963 Délai d'opposition: 24 mars 1931.

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Loi fédérale sur

l'imposition du tabac.

(Du 18 décembre 1930.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 28, 29, 31, 34quater et 41ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 1929, arrête: CHAPITRE PREMIER Forme de l'imposition.

Article premier.

Au titre de contribution à l'assurance en cas de vieillesse et à l'assurance des survivants, la Confédération perçoit: a. un droit d'entrée sur les tabacs bruts importés (tabacs en feuilles et leurs déchets), sur les tabacs manufacturés et sur les déchets de la fabrication du tabac, conformément à un tarif spécial; 6. une taxe de fabrication sur les cigarettes fabriquées industriellement en Suisse, quelle que soit la provenance du tabac employé (impôt sur les cigarettes).

Droit de douane et Impôt.

CHAPITRE II Droits de douane.

Art. 2.

1 Le droit de douane est perçu conformément aux prescriptions douanières, sous réserve des dispositions de la présente loi.

2 Le tarif annexé à la présente loi détermine les taux du droit.

Les sortes de tabacs bruts qui n'y sont pas expressément dénommées sont assimilées par le Conseil fédéral aux numéros du tarif correspondant à leur nature et à leur emploi.

1. Base de la perception des droite de douane.

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2. Déclaration de garantie.

3. Base de calcul.

Art. 3.

L'acquittement de tabacs bruts aux taux réduits des numéros 2 à 7 du tarif est autorisé moyennant dépôt d'une déclaration de garantie quant à l'emploi de la marchandise (revers), confoimément à l'article 18 de la loi sur les douanes. L'engagement requis implique également la stricte observation des prescriptions concernant le commerce du-tabac brut, la fabrication et le commerce des tabacs manufacturés (art. 18 à 21). L'auteur de la déclaration est tenu de fournir en outre des sûretés suffisantes, dans les formes prévues aux articles 66 à 72 de la loi sur les douanes. La forme et le contenu de la déclaration, ainsi que la nature et le montant des sûretés à exiger, sont fixés par la direction générale des douanes. Les sûretés garantissent également le paiement des amendes et frais encourus pour contraventions à la présente loi ou à la législation douanière, ainsi que le paiement de l'impôt sxir les cigarettes (art. 13, 24 à 30).

2 Les déchets provenant de la mise en oeuvre, dans l'industrie suisse du cigare, de tabacs en feuilles importés aux taux réduits, peuvent être soumis à un droit supplémentaire qui varie selon leur emploi. Les remarques préliminaires sur le tarif précisent, sous chiffre IV, les conditions d'application et le taux de ce droit supplémentaire.

Art. 4.

1 Le droit de douane se calcule sur la base du poids effectif pour les tabacs bruts rentrant dans les numéros 1 à 7 du tarif, et sur la base du poids brut pour les autres numéros.

2 L'emballage des marchandises acquit/tables sur la base du poids effectif, d'après les numéros 1 à 7 du tarif, est passible du droit qui lui est propre conformément aux dispositions de la législation sur le tarif douanier.

3 Lorsque des marchandises à dédouaner au poids brut sont présentées dans un emballage insuffisant, le poids net est majoré de la tare additionnelle prescrite. Les cigares dont l'emballage d'origine est constitué par des bocaux en verre ou des récipients en matière céramique peuvent être acquittés sur la base du poids effectif majoré de la tare additionnelle. Dans ce cas, l'emballage doit être acquitté au droit qui lui est propre.

4 Lorsque des marchandises des numéros 15 à 19 du tarif sont importées dans des emballages autres que ceux prévus pour la vente au détail, il est ajouté au taux du tarif un droit supplémentaire
de vingt pour cent sur le tabac pour la pipe, de trente pour cent sur le tabac à cigarettes, de vingt-cinq pour cent sur les cigares et de quarante pour cent sur les cigarettes.

1

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Art. 5.

La direction générale des douanes peut édicter des dispositions facilitant le traitement en douane des échantillons de commerce de tabacs en feuilles, 2 L'admission en franchise prévue à l'article 14, chiffre 23, de la loi sur les douanes en faveur des produits bruts des biens-fonds sis dans la zone limitrophe étrangère ne s'applique pas aux tabacs.

1

4. Obligations douanières : exceptions.

Art. 6.

1

Le paiement des droits de douane est réglé par les articles 61, 62 et 64 de la loi sur les douanes. La direction générale des douanes peut accorder jusqu'à quatre-vingt-dix jours de délai pour le paiement des droits sur le tabac brut acquitté au vu d'une déclaration de garantie, à condition qu'il ait été fourni des sûretés suffisantes conformément à l'article 3, 1er alinéa.

2 Lorsque la marchandise importée est revendue, les sûretés fournies par le débiteur primitif tiennent lieu de garantie, conformément à l'article 3, 1er alinéa, jusqu'à ce que le nouvel acquéreur ait produit une garantie suffisante.

3 Tant que les droits ne sont pas payés, le tabac importé et les produits manufacturés qui en ont été tirés servent de gage conformément aux articles 120 à 122 de la loi sur les douanes.

5. Paiement des droits.

Art. 7.

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, la direction générale des douanes peut autoriser, conformément à l'article 42 de la loi sur les douanes, le placement de tabac brut non dédouané dans un entrepôt privé.

6. Entrepôts privés.

Art. 8.

En cas d'exportation de produits manufacturés en Suisse avec des tabacs étrangers acquittés à l'importation, une partie du droit de douane est remboursée.

7. Drawbacks.

Art. 9.

1

En cas de réexportation ou de dénaturation dûment constatée de côtes pèches provenant de la fabrication des cigares avec du tabac en feuilles étranger dédouané définitivement à l'importation, une partie du droit peut être remboursée si les conditions économiques semblent le justifier. Le Conseil fédéral fixe périodiquement

B.Kemboureement ou réduction de droite.

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la cote de remboursement en tenant compte de la situation du marché; la cote ne doit pas excéder quatre-vingts pour cent du droit afférent aux côtes.

2

Le département fédéral des douanes décide dans chaque cas si les conditions requises pour le remboursement sont remplies ou non.

3

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder temporairement, pour les côtes brutes de tabac, une réduction des droits si les conditions économiques l'exigent.

CHAPITRE ITI Impôt sur les cigarettes.

Art. 10.

1. Objet de l'impôt.

L'impôt est dû sur toutes les cigarettes fabriquées industriellement en Suisse, quels que soient le mode de fabrication et la provenance du tabac.

Art. 11.

î. Bases de calcul.

1

La cote d'impôt se calcule d'après le prix de détail et le poid» de la cigarette.

2

Est réputé prix de détail le prix par pièce, impôt compris, qui doit être marqué sur le tube de la cigarette ainsi que sur l'emballage, et auquel la marchandise doit être livrée aux consommateurs dans le commerce de détail.

3

Est considéré comme unité de poids, pour les cigarettes dont le prix de détail est inférieur à sept centimes, un poids de milledeux cent cinquante grammes au maximum par mille pièces, pour les cigarettes d'un prix de détail plus élevé, un poids de mille cinq cents grammes au maximum par mille pièces. Les fractions d'unité sont assimilées à une unité entière.

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Art. 12.

L'impôt est fixé, pour chaque unité de poids, à: a. un demi-centime par pièce, pour les cigarettes dont le prix de détail est inférieur à sept centimes; 6. un centime par pièce, pour les cigarettes dont le prix de détail est de sept centimes ou plus.

3. Taui de l'iuiP«t.

Art. 13.

1

L'impôt est dû par le fabricant de cigarettes.

A l'importation de tabacs bruts étrangers destinés à la fabrication de cigarettes, la cote d'impôt présumée doit être garantie dans les formes prévues aux articles 66 à 72 de la loi sur les douanes.

Les amendes et frais encourus par le fabricant ensuite d'infractions aux dispositions de la présenté loi sont également garantis dans leur totalité par les sûretés fournies; celles-ci ne peuvent être restituées qu'après le paiement des sommes dues. Le montant des sûretés est fixé par l'administration des douanes.

3 Les héritiers du contribuable répondent solidairement jusqu'à concurrence du montant de la succession, en tant que la dette n'est pas couverte par un gage douanier.

2

4. Personnes astreintes au paiement de l'Impôt.

Art. 14.

1

La direction générale des douanes établit les rôles de l'impôt.

Le fabricant est tenu de remettre, chaque mois, à la douane, les pièces permettant de se rendre compte de la sorte et de la quantité de cigarettes fabriquées, ainsi que des quantités de tabac brut employé à cet effet, spécifiées pour chaque numéro du tarif.

3 En outre, il doit fournir tous les renseignements et preuves qui lui sont réclamés en vue de l'établissement des rôles.

4 La direction générale des douanes fixe le montant de la cote d'impôt et en informe le contribuable par lettre recommandée.

2

Art. 15.

La cote d'impôt peut être attaquée devant ia commission fédérale des recours en matière de douane. Sont qualifiés pour recourir le contribuable, les autres personnes tenues solidairement du paiement de l'impôt, ainsi que tous ceux qui en sont responsables en raison des garanties fournies. Tout recours formé par une de ces personnes profite également aux autres.

1

5. Etablissement dea rôles de l'Impôt.

6. Recoure fiscal.

968 2

Le délai de recours est de trente jours II court, pour le contribuable, dès 'e jour où ce dernier a reçu notification de la cote d'impôt et, pour les autres personnes qualifiées pour recourir, à partir du jour où la fixation de cette cote est parvenue à leur connaissance.

3 Les mesures de la douane qui ne concernent pas la fixation de la cote d'impôt peuvent être attaquées par voie de recours, en conformité de l'article 109, chiffres 2 et 3, de la loi sur les douanes, ainsi que de l'article 4, lettre a, et de l'annexe de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire (chiffre IX).

4 Sauf disposition contraire de la présente loi, le dépôt du recours et la suite à lui donner sont régis par les articles 113 à 116 de la loi sur les douanes et 8 à 16 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire.

Art. 16.

7. Paiement de l'Impôt.

1 L'impôt est exigible dès qu'il a été définitivement fixé. Il doit être payé au plus tard soixante jours après notification de la fixation, conformément aux instructions de la direction générale des douanes.

2 Le gage douanier garantit également l'impôt, en tant que du tabac étranger a été employé à la fabrication des cigarettes imposables.

3 Le recouvrement de l'impôt est régi par les articles 117 à 124 de la loi sur les douanes.

Art. 17.

8. Eemboutsem.ent do l'im* pot.

1

L'impôt est remboursé: a. lorsque les cigarettes pour lesquelles il a été payé sont exportées ; b. lorsque les cigarettes pour lesquelles il a été acquitté et qui, étant devenues invendables ou pour toute autre raison, ont été retournées au fabricant, sont rendues inutilisables sous contrôle douanier.

2 Le remboursement est effectué entre les mains du détenteur de la quittance d'impôt. Les prétentions de droit civil que des tiers font valoir sur les montants remboursés sont liquidées entre les intéressés par la voie de la procédure civile.

3 Les demandes de remboursement doivent être adressées à la direction générale des douanes, qui statue sous réserve du recours fiscal.

969 CHAPITRE IV Mesures de contrôle.

Art. 18.

Le commerce du tabac brut et des déchets de la fabrication du tabac (tiges, côtes, etc.), ainsi que la fabrication industrielle de tabacs manufacturés ne peuvent être exercés que par les personnes ou les maisons ayant en Suisse un domicile permanent ou un domicile d'affaires inscrit au registre du commerce. Avant de se livrer à une activité commerciale ou à une fabrication de ce genre, l'intéressé doit en informer la direction générale des douanes. De plus, tout changement ayant trait au domicile personnel, au domicile d'affaires ouo à la raison sociale doit être annoncé, dans les huit jours, à la direction générale des douanes.

2 L'exploitant est tenu en outre de déposer à la direction générale des douanes la déclaration de garantie quant à l'emploi de la marchandise, exigée par l'article 3, 1er alinéa, et de fournir les sûretés requises.

3 La direction générale des douanes tient une liste des négociants en tabac brut et des fabricants de tabac et veille à l'observation des mesures de sûreté prises quant à l'imposition du tabac.

1

Art. 19.

Le commerce des cigarettes et du tabac à cigarettes est soumis au contrôle de la direction générale des douanes dans la mesure nécessaire pour assurer la perception des droits d'entrée et de l'impôt sur les cigarettes. Tout vendeur de cigarettes ou de tabac à cigarettes est obligé de fournir à la douane les renseignements et preuves nécessaires à l'application de la présente loi. En outre, il doit accorder le libre accès de ses locaux de vente et magasins aux fonctionnaires compétents, afin de leur permettre.de faire les constatations nécessaires.

2 Pour la vente au consommateur, il y a lieu de s'en tenir au prix de détail indiqué sur le tube de la cigarette en conformité de l'article 21, 5e alinéa. Le Conseil fédéral suspendra les effets de cette disposition pour une durée déterminée ou indéterminée dans le cas où elle donnerait lieu à des abus dans la fixation des prix.

3 Ne constitue pas une violation de la prescription du deuxième alinéa : a. le fait d'arrondir le prix total de quelques cigarettes vendues à la pièce, en tant que le montant demandé de ce fait en plus ou en moins n'atteint pas cinq centimes; 1

1. Prescriptions concernant le commerce et la fabrication.

a. Commerce du tabaa brut.

t>. Commerce des cigarettes et du tabac a cigarettes.

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b. l'octroi des rabais ou ristournes usuels par des sociétés de consommateurs ou autres associations, ainsi que par des détaillants ; c. la réalisation dans la poursuite pour dettes.

4 Une ordonnance du Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires pour les ventes au rabais autorisées par les lois cantonales, ainsi que pour la liquidation de cigarettes devenues invendables.

t. Fabrication.

d. PrescrlrUoiis spéciales.

Art. 20.

La fabrication industrielle de tabacs manufacturés n'est permise qu'aux personnes ou maisons ayant en Suisse un domicile permanent ou un domicile d'affaires inscrit au registre du commerce. Les dispositions de l'article 18 sont applicables par analogie à ces entreprises.

2 Quiconque se livre à la fabrication industrielle de cigarettes est tenu, avant d'introduire la marchandise dans le commerce, de remettre à la direction générale des douanes un état des sortes de cigarettes fabriquées, d'en indiquer le poids, la dénomination (marque) et le prix de détail, et de soumettre en même temps les échantillons correspondants. Ses indications servent de base à la fixation de l'impôt. Il ne peut y être dérogé ni en cours de fabrication, ni lors des accords passés avec les intermédiaires au sujet du prix de vente au détail. Chaque modification des propriétés, de la désignation et du prix de détail des cigarettes doit être annoncée à la direction générale des douanes avant l'introduction de la marchandise dans le commerce.

1

Art. 21.

Les tabacs coupés à une largeur ne dépassant pas un millimètre ne peuvent être introduits dans le commerce qu'en emballages pour la vente au détail.

2 Les tabacs coupés de tous genres, emballés pour la vente au détail, doivent être désignés expressément sur leur emballage comme tabacs pour la pipe ou comme tabacs à cigarettes. La désignation sous laquelle la marchandise est mise en vente doit concorder avec la nature de l'emploi déclarée lors du dédouanement du tabac brut.

3 Sont considérés comme tabacs à cigarettes tous les tabacs coupés désignés dans le commerce comme propres à la confection de cigarettes ou qui, d'une manière quelconque, sont indiqués ou offerts comme tels.

4 Les tabacs coupés de tous genres, introduits dans le commerce 1

971 comme tabac pour la pipe, ne doivent pas être employés à la fabrication industrielle de cigarettes.

5 Les cigarettes fabriquées industriellement en Suisse doivent porter sur leur tube, en caractères imprimés ou apposés au moyen d'un timbre, le prix de détail par pièce, impôt compris, et la marque déposée, ainsi que, sur leur emballage, le prix de détail correspondant. Les cigarettes dont la marque n'est pas déposée doivent porter, en caractères imprimés ou apposés au moyen d'un timbre, en plus de la marque et du prix de détail par pièce, la raison sociale ou le numéro de la déclaration de garantie du fabricant. Pour les cigarillos (couverture en tabac et intérieur en tabac coupé, sans souscape), ces indications doivent être portées sur l'emballage destiné à la vente au détail. Moyennant observation des conditions stipulées dans l'ordonnance du Conseil fédéral, il n'est pas nécessaire de marquer le prix de détail sur les cigarettes destinées à l'exportation.

Art. 22.

Les cantons informent chaque année la direction générale des douanes de l'importance des plantations et des récoltes de tabac.

Art. 23.

Les mesures ou les décisions prises par la direction générale des douanes en vertu des articles 18 à 21 peuvent être portées, par voie de recours, devant le département des douanes et, en seconde instance, devant le Conseil fédéral.

2 Le délai de recours, dans les deux instances, est de trente jours.

Il part du jour où la décision ou la mesure est parvenue à la connaissance de l'intéressé ou, s'il s'agit d'une décision prise sur recours, dès sa notification.

3 Le dépôt du recours et la suite à lui donner sont régis par les articles 113 à 116 de la loi sur les douanes.

1

CHAPITRE V Dispositions pénales.

Art. 24.

1 Les infractions aux prescriptions douanières de la présente loi tombent sous le coup des articles 73 à 108 de la loi sur les douanes.

2 En particulier, tout emploi de tabac contraire à la déclaration de garantie remise en vertu de l'article 3, 1er alinéa, constitue une contravention douanière au sens de l'article 74; chiffre 11, clé la loi sur les douanes.

2. Données requises sur la culture du tabac.

3. Recours.

1. Infractions aux prescriptions douanières.

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2. Infractions aux prescriptions relatives à l'Impôt BUT les cigarettes.

ft. Impôt éludé.

Art. 25.

Celui qui, en négligeant de faire les notifications prescrites par la loi, en produisant des listes ou pièces justificatives inexactes, en dissimulant les documents véritables ou en usant de tout autre moyen, élude ou compromet l'impôt sur les cigarettes ou obtient indûment un remboursement de cet impôt, est passible de l'amende jusqu'à concurrence du vingtuple de l'impôt éludé.

1

2

L'inculpé est exempt de toute peine s'il prouve qu'il n'a commis aucune faute et notamment qu'il a apporté toute son attention à suivre les prescriptions concernant la perception de l'impôt et les mesures assurant une imposition exacte. L'article 29 demeure réservé.

3 Lorsque, pour éluder l'impôt, il a été fait sciemment usage, soit de pièces inexactes établies sur la base de livres dans lesquels U a été porté intentionnellement des inscriptions fausses ou incomplètes, soit de tout autre moyen frauduleux, l'amende peut être augmentée de moitié et cumulée avec l'emprisonnement jusqu'à six mois. De plus, dans les cas particulièrement graves, cette condamnation peut entraîner le retrait, à titre permanent ou temporaire, des facilités douanières accordées en vertu de l'article 3, 1er alinéa.

4

Celui qui a été condamné pour avoir éludé l'impôt et qui a subi sa peine n'est pas, de ce fait, dispensé du paiement de l'impôt dû. La cote d'impôt est fixée par la direction générale des douanes avant le prononcé de l'amende et sous réserve du recours fiscal.

Lorsque la mesure est devenue exécutoire, la cote d'impôt sert de base à la décision administrative ou judiciaire sur l'amende.

b. Impôt compromis.

Art. 26.

Celui qui, dans une procédure pour la détermination de l'impôt dû ou à rembourser ou dans une procédure de recours, donne sciemment de fausses indications ou produit des pièces qu'il sait contenir des indications inexactes, ou qui, dans les livres dont la tenue lui est prescrite par la présente loi ou qu'il est tenu de présenter aux organes de la douane pour fournir les preuves requises, fait intentionnellement des inscriptions inexactes ou incomplètes, est passible d'une amende de cent à vingt mille francs pour avoir compromis la perception de l'impôt, même si les actes délictueux relevés n'ont pas entraîné une réduction du rendement de l'impôt.

2 Encourt la même peine quiconque enfreint les obligations spécifiées aux articles 11 et 20, 2e alinéa, en tant que l'infraction n'a pas eu pour effet de réduire le montant de l'impôt dû.

1

973

Art. 27.

Les infractions aux dispositions des articles 18 à 21 ainsi qu'aux prescriptions édictées par les ordonnances d'exécution pour assurer une imposition exacte sont, en tant qu'elles ne constituent pas des actes délictueux au sens de l'article 26, passibles de l'amende jusqu'à concurrence de cinq mille francs.

2 Dans les cas de peu de gravité, il peut être infligé une amende d'ordre, conformément à l'article 30. .

1

Art. 28.

Si une infraction constitue à la fois un délit douanier et un acte par lequel l'impôt est éludé ou compromis, ou une violation des prescriptions édictées pour assurer une imposition exacte, la peine applicable est celle qui est prévue pour le plus grave des délits commis.

Art. 29.

Les articles 80 à 100 et 103 de la loi sur les douanes sont applicables par analogie aux infractions mentionnées aux articles 25 à 27 de la présente loi.

2 Si des mandataires, employés, ouvriers, apprentis ou domestiques d'un exploitant sont condamnés pour des délits commis dans l'accomplissement de leur mandat ou de leur service, les facilités doua^ nières accordées en vertu de l'article 3, 1er alinéa, peuvent être retirées.

Art. 30.

1 Les infractions aux dispositions prises par la direction générale des douanes ou par ses organes, soit lors d'opérations relatives à la fixation de montants d'impôt ou à un remboursement d'impôt, soit dans l'application des prescriptions édictées pour assurer une imposition exacte sont punissables comme contraventions aux mesures d'ordre. Demeure réservé l'article 27, 1er alinéa.

2 Les peines applicables à ces contraventions, ainsi que la procédure à suivre en ce qui concerne le prononcé et le recouvrement des amendes y relatives sont fixées par les articles 105 à 108 de la loi sur les douanes.

1

c. Infractions aux prescriptions assurant une . imposition exacte.

d. Concours d'infractions.

e. Application de la loi sur les douanes.

f. Contraventions aux mesures d'ordre.

CHAPITRE VI Dispositions transitoires et finales.

Art. 31.

1 . Les dispositions de la présente loi et les taux du tarif sont applicables au tabac brut, aux tabacs manufacturés et aux déchets de

1. Dispositions transitoires, a. Concernant le dédouanement.

974

tabac manufacturé qui sont présentés a\i dédouanement définitif après l'entrée en vigueur de cette loi, 2

Les tabacs bruts acquittés sous le régime de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 1923, qui ne sont pas mis en oeuvre dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont passibles d'un supplément de droit égal à la différence entre l'ancien et le nouveau taux, en tant que ce dernier excède de plus de trente francs par cent kilos celui qui frappait jusqu'alors la même sorte de tabac. Ce supplément est payable dans les quatrevingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

;

3

Les emballages de détail des cigarettes importées après l'entrée en vigueur de la présente loi sont munis, lors du dédouanement, d'un signe bien apparent. Trois mois après cette entrée en vigueur, les emballages ne portant pas ce signe ne doivent plus être introduits dans le commerce, à moins que la différence de droits de cinq cents francs par cent kilos brut n'ait été payée pour cette marchandise.

Art. 32.

b. Concernant l'Impôt sur les cigarettes.

na. Paiement de l'Impôt.

1

L'impôt est dû sur toutes les cigarettes fabriquées industriellement après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les cigarettes qui portent les indications requises à l'article 21,5e alinéa, sont considérées comme fabriquées après cette entrée en vigueur.

2

Celui qui fabrique industriellement des cigarettes doit remettre à la direction générale des douanes, dans un délai fixé par cette autorité, un inventaire, arrêté au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, des stocks de tabacs bruts acquittés, destinés à la fabrication de cigarettes (classés par numéro du tarif), ainsi que des stocks de cigarettes finies (classées par marque).

3

Les cigarettes fabriquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont conformes aux prescriptions de l'article 21, 5e alinéa, seront indiquées à part. L'impôt dû sur ces cigarettes est fixé par la direction générale des douanes sur la base de l'article 14. Il doit être payé au plus tard soixante jouis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

Les cigarettes figurant sur cet inventaire qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 21, 5e alinéa, sont soumises à l'impôt, en tant qu'elles sont introduites dans le commerce par le fabricant après l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles doivent être annoncées pour l'imposition, conformément à l'article 14. L'impôt se paie suivant les dispositions de l'article 16.

975

Art. 33.

1

Les cigarettes de fabrication suisse non conformes aux prescriptions de l'article 21, 5e alinéa, que les grossistes détiennent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou que les détaillants détiennent encore trois mois après sont passibles de l'impôt sur les cigarettes et doivent être annoncées pour l'imposition à la direction générale des douanes dans un délai fixé par cette autorité.

bb. Mesures assurant une Imposition exacte.

2

Dès l'expiration de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le tabac coupé à la largeur de un millimètre ou moins dont l'emballage n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 21, alinéas 1 à 4, ne doit plus être débité dans le commerce de détail.

Art. 34.

Lorsque, par suite d'infraction aux dispositions des articles 32 et 33, l'impôt sur les cigarettes se trouve éludé, l'article 25 est applicable. Toutes les autres contraventions à ces articles, ainsi qu'à l'ordonnance d'exécution, tombent sous le coup des dispositions de l'article 27.

ce. Infractions.

Art. 35.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

II édicté, par voie d'ordonnance, les prescriptions d'exécution nécessaires et arrête les mesures de sûreté requises quant aux droits sur le tabac et à l'impôt sur les cigarettes. Il règle notamment: a. les conditions d'application et les taux de la tare additionnelle, ainsi que les emballages pour la vente au détail, en tant que les mesures sont nécessaires à la sûreté douanière et à l'application du tarif (art. 4) ; b. la durée de l'entreposage, la perception des droits, la prise en considération du déchet de poids se produisant pendant l'entreposage (décale), ainsi que les mesures de sûreté et de contrôle dans le trafic d'entrepôts privés (art. 7); c. le taux et le mode de calcul pour le remboursement des droits, ainsi que la procédure de remboursement (art. 8 et 9) ; d. la détermination des produits réputés cigarettes dans le sens de la présente loi (art. 10); e. l'établissement des rôles de l'impôt sur les cigarettes et la question des documents à fournir par le contribuable (art. 14) ; Feuitte fédérale. 82« année. Vol. II.

71

2. Entrée en vigueur et exécution.

97Q /. le mode de procéder au remboursement de l'impôt (art. 17) ; g. le commerce du tabac brut et des tabacs manufacturés, la fabrication des tabacs manufacturés, l'organisation de la comptabilité des marchands de tabac et des fabricants et les rapports que ceux-ci ont à fournir (art. 18 à 21); h. les propriétés des cigarettes entreposées chez le fabricant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi mais ne répondant pas aux dispositions de l'article 21, 5e alinéa, de même que l'apposition de signes distinctifs sur ces cigarettes (art. 32).

3. Clnuse abrogatoire.

Art. 36.

La présente loi abroge : a. l'arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 1923 concernant les droits sur le tabac, ainsi que les dispositions d'exécution y relatives ; b. l'arrêté fédéral du 4 avril 1924-concernant les droits sur le tabac.

2 En revanche, elle ne modifie en rien les prescriptions cantonales, existantes ou à venir, subordonnant le commerce des tabacs manufacturés à une autorisation officielle (licence) et au paiement d'une taxe spéciale.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 18 décembre 1930.

Le. président, CHARMILLOT.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 18 décembre 1930.

Le président, STRÄULI.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 18 décembre 1930.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 24 décembre 1930.

Délai d'opposition: 24 mars 1931.

077

Tarif des droits sur le tabac, A. Remarques préliminaires.

I. Les succédanés du tabac et les produits fabriqués en tout ou en partie avec des succédanés sont soumis, à moins que leur importation ou leur consommation ne soit interdite, aux mêmes droits que les tabacs en feuilles ou les tabacs manufacturés.

II. Les mélanges de tabacs en feuilles de différentes sortes dont les poids ne peuvent être déterminés séparément sont soumis, pour le poids total, au taux applicable à la sorte la plus fortement imposée qui est contenue dans le colis.

III. Est traité comme tabac à cigarettes tout tabac coupé qui est employé à la fabrication industrielle de cigarettes ou qui est introduit comme tel dans le commerce, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 21, al. 1 à 4).

IV. En ce qui concerne les suppléments de droit dont le paiement est prévu à l'article 3, 3e alinéa, de la présente loi, pour le cas où des déchets provenant de feuilles de tabac destinées à la fabrication de cigares et dédouanées aux taux réduits sont encore utilisés, les dispositions ci-après sont applicables: a. en cas d'emploi pour la fabrication de cigares: pas de supplément de droit; 6. en cas d'emploi pour la fabrication de tabac pour la pipe, de tabac à mâcher ou à priser: 1° côtes et tiges: pas de supplément de droit; 2° rognures de cigares: aa. résultant normalement de la fabrication de cigares: pas de supplément de droit; 66. produites autrement: paiement d'un supplément égal à la différence entre le taux de droit des tabacs en feuilles destinés à la fabrication de cigares et celui des tabacs pour la pipe;

978 3° poussière de tabac et poudre de tabac résultant d'une fabrication normale: pas de supplément de droit; 4° déchets de feuilles (brisures, picadura), de 1 cm de côté au plus, résultant normalement de la fabrication, au maximum jusqu'à concurrence de 3 pour cent de la consommation annuelle de tabacs en feuilles du numéro 2 du tarif: 2 pour cent de la consommation annuelle de tabacs en feuilles des rubriques 3 et 4 du tarif: pas de supplément de droit; 5° rognures de feuilles et déchets de feuilles (brisures, picadura), lorsque les dimensions et les quantités maximums citées sous chiffre 4 ci-dessus sont dépassées: paiement d'un supplément de droit de 100 francs par 100 kg; c. en cas d'emploi pour la fabrication de cigarettes ou de tabac à cigarettes: déchets de feuilles, rognures de feuilles, côtes, rognures de cigares, etc.: paiement d'un supplément de droit de 500 francs par 100 kg.

B. Tarif.

Numéros du tarif

par 100 kg net If.

1

2 3 4

Tabacs en feuilles et leurs déchets, non travaillés, non fermentes ou fermentes naturellement, aussi sèches à la fumée: sans preuve de l'emploi Tabacs en feuilles et leurs déchets, non travaillés, non fermentes ou fermentes naturellement, aussi sèches à la fumée, avec nervure médiane et tige entières: moyennant preuve de l'emploi: -- pour la fabrication de cigares: Kentucky, Rio Grande, Virginie brun, St-Domingue Java, Brésil (St-Félix, Bahia) . . .

Havane, Sumatra

2500.--

175.-- 225.-- 285.--

979 Numéros du tarif

5

6 7

par 100 kg net

NB. ad 2/4. Les tabacs en feuilles auxquels la nervure médiane ou la tige manquent totalement ou partiellement sont passibles d'une surtaxe de 35% du droit fixé pour la sorte de tabac en cause. Cette surtaxe est portée à 70% pour les tabacs en feuilles travaillés d'une autre manière, mais qui, vu leur conditionnement, ne rentrent pas dans les tabacs manufacturés.

-- pour la fabrication de tabacs pour la pipe, de tabacs à mâcher ou à priser: de toute espèce, sauf les tabacs de 1 Chine, du Japon, de Corée et les ta- > bacs d'Orient J NB. ad n° 5. Des tabacs de Chine, du Japon et de Corée, qui sont destinés à la fabrication de tabac pour la pipe, sont soumis au taux de la rubrique 6, les tabacs d'Orient à celui du n° 7 du tarif.

Le tabac employé à la fabrication industrielle de rognures de cigares rentre dans ce numéro.

-- pour la fabrication de cigarettes et de tabac à cigarettes : Maryland, Virgine clair, Argentin, d'Algérie, du Japon, de Chine, de Corée sortes d'Orient Déchets de la fabrication du tabac:

8 9

-- côtes et tiges de tabacs destinées à la fabrication de tabac pour la pipe, de tabac à mâcher ou à priser -- côtes, tiges et rebuts de feuilles de tabac, dénaturés en vue de la fabrication d'extrait ou de nicotine, sous réserve des mesures de contrôle nécessaires . .

FI.

275.--

780.-- 1000 -- par 100 kg brut

150.--

2.--

Numéros - . * du tarif ,

par

l00kg brut

Fr.

10 Il

-- autres, tels que rognures de feuilles, poussière et poudre de tabac, etc., aussi tamisés : provenant de tabacs en feuilles des n°" 2 à 6 du tarif provenant de tabacs en feuilles du n° 7 du tarif

12 13

-- --

14

--

15

-- --

16 17 18

--

19

--

Tabacs manufacturés: extrait de tabac carottes, tiges et rouleaux destinés à la fabrication du tabac à priser . . . .

tabac à mâcher ou à priser ; tabac pour la pipe, en rouleaux ou en plaques . . .

tabac à cigarettes, coupé, en emballages de tout genre pour la vente au détail tabac pour la pipe, coupé, en emballages pour la vente au détail: dans des emballages de métal . . .

dans d'autres emballages cigares en emballages de tout genre pour la vente au détail cigarettes en emballages de tout genre pour la vente au détail

800.-- 1000.--

100.-- 450.-- 750.-- 2200 -- 600.-- 700.-- 1000.-- 2000.--

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Loi fédérale sur l'imposition du tabac. (Du 18 décembre 1930.)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1930

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.12.1930

Date Data Seite

963-980

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10 086 147

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