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FEUILLE FÉDÉRALE

82e année

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Berne, le 12 février 1930

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de la convention concernant la banque des règlements internationaux et à la prorogation "de cet accord pour toute la durée de la banque.

(Du 7 février 1930.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, ci-joint, un message sur l'approbation de la convention relative à la banque des règlements internationaux.

I PIAN DAWES, PLAN YOUNG -- BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

L'exécution des réparations prévues dans les traités de paix, qui pose l'un des problèmes les plus ardus de la période d'après-guerre, intéresse, de façon indirecte, en raison de sa portée politique et économique, également notre pays. Les mesures auxquelles recoururent les Etats créanciers dans les premières années d'après-guerre n'apportèrent pas de solution à ce problème. Mais, après avoir évolué dans un sens défavorable en Allemagne et, par contre-coup, dans le reste de l'Europe, la situation politique et économique se modifia en 1924 et l'on put enfin entrevoir une solution.

Ce fut le mérite des gouvernements d'alors de renoncer aux méthodes précédentes et de rechercher une solution en se plaçant au point de vue économique et en faisant passer autant que possible à l'arrière-plan les .considérations politiques. Pour calculer les prestations financières qui pourraient être imposées au débiteur, les experts, à la tête desquels se trouvait le général américain Dawes, commencèrent par estimer sa capacité de paiement. En outre, ils prirent diverses précautions aux fins d'empêcher que les prestations dues au titre des réparations ne portassent gravement préjudice à la vie économique de l'Allemagne et que le transfert de ces Feuille fédérale. 82° année. Vol. I.

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montants ne mît en danger la devise allemande, stabilisée depuis peu (protection de paiement et de transfert). Le plan Dawes ne régla pas, toutefois, définitivement la question des réparations, car le nombre total des annuités à verser n'y était pas fixé et le montant des prestations annuelles demeurait indéterminé, des augmentations étant envisagées pour le cas où la capacité de paiement de l'Allemagne viendrait à s'améliorer (indice de prospérité). Le plan Dawes permit cependant d'exécuter pendant un certain temps les réparations sur la base d'une entente mutuelle, ïl rendit ainsi possible un rapprochement politique des Etats ex-belligérants, rapprochement dont le début fut marqué par la Conférence de Locamo et qui eutpour résultat l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations.

Le plan Dawes ayant jeté un premier pont entre créanciers et débiteur, l'amélioration des relations politiques permit de s'attaquer avec espoir de succès aux autres questions en relation avec le traité de paix. Tandis que le Reich allemand s'efforçait avant tout d'obtenir l'évacuation des pays rhénans, les Etats créanciers la faisaient dépendre du règlement définitif de la question des réparations. D'un autre côté, le gouvernement allemand ne devait pas être hostile à un remaniement du plan Dawes qui lui permît d'ajuster les prestations définitives à la capacité de l'économie allemande et à ses possibilités supposées de paiement. L'Allemagne avait, en outre, intérêt à s'affranchir des organes de contrôle semi-politiques créées par le plan Dawes et de récupérer sa pleine indépendance. En septembre 1928, à l'occasion d'une session du conseil de la Société des Nations à Genève, les représentants des puissances participantes décidèrent de charger un comité d'experts d'élaborer un plan de réparations nouveau et définitif.

La conférence des experts, qui s'ouvrit à Paris en février dernier sous la président de M. Owen D. Young, aboutit, le 7 juin 1929, après des négociations ardues, à la signature d'un rapport pour le règlement complet et définitif du problème des réparations (plan Young). Le -plan Young, lui aussi, fixe l'étendue des réparations, en prenant pour point de départ la capacité de paiement actuelle et future du débiteur. Selon sa propre expression, il n'a tenu compte de considérations politiques que dans la
mesure où cela parut nécessaire pour faire accepter le plan aux Etats intéressés. Pour l'estimation des facteurs économiques, les experts purent se baser sur les expériences faites pendant la période d'application du plan Dawes. Ils se mirent d'accord, de prime abord, sur le chiffre total des réparations à acquitter par l'Allemagne. Alors que cet Etat avait dû s'engager, selon les dispositions du plan de Londres du 5 mai 1921, à verser une somme globale de 132 milliards de marks or, dont 10,15 milliards avaient déjà été payés -- environ 8 milliards de marks furent versés sous le régime du plan Dawes -- le solde de sa dette fut fixé par le plan Young à 38 milliards de marks or, dont le paiement se répartit sur les années 1929 à 1989. L'ensemble de la dette doit être amorti en 37 annuités d'un chiffre annuel moyen de 2.050,6 millions de marks or,,

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dans lequel se trouve compris le montant afférent au service de l'emprunt Dawes, et en 19 autres versements annuels dont le montant va de 1.600 à 1.700 millions de marks or, plus, enfin, 3 derniers versements d'environ 900 millions de marks or. Le plan Young réduit ainsi notablement la dette des réparations prévue dans le plan de Londres. Il diminue aussi les prestations annuelles prévues par le plan Dawes, qui, sans tenir compte du service des intérêts de l'emprunt Dawes, se montaient déjà normalement à 2,5 milliards et auraient pu être augmentées encore lorsque les conditions économiques se seraient suffisamment améliorées en Allemagne.

A ces avantages pour le débiteur correspondent, toutefois, des clauses favorables aux créanciers. La protection de transfert et de paiement prévue au plan Dawes sera atténuée, puisqu'un montant annuel de 660 millions de reichsmarks y échappera. En outre, les livraisons en nature, qui ont pour conséquence une réduction correspondante des transferts, s'abaisseront dans les dix prochaines années de 750 à 300 millions de marks or par an.

La disparition de la protection de transfert pour une partie déterminée de l'annuité permettra de mobiliser immédiatement un montant correspondant ; le plan prévoit que les chemins de fer du Reich émettront à cet effet des obligations garanties par l'Etat allemand, qui auront la priorité sur les autres charges grevant lesdits chemins de fer et seront exemptes d'impôts. D'autre part, pour la partie de l'annuité à laquelle elle s'applique encore, la protection de transfert est sensiblement restreinte; il ne sera plus accordé qu'un moratoire de transfert allant jusqu'à deux ans, auquel peut s'ajouter après un an un moratoire de paiement.

Les experts se sont efforcés avant tout de rétablir la souveraineté financière de l'Allemagne et de transformer en créances commerciales des obligations qui jusqu'alors avaient été de nature politique. A cet effet, abstraction faite de la garantie susmentionnée des chemins de fer allemands, ils ont renoncé à constituer des gages sur certaines ressources et remplacé ce système par l'engagement général de paiement du Reich allemand.

L'impôt de transfert créé par le plan Dawes (290 millions de reichsmarks par an) et la charge grevant l'industrie (300 millions de reichsmarks par an) disparaissent en tant
que ressources au service des réparations. En outre, les organes de contrôle semi-politiques créés par le plan Dawes sont supprimés et, en tant qu'un contrôle devrait s'exercer pendant la période d'application du plan Young, remplacés par une organisation spéciale : la banque des règlements internationaux. Cet organisme non politique, fondé par les banques centrales d'émission des Etats participants et où celles-ci doivent exercer une influence prépondérante, appliquera des méthodes commerciales à l'exécution du plan Young. La banque emprunte une importance particulière du fait qu'outre les réparations, elle aura pour objet général de favoriser les règlements financiers internationaux. Son organisation doit lui permettre de remplir, au besoin, le rôle d'une banque mondiale. Etant

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donné les tâches générales qui lui sont attribuées à titre facultatif, la banque des règlements internationaux est destinée à être une institution durable.

La conférence de La Haye, qui siégea, pour la première fois, en août dernier et réunit les représentants des Etats intéressés à la question des réparations, apporta au plan des experts certaines modifications qui portaient, toutefois, moins sur le montant des prestations à acquitter par l'Allemagne que sur leur répartition entre les Etats créanciers. Il y a lieu de remarquer, cependant, que la fraction non protégée de l'annuité, qui était fixée par le plan Young à 660 millions de marks or, y compris les paiements afférents à l'emprunt Dawes, fut élevée à 700 millions de marks or environ. Le 31 août, la conférence de La Haye approuva en séance plénière un protocole avec annexes, constatant qu'une entente s'était faite sur la base des propositions des experts. Elle donna, en particulier, son assentiment à la création d'une banque des règlements internationaux et exprima le désir que le comité d'organisation prévu par les experts élaborât au plus tôt des projets à cet effet. Il fut décidé d'ajourner la conférence, entre autres pour permettre à des comités spéciaux d'experts d'examiner de plus près certaines questions particulières dépendant de l'exécution du plan Young, notamment le règlement des réparations dites orientales.

Le comité d'organisation susmentionné, composé d'experts désignés par les banques d'émission des puissances particulièrement intéressées à la question des réparations et des Etats-Unis d'Amérique, siégea en octobre et novembre 1929 à Baden-Baden. Le plan Young contenant déjà des propositions détaillées concernant les tâcbes, l'organisation et les fonctions de la banque, le comité d'organisation établit des statuts sur la base de ces propositions et élabora un projet qui énumère les objectifs spéciaux incombant à la banque du fait des réparations (projet de contrat, contrat de mandat (trust)). Il rédigea, en outre, des stipulations de droit international public et privé se rapportant à la création de la banque (charte constitutive).

Les délégués convinrent, en particulier, que la banque aurait son siège à Baie (article 2 des statuts).

Les représentants des Etats intéressés se réunirent à nouveau le 3 janvier de cette année
à La Haye et se mirent d'accord sur toutes les questions encore pendantes. Le 20 janvier 1930, furent signés quatorze accords; la convention avec la Suisse concernant la banque des règlements internationaux figurait sous chiffre 6. Le document le plus important pour les réparations est l'accord avec l'Allemagne, dit accord de La Haye, du 20 janvier 1930, acceptant le plan Young; il est accompagné lui-même de douze annexes. Les autres accords concernent, notamment, les réparations orientales; ils libèrent l'Allemagne de la garantie subsidiaire qu'elle avait assumée à leur égard, dans le traité de paix de Versailles.

L'heureuse issue de la conférence de La Haye assure une réglementation complète et définitive de la question des réparations, de consentement unanime, conformément à la résolution du conseil de la Société des

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Nations du 16 septembre 1928. Bien que l'avenir seul puisse vérifier en tous points si ce plan de versements fixé pour une longue période pourra être exécuté de la manière prévue, le résultat acquis constitue cependant un pas décisif vers la consolidation politique et économique de l'Europe. Aussi, bien qu'elle ne participe juridiquement aux accords relatifs aux réparations en aucune manière -- pas même en qualité d'Etat du siège de la banque des règlements internationaux -- la Suisse peut-elle saluer avec satisfaction l'oeuvre de rapprochement de La Haye; si les espoirs qu'on est fondé à nourrir se réalisent, les conséquences favorables s'en feront également sentir de façon indirecte sur notre pays. Consciente de ses devoirs internationaux, la Suisse ne fermera pas son territoire à une institution qui, outre ses autres objectifs généraux, exécutera les accords de La Haye et contribuera ainsi à la pacification du monde.

II

LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

La banque des règlements internationaux est au centre de l'organisation instituée par le plan Young pour le règlement des réparations.

Bien avant la solution des principales difficultés de ce problème, les experts du plan Young avaient déjà arrêté, jusque dans les détails, les fonctions et l'organisation de la banque. L'idée de créer un pareil organisme s'était donc d'emblée imposée à eux. Le comité des experts avait pour mandat de chercher à remplacer les commissions politiques de contrôle du plan Dawes par un organisme de caractère économique, avec des attributions essentiellement bancaires. De plus, un établissement de cette nature était, de l'avis des experts, appelé à rendre de précieux services dans le domaine économique international, en resserrant, notamment, les liens entre les banques centrales des Etats intéressés qui, dès la fin de la guerre, avaient recherché dans une coopération toujours plus étroite une garantie pour là stabilité de leur monnaie. Il n'est pas sans intérêt de relever un fait qui montre l'évolution subie par l'idée d'une banque des règlements internationaux: alors que le plan Young avait primitivement placé au premier plan des tâches de la banque le règlement de réparations, les statuts élaborés par le comité d'organisation et définitivement adoptés à la Haye ont fait le contraire. Cette constatation ne doit pas nous amener à tirer des conclusions inexactes pour le proche avenir. Cependant, en mettant en évidence les fonctions générales de la banque, les experts ont, à tout le moins, établi un programme. Désormais, l'organe d'exécution existe. Quant à savoir si ces tâches générales prendront réellement une place prépondérante, cela dépendra essentiellement des exigences économiques de l'avenir.

Le but de la banque est défini aux articles 3 et 4 des statuts. Tant que le ·plan Young sera en vigueur, la banque devra en faciliter l'exécution. Un arrangement fiduciaire à intervenir entre la banque et les gouvernement«

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intéressés aux réparations précisera la manière dont la banque aura à s'acquitter de cette tâche et fixera les rémunérations que ces Etats auront à lui payer pour ses services. En sa qualité de mandataire des gouvernements intéressés, la banque devra recevoir les annuités payées par l'Allemagne et les tenir à la disposition des Etats créanciers, conformément au barème de répartition prévu. L'Allemagne effectuera les paiements au titre des réparations en devises-or et non en marks; pendant la durée d'application du plan Young, la Reichsbank devra donc se procurer les devises nécessaires au règlement des obligations découlant des réparations. Dans le cas où l'Allemagne suspendrait le transfert de la partie non protégée (non différable) de l'annuité, la banque aura à placer en Allemagne, à des conditions rémunératrices, les montants en reichsmarks versés par le gouvernement allemand. Il est bien évident qu'au cas où l'Allemagne se mettrait au bénéfice, non seulement d'un ajournement du transfert, mais aussi d'un moratoire de paiement, il ne saurait être question d'un tel placement. Dans un pareil cas, les difficultés temporaires de transfert pourront être surmontées par la banque elle-même. Celle-ci consentira, le cas échéant, à l'Allemagne un délai de paiement sans qu'un véritable moratoire de transfert devienne nécessaire; d'autre part, elle sera à même, grâce à son crédit, d'assurer le paiement régulier des prestations en devises dues aux Etats créanciers.

Cela lui permettra d'atténuer, par des opérations de change ou d'autres mesures du même ordre, les contre-coups des crises économiques temporaires jusqu'à ce qu'elles puissent être surmontées. En sa qualité de mandataire, la banque a, de plus, à surveiller les transactions concernant les règlements en nature; il est prévu que ce genre de prestations sera progressivement diminué au cours des dix prochaines années. Une autre importante attribution de la banque consiste à contrôler toutes les opérations relatives à la mobilisation et à la commercialisation dea annuités de la dette des réparations. Enfin, la banque fonctionnera comme instance de revision avec compétence consultative. Un comité spécial lui sera adjoint aux fins d'examiner, en Allemagne, les conditions ayant rendu un ajournement nécessaire, ainsi que la situation produite par cet
ajournement lui-même.

Le gouvernement allemand aura le droit de demander à l'instance de revision une enquête sur la situation en Allemagne, dans le cas où l'exécution du plan Young porterait préjudice à sa monnaie ou à sa vie économique.

Les fonctions générales de la banque, que l'article 3 des statuts a mises spécialement en évidence, sont décrites comme il suit: «La banque a pour objet: de favoriser la coopération des banques centrales et de fournir des facilités additionnelles pour les opérations financières internationales et d'agir comme mandataire (trustée) ou comme agent en ce qui concerne les règlements financiers internationaux qui lui sont confiés en vertu d'accords passés avec les parties intéressées. »

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Sous le titre Pouvoirs de la banque, les articles 20 à 26 des statuts fixent le caractère des opérations que la banque peut entreprendre; celles-ci doivent être conformes à la politique monétaire des banques centrales des Etats intéressés. La banque centrale de l'Etat sur le marché ou dans la monnaie duquel une opération financière est envisagée aura la possibilité de s'y opposer. Il résulte de ce droit de veto que la banque des règlements internationaux ne saurait imposer sa politique aux instituts d'émission.

L'autorisation de la banque centrale ne sera pourtant pas exigée pour le retrait de son marché de fonds qui y auraient été placés sans opposition de sa part. Etant donné que ces mesures peuvent influencer jusqu'à un certain point la monnaie, notamment lorsque la demande de devises est forte, il est essentiel que la Suisse, en tant qu'Etat du siège de la banque, puisse compter, grâce à une collaboration compréhensive, sur une politique d'entente entre la banque des règlements internationaux et son propre établissement d'émission. Cette politique d'entente est prévue par l'article 20, alinéa premier, des statuts.

Les statuts s'efforcent aussi de maintenir la banque dans le cadre de ses fonctions en lui interdisant expressément certaines opérations. Aux termes de l'article 25, elle n'est pas autorisée à émettre des billets à vue et au porteur; la crainte que la banque internationale ne contrecarre la politique de la banque nationale suisse en émettant des billets de banque n'est, par conséquent, pas justifiée. En outre, la banque ne saurait accepter des lettres de change, consentir des avances aux gouvernements ou ouvrir des comptes courants au nom de ces derniers. Elle n'est pas autorisée non plus à exercer une influence prépondérante dans une affaire économique, ni à acquérir des biens immobiliers non indispensables à ses propres fins. Ces restrictions démontrent que la banque n'a nullement l'intention d'user de sa puissance financière en vue de s'assurer la haute main sur la vie économique ou politique d'vin Etat.

Des dispositions particulières (article 26), conçues en termes plus généraux que les dispositions correspondantes du plan Young, astreignent la banque à maintenir sa liquidité dans une mesure suffisante. Aux termes de l'article 21, les opérations effectuées par la banque pour
son propre compte comme mesures de sûreté contre les pertes de change, ne peuvent être entreprises que dans des monnaies satisfaisant, de l'avis du conseil, à toutes les exigences pratiques de l'étalon-or ou de l'étalon de change-or.

Le conseil d'administration peut déterminer, dans le cadre des objectifs sociaux généraux et sous les réserves précédemment faites, la nature des opérations qui lui sont permises. L'article 22 des statuts mentionne les pricipales de ces opérations. L'énumération montre, de façon précise, de quelle manière la banque doit favoriser la collaboration des établissements d'émission. La banque peut servir à cet égard d'office de compensation pour les règlements financiers internationaux; elle pourra cons-

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tituer à cet effet des dépôts d'or et ouvrir des comptes aux banques centrales.

Cette procédure évitera les frais et les risques relativement élevés qu'entraînent les envois d'or. En outre, une centralisation de ces opérations contribuera à stabiliser le cours des changes.

Le capital autorisé, aux termes de l'article 5, est fixé par les statuts à 500 millions de francs suisses or, équivalents à 145.161.290,32 grammes d'or fin, ou, suivant le préambule de la charte constitutive, à 500 millions de francs suisses, équivalents à 145.161.290,32 grammes d'or fin. Ce capital est divisé en 200.000 actions nominatives d'une valeur nominale de 2.500 francs suisses chacune. La souscription en est garantie par les banques centrales des six puissances invitantes et un groupe bancaire des EtatsUnis d'Amérique comprenant MM. J. P. Morgan et Cie, à New-York, la First National Bank of New-York et la First National Bank of Chicago.

La banque pourra commencer ses opérations dès que 112.000 actions d'une valeur nominale de 280 millions de francs suisses représentant 56 pour cent du capital seront souscrites. Les banques fondatrices procéderont toutd'abord à la souscription de cette partie du capital. Dans les deux années qui suivront l'octroi de la personnalité juridique à la banque, le conseil d'administration prendra les mesures nécessaires en vue de la souscription de la fraction non émise du capital; cette portion, d'une valeur nominale de 220 millions de francs suisses, pourra être offerte aux banques centrales des Etats dont la monnaie satisfait aux exigences pratiques de l'étalon or ou de l'étalon de change-or, ou à celles des Etats intéressés aux réparations. Le conseil doit s'efforcer d'y faire participer le plus grand nombrepossible de banques centrales (art. 10). Le montant maximum qui peut être souscrit par une banque d'émission est fixé à 20 millions de francs suisses, soit 8000 actions. Une trentaine de banques centrales entrant en considération, la partie réservée à la Suisse serait, si la répartition est faite à parts égales, de 7,3 millions de francs suisses valeur nominale. Ces actions n'étant libérées, aux termes de l'article 8 des statuts, que pour 25 pour cent de leur valeur nominale, la banque nationale suisse aurait à faire un versement de 1,8 million environ de francs suisses. En prévision des.
répercussions que l'activité de la banque pourrait exercer sur notre territoire, la Suisse a tout intérêt à ce que notre établissement, d'émission soiten mesure d'exercer son influence dans la banque internationale. Il est donc désirable que la banque nationale suisse use de son droit de souscription.

Comme notre participation nécessitera une adjonction à la loi sur la banque nationale, le Conseil fédéral soumettra, en temps voulu, à l'Assemblée fédérale un message à ce sujet.

Des principes analogues régissent l'augmentation du capital (art. 9).

Les actions souscrites par les banques centrales peuvent être mises à là disposition du public (art. 16). La cession des actions est autorisée mêmeaprès la répartition; cette opération peut, toutefois, être interdite, san» indication de motifs, par la banque internationale. L'assentiment de la

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banque d'émission qui a souscrit les actions est, d'autre part, indispensable pour les transferts.

L'importance que l'on attache à la collaboration des banques centrales ressort également des dispositions réglant le droit de vote à l'assemblée générale. Les actions ne confèrent ni droit de représentation à l'assemblée générale ni droit de vote. La faculté de participer à l'assemblée générale et d'y exercer un droit de vote est réservée aux instituts d'émission en proportion du nombre d'actions par eux souscrites ou cédées au public.

Le conseil d'administration se composera de vingt-cinq membres. En font partie d'office les gouverneurs des sept banques fondatrices; chacun d'eux désignera de son côté, une personne de sa nationalité, représentant la finance, le commerce ou l'industrie. Tant que dureront les fonctions assignées à la banque internationale par le problème des réparations, la Reichsbank et la banque de France désigneront respectivement un second membre représentant le commerce ou l'industrie. Les neuf autres membres du conseil seront désignés par les autres Etats dont les banques d'émission ont participé à la souscription. La durée des fonctions est de trois ans: les membres sont, cependant, rééligibles. Ainsi rien ne s'oppose, d'après les statuts, à ce que la Suisse, qui a, en sa qualité d'Etat du siège, un intérêt tout particulier à voir s'établir entre elle et la banque internationale des relations d'étroite collaboration, soit représentée d'une manière permanente au conseil. Ces neuf membres seront élus par le conseil à la majorité des deux tiers. Les propositions relatives à l'élection sont du ressort du président de chaque établissement d'émission intéressé. Les membres de gouvernements, les fonctionnaires d'Etats, à l'exception, toutefois, des gouverneurs de banques centrales, les membres de conseils législatifs ne peuvent revêtir les fonctions de membres du conseil d'administration.

Le conseil tiendra, chaque année, au moins dix séances, dont quatre auront lieu, en tout cas, à Baie ; ses membres doivent avoir leur domicile principal en Europe et être en mesure d'assister régulièrement aux séances. Le conseil a le pouvoir de représenter la banque vis-à-vis des tiers. Il peut, cependant, déléguer ce droit à un ou plusieurs des membres du conseil ou à des fonctionnaires permanents
de la banque.

Le conseil élit son président, qui est également président de la banque.

Le président exécute la politique de la banque et en dirige l'administration.

C'est sur sa proposition aussi que le conseil nomme le directeur général, lequel est responsable de la gestion de la banque envers le président: d'autre part, le directeur général est chef du personnel. Les chefs de services et autres fonctionnaires du même rang sont choisis par le conseil sur la proposition du président et après avis du directeur général; les autres membres du personnel sont nommés par le directeur général avec l'approbation du président (art. 41).

'L'assemblée générale doit se réunir en séance ordinaire au siège de la

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banque à l'expiration de l'exercice social, qui va du 1er avril au 31 mars, en vue d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels, ainsi que de décider le mode de répartition des bénéfices et de donner décharge aux membres du conseil. Des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées aux fins de modifier les statuts, augmenter ou diminuer le capital ou liquider la banque. La liquidation ne peut être décidée qu'à la majorité des trois quarts; elle ne peut, en outre, intervenir avant que la banque se soit acquittée des obligations lui incombant d'après le plan Young, donc, au plus tôt, lorsque 59 années se seront écoulées (art. 55).

En ce qui concerne la répartition des bénéfices nets, les statuts (art. 53) stipulent ce qui suit : 5 pour cent du bénéfice net sont portés à un fonds de réserve légal jusqu'à concurrence de 10 pour cent du capital versé de la banque. Un dividende cumulatif de 6 pour cent sur ce capital est prélevé sur le bénéfice net restant. Ensuite de quoi, 20 pour cent sont distribués aux actionnaires jusqu'à concurrence d'un dividende supplémentaire de 6 pour cent. La moitié du reliquat est affectée au fonds de réserve général de la banque jusqu'à ce que ce dernier soit égal au capital versé. Une fois ce montant atteint, une fraction décroissante du bénéfice net continuera à être attribuée chaque année à ce fonds. Pendant la période d'application du plan Young, les gouvernements ou les banques centrales d'Allemagne et des Etats créanciers qui ont fait à la banque des dépôts à long terme disposeront du solde éventuel. Il est prévu que l'Allemagne et la France et, le cas échéant, d'autres Etats également effectueront, pour une durée de 5 ans au moins, des dépôts à terme fixe, qui augmenteront sensiblement les moyens d'action de la banque. On compte en particulier -- cela est envisagé par les statuts -- que l'Allemagne fera un dépôt d'au moins 400 millions de Reichsmarks. Le solde du bénéfice après les répartitions prévues ci-dessus sera affecté, pour les trois quarts, au service des intérêts de ces dépôts à long terme. Au cas où l'Allemagne effectuerait le dépôt escompté de 400 millions au moins, le dernier quart du solde restant sera versé dans un fonds spécial qui, augmenté des intérêts composés, contribuera à aider cet Etat à payer les vingt-deux dernières annuités
du plan Young. Les bénéfices de la banque doivent donc trouver emploi aussi pour l'amortissement de la dette des réparations. Une telle affectation des bénéfices nets ne saurait être l'objet de critiques de la part des Etats qui ne sont pas directement intéressés au règlement des réparations, la banque devant acquérir, du fait de l'ensemble des versements prévus, des moyens d'action dépassant même le capital versé.

En principe, la banque est soumise au droit commun et à la juridiction locale (art. 57). Un tribunal arbitral est prévu pour certains différends (art. 56), en particulier pour les cas litigieux surgissant entre la banque et un établissement d'émission ou entre la banque et ses actionnaires quant à l'interprétation et à l'application des statuts. Le tribunal est institué par l'accord de La Haye du 20 janvier 1930. Les statuts ne déterminent

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pas quel est le droit applicable; il faut admettre que ce sera subsidiairement le droit national applicable d'après les principes du droit international privé.

Les modifications, statutaires seront proposées par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers, et adoptées, à la majorité simple, par l'assemblée générale (art. 59). Les modifications statutaires les plus importantes ne pourront, toutefois, entrer en vigueur qu'en vertu d'un amendement à la charte constitutive accordée par la Suisse. Ainsi que nous le démontrerons au chapitre concernant la charte, cela signifie que les dispositions statutaires essentielles ne peuvent être modifiées qu'avec l'assentiment de l'Etat du siège. La Suisse reçoit donc l'assurance que, sans sa collaboration, le caractère de la banque et, par là, les conditions auxquelles son établissement sur notre territoire a été autorisé, ne sauraient être altérés.

Ainsi qu'il ressort de l'exposé ci-dessus, la banque des règlements internationaux n'a pas pour seuls objectifs les tâches découlant plus spécialement du plan Young ; elle est appelée, en outre, dans l'intérêt de l'économie générale, à développer la coopération des diverses banques centrales et à mettre ses moyens d'action au service de nouvelles tâches internationales d'ordre financier. La banque est constituée par les établissements d'émission. Ceux-ci auront aussi une influence prépondérante sur la direction des affaires puisqu'ils sont les véritables détenteurs des droits sociaux et qu'ils le demeureront. Le but poursuivi par les experts --créer un organisme non politique pour l'exécution du plan Young -- a été atteint. Comme, d'autre part, l'institution ainsi créée est un organe des banques centrales, les craintes que pourrait susciter la constitution d'une banque qui, tout en étant soustraite à un contrôle politique quelconque, se voit attribuer d'aussi importantes fonctions internationales ne se justifieraient pas. On peut faire confiance à l'organisme créé par les banques d'émission, qui, sans être soumises au contrôle des autorités politiques de leur Etat, sont pourtant au service de l'intérêt général, et s'attendre que cet organisme s'acquittera dans le même sens de sa tâche sur le plan international.

III NÉGOCIATIONS ENGAGÉES PAK LA SUISSE AU SUJET DE LA BANQUE DES EÊCLEMENTS INTERNATIONAUX

Le Conseil fédéral, ayant appris qu'il était question de la Suisse comme siège de la banque des règlements internationaux, demanda l'avis de la banque nationale suisse et pesa les avantages et désavantages que la banque pourrait avoir pour notre pays. Sur quoi il fit savoir officieusement aux gouvernements intéressés qu'il serait heureux si la Suisse était désignée et qu'il était prêt à accorder à la banque le statut nécessaire à l'accomplissement de sa mission. M. le professeur Bachmann, président de la direction

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générale de la banque nationale suisse, entreprit des démarches analogues auprès de certains membres du comité d'organisation. Les autorités suisses s'abstinrent de se prononcer en faveur de telle ou telle ville, estimant qu'il appartenait au comité d'organisation de désigner celle des villes suisses, qui lui paraîtrait la plus indiquée comme siège de la banque. Elles évitèrent ainsi d'ouvrir une compétition qui-aurait engagé plusieurs villes à mettre inopportunément leurs avantages en évidence.

La proposition du comité d'organisation concernant le siège de la banque fut adoptée à l'unanimité, mais en l'absence de quelques délégués. Aussi put-on douter, jusqu'au règlement définitif de la question par la seconde conférence de La Haye, que la proposition du comité d'organisation concernant le siège de la banque fût finalement acceptée. Cette incertitude compliqua la tâche des négociateurs suisses.

Après avoir désigné Baie comme siège de la banque, le comité d'organisation, réuni à Baden-Baden, se mit officieusement en relation avec les autorités suisses par l'entremise de M. Bachmann, afin d'établir si les conditions envisagées pour l'installation de la banque seraient acceptées par la Suisse. Le comité avait déjà rédigé le texte de dispositions juridiques réglant ces conditions. Il 'était entendu que la Suisse promulguerait une loi (charte constitutive) conférant à la banque la personnalité au sens du droit suisse et énumérant les privilèges de droit pu blic et privé dont elle serait appelée à jouir en raison de sa mission; dans un traité à conclure avec les puissances invitantes de la conférence de La Haye (Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne. Italie et Japon), la Suisse devait s'engager à promulguer cette charte constitutive et à ne pas la modifier sans le consentement des autres Etats contractants. Le projet fut examiné par le Conseil fédéral, d'entente avec les autorités bâloises et la banque nationale suisse. Il en ressortit que les propositions du comité d'organisation de Baden-Baden étaient acceptables.

La banque devant entrer en activité au début d'avril 1930 au plus tard et la durée de validité du traité devant être indéterminée -- soit d'au moins 59 ans, période pendant laquelle l'Allemagne est tenue d'acquitter, aux termes du plan Young, des versements au titre des réparations
-- il se présentait une difficulté qui aurait fort bien pu compromettre la conclusion du traité, ainsi que le.choix de la Suisse comme pays du siège. Aux termes de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale, les traités conclus pour une durée indéterminée ou pour plus de quinze ans sont, en effet, soumis au referendum facultatif. L'échange des instruments de ratification aurait donc pu avoir lieu au plus tôt après quatre-vingt-dix jours, si le délai référendaire n'avait pas été utilisé. Or l'Allemagne en particulier avait intérêt à ce que le traité entrât rapidement en vigueur, l'évacuation des territoires allemands encore occupés militairement dépendant de la mise en activité de la banque et de la mobilisation par son entremise, d'une

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certaine fraction des réparations. En outre, le gouvernement français avait, lui aussi, tout avantage à ce que la banque commençât à fonctionner à bref délai, le produit de l'emprunt allemand à effectuer par l'entremise de la banque étant destiné à couvrir des engagements pressants de la France envers les Etats-Unis d'Amérique.

Dès avant la conférence de La Haye, les autorités suisses eurent la possibilité de formuler des contre-propositions pour résoudre ces difficultés. Un comité de juristes avait été chargé d'examiner les projets du comité d'organisation du point de vue juridique. Ce comité entra en contact avec des délégués suisses et approuva une proposition suisse tendant à rendre l'accord dénonçable de quinze en quinze ans par les deux parties, avec reconduction pour la durée de quinze ans après chaque période expirée sans dénonciation. Un tel accord n'étant pas soumis, aux termes de la constitution fédérale, au referendum facultatif, cette solution aurait permis de mettre en vigueur le traité après son approbation par l'Assemblée fédérale et sans attendre l'expiration du délai référendaire. Au cours des négociations ultérieures, il apparut toutefois que cette solution, bien qu'acceptée par les juristes, ne pourrait pas rencontrer l'assentiment de la conférence. Les représentants du comité d'organisation, notamment, étaient d'avis que la question du siège devait être résolue une fois pour toutes.

Le comité de juristes, qui avait tenu compte des suggestions suisses sur ce point, modifia par contre sensiblement les projets de Baden-Baden dans le sens d'une extension des privilèges que la Suisse devait accorder à la banque. On ne s'arrêta pas à l'idée d'un traité spécial qui aurait été conclu avec la Suisse en qualité d'Etat du siège et aurait attesté que ces stipulations étaient indépendantes de la question des réparations; l'accord avec le pays du siège fut incorporé au projet de protocole final général.

En outre, bien que le comité d'organisation eût soumis en principe la banque au droit suisse, les juristes tinrent à la soustraire, en principe, à l'empire du droit privé et à lui conférer conventionnellement la personnalité juridique internationale. La personnalité de droit international peut-elle être reconnue à des collectivités autres que les Etats ? La question est controversée. Il
n'existe pas davantage de certitude quant à l'étendue des droits et obligations attribués à une personne de droit international. On pouvait déjà se demander s'il était indiqué d'inscrire, dans un traité, une notion dont la nature et la portée sont controversées. De plus, le projet des juristes faisait découler de cette notion l'immunité fiscale absolue et envisageait d'ailleurs de soustraire la banque à la juridiction locale et au droit commun.

Si l'on s'était, du côté suisse, prêté à ces constructions juridiques, notre délégation aurait eu la tâche difficile de formuler les cas particuliers dans lesquels le droit suisse devait néanmoins trouver son application.

La seconde conférence de La Haye s'ouvrit le 3 janvier it«U. L'examen des questions se rapportant à la banque fut retardé, la conférence désirant

régler cette affaire de concert avec le comité d'organisation, dont la réunion; ne pouvait être envisagée, en raison de l'absence des délégués américains, avant le 13 janvier 1930. M. Bachmann, qui se trouvait à La Haye dès le début de la conférence en qualité d'observateur du Conseil fédéral, put toutefois, avant cette date, prendre contact avec des représentants du comité d'organisation et préparer un accord acceptable pour la Suisse..

Il put notamment intervenir pour que le Conseil fédéral fût invité en temps voulu à déléguer ses représentants à la conférence.

Le 13 janvier, le comité d'organisation se réunit, sous la présidence de M. Reynolds, président de la First National Bank of New-York, et confirma sa décision antérieure sur la question du siège. Dès le lendemain commencèrent les pourparlers avec la délégation suisse --arrivée à La Haye sur ces entrefaites -- que le Conseil fédéral avait désignée en prévision de l'invitation à la conférence avant même que celle-ci ne lui fût parvenue. Aux côtés de M. Bachmann, étaient délégués: M. Walter Burckhardt, professeur à Berne, et M. Miescher, conseiller d'Etat, de Baie-Ville; M. Blau, directeur de l'administration fédérale des contributions, fut adjoint à la délégation en qualité d'expert pour les questions fiscales. M. Frölicher, secrétaire de légation de lre classe au département politique, avait été désigné comme secrétaire.

La conférence adopta la proposition du comité d'organisation et invita le Conseil fédéral à se faire représenter à la conférence par le télégramme suivant adressé, le 16 janvier, au chef du département politique: « Au nom des puissances invitantes de la conférence de La Haye, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence quecelles-ci se proposent de choisir la ville de Baie comme siège de la future banque des règlements internationaux. Je serai très obligé à Votre Excellence de bien vouloir me faire savoir si ce choix agrée au gouvernement fédéral et dans l'affirmative envoyer à La Haye les plénipotentiaires chargés de fixer, d'accord avec les puissances invitantes, les conditions d'établissement de la banque à Baie.

Je prie Votre Excellence d'agréer les assurances de ma très haute considération.

Jaspar ».

Au nom du Conseil fédéral, le chef du département politique répondit en ces termes: « Son
Excellence Monsieur Jaspar, Président de la conférence des réparations, La Haye.

Le Conseil fédéral apprend avec une vive satisfaction que les puissances invitantes de la conférence de La Haye se proposent de choisir Bàie comme siège de la banque des règlements internatio-

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naux. Le Conseil fédéral est heureux d'acquiescer à ce choix. Le ministre de Suisse à La Haye notifiera à Votre Excellence la composition de la délégation suisse qui se trouve dès maintenant à la disposition des puissances invitantes pour négocier les conditions d'établissement de la banque. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments de très haute considération.

MOTTA, Conseiller fédéral ».

Les négociations, qui eurent lieu, d'abord avec le comité de juristes de la conférence, puis avec le comité de la banque, aboutirent à une entente complète, donnant satisfaction à toutes les demandes principales .de la Suisse. L'accord fit l'objet d'un traité particulier, contenant aussi la charte constitutive ; il fut ainsi séparé, même dans la forme, des conventions concernant les réparations. L'idée d'octroyer à la banque la personnalité juridique internationale fut abandonnée ; la banque était soumise au droit suisse dans la mesure où des dérogations ne seraient pas formellement prévues par la charte constitutive. La question de la mise en vigueur et de la durée de la convention put également être résolue d'une manière qui, tout en tenant compte des intérêts légitimes des puissances invitantes, était conforme aux dispositions constitutionnelles suisses.

Le 20 janvier 1930, les délégués des deux parties signèrent, dans la séance générale de clôture, l'accord concernant la banque des règlements internationaux.

IV

COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Traité et charte constitutive.

La convention concernant la banque des règlements internationaux distingue entre les dispositions conventionnelles proprement dites et la charte constitutive de la banque, qui est réputée constituer un acte de droit interne suisse. Par les premières, la Suisse s'engage à promulguer la charte constitutive et à ne pas la modifier sans le consentement des Etats signataires ; en outre, la mise en vigueur et la durée du traité s'y trouvent réglées ; enfin, il est prévu, pour le règlement de tous différends survenant entre les Etats contractants, une instance arbitrale. Le contenu de la charte, qui doit être accordée par la Suisse, se trouve intégralement dans la convention. La charte octroie à la banque la personnalité juridique du droit suisse, sanctionne ses statuts nonobstant toute contradiction avec les dispositions imperatives de ce droit, et énonce ses privilèges fiscaux et administratif s ; une instance arbitrale est prévue pour les différends survenant entre la banque et la Suisse.

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Cette distinction, dans un traité, entre dispositions conventionnelles et légales, n'est pas coutumière dans la pratique suisse. Il est dans la nature même des choses qu'un accord international peut contenir simultanément des dispositions de droit international et de droit interne. Jusqu'à présent, on avait évité en Suisse de séparer dans la forme ces deux aspects d'une même réalité juridique, d'autant plus que ce sont les mêmes mesures constitutionnelles qui entrent en ligne de compte pour sanctionner les dispositions de l'une et de l'autre nature. En effet, d'après notre droit constitutionnel, les traités approuvés par l'Assemblée fédérale reçoivent, dès leur ratification, force de loi, c'est-à-dire puissance coercitive interne, sans que la promulgation d'une loi particulière soit nécessaire. Si les relations entre l'Etat du siège et la banque ont néanmoins été réglées, dans la convention, par des dispositions qualifiées, selon leur propre teneur, de législatives, cela est dû au fait que le comité d'organisation attachait une importance déterminante à cette manière de formuler l'engagement, alors que la Suisse n'aurait pu opposer à cette façon de procéder que des objections de pure forme tout au plus. Les représentants des banques centrales firent valoir que la banque des règlements internationaux était appelée à exercer son action aussi en dehors des Etats signataires, notamment aux Etats-Unis d'Amérique; or dans ces pays, disaient-ils, la reconnaissance de la personnalité de la banque serait mieux assurée si celle-ci était octroyée par une loi suisse plutôt que si elle devait résulter seulement d'un traité auquel l'Etat en question ne serait pas partie. A cela s'ajoutait qu'en conférant la personnalité à la banque au moyen d'une charte on se conformait à une institution du droit anglo-saxon, dans la sphère duquel la banque développera une partie importante de son activité. L'inclusion, dans le traité, d'une loi formant un tout permettra à la banque, en cas d'émissions, de ne publier dans ses prospectus que le texte de cette loi.

Du côté suisse, on avait d'autant plus de raisons de tenir compte de ces considérations qu'elles constituaient une déclaration de confiance à l'égard de notre législation et fournissaient à la délégation suisse un argument de plus contre la proposition d'accorder à la
banque la personnalité juridique internationale.

Il n'est pas question de promulguer une loi particulière distincte de l'approbation du traité par l'Assemblée fédérale. Cette manière de procéder est justifiée par le fait que la convention précise déjà la charte constitutive dans tous les détails et qu'il n'est ni nécessaire ni admissible d'édicter des ordonnances d'exécution. Toute autre procédure se serait d'ailleurs heurtée à de sérieuses difficultés, du fait du partage de la compétence législative entre la Confédération et les cantons. Au cours des négociations, la délégation suisse expliqua que la charte constitutive serait approuvée en tant que partie intégrante d'une disposition conventionnelle et qu'ainsi elle recevrait force de loi.

89 Compétence de la Confédération.

Les privilèges octroyés aux termes de la charte constitutive touchent en partie à la législation cantonale et en partie à la législation fédérale.

Les dispositions concernant le for spécial (voir charte constitutive, chiffre 11, et statuts, articles 56 et 57), l'interdiction de certaines mesures administratives et surtout une partie des privilèges fiscaux dérogent à la législation cantonale. Le Conseil fédéral s'était demandé s'il ne conviendrait pas que la Confédération conclût, outre la convention internationale passée en son nom propre, un accord au nom du canton de Baie-ville. De l'examen de cette question il est ressorti cependant qu'une telle convention eût entraîné, pour les autres Etats contractants, une complication qui n'aurait pas été facilement comprise. En raison du referendum facultatif qui figure dans la constitution de Baie-ville pour les conventions non munies de la clause d'urgence, la conclusion d'une convention au nom de ce canton aurait pu, en outre, retarder toute l'opération. Et si le canton de Baie-ville avait été seul appelé à figurer comme partie contractante, la Suisse aurait eu quelque peine à remplir ses engagements. Les dispositions concernant le for, les privilèges fiscaux et l'interdiction de certaines mesures administratives sont valables pour tous les cantons et peuvent aussi produire effet à leur égard, bien que dans une moindre mesure qu'à l'égard du canton du siège. Une solution intégrale n'aurait donc pu être atteinte que si la Confédération s'était adressée à cet effet à tous les cantons. Dans beaucoup de ceux-ci, l'approbation des traités est soumise à la votation populaire.

Si, en définitive, le Conseil fédéral n'a conclu la convention qu'en son nom propre bien qu'il s'agît aussi de questions dépendant de l'autorité législative cantonale, cette procédure n'en est pas moins conforme à la constitution fédérale. L'Assemblée fédérale a reconnu, par une pratique constante, que les articles 8 à 10 de la constitution accordent à la Confédération un droit général de conclure les traités et qu'il lui appartient de décider si c'est elle-même ou le canton qui doit intervenir comme partie dans un acte international concernant l'économie publique. Si donc, comme en l'espèce, la convention doit s'appliquer à la totalité du territoire
suisse, il est indiqué que la Confédération conclue le traité en son propre nom.

Le Conseil fédéral tint compte des intérêts particuliers de Baie-ville en déléguant aux négociations de La Haye le chef du département des finances du canton, M. le conseiller d'Etat Miescher. Tous les arrangements furent pris avec son assentiment. Le 23 janvier 1930, à la suite d'une interpellation sur la banque des règlements internationaux, le Grand conseil de Baieville adopta, lui aussi, par 96 voix contre 24 (communistes), l'ordre du jour du gouvernement approuvant, en substance, les mesures prises par le Conseil fédéral.

Feuille fédérale. 82' année. Vol. I.

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Durée du traité.

La convention est conclue pour une durée de quinze ans. Par conséquent, elle peut être ratifiée et entrer en vigueur aussitôt après l'approbation par les chambres fédérales; l'arrêté d'approbation n'est pas soumis au referendum facultatif. Le Conseil fédéral s'est, en outre, engagé, dans la convention, à prendre les mesures nécessaires pour maintenir en vigueur ces dispositions conventionnelles pendant une période indéterminée, c'està-dire pendant toute la durée de la banque. Ces dispositions, concernant la prorogation de la convention, ne peuvent être approuvées que sous réserve du referendum facultatif. Si le délai référendaire expire sans avoir été utilisé ou si la convention est approuvée en votation populaire, elles entreront en vigueur et la clause concernant la durée de quinze ans deviendra ainsi caduque (voir article 3 de la convention).

Les motifs de cette procédure ont déjà été exposés plus haut. La banque doit entrer en activité le 15 avril afin que les emprunts devenus urgents pour l'Allemagne et pour la France puissent être contractés et que l'évacuation de la Rhénanie puisse commencer. D'autre part, les Etats intéressés attachaient une importance toute particulière à ce que les arrangements avec le pays du siège pussent être conclus définitivement, la banque ne pouvant être dissoute avant l'achèvement de sa mission en matière de réparations, dont la durée sera de cinquante-neuf ans (voir article 55 des statuts). La durée limitée du traité pourrait d'ailleurs présenter des inconvénients pour la Suisse elle-même, attendu qu'il demeurerait possible de remettre sur le tapis la question du siège au moment du renouvellement de la convention. Comme on ne voulait pas non plus exposer la banque à devoir à. brève échéance transférer son siège au cas d'un vote négatif du peuple suisse, on s'entendit pour donner tout au moins au traité, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale, une durée de quinze ans.

Le Conseil fédéral, se fondant sur les dispositions de la convention, présente donc1 à l'Assemblée fédérale deux projets d'arrêtés. Le premier emporte l'approbation de la convention signée à La Haye, pour une durée de quinze ans.. Cet arrêté n'est pas soumis au referendum facultatif et entrera en vigueur immédiatement. Le second arrêté prévoit le maintien en vigueur,
pour toute la durée de la banque, de la convention conclue pour quinze ans et approuvée par l'Assemblée fédérale ; cet arrêté de prolongation, qui constitue un engagement international d'une durée supérieure à quinze ans, est soumis, conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale, au referendum facultatif. Il n'entrera en vigueur que si le délai référendaire expire sans avoir été utilisé ou si la convention est approuvée en votation populaire.

Dans la convention sur la banque des règlements internationaux, le Conseil fédéral s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour son

91 maintien en vigueur; les autres Etats signataires ont donné par avance leur assentiment à cette prorogation. En approuvant la convention, l'Assemblée fédérale approuve du même coup, sous réserve des droits populaires, l'engagement assumé en vue de la prorogation. Il ne serait donc pas logique que l'Assemblée fédérale donnât son approbation à la convention et la refusât, par contre, à l'arrêté relatif à la prorogation de celle-ci. Toutefois, le traité conclu pour quinze ans resterait en vigueur alors même que contre toute prévision, le peuple suisse refuserait son assentiment à un engagement de plus longue durée.

Tribunal arbitral.

Un tribunal arbitral spécial est prévu pour tous les différends qui viendraient à surgir entre les puissances invitantes de la conférence de La Haye et la Suisse au sujet de l'interprétation et de l'application de la convention, ou entre la banque et la Suisse au sujet de l'interprétation et de l'application de la charte constitutive. La composition de ce tribunal est réglée par l'article XV de l'accord de La Haye du 20 janvier 1930 (voir annexe).

Conformément à ces dispositions, le tribunal arbitral doit être composé, pour une durée de cinq ans, des cinq membres qui constituent actuellement le tribunal arbitral institué par l'accord de Londres du 30 août 1924 en vue de trancher les différends nés de l'application du plan Dawes. Ces membres sont MM. Walter P. Cooke, à Buffalo (Etats-Unis d'Amérique), président, . Marc Wallenberg, à Stockholm, A. G. Kröller, à La Haye, le professeur Mendelssohn-Bartholdy, à Hambourg, et le professeur Bist, à Paris.

Les principes suivants s'appliquent au renouvellement partiel ou total du tribunal à l'expiration de chaque période de 5 ans: Le président doit être un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique; deux membres devront appartenir à des Etats restés neutres au cours de la guerre mondiale; les deux derniers devront être respectivement ressortissants de l'Allemagne et de l'une des puissances créancières de celle-ci. Le membre allemand sera désigné par son propre Etat, le membre appelé à représenter les Etats créanciers par ces derniers. Les trois autres membres seront nommés sur décision unanime des puissances invitantes à la conférence de La Haye. Si une entente était impossible, ces arbitres seraient choisis par le président
de la cour permanente de justice internationale. Les règles de procédure du tribunal sont fixées à l'annexe XII de l'accord de La Haye du 20 janvier 1930 (annexe); elles ne donnent lieu à aucune observation particulière.

S'il surgit un différend auquel la Suisse est mêlée, celle-ci est en droit de désigner un arbitre ad hoc. L'une et l'autre partie conservent, en outre, la faculté de s'entendre en vue du choix d'un arbitre unique afin de simplifier la procédure à suivre devant le tribunal arbitral.

Comme, au point de vue formel, la composition de ce tribunal ne respecte pas entièrement le principe de l'égalité absolue des parties litîgantes,

92 la délégation suisse avait proposé, au cours des négociations, l'institution d'un tribunal spécial. La Suisse et la partie adverse auraient nommé chacune un arbitre; ces arbitres eussent choisi eux-mêmes leur propre président ; si l'entente n'avait pu se faire sur le nom de ce dernier, le choix en aurait été remis au président de la cour permanente de justice internationale. Mais cette proposition fut abandonnée par la suite, l'interprétation uniforme dés arrangements relatifs au plan Young paraissant mieux garantie par une instance unique; d'autre part, la composition actuelle du tribunal arbitral ne donnait lieu à aucune objection. Etant donné que les nouveaux juges seront, dans leur majorité, élus à l'unanimité par les puissances invitantes de la conférence de La Haye et qu'il ne s'agit, d'ailleurs, pas d'une élection relative à des différends déjà existants, qu'enfin, la nomination aura lieu, le cas échéant, par les soins du président de la cour de justice, l'objectivité judiciaire est entièrement garantie.

Charte constitutive.

Ainsi qu'il a été dit, la charte constitutive confère à la banque la personnalité juridique en droit suisse, de même que des privilèges dans le domaine du droit des sociétés et dans l'ordre fiscal et administratif.

L'octroi de la personnalité a un effet constitutif; l'inscription au registre du commerce -- qui, loin d'être exclue (cf. chiffre 6a), serait parfaitement indiquée en raison de la publicité des opérations -- n'aurait qu'une valeur déclarative. Un acte de constitution proprement dit n'est pas nécessaire.

Dans la charte, la Suisse reconnaît, en outre, les statuts de la banque, ainsi que leurs modifications éventuelles, même si les statuts portent atteinte aux dispositions imperatives du droit suisse actuel ou futur (cf. chiffres 2, 3 et 5).

Il y a lieu de noter, en particulier, que les dispositions statutaires essentielles ne peuvent être modifiées que par une loi additionnelle à la charte de la banque (cf. l'article premier de la convention, le chiffre 4 de la charte constitutive et l'article 60 des statuts).

Une modification de la charte ne saurait être imposée à la Suisse par décision de l'assemblée générale et sur la proposition commune des autres Etats contractants. Ainsi que cela a, d'ailleurs, été expressément admis lors des négociations, la
Suisse est libre de consentir à la modification d'une des dispositions statutaires dont il s'agit. Ces dispositions se rapportent au siège (article 2), aux objectifs d'ordre général de la banque (article 3), aux tâches découlant du plan Young (article 4), à l'augmentation et à la réduction du capital (article 9), au droit de vote des actionnaires (article 15), au droit de veto des banques d'émission (article 20), aux opérations interdites (article 25), à la composition du conseil d'administration (article 28), à l'accès aux assemblées générales (article 46), à la répartition du

93 bénéfice net (article 53), au tribunal arbitral spécial (article 56), aux modifications statutaires (articles 59 et 60). Le caractère de la banque -- c'est une des conditions de la conclusion de la convention par la Suisse -- ne peut donc être modifié sans l'assentiment de notre pays.

Privilèges fiscaux.

En ce qui concerne les privilèges fiscaux, il y a lieu de constater, tout d'abord, qu'ils sont énumérés limitativement dans la convention. Les tentatives faites au cours des négociations pour que soient déterminés, au contraire, ceux des impôts susceptibles d'être prélevés par la Suisse, ont échoué. La disposition du chiffre 9 de la charte constitutive peut être regardée comme la dernière trace de cette tendance qui visait, en méconnaissance de nos conditions particulières, à protéger la banque contre les exigences excessives de futurs gouvernements cantonaux. Cette clause stipule que les impôts susceptibles d'être institués par la Suisse doivent être de caractère général. Il ne s'agit, à tout prendre, de rien autre que de l'application du principe de l'égalité devant la loi, lequel exclut la possibilité d'un déni de justice. Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert pour la violation par les cantons de ce principe, qui figure a l'article 4 de la constitution fédérale. D'ailleurs, les règles de la bonne foi ne permettraient pas que les privilèges fiscaux énumérés dans la convention internationale fussent éludés par l'introduction d'impôts spéciaux. On aurait pu se dispenser de prévoir une telle disposition; elle semble aller de soi, d'autant plus que la Suisse est décidée, pour sa part, à interpréter en toute bonne foi tous les termes de la convention.

Les privilèges fiscaux ne concernent pas seulement la banque, prise en sa qualité de sujet imposable, mais aussi, dans une certaine mesure, son personnel. A l'encontre du projet de Baden-Baden, qui ne prévoyait pas de franchise fiscale pour le personnel, la charte constitutive dispose, à son chiffre 6, que les rémunérations et les traitements payés par la banque à ses administrateurs et à son personnel n'ayant pas la nationalité suisse sont exempts d'impôts. A l'appui de cette prétention, il a été invoqué que l'imposition des appointements aurait pour effet de grever indirectement la banque elle-même, car celle-ci se verrait dans la nécessité de compenser ces charges par une augmentation équivalente des traitements. La délégation suisse a tenté d'écarter cette prétention, ou, du moins, d'en restreindre la portée en invoquant le principe de l'égalité fiscale, ainsi que la modicité des impôts à Baie-Ville, et les
prestations importantes que ce canton fait en faveur de ses habitants. Le comité avec lequel ces questions furent discutées s'en tint, toutefois, à son premier avis et fit dépendre la conclusion de la convention de l'acceptation de cette condition. Il était d'autant plus difficile à notre délégation de faire triompher son point de vue que d'autres

94 Etats, qui avaient sollicité le siège de la banque, offraient .de mettre le personnel au bénéfice, non seulement d'une entière franchise fiscale, mais encore d'autres privilèges. Le comité fit également valoir, bien que l'analogie ne soit pas parfaite, les privilèges étendus des fonctionnaires du secrétariat de la Société des Nations, du bureau international du travail et de la cour permanente de justice internationale. En parfait accord avec le représentant du canton de Baie-Ville, la délégation suisse a fini par s'incliner devant le désir susmentionné. Il y a lieu de relever, en vue d'éviter tout malentendu, que le personnel est assujetti, pour ses autres revenus et pour sa fortune, aux impôts fédéraux et cantonaux et qu'en outre, il ne jouira d'aucun des privilèges diplomatiques qui ont été concédés aux fonctionnaires supérieurs de la Société des Nations.

Les privilèges fiscaux de la banque consistent, tout d'abord, dans l'exemption du nouvel impôt de guerre extraordinaire. Quant aux droits de timbre fédéraux, ne seront pas perçus: le droit de timbre sur la première émission d'actions de la banque, ainsi que sur toute augmentation ultérieure de capital; le droit de timbre sur les coupons des dividendes versés par la banque à ses actionnaires et sur le produit éventuel de la liquidation; le droit de timbre de négociation sur les contrats et autres opérations que la banque pourra conclure en liaison avec l'émission d'emprunts de mobilisation des annuités allemandes, et, enfin, le droit de timbre sur les titres d'emprunt de cette nature émis sur un marché étranger, c'est-à-dire placés hors de Suisse. D'autre part, les dépôts portant intérêt effectués par un gouvernement, conformément au plan Young, sont également libres de tout droit. L'énumération de ces privilèges montre que certaines opérations de la banque ne seront pas exemptes d'impôts, notamment celles que la banque fait en sa qualité d'office de règlements internationaux et qui ne seraient pas en relation avec la mobilisation des annuités allemandes.

Pour ce qui est des impôts cantonaux, la banque est, en particulier, exempte de toute imposition de son capital, de ses réserves et de ses bénéfices par les cantons et les communes. Il ne pourra pas être prélevé non plus de droits de timbre cantonaux sur lés contrats et autres documents
se rapportant à la constitution et à la liquidation de la banque ou à la mobilisation des annuités allemandes.

Mesures administratives de contrainte interdites.

La charte constitutive prévoit, enfin, que la banque, ses biens et avoirs, notamment ses actifs, ainsi que les dépôts ou autres fonds qui lui sont confiés, ne pourront faire l'objet, ni en temps de paix, ni en temps de guerre, de la part des autorités administratives, d'aucune mesure restrictive telle qu'expropriation, réquisition, saisie, confiscation (cette dernière étant, au reste, contraire à nos conceptions juridiques), défense ou restriction d'exporter ou d'importer de l'or ou des devises. Il s'agit donc de mesures

95 susceptibles d'être ordonnées par la Suisse, dans certaines circonstances, pour des motifs d'ordre public, mesures qui, si la banque devait leur être soumise, pourraient sensiblement entraver l'accomplissement de ses obligations internationales. En tant que l'on peut prévoir l'avenir, il n'y a aucun risque que la situation privilégiée faite à la banque puisse avoir pour effet de rendre illusoires les mesures qui pourraient éventuellement être prises dans ce domaine. Ainsi que cela a d'ailleurs été unanimement admis au cours des négociations de La Haye, la saisie-arrêt, de même que les autres mesures d'exécution forcée, ne tombe pas sous l'empire de l'interdiction dont il s'agit, cette mesure n'étant pas de caractère administratif, mais juridictionnel.

Considérations finales.

Pour se rendre compte si les privilèges concédés à la banque des règlements internationaux en matière de droit de société et dans le domaine fiscal et administratif sont justifiés, il importe de considérer le caractère particulier des tâches qui lui incombent. La banque n'a pas pour but principal de faire des bénéfices. Sans doute les statuts prévoient-ils la possibilité de gains considérables, mais ceux-ci reviendront, en première ligne, aux banques d'émission qui ont le droit de souscrire les actions. La banque des règlements internationaux tend à des buts d'intérêt général. A côté des tâches d'origine politique qui lui sont attribuées par le plan Young. elle devra, en sa qualité d'organe des établissements d'émission, chercher avant tout à faciliter le trafic international des paiements. En poursuivant ces objectifs, elle facilitera aux banques d'émission la tâche qui leur incombe sur le plan national. De même que la banque, nationale suisse jouit, en raison de son rôle dans notre économie nationale, de larges exemptions fiscales et d'une personnalité sui generis, il paraît légitime de consentir des privilèges du même ordre à une institution qui tend vers des buts analogues dans le domaine international. Si nous avons dû aller plus loin que notre opinion publique ne l'estimait nécessaire en ce qui concerne l'exemption fiscale du personnel, il ne faut pas perdre de vue que, quand il s'agit de créer un organisme international, on ne saurait négliger les opinions divergentes des autres Etats intéressés. D'un autre côté,
les avantages que le canton de Baie-ville peut attendre de l'installation de la banque sur son sol, compenseront les concessions faites. C'est pourquoi le Conseil fédéral juge acceptables les privilèges conférés à la banque des règlements internationaux par la Confédération et les cantons.

V

LA SUISSE, SIEGE DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

C'est d'abord à sa situation au centre de l'Europe que notre pays doit d'avoir été choisi comme siège de la banque. Baie, noeud de trafic, avec ses

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bonnes communications ferroviaires et autres, était tout particulièrement désignée. On a, en outre, pris en considération l'importance internationale de l'activité bancaire suisse, que le choix même de la place de Baie a expressément consacrée. Un autre fait a influé sur le choix de la Suisse: c'est la valeur de notre franc, qui est équivalent au franc-or, et la stabilité de nos conditions économiques et politiques, qui permet d'espérer que la devise suisse continuera à se maintenir en tant qu'étalon international.

L'élément décisif fut cependant la neutralité perpétuelle de la politique suisse, consacrée par le droit international, ainsi que l'inviolabilité garantie de notre territoire. Grâce à cette pierre angulaire de notre politique extérieure, la banque des règlements internationaux sera certaine de pouvoir, sur notre sol neutre et dans notre atmosphère de neutralité, accomplir en tout temps sa mission internationale.

Ce n'est pas dans le domaine matériel qu'il convient de rechercher avant tout les avantages qui découleront, pour notre pays, de l'établissement de la banque. On doit relever, pourtant, que Baie, qui, étant ville frontière, n'abrite aucune institution fédérale, peut attendre un nouvel élan économique du fait de l'installation de la banque, de l'établissement de son nombreux personnel et de l'activité intense qu'elle déploiera. La banque nationale suisse trouvera, elle aussi, dans son action pour le maintien de la devise suisse à la parité-or, un appui bienvenu, auprès de la banque des règlements internationaux, dont les efforts tendent au même objet.

A la question de savoir quels avantages la Suisse retirera de l'établissement de la banque, il nous semble qu'il conviendrait de répondre en premier lieu que la décision unanime de la conférence de La Haye équivaut à une déclaration de confiance à l'égard de la stabilité de nos conditions politiques, économiques et financières. L'hommage dont notre pays est ainsi l'objet aux yeux du monde entier saura être apprécié en Suisse à toute sa valeur.

En conséquence, nous vous proposons d'approuver la convention du 20 janvier 1930 concernant la banque des règlements internationaux et de décider le maintien en vigueur de cet accord pour toute la durée de la banque.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de
notre haute considération.

Berne, le 7 février 1930.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, MUSY.

Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

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(Projet.)

Arrêté fédéral approuvant

la convention relative à la banque des règlements internationaux.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE vu le message du Conseil fédéral du 7 février 1930, arrête:

Article premier.

La convention relative à la banque des règlements internationaux, signée le 20 janvier 1930 par la Confédération suisse, d'une part, et l'Allemagne, la Belgique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Italie et le Japon, d'autre part, est approuvée.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

98 (Projet.)

Arrêté fédéral sur la

prorogation de la convention concernant la banque des règlements internationaux, approuvée par l'Assemblée fédérale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA.

CONFÉDÉRATION SUISSE vu le message du Conseil fédéral du 7 février 1930, arrête: Article premier.

La convention, relative à la banque des règlements internationaux, signée le 20 janvier 1930 par la Confédération suisse, d'une part, et l'Allemagne, la Belgique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Italie et le Japon, d'autre part, et approuvée par l'Assemblée fédérale, sera prorogée pour la durée de la banque.

Art..J^/ Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale concernant le referendum en matière de traités internationaux.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

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CONVENTION CONCEKNANT LA

BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX Les représentants dûment autorisés des gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de l'Italie et du Japon d'une part, et les représentants dûment autorisés du gouvernement de la Confédération suisse d'autre part, ,, réunis lors de la conférence de La Haye de janvier 1930, sont convenus de ce qui suit: Article 1.

La Suisse s'engage à accorder sans délai à la banque des règlements internationaux la charte constitutive qui suit ayant force de loi; à ne pas abroger cette charte, à n'y apporter ni modifications ni additions et à ne pas sanctionner les modifications aux statuts de la banque visées au paragraphe 4 de la charte si ce n'est d'accord avec les autres gouvernements signataires.

Article 2.

Tout différend entre le gouvernement suisse et l'un quelconque des autres gouvernements signataires concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention sera soumis au tribunal arbitral prévu à l'accord de La Haye de janvier 1930. Le gouvernement suisse pourra désigner un membre qui siégera à l'occasion de ces différends, le président ayant voix prépondérante. En recourant audit tribunal, les parties peuvent toujours se mettre d'accord pour soumettre leur différend au président ou à un des membres du tribunal choisi comme arbitre unique.

Article 3.

La présente convention est conclue pour une durée de 15 ans. Elle est conclue de la part de la Suisse sous réserve de ratification et elle sera mise en vigueur dès qu'elle aura été ratifiée par le gouvernement de la Confédération suisse. L'instrument de ratification sera déposé au ministère des affaires étrangères à Paris. Dès cette mise en vigueur, le gouvernement suisse engagera la procédure constitutionnelle nécessaire pour obtenir l'assentiment du peuple suisse au maintien en vigueur pour toute la durée de la banque des dispositions de la présente convention. Dès que ces mesures

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auront reçu plein effet, le gouvernement suisse en donnera notification aux autres gouvernements signataires et les mêmes dispositions deviendront valables pour la durée de la banque.

CHARTE CONSTITUTIVE DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX Considérant que les puissances signataires de l'accord de La Haye de janvier 1930 ont adopté un plan qui envisage la création par les banques centrales d'Allemagne, de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et du Japon et par un établissement financier ou groupe bancaire des Etats-Unis d'Amérique d'une banque internationale qui sera appelée la BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX; et considérant que lesdites banques centrales et un groupe bancaire comprenant MM. J. P. Morgan et Co de New-York, thè First National Bank of New-York, New-York, et thé First National Bank of Chicago, Chicago, ont entrepris de fonder ladite banque et ont garanti ou pris des mesures pour faire garantir la souscription de son capital autorisé s'élevant à cinq cent millions de francs suisses, équivalant à 145,161,290: 32 grammes d'or fin et divisé en deux cent mille actions; et considérant que le gouvernement fédéral suisse a conclu, avec les gouvernements d'Allemagne, de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et du Japon une convention par laquelle il a accepté d'accorder la présente charte constitutive de la banque des règlements internationaux s'engageant à ne pas abroger cette charte, à n'y apporter ni modifications, ni additions et à ne pas sanctionner les modifications aux statuts de la banque visées au paragraphe 4 de la présente charte, si ce n'est d'accord avec lesdites puissances.

1. -- La personnalité juridique est conférée par la présente charte à la banque des règlements internationaux (ci-après dénommée « la banque »).

2. -- La constitution de la banque, ses opérations et son domaine d'activité sont définis et régis par les statuts annexés qui sont sanctionnés par la présente charte.

3. -- Les modifications aux articles desdits statuts autres que ceux qui sont énumérés au paragraphe 4 ci-dessous pourront être faites et seront mises en vigueur ainsi qu'il est prévu à l'article 59 desdits statuts et non autrement.

4.' -- Les articles 2, 3, 4, 9,15, 20, 25, 28, 46, 53, 56, 59 et 60 des statuts ne pourront être modifiés qu'aux conditions suivantes:
la modification ' devra être adoptée à la majorité des deux tiers par le conseil d'administration de la banque, approuvée à la majorité par l'assemblée générale et sanctionnée par une loi additionnelle à la présente charte.

101

5. -- Les statuts et toute modification qui leur serait apportée conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus seront valables et auront effet nonobstant toute contradiction -avec toutes dispositions actuelles ou futures du droit suisse.

6. -- La banque esc libre et exempte de tous impôts rentrant dans les catégories suivantes: a) droits de timbre, d'enregistrement et autres droits, sur tous actes ou autres documents ayant trait à la constitution ou à la liquidation de la banque; b) droits de timbre et d'enregistrement sur toute émission initiale des actions de la banque souscrites par une banque centrale, par un établissement financier, par un groupe bancaire ou par une personne ayant pris ferme à la création de la banque, soit avant, soit en vertu des dispositions des articles 7 et 9 des statuts; c) tous impôts sur le capital de la banque, ses réserves ou ses bénéfices distribués ou non, qu'ils frappent ces bénéfices avant distribution ou qu'ils soient perçus au moment de la distribution, sous forme d'une taxe à payer ou à retenir par la banque sur les coupons. Cette stipulation ne porte pas atteinte au droit de la Suisse d'imposer les personnes résidant eh Suisse autre que la banque comme elle le juge opportun ; d) tous impôts sur tous contrats que la banque pourra conclure en liaison avec l'émission d'emprunts de mobilisation des annuités allemandes et sur les titres d'emprunts de cette nature émis sur un marché étranger; e) tous impôts sur les rémunérations et les salaires payés par la banque à ses administrateurs et à son personnel n'ayant pas la nationalité suisse.

7. -- Toutes les sommes déposées à la banque par n'importe quel gouvernement en vertu des dispositions du plan adopté par l'accord de La Haye de janvier 1930 seront libres et exemptes d'impôts à percevoir soit par voie de retenue par la banque agissant pour le compte de l'autorité imposante, soit de toute autre manière.

8. -- Les susdites exemptions et immunités s'appliqueront aux impôts présents et futurs, sous quelque nom qu'on les désigne et qu'il s'agisse d'impôts de la Confédération, de cantons, de communes ou d'autres autorités publiques.

9. -- En outre, sans préjudice aux exemptions spécifiées ci-dessus, il ne pourra être levé sur la banque, ses opérations ou son personnel, aucun impôt qui n'aurait pas un caractère général et auquel les autres établis-

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sements bancaires établis à Baie ou en Suisse, leurs opérations ou leur personnel, ne seraient pas assujettis en droit et en fait.

10. -- La banque, ses biens et avoirs, ainsi que les dépôts ou autres fonds qui lui seront confiés, ne pourront faire, ni en temps de paix, ni en temps de guerre, l'objet d'aucune mesure telle que: expropriation, réquisition, saisie, confiscation, défense ou restriction d'exporter ou d'importer de l'or ou des devises ou de toute autre mesure analogue.

11. -- Tout différend entre le gouvernement suisse et la banque concernant l'interprétation ou l'application de la présente charte sera soumis au tribunal arbitral prévu à l'accord de La Haye de janvier 1930.

Le gouvernement suisse désignera un membre qui siégera à l'occasion de ce différend, le président ayant voix prépondérante.

En recourant audit tribunal, les parties peuvent toutefois se mettre d'accord pour soumettre leur différend au président ou à un membre du tribunal choisi comme arbitre unique.

Fait à La Haye, le 20 janvier 1930.

Curtius.

Henri Jaspar.

Paul Hymans.

Francqui.

Chéron.

Loucheur.

Philip Snowden.

Mosconi.

A. Pirelli.

Suvich.

M. Adatci.

K. Hirota.

G. Bachmann.

W. Burckhardt.

Dr Miescher.

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ANNEXE STATUTS DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX CHAPITRE I SOM, SIÈGE ET OBJET

Article 1er.

Il est constitué sous le nom de banque des règlements internationaux (ci-après dénommée « la banque ») une société anonyme par actions.

Article 2 Le siège de la banque est établi à Baie, Suisse.

Article 3.

La banque a pour objet: de favoriser la coopération des banques centrales et de fournir des facilités additionnelles pour les opérations financières internationales; et d'agir comme mandataire (trustée) ou comme agent en ce qui concerne Iles règlements financiers internationaux qui lui sont confiés en vertu d'accords passés avec les parties intéressées.

Article 4.

Pendant tout le temps que le nouveau plan tel qu'il est défini par l'accord de La Haye de janvier 1930 (ci-après dénommé « le plan ») sera eri vigueur, la banque: 1. remplira les'fonctions qui lui sont assignées par le plan; 2. dirigera ses affaires en vue de faciliter l'exécution du plan; 3. observera, dans son administration et ses opérations, les dispositions du plan; le tout dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts.

Pendant ladite période, la banque, agissant comme mandataire (trustée) ou comme agent des gouvernements intéressés, recevra, administrera et distribuera les annuités payées par l'Allemagne en vertu du plan; elle surveillera et facilitera la commercialisation et la mobilisation de certaines fractions de ces annuités, et rendra, à l'occasion du paiement des réparations allemandes et des règlements internationaux qui s'y rattachent, les services dont il pourra être convenu avec les gouvernements intéressés.

104 CHAPITRE II CAPITAL

Article 5.

Le capital autorisé de la banque est fixé à cinq cent millions de francs suisses or, équivalent à 145,161,290.32 grammes d'or fin.

Il est divisé en deux cent mille actions, chacune d'égale valeur-or nominale.

La valeur nominale de chaque action sera exprimée également au recto de chaque titre, en francs suisses et dans la monnaie du pays d'émission, la conversion étant faite sur la base de la parité monétaire de l'or.

Article 6.

La souscription de l'intégralité du capital autorisé ayant été garantie, par quotités égales, par la banque nationale de Belgique, la Bank of England, la banque de France, la Eeichsbank, la Banca d'Italia, MM X ...

agissant à la place de la banque du Japon et MM. ... F ... New-York, la banque peut commencer ses opérations dès qu'un minimum de cent douze mille actions est souscrit.

Article 7.

1. Dans les deux ans qui suivront la constitution de la banque, le conseil d'administration de la banque (ci-après dénommé « le conseil ») prendra les mesures nécessaires pour la souscription de toute fraction non émise du capital autorisé.

2. Cette fraction non émise pourra être offerte aux banques centrales ou à d'autres banques des pays qui n'ont pas participé à la souscription primitive. Le choix des pays dans lesquels de telles · actions seront mises en souscription et le montant à souscrire dans chaque pays feront l'objet d'une décision du conseil statuant à la majorité des]deux tiers, étant entendu, d'une part, que les actions ne pourront être mises en souscription que dans les pays intéressés aux réparations ou dont la monnaie'satisfait, de l'avis du conseil, aux exigences pratiques de l'étalon-or ou de l'étalon de changeor et, d'autre part, que le montant émis dans l'un quelconque de ces pays ne dépassera pas huit mille actions.

3. Conformément à la garantie donnée par chacun d'eux, les sept établissements bancaires mentionnés à l'article 6 souscriront ou assureront la souscription, par quotités égales, de toute partie du capital autorisé non souscrit à la fin de la période de deux années.

Article 8.

1. Les actions ne sont libérées, au moment de la souscription, que de vingt-cinq pour cent de leur valeur nominale. Le solde restant dû peut

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être appelé ultérieurement en une ou plusieurs fois au choix du conseil.

Les appels de fonds doivent être faits avec un préavis de trois mois.

2. Si l'actionnaire ne répond pas à l'appel de fonds à l'échéance prévue, le conseil peut, après avoir donné à cet actionnaire un préavis raisonnable, le déclarer déchu de ses droits sur l'action pour laquelle il y a défaut de versement. Cette action pourra être vendue aux conditions et suivant la procédure que le conseil jugera appropriées, et le conseil pourra en opérer le transfert au bénéfice de la personne ou de la société à laquelle l'action aura été vendue. Le produit de la vente pourra être encaissé par la banque, qui versera à l'actionnaire défaillant toute partie du produit net de la vente qui excédera le montant appelé et impayé.

Article 9.

1. Le capital de la banque peut être augmenté ou réduit sur proposition du conseil faite à la majorité des deux tiers et adoptée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers.

2. En cas d'augmentation du capital autorisé et d'une nouvelle émission d'actions, la répartition entre pays est fixée par le conseil statuant à la majorité des deux tiers. Les banques centrales d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, de France, d'Italie, du Japon et des États-Unis d'Amérique, ou tout autre établissement financier de ce dernier pays qui soit acceptable par les banques centrales précitées, ont le droit de souscrire ou d'assurer la souscription, par quotités égales, de cinquante-cinq pour cent au minimum de toute nouvelle émission.

3. Aucune part de l'augmentation de capital non absorbée par les banques de ces sept pays ne peut être souscrite dans 'd'autres pays que ceux qui sont intéressés au règlement des réparations ou qui ont, au moment de la nouvelle émission, une monnaie qui, de l'avis du conseil, satisfait aux exigences pratiques de Pétalon-or ou de l'étalon de change-or.

Article 10.

En prenant les dispositions nécessaires pour les souscriptions de capital prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 ou à l'article 9, le conseil doit tenir compte de l'intérêt qui s'attache à faire participer à la banque le plus grand nombre possible de banques centrales.

Article 11.

Il ne peut être émis d'actions au-dessous du pair.

Article 12.

Les actionnaires ne sont tenus de contribuer aux engagements de la banque qu'à concurrence du montant nominal de leurs actions.

Feuille fédérale. 82e année. Vol. I.

10

106

Article 13.

Les actions sont nominatives. Leur transfert s'établit par inscription sur les registres de la banque.

Le banque peut, sans fournir aucun motif, refuser d'accepter toute personne ou soci té comme cessionnaire d'une action. Elle ne peut pas transférer d'actions sans y avoir été autorisée au prélable par la banque centrale, ou par l'établissement substitué à cette banque, qui a émis ces actions ou par l'intermédiaire duquel ces actions ont été émises.

Article 14.

Les actions jouissent de droits égaux dans la répartition des bénéfices de la banque et dans toute distribution d'actifs faites conformément aux articles 53, 54 et 55 des statuts.

Article 15.

La propriété d'une action de la banque ne comporte aucun droit de vote ni de représentation aux assemblées générales. Les droits de représentation et de vote sont exercés, en proportion du nombre des actions souscrites dans chaque pays, par la banque centrale de ce pays ou par la personne désignée par elle. Si la banque centrale d'un pays quelconque ne désire pas exercer ces droits, ils peuvent l'être par un établissement financier de réputation largement reconnue et de même nationalité, désigné pai' le conseil, et contre lequel la banque centrale du pays en question n'aura pas soulevé d'objections. Dans le cas où il n'existe pas de banque centrale, ces droits peuvent être exercés, si le conseil le juge opportun, par un établissement financier qualifié du pays en question choisi par le conseil.

Article 16.

Tout établissement ou tout groupe de banques ayant souscrit des actions peut émettre ou faire émettre dans le public les actions souscrites par lui.

Article 17.

Tout établissement ou tout groupe de banques ayant souscrit des actions peut émettre dans le public des certificats en contre-partie des actions qu'il détient. La forme, le libellé et les conditions d'émission de tels certificats sont établis par la banque émettrice, en accord avec le conseil.

Article 18.

La détention ou la propriété d'actions de la banque ou de certificata émis en conformité des dispositions de l'article 17 emporte adhésion aux statuts de la banque: il sera fait mention du contenu de cet article sur les actions et certificats.

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Article 19.

La propriété de l'action s'établit par l'inscription du nom de l'actionnaire sur les registres de la banque.

CHAPITRE

III

POUVOIRS DE LA BANQUE

Article 20.

Les opérations de la banque doivent être conformes à la politique monétaire des banques centrales des pays intéressés.

Avant qu'une opération financière quelconque sur un marché déterminé ou dans une monnaie déterminée soit entreprise par la banque ou pour son compte, le conseil doit donner à la banque centrale ou aux banques centrales directement intéressées, la possibilité de s'y opposer. En cas d'opposition à signifier dans un délai raisonnable que devra fixer le conseil, l'opération projetée n'aura pas lieu. Une banque centrale peut faire dépendre son agrément de certaines conditions et limiter son autorisation à une opération particulière, ou passer une convention générale en vertu de laquelle la banque serait autorisée à entreprendre ses opérations dans des conditions déterminées quant au temps, au montant et au caractère des transactions. Cet article ne doit pas être interprété comme exigeant l'autorisation de la banque centrale pour le retrait de son marché des fonds qui y auraient été placés sans opposition de sa part, sauf stipulation contraire de la part de la banque centrale intéressée au moment où a été effectuée l'opération primitive.

Le fait que le gouverneur d'une banque centrale, ou son suppléant ou tout autre administrateur spécialement autorisé par la banque centrale de son pays pour agir en son noni à cette fin, n'aura pas, étant présent à une réunion du conseil, voté contre la proposition d'une telle opération implique valablement l'assentiment de la banque centrale intéressée.

Si le représentant de la banque centrale en question est absent ou si une banque centrale n'est pas directement représentée au conseil, les mesures nécessaires doivent être prises pour donner à la banque centrale ou aux banques centrales intéressées, la possibilité de s'opposer aux opérations les concernant.

Article 21.

Les opérations que la banque effectue pour son propre compte ne peuvent être entreprises que dans des monnaies qui, de l'avis du conseil, satisfont à toutes les exigences pratiques de l'étalon-or ou de l'étalon de change-or.

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Article 22.

Le conseil fixe le caractère des opérations que la banque peut entreprendre.

La banque peut notamment: a) acheter et vendre de l'or en pièces ou en lingots pour son propre compte ou pour le compte de banques centrales; b) avoir de l'or sous dossier pour son propre compte dans les banques centrales ; c) accepter la garde d'or pour le compte de banques centrales; à) consentir des avances ou emprunter aux banques centrales contre garantie d'or, de lettres de change et d'autres effets négociables à courte échéance de premier ordre, ou d'autres valeurs agréées; e) escompter, réescompter, acheter ou vendre en les endossant ou non des lettres de change, chèques et autres effets à courte échéance de premier ordre, y compris les bons du trésor et toutes autres valeurs d'État à court terme de ce genre, couramment négociables sur le marché; /) acheter et vendre des devises pour son propre compte ou pour celui de banques centrales; g) acheter et vendre des valeurs négociables autres que des actions, pour son propre compte ou pour celui de banques centrales; h) escompter à des banques centrales des effets provenant de leur portefeuille et réescompter auprès des banques centrales des effets provenant de son portefeuille; i) se faire ouvrir et conserver des comptes courants ou des comptes à terme dans des banques centrales; j) recevoir : i) les dépôts effectués par les banques centrales en comptes courants ou en comptes à terme; ii) les dépôts résultant des contrats de trust qui pourront être passés entre la banque et des gouvernements en matière de règlements internationaux ; iii) tous autres dépôts qui, de l'avis du conseil, rentrent dans le cadre des attributions de la banque.

La banque peut aussi: k) agir comme agent ou correspondant de toute banque centrale; l) s'entendre avec toute banque centrale pour que celle-ci agisse comme son agent ou correspondant. Dans le cas où une banque centrale ne serait pas en mesure de jouer ce rôle ou s'y refuserait, la banque pourra prendre toutes autres dispositions nécessaires, pourvu que la banque centrale intéressée n'y fasse pas d'objections.

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Si, dans de telles circonstances, il paraissait opportun que la banque ouvrît une agence, une décision du conseil, prise à la majorité des deux tiers, serait nécessaire; m) passer des accords pour agir comme mandataire (trustée) ou comme agent dans la matière des règlements internationaux, pourvu que de tels accords ne portent pas atteinte aux obligations de la banque à l'égard de tiers; et exécuter les diverses opérations prévues dans ces accords.

Article 23.

Toute opération que la banque est autorisée à effectuer avec les banques centrales aux termes de l'article précédent peut être entreprise avec les banques, banquiers, sociétés ou particuliers de n'importe quel pays; pourvu toutefois que la banque centrale de ce pays n'y fasse pas d'objections.

Article 24.

La banque peut conclure avec les banques centrales des accords spéciaux pour faciliter entre elles le règlement des transactions internationales.

A cette fin, elle peut accepter de détenir pour le compte de banques centrales de l'or sous dossier transférable sur leur ordre, ouvrir des comptes permettant aux banques centrales de transférer leurs avoirs d'une monnaie à une autre et prendre, dans la limite des pouvoirs conférés à la banque par les statuts, toutes autres mesures que le conseil pourrait estimer opportunes.

Les principes et les règles du fonctionnement de tels comptes sont établis par le conseil.

Article 25.

Il est interdit à la banque: a) d'émettre des billets payables à vue et au porteur; 6) d'accepter des lettres de change; c) de faire des avances aux gouvernements; d) d'ouvrir des comptes courants au nom des gouvernements; e) d'acquérir un intérêt prédominant dans une affaire; /). sauf dans la mesure indispensable pour la gestion de ses propres affaires, de rester propriétaire d'immeubles plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire pour réaliser avantageusement toute propriété immobilière dont la banque serait amenée à prendre possession en recouvrement de créances.

Article 26.

La banque doit être administrée en tenant particulièrement compte de la nécessité de maintenir sa liquidité. A cet effet, elle doit conserver

110 des actifs répondant aux conditions d'échéances et au caractère de ses engagements. Ses actifs liquides à court terme peuvent comprendre des billets de banque, des chèques payables à vue tirés sur des banques de premier ordre, des effets à l'encaissement, des dépôts à vue ou à court préavis dans des banques de premier ordre, et des lettres de change de premier ordre à quatre-vingt-dix jours d'échéance au maximum, telles qu'elles sont couramment acceptées au réescompte par les banques centrales.

La proportion des actifs de la banque pouvant être conservés dans une monnaie donnée est déterminée par le conseil en tenant dûment compte des engagements de la banque.

CHAPITRE IV ADMINISTRATION

Article 27.

L'administration de la banque appartient au conseil.

Article 28.

Le conseil est composé de la façon suivante: 1. Les gouverneurs en exercice de chacune des banques centrales d'Allemagne, de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, du Japon et des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « administrateurs d'office ») ou, si l'un quelconque d'entre ces gouverneurs ne veut ou ne peut accepter ces fonctions, la personne désignée par lui (ci-après dénommée « substitut »).

La durée des fonctions d'un substitut est laissée à la discrétion du gouverneur qui l'a nommé, mais elles prennent fin, en tous cas. lorsque ce gouverneur cesse d'exercer lui-même ses fonctions.

Tout administrateur d'office peut nommer comme sppléant une personne qui aura le droit d'assister aux réunions du conseil et d'y exercer les fonctions d'administrateur si le gouverneur ne peut y assister en personne.

2. Sept personnes représentant la finance, l'industrie ou le commerce, nommées chacune par un des gouverneurs des banques centrales mentionnées à l'alinéa (1) et de la même nationalité que le gouverneur qui les nomme.

Pendant la durée de l'obligation de l'Allemagne de payer des annuités de réparations, deux personnes respectivement de nationalité française et allemande, représentant l'industrie ou le commerce, nommées respectivement par les gouverneurs de la banque de France et de la Reichsbank, si ceux-ci le désirent.

Ili Si, pour une raison quelconque, le gouverneur d'un quelconque des sept établissements ci-dessus désignés ne peut ou ne veut remplir lui-même les fonctions d'administrateur ou nommer un substitut conformément aux stipulations de l'alinéa (1) ni procéder à la nomination prévue à l'alinéa (2), les gouverneurs des autres institutions précitées, ou la majorité d'entre eux, peuvent inviter à devenir membres du conseil deux nationaux du pays dont ce gouverneur est ressortissant, et contre le choix desquels la banque centrale du pays en question ne soulève pas d'objections.

Les administrateurs nommés comme dit ci-dessus, autres que les administrateurs d'office ou leur substitut, exercent leur mandat pendant trois ans, mais sont rééligibles.

(3) Neuf personnes au maximum élues suivant la procédure suivante: Le gouverneur de la banque centrale de chacun des pays, autres que ceux indiqués dans l'alinéa (1), dans lequel il a été souscrit des actions au moment de la constitution de la banque a le droit de proposer une liste de quatre candidats de sa nationalité aux postes d'administrateurs, laquelle liste peut comprendre son propre nom. Deux des candidats sur chaque liste doivent être des représentants de la finance et les deux autres des représentants de l'industrie ou du commerce. Sur les listes ainsi établies, le conseil peut élire, à la majorité des deux tiers, au maximum neuf personnes.

Les administrateurs ainsi élus sont répartis par tirage au sort en trois groupes, autant que possible de nombre égal; un de ces groupes se retire à la fin du premier exercice financier de la banque, un autre à la fin du deuxième, le troisième à la fin du troisième exercice. Les administrateurs qui se retirent peuvent être réélus.

A la première réunion des administrateurs qui aura lieu au cours du deuxième exercice et des exercices suivants, le conseil peut élire, à la majorité des deux tiers, trois administrateurs au maximum sur une liste générale de candidats groupant les listes de personnes ayant des titres analogues à ceux qui sont prévus pour la première élection. Les gouverneurs des banques centrales de tous les pays, autres que ceux indiqués dans l'alinéa (] ), dans lesquels des actions auront été souscrites à la date de cette réunion, ont le droit de soumettre une liste de quatre personnes dont les noms seront
portés sur la liste générale. Les administrateurs ainsi élus restent en fonctions pendant trois ans; mais ils peuvent être réélus.

Si. dans l'un quelconque des pays visés au précédent alinéa, il n'y a pas de banque centrale, le conseil, statuant à la majorité des deux tiers, peut désigner un établissement financier qualifié pour exercer le droit de présenter une liste de candidats à l'élection.

Article 29.

En cas de vacance d'un poste au conseil pour toute autre raison que l'échéance du terme des fonctions fixée à l'article précédent, il est pourvu

112

à cette vacance conformément à la procédure suivie pour le choix du membre à remplacer. S'il s'agit d'administrateurs autres que les administrateurs d'office, le nouvel administrateur ne reste fonctions que jusqu'à la date d'expiration du mandat de son prédécesseur. Il peut toutefois être réélu à l'expiration de ce mandat.

Article 30.

Les administrateurs doivent avoir leur résidence habituelle en Europe ou être en mesure d'assister régulièrement aux réunions du conseil.

Article 31.

Ne peut être nommé ni demeurer administrateur aucun membre ou fonctionnaire d'un gouvernement ni aucun membre d'un corps législatif, à" moins qu'il ne soit gouverneur d'une banque centrale.

Article 32.

Les séances du conseil doivent être tenues au moins dix fois par an.

Quatre de ces séances au moins doivent avoir lieu au siège social de la banque.

Article 33.

Tout membre du conseil qui n'est pas présent en personne à une séance du conseil peut donner à tout autre membre une procuration l'autorisant à voter en son nom à cette séance.

Article 34.

Sauf dispositions contraires des statuts, les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par procuration. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil ne peut délibérer valablement que s'il réunit un quorum* Ce quorum sera fixé par un règlement qui doit être adopté par le conseil à la majorité des deux tiers.

Article 35.

Les membres du conseil peuvent recevoir, outre leurs frais de déplacement, un jeton de présence et une rémunération (ou l'un ou l'autre) dont le montant est fixé par le conseil sous réserve de l'approbation de l'assemblèe générale.

Article 36.

Les délibérations du conseil sont résumées dans des comptes rendus signés par le président.

113

Les copies ou les extraits de ces comptes rendus doivent, aux fins de production en justice, être certifiés par le directeur général de la banque.

Un procès-verbal des décisions prises à chaque réunion doit être envoyé dans les huit jours qui suivent la réunion à chacun des membres du conseil.

Article 37.

Le conseil représente la banque vis-à-vis des tiers et a seul le droit de contracter des engagements au nom de la banque. Il peut, néanmoins, déléguer 'ce droit à un ou plusieurs des membres du conseil ou du personnel permanent de la banque, à condition de spécifier les pouvoirs de chacune des personnes auxquelles il délègue ce droit.

Article 38.

La banque est valablement engagée vis-à-vis des tiers soit par la signature du président, soit par deux signatures de membres du conseil ou de membres du personnel qui ont été dûment autorisés par le conseil à signer en son nom.

Article 39.

Le conseil élit parmi ses membres un président et un ou plusieurs viceprésidents; l'un de ceux-ci préside les séances en l'absence du président.

Le président du conseil est président de la banque.

Il est nommé pour trois ans et est rééligible.

Sous réserve de l'autorité du conseil, le président exécute la politique de la banque et en dirige l'administration.

Il ne peut remplir d'autres fonctions qui, de l'avis du conseil, pourraient le gêner dans l'exercice de ses fonctions de président.

Article 40.

La séance du conseil, au cours de laquelle est élu le président, est présidée par le plus âgé des membres présents du conseil.

Article 41.

Le conseil, sur la proposition du président, nomme un directeur général.

Celui-ci est responsable vis-à-vis du président des opérations de la banque; il est le chef du personnel.

Les chefs de service, ainsi que les autres fonctionnaires occupant un rang analogue, sont nommés par le conseil sur la proposition du président après avis du directeur général.

Les autres membres du personnel sont nommés par le directeur général avec l'approbation du président.

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Article 42.

Le conseil établit la division de la banque en services.

Article 43.

Le conseil peut, s'il le juge utile, désigner certains de ses membres pour constituer un comité exécutif qui assistera le président dans l'administration de la banque.

Le président est membre de ce comité, qu'il préside d'office.

Article 44.

Le conseil peut constituer des comités consultatifs dont les membres peuvent, en totalité ou en partie, être choisis parmi des personnes étrangères à la direction de la banque.

Article 45.

Pendant tout le temps que le plan sera en vigueur, le conseil, sur réception de l'avis mentionné au plan, convoquera le comité consultatif spécial qui y est prévu.

CHAPITRE.V ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 46.

Peuvent assister aux assemblées générales de la banque les personnes désignées par les banques centrales ou par les autres établissements financiers visés à l'article 15.

Le droit de vote est réparti proportionnellement au nombre des actions souscrites dans le pays de chaque établissement représenté à l'assemblée.

Le président du conseil, ou, en son absence, un vice-président, préside les assemblées générales.

Ceux qui ont le droit d'être représentés aux assemblées générales devront être avertis des réunions avec un préavis d'au moins trois semaines.

L'assemblée générale fixe sa propre procédure, dans les limites des dispositions des statuts.

Article 47.

L'assemblée générale ordinaire doit se réunir au cours des trois mois suivant la fin de l'exercice social de la banqvie, à la date que fixe le conseil.

La réunion a lieu au siège social de la banque.

Le vote par procuration sera permis dans les conditions qui pourront être établies à l'avance par le conseil dans un règlement.

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Article 48.

L'assemblée générale ordinaire a compétence pour: a) approuver le rapport annuel, le bilan annuel sur le rapport fait par les commissaires-vérificateurs, et le compte de profits et pertes, et tous les changements proposés au sujet des rémunérations, jetons de présence ou frais des membres du conseil; 6) décider les affectations aux réserves et aux fonds spéciaux, et se prononcer sur la déclaration d'un dividende et son montant; c) nommer les commissaires-vérificateurs pour l'année suivante et fixer leur rémunération; et d) décharger les membres du conseil de toute responsabilité individuelle en ce qui concerne l'exercice social écoulé.

Article 49.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées pour statuer sur toute proposition du conseil concernant: a) les modifications aux statuts; o) l'augmentation ou la réduction du capital de la banque; c) la liquidation de la banque.

CHAPITRE

VI

COMPTES ET BÉNÉFICES

Article 50.

L'exercice social de la banque commence le 1er avril et se termine le 31 mars. Le premier exercice social se termine le 31 mars 1931.

Article 51.

La banque publie un rapport annuel et, au moins une fois par mois, une situation de ses comptes, dans la forme prescrite par le conseil.

Le conseil prend les mesures nécessaires pour qu'un compte de profits et pertes et un bilan de la banque, se rapportant à chaque exercice social, soient établis en temps voulu pour être soumis à l'assemblée générale ordinaire.

Article 52.

Les comptes et le bilan doivent être vérifiés par des commissairesvérificateurs indépendants. Les commissaires-vérificateurs ont pleins pouvoirs pour examiner tous les livres et comptes de la banque et pour demander des renseignements complets sur toutes ses opérations. Les

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commissaires-vérificateurs doivent soumettre un rapport au conseil et à l'assemblée générale, et indiquer dans leur rapport: a) s'ils ont obtenu ou non toutes les informations et toutes les explications qu'ils ont demandées; et 6) si, à leur avis, le bilan analysé dans le rapport est établi de manière à donner une vue exacte et correcte de l'état des affaires de la banque, tel que celui-ci ressort de l'examen des livres de la banque et pour autant qu'ils puissent en juger d'après les renseignements dont ils disposent et les explications qui leur ont été données.

Article 53.

Les bénéfices nets annuels de la banque sont répartis de la manière suivante : a) cinq pour cent de ces bénéfices nets, ou telle fraction de cinq pour cent qui pourra être nécessaire à cet effet, sont portés à un fonds de réserve appelé fonds de réserve légale, jusqu'à ce que ce fonds atteigne un montant égal en valeur à dix pour cent du montant du capital de la banque effectivement versé; 6) les bénéfices nets sont appliqués ensuite au paiement d'un dividende jusqu'à concurrence de six pour cent par an sur le capital versé de la banque. Ce dividende sera cumulatif (c'est-à-dire que l'actionnaire aura droit au paiement des arriérés de dividendes avant toute autre distribution de bénéfices sous forme de dividende); c) sur le solde de ces bénéfices nets, s'il y en a un, vingt pour cent sont versés aux actionnaires jusqu'à concurrence d'un dividende supplémentaire non cumulatif de six pour cent au maximum, étant entendu que le conseil peut, toute année, retenir tout ou partie de ce versement supplémentaire, et en porter le montant au crédit d'un fonds spécial de réserve de dividendes, destiné à assurer le paiement du dividende de six pour cent cumulatif prévu à l'alinéa précédent, ou à être réparti ultérieurement entre les actionnaires; d) une fois effectués les prélèvements indiqués ci-dessus, la moitié des bénéfices nets annuels restants sera versée au fonds de réserve générale de la banque, jusqu'à ce que ce fonds atteigne le montant du capital versé ; à partir de ce moment, quarante pour cent seront versés au fonds de réserve générale, jusqu'à ce que le fonds atteigne le double du capital versé; la proportion sera alors ramenée à trente pour cent jusqu'à ce que le fonds atteigne le triple du capital versé, à vingt pour cent jusqu'à ce que le fonds atteigne le quadruple du capital versé et à dix pour cent jusqu'à ce que le fonds atteigne

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le quintuple du capital versé ; et, à partir de ce moment, elle sera de cinq pour cent sans limitation.

Au cas où, par suite de pertes ou d'une augmentation du capital versé, le fonds de réserve générale tomberait au-dessous des montants prévus ci-dessus, après les avoir atteints, les pourcentages appropriés seront prélevés à nouveau sur les bénéfices nets annuels jusqu'à ce que la situation soit rétablie; e) pendant tout le temps que le plan sera en vigueur tout solde des bénéfices nets, une fois effectués les prélèvements prévus ci-dessus, sera distribué de la manière suivante: (i) soixante-quinze pour cent seront attribués aux gouvernements ou aux banques centrales d'Allemagne et des pays ayant droit à une part dans les annuités payables en vertu du plan qui auront laissé à la banque des dépôts à terme ne pouvant être retirés qu'après au moins cinq ans de date, ou après quatre ans sur préavis d'au moins une année. Cette somme sera répartie chaque année proportionnellement au chiffre des dépôts laissés respectivement à la banque par les gouvernements ou les banques centrales en question. Le conseil aura le droit de fixer le dépôt minimum donnant droit à cette répartition; (ii) vingt-cinq pour cent comme suit: si le gouvernement allemand décide de faire à la banque un dépôt à long terme remboursable seulement dans les conditions spécifiées à l'alinéa (i) et s'élevant au minimum à quatre cents millions de Reichsmarks, lesdits vingt-cinq pour cent seront attribués à un fonds spécial qui servira à aider l'Allemagne à payer les vingt-deux dernières annuités prévues au plan.

Si le gouvernement allemand décide de faire un dépôt à long terme de ce genre pour une somme inférieure à quatre cents millions de Reichsmarks, la part du gouvernement allemand sera réduite proportionnellement et le solde sera ajouté aux soixantequinze pour cent mentionnés à l'alinéa (i) ci-dessus.

Si le gouvernement allemand décide de ne faire aucun dépôt à long terme de ce genre, lesdits vingt-cinq pour cent seront répartis comme il est prévu à l'alinéa (i) ci-dessus.

Le fonds spécial prévu ci-dessus est productif d'intérêts composés calculés annuellement au taux courant maximum payé par la banque sur les dépôts à terme.

Si le fonds spécial dépasse le montant nécessaire au paiement des vingt-deux dernières annuités, le solde en sera réparti entre les gouvernements créanciers, ainsi qu'il est prévu au plan;

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/) à l'expiration de la période mentionnée au premier paragraphe de l'alinéa (e), l'affectation du solde des bénéfices nets auquel se réfère l'alinéa (e) sera décidée par l'assemblée générale sur la proposition du conseil.

*

Article 54.

FONDS DE RÉSERVE

Le fonds de réserve générale servira à couvrir toutes les pertes subies par la banque. En cas d'insuffisance il sera loisible de recourir au fonds de réserve légale prévu à l'article 53 (a).

En cas de liquidation, après règlement des obligations de la banque et des frais de liquidation, ces fonds de réserve seront répartis entre les actionnaires.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 55.

La banque ne peut être liquidée que par une décision de l'assemblée générale prise à la majorité des trois quarts. En aucun cas la banque ne peut être liquidée tant qu'elle ne se sera pas acquittée de la totalité des obligations assumées par elle conformément au plan.

Article 56.

1. Si un différend vient à s'élever quant à l'interprétation ou à l'application des statuts de la° banque, soit entre la banque, d'une part, et telle banque centrale, établissement financier ou autre banque visé aux statuts, d'autre part, soit entre la banque et ses actionnaires, ce différend sera soumis, pour décision définitive, au tribunal prévu par l'accord de La Haye de janvier 1930.

2. Faute d'accord sur les termes du compromis, chacune des parties au différend visé au présent article pourra saisir le tribunal qui statuera, fût-ce par défaut, sur toute question, y compris celles relatives à l'étendue de sa compétence.

3. Avant toute décision finale, et sans préjuger du fond, le président du tribunal/ou, en cas d'empêchement de sa part dans un cas quelconque, tout autre membre désigné par lui d'urgence, pourra, sur requête de la partie la plus diligente, ordonner des mesures conservatoires provisoires au bénéfice des parties.

4. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit des parties de désigner, d'un commun accord, à l'occasion d'un de ces différends, comme arbitre unique, le président ou l'un des membres dudit tribunal.

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Article 57.

Pour tous les cas qui ne sont pas prévus à l'article précédent, ou pour lesquels d'autres dispositions d'arbitrage n'ont pas été prises, la banque pourra ester en justice et être assignée devant toute juridiction compétente.

Article 58.

Aux fins des statuts, il faut entendre: 1. par banque centrale, la banque chargée dans un pays de la mission de régler le volume de la circulation monétaire et du crédit dans ce pays; ou, dans le cas où un groupement de banques est chargé d'une telle mission, la banque faisant partie de ce groupement qui a son siège et qui opère dans le marché financier principal du pays en question; 2. par gouverneur d'une banque centrale, la personne qui, sous l'autorité de son conseil d'administration ou de tel autre pouvoir compétent, dirige la politique et l'administration de la banque ; 3. par majorité des deux tiers du conseil, s-u moins les deux tiers des voix de la totalité du conseil (que les votes soient émis en personne ou par procuration).

Article 59.

Des modifications à tous les articles des statuts, à l'exception des articles énumérés à l'article 60, peuvent être proposées à l'assemblée générale par le conseil, statuant à la majorité des deux tiers. Si ces modifications sont adoptées par la majorité de l'assemblée générale, elles entrent en vigueur, pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions des articles énumérés à l'article 60.

Article 60.

Les articles 2, 3, 4, 9, 15, 20, 25, 28, 46, 53, 56, 59 et 60 ne peuvent être modifiés que dans les conditions suivantes: la modification doit être adoptée par une majorité des deux tiers du conseil, approuvée par la majorité de l'assemblée générale et sanctionnée par une loi additionnelle à la charte de la banque.

ACCORD DE LA HAYE DE JANVIER, 1930 Article XV.

1. Tout différend, soit entre les gouvernements signataires du présent accord, soit entre un ou plusieurs d'entre eux, et la banque des règlements internationaux au sujet de l'interprétation et de l'application du nouveau

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plan, sera soumis, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux annexes I, Vois, VIbis et IX, pour décision définitive, à un tribunal arbitral de cinq membres nommés pour 5 ans, dont un, qui remplira les fonctions de président, devra être citoyen des Etats-Unis d'Amérique, dont deux devront être ressortissants d'Etats ayant été neutres pendant la dernière guerre, et dont les deux derniers seront respectivement ressortissants de l'Allemagne et de l'une des puissances créancières de l'Allemagne.

Pour la première période de cinq ans, à dater de la mise à exécution du nouveau plan, ce tribunal sera composé des cinq membres qui constituent actuellement le tribunal arbitral institué par l'accord de Londres du 30 août 1924.

2. Il sera pourvu, soit au renouvellement des membres du tribunal à l'expiration de chaque période, soit à toute vacance qui pourrait se produire en cours de période : en ce qui concerne le membre ayant la nationalité de l'une des puissances créancières de l'Allemagne, par'le gouvernement français qui s'entendra préalablement à cet effet avec les gouvernements belge, britannique, italien, japonais; en ce- qui concerne le membre ayant la nationalité allemande, par le gouvernement allemand, et, en ce qui concerne les trois autres membres, par les six gouvernements précédemment mentionnés agissant d'un commun accord, ou, faute de cet accord, par le président en exercice de la cour permanente de justice internationale, 3. Dans tous les cas où, soit l'Allemagne, soit la banque sera partie demanderesse ou défenderesse, si le président du tribunal estimait, à la requête d'un ou plusieurs d'entre les gouvernements créanciers parties au litige, que ce ou ces gouvernements sont principalement intéressés, il invitera ce ou ces gouvernements à désigner, d'un commun accord, si plusieurs gouvernements sont en cause, un membre qui remplacera dans le tribunal le membre nommé par le gouvernement français.

Au cas où, lors d'un différend entre deux ou plusieurs gouvernements créanciers, le tribunal ne compterait pas sur le siège un ressortissant d'un ou de plusieurs d'entre ces gouvernements, ce ou ces gouvernements auraient le droit de désigner chacun un membre qui siégera à cette occasion.

Le président, s'il estime que certains de ces gouvernements ont un intérêt commun au litige, les invitera
à désigner un seul membre; toutes les fois que, par l'effet de cette disposition, le tribunal sera composé d'un nombre pair de membres, le président aura voix prépondérante.

4. Avant toute décision finale et sans préjudice du fond, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement de sa part, dans un cas quelconque, tout autre membre désigné par lui, pourra, sur requête de la partie la plus diligente, ordonner des mesures conservatoires destinées à garantir les droits des parties.

5. En recourant au tribunal, les parties peuvent toujours se mettre

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d'accord pour soumettre leur différend au président ou à un des membres choisi comme arbitre unique.

6. Sauf dispositions spéciales prévues au compromis qui ne sauraient en aucun cas porter atteinte au droit d'intervention d'une tierce partie, la procédure du tribunal ou celle de l'arbitre unique sera réglée conformément à l'annexe XII.

Ces règles de procédure s'appliquent également, sous la même réserve, à toute instance devant le tribunal prévue aux annexes du présent accord.

7. Faute d'entente sur les termes du compromis, toute partie pourra saisir directement et par simple requête le tribunal qui statuera, fût-ce par défaut, sur toute question dont il sera de la sorte saisi.

8. Le tribunal et l'arbitre unique sont juges de leur compétence. Toutefois, au cas où, dans un conflit s'élevant entre gouvernements, la question de la compétence serait soulevée, elle sera, à la demande de l'une des parties, déférée à la cour permanente de justice internationale.

9. Les présentes dispositions seront dûment acceptées par la banque en vue du règlement de tout différend pouvant surgir entre elle et un ou plusieurs des gouvernements signataires en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de ses statuts ou du nouveau plan.

Annexe XII.

ARBITRAGE -- RÈGLES DE PROCÉDURE

1. A l'occasion de tout arbitrage la procédure sera réglée par les dispositions du chapitre III de la convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, dans la mesure où elles ne sont pas modifiées ci-après ou par les dispositions de l'accord de La Haye de janvier 1930.

Notamment l'article 85 de la convention de La Haye recevra application et chaque partie supportera ses propres frais et une fraction égale des frais du tribunal.

2. Le tribunal siégera à La Haye ou en tout autre lieu qu'il pourra luimême désigner. · La date des sessions sera fixée par le président et préavis de 14 jours au moins sera donné aux parties.

3. Chacune des parties nommera un représentant.

Toutes communications, soit entre les parties et le tribunal, soit entre les parties, seront faites par l'intermédiaire de ces représentants.

Le tribunal .désignera un secrétaire à qui les communications devront être adressées.

4. La procédure comprendra deux phases: l'instruction écrite et les débats oraux.

Les débats oraux seront publics.

Feuille fédérale. 82° année. Vol. I.

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5. La partie demanderesse présentera son mémoire dans un délai de six semaines à compter de la date du compromis ou d'une date à fixer par le président ou par le tribunal et l'autre partie présentera son contre-mémoire dans un délai de six semaines à partir du jour où elle aura reçu le mémoire de · la demanderesse.

Si une contestation s'élève sur le point de savoir, dans une espèce donnée, quelle partie est demanderesse, la question sera résolue en procédure sommaire par le président du tribunal ou tout autre de ses membres désigné à cet effet par le président.

6. Les mémoires comprennent: 1. un exposé des faits sur lesquels la demande est fondée; 2. un exposé de droit; 3. les conclusions; 4. le bordereau des pièces à l'appui; ces pièces devront être annexées au mémoire.

Les contre-mémoires comprennent: · ·.

1. la reconnaissance ou la contestation des faits mentionnés dans le mémoire; 2. le cas échéant, un exposé additionnel des faits; 3. un exposé de droit; 4. des conclusions fondées sur les faits énoncés; ces conclusions peuvent comprendre des demandes reconventionnelles, pour autant que ces dernières rentrent dans la compétence du tribunal; 5. le bordereau des pièces à l'appui; ces pièces devront être annexées au contre-mémoire.

7. Les parties auront également le droit de présenter respectivement une réplique et une duplique dans un délai de trois semaines à partir de la réception de l'élément antérieur de procédure.

Tous les mémoires seront imprimés. Six exemplaires au moins seront remis à la partie adverse et douze exemplaires au moins au tribunal. Chacune des parties accusera réception de tout document à la partie qui l'a remis et informera le tribunal de'la date de réception; tous documents invoqués à l'appui seront annexés en copies certifiées conformes.

8. Les délais ci-dessus indiqués peuvent être prolongés, soit par accord entre les parties, soit par décision du président ou du tribunal.

9. La procédure écrite pourra être rédigée en français, anglais ou, au cas où l'Allemagne est partie, en allemand. Tout membre du tribunal aura toutefois la faculté de demander que toute pièce de procédure ou autre document (y compris toute traduction) remis dans l'une de ces trois langues

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soit traduit en une autre de ces langues et que la traduction soit, le cas échéant, dûment certifiée.

10. Aucune des parties ne pourra avoir, pour chaque question distincte soumise à l'arbitrage, plus de deux avocats.

11. Les avocats pourront plaider en leur propre langue, sous réserve du droit de tout membre du tribunal ou de la partie adverse de réclamer une traduction en français et en anglais.

12. Il sera établi des comptes rendus sténographiques de tous les débats oraux et des transcriptions en clair en seront fournies, avec toute la célérité possible, aux membres du tribunal et aux parties. L'exécution de la présente clause et la rédaction des procès-verbaux nécessaires incombent auj secrétaire du tribunal.

13. Pour tout ce qui concerne l'arbitrage et jusqu'au début des débats oraux, le président ou deux membres du tribunal, désignés par le président, auront qualité pour prendre, au nom du tribunal, toutes décisions que celuici est autorisé à prendre.

14. Aucune des parties ne pourra, sans le consentement de l'autre partie, utiliser, au cours des débats, un document qui n'aura pas été préalablement communiqué à cette dernière.

15. Tout membre du tribunal pourra poser aux parties, au cours des débats, toutes questions qu'il jugera utiles.

Le tribunal pourra, à tout moment, jusqu'au prononcé de sa décision, faire usage de tous moyens d'information qu'il jugera nécessaire et il pourra demander toutes notes, mémoires, documents ou explications supplémentaires qu'il jugera désirables.

Toutefois, au cas où le tribunal voudrait faire usage d'autres moyens d'information que ceux qui lui ont été fournis par les parties, il leur donnera la faculté de présenter leurs observations à ce sujet.

16. Aucune explication orale ne sera reçue de l'une des parties si l'autre partie n'est présente ou n'a été dûment citée.

17. Toute requête ou communication adressée au tribunal par l'une des parties sera en même temps communiquée à l'autre partie.

18. Le secrétaire du tribunal notifiera à toutes les parties à l'accord de La Haye de janvier 1930 toutes procédures instituées devant le tribunal.

19. Lorsqu'une puissance signataire ou la banque des règlements internationaux estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour elle en cause, elle peut adresser au Tribunal une requête aux fins d'intervention.

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Faute d'accord entre les parties, le président, ou tout membre du tribunal désigné par lui à cet effet, fixera le délai dans lequel la partie intervenante devra présenter son mémoire.

Sous réserve de toutes dispositions contraires prises par le tribunal, les règles qui précèdent et les stipulations de l'accord de La Haye de janvier 1930 relatives à l'arbitrage, notamment celles ayant trait à la désignation en certains cas d'un membre additionnel, s'appliqueront à la partie intervenante comme à toute partie primitivement en cause.

# S T #

Extrait des délibérations duConseil fédéral (Du 1" février 1930.)

Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 14 décembre 1929 modifiant le règlement cantonal sur la pêche du 28 mars 1928.

(Du 4 février 1930.)

Le Conseil fédéral a alloué au canton de St-Gall une subvention de 30 pour cent des frais de construction de la route forestière Eichenwieserrank,Bühlhalde par les communes de Kriessern et Montlingen (devis : 40,000 fr. ; maximum: 12,000 fr.).

M. Adolf Gaudy, architecte à Rorschach, est nommé, pour le reste de la période administrative courante expirant le 31 mars 1931, IIe membre de la commission d'estimation du IIe arrondissement (Zurich-sud), en remplacement de M. Leuzinger, architecte à Glaris, dont la démission a été acceptée avec remerciements pour les services rendus.

(Du 6 février 1930.)

Suivant une communication de la légation du Chili à Berne, le gouvernement de ce pays a décerné le titre de consul général honoraire à M. Carlos Errazuris-Ovalle, consul de carrière de la république du Chili à Zurich.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de la convention concernant la banque des règlements internationaux et à la prorogation de cet accord pour toute la durée de la banque. (Du 7 février 1930.)

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