreneurs (art. 3, 5e al., de la convention de 1931); 6. Imposition des saisonniers (1er al. du protocole final ad art. 8 de la convention de 1931); c. Dispositions concernant l'impôt allemand sur la fuite des capitaux (protocole additionnel de 1934, chiffre 1er).

616 11. Entrée en vigueur et première application (protocole additionnel, chapitre IV) Le protocole additionnel entrera en vigueur un mois après le jour de l'échange des instruments de ratification et il s'appliquera : a. Aux impôts perçus par voie de retenue (à la source) sur les dividendes et les intérêts qui sont échus après le 31 décembre 1956; 6. Aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période suivant le 31 décembre 1908; c. Aux impôts frappant les successions des personnes décédées après le 31 décembre 1958.

En dérogation à ces dispositions, les prescriptions concernant le taux global lors d'un assujettissement limité (protocole additionnel, chiffre 14; protocole final ad art. 2 à 12; voir chiffre 9 ci-dessus), ainsi que celles relatives à l'imposition des sommes versées à titre d'indemnités pour un dommage provoqué par des actes de guerre ou des persécutions politiques (protocole additionnel, chiffre 19 ; 4e al. du protocole final ad art. 5 ; voir chiffre 5 ci-dessus), s'appliquent déjà aux impôts qui sont perçus pour la période suivant le 31 décembre 1956. En outre, l'imputation dans la République fédérale d'Allemagne de l'impôt anticipé suisse, prévue à l'article 6, 5e alinéa (voir chiffre 6, ci-dessus), doit déjà être effectuée sur les impôts sur le revenu qui sont perçus pour la période suivant le 31 décembre 1956.

Le protocole additionnel apporte à la convention une série d'améliorations. Il atténue surtout la double imposition des dividendes et des intérêts qui existait sous l'empire de la convention de 1931. Il est le résultat de négociations qui ont duré plusieurs années et peut être considéré, de l'avis des cantons et des milieux économiques, comme offrant le maximum de ce qu'on peut obtenir actuellement.

Aussi vous proposons-nous d'approuver le protocole additionnel et l'échange de notes y relatif, en adoptant le projet d'arrêté ci-joint.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 septembre 1957.

11776

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le. président de la Confédération, Streuli Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

617

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

le protocole additionnel à la convention germano-suisse en vue d'éviter la double imposition, signé le 9 septembre 1957 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 septembre 1957, arrête:

Article unique Le protocole additionnel à la convention germano-suisse du 15 juillet 1931 en vue d'éviter la double imposition, signé le 9 septembre 1967 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, et l'échange de notes y relatif sont approuvés.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ce protocole additionnel et l'échange de notes y relatif.

11765

618

Traduction du texte original allemand

PROTOCOLE ADDITIONNEL à la

convention du 15 juillet 1931 entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, désireuses de modifier la convention conclue le 15 juillet 1931 entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions et son protocole final, ainsi que de remplacer le protocole additionnel du 11 janvier 1934 et les protocoles des négociations du 15 juillet 1931, du 7 septembre 1940 et des 2 novembre/8 décembre 1943, sont convenues du protocole additionnel suivant : I. Modifications de la convention du 15 juillet 1931 L'article 1er, 2e alinéa, a la nouvelle teneur suivante: 2. Sont notamment considérés comme impôts directs au sens de la présente convention: 1. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: a) L'impôt sur le revenu, b) L'impôt sur les sociétés, c) L'impôt sur la fortune, d) L'impôt foncier, e) L'impôt sur les professions industrielles et commerciales, f) La contribution «Notopfer Berlin».

2. En ce qui concerne la Confédération suisse: A. Impôts de la Confédération: a) L'impôt pour la défense nationale, b) Le droit de timbre sur les coupons, c) L'impôt anticipé, d) L'impôt retenu sur les prestations d'assurances sur la vie.

619

B. Impôts des cantons, districts, cercles et communes: a) Sur le revenu (revenu total, produit du travail, revenu de la fortune, revenu commercial, etc.), b) Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune commerciale, etc.) et sur le capital.

2. L'article 1er est complété par le 3e alinéa suivant : 3. La convention s'applique à tous les contribuables ayant leur domicile dans l'un des deux Etats ou dans les deux Etats.

3. A l'article 2, les 4e et 5e alinéas ont la nouvelle teneur suivante : 4. Lorsque des créances garanties par hypothèque appartiennent à une entreprise de la catégorie désignée à l'article 3, 1er alinéa, ces créances et les revenus en provenant ne sont imposés dans l'Etat où l'immeuble est situé que si les créances font partie du capital destiné à l'exploitation d'un établissement situé dans cet Etat; sinon ces créances et les revenus en provenant ne sont imposés que dans l'Etat où le créancier a son domicile.

5. Les obligations d'emprunts garanties par hypothèque et les revenus en provenant sont imposés selon l'article 6.

4. A l'article 3, les 5e et 6e alinéas sont remplacés par le 5e alinéa suivant : 5. Les entreprises de navigation maritime, de navigation intérieure et de navigation aérienne, ainsi que les revenus en provenant, ne sont imposés que dans l'Etat où se trouve la direction de l'entreprise.

5. L'article 4, 1er alinéa, est complété par la troisième phrase suivante: Les acteurs (théâtre, radio, télévision, cinéma), les sportifs professionnels et les artistes exerçant une profession libérale ne seront imposés pour leurs revenus provenant de représentations publiques que dans l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité, sans considérer si celle-ci a ou non un centre stable.

6. L'article 6 a la nouvelle teneur suivante: Article 6 1. Les valeurs mobilières et leur revenu ne seront imposés que dans l'Etat où le créancier a son domicile.

2. Lorsque dans l'un des deux Etats les impôts sur les dividendes et les intérêts provenant de cet Etat sont perçus par voie de retenue (à la source), le droit de procéder à cette retenue ne sera pas affecté par la disposition du 1er alinéa.

Feuille fédérale. 109« année. Vol. II.

44

620 3. Les impôts sur les dividendes et les intérêts que l'un des deux Etats perçoit par voie de retenue (à la source) doivent être remboursés, à sa demande, au créancier ayant son domicile dans l'autre Etat: a) En ce qui concerne les dividendes, ou les intérêts provenant d'obligations convertibles et d'obligations participant aux bénéfices : jusqu'à concurrence du montant qui excède 15 pour cent des dividendes ou des intérêts; b) En ce qui concerne les autres intérêts : jusqu'à concurrence du montant dont l'Etat qui perçoit l'impôt accorde l'imputation sur ses propres impôts à un créancier domicilié sur son territoire, mais au moins jusqu'à concurrence du montant qui excède 5 pour cent des intérêts.

4. Dès que dans la République fédérale d'Allemagne le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices distribués ne sera plus inférieur au taux applicable aux bénéfices non distribués ou dès que la différence entre les deux taux sera diminuée à 5 pour cent ou moins, le taux fixé au 3e alinéa, lettre a, sera réduit à 10 pour cent.

5. Les impôts perçus par voie de retenue (à la source), pour lesquels un remboursement n'est pas prévu au 3e alinéa, sont imputés à la demande du créancier, dans l'Etat où il a son domicile, sur les impôts frappant les dividendes et intérêts en question, 7. L'article 8, 4e alinéa, a la nouvelle teneur suivante: 4. Au sens de la présente convention, est considéré comme domicile des personnes morales, ainsi que des établissements et des collectivités de personnes qui sont imposables comme tels, le lieu où se trouve leur siège. Pour les fondations et autres masses de biens, est considéré comme domicile le lieu de la direction.

8. L'article 9 a la nouvelle teneur suivante : Article 9 1. Sont notamment considérés comme impôts sur les successions au sens de la présente convention: 1. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: L'impôt sur les successions, ainsi que les impôts qui pourraient le remplacer, ou de nouveaux impôts de même nature.

2. En ce qui concerne la Confédération suisse : Les impôts sur les successions (impôts sur les parts héréditaires et impôts sur la masse successorale) perçus actuellement par les cantons, districts, cercles et communes, ainsi que les impôts, droits et taxes qui pourraient les remplacer, ou de nouveaux impôts, droits et taxes de même nature.

621

2. La présente convention s'applique à la succession d'une personne qui avait son domicile dans l'un des deux Etats ou dans les deux Etats au moment de son décès.

3. La présente convention ne concerne ni l'imposition des donations et libéralités à but déterminé entre vifs, sans préjudice de l'article 13, 2e alinéa, ni les cas dans lesquels soit la succession, soit l'héritier ou le légataire est soumis exclusivement aux impôts sur les successions perçus dans l'un des deux Etats.

9. L'article 10 a la nouvelle teneur suivante : Article 10 Les biens immobiliers, y compris les accessoires, ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où ils se trouvent.

L'article 2 est applicable par analogie.

10. L'article 13, 1er alinéa, a la nouvelle teneur suivante: 1. Si un contribuable fait valoir que des mesures prises par les autorités fiscales ou des finances des deux Etats lui font subir une imposition contraire aux principes de la présente convention, il peut s'adresser, sans préjudice des voies de droit interne, à l'autorité supérieure de l'administration compétente de l'Etat dans lequel il a son domicile. Si la contestation est reconnue fondée, cette autorité doit chercher à s'entendre avec l'autorité supérieure de l'administration compétente de l'autre Etat pour obvier de manière équitable à la double imposition.

II. Modifications du protocole final de la convention du 15 juillet 1931 11. Le protocole final ad articles 1er et 9 a la nouvelle teneur suivante: · Ad articles 1er et 9 1. L'énumération qui figure dans les articles 1er et 9 des impôts qui sont considérés dans les deux Etats comme impôts directs et impôts sur les successions au sens de la présente convention n'est pas limitative.

2. Les autorités supérieures des administrations compétentes des deux Etats se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées aux impôts directs et aux impôts sur les successions prélevés dans chaque Etat.

3. Les autorités supérieures des administrations compétentes des deux Etats s'entendront pour éclaircir des doutes, 4. La convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

622

12. Le protocole final ad article 2 est complété par le 3e alinéa suivant: 3, Sont aussi considérées comme créances garanties par hypothèque au sens de l'article 2 la dette hypothécaire (Grundschuld) du droit allemand et la lettre de rente du droit suisse.

13. I« protocole final ad articles 2 et 10 a la nouvelle teneur suivante: Ad articles 2 et 10 1. Le capital immobilier servant à une exploitation fait aussi partie des biens immobiliers au sens des articles 2 et 10.

2. Les dettes hypothécaires en francs suisses auxquelles s'appliquent la convention du 6 décembre 1920 et la convention additionnelle du 25 mars 1923 ne sont soumises aux impôts sur la fortune et sur les successions que dans l'Etat où le créancier (le défunt) a son domicile.

14. Le protocole final est complété comme suit: Ad articles 2 à 12 La présente convention ne limite pas le droit de chacun des deux Etats de prélever au taux correspondant à l'ensemble de la fortune, du revenu, de la succession, de la part héréditaire ou de l'acquisition pour cause de mort, les impôts afférents aux éléments de fortune, aux revenus ou aux éléments de succession qui sont réservés à son imposition.

15. Le 3e alinéa du protocole final ad article 3 est complété par la deuxième phrase suivante : La première phrase s'applique aussi dans le cas de participation à une société à responsabilité limitée.

16. Le protocole final ad article 3 est complété par les 7e et 8e alinéas suivants : 7. Le fait qu'un représentant, au sens du 1er alinéa, d'une entreprise de l'un des deux Etats entretient un dépôt de marchandises de cette entreprise (en particulier un dépôt en commission et un dépôt chez des agents intermédiaires) ne constitue pas pour l'entreprise représentée un établissement dans l'autre Etat.

8. L'article 3, 5e alinéa, s'applique aussi: a) Lorsque l'exploitation de l'entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne est assurée par des bateaux ou des aéronefe affrétés ou loués ; b) Aux agences, si leur activité est liée directement à l'exploitation de l'entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne, ou au service d'apport;

623

c) Aux participations d'entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

17. Le protocole final ad article 4 a la nouvelle teneur suivante: Ad article 4 1. En dérogation à l'article 4, les retraites, les pensions pour veuves et orphelins et les autres versements ou avantages pécuniaires alloués en raison de services antérieurs ne seront imposés que dans l'Etat où le contribuable a son domicile.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 4, 1er alinéa, les personnes qui sont employées totalement ou principalement à bord de bateaux ou d'aéronefs appartenant à une entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne sont considérées comme exerçant leur activité lucrative dans celui des deux Etats où se trouve la direction de l'entreprise. Si dans cet Etat les revenus provenant d'une telle activité ne sont pas imposés, l'Etat dans lequel la personne a son domicile a le droit de les imposer.

3. En dérogation à l'article 4,1er alinéa, les revenus provenant d'une activité dépendante ne seront imposés que dans l'Etat où l'employé a son domicile: a) Lorsque cet employé ne séjourne que passagèrement pendant un temps n'excédant pas 183 jours au total au cours d'une année civile sur le territoire de l'autre Etat; b) Lorsqu'il est rétribué, pour son activité exercée pendant ce temps, par un employeur qui a son domicile dans le premier Etat, et c) Lorsque sa rétribution, pour cette activité, n'est pas à la charge d'un établissement de l'employeur situé dans l'autre Etat.

4. Les rémunérations (tantièmes, jetons de présence et rémunérations fixes) que les membres d'un conseil de surveillance ou d'administration reçoivent en cette qualité ne seront imposées que dans l'Etat où la société qui les verse a son domicile. L'impôt ne doit pas excéder 25 pour cent de la rémunération brute lorsque le bénéficiaire a son domicile dans l'autre Etat.

18. Le protocole final ad articles 4 et 7 est abrogé.

19. Le protocole final ad article 5 est complété par le 4e alinéa suivant: 4. Font aussi partie des revenus mentionnés à l'article 5: a) Les sommes allouées sur les deniers publics en raison d'obligations militaires actuelles ou antérieures, y compris les allocations d'entretien accordées aux proches des personnes appelées au service militaire ;

624

b) Les pensions, rentes viagères et autres allocations périodiques ou non, qui sont versées par l'un des deux Etats ou par une autre personne morale de droit public de l'un des deux Etats à titre d'indemnité pour un dommage provoqué par des actes de guerre ou des persécutions politiques.

20. Le protocole final est complété comme suit: Ad article 6 1. L'article 6, 1er alinéa, s'applique par analogie aux revenus provenant de l'aliénation de valeurs mobilières.

2. Les dividendes au sens de l'article 6 sont les revenus provenant d'actions, parts de mines (Kuxe), bons de jouissance, parts de fondateurs et autres parts sociales sous forme de papiers-valeurs. Les distributions afférentes aux certificats (Anteilscheine) d'une société d'investissement (Kapitalanlagegesellschaft) ayant son domicile dans la République fédérale d'Allemagne sont traitées comme des dividendes.

3. Les intérêts au sens de l'article 6 sont, sous réserve de l'article 2, les revenus provenant de prêts, obligations, bons de caisse, reconnaissances de dettes ou de toutes autres créances.

4. Le taux fixé à l'article 6, 3e alinéa, lettre a, est réduit à 5 pour cent lorsque les dividendes et intérêts sont versés par une société qui exploite une usine hydroélectrique pour l'utilisation des forces hydrauliques du Rhin entre le lac de Constance et Baie (usines hydroélectriques frontières sur le Rhin).

5. Le remboursement prévu à l'article 6, 3e alinéa, doit être demandé dans un délai de deux ans. Ce délai est réputé observé si la demande parvient à l'autorité compétente pour le remboursement dans les deux ans après l'expiration de l'année civile en laquelle les dividendes ou les intérêts sont échus. La demande doit contenu* une attestation officielle de domicile et d'assujettissement aux impôts sur le revenu ou sur la fortune dans l'Etat où le créancier a son domicile.

Les autorités supérieures des administrations compétentes des deux Etats s'entendront sur les mesures nécessaires pour procéder au remboursement.

6. L'imputation, prévue à l'article 6, 5e alinéa, des impôts perçus par voie de retenue (à la source) est seulement effectuée: a) Dans la République fédérale d'Allemagne: en matière d'impôts sur le revenu, pour les revenus mentionnés à l'article 6, 3e alinéa, lettres a et 6; b) En Suisse: en matière d'impôt pour la défense nationale, pour les revenus mentionnés à l'article 6, 3e alinéa, lettre a.

625

7. Les personnes faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats et ayant la nationalité de l'Etat qui les envoie ont leur domicile, pour l'application de l'article 6, dans cet Etat lorsque les dividendes ou les intérêts qui leur sont versés y sont soumis aux impôts sur le revenu.

8. Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que le personnel des représentations diplomatiques ou consulaires d'un Etat tiers, qui ne sont pas soumis dans l'un des deux Etats aux impôts sur le revenu pour les dividendes et intérêts qui leur sont versés, n'ont pas droit au remboursement, prévu à l'article 6, 3e alinéa, des impôts perçus par voie de retenue (à la source) dans l'autre Etat.

9. L'Etat dans lequel l'impôt est perçu par voie de retenue (à la source) ouvre au créancier, pour la procédure de remboursement prévue à l'article 6, 3e alinéa, les mêmes voies de droit que celles dont peuvent disposer les contribuables domiciliés sur son territoire.

10. L'article 6, 3e alinéa, ne s'applique pas lorsque les impôts perçus par voie de retenue (à la source) dans l'un des deux Etats doivent déjà être remboursés en vertu de la législation de cet Etat.

21. Le 1er alinéa du protocole final ad article 8 a la nouvelle teneur suivante : 1. L'article 8 s'applique aussi lorsque le contribuable est une personne sous tutelle.

22. Le 4e alinéa du protocole final ad article 8 est abrogé.

23. Le protocole final ad article 13 est complété par le 2e alinéa suivant: 2. Les autorités supérieures des administrations compétentes au sens de la convention sont, pour la République fédérale d'Allemagne, le ministre fédéral des finances et, pour la Confédération suisse, l'administration fédérale des contributions.

24. Le protocole final ad article 14 est abrogé.

III. Protocoles des négociations et protocoles additionnels 1. Les protocoles des négociations du 15 juillet 1931, du 7 septembre 1940 et des 2 novembre/8 décembre 1943, ainsi que le protocole additionnel du 11 janvier 1934, sont remplacés par le présent protocole additionnel.

2. Le protocole additionnel du 6 juillet 1956 reste en vigueur à côté du présent protocole additionnel.

626

IV. Entrée en vigueur et première application 1. Le présent protocole additionnel sera ratifié et les instrumente de ratification seront échangés dès que possible à Bonn ; il entrera en vigueur un mois après le jour de l'échange des instruments de ratification.

2. Le présent protocole additionnel s'applique: a) Aux impôts perçus par voie de retenue (à la source) sur les dividendes et les intérêts qui sont échus après le 31 décembre 1956; b) Aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période suivant le 31 décembre 1958; c) Aux impôts frappant les successions des personnes décédées après le 31 décembre 1958.

3. En dérogation au 2e alinéa, lettre b, les chiffres 14 et 19 du chapitre II du présent protocole additionnel s'appliquent aux impôts qui sont perçus pour la période suivant le 31 décembre 1956. En outre, l'imputation, prévue à l'article 6, 5e alinéa, de la convention dans la teneur que lui donne le présent protocole additionnel, des impôts perçus par voie de retenue (à la source) dans la République fédérale d'Allemagne doit être effectuée sur les impôts sur le revenu qui sont perçus pour la période suivant le 31 décembre 1956.

4. Le présent protocole additionnel est partie intégrante de la convention. Il restera en vigueur aussi longtemps que la convention n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats conformément à l'article 15, 2e alinéa.

5. Les autorités supérieures des administrations compétentes des deux Etats sont autorisées à publier le texte de la convention et de son protocole final en tenant compte du présent protocole additionnel.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent protocole additionnel.

Fait à Berne, le 9 septembre 1957, en deux exemplaires originaux.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République fédérale d'Allemagne:

(signé) Max Petitpierre

(signé) Friedrich Holzapfel

11776

627

Traduction du texte original allemand NOTE SUISSE concernant

l'application du protocole additionnel da 9 septénaire 1957 au Land Berlin et à La Sarre

Berne, le 9 septembre 1957 Monsieur l'Ambassadeur, En signant aujourd'hui le protocole additionnel à la convention du 15 juillet 1931 conclue entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions, vous m'avez informé, au nom du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de ce qui suit: «1. Le protocole additionnel est valable aussi pour le Land Berlin, à condition que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du protocole additionnel.

En tant que le protocole additionnel se réfère à la République fédérale d'Allemagne, on considère que cette référence englobe aussi le Land Berlin.

2. Etant donnée la situation de droit particulière qui résulte pour la Sarre du chapitre II du traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République française, du 27 octobre 1956, sur le règlement de la question sarroise, le protocole additionnel ne peut pour l'instant s'appliquer à ce territoire. J'ai l'honneur, par conséquent, de vous proposer que les gouvernements de nos deux Etats décident à une date ultérieure, par.un échange de notes, à quels impôts sarrois et à partir de quello date le protocole additionnel sera applicable dans le territoire de la Sarre.» J'ai l'honneur de vous faire savoir que cette proposition a l'agrément du Conseil fédéral suisse. Votre note d'aujourd'hui et ma présente réponse constituent ainsi un accord.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

""B

(signé) Max Petitpierre

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03.10.1957

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603-627

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