235

# S T #

2608

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision des articles 76, 96 et 105 de la constitution (durée du mandat du Conseil national, du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération).

(Du 2 septembre 1930.)

Monsieur le Président et Messieurs, En date des 4 mars/3 juin derniers, vous avez adopté une motion ainsi conçue: « Le Conseil fédéral est invité à présenter à bref délai un rapport et des propositions tendant à une revision des articles 76, 96 et 105 de la constitution fédérale qui porte de trois à quatre ans la durée du mandat du Conseil national, du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération. » La prolongation du mandat du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération n'étant que le corollaire de celle du mandat du Conseil national, c'est cette dernière réforme qui fait l'objet essentiel de la motion.

Aussi les considérations présentées dans la discussion étaient-elles principalement d'ordre parlementaire. Dans les deux conseils, les défenseurs de la motion ont souligné l'intérêt qu'il y avait pour le nouveau député de disposer d'un temps suffisant pour se familiariser avec les méthodes parlementaires, s'initier à sa tâche et donner la mesure de ses compétences avant d'être soumis à une réélection. Or la période actuelle de trois ans a été considérée comme insuffisante à cette préparation. Le Conseil fédéral partage cet avis. Il considère que la prolongation de la durée du mandat parlementaire est un moyen certain d'améliorer le fonctionnement de nos institutions politiques et présente, à ce titre, un intérêt public.

La prolongation de la durée du mandat parlementaire se recommande également au point de vue du pouvoir exécutif, qui a la responsabilité de la gestion des affaires. Tout d'abord, la dernière période d'une législature est souvent dominée par des préoccupations électorales qui gênent le travail du parlement et si les manifestations qui en résultent peuvent être espacées, la tâche des autorités fédérales en sera facilitée. En outre, le renouvellement des commissions, à la suite des élections générales, est une cause de retards qui interrompent le cours normal des délibérations. Enfin, il est désirable que de grands projets soient discutés tout entiers par la même assemblée. Cette condition sera plus facilement remplie sous le régime du mandat de quatre ans.

236 Nous avons la conviction également que l'intérêt général recommande d'espacer autant que possible les campagnes électorales, non seulement parce qu'elles sont coûteuses, mais surtout, parce qu'en mettant aux prises des citoyens de partis différents et en provoquant une agitation parfois très vive, elles soulèvent les passions et troublent l'atmosphère politique.

Les adversaires: de la réforme lui reprochent de porter atteinte aux droits politiques du citoyen. Mais l'importance de ces droits ;ne saurait être mesurée à la fréquence des élections. Il faut noter à ce propos que la majorité des cantons -- douze cantons et deux demi-cantons -- renouvellent leurs grands conseils à des intervalles de quatre ans ou plus. C'est également la durée de la législature en France et en Allemagne. Cette durée est même de sept ans en Angleterre. Sans doute, dans ces pays, la dissolution permet-elle au gouvernement de raccourcir les législatures, alors que notre droit public ne connaît pas cette méthode de consultation nouvelle du corps électoral. Mais en Suisse le referendum et l'initiative populaire constituent des moyens beaucoup plus efficaces de consultation, parce que leur mise en oeuvre dépend non du gouvernement, mais du peuple lui-même. Par conséquent, s'il est un Etat qui, en raison de l'étendue des droits populaires, puisse sans danger laisser son parlement fonctionner pendant quatre années pleines, c'est bien le nôtre.

La prolongation du mandat parlementaire entraînera-t-elle une modification de la durée de six ans du mandat du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ou de la durée de trois ans fixée pour la période administrative ? Cela ne découle, en tous cas, d'aucun texte de loi et la décision que vous prendrez quant à la revision constitutionnelle ne préjugera la solution ni de l'une ni de l'autre de ces questions. On peut dire déjà que la prolongation de la période législative n'aura aucune répercussion sur la durée des fonctions judiciaires et administratives fédérales.

Nous avons tenu à vous soumettre nos propositions assez tôt pour que vous puissiez les délibérer encore dans le courant de cette année. Le peuple pourra ainsi se prononcer sur vos décisions -- le cas échéant, en liaison avec le projet de réduction du nombre des députés -- au printemps 1931.

Les prescriptions
nouvelles pourraient déjà être appliquées aux prochaines élections générales.

En vous priant d'accepter le projet d'arrêté ci-annexé, nous vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 2 septembre 1930.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, MUSY.

Le vice-chancelier, LEIMGBUBER.

23*7 (Projet.)

Arrêté fédéral concernant

la revision des articles 76,'96, l®1 et 3e'alinéas, et 105, 2e alinéa, de la constitution (durée du mandat du Conseil national, du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération).

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 1930, arrête:

Article premier.

er

. Les articles 76, 96, 1 et 3e alinéas, et 105, 2e alinéa, de la constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 76. Le Conseil national est élu pour quatre ans et renouvelé intégralement chaque fois.

Art. 96, 1er alinéa: Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour quatre ans, par les conseils réunis, et choisis parmi tous les citoyens suisses éligibles au Conseil national. On ne pourra toutefois choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton.

3e alinéa : Les membres qui font vacance dans l'intervalle des quatre ans sont remplacés, à la première session de l'Assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

Art. 105, 2e alinéa: Le chancelier est élu par l'Assemblée fédérale pour le terme de quatre ans, en même temps que le Conseil fédéral.

Art. 2.

Le présent arrêté sera soumis à la votation du peuple et des cantons.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision des articles 76, 96 et 105 de la constitution (durée du mandat du Conseil national, du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération). (Du 2 septembre 1930.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1930

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

36

Cahier Numero Geschäftsnummer

2608

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.09.1930

Date Data Seite

235-237

Page Pagina Ref. No

10 086 050

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.