594 Délai d'opposition: 30 décembre 1942.

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Arrêté fédéral sur

la retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances.

(Du 30 septembre 1942.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 1942, arrête :

Article premier.

Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances qui cessent leurs fonctions par suite de maladie ou de vieillesse ou parce qu'ils ne sont pas réélus ont droit à une pension de retraite. L'article 5, 2e alinéa, est réservé.

Leur retraite est égale à trente-cinq pour cent du traitement annuel s'ils ont moins d'une année de service, à trente-six pour cent s'ils sont en fonction depuis une année entière. Elle augmente d'un pour cent pour chaque année complète supplémentaire jusqu'à concurrence du maximum de soixante pour cent. Sont comptées à double les années de service qui commencent à courir après l'âge de soixante ans révolus ou après quinze ans de service.

Art. 2.

Aussi longtemps qu'un ancien juge au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances assume des fonctions permanentes ou exerce une activité continue dont les revenus, ajoutés au montant de la retraite, dépassent le traitement d'un juge, sa retraite est réduite de l'excédent.

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Art. 3.

La veuve d'un juge décédé en fonctions ou après avoir cessé ses fonctions a droit, pendant son veuvage, à la moitié de la retraite du défunt.

Art. 4.

Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus à dix pour cent de la retraite de son père défunt, ce droit étant de quinze pour cent de la retraite pour chaque orphelin de père et mère.

La somme des rentes d'orphelins ne peut toutefois pas dépasser vingtcinq pour cent du traitement du défunt, ni celle des rentes de veuve et d'orphelins trente-cinq pour cent de ce traitement.

Art. 5.

Le Conseil fédéral constate le droit à la retraite ou à une rente de survivant et il en fixe le montant.

Sont applicables par analogie les règles de la législation fédérale qui concernent la suppression, la privation et la réduction de rentes pour le motif que l'octroi des prestations réglementaires paraîtrait choquant.

Le Conseil fédéral est cependant autorisé à renoncer à appliquer ces règles pour tenir compte équitablement des circonstances de chaque cas d'espèce et éviter des conséquences trop rigoureuses.

L'intéressé peut recourir à l'Assemblée fédérale · contre la décision du Conseil fédéral.

Art. 6.

Le présent arrêté remplace celui du 25 juin 1920 sur les retraites des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances.

Ce dernier arrêté demeure toutefois applicable aux retraites et aux rentes de survivants reposant sur un événement qui s'est produit avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 30 septembre 1942.

Le président, FRICKER.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 septembre 1942.

Le, président, Chs ROSSELET.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 septembre 1942.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 3205

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 1er octobre 1942.

Délai d'opposition: 30 décembre 1942.

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Arrêté fédéral sur la retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances. (Du 30 septembre 1942.)

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01.10.1942

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