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Arrêté fédéral concernant

la revision des articles 76, 96, 1er et 3e alinéas, et 105, 2e alinéa, de la constitution (durée du mandat du Conseil national, du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération).

(Du 19 décembre 1930.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 1930, arrête: Article premier.

Les articles 76, 96, 1 et 3e alinéas, et 105, 2e alinéa, de la constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 76. Le Conseil national est élu pour quatre ans et renouvelé intégralement chaque fois.

Art. 96, 1er alinéa: Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour quatre ans, par les conseils réunis, et choisis parmi tous les citoyens suisses éligibles au Conseil national. On ne pourra toutefois choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton.

3e alinéa : Les membres qui font vacance dans l'intervalle des quatre ans sont remplacés, à la première session de l'Assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

Art. 105, 2e alinéa: Le chancelier est élu par l'Assemblée fédérale pour le terme de quatre ans, en même temps que le Conseil fédéral.

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Art. 2.

Le présent arrêté sera soumis à la votation du peuple et des cantons ; il portera effet dès le renouvellement du Conseil national de 1931.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 décembre 1930.

Le. président, STRÄULI.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 décembre 1930.

Le président, CHARMILLOT.

Le secrétaire, KAESLIN.

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Arrêté fédéral concernant la revision des articles 76, 96, 1er et 3e alinéas, et 105, 2e alinéa, de la constitution (durée du mandat du Conseil national, du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération). (Du 19 décembre 1930.)

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Bundesblatt

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Jahr

1930

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

52

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.12.1930

Date Data Seite

982-982

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