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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les services d'instruction extraordinaires des compagnies territoriales et des gardes locales (Du 10 mai 1957)

Monsieur le Président et Messieurs, Donnant suite à un postulat adopté par le Conseil national le 21 décembre 1956 sur proposition de sa commission élargie des affaires militaires, nous vous avions recommandé, dans notre message du 15 février 1957, d'instituer une série de cours extraordinaires destinés à parfaire l'instruction de la troupe, notamment dans la défense antichars, et à combler certaines lacunes. Les chambres ont approuvé toutes nos propositions, sauf deux, et ordonné, par un arrêté du 21 mars 1957, divers cours d'instruction extraordinaires pour la troupe et les cadres. Les cours qui n'ont pas été décidés sont ceux qui étaient prévus pour les compagnies territoriales et les gardes locales. Lors des débats au Conseil national, on critiqua le programme d'instruction de ces cours ; le rapporteur de la commission des affaires militaires nous demanda expressément d'y inclure l'instruction à l'emploi de la grenade antichars et des autres moyens de fortune propres à la lutte antichars. L'idée de convoquer des hommes du landsturm à des services d'instruction fut également critiquée. Le Conseil national décida finalement de nous renvoyer pour examen les chiffres concernant les cours des compagnies territoriales et des gardes locales. Reprenant cette question, nous dûmes nous rendre à l'évidence que le temps disponible ne nous permettait plus de la traiter à fond. Nous informâmes alors la commission des affaires militaires du Conseil national que nous avions l'intention de réexaminer de très près et à la lumière des considérations émises lors des débats du 7 mars la question de la mise sur pied des compagnies territoriales et des gardes locales et que nous nous réservions de soumettre une nouvelle proposition aux conseils législatifs. Approuvant notre manière de voir, le Conseil national biffa dans le projet du 15 février les cours pour les compagnies territoriales et les gardes locales et adopta le projet d'arrêté ainsi modifié. Le Conseil des Etats vota à son tour l'arrêté.

1282 La commission des affaires militaires du Conseil national a néanmoins, dans sa grande majorité, exprimé l'avis que les cours en question devraient être organisés. Elle nous a fait part de son désir de voir les chambres saisies au cours de la session de juin d'un nouveau projet qui tiendrait compte des voeux exprimés par le conseil à l'égard du programme d'instruction.

Après la session de printemps, nous avons repris l'étude du problème de l'armement et de l'instruction des compagnies territoriales et des gardes locales. Nous sommes arrivés à la conclusion que, pour les renforcer, il convenait de remettre à ces formations un certain nombre de grenades antichars, d'équipements de tir antichars et de mousquetons modèle 11.

Ce renforcement de l'armement obligera d'entraîner une partie des hommes a remploi des grenades antichars et des autres moyens de fortune destinés à la lutte antichars. Les programmes d'instruction des cours en question ont donc été complétés dans ce sens. L'armement des compagnies territoriales chargées d'exécuter exclusivement des tâchea relevant du. service d'assistance ne sera en revanche pas renforcé. Bien que le programme comprenne maintenant l'instruction à la lutte antichars, nous n'avons pas prévu d'augmenter la durée des cours, qui avait été fixée primitivement à a. Six jours pour la majorité des compagnies territoriales et pour les gardes locales ; b. Trois jours pour les compagnies territoriales du service d'assistance.

Les cours de la troupe seront précédés de cours préparatoires de cadres de a. Trois jours pour les officiers 1 pour la majorité des compagnies Deux jours pour les sous-officiers J territoriales et les gardes locales; 6. Deux jours pour les officiers 1 des compagnies territoriales du Un jour pour les sous-officiers j service d'assistance.

Tous les hommes des formations en question devront être en principe convoqués aux cours. Nous estimons cependant que l'on peut renoncer à y appeler les soldats et sous-officiers qui sont âgés de 59 et 60 ans, c'està-dire à la veille d'être libérés des obligations militaires. Dans ces classes d'âge, seuls les officiers et les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes devront être convoqués aux services d'instruction extraordinaires.

Il est prévu d'organiser les cours dans les années 1957 et 1958 de
telle manière que le tiers environ des compagnies territoriales et gardes locales les accomplissent encore dans le second semestre de cette année et les deux tiers environ en 1958.

Un crédit global de 4 200 000 francs environ est indispensable à l'organisation de ces services extraordinaires. Il est calculé sur le nombre

1283 des jours de service, les frais journaliers moyens et les dépenses pour les munitions. Le total comprend les deux groupes de dépenses suivants: 1. Dépenses pour l'instruction Fr FrVéhicules à moteur et bicyclettes (dépenses de la troupe) 18290 Subsistance (dépenses de la troupe) . . .

641 740 Matériel de consommation de la troupe . .

182 330 Transports par chemin de fer . . . . . .

182730 Logement, etc 218410 Dommages aux cultures et à la propriété .

47 230 Solde, indemnité d'habillement, etc. . . .

1 122 620 Achat de marchandises 813280 3 226 630 2. Munitions ·" 970 000 Total 4196630 Les dépenses non inscrites au budget de 1957 que nécessiteront ces services extraordinaires consisteront en dépenses pour l'instruction et en dépenses pour les munitions. Le montant des dépenses pour l'instruction étant déterminé par les dispositions du règlement d'administration, il suffit d'autoriser légalement l'organisation des services extraordinaires. Ces frais peuvent être mis à la charge des crédits des écoles et cours, en attendant que le montant nécessaire soit inscrit dans les crédits supplémentaires.

Pour 1958, ils seront inscrits au budget.

Contrairement aux dépenses pour l'instruction, les crédits nécessaires pour l'acquisition des munitions doivent être demandés, car le montant de ces dépenses n'est pas déterminé automatiquement par l'institution de services d'instruction extraordinaires. Comparativement aux dépenses prévues pour les munitions des compagnies territoriales et des gardes locales dans le message du 15 février 1957 (1), une légère augmentation est envisagée pour l'emploi supplémentaire de cartouches propulsives nécessitées par l'instruction à l'emploi des grenades antichars. H n'est pas nécessaire d'acheter du matériel de consommation et d'instruction supplémentaire.

Les cours de trois jours des compagnies territoriales du service d'assistance pourraient juridiquement être ordonnés en vertu de l'article 123, 2e alinéa, de l'organisation militaire et être ainsi réglés par un arrêté de l'Assemblée fédérale. Pour les autres cours, la base légale doit être créée par un arrêté de portée générale déclaré urgent; comme les arrêtés du 7 décembre 1956 ( 2 ) concernant la levée de troupes pour des services extraordinaires et du 21 mars 1957 (3) concernant les services d'instruction
extraordinaires, cet arrêté serait fondé sur les articles 85, chiffre 6, et SQbis, 2e alinéa, de la constitution.

(!) FF 1957, I, 671.

( a ) RO 195«, 1567.

( s ) KO 1967, 217.

1284 Pour simplifier, nous avons renoncé à vous soumettre un projet d'arrêté de l'Assemblée fédérale et un projet d'arrêté fédéral urgent. Nous avons inaéré dans ce dernier les cours de trois jours que l'Assemblée fédérale a la compétence d'ordonner en vertu de la loi sur l'organisation militaire.

Nous avons l'honneur de vous recommander instamment d'approuver le projet d'arrêté ci-annexé, de vous prier d'en délibérer dans les deux conseils à la session de juin, pour que les convocations aux différents cours puissent être envoyées à temps.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 10 mai 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Streuli naos

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les services d'instruction extraordinaires des compagnies territoriales et des gardes locales L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 6, et 89bis 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 1957 ; arrête: Article premier Pour compléter l'instruction militaire, le Conseil fédéral est autorisé à ordonner les services d'instruction extraordinaires et supplémentaires suivants : a. Cours de trois ou de six jours pour les compagnies territoriales; 6. Cours de six jours pour les gardes locales.

a Le Conseil fédéral peut mettre sur pied les états-majors nécessaires à l'organisation de ces cours.

3 Le Conseil fédéral peut ordonner des cours préparatoires de cadres, précédant les cours de la troupe, de deux ou trois jours pour les officiers, de un ou deux jours pour les sous-officiers, ainsi que pour les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes, les spécialistes et le personnel auxiliaire.

Art. 2 1 Un crédit de 970 000 francs est ouvert pour les munitions indispensables aux services extraordinaires.

2 Le crédit nécessaire sera inscrit au budget et pour 1957, dans les crédits supplémentaires.

Art. 3 1 Le présent arrêté est déclaré urgent et entre immédiatement en vigueur. Il a effet jusqu'à fin 1958.

2 Il est soumis au referendum facultatif au sens de l'article 89bis,, e 2 alinéa, de la constitution.

3 Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

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